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JS24.044989

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-03-31 · Français VD
Sachverhalt

d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 19J005

- 7 - Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir refusé la tenue d’une audience afin de tenir compte des modifications dans sa situation personnelle – soit son départ au R*** – pour fixer un nouveau droit de visite. 3.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, cet acte doit contenir des conclusions sur le fond, permettant à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit.). Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précise, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2), même lorsque la maxime d'office est applicable, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. cit. ; 19J005

- 8 - TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.3 En l’espèce, l’appelant conclut à ce que la cause soit renvoyée à la présidente « pour fixation des relations personnelles entre l’appelant et les enfants ». Il ne précise aucunement les modalités du droit de visite qu’il souhaite voir appliquer. La lecture du mémoire d’appel ne permet pas davantage de le comprendre puisqu’il se contente d’indiquer « [qu’]aucune raison ne justifie de le priver totalement de relations personnelles avec ses enfants » et de mentionner que la « question d’un droit de visite durant les vacances scolaires n’a fait l’objet d’aucune discussion non plus ». Dans la mesure où la conclusion de l’appelant omet de définir les modalités d’exercice du droit de visite souhaitées, elle ne réalise pas les conditions rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable, même dans une cause dans laquelle la maxime d’office s’applique (cf. consid. 3.2 supra). Cette conclusion est ainsi irrecevable. Dans tous les cas, même à la considérer recevable, cette conclusion devrait être rejetée. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la présidente a bien tenu compte de son séjour au R*** en page 7 de l’ordonnance entreprise. Elle a toutefois conclu que le départ de l’appelant n’était pas définitif, celui- ci ayant déclaré qu’il souhaitait revenir vivre en Suisse afin de voir ses enfants et d’y trouver un emploi. La présidente a retenu que, faute de bail conclu en Suisse, ce qui constituait, selon la convention des parties, la condition à un élargissement éventuel, le droit de visite devait continuer à s’appliquer selon les termes de l’accord. L’appréciation de la présidente doit être confirmée. Les parties ont expressément prévu que le droit de visite s’exercerait à raison d’un jour par semaine tant que l’appelant ne disposait pas d’un logement adapté à accueillir ses fils. Or, dans la mesure où l’appelant affirme – y compris dans son appel – que son séjour au R*** est temporaire, on ne voit pas en quoi 19J005

- 9 - cela justifierait un réexamen des modalités prévues par les parties dans leur accord, l’appelant n’ayant au demeurant pas prétendu disposer d’un logement adapté pour recevoir ses enfants. Le fait que l’appelant ignore la date exacte de son retour ne modifie en rien cette appréciation.

4. L’appelant soutient qu’il passe la majorité de son temps au chevet de son père et n’a actuellement aucun revenu. Il reproche à la présidente de ne pas avoir tenu une audience, ce qui lui aurait laissé le temps de réunir les éléments nécessaires à prouver sa situation, « éléments qu’il n’avait pas encore de manière complète à ce moment-là ». Il explique devoir puiser dans son capital de prévoyance pour s’acquitter des pensions prévues dans la convention. L’appelant fonde son grief sur les modifications de circonstances notables et durables tel que le prévoit « l’art. 286 al. 2 CC » (recte : l’art. 179 al. 1 CC). Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner le séjour de l’appelant sous cet angle. En effet, la présidente a, là aussi, expressément tenu compte de cet élément en page 9 de l’ordonnance entreprise pour arrêter le montant des pensions dues par l’appelant. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau qui justifierait la modification d’une décision précédente. La présidente a estimé que, faute d’informations précises sur la situation actuelle de l’appelant, il convenait de tenir compte des éléments disponibles au jour de la reprise d’audience, afin de fixer les montants des éventuelles contributions d’entretien dues à ses fils. Le raisonnement de la présidente doit être confirmé. Comme exposé ci-dessus, l’appelant a indiqué que son séjour au R*** était temporaire et qu’il entendait revenir en Suisse, ce qu’il répète dans son appel. Aussi, ce séjour ne semble pas être suffisamment établi et durable pour justifier d’être pris en compte. Dans tous les cas, l’appelant soutient que la présidente n’aurait pas tenu compte de sa situation actuelle pour fixer le montant des 19J005

- 10 - contributions d’entretien mais ne fournit aucune pièce permettant de l’établir. Il ne rend aucunement vraisemblable qu’il ne réaliserait plus de revenu et n’apporte aucun document attestant – même sous l’angle de la vraisemblance – de ses charges. Lui-même déclare que « l’entraide sur place, telle que notoire dans les pays d’UU***, implique qu’il ne peut pas non plus faire état de charges particulières dans le cadre de son minimum vital », ce qui ne suffit aucunement à prouver ses déclarations. Or, comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Dans la mesure où l’intimée réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CCP, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être octroyé, Me AA.________ étant désignée comme conseil d’office avec effet au 24 novembre 2025. 19J005

- 11 - 5.4 L’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant ne le dispense pas du versement de dépens (art. 118 al. 3 CPC). L’appelant doit dès lors verser au conseil d’office de l’intimée, Me AA.________, des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, au vu de l’appel et de la relative simplicité de la cause, à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 ; CACI 16 mai 2023/197 consid. 6.3.2). 5.5 5.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.5.2 Me F.________, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 8 heures et 5 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, Me F.________ a arrêté les débours à un tarif forfaitaire de 5% alors qu’ils s’élèvent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), si bien qu’ils devront être corrigés en ce sens. Il en résulte que l’indemnité de Me F.________ s’élève à 1'455 fr. (8h05 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 29 fr. 10 (2% x 1'455 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 120 fr. 20, pour un total de 1'604 fr. 30, arrondi à 1'605 francs. 5.5.3 Me AA.________, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 3 heures et 30 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, Me K.________ a arrêté les débours à un tarif forfaitaire de 5% alors qu’ils s’élèvent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), si bien qu’ils devront être corrigés en ce sens. Il en résulte que l’indemnité de Me K.________ s’élève à 630 fr. (3h30 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 12 fr. 60 (2% x 630 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 52 fr. 05, pour un total de 694 fr. 65, arrondi à 695 francs. 19J005

- 12 - Cette indemnité sera versée à Me AA.________ si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me AA.________ n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée H.________ est admise, Me AA.________ étant désignée comme conseil d’office avec effet au 24 novembre 2025. V. L’indemnité de Me F.________, conseil d’office de l’appelant A.________, est fixée à 1'605 fr. (mille six cent cinq francs), TVA et débours compris. 19J005

- 13 - VI. L’appelant A.________ doit verser au conseil d’office de l’intimée H.________, Me AA.________, la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me AA.________ ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités à leurs conseils d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me F.________, pour A.________,

- Me AA.________, pour H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 19J005

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005

Erwägungen (13 Absätze)

E. 3.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir refusé la tenue d’une audience afin de tenir compte des modifications dans sa situation personnelle – soit son départ au R*** – pour fixer un nouveau droit de visite.

E. 3.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, cet acte doit contenir des conclusions sur le fond, permettant à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit.). Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précise, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2), même lorsque la maxime d'office est applicable, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. cit. ; 19J005

- 8 - TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

E. 3.3 En l’espèce, l’appelant conclut à ce que la cause soit renvoyée à la présidente « pour fixation des relations personnelles entre l’appelant et les enfants ». Il ne précise aucunement les modalités du droit de visite qu’il souhaite voir appliquer. La lecture du mémoire d’appel ne permet pas davantage de le comprendre puisqu’il se contente d’indiquer « [qu’]aucune raison ne justifie de le priver totalement de relations personnelles avec ses enfants » et de mentionner que la « question d’un droit de visite durant les vacances scolaires n’a fait l’objet d’aucune discussion non plus ». Dans la mesure où la conclusion de l’appelant omet de définir les modalités d’exercice du droit de visite souhaitées, elle ne réalise pas les conditions rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable, même dans une cause dans laquelle la maxime d’office s’applique (cf. consid. 3.2 supra). Cette conclusion est ainsi irrecevable. Dans tous les cas, même à la considérer recevable, cette conclusion devrait être rejetée. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la présidente a bien tenu compte de son séjour au R*** en page 7 de l’ordonnance entreprise. Elle a toutefois conclu que le départ de l’appelant n’était pas définitif, celui- ci ayant déclaré qu’il souhaitait revenir vivre en Suisse afin de voir ses enfants et d’y trouver un emploi. La présidente a retenu que, faute de bail conclu en Suisse, ce qui constituait, selon la convention des parties, la condition à un élargissement éventuel, le droit de visite devait continuer à s’appliquer selon les termes de l’accord. L’appréciation de la présidente doit être confirmée. Les parties ont expressément prévu que le droit de visite s’exercerait à raison d’un jour par semaine tant que l’appelant ne disposait pas d’un logement adapté à accueillir ses fils. Or, dans la mesure où l’appelant affirme – y compris dans son appel – que son séjour au R*** est temporaire, on ne voit pas en quoi 19J005

- 9 - cela justifierait un réexamen des modalités prévues par les parties dans leur accord, l’appelant n’ayant au demeurant pas prétendu disposer d’un logement adapté pour recevoir ses enfants. Le fait que l’appelant ignore la date exacte de son retour ne modifie en rien cette appréciation.

E. 4 L’appelant soutient qu’il passe la majorité de son temps au chevet de son père et n’a actuellement aucun revenu. Il reproche à la présidente de ne pas avoir tenu une audience, ce qui lui aurait laissé le temps de réunir les éléments nécessaires à prouver sa situation, « éléments qu’il n’avait pas encore de manière complète à ce moment-là ». Il explique devoir puiser dans son capital de prévoyance pour s’acquitter des pensions prévues dans la convention. L’appelant fonde son grief sur les modifications de circonstances notables et durables tel que le prévoit « l’art. 286 al. 2 CC » (recte : l’art. 179 al. 1 CC). Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner le séjour de l’appelant sous cet angle. En effet, la présidente a, là aussi, expressément tenu compte de cet élément en page 9 de l’ordonnance entreprise pour arrêter le montant des pensions dues par l’appelant. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau qui justifierait la modification d’une décision précédente. La présidente a estimé que, faute d’informations précises sur la situation actuelle de l’appelant, il convenait de tenir compte des éléments disponibles au jour de la reprise d’audience, afin de fixer les montants des éventuelles contributions d’entretien dues à ses fils. Le raisonnement de la présidente doit être confirmé. Comme exposé ci-dessus, l’appelant a indiqué que son séjour au R*** était temporaire et qu’il entendait revenir en Suisse, ce qu’il répète dans son appel. Aussi, ce séjour ne semble pas être suffisamment établi et durable pour justifier d’être pris en compte. Dans tous les cas, l’appelant soutient que la présidente n’aurait pas tenu compte de sa situation actuelle pour fixer le montant des 19J005

- 10 - contributions d’entretien mais ne fournit aucune pièce permettant de l’établir. Il ne rend aucunement vraisemblable qu’il ne réaliserait plus de revenu et n’apporte aucun document attestant – même sous l’angle de la vraisemblance – de ses charges. Lui-même déclare que « l’entraide sur place, telle que notoire dans les pays d’UU***, implique qu’il ne peut pas non plus faire état de charges particulières dans le cadre de son minimum vital », ce qui ne suffit aucunement à prouver ses déclarations. Or, comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.

E. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.

E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 5.3 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Dans la mesure où l’intimée réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CCP, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être octroyé, Me AA.________ étant désignée comme conseil d’office avec effet au 24 novembre 2025. 19J005

- 11 -

E. 5.4 L’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant ne le dispense pas du versement de dépens (art. 118 al. 3 CPC). L’appelant doit dès lors verser au conseil d’office de l’intimée, Me AA.________, des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, au vu de l’appel et de la relative simplicité de la cause, à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 ; CACI 16 mai 2023/197 consid. 6.3.2).

E. 5.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

E. 5.5.2 Me F.________, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 8 heures et 5 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, Me F.________ a arrêté les débours à un tarif forfaitaire de 5% alors qu’ils s’élèvent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), si bien qu’ils devront être corrigés en ce sens. Il en résulte que l’indemnité de Me F.________ s’élève à 1'455 fr. (8h05 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 29 fr.

E. 5.5.3 Me AA.________, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 3 heures et 30 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, Me K.________ a arrêté les débours à un tarif forfaitaire de 5% alors qu’ils s’élèvent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), si bien qu’ils devront être corrigés en ce sens. Il en résulte que l’indemnité de Me K.________ s’élève à 630 fr. (3h30 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 12 fr. 60 (2% x 630 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 52 fr. 05, pour un total de 694 fr. 65, arrondi à 695 francs. 19J005

- 12 - Cette indemnité sera versée à Me AA.________ si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).

E. 5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me AA.________ n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée H.________ est admise, Me AA.________ étant désignée comme conseil d’office avec effet au 24 novembre 2025. V. L’indemnité de Me F.________, conseil d’office de l’appelant A.________, est fixée à 1'605 fr. (mille six cent cinq francs), TVA et débours compris. 19J005

- 13 - VI. L’appelant A.________ doit verser au conseil d’office de l’intimée H.________, Me AA.________, la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me AA.________ ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités à leurs conseils d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me F.________, pour A.________,

- Me AA.________, pour H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 19J005

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005

E. 10 (2% x 1'455 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 120 fr. 20, pour un total de 1'604 fr. 30, arrondi à 1'605 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL […] 194 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 272, 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à U***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. A.________ et H.________ se sont mariés le 23 août 2002 au R***. Trois enfants sont nés de cette union :

- I.________, né le ***2004, aujourd’hui majeur,

- C.________, né le ***2009, et

- D.________, né le ***2014. Les parties se sont séparées le 30 août 2024. B. a) Le 15 octobre 2024, H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle a précisée le 6 décembre 2024, concluant en particulier à la garde exclusive sur les enfants, moyennant un droit de visite en faveur du père, et à la fixation de pensions alimentaires dues par celui-ci en faveur de C.________ et D.________. A l’audience du 24 janvier 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment l’attribution du domicile conjugal et de la garde exclusive des enfants à H.________, moyennant un droit de visite du père à exercer chaque dimanche de 10h30 à 19h30 tant que celui-ci ne disposait pas d’un logement permettant de les accueillir pendant la nuit, modalités qui pourraient être réexaminées dès que cela serait le cas. La convention précisait en outre que les coûts directs de C.________ et de D.________ s’élevaient mensuellement à 672 fr. 30 et à 592 fr. 30 respectivement et que le père contribuerait à leur entretien à hauteur d’une pension mensuelle de 1'265 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, dès le 1er février 2025, à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées ultérieurement par décision ou par convention. 19J005

- 3 - Le procès-verbal de ladite audience précisait en particulier ce qui suit : « La Présidente ratifie sur le siège la convention partielle qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Les contributions d’entretien définitives seront fixées ultérieurement soit par convention soit par décision, étant précisé que l’idée est de régler ce point pour la période de la séparation à la signature future du bail à loyer de l’intimé et pour la période postérieure à dite signature, pour autant qu’elle ait lieu dans un délai raisonnable, afin de tenir compte du montant du loyer et de l’éventuelle garantie de loyer si celle-ci est conclue auprès d’un établissement tel que SwissCaution. La partie qui estimera que le délai a été suffisant pourra requérir une décision et la Présidente estimera si le délai accordé a été effectivement suffisant. […] Si la Présidente doit rendre une décision sur les contributions d’entretien, elle interpellera les parties pour avoir les pièces actualisées. ».

b) Le 2 septembre 2025, H.________ a requis le prononcé d’une décision sans nouvelle audience. Par courrier du 8 septembre 2025, le conseil d’A.________ a informé la présidente du prochain départ de celui-ci pour le R*** pour s’occuper de son père qui aurait été mourant et a sollicité la reprise de la procédure et la fixation d’une audience pour tenir compte de la nouvelle situation de son mandant. Le 10 septembre 2025, H.________ s’est opposée à la tenue d’une nouvelle audience et a précisé que le père d’A.________ serait décédé en mars 2004. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2025, la présidente a notamment dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élevait à 730 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2024 et à 708 fr. 30 dès le 1er janvier 2025 pour C.________ ainsi qu’à 792 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2024 et à 770 fr. 30 dès le 1er janvier 2025 pour D.________ (I et II), a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 730 fr. du 1er 19J005

- 4 - septembre au 31 décembre 2024 et de 710 fr. dès le 1er janvier 2025 pour C.________ ainsi que de 790 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024 et de 770 fr. dès le 1er janvier 2025 pour D.________ (III et IV) et a maintenu pour le surplus la convention signée par les parties le 24 janvier 2025 (V). D. a) Par appel du 12 décembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit libéré de toute pension en faveur des enfants dès le 1er octobre 2025 et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente pour fixation des relations personnelles entre lui et ses fils. Subsidiairement, il a conclu à ce que les pensions dues pour ses fils soient suspendues dès le 1er octobre 2025 et jusqu’à sa reprise d’un emploi en Suisse. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2025, Me F.________ étant désignée en qualité de conseil d’office. Par réponse du 16 février 2026, H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit des pièces. L’appelant s’est déterminé le 27 février 2026 et a déposé de nouvelles pièces.

b) Les 17 et 27 février 2026, le conseil de l’intimée et le conseil de l’appelant respectivement ont produit leurs listes des opérations.

c) Le 16 mars 2026, l’intimée a déposé des déterminations et deux nouvelles pièces. En dro it : 19J005

- 5 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 3.3 infra). Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse et les déterminations le sont également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des 19J005

- 6 - preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). La cognition du Juge unique de la Cour d'appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, il doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 19J005

- 7 - Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir refusé la tenue d’une audience afin de tenir compte des modifications dans sa situation personnelle – soit son départ au R*** – pour fixer un nouveau droit de visite. 3.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, cet acte doit contenir des conclusions sur le fond, permettant à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit.). Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précise, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2), même lorsque la maxime d'office est applicable, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. cit. ; 19J005

- 8 - TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.3 En l’espèce, l’appelant conclut à ce que la cause soit renvoyée à la présidente « pour fixation des relations personnelles entre l’appelant et les enfants ». Il ne précise aucunement les modalités du droit de visite qu’il souhaite voir appliquer. La lecture du mémoire d’appel ne permet pas davantage de le comprendre puisqu’il se contente d’indiquer « [qu’]aucune raison ne justifie de le priver totalement de relations personnelles avec ses enfants » et de mentionner que la « question d’un droit de visite durant les vacances scolaires n’a fait l’objet d’aucune discussion non plus ». Dans la mesure où la conclusion de l’appelant omet de définir les modalités d’exercice du droit de visite souhaitées, elle ne réalise pas les conditions rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable, même dans une cause dans laquelle la maxime d’office s’applique (cf. consid. 3.2 supra). Cette conclusion est ainsi irrecevable. Dans tous les cas, même à la considérer recevable, cette conclusion devrait être rejetée. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la présidente a bien tenu compte de son séjour au R*** en page 7 de l’ordonnance entreprise. Elle a toutefois conclu que le départ de l’appelant n’était pas définitif, celui- ci ayant déclaré qu’il souhaitait revenir vivre en Suisse afin de voir ses enfants et d’y trouver un emploi. La présidente a retenu que, faute de bail conclu en Suisse, ce qui constituait, selon la convention des parties, la condition à un élargissement éventuel, le droit de visite devait continuer à s’appliquer selon les termes de l’accord. L’appréciation de la présidente doit être confirmée. Les parties ont expressément prévu que le droit de visite s’exercerait à raison d’un jour par semaine tant que l’appelant ne disposait pas d’un logement adapté à accueillir ses fils. Or, dans la mesure où l’appelant affirme – y compris dans son appel – que son séjour au R*** est temporaire, on ne voit pas en quoi 19J005

- 9 - cela justifierait un réexamen des modalités prévues par les parties dans leur accord, l’appelant n’ayant au demeurant pas prétendu disposer d’un logement adapté pour recevoir ses enfants. Le fait que l’appelant ignore la date exacte de son retour ne modifie en rien cette appréciation.

4. L’appelant soutient qu’il passe la majorité de son temps au chevet de son père et n’a actuellement aucun revenu. Il reproche à la présidente de ne pas avoir tenu une audience, ce qui lui aurait laissé le temps de réunir les éléments nécessaires à prouver sa situation, « éléments qu’il n’avait pas encore de manière complète à ce moment-là ». Il explique devoir puiser dans son capital de prévoyance pour s’acquitter des pensions prévues dans la convention. L’appelant fonde son grief sur les modifications de circonstances notables et durables tel que le prévoit « l’art. 286 al. 2 CC » (recte : l’art. 179 al. 1 CC). Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner le séjour de l’appelant sous cet angle. En effet, la présidente a, là aussi, expressément tenu compte de cet élément en page 9 de l’ordonnance entreprise pour arrêter le montant des pensions dues par l’appelant. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau qui justifierait la modification d’une décision précédente. La présidente a estimé que, faute d’informations précises sur la situation actuelle de l’appelant, il convenait de tenir compte des éléments disponibles au jour de la reprise d’audience, afin de fixer les montants des éventuelles contributions d’entretien dues à ses fils. Le raisonnement de la présidente doit être confirmé. Comme exposé ci-dessus, l’appelant a indiqué que son séjour au R*** était temporaire et qu’il entendait revenir en Suisse, ce qu’il répète dans son appel. Aussi, ce séjour ne semble pas être suffisamment établi et durable pour justifier d’être pris en compte. Dans tous les cas, l’appelant soutient que la présidente n’aurait pas tenu compte de sa situation actuelle pour fixer le montant des 19J005

- 10 - contributions d’entretien mais ne fournit aucune pièce permettant de l’établir. Il ne rend aucunement vraisemblable qu’il ne réaliserait plus de revenu et n’apporte aucun document attestant – même sous l’angle de la vraisemblance – de ses charges. Lui-même déclare que « l’entraide sur place, telle que notoire dans les pays d’UU***, implique qu’il ne peut pas non plus faire état de charges particulières dans le cadre de son minimum vital », ce qui ne suffit aucunement à prouver ses déclarations. Or, comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Dans la mesure où l’intimée réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CCP, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être octroyé, Me AA.________ étant désignée comme conseil d’office avec effet au 24 novembre 2025. 19J005

- 11 - 5.4 L’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant ne le dispense pas du versement de dépens (art. 118 al. 3 CPC). L’appelant doit dès lors verser au conseil d’office de l’intimée, Me AA.________, des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, au vu de l’appel et de la relative simplicité de la cause, à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 ; CACI 16 mai 2023/197 consid. 6.3.2). 5.5 5.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.5.2 Me F.________, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 8 heures et 5 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, Me F.________ a arrêté les débours à un tarif forfaitaire de 5% alors qu’ils s’élèvent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), si bien qu’ils devront être corrigés en ce sens. Il en résulte que l’indemnité de Me F.________ s’élève à 1'455 fr. (8h05 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 29 fr. 10 (2% x 1'455 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 120 fr. 20, pour un total de 1'604 fr. 30, arrondi à 1'605 francs. 5.5.3 Me AA.________, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 3 heures et 30 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, Me K.________ a arrêté les débours à un tarif forfaitaire de 5% alors qu’ils s’élèvent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), si bien qu’ils devront être corrigés en ce sens. Il en résulte que l’indemnité de Me K.________ s’élève à 630 fr. (3h30 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 12 fr. 60 (2% x 630 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 52 fr. 05, pour un total de 694 fr. 65, arrondi à 695 francs. 19J005

- 12 - Cette indemnité sera versée à Me AA.________ si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me AA.________ n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée H.________ est admise, Me AA.________ étant désignée comme conseil d’office avec effet au 24 novembre 2025. V. L’indemnité de Me F.________, conseil d’office de l’appelant A.________, est fixée à 1'605 fr. (mille six cent cinq francs), TVA et débours compris. 19J005

- 13 - VI. L’appelant A.________ doit verser au conseil d’office de l’intimée H.________, Me AA.________, la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me AA.________ ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités à leurs conseils d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me F.________, pour A.________,

- Me AA.________, pour H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 19J005

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005