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JS24.052109

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-02-27 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 22 novembre 2024, la présidente a interdit à A.X.________ d’emmener ses filles aux […] sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

e) Par déterminations du 3 décembre 2024, A.X.________ a conclu au rejet des conclusions du 21 novembre 2024 de C.________ et a confirmé les conclusions de sa requête du 19 novembre 2024.

f) Par courrier du 16 décembre 2024, A.X.________ a précisé en substance ses conclusions, en ce sens que C.________ contribue à l’entretien de ses filles par une pension d’un montant précisé en cours d’instance mais pas inférieur à 319 fr. 70 pour chacune de leurs filles, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

g) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 décembre 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Une amie commune des parties a été entendue comme témoin. C.________ a conclu au rejet des conclusions du 16 décembre 2024 de A.X.________. Elle a précisé en substance ses conclusions en ce sens, que l’entretien convenable d’E.X.________ soit fixé à 470 fr. par mois et celui de D.X.________ à 530 fr., allocations familiales de 300 fr. par enfant déjà déduite, que le montant de la contribution d’entretien de A.X.________ soit fixé à 420 fr. pour E.X.________ et à 490 fr. pour D.X.________ et qu’il soit constaté qu’en l’état aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée à C.________. A.X.________ a conclu au rejet des conclusions précitées à l’exception de la dernière à laquelle il a adhéré. Il a réitéré ses conclusions et les a complétées, en ce sens que E.X.________ réintègre sans délai l’APEMS […] et D.X.________ la crèche CVE de […] et que les passeports des enfants soient déposés sans délai au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal). C.________ a conclu au rejet intégral des conclusions de la partie adverse sous réserve de la 19J001

- 5 - conclusion relative au dépôt des passeports des enfants. Elle s’est engagée à déposer tous les passeports des enfants l’après-midi même.

h) À la suite de l’audience, les parties sont convenues d’un accord provisoire sur la prise en charge des filles dans l’attente d’une décision ou d’une évolution de la situation.

i) Le 17 février 2025, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites. A.X.________ a précisé et renuméroté ses conclusions, avec suite de frais et dépens, comme il suit : I. Les époux A.X.________-C.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 6 novembre 2024. II. Le lieu de résidence des enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, est fixé au domicile de leur père, A.X.________, qui en exercera la garde de fait. III. La jouissance du domicile conjugal, sis […], à B***, est attribuée à A.X.________, qui en supportera les coûts. IV. C.________ pourra avoir auprès d’elle les enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, un après-midi par semaine, le mercredi, de 14h à 18h, étant précisé que le passage des enfants se fera à l’arrêt de […]. V. A.X.________ est autorisé à inscrire sans délai, d’une part, E.X.________ auprès de l’APEMS […] et l’établissement primaire de […] ainsi que, d’autre part, D.X.________ auprès de la crèche CVE de […]. VI. L’entretien convenable de l’enfant E.X.________, née le *** 2019, est arrêté à CHF 630.15, allocations familiales par CHF 322.00 déduites. VII. Dès le 1er novembre 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.X.________, née le *** 2019, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de A.X.________, d’une pension d’un montant de CHF 319.70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. VIII. L’entretien convenable de l’enfant D.X.________, née le *** 2021, est arrêté à CHF 657.15, allocations familiales par CHF 322.00 déduites. IX. Dès le 1er novembre 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.X.________, née le *** 2021, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le 19J001

- 6 - compte bancaire de A.X.________, d’une pension d’un montant de CHF 319.70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. X. Les frais extraordinaires des enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, seront partagés par moitié entre A.X.________ et C.________, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et sous réserve des participations d’assurances sociales et autres tierces institutions, les cas d’urgence étant réservés. XI. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. C.________ a pris les conclusions suivantes au pied de ses plaidoiries écrites, avec suite de frais et dépens : Principalement I. Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer en l’état des mesures provisionnelles ; respectivement rejeter la requête dans ce sens de A.X.________. Subsidiairement II. Dire que C.________ et A.X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est effective depuis le 6 novembre 2024. III. Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis […], B*** à A.X.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, ce dès et y compris le 6 novembre 2024. IV. Dire que le lieu de résidence des enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, est fixé auprès de leur mère C.________, qui exerce leur garde de fait. V. Dire que le droit de visite de A.X.________ sur ses enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h au lundi 8h, d’un mercredi après-midi sur deux, les semaines où il n’a pas les enfants le week-end, de 16h à 20h, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les passages se faisant à l’arrêt du […] « […] ». VI. Dire que l’entretien convenable de l’enfant E.X.________, née le *** 2019, s’élève à CHF 2'025.- par mois, allocations non déduites. VII. Dire que A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.X.________, née le *** 2019, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de CHF 415.-, dès et y compris le 1er novembre 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus. 19J001

- 7 - VIII. Dire que l’entretien convenable de l’enfant D.X.________, née le *** 2021, s'élève à CHF 2'125.- par mois, allocations familiales non déduites. IX. Dire que A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.X.________, née le *** 2021, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de CHF 415.-, dès et y compris le 1er novembre 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus.

j) Le 21 avril 2025, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de jeunesse (ci- après : DGEJ) a rendu le rapport d’évaluation dont la présidente lui avait confié la réalisation par courrier du 23 décembre 2024. Le rapport proposait de confier la garde de fait des enfants à C.________, de fixer un droit de visite à A.X.________, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi soir 20 heures, respectivement durant la semaine où il n’avait pas les enfants le week-end du mercredi 16 heures au jeudi matin à la reprise de l’école pour E.X.________ et à la garderie pour D.X.________, ainsi que la moitié des semaines de vacances scolaires et jours fériés (avec un préavis de deux mois). L’UEMS a également recommandé d’enjoindre les parents à la mise en place d’un travail en coparentalité ([…] par exemple), afin qu’ils travaillent autour de leur histoire, en vue de retrouver une confiance réciproque et une meilleure communication ainsi que de confier à l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de Lausanne un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) afin de veiller à l’évolution de la situation, notamment par la mise en place […] et l’évaluation des enfants par le Child Abuse and Neglect Team (ci-après : CAN Team) du CHUV.

k) Par courrier du 10 juin 2025, C.________ a indiqué adhérer à la proposition d’intégrer le rapport d’évaluation dans la décision à intervenir et a requis qu’un délai lui soit imparti afin de se déterminer sur ledit rapport. A.X.________ a indiqué ne pas s’opposer à la proposition précitée à condition qu’un bref et unique délai soit imparti aux parties pour se déterminer sur le rapport. 19J001

- 8 -

l) Par courrier 7 juillet 2025, A.X.________ s’est déterminé sur le rapport et a confirmé ses conclusions. Par courrier du même jour, C.________ s’est également déterminé sur le rapport. Elle a adhéré aux modalités de prise en charge proposées et s’est opposée à ce qu’un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

E. 26 septembre 2025, la présidente a autorisé les époux A.X.________ et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 6 novembre 2024 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis […], B***, à A.X.________, à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et les charges dès le 6 novembre 2024 (II), a fixé le lieu de résidence des enfants E.X.________ et D.X.________ au domicile de leur mère C.________, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que dès la décision définitive, les passeports des enfants seraient restitués à C.________ (IV), a dit que A.X.________ pourrait avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher où elles se trouvent et de les y ramener : un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à 20 heures ; durant la semaine où il n’a pas ses filles auprès de lui le week-end, du mercredi à 17 heures au jeudi matin à la reprise de l’école pour E.X.________, respectivement de la crèche pour D.X.________ ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis de deux mois (V), a interdit à A.X.________ d’emmener les enfants aux […], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VI), a enjoint A.X.________ et C.________ de s’investir dans un travail de coparentalité (VII), a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants et l’a confié à la DGEJ, ORPM de Lausanne, avec pour mission de veiller à l’évolution de la situation, notamment la mise en place d’un travail de coparentalité et l’évaluation des enfants par le CAN Team du CHUV (VIII), a arrêté l’entretien convenable mensuel de l’enfant E.X.________, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à 2'002 fr. par mois (IX), a dit que, 19J001

- 9 - dès le 1er février 2025, A.X.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille E.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 385 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________ (X), a arrêté l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.X.________, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à 2'079 fr. par mois (XI), a dit que, dès le 1er février 2025, A.X.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille D.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 385 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________ (XII), a dit que les frais extraordinaires des enfants E.X.________ et D.X.________ seraient répartis par moitié entre leurs parents, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le principe et la quotité de la dépense à engager (XIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV), a rendu la décision sans frais (XVI), a dit que les indemnités de conseil d’office allouées à Me Mathias Micsiz et Me Yan Schumacher seraient arrêtées par prononcés séparés (XVII) et dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVIII). D. a) Par acte du 29 octobre 2025, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que le lieu de résidence des enfants des parties est fixé auprès de l’appelant, qui en exercera la garde de fait, que l’appelant est autorisé à inscrire pour la rentrée scolaire 2026-2027, les enfants auprès de l’APEMS […] et l’établissement primaire de […], que les passeports des enfants demeurent au greffe du tribunal, que C.________ (ci-après : l’intimée), pourrait avoir les enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher où elle se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à 20 heures ; durant la semaine où elle n’a pas ses filles auprès d’elle le week-end, du mercredi à l’heure de fin de l’école d’E.X.________ au jeudi matin à l’heure de reprise de l’école d’E.X.________ ; durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, moyennant un 19J001

- 10 - préavis de deux mois, que l’entretien convenable mensuel d’E.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 480 fr. par mois, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de ses filles du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, qu’à compter du mois au cours duquel le transfert de la garde des enfants intervient, l’intimée contribue à l’entretien d’E.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, d’une contribution d’entretien mensuelle de 264 fr. 70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, que l’entretien convenable mensuel d’E.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 480 fr. par mois, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de D.X.________ du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, qu’à compter du mois au cours duquel le transfert de la garde des enfants intervient, l’intimée contribue à l’entretien de D.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, d’une contribution d’entretien mensuelle de 264 fr. 70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et que les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié entre les parties, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le montant et le principe de la dépense. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que le lieu de résidence des enfants est fixé auprès de leur père et de leur mère qui en exercent la grade de fait alternée, que l’appelant est autorisé à inscrire pour la rentrée scolaire 2026- 2027, les enfants auprès de l’APEMS […] et l’établissement primaire de […], que les passeports des enfants demeurent au greffe du tribunal, que la garde alternée est exercée par les parties sur leurs enfants, à charge pour chacun d’aller les chercher où elles se trouvent et de les y ramener : une semaine sur deux, du lundi matin à l’heure du début de l’école d’E.X.________ au dimanche soir à 20 heures ; durant la moitié des vacances et des jours fériés, que l’entretien convenable mensuel d’E.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 480 fr. par mois, 19J001

- 11 - qu’aucune contribution d’entretien n’est due réciproquement par les parties en faveur d’E.X.________, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur d’E.X.________ du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, que l’entretien convenable mensuel de D.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 507 fr. par mois, qu’aucune contribution d’entretien n’est due réciproquement par les parties en faveur de D.X.________, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de D.X.________ du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, que les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié entre les parties, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le montant et le principe de la dépense. L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel et requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique), a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 7 octobre 2025 et a désigné Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office.

c) Par réponse du 18 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a produit un bordereau de pièces et requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

d) Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel avec effet au 30 octobre 2025 et a désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office. 19J001

- 12 -

e) Par déterminations du 13 janvier 2025, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 29 octobre 2025. Il a produit un bordereau de pièces.

f) Une audience d’appel s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence des parties assistées de leur conseil. L’intimée a renoncé à se déterminer sur l’écriture du 13 janvier 2025 de l’appelant. Les parties ont produit des pièces complémentaires. Les parties ont été interrogées selon les modalités de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’intimée a notamment déclaré avoir cherché du travail à 80 % après la naissance de sa seconde fille et avoir été inscrite à l’ORP pendant deux ans, jusqu’au mois de juillet 2024. Elle a interrompu ses recherches d’emploi au moment de la séparation. Elle les a reprises – toujours pour un emploi à 80 % – dès le mois de juillet 2025 en s’inscrivant auprès du CSR. L’appelant a confirmé avoir démissionné en mars 2025 et avoir effectué son dernier jour de travail le 30 juin 2025. Il a expliqué avoir quitté son emploi parce qu’il n’arrivait pas à se focaliser sur son travail à cause de la séparation. Il a déclaré être parti aux […] au début du mois d’août 2025. L’intimée a requis la production intégrale du dossier de l’appelant auprès du CSR. Les parties ont toutes deux plaidé et confirmé les conclusions. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 19J001

- 13 - 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La décision attaquée étant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – lesquelles sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause non patrimoniale. Il est donc recevable. Déposé dans le délai imparti (art. 314 al. 2 CPC), la réponse du 18 décembre 2025 de l’intimée est recevable, tout comme les déterminations de l’appelant du 13 janvier 2026. 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9. 3 et réf. cit.). 1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 19J001

- 14 - CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153). 1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.5 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l’art. 8 CC ou, dans certains cas, de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 3.1). L’intimée a requis la production du dossier de l’appelant auprès du CSR de Lausanne. Cette mesure d’instruction n’apparaît toutefois pas utile par appréciation anticipée des preuves. En effet, compte tenu du revenu hypothétique qui sera imputé à l’appelant (cf. infra consid. 3.2.4), il 19J001

- 15 - n’est pas nécessaire d’établir les montants reçus par l’appelant au titre du revenu d’insertion. La réquisition de l’intimée peut ainsi être écartée. 1.6 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). 2. 2.1 L’appelant conteste tout d’abord l’attribution à l’intimée du droit de garde exclusif sur les filles des parties. Selon lui, l’intimée n’assurait pas une prise en charge prépondérante d’E.X.________ et D.X.________ avant leur séparation compte tenu de sa propre implication et de la prise en charge des enfants par des tiers. Il reproche à l’intimée d’être partie du jour au lendemain avec leur filles, sans tenir compte de leur besoin stabilité. Selon lui, il ne faudrait surtout pas valider judiciairement le comportement de l’intimée. Il met en avant les accès de violence que l’intimée aurait eus à son égard devant leurs filles. Le comportement de l’intimée démontrerait sa capacité réduite à favoriser les liens entre l’appelant et ses enfants. Il nie également avoir eu le projet de s’établir définitivement aux […]. Enfin, les capacités parentales de l’appelant seraient supérieures à celles de l’intimée. 19J001

- 16 - Subsidiairement, l’appelant conclu à l’instauration d’une garde partagée, mettant en exergue l’évolution favorable de la situation depuis la séparation et le futur travail de coparentalité que les parties doivent entreprendre. Selon l’appelant, l’instauration d’une garde partagée diminuerait même les transitions entre les parties, ce qui serait susceptible de diminuer les tensions entre elles. Dans sa réponse, l’intimée s’appuie sur le fait qu’elle exerce la garde exclusive sur ses filles depuis la séparation du 6 novembre 2024, cette organisation étant validée dans le rapport de l’UEMS. Elle constituerait le parent de référence pour les enfants. Elle souligne encore la prétendue inconstance de l’appelant, notamment son départ aux […] durant l’été 2025 et le flou de ses intentions futures. S’agissant de la garde partagée, l’intimée considère qu’elle serait impraticable notamment en raison de la communication délétère entre les parties. 2.2 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et réf. cit.). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière 19J001

- 17 - d’attribution des droits parentaux (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617, loc. cit. ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 147 III 617, loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 ; TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. (TF 5A_338/2024, loc. cit.). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, 19J001

- 18 - la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 l 178 consid. 5.3 ; TF 5A_338/2024, loc. cit.). Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité, consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024, loc. cit. ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). 2.3 La première juge a relevé que la communication entre les parties était extrêmement fragile et que le climat conflictuel était peu propice à une coparentalité fonctionnelle. La présidente a retenu que les parties disposaient les deux de compétences parentales et qu’elles s’occupaient correctement de leurs filles qui se développaient plutôt bien. Conformément aux propositions du rapport de la DGEJ et dans un souci de stabilité et de continuité éducative, au vu de l’âge des enfants, la première juge a considéré qu’il convenait de maintenir le domicile des enfants auprès de leur mère, qui semblait les prendre en charge de manière prépondérante depuis leur naissance et la séparation, à défaut d’activité professionnelle. Selon la présidente, on ne voyait pas comment l’appelant pourrait assumer la garde exclusive de ses filles alors qu’il travaillait à 100 %. Dans l’intérêt des filles, leur garde devait être maintenue auprès de l’intimée. 2.4 En l’espèce, on ne peut tirer aucun véritable argument de la question des compétences parentales des parties. En effet, il est établi que tant l’appelant que l’intimée disposent de bonnes compétences parentales. 19J001

- 19 - Le rapport d’évaluation de l’UEMS atteste des capacités éducatives des parties. Cela ressort également des déclarations d’une amie commune des parties dont le témoignage a été recueilli en première instance. L’intimée le reconnaît également vis-à-vis de l’appelant. Les parties disposent donc les deux des compétences parentales nécessaires à la prise en charge de leurs filles. S’agissant des autres critères d’attribution de la garde, les éléments suivants seront retenus. Le premier élément pertinent est le jeune âge des enfants, notamment de la plus petite : E.X.________ a actuellement 6 ans et D.X.________ 4 ans. Le rapport de l’UEMS insiste particulièrement sur le besoin essentiel de stabilité et de continuité éducative des filles au vu de leur jeune âge et sur la nécessité d’éviter un nouveau changement d’établissement scolaire ou de structure éducative. Les enfants ont changé d’école respectivement de crèche au moment de la séparation à la fin de l’année 2024. Il n’apparait donc pas comme opportun de leur imposer un nouveau changement à ce stade, les enfants ayant trouvé à nouveau leurs repères après ce changement important. On tiendra également compte de l’emplacement du domicile respectif des parties, de l’école, de l’UAPE et de la crèche des enfants. L’appelant est domicilié à la […] à B***, soit dans les hauts de la ville. L’intimée vit à […], à B***, soit au sud-ouest de la capitale vaudoise. E.X.________ est scolarisée au collège de […], […], B***, rattaché à l’établissement primaire […] et se rend à l’UAPE de […], […], B***. D.X.________ va à la crèche […] au même endroit. L’école d’E.X.________ se situe à proximité du domicile de l’intimée, tout comme son UAPE et la crèche de D.X.________. Le domicile de l’appelant est bien plus éloigné. Si l’appelant obtenait la garde sur ses filles (exclusive ou partagée) cela impliquerait des trajets importants et un lever plus avancé pour les filles pour les amener à temps à l’école et à la crèche le matin, ce qui n’apparaît pas dans leur intérêt. L’appelant a d’ailleurs reconnu auprès de la DGEJ que la distance entre les domiciles des parents rendait la garde alternée inenvisageable. 19J001

- 20 - L’appelant paraît soutenir que les modifications de l’enclassement et du domicile des enfants auraient été forcées par le départ de l’intimée du domicile conjugal. En réalité, au stade actuel, il n’est pas particulièrement pertinent de déterminer si cette dernière avait, ou non, des raison légitimes de quitter le domicile conjugal, en particulier en lien avec d’éventuelles violences. Ce qui est pertinent c’est l’impact qu’auraient de nouveaux changements sur le bien des enfants. Par ailleurs, il faut constater que le conflit entre les parties est toujours présent, quand bien même il se serait atténué depuis la séparation. Le rapport de l’UEMS atteste que la communication entre les parties est extrêmement fragile, notamment en raison d’un manque de confiance réciproque et insiste sur l’importance du travail de coparentalité. E.X.________ et D.X.________ sont ainsi parfois confrontées aux tensions entre leurs parents, notamment au moment des transitions. Les nombreux échanges entre les conseils des parties relatifs à la prise en charge des filles (pièces 102 et 206) confirment la perpétuation du conflit. Ces tensions ressortent également des extraits d’échanges de messages entre les parties contenant des propos inadéquats et agressifs, produits lors de l’audience du 14 janvier 2026. En résumé, le conflit parental perdure et impacte toujours les enfants. On ne peut ainsi qu’espérer que le travail de coparentalité que les parties doivent entamer aura pour résultat de faire disparaître ou à tout le moins d’atténuer ces tensions, notamment lorsque les enfants sont présents. Notons toutefois que les parties arrivent à s’entendre lorsque cela est nécessaire, par exemple en cas d’urgence médicale. S’agissant du projet de départ de l’appelant aux […] allégué par l’intimée, on relèvera premièrement que l’appelant a admis lors de son entretien avec la DEGJ au début de l’année 2025 avoir envisagé vouloir partir aux […]. L’appelant a démissionné pour la fin du mois de juin 2025. Il ne s’est pas inscrit au chômage. Il n’a pas payé le loyer et proposé à l’intimée de revenir dans le logement conjugal. Il est parti aux […] au début du mois d’août 2025 sans en informer l’intimée. Si les intentions de l’appelant durant cette période apparaissent comme ambiguës et peuvent 19J001

- 21 - laisser penser qu’il a peut-être eu l’intention de rentrer définitivement aux […], on relèvera que depuis son retour en Suisse, il n’y a pas d’éléments concrets qui rendent vraisemblable une volonté de repartir de manière durable dans son pays d’origine, qui plus est avec les filles. De toute manière, cet élément n’apparait pas comme décisif pour la question du droit de garde des enfants. En définitive, selon le rapport d’évaluation, la garde alternée se heurte au besoin de stabilité des enfants, à la domiciliation actuelle des parents et au conflit parental élevé. Aucun élément du dossier ne vient contredire les conclusions du rapport de l’UEMS sur ce point. Une garde alternée n’est pas dans l’intérêt des enfants à ce stade. Il s’agit ainsi de statuer sur l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants – et partant sur la garde de fait – à l’une des parties. Les parties disposent des compétences parentales similaires. Dans un souci de stabilité et de continuité dans la prise en charge des enfants, critère décisif en l’espèce, il convient de confirmer l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de la garde de fait à l’intimée, et de rejeter la conclusion de l’appelant visant à l’attribution de la garde exclusive sur les filles en sa faveur. S’agissant du droit de visite élargi de l’appelant, ses modalités ne sont en définitive pas remises en question par les parties et rien ne justifie de revoir l’organisation mise en place par la première juge. On relèvera qu’un nouvel examen de la situation s’imposera lors du début de l’école de D.X.________, qui impliquera de toute manière des changements dans l’organisation de la prise en charge des filles. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intimée est au bénéfice d’un contrat de bail de durée déterminée et qu’elle cherche un logement à proximité de l’école d’E.X.________. Un changement de domicile de l’intimée devra également être pris en compte. Partant, le grief doit être rejeté. 19J001

- 22 - 3. 3.1 L’appelant conteste également les contributions d’entretien dues en faveur de ses filles. 3.1.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.2, JdT 2022 II 347). 3.1.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Les prestations pour l’entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265, loc. cit.). L’étendue de cette réduction doit être 19J001

- 23 - déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (cf. ATF 147 III 265, loc. cit.). 3.1.3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 précité, consid. 3.3). 3.2 3.2.1 L’appelant remet en question sa situation financière telle qu’elle a été retenue par la présidente. Il expose que son contrat de travail a pris fin en date du 30 juin 2025, indique ne pas recevoir d’indemnité de l’assurance-chômage et avoir fait les démarches pour obtenir le revenu d’insertion. 3.2.2 3.2.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il 19J001

- 24 - s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308, loc. cit. ; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). 3.2.2.2 Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 5A_214/2024, loc. cit.). 3.2.2.3 Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la 19J001

- 25 - réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 précité, consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d’assumer cette obligation d’entretien. Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et réf. cit.) : il doit se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment s’il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L’examen des exigences à remplir pour que l’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). La jurisprudence estime qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_751/2022 précité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 précité, consid. 3.3 et réf. cit.). 3.2.2.4 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.2 ; ATF 144 III 481, loc. cit.). Un 19J001

- 26 - revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118). 3.2.3 La première juge a retenu que l’appelant travaillait à plein temps comme mécanicien monteur auprès de F.________ Sàrl et percevait un revenu mensuel net de 3'655 fr. 10, versé douze fois l’an. 3.2.4 L’appelant a déclaré avoir démissionné au mois de mars 2025. Son dernier jour de travail était le 30 juin 2025. Il a exposé avoir quitté son emploi en raison de ses difficultés à gérer la souffrance de la séparation et de la procédure. Il a déclaré ne pas arriver à se focaliser sur son travail, malgré la compréhension de son employeur. En l’espèce, l’appelant a décidé de quitter volontairement son travail alors qu’il est le père de deux enfants mineures et qu’il était déjà engagé dans une procédure de séparation portant notamment sur son devoir d’entretien. Les souffrances alléguées par l’appelant ne sont rendues vraisemblables par aucun élément du dossier, alors même qu’il aurait pu produire des documents attestant d’un suivi par un professionnel de la santé mentale ou à tout le moins objectiver les difficultés dont il se prévaut par des témoignages. L’enchaînement des faits précédemment mentionné (cf. supra consid. 2.4) entourant son départ aux […] durant l’été 2025 font apparaître en réalité que ses motivations étaient liées à sa convenance personnelle, voire égoïstes. Il en résulte déjà que pour ce motif, l’appelant ne saurait se prévaloir de sa perte d’emploi et que la production de recherches d’emploi effectuées depuis son inscription auprès de l’ORP importe peu. Il échoue à démontrer qu’il a entrepris tout ce qui pouvait être attendu de lui pour assurer l’entretien de ses filles et doit donc assumer sa décision de quitter son travail. Un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire, soit un montant mensuel net de 3'655 fr. 10 lui sera imputé. 3.2.5 19J001

- 27 - 3.2.5.1 L’appelant expose que son loyer a augmenté et se monte désormais à 1'509 francs depuis le mois de juillet 2025. Il allègue des primes d’assurance-maladie obligatoire de 422 fr. 55 et complémentaire de 24 fr. 80, ainsi qu’un forfait pour les frais de recherche d’emploi de 150 francs. 3.2.5.2 La première juge a retenu les charges mensuelles suivantes pour l’appelant : Base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. Frais de logement 1'343 fr. Primes LAMal (422 fr. 55 - 219 fr. subsides) 203 fr. 55 Frais de transport 78 fr. Frais de repas 0 fr. Forfait droit de visite 60 fr. Total 2'884 fr. 55 3.5.2.3 En l’espèce, compte tenu de la confirmation de l’attribution de la garde exclusive à l’intimée et l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, les charges retenues par la première juge seront confirmées sous réserve des points qui suivent. La présidente s’est fondée sur le contrat de bail des parties pour arrêter le loyer net de l’appelant, comprenant 40 fr. de charges mensuelles (pièce 4). L’appelant allègue une augmentation de son loyer depuis le mois juillet 2025 et produit à l’appui un décompte du revenu d’insertion pour le mois d’août 2025 (pièce 207) qui indique un loyer de 1'349 fr. et des charges de 160 fr., soit 1'509 francs. On relèvera que le décompte de loyers produit par l’appelant (pièce 210), montre que les charges ont augmenté de 40 fr. à 160 fr. depuis le mois de juillet 2025. Un loyer de 1'509 fr., charges comprises, sera donc retenu dans les charges de l’appelant dès le 1er juillet 2025. S’agissant de la prime d’assurance-maladie de l’appelant, la première juge a constaté qu’elle se montait à 422 fr. 55 par mois. Bien que l’appelant ait produit lors de l’audience du 18 décembre 2024 une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie attestant qu’il n’avait plus droit à un subside pour son assurance-maladie durant l’année 2025, la présidente 19J001

- 28 - a considéré qu’un subside équivalent à celui de l’intimée, soit 219 fr., devait être retenu compte tenu des contributions d’entretien mises à sa charge. On relèvera que la décision est antérieure à la démission de l’appelant. L’appelant ne motive aucun grief s’agissant du montant de son assurance- maladie obligatoire et complémentaire, se référant uniquement à la pièce 7 produite en première instance. Compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé, un subside estimé à 75 fr. par mois, selon le calculateur en ligne disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud (cf. CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3.1 ; Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3), sera imputé sur sa prime. Un montant de 347 fr. 55 sera donc retenu comme prime d’assurance-maladie obligatoire (422 fr. 55 - 75 fr.). Compte tenu de la situation financière des parties qui relève du minimum vital du droit des poursuites, la prime d’assurance-maladie complémentaire ne sera pas prise en compte. 3.3 3.3.1 3.3.1.1 L’appelant critique également l’établissement de la situation financière de l’intimée. Il considère qu’un revenu hypothétique d’un montant de 3'700 fr. doit lui être imputé compte tenu de sa situation personnelle et du fait que les filles des parties sont prises en charge par des tiers (crèche et respectivement école et UAPE). 3.3.1.2 Conformément à la jurisprudence précitée dites « des paliers scolaires », on peut attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il travaille, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire (cf. supra consid. 3.1.2.4). Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 19J001

- 29 - 144 III 481 précité, consid. 4.7.9 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 127). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Selon la jurisprudence, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une « déduction pour travail surobligatoire », en particulier le traitement spécial de revenus tirés d’une part de travail allant au-delà du taux d’activité que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée. Les spécificités du cas d’espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.3 ; TF 5A_519/2020 du 20 mars 2021 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, il y a notamment lieu de tenir compte d’éventuels frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_519/2020, loc. cit.). 3.3.1.3 La première juge a considéré que l’intimée ne percevait aucun revenu, les prestations complémentaires pour familles dont elle bénéficiait étant subsidiaires aux créances d’entretien du droit de la famille. 3.3.1.4 En l’espèce, l’intimée a déclaré lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2026 n’avoir pas travaillé en Suisse avant son mariage. Elle a exposé n’avoir jamais travaillé durant son mariage mais a admis avoir cherché du travail au taux de 80 % après la naissance de sa fille cadette et avoir été inscrite durant deux ans à l’ORP. Elle a indiqué chercher du travail depuis le mois de juillet 2025 toujours au taux de 80 %. Selon les déclarations du témoin, elle aurait trouvé un emploi à la fin de l’année 2024, mais a expliqué y avoir renoncé car elle était à […]. 19J001

- 30 - Certes, l’intimée n’exerçait pas d’activité lucrative au moment de la séparation. Par ailleurs, selon la règle « des paliers scolaires », en principe, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative, la fille cadette des parties n’étant pas encore scolarisée. Cependant, dès le mois de septembre 2026, D.X.________ commencera l’école et il pourra être attendu de l’intimée qu’elle exerce au minimum une activité à 50 %. Au demeurant, on relèvera que cela fait plusieurs années que l’intimée cherche du travail à un taux de 80 %. Sur le point de conclure un contrat de travail, elle y aurait renoncé à la fin de l’année 2024. Par ailleurs, E.X.________ se rend à l’UAPE après l’école et D.X.________ va à la crèche plusieurs jours par semaine. L’intimée n’assure pas seule la prise en charge de ses filles qui est assurée en partie par des tiers. L’intention de l’intimée de trouver un travail à 80 % est univoque et elle n’a pas soutenu le fait que la prise en charge de ses filles l’empêcherait de travailler à ce pourcentage. L’ensemble de ces éléments permettent de considérer qu’il est exigible de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 80 %. 3.3.1.5 Selon la jurisprudence, il convient de laisser à l’intimée un délai approprié pour pouvoir trouver un emploi. Celle-ci recherche du travail déjà depuis plusieurs mois même si l’on ne dispose pas en l’état de preuve de ces recherches et donc de la possibilité de procéder à une évaluation des efforts consentis. En conséquence, il convient d’admettre qu’elle sera concrètement en mesure d’avoir trouvé un emploi lorsque D.X.________ intégrera le milieu scolaire. Un délai d’ici à la rentrée scolaire prochaine, soit au 1er septembre 2026 lui sera imparti pour trouver un emploi à un taux de 80 %, un revenu hypothétique lui étant imputé dès cette date dans le cas contraire. Il reviendra à l’intimée le cas échéant de procéder devant la première juge si le revenu retenu ci-après ne devait pas être atteint malgré ses efforts. 3.3.1.6 S’agissant du revenu qu’elle pourrait réaliser, on relèvera que l’intimée à un diplôme dans la gestion de restaurant (Bachelor of Science in Hotel Restaurant Managment), parle notamment anglais et a pris des cours de français. Elle a également suivi un programme d’emploi temporaire en qualité d’aide de cuisine. Elle a 32 ans et n’allègue pas de problème de 19J001

- 31 - santé. L’appelant considère que le revenu hypothétique qui doit être imputé à l’intimée doit se monter à 3'700 fr., sans fournir aucun élément à l’appui de ce chiffre. On rappellera que pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). En l’occurrence, il est pertinent de se fonder sur ces éléments pour déterminer le revenu réalisable par l’intimée, celle-ci n’ayant pas exercé d’emploi récemment. Au vu de sa formation, on retiendra en priorité un travail dans la restauration, sans qualifications particulières. Selon le calculateur statistique de salaire 2022, une femme de 32 ans, de nationalité suisse, sans formation professionnelle complète, sans expérience et sans fonction de cadre, peut réaliser un salaire mensuel brut de 3'154 fr. 40 à 80 % (3'943 fr. x 80 %), dans la région lémanique, comme assistante de fabrication de l’alimentation dans le domaine de la restauration. Sous déduction des cotisations sociales (estimées à 8 % environ), un salaire hypothétique mensuel net estimé à 2'900 fr. sera ainsi imputé à l’intimée dès le 1er septembre 2026. 3.3.2 3.3.2.1 L’appelant considère que les frais de logement de l’intimée, soit un loyer de 1'962 fr., seraient excessifs compte tenu de la situation financière des parties, un loyer de 1'400 fr. maximum devant être retenu. 3.3.2.2 Le montant du minimum vital du droit des poursuites comprend des frais de logement raisonnable (cf. supra consid. 3.1.2). Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.1.2 ; TF 5A_1065/2020 précité, consid. 4.1). Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1). 19J001

- 32 - 3.3.2.3 En l’espèce, l’intimée a conclu un contrat de bail pour un appartement meublé de 3,5 pièces de 63,2 m2, dont deux chambres, pour un montant de 1'962 fr. par mois avec la Fondation […]. La taille de l’appartement n’a rien d’excessif pour une mère assurant la garde de deux filles de respectivement 6 et 4 ans. Certes la situation financière des parties est précaire, cependant, sauf à l’affirmer, l’appelant ne démontre pas en quoi le montant du loyer ne serait pas raisonnable pour un appartement de cette taille dans ce quartier de B***. La critique de l’appelant sur ce point est à peine motivée. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.3.3 En définitive, les charges de l’intimée telles qu’établies par la première juge seront donc confirmées : Base mensuelle (personne seule avec enfants) 1'350 fr. Frais de logement (1’962 fr. - 30 % pour enfants) 1'373 fr. 40 Primes LAMal (454 fr. 65 - 219 fr. subsides) 235 fr. 65 Total 2'959 fr. 05 Du 1er février 2025 au 31 août 2026, l’intimée présente un déficit de 2'959 fr. 05, compte tenu de son absence de revenu. Dès le 1er septembre 2026, il sera tenu compte du revenu hypothétique. On prendra également en considération des frais de transport pour se rendre au travail. Un montant de 58 fr. 50 sera retenu, ce qui correspond à un abonnement de transports en commun pour le secteur du « B*** » (702 fr. / 12 mois). On retiendra également des frais de repas à l’extérieur de 10 fr. par jour, soit un montant mensuel de 173 fr. 60 (10 fr. x 21.7 jours x 80%). Pour cette période, les charges de l’intimée se montent donc à 3'281 fr.15 et son déficit à 381 fr. 15, en raison du revenu hypothétique de 2'900 fr. qui lui sera imputé. 3.4 3.4.1 L’appelant considère encore que les coûts directs de ses filles se montent à 504 fr. 35 pour E.X.________ (coûts directs de 304 fr. 35 + 200 fr. de frais de prise en charge par des tiers prévisibles) et à 531 fr. 35 pour D.X.________ (coûts directs de 304 fr. 35 + 227 fr. de frais de prise en charge 19J001

- 33 - par des tiers). Compte tenu du rejet des griefs de l’appelant relatifs à la garde et au loyer de l’intimée, seuls les frais de prise en charge d’E.X.________ par des tiers restent contestés, ceux de D.X.________, par 227 fr., n’étant pas remis en question. 3.4.2 L’appelant se fonde sur la facture pour le mois de décembre 2024 (pièce 10) d’un montant de 90 fr. 30 (88 fr. 80 pour les midis + 40 fr. 20 pour les après-midis - 38 fr. 70 de rabais fratrie de 30 %), pour extrapoler une charge mensuelle moyenne de 200 fr., compte tenu du fait qu’E.X.________ n’aurait été prise en charge que douze jours durant ce mois. Pour 21,7 jours ouvrables par mois, cela représente un montant de 163 fr.

E. 29 (90 fr. 30 / 12 x 21.7). On relèvera qu’il ressort de la facture du

E. 31 octobre 2024 (pièce 3), que le montant pour le mois de septembre 2024, qui constitue a priori un mois complet en l’absence de vacances (sous réserve du lundi du Jeune fédéral), un montant de 120 fr. 40 (118 fr. 40 + 53 fr. 60 - 51 fr. 60). Sous l’angle de la vraisemblance, on confirmera donc des frais de prise en charge par des tiers estimés à 150 francs. Les coûts directs suivants pour les filles de parties retenus par la première juge seront confirmés : E.X.________ Minimum vital (enfant de moins de 10 ans) 400 fr. Part de loyer de sa mère (15 % de 1’962 fr.) 294 fr. 30 Prime LAMal (entièrement subsidiée) 0 fr. Frais de prise en charge par des tiers 150 fr. Allocation familiales - 322 fr. Total 522 fr. 30 D.X.________ Minimum vital (enfant de moins de 10 ans) 400 fr. Part de loyer de sa mère (15 % de 1’962 fr.) 294 fr. 30 Prime LAMal (entièrement subsidiée) 0 fr. Frais de prise en charge par des tiers 227 fr. Allocation familiales - 322 fr. Total 599 fr. 30 S’agissant de l’entretien convenable des enfants, pour la période entre le 1er février 2025 et le 31 août 2026, en raison du déficit de l’intimée de 2'959 fr. 05, réparti entre les filles à titre de contribution de 19J001

- 34 - prise en charge (1'479 fr. 50), l’entretien convenable d’E.X.________ est arrêté au montant arrondi de 2'002 fr. et celui de D.X.________ à 2'079 francs. Dès le 1er septembre 2026, le déficit de 381 fr. 15 de l’intimée, arrondi à 382 fr., sera réparti entre les filles et leur entretien convenable sera arrêté à 713 fr. pour E.X.________ (522 fr. 30 + 191 fr.) et de 790 fr. pour D.X.________ (599 fr. 30 + 191 fr.). 3.5 3.5.1 En définitive, trois périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées, en fonction de l’augmentation du loyer de l’appelant et du revenu hypothétique imputé à l’intimée : la première du 1er février au 30 juin 2025 et la deuxième du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et la dernière dès le 1er septembre 2026. 3.5.2 Pour la période du 1er février au 30 juin 2025, les charges de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. Frais de logement 1'343 fr. Primes LAMal (422 fr. 55 - 75 fr. subsides) 347 fr. 55 Frais de transport 78 fr. Frais de repas 0 fr. Forfait droit de visite 60 fr. Total 3'028 fr. 55 Avec son revenu de 3'655 fr. 10, il dispose donc d’un disponible de 626 fr. 55, arrondis à 626 francs. Comme l’appelant ne peut pas couvrir l’entier de l’entretien convenable de ses filles, son disponible sera réparti par moitié entre ses filles. L’appelant devra verser une contribution d’entretien d’un montant de 313 fr. par mois (626 fr. / 2) pour la période entre le 1er février et le 30 juin 2025 pour chacune de ses filles. 3.5.3 Pour la période entre le 1er juillet 2025 et le 31 août 2026, les charges de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. Frais de logement 1'509 fr. Primes LAMal (422 fr. 55 - 75 fr. subsides) 347 fr. 55 19J001

- 35 - Frais de transport 78 fr. Frais de repas 0 fr. Forfait droit de visite 60 fr. Total 3'194 fr. 55 Avec son revenu de 3'655 fr. 10, il dispose donc d’un disponible de 460 fr. 55, arrondis à 460 francs. A nouveau, faute de pouvoir couvrir l’entier de l’entretien convenable, son disponible sera donc réparti entre ses filles. Il contribuera donc à leur entretien par le versement d’une pension de 230 francs à chacune (460 fr. / 2). 3.5.4 Pour la période dès le 1er septembre 2026, le revenu et les charges de l’appelant sont les mêmes. Malgré la diminution du montant de l’entretien convenable des filles, il devra à nouveau contribuer à leur entretien dans la mesure de son disponible et soit pour un montant de 230 fr. chacune. 4. 4.1 L’appelant conteste la restitution à l’intimée des passeports des enfants ordonnée par la première juge ainsi que l’interdiction qui lui a été signifiée d’emmener ses filles aux […]. Il considère que le requête de dépôt des passeports de l’intimée aurait eu pour but d’alarmer inutilement les autorités, celle-ci les détenant personnellement et les ayant déposés au greffe de l’autorité de première instance. L’appelant expose que c’est l’intimée qui aurait formulé des projets de départ aux […]. Il conteste toute volonté d’un retour définitif dans son pays d’origine. Il estime qu’aucun motif ne justifie cette interdiction et requiert que les passeports demeurent au greffe du tribunal. Dans ses déterminations du 13 janvier 2026, l’appelant relève encore avoir pris lors de l’audience du 18 décembre 2024 une conclusion superprovisionnelle en faveur du dépôt des passeports des enfants à laquelle l’intimée a adhéré. 4.2 Parmi les mesures de protection de l’enfant prévues de manière générale à l’art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l’art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179 ; TF 5A_767/2024 19J001

- 36 - du 21 mai 2025 consid. 6.1). Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1). En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant et à titre exceptionnel (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356), l’autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrice ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – peut interdire un départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; CCUR 5 octobre 2023/200 consid. 3.1.1). Pour garantir le respect de l’interdiction, l’autorité peut ordonner le dépôt des documents d’identité de l’enfant et assortir la décision d’une menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2, SJ 2024 677 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.75, p. 315 ; CCUR 5 octobre 2023/200, loc. cit. ; Juge unique CACI 10 octobre 2025/ES92 consid. 4.4.2). 4.3 La première juge a considéré que les passeports des enfants devaient être restitués à l’intimée, dès lors que la garde lui était attribuée. Elle a interdit à l’appelant d’emmener ses filles aux […] sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. 4.4 L’appelant s’appuie uniquement sur les déclarations du témoin entendu lors de l’audience du 18 décembre 2024 pour fonder un risque que l’intimée quitte la Suisse avec ses filles. En l’espèce, il ressort du témoignage en question uniquement le fait que l’intimée aurait dit à son amie qu’elle envisageait un break et partir trois mois avec la cadette aux […]. Le témoin a également indiqué que l’intimée lui avait dit que l’appelant aurait déclaré avoir l’intention de partir aux […] avec les enfants. Il convient d’apprécier les déclarations du témoin avec une certaine précaution. En effet, les propos qu’elle a rapportés avaient été énoncés par les parties à l’occasion d’une période vivement conflictuelle, soit celle de la séparation des parties. On ne saurait donc admettre uniquement sur cette base que l’intimée aurait des projets d’installation aux […]. Or, aucun élément du dossier ne conforte un tel dessein, l’appelant 19J001

- 37 - n’en apportant d’ailleurs pas. C’est donc à juste titre que la première juge a ordonné la restitution des passeports. Quant à l’appelant, ces tergiversations quant à son voyage aux […] rendent douteuses ses intentions à l’époque. Cela étant, rien n’atteste aujourd’hui, d’une volonté d’emmener les enfants aux […], sauf peut-être pour des vacances. Au demeurant, le pays a ratifié la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02), si bien qu’il n’existe en l’état pas de motif concret pour confirmer l’interdiction qui lui a été faite. Le grief doit être partiellement admis. Les passeports des filles des parties doivent être restitué à l’intimée et l’interdiction faite à l’appelant d’emmener les filles aux […] levée.

5. L’appelant a pris une conclusion relative à la répartition des frais extraordinaires des filles des parties. Cette conclusion correspond matériellement au chiffre XIII du dispositif de l’ordonnance attaquée, soit la répartition par moitié de ces frais entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager. Cette conclusion est donc irrecevable, faute pour l’appelant d’avoir un intérêt digne protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Au demeurant, l’appelant ne formule aucun grief motivé sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC). 6. 6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel est partiellement admis, en ce sens que, l’entretien convenable mensuel d’E.X.________ est arrêté à 2’002 fr. entre le 1er février 2025 et le 31 août 2026 et à 713 fr. dès le 1er septembre 2026 et celui de D.X.________ à 2’079 fr. entre le 1er février 2025 et le 31 août 2026 et à 790 fr. dès le 1er septembre 2026, que l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses filles E.X.________ et D.X.________, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en 19J001

- 38 - mains de l’intimée, de 313 fr. chacune du 1er février au 30 juin 2025 et de 230 fr. chacune dès le 1er juillet 2025. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 827 fr. 25, soit 600 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 227 fr. 25 à titre de frais d’interprète (art. 91 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit, par 413 fr. 60, à la charge de l’appelant et, par 413 fr. 60, à la charge de l’intimée. En effet, chacune d’entre elle succombe dans une mesure équivalente dans le cadre du présent appel. Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 Dans sa liste d’opérations du 15 janvier 2026, Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 24 heures et 42 minutes au dossier, dont 24 heures effectuées par son avocate-stagiaire, Me Maxence Bellina, et a fait valoir une vacation par 80 fr. et des débours par 5 % pour la période entre le 22 octobre 2025 et le 15 janvier 2026. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Il convient de réduire le temps consacré à la rédaction des 19J001

- 39 - déterminations sur la réponse de l’intimée (opérations du 23 décembre 2025 : 3 heures et du 8 janvier 2026 : 3 heures), d’une durée de 6 heures, qui est excessive et sera dès lors restreinte à une durée admissible de 4 heures. En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 22 heures et 42 minutes de travail, dont 22 heures par l’avocate-stagiaire (1'320 minutes). Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Mathias Micsiz (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2'546 fr. (126 fr. + 2’420 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 92 (2 % de 2'546 fr.), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 216 fr. 83 (8.1 % de 2'676 fr. 92), soit 2'893 fr. 75 au total, arrondis à 2’894 francs. 6.3.3 Dans sa liste d’opérations du 26 janvier 2026, Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 20 heures et 32 minutes au dossier, a fait valoir une vacation par 120 fr. et des débours par 2 % pour la période entre le 7 novembre 2025 et le 26 janvier 2026. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Il convient de réduire le temps consacré à la rédaction de la réponse d’appel (opérations du 24 novembre 2025 : 2h30, du 8 décembre 2025 : 2h45 et du 10 décembre 2025 : 1h30), d’une durée de 6h45, qui est excessive et sera dès lors restreinte à une durée admissible de 5h30. En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 19 heures et 17 minutes de travail, soit 1'157 minutes. 19J001

- 40 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3’471 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 69 fr. 42 (2 % de 3’471 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 296 fr. 49 (8.1 % x 3'660 fr. 42), soit 3'956 fr. 91 au total, arrondis à 3'957 francs. 6.4 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI et IX à XII de son dispositif : VI. Supprimé IX. arrête l’entretien convenable mensuel de l’enfant E.X.________, née le *** 2019, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse à :

- 2'002 fr. (deux mille deux francs) par mois du 1er février 2025 au 31 juillet 2026 ;

- 713 fr. (sept cent treize francs) par mois dès le 1er septembre 2026 ; 19J001

- 41 - X. dit que A.X.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille E.X.________, née le *** 2019, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 313 fr. (trois cent treize francs) du 1er février au 30 juin 2025 et de 230 fr. (deux cent trente francs) dès le 1er juillet 2025 ; XI. arrête l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.X.________, née le *** 2021, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à :

- 2'079 fr. (deux mille septante-neuf francs) par mois du 1er février 2025 au 31 juillet 2026 ;

- 790 fr. (sept cent nonante francs) par mois dès le 1er septembre 2026 ; XII. dit que A.X.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille D.X.________, née le *** 2021, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 313 fr. (trois cent treize francs) du 1er février au 30 juin 2025 et de 230 fr. (deux cent trente francs) dès le 1er juillet 2025 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 827 fr. 25 (huit cent vingt-sept francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.X.________, par 413 fr. 60 (quatre cent treize francs et soixante centimes), et pour l’intimée C.________, par 413 fr. 60 (quatre cent treize francs et soixante centimes). IV. L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 2’894 fr. (deux mille huit cent nonante-quatre francs), TVA, vacations et débours compris, pour la procédure d’appel. V. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 3'957 fr. (trois mille neuf cent cinquante-sept francs), TVA, vacations et débours compris, pour la procédure d’appel. 19J001

- 42 - VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mathias Micsiz (pour A.X.________),

- Me Yan Schumacher (pour C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de d’arrondissement de Lausanne,

- ORPM de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J001

- 43 - Le greffier : 19J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 98 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 février 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Tschumy ***** Art. 276 al. 2, 285 al. 1, 298 al. 2ter, 307 al. 3 CC et 315a al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à B***, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à B***, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A. a) A.X.________, né le *** 1992, et C.________, née *** 1993, se sont mariés le *** 2019 aux […]. Deux enfants sont nés de cette union, E.X.________, le *** 2019, et D.X.________, le *** 2021.

b) Le 6 novembre 2024, C.________ a quitté le domicile conjugal avec ses filles.

c) C.________ dispose d’un Bachelor of Science in Hotel Restaurant Managment et a suivi des cours de français ainsi qu’un programme d’emploi temporaire en qualité d’aide de cuisine. Elle est sans emploi et ne travaille pas depuis le mois de février 2019. Elle s’est occupée de la tenue du ménage et de l’éducation des filles durant la vie commune. Elle perçoit des prestations complémentaires pour familles d’un montant de 1'193 fr. par mois.

d) A.X.________ travaillait à plein temps en qualité de mécanicien monteur auprès de F.________ Sàrl et percevait un salaire mensuel net de 3'655 fr. 10 versé douze fois l’an. Il a démissionné de son poste au mois de mars 2025 pour le 30 juin 2025. Il n’exerce plus d’activité lucrative. Il est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de Lausanne depuis le 15 septembre 2025 et du Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne depuis le 23 septembre 2025. Il a déclaré ne pas percevoir d’indemnité de l’assurance-chômage. B. a) Le 19 novembre 2024, A.X.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le 19J001

- 3 - lieu de résidence des enfants E.X.________ et D.X.________ soit fixé au domicile de leur père, qui en exercerait la garde de fait, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.X.________, qui en supporterait les coûts, que le droit de visite de C.________ s’exerce selon modalités précisées en cours d’instance, que les modalités de la prise en charge financière des enfants soient déterminées selon précisions en cours d’instance, qu’E.X.________ reste scolarisée et enclassée en 2P au collège […] et qu’interdiction soit faite à C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de modifier la prise en charge scolaire et extra-scolaire des enfants ou de déplacer leur lieu de résidence.

b) Par courrier du 20 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence de A.X.________.

c) Le 21 novembre 2024, C.________ a saisi la présidente d’une requête de mesures d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, que le lieu de résidence des enfants E.X.________ et D.X.________ soit fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.X.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, que A.X.________ exerce un droit de visite sur ses filles selon des modalités précisées en cours d’instance, que l’entretien convenable des filles soit déterminé en cours d’instance et que A.X.________ contribue à l’entretien de ses filles, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant devant être précisé en cours d’instance, dès et y compris le 1er novembre 2024, allocations familiales en sus, que A.X.________ contribue à l’entretien de C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant devant être précisé en cours d’instance, dès et y compris le 1er décembre 2024 et qu’il soit interdit à A.X.________ d’emmener les enfants aux […], sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. 19J001

- 4 -

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, la présidente a interdit à A.X.________ d’emmener ses filles aux […] sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

e) Par déterminations du 3 décembre 2024, A.X.________ a conclu au rejet des conclusions du 21 novembre 2024 de C.________ et a confirmé les conclusions de sa requête du 19 novembre 2024.

f) Par courrier du 16 décembre 2024, A.X.________ a précisé en substance ses conclusions, en ce sens que C.________ contribue à l’entretien de ses filles par une pension d’un montant précisé en cours d’instance mais pas inférieur à 319 fr. 70 pour chacune de leurs filles, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

g) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 décembre 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Une amie commune des parties a été entendue comme témoin. C.________ a conclu au rejet des conclusions du 16 décembre 2024 de A.X.________. Elle a précisé en substance ses conclusions en ce sens, que l’entretien convenable d’E.X.________ soit fixé à 470 fr. par mois et celui de D.X.________ à 530 fr., allocations familiales de 300 fr. par enfant déjà déduite, que le montant de la contribution d’entretien de A.X.________ soit fixé à 420 fr. pour E.X.________ et à 490 fr. pour D.X.________ et qu’il soit constaté qu’en l’état aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée à C.________. A.X.________ a conclu au rejet des conclusions précitées à l’exception de la dernière à laquelle il a adhéré. Il a réitéré ses conclusions et les a complétées, en ce sens que E.X.________ réintègre sans délai l’APEMS […] et D.X.________ la crèche CVE de […] et que les passeports des enfants soient déposés sans délai au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal). C.________ a conclu au rejet intégral des conclusions de la partie adverse sous réserve de la 19J001

- 5 - conclusion relative au dépôt des passeports des enfants. Elle s’est engagée à déposer tous les passeports des enfants l’après-midi même.

h) À la suite de l’audience, les parties sont convenues d’un accord provisoire sur la prise en charge des filles dans l’attente d’une décision ou d’une évolution de la situation.

i) Le 17 février 2025, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites. A.X.________ a précisé et renuméroté ses conclusions, avec suite de frais et dépens, comme il suit : I. Les époux A.X.________-C.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 6 novembre 2024. II. Le lieu de résidence des enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, est fixé au domicile de leur père, A.X.________, qui en exercera la garde de fait. III. La jouissance du domicile conjugal, sis […], à B***, est attribuée à A.X.________, qui en supportera les coûts. IV. C.________ pourra avoir auprès d’elle les enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, un après-midi par semaine, le mercredi, de 14h à 18h, étant précisé que le passage des enfants se fera à l’arrêt de […]. V. A.X.________ est autorisé à inscrire sans délai, d’une part, E.X.________ auprès de l’APEMS […] et l’établissement primaire de […] ainsi que, d’autre part, D.X.________ auprès de la crèche CVE de […]. VI. L’entretien convenable de l’enfant E.X.________, née le *** 2019, est arrêté à CHF 630.15, allocations familiales par CHF 322.00 déduites. VII. Dès le 1er novembre 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.X.________, née le *** 2019, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de A.X.________, d’une pension d’un montant de CHF 319.70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. VIII. L’entretien convenable de l’enfant D.X.________, née le *** 2021, est arrêté à CHF 657.15, allocations familiales par CHF 322.00 déduites. IX. Dès le 1er novembre 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.X.________, née le *** 2021, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le 19J001

- 6 - compte bancaire de A.X.________, d’une pension d’un montant de CHF 319.70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. X. Les frais extraordinaires des enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, seront partagés par moitié entre A.X.________ et C.________, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et sous réserve des participations d’assurances sociales et autres tierces institutions, les cas d’urgence étant réservés. XI. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. C.________ a pris les conclusions suivantes au pied de ses plaidoiries écrites, avec suite de frais et dépens : Principalement I. Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer en l’état des mesures provisionnelles ; respectivement rejeter la requête dans ce sens de A.X.________. Subsidiairement II. Dire que C.________ et A.X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est effective depuis le 6 novembre 2024. III. Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis […], B*** à A.X.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, ce dès et y compris le 6 novembre 2024. IV. Dire que le lieu de résidence des enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, est fixé auprès de leur mère C.________, qui exerce leur garde de fait. V. Dire que le droit de visite de A.X.________ sur ses enfants E.X.________, née le *** 2019, et D.X.________, née le *** 2021, s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h au lundi 8h, d’un mercredi après-midi sur deux, les semaines où il n’a pas les enfants le week-end, de 16h à 20h, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les passages se faisant à l’arrêt du […] « […] ». VI. Dire que l’entretien convenable de l’enfant E.X.________, née le *** 2019, s’élève à CHF 2'025.- par mois, allocations non déduites. VII. Dire que A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.X.________, née le *** 2019, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de CHF 415.-, dès et y compris le 1er novembre 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus. 19J001

- 7 - VIII. Dire que l’entretien convenable de l’enfant D.X.________, née le *** 2021, s'élève à CHF 2'125.- par mois, allocations familiales non déduites. IX. Dire que A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.X.________, née le *** 2021, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de CHF 415.-, dès et y compris le 1er novembre 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus.

j) Le 21 avril 2025, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de jeunesse (ci- après : DGEJ) a rendu le rapport d’évaluation dont la présidente lui avait confié la réalisation par courrier du 23 décembre 2024. Le rapport proposait de confier la garde de fait des enfants à C.________, de fixer un droit de visite à A.X.________, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi soir 20 heures, respectivement durant la semaine où il n’avait pas les enfants le week-end du mercredi 16 heures au jeudi matin à la reprise de l’école pour E.X.________ et à la garderie pour D.X.________, ainsi que la moitié des semaines de vacances scolaires et jours fériés (avec un préavis de deux mois). L’UEMS a également recommandé d’enjoindre les parents à la mise en place d’un travail en coparentalité ([…] par exemple), afin qu’ils travaillent autour de leur histoire, en vue de retrouver une confiance réciproque et une meilleure communication ainsi que de confier à l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de Lausanne un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) afin de veiller à l’évolution de la situation, notamment par la mise en place […] et l’évaluation des enfants par le Child Abuse and Neglect Team (ci-après : CAN Team) du CHUV.

k) Par courrier du 10 juin 2025, C.________ a indiqué adhérer à la proposition d’intégrer le rapport d’évaluation dans la décision à intervenir et a requis qu’un délai lui soit imparti afin de se déterminer sur ledit rapport. A.X.________ a indiqué ne pas s’opposer à la proposition précitée à condition qu’un bref et unique délai soit imparti aux parties pour se déterminer sur le rapport. 19J001

- 8 -

l) Par courrier 7 juillet 2025, A.X.________ s’est déterminé sur le rapport et a confirmé ses conclusions. Par courrier du même jour, C.________ s’est également déterminé sur le rapport. Elle a adhéré aux modalités de prise en charge proposées et s’est opposée à ce qu’un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2025, la présidente a autorisé les époux A.X.________ et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 6 novembre 2024 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis […], B***, à A.X.________, à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et les charges dès le 6 novembre 2024 (II), a fixé le lieu de résidence des enfants E.X.________ et D.X.________ au domicile de leur mère C.________, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que dès la décision définitive, les passeports des enfants seraient restitués à C.________ (IV), a dit que A.X.________ pourrait avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher où elles se trouvent et de les y ramener : un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à 20 heures ; durant la semaine où il n’a pas ses filles auprès de lui le week-end, du mercredi à 17 heures au jeudi matin à la reprise de l’école pour E.X.________, respectivement de la crèche pour D.X.________ ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis de deux mois (V), a interdit à A.X.________ d’emmener les enfants aux […], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VI), a enjoint A.X.________ et C.________ de s’investir dans un travail de coparentalité (VII), a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants et l’a confié à la DGEJ, ORPM de Lausanne, avec pour mission de veiller à l’évolution de la situation, notamment la mise en place d’un travail de coparentalité et l’évaluation des enfants par le CAN Team du CHUV (VIII), a arrêté l’entretien convenable mensuel de l’enfant E.X.________, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à 2'002 fr. par mois (IX), a dit que, 19J001

- 9 - dès le 1er février 2025, A.X.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille E.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 385 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________ (X), a arrêté l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.X.________, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à 2'079 fr. par mois (XI), a dit que, dès le 1er février 2025, A.X.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille D.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 385 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________ (XII), a dit que les frais extraordinaires des enfants E.X.________ et D.X.________ seraient répartis par moitié entre leurs parents, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le principe et la quotité de la dépense à engager (XIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV), a rendu la décision sans frais (XVI), a dit que les indemnités de conseil d’office allouées à Me Mathias Micsiz et Me Yan Schumacher seraient arrêtées par prononcés séparés (XVII) et dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVIII). D. a) Par acte du 29 octobre 2025, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que le lieu de résidence des enfants des parties est fixé auprès de l’appelant, qui en exercera la garde de fait, que l’appelant est autorisé à inscrire pour la rentrée scolaire 2026-2027, les enfants auprès de l’APEMS […] et l’établissement primaire de […], que les passeports des enfants demeurent au greffe du tribunal, que C.________ (ci-après : l’intimée), pourrait avoir les enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher où elle se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à 20 heures ; durant la semaine où elle n’a pas ses filles auprès d’elle le week-end, du mercredi à l’heure de fin de l’école d’E.X.________ au jeudi matin à l’heure de reprise de l’école d’E.X.________ ; durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, moyennant un 19J001

- 10 - préavis de deux mois, que l’entretien convenable mensuel d’E.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 480 fr. par mois, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de ses filles du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, qu’à compter du mois au cours duquel le transfert de la garde des enfants intervient, l’intimée contribue à l’entretien d’E.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, d’une contribution d’entretien mensuelle de 264 fr. 70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, que l’entretien convenable mensuel d’E.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 480 fr. par mois, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de D.X.________ du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, qu’à compter du mois au cours duquel le transfert de la garde des enfants intervient, l’intimée contribue à l’entretien de D.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, d’une contribution d’entretien mensuelle de 264 fr. 70, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et que les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié entre les parties, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le montant et le principe de la dépense. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que le lieu de résidence des enfants est fixé auprès de leur père et de leur mère qui en exercent la grade de fait alternée, que l’appelant est autorisé à inscrire pour la rentrée scolaire 2026- 2027, les enfants auprès de l’APEMS […] et l’établissement primaire de […], que les passeports des enfants demeurent au greffe du tribunal, que la garde alternée est exercée par les parties sur leurs enfants, à charge pour chacun d’aller les chercher où elles se trouvent et de les y ramener : une semaine sur deux, du lundi matin à l’heure du début de l’école d’E.X.________ au dimanche soir à 20 heures ; durant la moitié des vacances et des jours fériés, que l’entretien convenable mensuel d’E.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 480 fr. par mois, 19J001

- 11 - qu’aucune contribution d’entretien n’est due réciproquement par les parties en faveur d’E.X.________, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur d’E.X.________ du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, que l’entretien convenable mensuel de D.X.________, allocations familiales par 322 fr. déduites, est arrêté à 507 fr. par mois, qu’aucune contribution d’entretien n’est due réciproquement par les parties en faveur de D.X.________, qu’il est constaté que l’appelant n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de D.X.________ du mois de juillet 2025 compris au mois qui précède celui au cours duquel le transfert de garde intervient y compris, que les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié entre les parties, moyennant entente préalable de ceux-ci sur le montant et le principe de la dépense. L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel et requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique), a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 7 octobre 2025 et a désigné Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office.

c) Par réponse du 18 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a produit un bordereau de pièces et requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

d) Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel avec effet au 30 octobre 2025 et a désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office. 19J001

- 12 -

e) Par déterminations du 13 janvier 2025, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 29 octobre 2025. Il a produit un bordereau de pièces.

f) Une audience d’appel s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence des parties assistées de leur conseil. L’intimée a renoncé à se déterminer sur l’écriture du 13 janvier 2025 de l’appelant. Les parties ont produit des pièces complémentaires. Les parties ont été interrogées selon les modalités de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’intimée a notamment déclaré avoir cherché du travail à 80 % après la naissance de sa seconde fille et avoir été inscrite à l’ORP pendant deux ans, jusqu’au mois de juillet 2024. Elle a interrompu ses recherches d’emploi au moment de la séparation. Elle les a reprises – toujours pour un emploi à 80 % – dès le mois de juillet 2025 en s’inscrivant auprès du CSR. L’appelant a confirmé avoir démissionné en mars 2025 et avoir effectué son dernier jour de travail le 30 juin 2025. Il a expliqué avoir quitté son emploi parce qu’il n’arrivait pas à se focaliser sur son travail à cause de la séparation. Il a déclaré être parti aux […] au début du mois d’août 2025. L’intimée a requis la production intégrale du dossier de l’appelant auprès du CSR. Les parties ont toutes deux plaidé et confirmé les conclusions. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 19J001

- 13 - 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La décision attaquée étant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – lesquelles sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause non patrimoniale. Il est donc recevable. Déposé dans le délai imparti (art. 314 al. 2 CPC), la réponse du 18 décembre 2025 de l’intimée est recevable, tout comme les déterminations de l’appelant du 13 janvier 2026. 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9. 3 et réf. cit.). 1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 19J001

- 14 - CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153). 1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.5 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l’art. 8 CC ou, dans certains cas, de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 3.1). L’intimée a requis la production du dossier de l’appelant auprès du CSR de Lausanne. Cette mesure d’instruction n’apparaît toutefois pas utile par appréciation anticipée des preuves. En effet, compte tenu du revenu hypothétique qui sera imputé à l’appelant (cf. infra consid. 3.2.4), il 19J001

- 15 - n’est pas nécessaire d’établir les montants reçus par l’appelant au titre du revenu d’insertion. La réquisition de l’intimée peut ainsi être écartée. 1.6 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). 2. 2.1 L’appelant conteste tout d’abord l’attribution à l’intimée du droit de garde exclusif sur les filles des parties. Selon lui, l’intimée n’assurait pas une prise en charge prépondérante d’E.X.________ et D.X.________ avant leur séparation compte tenu de sa propre implication et de la prise en charge des enfants par des tiers. Il reproche à l’intimée d’être partie du jour au lendemain avec leur filles, sans tenir compte de leur besoin stabilité. Selon lui, il ne faudrait surtout pas valider judiciairement le comportement de l’intimée. Il met en avant les accès de violence que l’intimée aurait eus à son égard devant leurs filles. Le comportement de l’intimée démontrerait sa capacité réduite à favoriser les liens entre l’appelant et ses enfants. Il nie également avoir eu le projet de s’établir définitivement aux […]. Enfin, les capacités parentales de l’appelant seraient supérieures à celles de l’intimée. 19J001

- 16 - Subsidiairement, l’appelant conclu à l’instauration d’une garde partagée, mettant en exergue l’évolution favorable de la situation depuis la séparation et le futur travail de coparentalité que les parties doivent entreprendre. Selon l’appelant, l’instauration d’une garde partagée diminuerait même les transitions entre les parties, ce qui serait susceptible de diminuer les tensions entre elles. Dans sa réponse, l’intimée s’appuie sur le fait qu’elle exerce la garde exclusive sur ses filles depuis la séparation du 6 novembre 2024, cette organisation étant validée dans le rapport de l’UEMS. Elle constituerait le parent de référence pour les enfants. Elle souligne encore la prétendue inconstance de l’appelant, notamment son départ aux […] durant l’été 2025 et le flou de ses intentions futures. S’agissant de la garde partagée, l’intimée considère qu’elle serait impraticable notamment en raison de la communication délétère entre les parties. 2.2 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et réf. cit.). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière 19J001

- 17 - d’attribution des droits parentaux (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617, loc. cit. ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 147 III 617, loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 ; TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. (TF 5A_338/2024, loc. cit.). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, 19J001

- 18 - la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 l 178 consid. 5.3 ; TF 5A_338/2024, loc. cit.). Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité, consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024, loc. cit. ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). 2.3 La première juge a relevé que la communication entre les parties était extrêmement fragile et que le climat conflictuel était peu propice à une coparentalité fonctionnelle. La présidente a retenu que les parties disposaient les deux de compétences parentales et qu’elles s’occupaient correctement de leurs filles qui se développaient plutôt bien. Conformément aux propositions du rapport de la DGEJ et dans un souci de stabilité et de continuité éducative, au vu de l’âge des enfants, la première juge a considéré qu’il convenait de maintenir le domicile des enfants auprès de leur mère, qui semblait les prendre en charge de manière prépondérante depuis leur naissance et la séparation, à défaut d’activité professionnelle. Selon la présidente, on ne voyait pas comment l’appelant pourrait assumer la garde exclusive de ses filles alors qu’il travaillait à 100 %. Dans l’intérêt des filles, leur garde devait être maintenue auprès de l’intimée. 2.4 En l’espèce, on ne peut tirer aucun véritable argument de la question des compétences parentales des parties. En effet, il est établi que tant l’appelant que l’intimée disposent de bonnes compétences parentales. 19J001

- 19 - Le rapport d’évaluation de l’UEMS atteste des capacités éducatives des parties. Cela ressort également des déclarations d’une amie commune des parties dont le témoignage a été recueilli en première instance. L’intimée le reconnaît également vis-à-vis de l’appelant. Les parties disposent donc les deux des compétences parentales nécessaires à la prise en charge de leurs filles. S’agissant des autres critères d’attribution de la garde, les éléments suivants seront retenus. Le premier élément pertinent est le jeune âge des enfants, notamment de la plus petite : E.X.________ a actuellement 6 ans et D.X.________ 4 ans. Le rapport de l’UEMS insiste particulièrement sur le besoin essentiel de stabilité et de continuité éducative des filles au vu de leur jeune âge et sur la nécessité d’éviter un nouveau changement d’établissement scolaire ou de structure éducative. Les enfants ont changé d’école respectivement de crèche au moment de la séparation à la fin de l’année 2024. Il n’apparait donc pas comme opportun de leur imposer un nouveau changement à ce stade, les enfants ayant trouvé à nouveau leurs repères après ce changement important. On tiendra également compte de l’emplacement du domicile respectif des parties, de l’école, de l’UAPE et de la crèche des enfants. L’appelant est domicilié à la […] à B***, soit dans les hauts de la ville. L’intimée vit à […], à B***, soit au sud-ouest de la capitale vaudoise. E.X.________ est scolarisée au collège de […], […], B***, rattaché à l’établissement primaire […] et se rend à l’UAPE de […], […], B***. D.X.________ va à la crèche […] au même endroit. L’école d’E.X.________ se situe à proximité du domicile de l’intimée, tout comme son UAPE et la crèche de D.X.________. Le domicile de l’appelant est bien plus éloigné. Si l’appelant obtenait la garde sur ses filles (exclusive ou partagée) cela impliquerait des trajets importants et un lever plus avancé pour les filles pour les amener à temps à l’école et à la crèche le matin, ce qui n’apparaît pas dans leur intérêt. L’appelant a d’ailleurs reconnu auprès de la DGEJ que la distance entre les domiciles des parents rendait la garde alternée inenvisageable. 19J001

- 20 - L’appelant paraît soutenir que les modifications de l’enclassement et du domicile des enfants auraient été forcées par le départ de l’intimée du domicile conjugal. En réalité, au stade actuel, il n’est pas particulièrement pertinent de déterminer si cette dernière avait, ou non, des raison légitimes de quitter le domicile conjugal, en particulier en lien avec d’éventuelles violences. Ce qui est pertinent c’est l’impact qu’auraient de nouveaux changements sur le bien des enfants. Par ailleurs, il faut constater que le conflit entre les parties est toujours présent, quand bien même il se serait atténué depuis la séparation. Le rapport de l’UEMS atteste que la communication entre les parties est extrêmement fragile, notamment en raison d’un manque de confiance réciproque et insiste sur l’importance du travail de coparentalité. E.X.________ et D.X.________ sont ainsi parfois confrontées aux tensions entre leurs parents, notamment au moment des transitions. Les nombreux échanges entre les conseils des parties relatifs à la prise en charge des filles (pièces 102 et 206) confirment la perpétuation du conflit. Ces tensions ressortent également des extraits d’échanges de messages entre les parties contenant des propos inadéquats et agressifs, produits lors de l’audience du 14 janvier 2026. En résumé, le conflit parental perdure et impacte toujours les enfants. On ne peut ainsi qu’espérer que le travail de coparentalité que les parties doivent entamer aura pour résultat de faire disparaître ou à tout le moins d’atténuer ces tensions, notamment lorsque les enfants sont présents. Notons toutefois que les parties arrivent à s’entendre lorsque cela est nécessaire, par exemple en cas d’urgence médicale. S’agissant du projet de départ de l’appelant aux […] allégué par l’intimée, on relèvera premièrement que l’appelant a admis lors de son entretien avec la DEGJ au début de l’année 2025 avoir envisagé vouloir partir aux […]. L’appelant a démissionné pour la fin du mois de juin 2025. Il ne s’est pas inscrit au chômage. Il n’a pas payé le loyer et proposé à l’intimée de revenir dans le logement conjugal. Il est parti aux […] au début du mois d’août 2025 sans en informer l’intimée. Si les intentions de l’appelant durant cette période apparaissent comme ambiguës et peuvent 19J001

- 21 - laisser penser qu’il a peut-être eu l’intention de rentrer définitivement aux […], on relèvera que depuis son retour en Suisse, il n’y a pas d’éléments concrets qui rendent vraisemblable une volonté de repartir de manière durable dans son pays d’origine, qui plus est avec les filles. De toute manière, cet élément n’apparait pas comme décisif pour la question du droit de garde des enfants. En définitive, selon le rapport d’évaluation, la garde alternée se heurte au besoin de stabilité des enfants, à la domiciliation actuelle des parents et au conflit parental élevé. Aucun élément du dossier ne vient contredire les conclusions du rapport de l’UEMS sur ce point. Une garde alternée n’est pas dans l’intérêt des enfants à ce stade. Il s’agit ainsi de statuer sur l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants – et partant sur la garde de fait – à l’une des parties. Les parties disposent des compétences parentales similaires. Dans un souci de stabilité et de continuité dans la prise en charge des enfants, critère décisif en l’espèce, il convient de confirmer l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de la garde de fait à l’intimée, et de rejeter la conclusion de l’appelant visant à l’attribution de la garde exclusive sur les filles en sa faveur. S’agissant du droit de visite élargi de l’appelant, ses modalités ne sont en définitive pas remises en question par les parties et rien ne justifie de revoir l’organisation mise en place par la première juge. On relèvera qu’un nouvel examen de la situation s’imposera lors du début de l’école de D.X.________, qui impliquera de toute manière des changements dans l’organisation de la prise en charge des filles. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intimée est au bénéfice d’un contrat de bail de durée déterminée et qu’elle cherche un logement à proximité de l’école d’E.X.________. Un changement de domicile de l’intimée devra également être pris en compte. Partant, le grief doit être rejeté. 19J001

- 22 - 3. 3.1 L’appelant conteste également les contributions d’entretien dues en faveur de ses filles. 3.1.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.2, JdT 2022 II 347). 3.1.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Les prestations pour l’entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265, loc. cit.). L’étendue de cette réduction doit être 19J001

- 23 - déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (cf. ATF 147 III 265, loc. cit.). 3.1.3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 précité, consid. 3.3). 3.2 3.2.1 L’appelant remet en question sa situation financière telle qu’elle a été retenue par la présidente. Il expose que son contrat de travail a pris fin en date du 30 juin 2025, indique ne pas recevoir d’indemnité de l’assurance-chômage et avoir fait les démarches pour obtenir le revenu d’insertion. 3.2.2 3.2.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il 19J001

- 24 - s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308, loc. cit. ; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). 3.2.2.2 Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 5A_214/2024, loc. cit.). 3.2.2.3 Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la 19J001

- 25 - réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 précité, consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d’assumer cette obligation d’entretien. Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et réf. cit.) : il doit se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment s’il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L’examen des exigences à remplir pour que l’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). La jurisprudence estime qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_751/2022 précité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 précité, consid. 3.3 et réf. cit.). 3.2.2.4 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.2 ; ATF 144 III 481, loc. cit.). Un 19J001

- 26 - revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118). 3.2.3 La première juge a retenu que l’appelant travaillait à plein temps comme mécanicien monteur auprès de F.________ Sàrl et percevait un revenu mensuel net de 3'655 fr. 10, versé douze fois l’an. 3.2.4 L’appelant a déclaré avoir démissionné au mois de mars 2025. Son dernier jour de travail était le 30 juin 2025. Il a exposé avoir quitté son emploi en raison de ses difficultés à gérer la souffrance de la séparation et de la procédure. Il a déclaré ne pas arriver à se focaliser sur son travail, malgré la compréhension de son employeur. En l’espèce, l’appelant a décidé de quitter volontairement son travail alors qu’il est le père de deux enfants mineures et qu’il était déjà engagé dans une procédure de séparation portant notamment sur son devoir d’entretien. Les souffrances alléguées par l’appelant ne sont rendues vraisemblables par aucun élément du dossier, alors même qu’il aurait pu produire des documents attestant d’un suivi par un professionnel de la santé mentale ou à tout le moins objectiver les difficultés dont il se prévaut par des témoignages. L’enchaînement des faits précédemment mentionné (cf. supra consid. 2.4) entourant son départ aux […] durant l’été 2025 font apparaître en réalité que ses motivations étaient liées à sa convenance personnelle, voire égoïstes. Il en résulte déjà que pour ce motif, l’appelant ne saurait se prévaloir de sa perte d’emploi et que la production de recherches d’emploi effectuées depuis son inscription auprès de l’ORP importe peu. Il échoue à démontrer qu’il a entrepris tout ce qui pouvait être attendu de lui pour assurer l’entretien de ses filles et doit donc assumer sa décision de quitter son travail. Un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire, soit un montant mensuel net de 3'655 fr. 10 lui sera imputé. 3.2.5 19J001

- 27 - 3.2.5.1 L’appelant expose que son loyer a augmenté et se monte désormais à 1'509 francs depuis le mois de juillet 2025. Il allègue des primes d’assurance-maladie obligatoire de 422 fr. 55 et complémentaire de 24 fr. 80, ainsi qu’un forfait pour les frais de recherche d’emploi de 150 francs. 3.2.5.2 La première juge a retenu les charges mensuelles suivantes pour l’appelant : Base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. Frais de logement 1'343 fr. Primes LAMal (422 fr. 55 - 219 fr. subsides) 203 fr. 55 Frais de transport 78 fr. Frais de repas 0 fr. Forfait droit de visite 60 fr. Total 2'884 fr. 55 3.5.2.3 En l’espèce, compte tenu de la confirmation de l’attribution de la garde exclusive à l’intimée et l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, les charges retenues par la première juge seront confirmées sous réserve des points qui suivent. La présidente s’est fondée sur le contrat de bail des parties pour arrêter le loyer net de l’appelant, comprenant 40 fr. de charges mensuelles (pièce 4). L’appelant allègue une augmentation de son loyer depuis le mois juillet 2025 et produit à l’appui un décompte du revenu d’insertion pour le mois d’août 2025 (pièce 207) qui indique un loyer de 1'349 fr. et des charges de 160 fr., soit 1'509 francs. On relèvera que le décompte de loyers produit par l’appelant (pièce 210), montre que les charges ont augmenté de 40 fr. à 160 fr. depuis le mois de juillet 2025. Un loyer de 1'509 fr., charges comprises, sera donc retenu dans les charges de l’appelant dès le 1er juillet 2025. S’agissant de la prime d’assurance-maladie de l’appelant, la première juge a constaté qu’elle se montait à 422 fr. 55 par mois. Bien que l’appelant ait produit lors de l’audience du 18 décembre 2024 une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie attestant qu’il n’avait plus droit à un subside pour son assurance-maladie durant l’année 2025, la présidente 19J001

- 28 - a considéré qu’un subside équivalent à celui de l’intimée, soit 219 fr., devait être retenu compte tenu des contributions d’entretien mises à sa charge. On relèvera que la décision est antérieure à la démission de l’appelant. L’appelant ne motive aucun grief s’agissant du montant de son assurance- maladie obligatoire et complémentaire, se référant uniquement à la pièce 7 produite en première instance. Compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé, un subside estimé à 75 fr. par mois, selon le calculateur en ligne disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud (cf. CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3.1 ; Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3), sera imputé sur sa prime. Un montant de 347 fr. 55 sera donc retenu comme prime d’assurance-maladie obligatoire (422 fr. 55 - 75 fr.). Compte tenu de la situation financière des parties qui relève du minimum vital du droit des poursuites, la prime d’assurance-maladie complémentaire ne sera pas prise en compte. 3.3 3.3.1 3.3.1.1 L’appelant critique également l’établissement de la situation financière de l’intimée. Il considère qu’un revenu hypothétique d’un montant de 3'700 fr. doit lui être imputé compte tenu de sa situation personnelle et du fait que les filles des parties sont prises en charge par des tiers (crèche et respectivement école et UAPE). 3.3.1.2 Conformément à la jurisprudence précitée dites « des paliers scolaires », on peut attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il travaille, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire (cf. supra consid. 3.1.2.4). Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 19J001

- 29 - 144 III 481 précité, consid. 4.7.9 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 127). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Selon la jurisprudence, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une « déduction pour travail surobligatoire », en particulier le traitement spécial de revenus tirés d’une part de travail allant au-delà du taux d’activité que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée. Les spécificités du cas d’espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.3 ; TF 5A_519/2020 du 20 mars 2021 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, il y a notamment lieu de tenir compte d’éventuels frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_519/2020, loc. cit.). 3.3.1.3 La première juge a considéré que l’intimée ne percevait aucun revenu, les prestations complémentaires pour familles dont elle bénéficiait étant subsidiaires aux créances d’entretien du droit de la famille. 3.3.1.4 En l’espèce, l’intimée a déclaré lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2026 n’avoir pas travaillé en Suisse avant son mariage. Elle a exposé n’avoir jamais travaillé durant son mariage mais a admis avoir cherché du travail au taux de 80 % après la naissance de sa fille cadette et avoir été inscrite durant deux ans à l’ORP. Elle a indiqué chercher du travail depuis le mois de juillet 2025 toujours au taux de 80 %. Selon les déclarations du témoin, elle aurait trouvé un emploi à la fin de l’année 2024, mais a expliqué y avoir renoncé car elle était à […]. 19J001

- 30 - Certes, l’intimée n’exerçait pas d’activité lucrative au moment de la séparation. Par ailleurs, selon la règle « des paliers scolaires », en principe, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative, la fille cadette des parties n’étant pas encore scolarisée. Cependant, dès le mois de septembre 2026, D.X.________ commencera l’école et il pourra être attendu de l’intimée qu’elle exerce au minimum une activité à 50 %. Au demeurant, on relèvera que cela fait plusieurs années que l’intimée cherche du travail à un taux de 80 %. Sur le point de conclure un contrat de travail, elle y aurait renoncé à la fin de l’année 2024. Par ailleurs, E.X.________ se rend à l’UAPE après l’école et D.X.________ va à la crèche plusieurs jours par semaine. L’intimée n’assure pas seule la prise en charge de ses filles qui est assurée en partie par des tiers. L’intention de l’intimée de trouver un travail à 80 % est univoque et elle n’a pas soutenu le fait que la prise en charge de ses filles l’empêcherait de travailler à ce pourcentage. L’ensemble de ces éléments permettent de considérer qu’il est exigible de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 80 %. 3.3.1.5 Selon la jurisprudence, il convient de laisser à l’intimée un délai approprié pour pouvoir trouver un emploi. Celle-ci recherche du travail déjà depuis plusieurs mois même si l’on ne dispose pas en l’état de preuve de ces recherches et donc de la possibilité de procéder à une évaluation des efforts consentis. En conséquence, il convient d’admettre qu’elle sera concrètement en mesure d’avoir trouvé un emploi lorsque D.X.________ intégrera le milieu scolaire. Un délai d’ici à la rentrée scolaire prochaine, soit au 1er septembre 2026 lui sera imparti pour trouver un emploi à un taux de 80 %, un revenu hypothétique lui étant imputé dès cette date dans le cas contraire. Il reviendra à l’intimée le cas échéant de procéder devant la première juge si le revenu retenu ci-après ne devait pas être atteint malgré ses efforts. 3.3.1.6 S’agissant du revenu qu’elle pourrait réaliser, on relèvera que l’intimée à un diplôme dans la gestion de restaurant (Bachelor of Science in Hotel Restaurant Managment), parle notamment anglais et a pris des cours de français. Elle a également suivi un programme d’emploi temporaire en qualité d’aide de cuisine. Elle a 32 ans et n’allègue pas de problème de 19J001

- 31 - santé. L’appelant considère que le revenu hypothétique qui doit être imputé à l’intimée doit se monter à 3'700 fr., sans fournir aucun élément à l’appui de ce chiffre. On rappellera que pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). En l’occurrence, il est pertinent de se fonder sur ces éléments pour déterminer le revenu réalisable par l’intimée, celle-ci n’ayant pas exercé d’emploi récemment. Au vu de sa formation, on retiendra en priorité un travail dans la restauration, sans qualifications particulières. Selon le calculateur statistique de salaire 2022, une femme de 32 ans, de nationalité suisse, sans formation professionnelle complète, sans expérience et sans fonction de cadre, peut réaliser un salaire mensuel brut de 3'154 fr. 40 à 80 % (3'943 fr. x 80 %), dans la région lémanique, comme assistante de fabrication de l’alimentation dans le domaine de la restauration. Sous déduction des cotisations sociales (estimées à 8 % environ), un salaire hypothétique mensuel net estimé à 2'900 fr. sera ainsi imputé à l’intimée dès le 1er septembre 2026. 3.3.2 3.3.2.1 L’appelant considère que les frais de logement de l’intimée, soit un loyer de 1'962 fr., seraient excessifs compte tenu de la situation financière des parties, un loyer de 1'400 fr. maximum devant être retenu. 3.3.2.2 Le montant du minimum vital du droit des poursuites comprend des frais de logement raisonnable (cf. supra consid. 3.1.2). Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.1.2 ; TF 5A_1065/2020 précité, consid. 4.1). Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1). 19J001

- 32 - 3.3.2.3 En l’espèce, l’intimée a conclu un contrat de bail pour un appartement meublé de 3,5 pièces de 63,2 m2, dont deux chambres, pour un montant de 1'962 fr. par mois avec la Fondation […]. La taille de l’appartement n’a rien d’excessif pour une mère assurant la garde de deux filles de respectivement 6 et 4 ans. Certes la situation financière des parties est précaire, cependant, sauf à l’affirmer, l’appelant ne démontre pas en quoi le montant du loyer ne serait pas raisonnable pour un appartement de cette taille dans ce quartier de B***. La critique de l’appelant sur ce point est à peine motivée. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.3.3 En définitive, les charges de l’intimée telles qu’établies par la première juge seront donc confirmées : Base mensuelle (personne seule avec enfants) 1'350 fr. Frais de logement (1’962 fr. - 30 % pour enfants) 1'373 fr. 40 Primes LAMal (454 fr. 65 - 219 fr. subsides) 235 fr. 65 Total 2'959 fr. 05 Du 1er février 2025 au 31 août 2026, l’intimée présente un déficit de 2'959 fr. 05, compte tenu de son absence de revenu. Dès le 1er septembre 2026, il sera tenu compte du revenu hypothétique. On prendra également en considération des frais de transport pour se rendre au travail. Un montant de 58 fr. 50 sera retenu, ce qui correspond à un abonnement de transports en commun pour le secteur du « B*** » (702 fr. / 12 mois). On retiendra également des frais de repas à l’extérieur de 10 fr. par jour, soit un montant mensuel de 173 fr. 60 (10 fr. x 21.7 jours x 80%). Pour cette période, les charges de l’intimée se montent donc à 3'281 fr.15 et son déficit à 381 fr. 15, en raison du revenu hypothétique de 2'900 fr. qui lui sera imputé. 3.4 3.4.1 L’appelant considère encore que les coûts directs de ses filles se montent à 504 fr. 35 pour E.X.________ (coûts directs de 304 fr. 35 + 200 fr. de frais de prise en charge par des tiers prévisibles) et à 531 fr. 35 pour D.X.________ (coûts directs de 304 fr. 35 + 227 fr. de frais de prise en charge 19J001

- 33 - par des tiers). Compte tenu du rejet des griefs de l’appelant relatifs à la garde et au loyer de l’intimée, seuls les frais de prise en charge d’E.X.________ par des tiers restent contestés, ceux de D.X.________, par 227 fr., n’étant pas remis en question. 3.4.2 L’appelant se fonde sur la facture pour le mois de décembre 2024 (pièce 10) d’un montant de 90 fr. 30 (88 fr. 80 pour les midis + 40 fr. 20 pour les après-midis - 38 fr. 70 de rabais fratrie de 30 %), pour extrapoler une charge mensuelle moyenne de 200 fr., compte tenu du fait qu’E.X.________ n’aurait été prise en charge que douze jours durant ce mois. Pour 21,7 jours ouvrables par mois, cela représente un montant de 163 fr. 29 (90 fr. 30 / 12 x 21.7). On relèvera qu’il ressort de la facture du 31 octobre 2024 (pièce 3), que le montant pour le mois de septembre 2024, qui constitue a priori un mois complet en l’absence de vacances (sous réserve du lundi du Jeune fédéral), un montant de 120 fr. 40 (118 fr. 40 + 53 fr. 60 - 51 fr. 60). Sous l’angle de la vraisemblance, on confirmera donc des frais de prise en charge par des tiers estimés à 150 francs. Les coûts directs suivants pour les filles de parties retenus par la première juge seront confirmés : E.X.________ Minimum vital (enfant de moins de 10 ans) 400 fr. Part de loyer de sa mère (15 % de 1’962 fr.) 294 fr. 30 Prime LAMal (entièrement subsidiée) 0 fr. Frais de prise en charge par des tiers 150 fr. Allocation familiales - 322 fr. Total 522 fr. 30 D.X.________ Minimum vital (enfant de moins de 10 ans) 400 fr. Part de loyer de sa mère (15 % de 1’962 fr.) 294 fr. 30 Prime LAMal (entièrement subsidiée) 0 fr. Frais de prise en charge par des tiers 227 fr. Allocation familiales - 322 fr. Total 599 fr. 30 S’agissant de l’entretien convenable des enfants, pour la période entre le 1er février 2025 et le 31 août 2026, en raison du déficit de l’intimée de 2'959 fr. 05, réparti entre les filles à titre de contribution de 19J001

- 34 - prise en charge (1'479 fr. 50), l’entretien convenable d’E.X.________ est arrêté au montant arrondi de 2'002 fr. et celui de D.X.________ à 2'079 francs. Dès le 1er septembre 2026, le déficit de 381 fr. 15 de l’intimée, arrondi à 382 fr., sera réparti entre les filles et leur entretien convenable sera arrêté à 713 fr. pour E.X.________ (522 fr. 30 + 191 fr.) et de 790 fr. pour D.X.________ (599 fr. 30 + 191 fr.). 3.5 3.5.1 En définitive, trois périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées, en fonction de l’augmentation du loyer de l’appelant et du revenu hypothétique imputé à l’intimée : la première du 1er février au 30 juin 2025 et la deuxième du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et la dernière dès le 1er septembre 2026. 3.5.2 Pour la période du 1er février au 30 juin 2025, les charges de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. Frais de logement 1'343 fr. Primes LAMal (422 fr. 55 - 75 fr. subsides) 347 fr. 55 Frais de transport 78 fr. Frais de repas 0 fr. Forfait droit de visite 60 fr. Total 3'028 fr. 55 Avec son revenu de 3'655 fr. 10, il dispose donc d’un disponible de 626 fr. 55, arrondis à 626 francs. Comme l’appelant ne peut pas couvrir l’entier de l’entretien convenable de ses filles, son disponible sera réparti par moitié entre ses filles. L’appelant devra verser une contribution d’entretien d’un montant de 313 fr. par mois (626 fr. / 2) pour la période entre le 1er février et le 30 juin 2025 pour chacune de ses filles. 3.5.3 Pour la période entre le 1er juillet 2025 et le 31 août 2026, les charges de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle (personne seule) 1'200 fr. Frais de logement 1'509 fr. Primes LAMal (422 fr. 55 - 75 fr. subsides) 347 fr. 55 19J001

- 35 - Frais de transport 78 fr. Frais de repas 0 fr. Forfait droit de visite 60 fr. Total 3'194 fr. 55 Avec son revenu de 3'655 fr. 10, il dispose donc d’un disponible de 460 fr. 55, arrondis à 460 francs. A nouveau, faute de pouvoir couvrir l’entier de l’entretien convenable, son disponible sera donc réparti entre ses filles. Il contribuera donc à leur entretien par le versement d’une pension de 230 francs à chacune (460 fr. / 2). 3.5.4 Pour la période dès le 1er septembre 2026, le revenu et les charges de l’appelant sont les mêmes. Malgré la diminution du montant de l’entretien convenable des filles, il devra à nouveau contribuer à leur entretien dans la mesure de son disponible et soit pour un montant de 230 fr. chacune. 4. 4.1 L’appelant conteste la restitution à l’intimée des passeports des enfants ordonnée par la première juge ainsi que l’interdiction qui lui a été signifiée d’emmener ses filles aux […]. Il considère que le requête de dépôt des passeports de l’intimée aurait eu pour but d’alarmer inutilement les autorités, celle-ci les détenant personnellement et les ayant déposés au greffe de l’autorité de première instance. L’appelant expose que c’est l’intimée qui aurait formulé des projets de départ aux […]. Il conteste toute volonté d’un retour définitif dans son pays d’origine. Il estime qu’aucun motif ne justifie cette interdiction et requiert que les passeports demeurent au greffe du tribunal. Dans ses déterminations du 13 janvier 2026, l’appelant relève encore avoir pris lors de l’audience du 18 décembre 2024 une conclusion superprovisionnelle en faveur du dépôt des passeports des enfants à laquelle l’intimée a adhéré. 4.2 Parmi les mesures de protection de l’enfant prévues de manière générale à l’art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l’art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179 ; TF 5A_767/2024 19J001

- 36 - du 21 mai 2025 consid. 6.1). Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1). En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant et à titre exceptionnel (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356), l’autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrice ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – peut interdire un départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; CCUR 5 octobre 2023/200 consid. 3.1.1). Pour garantir le respect de l’interdiction, l’autorité peut ordonner le dépôt des documents d’identité de l’enfant et assortir la décision d’une menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2, SJ 2024 677 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.75, p. 315 ; CCUR 5 octobre 2023/200, loc. cit. ; Juge unique CACI 10 octobre 2025/ES92 consid. 4.4.2). 4.3 La première juge a considéré que les passeports des enfants devaient être restitués à l’intimée, dès lors que la garde lui était attribuée. Elle a interdit à l’appelant d’emmener ses filles aux […] sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. 4.4 L’appelant s’appuie uniquement sur les déclarations du témoin entendu lors de l’audience du 18 décembre 2024 pour fonder un risque que l’intimée quitte la Suisse avec ses filles. En l’espèce, il ressort du témoignage en question uniquement le fait que l’intimée aurait dit à son amie qu’elle envisageait un break et partir trois mois avec la cadette aux […]. Le témoin a également indiqué que l’intimée lui avait dit que l’appelant aurait déclaré avoir l’intention de partir aux […] avec les enfants. Il convient d’apprécier les déclarations du témoin avec une certaine précaution. En effet, les propos qu’elle a rapportés avaient été énoncés par les parties à l’occasion d’une période vivement conflictuelle, soit celle de la séparation des parties. On ne saurait donc admettre uniquement sur cette base que l’intimée aurait des projets d’installation aux […]. Or, aucun élément du dossier ne conforte un tel dessein, l’appelant 19J001

- 37 - n’en apportant d’ailleurs pas. C’est donc à juste titre que la première juge a ordonné la restitution des passeports. Quant à l’appelant, ces tergiversations quant à son voyage aux […] rendent douteuses ses intentions à l’époque. Cela étant, rien n’atteste aujourd’hui, d’une volonté d’emmener les enfants aux […], sauf peut-être pour des vacances. Au demeurant, le pays a ratifié la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02), si bien qu’il n’existe en l’état pas de motif concret pour confirmer l’interdiction qui lui a été faite. Le grief doit être partiellement admis. Les passeports des filles des parties doivent être restitué à l’intimée et l’interdiction faite à l’appelant d’emmener les filles aux […] levée.

5. L’appelant a pris une conclusion relative à la répartition des frais extraordinaires des filles des parties. Cette conclusion correspond matériellement au chiffre XIII du dispositif de l’ordonnance attaquée, soit la répartition par moitié de ces frais entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager. Cette conclusion est donc irrecevable, faute pour l’appelant d’avoir un intérêt digne protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Au demeurant, l’appelant ne formule aucun grief motivé sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC). 6. 6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel est partiellement admis, en ce sens que, l’entretien convenable mensuel d’E.X.________ est arrêté à 2’002 fr. entre le 1er février 2025 et le 31 août 2026 et à 713 fr. dès le 1er septembre 2026 et celui de D.X.________ à 2’079 fr. entre le 1er février 2025 et le 31 août 2026 et à 790 fr. dès le 1er septembre 2026, que l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses filles E.X.________ et D.X.________, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en 19J001

- 38 - mains de l’intimée, de 313 fr. chacune du 1er février au 30 juin 2025 et de 230 fr. chacune dès le 1er juillet 2025. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 827 fr. 25, soit 600 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 227 fr. 25 à titre de frais d’interprète (art. 91 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit, par 413 fr. 60, à la charge de l’appelant et, par 413 fr. 60, à la charge de l’intimée. En effet, chacune d’entre elle succombe dans une mesure équivalente dans le cadre du présent appel. Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 Dans sa liste d’opérations du 15 janvier 2026, Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 24 heures et 42 minutes au dossier, dont 24 heures effectuées par son avocate-stagiaire, Me Maxence Bellina, et a fait valoir une vacation par 80 fr. et des débours par 5 % pour la période entre le 22 octobre 2025 et le 15 janvier 2026. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Il convient de réduire le temps consacré à la rédaction des 19J001

- 39 - déterminations sur la réponse de l’intimée (opérations du 23 décembre 2025 : 3 heures et du 8 janvier 2026 : 3 heures), d’une durée de 6 heures, qui est excessive et sera dès lors restreinte à une durée admissible de 4 heures. En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 22 heures et 42 minutes de travail, dont 22 heures par l’avocate-stagiaire (1'320 minutes). Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Mathias Micsiz (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2'546 fr. (126 fr. + 2’420 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 92 (2 % de 2'546 fr.), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 216 fr. 83 (8.1 % de 2'676 fr. 92), soit 2'893 fr. 75 au total, arrondis à 2’894 francs. 6.3.3 Dans sa liste d’opérations du 26 janvier 2026, Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 20 heures et 32 minutes au dossier, a fait valoir une vacation par 120 fr. et des débours par 2 % pour la période entre le 7 novembre 2025 et le 26 janvier 2026. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Il convient de réduire le temps consacré à la rédaction de la réponse d’appel (opérations du 24 novembre 2025 : 2h30, du 8 décembre 2025 : 2h45 et du 10 décembre 2025 : 1h30), d’une durée de 6h45, qui est excessive et sera dès lors restreinte à une durée admissible de 5h30. En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 19 heures et 17 minutes de travail, soit 1'157 minutes. 19J001

- 40 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3’471 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 69 fr. 42 (2 % de 3’471 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 296 fr. 49 (8.1 % x 3'660 fr. 42), soit 3'956 fr. 91 au total, arrondis à 3'957 francs. 6.4 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI et IX à XII de son dispositif : VI. Supprimé IX. arrête l’entretien convenable mensuel de l’enfant E.X.________, née le *** 2019, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse à :

- 2'002 fr. (deux mille deux francs) par mois du 1er février 2025 au 31 juillet 2026 ;

- 713 fr. (sept cent treize francs) par mois dès le 1er septembre 2026 ; 19J001

- 41 - X. dit que A.X.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille E.X.________, née le *** 2019, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 313 fr. (trois cent treize francs) du 1er février au 30 juin 2025 et de 230 fr. (deux cent trente francs) dès le 1er juillet 2025 ; XI. arrête l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.X.________, née le *** 2021, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à :

- 2'079 fr. (deux mille septante-neuf francs) par mois du 1er février 2025 au 31 juillet 2026 ;

- 790 fr. (sept cent nonante francs) par mois dès le 1er septembre 2026 ; XII. dit que A.X.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille D.X.________, née le *** 2021, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 313 fr. (trois cent treize francs) du 1er février au 30 juin 2025 et de 230 fr. (deux cent trente francs) dès le 1er juillet 2025 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 827 fr. 25 (huit cent vingt-sept francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.X.________, par 413 fr. 60 (quatre cent treize francs et soixante centimes), et pour l’intimée C.________, par 413 fr. 60 (quatre cent treize francs et soixante centimes). IV. L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 2’894 fr. (deux mille huit cent nonante-quatre francs), TVA, vacations et débours compris, pour la procédure d’appel. V. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 3'957 fr. (trois mille neuf cent cinquante-sept francs), TVA, vacations et débours compris, pour la procédure d’appel. 19J001

- 42 - VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mathias Micsiz (pour A.X.________),

- Me Yan Schumacher (pour C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de d’arrondissement de Lausanne,

- ORPM de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J001

- 43 - Le greffier : 19J001