opencaselaw.ch

JS24.052293

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-04-30 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 mai 2025, la présidente a autorisé les parties à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation remontant au 14 octobre 2024 (I), a interdit à B.________ de s’approcher à moins de cent mètres de D.________, respectivement de son lieu de résidence et de son lieu de travail, ainsi que de prendre contact avec elle ou de lui causer quelque désagrément que ce soit, les interdictions précitées ayant été faites sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 CP (II et III), a attribué la jouissance du logement conjugal à D.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a dit que dès que celle-ci se serait constitué un nouveau domicile, B.________ pourrait réintégrer le logement conjugal, à charge pour lui d’en payer le loyer et les changes (V), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 230 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2024 (VI), a statué en matière d’assistance judiciaire (VII à IX), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (X) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). D. a) Par acte du 2 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et 19J005

- 4 - dépens, à sa réforme, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge. Il a joint une pièce nouvelle (n° 3) à son acte et requis la production de deux pièces (nos 51 et 52) en mains de D.________ (ci-après : l’intimée). Le 9 juillet 2025, l’appelant a produit une pièce complémentaire (n° 4).

b) Par décision du 9 juillet 2025, le Juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel s’agissant des contributions dues jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, et a dit que les frais suivaient le sort de l’appel.

c) Par ordonnances des 11 juillet et 13 août 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux parties pour la procédure d’appel, avec effet au 2 juillet 2025 pour l’appelant et au 8 juillet 2025 pour l’intimée, Me Margaux Thurneysen, respectivement Me Yan Schumacher, ayant été nommés en qualité de conseils d’office.

d) Le 14 août 2025, l’intimée a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre formé appel joint en concluant, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du 30 mai 2025, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 514 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte (nos 101 à 108).

e) Par acte du 17 septembre 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint.

f) Le 30 septembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture du 17 septembre 2025. L’appelant s’est déterminé à son tour le 17 octobre 2025. 19J005

- 5 -

g) Par avis du 26 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture, ni fait ou moyen de preuve nouveau pris en compte. En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille sont patrimoniales lorsque l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et appel joint de l’intimée (art. 314 al. 2 CPC), déposés en temps utile. 19J005

- 6 - 2. 2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). En vertu de l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office; cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale, simple ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la 19J005

- 7 - maxime inquisitoire limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6); l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. FF 2020 p. 2680). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux (ou pseudo-) nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des faux nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). Dans tous les cas, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai de recours ou d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, SJ 2015 I 437). 2.3.2 Dans son appel, l’appelant expose que le loyer de son appartement ne se monterait plus à 971 fr., mais à 1'059 fr. par mois à partir d’avril 2025. A l’appui de cette allégation, il joint à son appel la pièce n° 3, soit un récépissé postal attestant du paiement de la somme de 1'059 fr. en faveur de la société L.________ SA. Selon l’appelant, ce paiement correspond au loyer du mois d’avril 2025. Cette pièce ne prouve pas que la somme versée correspond effectivement au loyer précité, étant encore relevé que le versement au mois de juin 2025, soit deux mois après l’échéance concernée. L’appelant a certes produit, le 9 juillet 2025, la notification de hausse du loyer de son appartement; le délai d’appel arrivait toutefois à échéance le 2 juillet 2025, de sorte que cette dernière pièce est irrecevable. Le fait qu’elle est censé prouver est d’ailleurs également irrecevable; en effet, l’audience de première instance a eu lieu le 5 février 2025 et la notification de hausse de loyer apparaît avoir été envoyée le 12 décembre 2024 pour notification à l’appelant. Celui-ci avait donc, selon 19J005

- 8 - toute vraisemblance, d’ores et déjà connaissance en première instance de ladite hausse à l’audience précitée. Le fait allégué ne constitue donc pas un vrai novum; faute pour l’appelant d’indiquer quelles circonstances excusables l’auraient empêché d’invoquer le fait devant la présidente, il ne peut pas non plus être considéré comme un faux novum recevable. Il s’ensuit que tant le fait invoqué que les pièces produites à son appui sont irrecevables, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 2.3.3 La pièce n° 101 produite par l’intimée correspond à ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier à juillet 2025. Lesdites pièces ayant été établies postérieurement à l’audience du 5 février 2025, elles constituent de vrais nova et sont donc recevables. Il en va de même de la pièce n° 108, soit le contrat de bail conclu le 11 février 2025 par l’intimée. La recevabilité des pièces nos 102 à 107 doit également être admise. En effet, bien que les pièces en question – à savoir le contrat de travail de l’intimée, la convention collective de travail applicable aux employés de M.________, les décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage en faveur de l’intimée pour les mois de janvier à décembre 2023, l’accord d’objectifs conclu en janvier 2023 avec l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), l’attestation d’initiation à la bureautique établie le 11 avril 2023 par l’OSEO et le certificat de travail établi le 19 septembre 2023 par la Ville de S*** en faveur de l’intimée – et les faits dont elles attestent ne soient pas nouveaux, il ne saurait être reproché à l’intimée de ne pas s’en être prévalu en première instance. Les pièces en question concernent en effet la situation professionnelle de l’intimée; or, l’appelant n’a déposé aucune écriture devant la présidente, pas plus qu’il n’apparaît avoir formellement contesté le taux d’activité de l’intimée en première instance. On ne saurait donc reprocher à celle-ci de ne pas avoir anticipé une telle contestation, intervenue pour la première fois en appel; l’appelant ne s’est du reste pas opposé à la production desdites pièces. Aucune absence de diligence ne pouvant être reprochée à l’intimée, les pièces susmentionnées sont recevables. 19J005

- 9 - 2.4 Enfin, les réquisitions de pièces formulées dans le cadre de l’appel doivent être rejetées. L’intimée a en effet joint à sa réponse et appel joint des fiches de salaire actualisées, ce qui correspond à la pièce n° 51 requise par l’appelant. Par ailleurs, la réquisition de pièces actualisées concernant les charges de l’intimée ne se justifie pas, dès lors que l’appelant ne conteste pas les charges de l’intéressée, telles qu’arrêtées par la présidente. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique – correspondant au salaire que l’intimée percevrait si elle exerçait son activité à plein temps – à son épouse, selon une argumentation qui sera examinée ci-après. Dans son appel joint, l’intimée fait quant à elle valoir que le salaire de l’appelant, tel qu’arrêté dans l’ordonnance entreprise, ne correspond pas aux revenus effectifs de l’intéressé. 3.2 3.2.1 Nonobstant l’application du principe de solidarité entre époux au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2), l’obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le juge doit en effet prendre en considération que le but de l’art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Dans ce cadre, il se peut que le juge doive modifier la convention de la vie commune des époux, pour l'adapter à la séparation – le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’un des époux, y compris lorsque le couple n’a pas eu d’enfant (TF 5A_782/2016 du

E. 31 août 1983; RS 837.02]) – s’élevait à 4'064 fr. brut, ce qui correspond peu ou prou au salaire moyen qu’elle perçoit actuellement. On relèvera encore que, si le taux d’activité moyen de l’intimée

– de près de 84 % et non pas 80 % – n’équivaut pas à un temps plein, il n’en est pas moins relativement élevé. Ce taux d’activité inférieur à 100 % n’est au demeurant pas du fait de l’intimée, qui accepte vraisemblablement toutes les heures de travail qui lui sont proposées par son employeur; il ressort en effet des fiches de salaire au dossier que, pour certains mois, les heures travaillées par l’intéressée correspondent à une activité proche d’un emploi à plein temps. La bonne volonté de l’intimée ne saurait donc être questionnée. Au vu des circonstances personnelles de l’intimée – dont il n’est pas contesté qu’elle ne dispose pas de formation particulière et qu’elle n’est titulaire que d’un permis de séjour de type B –, le fait que celle-ci travaille sur appel dans le but d'obtenir un contrat fixe apparaît tout à fait raisonnable. La critique de l’appelant est d’autant plus malvenue que selon ses propres allégations (cf. infra consid. 3.4), celui­ci travaille également à l’heure et perçoit un salaire irrégulier. En définitive, c’est à raison que la présidente a considéré que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ne se justifiait pas en 19J005

- 14 - l’état. L’intéressée est toutefois invitée à continuer de tout mettre en œuvre pour obtenir un emploi fixe mettant pleinement à contribution sa capacité de travail; son attention est ici attirée sur le fait que les conditions à réunir pour obtenir une contribution d’entretien sont nettement plus restrictives au stade du divorce (cf. art. 125 CC). On s’en tiendra donc au salaire moyen perçu par l’intimée. Dans son appel joint, celle-ci soutient que son revenu moyen doit être actualisé, compte tenu des salaires qu’elle a perçus de janvier à juillet 2025 (P. 101); afin d’obtenir le résultat le plus fiable possible et conformément à la jurisprudence relative aux revenus fluctuants (cf. TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citée), l’intimée sera suivie sur ce point. Partant, c’est un montant de net de 3'329 fr. 30 ([3'190 fr. 75 + 3'531 fr. 70 + 3'670 fr. 45 + 3'640 fr. 75 + 3'744 fr. 60 + 4'940 fr. 60 + 2'358 fr. 95 + 3'400 fr. 70 + 2'642 fr. 40 + 2'913 fr. 25 + 3'338 fr. 80 + 3'813 fr. 70 + 2'543 fr. 35 + 2'880 fr. 20] / 14) qui sera retenu à titre de salaire chez l’intimée. 3.4 Se fondant sur les fiches de salaire produites sous pièce n° 103 en première instance, l’intimée fait valoir que le montant de 3'795 fr. 55 retenu par la présidente à titre de salaire chet l’appelant serait erroné. Elle fait premièrement valoir que certaines des fiches précitées ne seraient pas complètes, faute pour toutes les déductions sociales d’y figurer (semaines 17 et 18, et 40 à 42). Cela étant posé, l’intimée soutient que, pour la période couverte par les fiches de salaire, soit du 25 mars au 3 novembre 2024, le montant de 35'497 fr. 95 net – estimé en évaluant les déductions manquantes pour les semaines susmentionnées – dû à l’appelant l’aurait été à titre de rémunération de vingt­neuf des trente­deux semaines concernées. Partant, le salaire mensuel net moyen de l’appelant serait de 4'794 fr. 25, en tenant compte d’un droit aux vacances de cinq semaines (35'497 fr. 95 / 29 semaines travaillées / 47 semaines de travail / 12 mois). Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant fait valoir qu’il travaille lui aussi à l’heure et qu'il réalise un revenu irrégulier. Il établit un tableau de ses gains, également fondé sur la pièce n° 103 précitée, et 19J005

- 15 - obtient des revenus totaux de 21'671 fr. 60 net pour la période considérée. Cela étant, comme le fait valoir l’intimée dans ses déterminations subséquentes, l’appelant a commis une erreur de calcul manifeste, dès lors que les montants figurant dans le tableau précité totalisent en réalité 35'749 fr. 61. Pour le reste, les différents montants indiqués dans le tableau correspondent en effet à ce qui ressort de la pièce n° 103. Il n’est pas contesté que pendant la période considérée, l’appelant a pris trois semaines de vacances, entre le 28 juillet et le 19 août 2024, durant lesquelles il n’a pas été payé; il ressort en outre de la pièce n° 103 que les vacances de l’intéressé lui sont payées en espèces avec son salaire, à hauteur de 10,6 %, ce qui représente un droit aux vacances de cinq semaines par année (5 semaines de vacances / 47 semaines travaillées x 100 = 10,6 %). On a donc affaire à un salaire net total de 35'749 fr. 61 – selon les montants figurant dans le tableau établi par l’appelant – pour vingt-neuf semaines travaillées. Reporté sur les quarante-sept semaines annuelles travaillées, le salaire annuel net de l’appelant s’élève à 57'939 fr., soit 4'828 fr. 25 net par mois. L’appel joint se révèle ainsi bien fondé et il sera tenu compte de ce dernier montant à titre de salaire chez l’appelant. 4. 4.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques contre le calcul de la contribution d’entretien de l’intimée. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, notamment en cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 19J005

- 16 - Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2) 4.2.1.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., Ibid.), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les éventuels frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d’assurance­maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.1.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). Ce n’est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti; ainsi, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites 19J005

- 17 - de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il y a lieu d’élargir le minimum vital de tous les ayants droit dans la mesure du disponible, en procédant par étapes, le cas échéant en prenant en considération seulement une partie des impôts (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022, consid 6.2). 4.2.2 La prise en considération, au stade des mesures protectrices ou provisionnelles, des critères applicables à l’entretien après divorce (cf. supra consid. 3.2.1) ne signifie pas que le juge puisse trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de l’intéressé (ATF 145 III 169 consid, 3.6; ATF 137 III 385, loc. cit.; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1; TF 5A_912/2020, loc. cit.). Le principe du clean break ne joue ainsi aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices ou provisionnelles (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). 4.3 4.3.1 Dans son acte d’appel, l’appelant tient compte d’une prime d’assurance­maladie obligatoire de 322 fr. 40. Cela étant, il ressort de la pièce n° 102 produite en première instance qu’en 2024, l’intéressée a bénéficié du subside cantonal à l’assurance-maladie à hauteur de 2'410 francs. C’est donc à raison que la présidente a retenu, dans les charges de l’appelant, un montant de 191 fr. 30 à titre de primes d’assurance-maladie, correspondant à la prime de base pour 2025 (soit 392 fr. 15, cf. pièce n° 101 produite devant la présidente), sous déduction du subside obtenu en 2024, mensualisé (2'410 fr. / 12). 4.3.2 L’intimée fait valoir que son loyer s’élève à 1'130 fr., alors que l’ordonnance attaquée tient compte d’un loyer hypothétique de 1'100 fr. par mois. Le loyer allégué par l’intimée étant dûment attesté par une pièce recevable, il en sera tenu compte dans ses charges. 19J005

- 18 - 4.3.3 L’appelant reproche enfin à la présidente de s’être limitée à calculer les besoins des époux sur la base de leurs minima vitaux LP, avant de procéder à une répartition de l’excédent. De l’avis de l’appelant, la présidente aurait dû arrêter les charges mensuelles des parties en y incluant des postes appartenant au minimum vital du droit de la famille, soit les dépenses relatives aux assurances privées et aux télécommunications. Par ailleurs, il serait injustifié de procéder à la répartition de l’excédent du couple, compte tenu de la situation précaire des parties, du fait que leurs revenus et charges seraient comparables et de la brièveté de la vie commune. Comme rappelé plus haut, le fait que le mariage a eu ou non une influence sur la situation financière du conjoint n’est pas déterminant au stade des mesures protectrices; de même, la durée du mariage est sans importance. Les moyens de l’appelant apparaissent ainsi sans portée. Si la durée du mariage n’est en l’espèce pas très longue, cela ne suffit pas à écarter l’application du principe de solidarité. Il est au demeurant parfaitement illogique de soutenir, comme le fait pourtant l’appelant, que l’on devrait imputer à l’intimée un revenu hypothétique, pour ensuite alléguer que les revenus des parties – compte tenu de ce revenu hypothétique – seraient équivalentes et en déduire que le mariage n’a eu dans les faits aucune incidence sur les revenus des parties. L’appelant doit en revanche être suivi sur le principe s’agissant de l’élargissement des charges des parties à leur minimum vital élargi. On commencera toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, par tenir compte des impôts courants, dans la mesure du disponible. Si les impôts courants de chacun des époux sont couverts, il sera tenu compte des forfaits relatifs aux télécommunications et aux assurances privées. 4.4 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront confirmées. Les parties ne se plaignent, en particulier, pas de la prise en compte de leurs loyers respectifs dès le mois de novembre 2024, alors qu’avant le mois de février 2025, l’intimée 19J005

- 19 - occupait l’ancien logement conjugal, dont le loyer s’élevait à 971 fr. par mois, et que l’appelant logeait chez un ami. Compte tenu des maximes applicables et dès lors qu’on ne sait rien de l’éventuel loyer dont s’acquittait l’appelant chez son ami, la manière de procéder de la présidente sera reprise ici. On relèvera enfin que, l’intimée étant imposée à la source, il faudrait théoriquement tenir compte de la déduction effectuée à ce titre sur son salaire, même si l’intéressée ne s’en prévaut pas (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126). Cette question ne sera toutefois pas examinée, dès lors qu’en application du principe de disposition et comme on le verra ci-après, elle est sans incidence sur le sort de l’appel. La situation est par conséquent la suivante : 19J005

- 20 - Au regard des tableaux ci-dessus, l’intimée présente, après couverture de son minimum vital élargi, un manco de 389 fr. 50, que l’appelant est en mesure de couvrir avec son disponible – arrondi – de 1'455 francs. On constate en outre que la l’intimée a théoriquement droit à une part à l’excédent de 532 fr., en chiffres ronds. L’intéressée étant toutefois limitée par ses conclusions (art. 58 al. 1 CPC), le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant sera arrêté à 514 fr. par mois. Le dies a quo de la pension alimentaire n’étant pas litigieux, la pension sera due dès le 1er novembre 2024. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, l’appel joint admis et l’ordonnance réformée, l’appelant étant astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 514 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024. Vu l’admission de l’appel joint, l’intéressée a droit à de pleins dépens pour la procédure de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC); il découle en effet de l’admission de l’appel joint que l’ensemble des conclusions prises par l’intimée devant la présidente sont admises. Les dépens de première instance devraient en principe être versés à Me Schumacher, nonobstant l’absence de règle expresse en la matière (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2023 p. 266); celui-ci a été indemnisé en première instance sans que le caractère subsidiaire de cette indemnité ne soit prévu, compte tenu de l’absence de dépens prévue par l’ordonnance. Celle-ci sera donc réformée en ce sens que l’appelant est condamné à verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens. Pour le reste, il n’y a 19J005

- 21 - pas lieu de se prononcer sur les frais judiciaires de la première instance, les mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuites à ce stade (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 5.2 L’appelant, qui concluait à être dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse, succombe entièrement, tandis que l’intimée obtient pleinement gain de cause. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel, 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 78 al. 2 et 79 cum 6 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 106 al. 1 CPC et 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 précité) de pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 2'500 fr. (art. 7 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 5.3.2 En l’occurrence, Me Thurneysen, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 10 heures et 47 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Thurneysen doit être arrêtée à 2'140 fr. 20 (1'941 fr. d’honoraires [180 fr. x 10h47], débours par 38 fr. 80 [2 % de 1'941 fr.] et TVA à 8,1 % sur le tout, par 160 fr. 40). 19J005

- 22 - 5.3.3 Me Schumacher indique pour sa part avoir consacré 9 heures et 6 minutes au dossier. Ce décompte peut être accepté. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Schumacher doit être arrêtée à 1'806 fr. 10 (1'638 fr. d’honoraires [180 fr. x 9.1], débours par 32 fr. 75 [2 % de 1'638 fr.], et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 135 fr. 35). 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI et X de son dispositif comme il suit : VI. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 514 fr. (cinq cent quatorze francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2024; X. dit que B.________ doit verser à D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens; 19J005

- 23 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant B.________. V. L’appelant B.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Schumacher ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office de l’intimée D.________ est arrêtée à 1'806 fr. 10 (mille huit cent six francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Margaux Thurneysen, conseil d’office de l’appelant B.________, est fixée à 2'140 fr. 20 (deux mille cent quarante francs vingt), débours et TVA compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, les parties étant toutes deux tenues au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire et pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de D.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Margaux Thurneysen (pour B.________),

- Me Yan Schumacher (pour D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** JS24.***-*** 108 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 30 avril 2026 Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par D.________, à S***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. D.________, née le ***1979, et B.________, né le ***1992, se sont mariés le 7 mars 2020. Aucun enfant n’est issu de leur union. B. a) Le 14 octobre 2024, B.________ a été expulsé du logement conjugal par la Police de l'Ouest lausannois, en lien avec des violences commises à l’encontre de son épouse. Par ordonnance d’expulsion du 15 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a confirmé l’expulsion et interdit à B.________ de pénétrer dans le logement conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal.

b) Par acte du 23 octobre 2024, D.________ a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre B.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée jusqu’à ce qu’elle se constitue un nouveau domicile, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, dès et y compris le 1er novembre 2024, d’une pension alimentaire d’un montant à déterminer en cours d’instance, et à ce qu’interdiction soit faite à son époux de s’approcher à moins de cent mètres d’elle, du logement conjugal, de son futur logement et de son lieu de travail, sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal.

c) Lors de l’audience de validation d’expulsion du 24 octobre 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues d’attribuer la jouissance du logement conjugal à D.________ jusqu’à ce qu’elle se constitue un nouveau domicile, moment 19J005

- 3 - auquel la jouissance du logement conjugal serait attribuée à B.________, hébergé par un ami dans l’intervalle.

d) La présidente a tenu l’audience relative aux mesures protectrices de l’union conjugale le 5 février 2025. A cette occasion, D.________ a chiffré sa prétention en entretien, concluant à ce que son époux soit astreint à lui verser une pension de 514 fr. par mois, dès et y compris le 1er novembre 2024. B.________ a conclu au rejet, ainsi qu’à être libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son épouse. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2025, la présidente a autorisé les parties à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation remontant au 14 octobre 2024 (I), a interdit à B.________ de s’approcher à moins de cent mètres de D.________, respectivement de son lieu de résidence et de son lieu de travail, ainsi que de prendre contact avec elle ou de lui causer quelque désagrément que ce soit, les interdictions précitées ayant été faites sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 CP (II et III), a attribué la jouissance du logement conjugal à D.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a dit que dès que celle-ci se serait constitué un nouveau domicile, B.________ pourrait réintégrer le logement conjugal, à charge pour lui d’en payer le loyer et les changes (V), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 230 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2024 (VI), a statué en matière d’assistance judiciaire (VII à IX), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (X) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). D. a) Par acte du 2 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et 19J005

- 4 - dépens, à sa réforme, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge. Il a joint une pièce nouvelle (n° 3) à son acte et requis la production de deux pièces (nos 51 et 52) en mains de D.________ (ci-après : l’intimée). Le 9 juillet 2025, l’appelant a produit une pièce complémentaire (n° 4).

b) Par décision du 9 juillet 2025, le Juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel s’agissant des contributions dues jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, et a dit que les frais suivaient le sort de l’appel.

c) Par ordonnances des 11 juillet et 13 août 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux parties pour la procédure d’appel, avec effet au 2 juillet 2025 pour l’appelant et au 8 juillet 2025 pour l’intimée, Me Margaux Thurneysen, respectivement Me Yan Schumacher, ayant été nommés en qualité de conseils d’office.

d) Le 14 août 2025, l’intimée a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre formé appel joint en concluant, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du 30 mai 2025, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 514 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte (nos 101 à 108).

e) Par acte du 17 septembre 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint.

f) Le 30 septembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture du 17 septembre 2025. L’appelant s’est déterminé à son tour le 17 octobre 2025. 19J005

- 5 -

g) Par avis du 26 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture, ni fait ou moyen de preuve nouveau pris en compte. En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille sont patrimoniales lorsque l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et appel joint de l’intimée (art. 314 al. 2 CPC), déposés en temps utile. 19J005

- 6 - 2. 2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). En vertu de l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office; cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale, simple ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la 19J005

- 7 - maxime inquisitoire limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6); l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. FF 2020 p. 2680). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux (ou pseudo-) nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des faux nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). Dans tous les cas, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai de recours ou d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, SJ 2015 I 437). 2.3.2 Dans son appel, l’appelant expose que le loyer de son appartement ne se monterait plus à 971 fr., mais à 1'059 fr. par mois à partir d’avril 2025. A l’appui de cette allégation, il joint à son appel la pièce n° 3, soit un récépissé postal attestant du paiement de la somme de 1'059 fr. en faveur de la société L.________ SA. Selon l’appelant, ce paiement correspond au loyer du mois d’avril 2025. Cette pièce ne prouve pas que la somme versée correspond effectivement au loyer précité, étant encore relevé que le versement au mois de juin 2025, soit deux mois après l’échéance concernée. L’appelant a certes produit, le 9 juillet 2025, la notification de hausse du loyer de son appartement; le délai d’appel arrivait toutefois à échéance le 2 juillet 2025, de sorte que cette dernière pièce est irrecevable. Le fait qu’elle est censé prouver est d’ailleurs également irrecevable; en effet, l’audience de première instance a eu lieu le 5 février 2025 et la notification de hausse de loyer apparaît avoir été envoyée le 12 décembre 2024 pour notification à l’appelant. Celui-ci avait donc, selon 19J005

- 8 - toute vraisemblance, d’ores et déjà connaissance en première instance de ladite hausse à l’audience précitée. Le fait allégué ne constitue donc pas un vrai novum; faute pour l’appelant d’indiquer quelles circonstances excusables l’auraient empêché d’invoquer le fait devant la présidente, il ne peut pas non plus être considéré comme un faux novum recevable. Il s’ensuit que tant le fait invoqué que les pièces produites à son appui sont irrecevables, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 2.3.3 La pièce n° 101 produite par l’intimée correspond à ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier à juillet 2025. Lesdites pièces ayant été établies postérieurement à l’audience du 5 février 2025, elles constituent de vrais nova et sont donc recevables. Il en va de même de la pièce n° 108, soit le contrat de bail conclu le 11 février 2025 par l’intimée. La recevabilité des pièces nos 102 à 107 doit également être admise. En effet, bien que les pièces en question – à savoir le contrat de travail de l’intimée, la convention collective de travail applicable aux employés de M.________, les décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage en faveur de l’intimée pour les mois de janvier à décembre 2023, l’accord d’objectifs conclu en janvier 2023 avec l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), l’attestation d’initiation à la bureautique établie le 11 avril 2023 par l’OSEO et le certificat de travail établi le 19 septembre 2023 par la Ville de S*** en faveur de l’intimée – et les faits dont elles attestent ne soient pas nouveaux, il ne saurait être reproché à l’intimée de ne pas s’en être prévalu en première instance. Les pièces en question concernent en effet la situation professionnelle de l’intimée; or, l’appelant n’a déposé aucune écriture devant la présidente, pas plus qu’il n’apparaît avoir formellement contesté le taux d’activité de l’intimée en première instance. On ne saurait donc reprocher à celle-ci de ne pas avoir anticipé une telle contestation, intervenue pour la première fois en appel; l’appelant ne s’est du reste pas opposé à la production desdites pièces. Aucune absence de diligence ne pouvant être reprochée à l’intimée, les pièces susmentionnées sont recevables. 19J005

- 9 - 2.4 Enfin, les réquisitions de pièces formulées dans le cadre de l’appel doivent être rejetées. L’intimée a en effet joint à sa réponse et appel joint des fiches de salaire actualisées, ce qui correspond à la pièce n° 51 requise par l’appelant. Par ailleurs, la réquisition de pièces actualisées concernant les charges de l’intimée ne se justifie pas, dès lors que l’appelant ne conteste pas les charges de l’intéressée, telles qu’arrêtées par la présidente. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique – correspondant au salaire que l’intimée percevrait si elle exerçait son activité à plein temps – à son épouse, selon une argumentation qui sera examinée ci-après. Dans son appel joint, l’intimée fait quant à elle valoir que le salaire de l’appelant, tel qu’arrêté dans l’ordonnance entreprise, ne correspond pas aux revenus effectifs de l’intéressé. 3.2 3.2.1 Nonobstant l’application du principe de solidarité entre époux au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2), l’obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le juge doit en effet prendre en considération que le but de l’art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Dans ce cadre, il se peut que le juge doive modifier la convention de la vie commune des époux, pour l'adapter à la séparation – le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’un des époux, y compris lorsque le couple n’a pas eu d’enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la 19J005

- 10 - jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3, in FamPra.ch 2021 p. 784). 3.2.2 Pour pouvoir imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; ATF 143 III 233, loc. cit.; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_747/2023, loc. cit.). 3.2.3 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit.; ATF 143 III 65, loc. cit.). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être 19J005

- 11 - entendu (ATF 150 IV 10 consid. 5.6; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 L’appelant invoque premièrement une violation de son droit d’être entendu, matérialisée dans le défaut de motivation de l’ordonnance en lien avec l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Sur cette question, la présidente a retenu que l’intimée travaillait en qualité de caissière à raison de quelque trente-cinq heures par semaines, représentant un taux d’activité moyen de 80 %, et percevait un salaire mensuel net moyen de 3'582 fr. 60. Au vu de ces circonstances, elle a considéré qu’il ne se justifiait, en l’état, pas de tenir compte d’un revenu hypothétique chez l’intimée, précisant toutefois que selon l’évolution de sa situation, un revenu à plein temps pourrait par la suite lui être imputé. On relèvera premièrement que la célérité inhérente à la procédure de mesures provisoires – auxquelles sont assimilées les mesures protectrices, cf. supra consid. 1.1 – autorise une motivation plus sommaire que pour un jugement au fond (TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). Par ailleurs, la motivation querellée permet – à tout le moins implicitement – de comprendre que la présidente a considéré qu’il ne se jutifiait, à ce stade, pas de modifier la convention de vie commune des époux, la présidente ayant expressément réservé la question de sa possible adaptation à l’avenir, ce qui suffit à respecter le droit de l’appelant à une décision motivée (cf. ATF 150 IV 10 cité supra). On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant en lien avec la motivation de l’ordonnance. Cela est d’autant plus vrai que l’intéressé a été en mesure de développer une critique sur le fond relativement à la question du revenu hypothétique (cf. infra consid. 3.3.2), preuve s’il en est qu’il a compris décision attaquée sur ce point. On relèvera enfin qu’à supposer la décision insuffisamment motivée, il y aurait lieu de considérer que le vice n’est pas particulièrement grave et que la violation pourrait être réparée, l’appelant pouvant se voir notifier une décision motivée par l’autorité de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (cf. 19J005

- 12 - ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Partant, ce premier moyen d’ordre formel doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1 Selon l’appelant, il doit être exigé de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité à 100 %. Il invoque le jeune âge et l’absence d’enfant à la charge de son épouse, de même que l’absence de preuve de recherche d’emploi à temps plein par l’intéressée. L’appelant soutient en outre qu’il serait aisé pour l’intimée d’augmenter son taux d’activité, compte tenu du secteur dans lequel elle travaille. Il serait ainsi « arbitraire » de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’intimée, l’appelant relevant que la pension alimentaire mise à sa charge correspond, peu ou prou, à l’augmentation de salaire dont bénéficierait son épouse si elle exerçait son activité à plein temps. Dans ces circonstances, l’appelant considère qu’il se justifie d’imputer un revenu hypothétique de 4'478 fr. à l’intimée, correspondant à son salaire actuel augmenté de 20 %. 3.3.2.2 L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas été engagée à un taux d’occupation fixe ou garanti, mais uniquement sur appel; ce ne serait donc pas volontairement qu’elle ne travaille qu’à temps partiel. Elle expose en outre accepter toutes les heures de travail que lui propose son employeur, dans la perspective d’obtenir une place fixe auprès de celui-ci. Selon le contrat de travail du 15 mai 2024 produit par l’intimée, celle-ci a en effet, été engagée, avec effet au 1er juin 2024, par M.________ en qualité de caissière, l’activité étant rémunérée à l’heure et les heures de travail à effectuer étant déterminées par le plan d’affectation. Les explications de l’intimée sont ainsi parfaitement crédibles. A la lecture des pièces jointes à l’appel, on constate que l’intimée a connu une période de chômage avant d’être engagée par son employeur actuel; elle a ainsi perçu des indemnités journalières de la Caisse cantonale de chômage de janvier à décembre 2023. Dans ce contexte, elle a suivi, du 16 janvier au 11 avril 2023, une initiation à la bureautique dans le cadre d’un accord d’objectifs 19J005

- 13 - conclu avec l’OSEO. L’intimée a ensuite effectué un stage du 20 juin au 19 septembre 2023 au sein de la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de S***, en qualité de vendeuse­préparatrice à plein temps. Il apparaît ainsi que, lorsqu’elle s’est retrouvée sans emploi, l’intimée a été proactive dans sa recherche de travail en suivant une formation, afin d’améliorer ses perspectives de réinsertion sur le marché de l’emploi. Les mesures prises ont du reste porté leurs fruits, puisque l’intimée a été engagée à compter du mois de juin 2024 par M.________. Certes, le poste qu’elle occupe n’est pas fixe; cela étant, l’appelant s’en est manifestement accommodé du temps de la vie commune, époque à laquelle le contrat de travail a été conclu. Par ailleurs, selon les décomptes produits par l’intimée, son gain assuré – soit le salaire perçu par l’intéressée durant les six à douze mois précédant la période de chômage (art. 37 al. 1 et 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]) – s’élevait à 4'064 fr. brut, ce qui correspond peu ou prou au salaire moyen qu’elle perçoit actuellement. On relèvera encore que, si le taux d’activité moyen de l’intimée

– de près de 84 % et non pas 80 % – n’équivaut pas à un temps plein, il n’en est pas moins relativement élevé. Ce taux d’activité inférieur à 100 % n’est au demeurant pas du fait de l’intimée, qui accepte vraisemblablement toutes les heures de travail qui lui sont proposées par son employeur; il ressort en effet des fiches de salaire au dossier que, pour certains mois, les heures travaillées par l’intéressée correspondent à une activité proche d’un emploi à plein temps. La bonne volonté de l’intimée ne saurait donc être questionnée. Au vu des circonstances personnelles de l’intimée – dont il n’est pas contesté qu’elle ne dispose pas de formation particulière et qu’elle n’est titulaire que d’un permis de séjour de type B –, le fait que celle-ci travaille sur appel dans le but d'obtenir un contrat fixe apparaît tout à fait raisonnable. La critique de l’appelant est d’autant plus malvenue que selon ses propres allégations (cf. infra consid. 3.4), celui­ci travaille également à l’heure et perçoit un salaire irrégulier. En définitive, c’est à raison que la présidente a considéré que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ne se justifiait pas en 19J005

- 14 - l’état. L’intéressée est toutefois invitée à continuer de tout mettre en œuvre pour obtenir un emploi fixe mettant pleinement à contribution sa capacité de travail; son attention est ici attirée sur le fait que les conditions à réunir pour obtenir une contribution d’entretien sont nettement plus restrictives au stade du divorce (cf. art. 125 CC). On s’en tiendra donc au salaire moyen perçu par l’intimée. Dans son appel joint, celle-ci soutient que son revenu moyen doit être actualisé, compte tenu des salaires qu’elle a perçus de janvier à juillet 2025 (P. 101); afin d’obtenir le résultat le plus fiable possible et conformément à la jurisprudence relative aux revenus fluctuants (cf. TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citée), l’intimée sera suivie sur ce point. Partant, c’est un montant de net de 3'329 fr. 30 ([3'190 fr. 75 + 3'531 fr. 70 + 3'670 fr. 45 + 3'640 fr. 75 + 3'744 fr. 60 + 4'940 fr. 60 + 2'358 fr. 95 + 3'400 fr. 70 + 2'642 fr. 40 + 2'913 fr. 25 + 3'338 fr. 80 + 3'813 fr. 70 + 2'543 fr. 35 + 2'880 fr. 20] / 14) qui sera retenu à titre de salaire chez l’intimée. 3.4 Se fondant sur les fiches de salaire produites sous pièce n° 103 en première instance, l’intimée fait valoir que le montant de 3'795 fr. 55 retenu par la présidente à titre de salaire chet l’appelant serait erroné. Elle fait premièrement valoir que certaines des fiches précitées ne seraient pas complètes, faute pour toutes les déductions sociales d’y figurer (semaines 17 et 18, et 40 à 42). Cela étant posé, l’intimée soutient que, pour la période couverte par les fiches de salaire, soit du 25 mars au 3 novembre 2024, le montant de 35'497 fr. 95 net – estimé en évaluant les déductions manquantes pour les semaines susmentionnées – dû à l’appelant l’aurait été à titre de rémunération de vingt­neuf des trente­deux semaines concernées. Partant, le salaire mensuel net moyen de l’appelant serait de 4'794 fr. 25, en tenant compte d’un droit aux vacances de cinq semaines (35'497 fr. 95 / 29 semaines travaillées / 47 semaines de travail / 12 mois). Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant fait valoir qu’il travaille lui aussi à l’heure et qu'il réalise un revenu irrégulier. Il établit un tableau de ses gains, également fondé sur la pièce n° 103 précitée, et 19J005

- 15 - obtient des revenus totaux de 21'671 fr. 60 net pour la période considérée. Cela étant, comme le fait valoir l’intimée dans ses déterminations subséquentes, l’appelant a commis une erreur de calcul manifeste, dès lors que les montants figurant dans le tableau précité totalisent en réalité 35'749 fr. 61. Pour le reste, les différents montants indiqués dans le tableau correspondent en effet à ce qui ressort de la pièce n° 103. Il n’est pas contesté que pendant la période considérée, l’appelant a pris trois semaines de vacances, entre le 28 juillet et le 19 août 2024, durant lesquelles il n’a pas été payé; il ressort en outre de la pièce n° 103 que les vacances de l’intéressé lui sont payées en espèces avec son salaire, à hauteur de 10,6 %, ce qui représente un droit aux vacances de cinq semaines par année (5 semaines de vacances / 47 semaines travaillées x 100 = 10,6 %). On a donc affaire à un salaire net total de 35'749 fr. 61 – selon les montants figurant dans le tableau établi par l’appelant – pour vingt-neuf semaines travaillées. Reporté sur les quarante-sept semaines annuelles travaillées, le salaire annuel net de l’appelant s’élève à 57'939 fr., soit 4'828 fr. 25 net par mois. L’appel joint se révèle ainsi bien fondé et il sera tenu compte de ce dernier montant à titre de salaire chez l’appelant. 4. 4.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques contre le calcul de la contribution d’entretien de l’intimée. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, notamment en cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 19J005

- 16 - Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2) 4.2.1.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., Ibid.), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les éventuels frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d’assurance­maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.1.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). Ce n’est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti; ainsi, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites 19J005

- 17 - de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il y a lieu d’élargir le minimum vital de tous les ayants droit dans la mesure du disponible, en procédant par étapes, le cas échéant en prenant en considération seulement une partie des impôts (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022, consid 6.2). 4.2.2 La prise en considération, au stade des mesures protectrices ou provisionnelles, des critères applicables à l’entretien après divorce (cf. supra consid. 3.2.1) ne signifie pas que le juge puisse trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de l’intéressé (ATF 145 III 169 consid, 3.6; ATF 137 III 385, loc. cit.; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1; TF 5A_912/2020, loc. cit.). Le principe du clean break ne joue ainsi aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices ou provisionnelles (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). 4.3 4.3.1 Dans son acte d’appel, l’appelant tient compte d’une prime d’assurance­maladie obligatoire de 322 fr. 40. Cela étant, il ressort de la pièce n° 102 produite en première instance qu’en 2024, l’intéressée a bénéficié du subside cantonal à l’assurance-maladie à hauteur de 2'410 francs. C’est donc à raison que la présidente a retenu, dans les charges de l’appelant, un montant de 191 fr. 30 à titre de primes d’assurance-maladie, correspondant à la prime de base pour 2025 (soit 392 fr. 15, cf. pièce n° 101 produite devant la présidente), sous déduction du subside obtenu en 2024, mensualisé (2'410 fr. / 12). 4.3.2 L’intimée fait valoir que son loyer s’élève à 1'130 fr., alors que l’ordonnance attaquée tient compte d’un loyer hypothétique de 1'100 fr. par mois. Le loyer allégué par l’intimée étant dûment attesté par une pièce recevable, il en sera tenu compte dans ses charges. 19J005

- 18 - 4.3.3 L’appelant reproche enfin à la présidente de s’être limitée à calculer les besoins des époux sur la base de leurs minima vitaux LP, avant de procéder à une répartition de l’excédent. De l’avis de l’appelant, la présidente aurait dû arrêter les charges mensuelles des parties en y incluant des postes appartenant au minimum vital du droit de la famille, soit les dépenses relatives aux assurances privées et aux télécommunications. Par ailleurs, il serait injustifié de procéder à la répartition de l’excédent du couple, compte tenu de la situation précaire des parties, du fait que leurs revenus et charges seraient comparables et de la brièveté de la vie commune. Comme rappelé plus haut, le fait que le mariage a eu ou non une influence sur la situation financière du conjoint n’est pas déterminant au stade des mesures protectrices; de même, la durée du mariage est sans importance. Les moyens de l’appelant apparaissent ainsi sans portée. Si la durée du mariage n’est en l’espèce pas très longue, cela ne suffit pas à écarter l’application du principe de solidarité. Il est au demeurant parfaitement illogique de soutenir, comme le fait pourtant l’appelant, que l’on devrait imputer à l’intimée un revenu hypothétique, pour ensuite alléguer que les revenus des parties – compte tenu de ce revenu hypothétique – seraient équivalentes et en déduire que le mariage n’a eu dans les faits aucune incidence sur les revenus des parties. L’appelant doit en revanche être suivi sur le principe s’agissant de l’élargissement des charges des parties à leur minimum vital élargi. On commencera toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, par tenir compte des impôts courants, dans la mesure du disponible. Si les impôts courants de chacun des époux sont couverts, il sera tenu compte des forfaits relatifs aux télécommunications et aux assurances privées. 4.4 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront confirmées. Les parties ne se plaignent, en particulier, pas de la prise en compte de leurs loyers respectifs dès le mois de novembre 2024, alors qu’avant le mois de février 2025, l’intimée 19J005

- 19 - occupait l’ancien logement conjugal, dont le loyer s’élevait à 971 fr. par mois, et que l’appelant logeait chez un ami. Compte tenu des maximes applicables et dès lors qu’on ne sait rien de l’éventuel loyer dont s’acquittait l’appelant chez son ami, la manière de procéder de la présidente sera reprise ici. On relèvera enfin que, l’intimée étant imposée à la source, il faudrait théoriquement tenir compte de la déduction effectuée à ce titre sur son salaire, même si l’intéressée ne s’en prévaut pas (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126). Cette question ne sera toutefois pas examinée, dès lors qu’en application du principe de disposition et comme on le verra ci-après, elle est sans incidence sur le sort de l’appel. La situation est par conséquent la suivante : 19J005

- 20 - Au regard des tableaux ci-dessus, l’intimée présente, après couverture de son minimum vital élargi, un manco de 389 fr. 50, que l’appelant est en mesure de couvrir avec son disponible – arrondi – de 1'455 francs. On constate en outre que la l’intimée a théoriquement droit à une part à l’excédent de 532 fr., en chiffres ronds. L’intéressée étant toutefois limitée par ses conclusions (art. 58 al. 1 CPC), le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant sera arrêté à 514 fr. par mois. Le dies a quo de la pension alimentaire n’étant pas litigieux, la pension sera due dès le 1er novembre 2024. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, l’appel joint admis et l’ordonnance réformée, l’appelant étant astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 514 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024. Vu l’admission de l’appel joint, l’intéressée a droit à de pleins dépens pour la procédure de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC); il découle en effet de l’admission de l’appel joint que l’ensemble des conclusions prises par l’intimée devant la présidente sont admises. Les dépens de première instance devraient en principe être versés à Me Schumacher, nonobstant l’absence de règle expresse en la matière (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2023 p. 266); celui-ci a été indemnisé en première instance sans que le caractère subsidiaire de cette indemnité ne soit prévu, compte tenu de l’absence de dépens prévue par l’ordonnance. Celle-ci sera donc réformée en ce sens que l’appelant est condamné à verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens. Pour le reste, il n’y a 19J005

- 21 - pas lieu de se prononcer sur les frais judiciaires de la première instance, les mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuites à ce stade (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 5.2 L’appelant, qui concluait à être dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse, succombe entièrement, tandis que l’intimée obtient pleinement gain de cause. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel, 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 78 al. 2 et 79 cum 6 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 106 al. 1 CPC et 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 précité) de pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 2'500 fr. (art. 7 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 5.3.2 En l’occurrence, Me Thurneysen, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 10 heures et 47 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Thurneysen doit être arrêtée à 2'140 fr. 20 (1'941 fr. d’honoraires [180 fr. x 10h47], débours par 38 fr. 80 [2 % de 1'941 fr.] et TVA à 8,1 % sur le tout, par 160 fr. 40). 19J005

- 22 - 5.3.3 Me Schumacher indique pour sa part avoir consacré 9 heures et 6 minutes au dossier. Ce décompte peut être accepté. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Schumacher doit être arrêtée à 1'806 fr. 10 (1'638 fr. d’honoraires [180 fr. x 9.1], débours par 32 fr. 75 [2 % de 1'638 fr.], et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 135 fr. 35). 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI et X de son dispositif comme il suit : VI. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 514 fr. (cinq cent quatorze francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2024; X. dit que B.________ doit verser à D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens; 19J005

- 23 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant B.________. V. L’appelant B.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Schumacher ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office de l’intimée D.________ est arrêtée à 1'806 fr. 10 (mille huit cent six francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Margaux Thurneysen, conseil d’office de l’appelant B.________, est fixée à 2'140 fr. 20 (deux mille cent quarante francs vingt), débours et TVA compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, les parties étant toutes deux tenues au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire et pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de D.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Margaux Thurneysen (pour B.________),

- Me Yan Schumacher (pour D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005