Sachverhalt
d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. En l’espèce, l’appel a pour objet la capacité contributive du père, partant la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure des parties. Au vu de l’objet litigieux, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L'appelant reproche à l'autorité de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît sans délai d'adaptation. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A 945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4. 1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 19J005
- 12 - 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3. 1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui- 19J005
- 13 - ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2). 3.3 En l'espèce, l’appelant a produit de nombreux certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail depuis le mois de mai 2022 à tout le moins. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas tous détaillés. Toutefois, on constate que ces documents ont été établis par différents médecins, qui ne sont certes pas forcément spécialisés pour constater les troubles psychiques qui pourraient être à l'origine de l'incapacité de travail, mais aussi par des psychiatres et psychologues, si bien qu'on ne peut pas retenir que le diagnostic serait influencé par une relation de confiance particulière entre le patient et son médecin, infirmant ainsi la thèse d'un certificat de complaisance. Par ailleurs, l’appelant a produit des attestations de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, lesquels corroborent les certificats délivrés par les médecins de l’appelant, aussi laconiques soient-ils. L'appelant a également produit des attestions et rapports médicaux se prononçant sur ses troubles, décrivant les interférences médicales et le fait qu'elles constituent un frein à l'exercice d'une activité lucrative, de même qu'il a rendu vraisemblable qu'il bénéficie actuellement d'un suivi régulier pour ses problèmes psychiatriques. Sur la base de ces documents, le juge unique a considéré dans la cause concernant l'enfant E.________, que B.________ devait être libéré de son obligation de contribuer à son entretien. Cependant, notamment dans l'intervalle, la procédure Al a continué. Il ressort aussi du dossier que les expertises successives de l’appelant ont conclu à l'absence d'atteinte médicale et l'office Al a projeté de rendre une décision négative. Ces expertises sont davantage détaillées que les certificats médicaux et émanent de médecins « neutres » sans lien de confiance avec l’appelant. En l'état, l'office AI n'a pas encore rendu de décision définitive, entrant en matière sur l'opposition de l’appelant à son prévis négatif. L'office Al n'a donc pas (encore) considéré qu'il ne pouvait être attendu de l’appelant qu'il exerce une activité lucrative. Par ailleurs, dans l'intervalle, l’appelant a rencontré de nouveaux problèmes de santé, 19J005
- 14 - qui l'ont mené à l'hôpital durant plusieurs semaines. La récente hospitalisation de l’appelant pour des problèmes cardiaques (pontage coronarien) ajoute des complications de santé à la dépression récurrente. En l'état, les médecins de plusieurs domaines attestent donc de l'incapacité de travail de l’appelant, au moins au stade de la vraisemblance, sur le marché libre du travail. Ainsi, à l'aune de la vraisemblance, sur la base d'une appréciation des preuves (contradictoires en partie) administrées en l'état, singulièrement de l'absence de situation claire et indiscutable sur la capacité contributive à long terme de l’appelant, mais certainement l'absence de capacité contributive actuelle et durant les derniers mois écoulés, il ne peut pas être retenu que l’intéressé dispose d'une capacité de travail. Conformément à la jurisprudence, il ne peut pas – au vu de son état de santé – être raisonnablement exigé de l’appelant, à ce stade, qu'il exerce une activité lucrative. L’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique peut s’arrêter déjà au premier stade. L’intéressé doit ainsi être libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille D.________. Partant, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2025 devait être rejetée, faute d'amélioration de la situation financière de l’appelant liée à son état de santé. Le grief de l’appelant doit être admis. 4. 4.1 Il convient de calculer d’office le coût d’entretien de l’enfant D.________, pour le cas où l’appelant recouvrerait une capacité de gain (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; cf. déjà CACI 27 août 2018/483 ; Juge délégué CACI 21 novembre 2018/652). 4.2 4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir 19J005
- 15 - ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 4.2.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). 4.2.3 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). 19J005
- 16 - 4.2.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes) et les assurances privées (50 fr.), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.5 En l’espèce, le minimum vital LP de l’enfant D.________ se présente comme il suit :
- base mensuelle selon normes OPF 400 fr.
- participation aux frais de logement du parent gardien (20 %) 360 fr.
- prime d’assurance-maladie (LAMal) 132 fr. 35 19J005
- 17 -
- prise en charge par des tiers 880 fr. 00 // 573 fr. 60 MINIMUM VITAL LP 1'772 fr. 35 // 1'465 fr. 95
- allocations familiales - 322 fr. COUTS DIRECTS 1'450 fr. 35 // 1'143 fr. 95 Il est relevé que, faute d’élément nouveau, ce budget est le même que celui retenu par la présidente dans la décision attaquée et qui n’avait été contesté que par l’appelant au sujet des frais de prise en charge par des tiers et des allocations familiales, éléments qui font l’objet des commentaires suivants :
- L’appelant soutient qu’il n'y aurait pas lieu de prendre en considération les frais de crèche de l’enfant dès lors que l’intimée aurait inscrit l’enfant sans demander l’aval de l’appelant et que la mère de celui- ci serait toujours disposée à prendre en charge sa petite-fille (cf. p. 17 de l’appel). Or, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’enfant pourrait effectivement être pris en charge par sa grand-mère paternelle. Il ne conteste pas, pour le surplus, ni la quotité des frais en question, ni le besoin de prise en charge par des tiers vu l’activité lucrative exercée à 90 % par l’intimée.
- Il n’a pas été tenu compte de subsides pour l’assurance- maladie, faute de les avoir rendus vraisemblables. Ainsi, après déduction des allocations familiales, les coûts directs de D.________ s’élèvent à 1'450 fr. 35 du 1er février au 31 juillet 2025, puis à 1'143 fr. 95 à compter du 1er août 2025, montants correspondant à son entretien convenable. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union 19J005
- 18 - conjugale est rejetée, l’appelant demeure libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. Il n’y a pas lieu de revoir la question du sort des frais judiciaires et des dépens de première instance, faute de conclusion en ce sens, étant précisé que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue sans frais judiciaires ni dépens. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 106 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire. 5.3 La charge des dépens de deuxième instance doit être évaluée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A ce titre, l’intimée versera la somme de 4’000 fr. à Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’appelant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 En l’espèce, Me Yan Schumacher a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 3'510 fr. (19 h 30 x 180 fr.), montant 19J005
- 19 - auquel il convient d’ajouter des débours par 70 fr. 20 (2 % x 3’510 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 290 fr. (8.1 % x 3'580 fr. 20), pour un total de 3'870 fr. 20. 5.4.3 Me Marlène Bérard a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 50 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 2'490 fr. (13 h 50 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 80 (2 % x 2’490 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 205 fr. 70 (8.1 % x 2'539 fr. 80), pour un total de 2'745 fr.50. 5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. B.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. 19J005
- 20 - Ibis. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________, allocations familiales déduites, s’élève à à 1'450 fr. 35 du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, puis à 1'143 fr. 95 à compter du 1er août 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée J.________ mais sont supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’intimée J.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Yan Schumacher obtient le paiement de tout ou partie des dépens de la part de l’intimée J.________, le montant encaissé sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre V ci-dessous. V. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'870 fr. 20 (trois mille huit cent septante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Marlène Bérard, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'745 fr. 50 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l’assistance judicaires sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. 19J005
- 21 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- Me Marlène Bérard (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Erwägungen (16 Absätze)
E. 3.1 L'appelant reproche à l'autorité de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît sans délai d'adaptation.
E. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A 945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4. 1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 19J005
- 12 - 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3. 1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui- 19J005
- 13 - ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2).
E. 3.3 En l'espèce, l’appelant a produit de nombreux certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail depuis le mois de mai 2022 à tout le moins. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas tous détaillés. Toutefois, on constate que ces documents ont été établis par différents médecins, qui ne sont certes pas forcément spécialisés pour constater les troubles psychiques qui pourraient être à l'origine de l'incapacité de travail, mais aussi par des psychiatres et psychologues, si bien qu'on ne peut pas retenir que le diagnostic serait influencé par une relation de confiance particulière entre le patient et son médecin, infirmant ainsi la thèse d'un certificat de complaisance. Par ailleurs, l’appelant a produit des attestations de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, lesquels corroborent les certificats délivrés par les médecins de l’appelant, aussi laconiques soient-ils. L'appelant a également produit des attestions et rapports médicaux se prononçant sur ses troubles, décrivant les interférences médicales et le fait qu'elles constituent un frein à l'exercice d'une activité lucrative, de même qu'il a rendu vraisemblable qu'il bénéficie actuellement d'un suivi régulier pour ses problèmes psychiatriques. Sur la base de ces documents, le juge unique a considéré dans la cause concernant l'enfant E.________, que B.________ devait être libéré de son obligation de contribuer à son entretien. Cependant, notamment dans l'intervalle, la procédure Al a continué. Il ressort aussi du dossier que les expertises successives de l’appelant ont conclu à l'absence d'atteinte médicale et l'office Al a projeté de rendre une décision négative. Ces expertises sont davantage détaillées que les certificats médicaux et émanent de médecins « neutres » sans lien de confiance avec l’appelant. En l'état, l'office AI n'a pas encore rendu de décision définitive, entrant en matière sur l'opposition de l’appelant à son prévis négatif. L'office Al n'a donc pas (encore) considéré qu'il ne pouvait être attendu de l’appelant qu'il exerce une activité lucrative. Par ailleurs, dans l'intervalle, l’appelant a rencontré de nouveaux problèmes de santé, 19J005
- 14 - qui l'ont mené à l'hôpital durant plusieurs semaines. La récente hospitalisation de l’appelant pour des problèmes cardiaques (pontage coronarien) ajoute des complications de santé à la dépression récurrente. En l'état, les médecins de plusieurs domaines attestent donc de l'incapacité de travail de l’appelant, au moins au stade de la vraisemblance, sur le marché libre du travail. Ainsi, à l'aune de la vraisemblance, sur la base d'une appréciation des preuves (contradictoires en partie) administrées en l'état, singulièrement de l'absence de situation claire et indiscutable sur la capacité contributive à long terme de l’appelant, mais certainement l'absence de capacité contributive actuelle et durant les derniers mois écoulés, il ne peut pas être retenu que l’intéressé dispose d'une capacité de travail. Conformément à la jurisprudence, il ne peut pas – au vu de son état de santé – être raisonnablement exigé de l’appelant, à ce stade, qu'il exerce une activité lucrative. L’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique peut s’arrêter déjà au premier stade. L’intéressé doit ainsi être libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille D.________. Partant, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2025 devait être rejetée, faute d'amélioration de la situation financière de l’appelant liée à son état de santé. Le grief de l’appelant doit être admis.
E. 4.1 Il convient de calculer d’office le coût d’entretien de l’enfant D.________, pour le cas où l’appelant recouvrerait une capacité de gain (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; cf. déjà CACI 27 août 2018/483 ; Juge délégué CACI 21 novembre 2018/652).
E. 4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir 19J005
- 15 - ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
E. 4.2.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7).
E. 4.2.3 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). 19J005
- 16 -
E. 4.2.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes) et les assurances privées (50 fr.), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 4.2.5 En l’espèce, le minimum vital LP de l’enfant D.________ se présente comme il suit :
- base mensuelle selon normes OPF 400 fr.
- participation aux frais de logement du parent gardien (20 %) 360 fr.
- prime d’assurance-maladie (LAMal) 132 fr. 35 19J005
- 17 -
- prise en charge par des tiers 880 fr. 00 // 573 fr. 60 MINIMUM VITAL LP 1'772 fr. 35 // 1'465 fr. 95
- allocations familiales - 322 fr. COUTS DIRECTS 1'450 fr. 35 // 1'143 fr. 95 Il est relevé que, faute d’élément nouveau, ce budget est le même que celui retenu par la présidente dans la décision attaquée et qui n’avait été contesté que par l’appelant au sujet des frais de prise en charge par des tiers et des allocations familiales, éléments qui font l’objet des commentaires suivants :
- L’appelant soutient qu’il n'y aurait pas lieu de prendre en considération les frais de crèche de l’enfant dès lors que l’intimée aurait inscrit l’enfant sans demander l’aval de l’appelant et que la mère de celui- ci serait toujours disposée à prendre en charge sa petite-fille (cf. p. 17 de l’appel). Or, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’enfant pourrait effectivement être pris en charge par sa grand-mère paternelle. Il ne conteste pas, pour le surplus, ni la quotité des frais en question, ni le besoin de prise en charge par des tiers vu l’activité lucrative exercée à 90 % par l’intimée.
- Il n’a pas été tenu compte de subsides pour l’assurance- maladie, faute de les avoir rendus vraisemblables. Ainsi, après déduction des allocations familiales, les coûts directs de D.________ s’élèvent à 1'450 fr. 35 du 1er février au 31 juillet 2025, puis à 1'143 fr. 95 à compter du 1er août 2025, montants correspondant à son entretien convenable.
E. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union 19J005
- 18 - conjugale est rejetée, l’appelant demeure libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. Il n’y a pas lieu de revoir la question du sort des frais judiciaires et des dépens de première instance, faute de conclusion en ce sens, étant précisé que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue sans frais judiciaires ni dépens.
E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 106 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire.
E. 5.3 La charge des dépens de deuxième instance doit être évaluée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A ce titre, l’intimée versera la somme de 4’000 fr. à Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’appelant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
E. 5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
E. 5.4.2 En l’espèce, Me Yan Schumacher a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 3'510 fr. (19 h 30 x 180 fr.), montant 19J005
- 19 - auquel il convient d’ajouter des débours par 70 fr. 20 (2 % x 3’510 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 290 fr. (8.1 % x 3'580 fr. 20), pour un total de 3'870 fr. 20.
E. 5.4.3 Me Marlène Bérard a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 50 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 2'490 fr. (13 h 50 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 80 (2 % x 2’490 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 205 fr. 70 (8.1 % x 2'539 fr. 80), pour un total de 2'745 fr.50.
E. 5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. B.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. 19J005
- 20 - Ibis. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________, allocations familiales déduites, s’élève à à 1'450 fr. 35 du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, puis à 1'143 fr. 95 à compter du 1er août 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée J.________ mais sont supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’intimée J.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Yan Schumacher obtient le paiement de tout ou partie des dépens de la part de l’intimée J.________, le montant encaissé sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre V ci-dessous. V. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'870 fr. 20 (trois mille huit cent septante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Marlène Bérard, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'745 fr. 50 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l’assistance judicaires sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. 19J005
- 21 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- Me Marlène Bérard (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 5047 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffier : M. Curchod ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille D.________, née le ***2022, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle d’un montant de 1'450 fr. du 1er février 2025 au 31 juillet 2025 et de 1'140 fr. dès le 1er août 2025, éventuelles allocations familiales par 322 fr. déduites (I), a confirmé les chiffres l à VI de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties à l'audience du 27 mars 2025 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (II), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties (III à V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V [sic]). En substance, la présidente a retenu qu'il convenait d'examiner la capacité contributive de B.________, à l'aune de sa capacité de travail. Elle a constaté qu'à la lecture de l'historique médical du susnommé, il était manifeste que l'avis de ses médecins traitants divergeait drastiquement de celui des médecins qui avaient été amenés à expertiser l'intéressé sur demande de l'assureur perte de gain maladie de son précédent employeur, puis de l'office d’assurance-invalidité (ci-après : l’office AI). La présidente a rappelé que l'état de santé de B.________ devait s'analyser ici dans le cadre d'une procédure matrimoniale, partant, indépendamment d'un éventuel droit à des prestations Al, de sorte que les attestations établies par les médecins traitants n'étaient pas d'emblée dénuées de toute force probante. Elle a cependant estimé que les attestations médicales s'appuyant sur les déclarations de B.________ étaient trop faibles vis-à-vis du devoir accru du père à l'entretien de ses enfants, relevant au surplus l'incohérence des explications de l’intéressé, ses plaintes floues, peu systématisées et sans socle somatique sur la base des éléments objectifs. La présidente a ainsi conclu à l'aune de la vraisemblance et sur la base des preuves administrées en l'état, qu'il convenait de retenir que le père ne souffrait d'aucune 19J005
- 3 - affection qui l'empêcherait de travailler à plein temps. La présidente a donc imputé au père un revenu hypothétique arrondi à 5'500 fr., correspondant peu ou prou à son dernier salaire et a renoncé à lui octroyer un délai d'adaptation, estimant qu'au vu des procédures juridico-assurécologiques il devait s'attendre à devoir travailler. B. a) Par acte du 18 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte, a sollicité l’effet suspensif à son appel et a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance.
b) Par ordonnance du 22 août 2025, la juge unique a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, l’exécution du chiffre I de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues et courantes dues en faveur de l’enfant D.________.
c) Par ordonnance du 9 septembre 2025, la juge unique a accordé à J.________ (ci-après : l’intimée) le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 août 2025, Me Marlène Bérard étant désignée en qualité de conseil d’office.
d) Par réponse du 1er octobre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse. L’intimée a joint un bordereau de pièces à son acte.
e) Le 8 octobre 2025, l’appelant a sollicité le report de l’audience d’appel agendée au 16 octobre 2025, en raison de son hospitalisation. 19J005
- 4 -
f) Le 9 octobre 2025, l’appelant a déposé une réplique, joignant un bordereau de pièces à son acte.
g) Le 9 octobre 2025, la juge unique a indiqué aux parties qu’elle envisageait de renoncer à la tenue de débats et de statuer sur pièces. Elle a imparti un délai aux parties pour se déterminer à ce sujet et pour formuler toute réquisition de preuves utiles.
h) Le 10 octobre 2025, l’intimée a indiqué qu’elle adhérait à la renonciation de débats et qu’elle n’avait pas d’autres réquisitions de preuves à formuler.
i) Le 10 novembre 2025, l’appelant a indiqué qu’il adhérait également à la renonciation de débats. Il a produit plusieurs pièces, précisant qu’il n’avait pas d’autres réquisitions de preuves à formuler.
j) Le 12 novembre 2025, la juge unique a imparti à l’intimée un délai de 10 jours pour déposer d’éventuelles observations, informant également les parties qu’elle s’estimait suffisamment renseignée et en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier.
k) Le 13 novembre 2025, l’intimée a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer davantage.
l) Par ordonnance du 2 décembre 2025, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 18 août 2025, Me Yan Schumacher étant désigné en qualité de conseil d’office.
m) Mes Marlène Bérard et Yan Schumacher ont déposé leur liste des opérations, respectivement, les 12 et 15 décembre 2025. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants :
1. L’appelant, né le ***1971, et l’intimée, née le ***1991, se sont mariés le ***2019. 19J005
- 5 - De cette union est issue l'enfant D.________, née le ***2022. L’appelant est également le père de l'enfant E.________, née d'une précédente union le 16 mars 2009. La question de l'entretien d'E.________ a notamment fait l'objet d'une procédure au terme de laquelle l’appelant a été libéré de son obligation de contribuer à son entretien, par arrêt rendu le 19 décembre 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (CACI 19 décembre 2024/578).
2. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont décidé de se séparer. Dans un premier temps, leur séparation a été réglée par une convention qu'elles ont signée le 11 mars 2024, aux termes de laquelle l'entretien convenable de D.________ a été fixé à 941 fr. 10, allocations familiales en sus, le père n'étant pas astreint à contribuer à l'entretien de sa fille au vu de sa situation financière, convention ratifiée par la présidente en audience le 2 mai 2024 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
3. Le 27 mars 2025, les parents ont signé une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale, mais n'ont pas revu la question de l'entretien.
4. L’intimée a déposé une nouvelle requête le 15 janvier 2025, estimant que la situation du père s'était modifiée, qu'il avait « certainement reçu depuis lors une décision de l'AI ». Le père a contesté toute amélioration de sa situation financière. Selon lui, il ne dispose d'aucune fortune et le paiement des contributions d'entretien arrêtées par la présidente (1'450 et 1'115 fr.) entamerait son minimum vital.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2025, la présidente a notamment confié la garde de l'enfant à la requérante et suspendu le droit de visite du père sur l'enfant. 19J005
- 6 -
6. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 27 mars 2025 en présence des parties assistées de leur conseil respectif.
7. La situation des parties se présente comme suit :
a) L’appelant n'est au bénéfice d'aucune formation certifiante, singulièrement d’un CFC. Il a effectué des remplacements en tant que boulanger-pâtissier et a ensuite travaillé comme cordonnier indépendant. Dans son dernier emploi, qui a pris fin en décembre 2022, il était manager d'un restaurant. Il ne travaille plus depuis lors. Il a perçu des indemnités journalières de l'assureur perte de gain H.________ SA (ci-après : H.________), jusqu'au 31 mars 2023, lequel a décidé de cesser le versement desdites indemnités à compter du 1er avril 2023 considérant, après expertise, que l'assuré était à nouveau apte à travailler. Selon les décomptes de prestations, l’appelant percevait une indemnité perte de gain mensuelle de 5'389 francs. Les antécédents médicaux pertinents de ce dernier remontent au 18 août 2020, date à laquelle son neurologue, le Dr N.________, à Q***, lui a diagnostiqué notamment une migraine avec aura active ainsi qu'un état anxieux. Ensuite, alors qu'il était employé à plein temps en qualité de F&B Manager pour le compte de BB.________ Sàrl, à Q***, et percevait un salaire mensuel brut de 6'100 fr., l’appelant a subi une première incapacité de travail totale du 18 octobre 2021 au 1er mai 2022, selon certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr BC.________, à R***. Dans son rapport médical initial du 19 décembre 2021 à l'attention de l'assureur perte de gain maladie H.________, le médecin a posé le diagnostic d'épuisement et d'épisode dépressif, se traduisant par de la fatigue, suivie d'épuisement et de troubles du sommeil depuis septembre 2021. L’appelant a retrouvé une capacité de travail à 50 % du 2 mai au 13 septembre 2022. Il s'est ensuite à nouveau trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie depuis le 13 septembre 2022 jusqu'au 19 juin 2023. Par rapport médical du 13 décembre 2022, le Dr BC.________ relevait chez son patient un état clinique stationnaire, avec les mêmes plaintes générales de fatigue 19J005
- 7 - et d'épuisement, des céphalées ainsi que des troubles de la vision et des malaises à répétition. B.________ a déposé une demande de rente Al le 18 mai 2022 en raison d'un état d'épuisement. Sur demande d'H.________, le Dr BD.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a procédé à l'évaluation psychiatrique de l’appelant. Il a rendu son rapport le 23 février 2023, dont il ressort en particulier que l'expert ne constate aucune atteinte à la santé ayant valeur de maladie sur le plan psychiatrique, partant, qu'il n'y aurait pas de limitations fonctionnelles et que la capacité de travail de l'intéressé serait de 100 % dans toute activité. Sur le plan psychiatrique, il n'en aurait vraisemblablement jamais été autrement précédemment. Dans un rapport médical du 28 avril 2023, le Dr BC.________ a cependant fait état d'un patient très abattu, au moral très bas et à l'humeur dépressive. Il constatait une incapacité de travail de 100 %. Puis, du 5 au 23 juin 2023, l’appelant a été hospitalisé en mode volontaire à BF.________, en raison d'une péjoration thymique avec présence d'idéation suicidaire. Les médecins ont diagnostiqué des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25). Il a ensuite été suivi par ce service du 28 juin au 4 août 2023. Le Dr O.________, médecin assistant au sein de BF.________, a établi un certificat d'incapacité de travail attestant d'un arrêt de 100 % du 23 juin au 17 juillet 2023 pour cause de maladie. Selon rapport médical du 4 juillet 2023, le Dr N.________ constatait chez l'intimé la présence d'un syndrome anxieux avec troubles visuels et neurovégétatifs. Selon certificats médicaux établis par le Dr BJ.________, l'intimé s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 17 juillet 2023 au 15 décembre 2023. Dans un rapport médical du 22 décembre 2023, le Dr BJ.________ diagnostiquait, en rapport avec la capacité de travail, un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). L’appelant a séjourné pour la deuxième fois à BF.________ du 31 août au 22 septembre 2023 sur admission volontaire pour un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique. Il a en outre effectué un séjour du 3 au 16 octobre 2023 à la BK.________ en médecine interne de réhabilitation. Selon certificat médical du 16 octobre 2023 établi par le Dr BL.________, médecin interne auprès des AA.________ pour la BK.________, l’appelant s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à 100 % du 3 au 16 octobre 2023. Mandaté par l'Office Al de C***, le Dr BM.________, 19J005
- 8 - spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du service médical régional BE/FR/SO, a établi le 12 mars 2024 un rapport médical concernant l’appelant au pied duquel il conclut que la poursuite de l'attestation d'une incapacité totale de travail ne lui semblait pas justifiée d'un point de vue strictement médicoassécurologique. Par attestation médicale du 9 avril 2024, le Dr BJ.________ et M. BN.________, psychologue, ont attesté que l’appelant était suivi régulièrement auprès de leur consultation AH.________ depuis le 17 juillet 2023 pour des troubles dépressifs récurrents sans symptômes psychotiques (F33.2) et des troubles mixtes de la personnalité dépendante et anxieuse. Le 19 avril 2024, l'office Al a rendu un projet de décision selon lequel l'intimé n'aurait pas le droit à des prestations Al au motif que, selon son dossier médical et les diverses investigations menées par l'office Al, il ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante durable au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831. 20). L'office Al considérait les capacités de travail et de gain de l’appelant comme étant entières. L’appelant a séjourné à BP.________ du 30 mai au 11 juin 2024 sur admission volontaire en raison de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive. Dans le cadre de la procédure Al, une expertise bi- disciplinaire a été mise en œuvre auprès des médecins Dr CB.________ et Dre F.________, du Bureau d'expertises médicales de S***. Le rapport, rendu le 5 novembre 2024, retient que la capacité de travail de B.________ est entière. Selon certificat d'arrêt de travail du 27 mars 2025 et certificats médicaux des 19 mai et 16 juin 2025, l'intimé s'est trouvé en incapacité totale pour cause de maladie du 1er avril au 30 juin 2025. A la suite d’une décision de placement à des fins d’assistance (PLAFA) rendue par le Dr AI.________, psychiatre œuvrant au sein d’AH.________, l’appelant a effectué un séjour à CC.________ du 25 septembre au 2 octobre 2025. Il a ensuite été transféré à CD.________, à T***, puis immédiatement au CHUV, à Lausanne, d’abord au sein du service de chirurgie cardiaque où il a été opéré pour un NSTEMI, puis à l’unité psychiatrique pour un épisode dépressif sévère dans le cadre d’un trouble bipolaire de type II. L’appelant a par la suite bénéficié d’un suivi médical cardio-chirurgical structuré et d’un programme de réadaptation cardio-vasculaire à V***. Dans un rapport du 9 octobre 2025, le Dr BJ.________ indiquait notamment que l’état psychique de l’appelant se dégradait progressivement depuis 2022 et que sa médication avait été 19J005
- 9 - renforcée en mars 2025, lors de son avant-dernière hospitalisation à CC.________, par l’introduction de lithium et d’un neuroleptique. Elle certifiait une incapacité de travail entière de l’appelant depuis le début du suivi dans l’économie libre, en lien avec une idéation suicidaire active et six hospitalisations en milieu psychiatrique aigu depuis 2023 pour mise à l’abri en urgence.
b) L’intimée travaille en qualité de physiothérapeute au sein de CG.________ à un taux de 90 % et réalise un revenu mensuel net de 5'240 francs. Après couverture de ses charges, elle présente un disponible de 1’738 fr. par mois. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (l’art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des 19J005
- 10 - conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 14 juin 2024/270 consid. 2.2.1). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Vu l'application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4. 3. 3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 19J005
- 11 - du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. En l’espèce, l’appel a pour objet la capacité contributive du père, partant la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure des parties. Au vu de l’objet litigieux, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L'appelant reproche à l'autorité de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît sans délai d'adaptation. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A 945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4. 1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 19J005
- 12 - 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3. 1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui- 19J005
- 13 - ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2). 3.3 En l'espèce, l’appelant a produit de nombreux certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail depuis le mois de mai 2022 à tout le moins. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas tous détaillés. Toutefois, on constate que ces documents ont été établis par différents médecins, qui ne sont certes pas forcément spécialisés pour constater les troubles psychiques qui pourraient être à l'origine de l'incapacité de travail, mais aussi par des psychiatres et psychologues, si bien qu'on ne peut pas retenir que le diagnostic serait influencé par une relation de confiance particulière entre le patient et son médecin, infirmant ainsi la thèse d'un certificat de complaisance. Par ailleurs, l’appelant a produit des attestations de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, lesquels corroborent les certificats délivrés par les médecins de l’appelant, aussi laconiques soient-ils. L'appelant a également produit des attestions et rapports médicaux se prononçant sur ses troubles, décrivant les interférences médicales et le fait qu'elles constituent un frein à l'exercice d'une activité lucrative, de même qu'il a rendu vraisemblable qu'il bénéficie actuellement d'un suivi régulier pour ses problèmes psychiatriques. Sur la base de ces documents, le juge unique a considéré dans la cause concernant l'enfant E.________, que B.________ devait être libéré de son obligation de contribuer à son entretien. Cependant, notamment dans l'intervalle, la procédure Al a continué. Il ressort aussi du dossier que les expertises successives de l’appelant ont conclu à l'absence d'atteinte médicale et l'office Al a projeté de rendre une décision négative. Ces expertises sont davantage détaillées que les certificats médicaux et émanent de médecins « neutres » sans lien de confiance avec l’appelant. En l'état, l'office AI n'a pas encore rendu de décision définitive, entrant en matière sur l'opposition de l’appelant à son prévis négatif. L'office Al n'a donc pas (encore) considéré qu'il ne pouvait être attendu de l’appelant qu'il exerce une activité lucrative. Par ailleurs, dans l'intervalle, l’appelant a rencontré de nouveaux problèmes de santé, 19J005
- 14 - qui l'ont mené à l'hôpital durant plusieurs semaines. La récente hospitalisation de l’appelant pour des problèmes cardiaques (pontage coronarien) ajoute des complications de santé à la dépression récurrente. En l'état, les médecins de plusieurs domaines attestent donc de l'incapacité de travail de l’appelant, au moins au stade de la vraisemblance, sur le marché libre du travail. Ainsi, à l'aune de la vraisemblance, sur la base d'une appréciation des preuves (contradictoires en partie) administrées en l'état, singulièrement de l'absence de situation claire et indiscutable sur la capacité contributive à long terme de l’appelant, mais certainement l'absence de capacité contributive actuelle et durant les derniers mois écoulés, il ne peut pas être retenu que l’intéressé dispose d'une capacité de travail. Conformément à la jurisprudence, il ne peut pas – au vu de son état de santé – être raisonnablement exigé de l’appelant, à ce stade, qu'il exerce une activité lucrative. L’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique peut s’arrêter déjà au premier stade. L’intéressé doit ainsi être libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille D.________. Partant, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2025 devait être rejetée, faute d'amélioration de la situation financière de l’appelant liée à son état de santé. Le grief de l’appelant doit être admis. 4. 4.1 Il convient de calculer d’office le coût d’entretien de l’enfant D.________, pour le cas où l’appelant recouvrerait une capacité de gain (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; cf. déjà CACI 27 août 2018/483 ; Juge délégué CACI 21 novembre 2018/652). 4.2 4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir 19J005
- 15 - ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 4.2.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). 4.2.3 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). 19J005
- 16 - 4.2.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes) et les assurances privées (50 fr.), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.5 En l’espèce, le minimum vital LP de l’enfant D.________ se présente comme il suit :
- base mensuelle selon normes OPF 400 fr.
- participation aux frais de logement du parent gardien (20 %) 360 fr.
- prime d’assurance-maladie (LAMal) 132 fr. 35 19J005
- 17 -
- prise en charge par des tiers 880 fr. 00 // 573 fr. 60 MINIMUM VITAL LP 1'772 fr. 35 // 1'465 fr. 95
- allocations familiales - 322 fr. COUTS DIRECTS 1'450 fr. 35 // 1'143 fr. 95 Il est relevé que, faute d’élément nouveau, ce budget est le même que celui retenu par la présidente dans la décision attaquée et qui n’avait été contesté que par l’appelant au sujet des frais de prise en charge par des tiers et des allocations familiales, éléments qui font l’objet des commentaires suivants :
- L’appelant soutient qu’il n'y aurait pas lieu de prendre en considération les frais de crèche de l’enfant dès lors que l’intimée aurait inscrit l’enfant sans demander l’aval de l’appelant et que la mère de celui- ci serait toujours disposée à prendre en charge sa petite-fille (cf. p. 17 de l’appel). Or, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’enfant pourrait effectivement être pris en charge par sa grand-mère paternelle. Il ne conteste pas, pour le surplus, ni la quotité des frais en question, ni le besoin de prise en charge par des tiers vu l’activité lucrative exercée à 90 % par l’intimée.
- Il n’a pas été tenu compte de subsides pour l’assurance- maladie, faute de les avoir rendus vraisemblables. Ainsi, après déduction des allocations familiales, les coûts directs de D.________ s’élèvent à 1'450 fr. 35 du 1er février au 31 juillet 2025, puis à 1'143 fr. 95 à compter du 1er août 2025, montants correspondant à son entretien convenable. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union 19J005
- 18 - conjugale est rejetée, l’appelant demeure libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. Il n’y a pas lieu de revoir la question du sort des frais judiciaires et des dépens de première instance, faute de conclusion en ce sens, étant précisé que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue sans frais judiciaires ni dépens. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 106 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire. 5.3 La charge des dépens de deuxième instance doit être évaluée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A ce titre, l’intimée versera la somme de 4’000 fr. à Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’appelant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 En l’espèce, Me Yan Schumacher a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 3'510 fr. (19 h 30 x 180 fr.), montant 19J005
- 19 - auquel il convient d’ajouter des débours par 70 fr. 20 (2 % x 3’510 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 290 fr. (8.1 % x 3'580 fr. 20), pour un total de 3'870 fr. 20. 5.4.3 Me Marlène Bérard a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 50 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 2'490 fr. (13 h 50 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 80 (2 % x 2’490 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 205 fr. 70 (8.1 % x 2'539 fr. 80), pour un total de 2'745 fr.50. 5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. B.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.________, avec effet au 1er février 2025. 19J005
- 20 - Ibis. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________, allocations familiales déduites, s’élève à à 1'450 fr. 35 du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, puis à 1'143 fr. 95 à compter du 1er août 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée J.________ mais sont supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’intimée J.________ doit verser à Me Yan Schumacher la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Yan Schumacher obtient le paiement de tout ou partie des dépens de la part de l’intimée J.________, le montant encaissé sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre V ci-dessous. V. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'870 fr. 20 (trois mille huit cent septante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Marlène Bérard, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'745 fr. 50 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l’assistance judicaires sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. 19J005
- 21 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- Me Marlène Bérard (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005