Sachverhalt
et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra). 3.2 En l’occurrence, les pièces produites par les parties sont, compte tenu des maximes applicables, recevables par principe. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 19J001
- 12 - 4. 4.1 L'appelant reproche à la présidente d'avoir violé l'art. 296 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable totale; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2. 101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif; il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017,
n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour 19J001
- 13 - une durée de quinze ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4; TF 5C. 262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA2017, n. 2. 100, p. 66; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46; p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012). 4.2.2 Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis rentrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant 19J001
- 14 - (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou 19J001
- 15 - de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 précité consid. 4.6, JdT 2016 II 130 p. 135; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 4.3 En l'espèce, le point, contesté par l’appelant, de savoir si sa condamnation à quatre ans de privation de liberté et à douze ans d'expulsion du territoire suisse constitue, comme l'a considéré la 19J001
- 16 - présidente, un motif analogue au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant un retrait de l'autorité parentale, peut rester ouvert. En effet, dans une motivation subsidiaire, la présidente a aussi considéré que, dans le cadre de sa détention, l’appelant ne pouvait pas entretenir de contacts réguliers avec sa fille ni avoir un accès direct aux informations essentielles la concernant, que la détention et l'expulsion rendaient toute communication effective et durable entre les parents extrêmement difficile, voire impossible, que le maintien de l'autorité parentale conjointe irait dès lors à l’encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et, par conséquent, qu'il y avait de toute manière lieu d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère en application de l'art. 298 al. 1 CC. Certes, comme le fait valoir l’appelant, l'attribution de la garde exclusive à la mère crée un déséquilibre institutionnel et symbolique. Mais, dans la situation présente, la mère pourrait très difficilement coopérer avec le père, qui, selon toute vraisemblance, l'a sérieusement agressée à plusieurs reprises et qui a encore adopté à l'audience de mesures protectrices du 18 juillet 2025 une posture agressive et humiliante envers elle. En outre, il ressort de l'évaluation du […], que l'enfant elle-même est affectée par la violence exercée par son père contre sa mère, au point de souffrir elle- même d'un syndrome de stress post-traumatique (cf. attestation du […] du 28 juillet 2025). Dans ces conditions, il est à prévoir – à tout le moins à l'aune de la vraisemblance – que non seulement le maintien de l'autorité parentale entraînerait de sérieux retards dans la prise des décisions, mais surtout qu'il entretiendrait un conflit aigu entre les parents, qui seraient contraints de coopérer, et qu'il exposerait ainsi l'enfant au sentiment délétère d'insécurité qui résulterait pour elle de la possibilité concrète d'actes de violence contre son parent de référence. La modification du régime de l'autorité parentale dans le sens de l'attribution provisoire de l'autorité parentale exclusive à la mère, en application des art. 298 al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC, doit dès lors être confirmée. 5. 19J001
- 17 - 5.1 L'appelant reproche ensuite à la présidente d'avoir violé les art. 273 et 274 CC, ainsi que 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) en suspendant l'exercice du droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant. Il lui fait particulièrement grief de ne pas avoir examiné l'opportunité de mettre en place des contacts médiatisés ou surveillés, par exemple en recourant aux services de la Fondation REPR, à […], qui accompagne les enfants de parents détenus au parloir, accueille les familles avant et après les visites et offre un soutien aux proches. 5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 II 301 consid. 6). 19J001
- 18 - Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 l 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra. ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant au motif qu'il est difficile d'envisager que l'intéressé puisse entretenir des contacts avec l'enfant sans dénigrer sa mère. Elle a aussi déduit de l'attestation du […] du 28 juillet 2025 que des visites régulières en milieu carcéral, qui ne sauraient en soi être bénéfiques à l'enfant, susciteraient des craintes et des perturbations alors qu'il est essentiel que l'enfant grandisse dans un environnement stable et sécurisant. Dans son rapport du 13 mars 2026, le Professeur D.________ a conclu qu'il n'était pas en mesure de recommander la mise en place de visites accompagnées de l'enfant à son père en milieu carcéral. Sans un travail préalable du père sur sa coparentalité, permettant d'assurer que le 19J001
- 19 - père éviterait des attitudes et des propos susceptibles de réactiver le vécu traumatique de l'enfant – notamment une concentration du père sur sa propre souffrance, une victimisation, une minimisation ou un déni des violences ou encore des projections négatives sur la mère – la mise en place de telles visites comporterait des risques qui, s'ils se réalisaient, auraient des effets délétères sur l'enfant. Il s'ensuit qu'en l'état, la décision de la présidente suspendant le droit de visite est fondée et qu'elle doit être confirmée. 6. 6.1 Ensuite, l’appelant soutient qu'en maintenant les interdictions de périmètre ordonnées antérieurement sans en limiter la durée ni tenir compte de l’évolution de la situation, la présidente aurait violé le principe de la proportionnalité. 6.2 En vertu de l'art. 172 al. 3, 2ème phrase, CC, la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement – soit l'art. 28b CC – est applicable par analogie dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte en particulier de s’approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L'art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violences, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s'entend comme une atteinte 19J001
- 20 - directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l'atteinte doit présenter un certain degré d'intensité (CACI 26 mai 2023/215 consid. 5.2; CACI 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2; CACI 27 novembre 2015/1013 consid. 3bb). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. 6.3 En l'espèce, alors qu'il avait feint le 31 juillet 2024 d'accepter de se séparer de l’appelante et de quitter le logement familial, l’appelant est, un ou deux jours plus tard, revenu dans ce logement sans l'accord de l’appelante et il l'a violée. Il existe donc manifestement, en l'état, un risque que, s'il pouvait sortir de prison, l’appelant aille agresser l’appelante au domicile familial. Ni le juge civil ni l’appelante n'ayant le pouvoir de s'assurer que ce risque soit réévalué avant une éventuelle sortie de prison de l’appelant, ce risque suffit pour justifier la prise d'une mesure de protection sur le plan civil. La défense faite à l’appelant de s'approcher à 19J001
- 21 - moins de 200 mètres de l’appelante et de s'approcher de l'ancien domicile commun doit dès lors être confirmée. Ordonnée à titre de mesure protectrice de l'union conjugale, conformément à l'art. 172 al. 3, 2ème phrase, CC, cette mesure n'a rien de définitif; elle pourra être modifiée aux conditions de l'art. 179 CC, notamment si l’appelant change de disposition d'esprit. Le grief de violation du principe de la proportionnalité, que l’appelant tire du fait que le texte du dispositif de la décision attaquée ne limite pas expressément la durée des interdictions prononcées et qu'il ne réserve pas expressément une modification en cas de fait nouveau, tombe donc à faux. Il est également à craindre que, s'il pouvait sortir de prison, l'intéressé chercherait à entrer en contact avec sa fille même en dehors du cadre d'un droit de visite, alors qu'une telle rencontre pourrait, en l'état, produire des effets délétères sur l'enfant. La défense faite à l'appelant de s'approcher de sa fille et du lieu de résidence de celle-ci est dès lors également justifiée. 7. 7.1 Enfin, les deux parties contestent le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l’appelant. D'une part, l’appelant reproche à la présidente d'avoir porté atteinte à son minimum vital du droit des poursuites en le condamnant à verser un montant symbolique de 50 fr. par mois alors qu'étant détenu, il n'a aucun revenu ni aucun moyen de s'en procurer. D'autre part, l’appelante, faisant valoir que l’appelant est détenu pour des infractions commises au préjudice des créanciers d'aliments, invoque l'avis de Stoudmann, selon lequel il y a lieu dans un tel cas d'imputer au débiteur incarcéré le revenu qu'il réalisait avant sa détention et reproche dès lors à la présidente de ne pas avoir imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 4'250 fr. net par mois. 7.2 19J001
- 22 - 7.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021, ibid.). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne ait toujours la possibilité effective d'exercer l'activité considérée et/ou de se procurer le revenu considéré, si elle a volontairement accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille; dans cette hypothèse, l'obligation d'entretien continue d'exister dans la mesure qui correspond au revenu abandonné, même si la perte de revenu est irrémédiable (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455). Selon deux auteurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 101 s.; de Weck-lmmelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd. 2025, n. 90 ad art. 176 CC), relève de l'abus de droit – tout comme la renonciation dolosive à un revenu – le comportement du débiteur d'aliments qui se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d'infractions commises au préjudice des créanciers d'entretien. Stoudmann approuve dès lors un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 2 novembre 2020, qui a imputé à un mari emprisonné pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile commises au préjudice de l'épouse et de l'enfant un revenu hypothétique égal à celui qu'il réalisait effectivement avant sa détention (Stoudmann, ibid.). 19J001
- 23 - L'opinion de ces auteurs, qui a déjà été suivie dans un arrêt de la Cour de céans (CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.7), est fondée. Les époux entre eux, et les père et mère envers leurs enfants, sont tenus, du seul fait de la naissance ou du mariage, d'une obligation ferme, mais dont la mesure dépend notamment de leurs ressources. Conformément au principe général exprimé à l'art. 156 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) – aux termes duquel la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi – le débiteur ne saurait se soustraire à son obligation au motif de l'insuffisance de ses ressources, s'il a provoqué cette insuffisance par un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Dans cette dernière hypothèse, il est réputé disposer encore des ressources qui étaient les siennes avant son comportement dolosif. Mais, pour être cohérent, il faut alors aussi retenir dans son budget les charges hypothétiques d'entretien de base, de logement, voire d'impôt (selon la situation des parties), que le débiteur devrait supporter s'il n'était pas incarcéré (cf. CACI 22 décembre 2025/4009 précité, consid. 4.5.2.4). 7.2.2 S’agissant de la date à partir de laquelle les contributions d’entretien doivent être versées, la loi prévoit qu’elles peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC et art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Cet effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Si aucun entretien n’a été fourni dans l’intervalle, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6; Juge déléguée CACI 19J001
- 24 - du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Il n'est pas non plus arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). En revanche, si l’entretien a déjà été assumé en nature ou en espèces dans l’intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (TF 5A_372 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 7.3 7.3.1 En l'espèce, l’ordonnance attaquée constate, sans qu'aucune partie ne formule de grief à cet égard, que l’appelant gagnait 4'250 fr. net par mois avant son incarcération. La situation actuelle obérée de l’appelant est due à son incarcération. Or, celui-ci ne saurait se prévaloir de son absence de revenu compte tenu du fait qu’il est actuellement détenu en raison des infractions qu’il a volontairement commises, qui plus est à l’encontre de l’appelante. Ainsi et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2.1 supra), il y a lieu de tenir compte, à titre hypothétique, du revenu que percevait l’appelant avant sa mise en détention. S’agissant des charges de l’appelant, il sied de relever que, par ordonnance adressée à celui-ci personnellement le 20 septembre 2024, la présidente lui a ordonné de produire, notamment, les justificatifs de ses charges mensuelles (titre requis 59). Elle a renouvelé plusieurs fois cet ordre de production, la dernière fois en date du 11 avril 2025, par une ordonnance adressée au conseil d'office de l’appelant. L'appelant n'y a pas donné suite. En l'absence de collaboration de l’appelant à l’établissement de ses charges, il convient de porter dans le compte des charges de l’appelant le montant de base, par 1'200 fr. selon la directive de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, une prime d'assurance- maladie que l'on estimera à 100 fr. après déduction d'un hypothétique subside (selon estimation vraisemblable de l’appelante), un loyer hypothétique de 1'600 fr. (selon estimation raisonnable de l'appelante) et 19J001
- 25 - des frais de transport de 78 fr. (selon estimation de l’appelante). Il reste ainsi à l’appelant, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, un montant de 1 '272 fr. (= 4'250 fr. – 1'200 fr. – 1'600 fr. – 100 fr. – 78 fr.). Ce montant, tronqué à la dizaine, doit être alloué à l'enfant à titre de contribution d'entretien. 7.3.2 S’agissant du dies a quo de la contribution d'entretien, la présidente a considéré que, compte tenu de l’incarcération de l’appelant, celui-ci ne pouvait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, ne réalisant aucun revenu avant le 1er mars 2025, date à compter de laquelle il a commencé à percevoir un montant mensuel de 140 fr. au titre du revenu d’insertion. Toutefois, comme développé ci-avant (cf. consid. 7.3.1 supra), ce raisonnement ne pouvait être suivi, compte tenu du comportement fautif de l’appelant. Cela étant, force est de constater que l’appelant n’a pas assumé l’entretien de l’enfant de quelque manière que ce soit depuis la séparation des parties. A défaut de contestation de l’appelant sur la question de la rétroactivité de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille et compte tenu de ce qui précède, il se justifie de faire rétroagir le paiement de la contribution d'entretien au 1er octobre 2024. Il s’ensuit que le grief de l’appelante est fondé, ce qui conduit à l’admission de son appel dans le sens qui précède. 8. 8.1 En définitive, l’appel de l’appelant doit être rejeté et l’appel de l’appelante admis, l’ordonnance attaquée étant réformée au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’appelant est astreint à payer chaque mois, en mains de l’appelante, d’avance le premier jour du mois, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien de 1'270 fr. pour l’entretien de sa fille L.________, née le […] 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus. 8.2 19J001
- 26 - 8.2.1 L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaire, il n’y a pas lieu d’y revenir. 8.2.2 En revanche, compte tenu de l’admission de l’appel de l’appelante, celle-ci a droit à des dépens de première instance. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la charge de ceux-ci peut être fixée à 2'000 francs. L’appelant versera ainsi au conseil d’office de l’appelante (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les références citées) la somme de 2'000 fr. à ce titre et l’ordonnance attaquée sera réformée au chiffre XII de son dispositif en ce sens. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant. 8.4 Vu l’issue de la cause, l’appelant versera au conseil de l’appelante un montant de 1'500 fr. (art. 3 al. 1, 2 et 4, 7 al. 1 et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 9. 9.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 19J001
- 27 - 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 9.2 En l’espèce, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré 9 heures et 55 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 1’785 fr. (9.55 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 35 fr. 70 (2 % x 1’785 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 147 fr. 50, pour un total de 1'968 fr. 20. Quant à Me Laurinda Konde, elle a indiqué avoir consacré 10 heures et 6 minutes de travail au dossier. Ces opérations apparaissent justifiées et seront admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurinda Konde doit être fixée à 1’818 fr. (10.06 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 35 (2 % x 1’818 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 150 fr. 20, pour un total de 2'004 fr. 55. Cette indemnité sera versée à Me Laurinda Konde si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 9.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Laurinda Konde n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 19J001
- 28 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’H.________ est rejeté. II. L’appel de J.________, est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres IX et XII de son dispositif comme suit : IX.- astreint H.________ à payer chaque mois en mains de J.________, d'avance le premier jour du mois, dès le 1er octobre 2024, une contribution de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) pour l'entretien de sa fille L.________, née le […] 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus; XII.- a) dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance;
b) dit qu’H.________ doit verser à Me Laurinda Konde, conseil d'office de J.________, une somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 19J001
- 29 - V. L'appelant H.________ doit verser à Me Laurinda Konde, conseil d’office de J.________, une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Laurinda Konde ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 2'004 fr. 55 (deux mille quatre francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L'indemnité d'office allouée à Me Véronique Fontana, conseil d'office d’H.________, est arrêtée 1'968 fr. 20 (mille neuf cent soixante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurinda Konde (pour J.________),
- Me Véronique Fontana (pour H.________), 19J001
- 30 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
Erwägungen (19 Absätze)
E. 4.1 L'appelant reproche à la présidente d'avoir violé l'art. 296 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable totale; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2. 101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif; il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017,
n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour 19J001
- 13 - une durée de quinze ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4; TF 5C. 262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA2017, n. 2. 100, p. 66; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46; p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis rentrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant 19J001
- 14 - (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou 19J001
- 15 - de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 précité consid. 4.6, JdT 2016 II 130 p. 135; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
E. 4.3 En l'espèce, le point, contesté par l’appelant, de savoir si sa condamnation à quatre ans de privation de liberté et à douze ans d'expulsion du territoire suisse constitue, comme l'a considéré la 19J001
- 16 - présidente, un motif analogue au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant un retrait de l'autorité parentale, peut rester ouvert. En effet, dans une motivation subsidiaire, la présidente a aussi considéré que, dans le cadre de sa détention, l’appelant ne pouvait pas entretenir de contacts réguliers avec sa fille ni avoir un accès direct aux informations essentielles la concernant, que la détention et l'expulsion rendaient toute communication effective et durable entre les parents extrêmement difficile, voire impossible, que le maintien de l'autorité parentale conjointe irait dès lors à l’encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et, par conséquent, qu'il y avait de toute manière lieu d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère en application de l'art. 298 al. 1 CC. Certes, comme le fait valoir l’appelant, l'attribution de la garde exclusive à la mère crée un déséquilibre institutionnel et symbolique. Mais, dans la situation présente, la mère pourrait très difficilement coopérer avec le père, qui, selon toute vraisemblance, l'a sérieusement agressée à plusieurs reprises et qui a encore adopté à l'audience de mesures protectrices du 18 juillet 2025 une posture agressive et humiliante envers elle. En outre, il ressort de l'évaluation du […], que l'enfant elle-même est affectée par la violence exercée par son père contre sa mère, au point de souffrir elle- même d'un syndrome de stress post-traumatique (cf. attestation du […] du 28 juillet 2025). Dans ces conditions, il est à prévoir – à tout le moins à l'aune de la vraisemblance – que non seulement le maintien de l'autorité parentale entraînerait de sérieux retards dans la prise des décisions, mais surtout qu'il entretiendrait un conflit aigu entre les parents, qui seraient contraints de coopérer, et qu'il exposerait ainsi l'enfant au sentiment délétère d'insécurité qui résulterait pour elle de la possibilité concrète d'actes de violence contre son parent de référence. La modification du régime de l'autorité parentale dans le sens de l'attribution provisoire de l'autorité parentale exclusive à la mère, en application des art. 298 al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC, doit dès lors être confirmée.
E. 5 19J001
- 17 -
E. 5.1 L'appelant reproche ensuite à la présidente d'avoir violé les art. 273 et 274 CC, ainsi que 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) en suspendant l'exercice du droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant. Il lui fait particulièrement grief de ne pas avoir examiné l'opportunité de mettre en place des contacts médiatisés ou surveillés, par exemple en recourant aux services de la Fondation REPR, à […], qui accompagne les enfants de parents détenus au parloir, accueille les familles avant et après les visites et offre un soutien aux proches.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art.
E. 5.3 En l'espèce, la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant au motif qu'il est difficile d'envisager que l'intéressé puisse entretenir des contacts avec l'enfant sans dénigrer sa mère. Elle a aussi déduit de l'attestation du […] du 28 juillet 2025 que des visites régulières en milieu carcéral, qui ne sauraient en soi être bénéfiques à l'enfant, susciteraient des craintes et des perturbations alors qu'il est essentiel que l'enfant grandisse dans un environnement stable et sécurisant. Dans son rapport du 13 mars 2026, le Professeur D.________ a conclu qu'il n'était pas en mesure de recommander la mise en place de visites accompagnées de l'enfant à son père en milieu carcéral. Sans un travail préalable du père sur sa coparentalité, permettant d'assurer que le 19J001
- 19 - père éviterait des attitudes et des propos susceptibles de réactiver le vécu traumatique de l'enfant – notamment une concentration du père sur sa propre souffrance, une victimisation, une minimisation ou un déni des violences ou encore des projections négatives sur la mère – la mise en place de telles visites comporterait des risques qui, s'ils se réalisaient, auraient des effets délétères sur l'enfant. Il s'ensuit qu'en l'état, la décision de la présidente suspendant le droit de visite est fondée et qu'elle doit être confirmée. 6. 6.1 Ensuite, l’appelant soutient qu'en maintenant les interdictions de périmètre ordonnées antérieurement sans en limiter la durée ni tenir compte de l’évolution de la situation, la présidente aurait violé le principe de la proportionnalité. 6.2 En vertu de l'art. 172 al. 3, 2ème phrase, CC, la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement – soit l'art. 28b CC – est applicable par analogie dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte en particulier de s’approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L'art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violences, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s'entend comme une atteinte 19J001
- 20 - directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l'atteinte doit présenter un certain degré d'intensité (CACI 26 mai 2023/215 consid. 5.2; CACI 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2; CACI 27 novembre 2015/1013 consid. 3bb). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. 6.3 En l'espèce, alors qu'il avait feint le 31 juillet 2024 d'accepter de se séparer de l’appelante et de quitter le logement familial, l’appelant est, un ou deux jours plus tard, revenu dans ce logement sans l'accord de l’appelante et il l'a violée. Il existe donc manifestement, en l'état, un risque que, s'il pouvait sortir de prison, l’appelant aille agresser l’appelante au domicile familial. Ni le juge civil ni l’appelante n'ayant le pouvoir de s'assurer que ce risque soit réévalué avant une éventuelle sortie de prison de l’appelant, ce risque suffit pour justifier la prise d'une mesure de protection sur le plan civil. La défense faite à l’appelant de s'approcher à 19J001
- 21 - moins de 200 mètres de l’appelante et de s'approcher de l'ancien domicile commun doit dès lors être confirmée. Ordonnée à titre de mesure protectrice de l'union conjugale, conformément à l'art. 172 al. 3, 2ème phrase, CC, cette mesure n'a rien de définitif; elle pourra être modifiée aux conditions de l'art. 179 CC, notamment si l’appelant change de disposition d'esprit. Le grief de violation du principe de la proportionnalité, que l’appelant tire du fait que le texte du dispositif de la décision attaquée ne limite pas expressément la durée des interdictions prononcées et qu'il ne réserve pas expressément une modification en cas de fait nouveau, tombe donc à faux. Il est également à craindre que, s'il pouvait sortir de prison, l'intéressé chercherait à entrer en contact avec sa fille même en dehors du cadre d'un droit de visite, alors qu'une telle rencontre pourrait, en l'état, produire des effets délétères sur l'enfant. La défense faite à l'appelant de s'approcher de sa fille et du lieu de résidence de celle-ci est dès lors également justifiée. 7. 7.1 Enfin, les deux parties contestent le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l’appelant. D'une part, l’appelant reproche à la présidente d'avoir porté atteinte à son minimum vital du droit des poursuites en le condamnant à verser un montant symbolique de 50 fr. par mois alors qu'étant détenu, il n'a aucun revenu ni aucun moyen de s'en procurer. D'autre part, l’appelante, faisant valoir que l’appelant est détenu pour des infractions commises au préjudice des créanciers d'aliments, invoque l'avis de Stoudmann, selon lequel il y a lieu dans un tel cas d'imputer au débiteur incarcéré le revenu qu'il réalisait avant sa détention et reproche dès lors à la présidente de ne pas avoir imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 4'250 fr. net par mois. 7.2 19J001
- 22 - 7.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021, ibid.). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne ait toujours la possibilité effective d'exercer l'activité considérée et/ou de se procurer le revenu considéré, si elle a volontairement accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille; dans cette hypothèse, l'obligation d'entretien continue d'exister dans la mesure qui correspond au revenu abandonné, même si la perte de revenu est irrémédiable (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455). Selon deux auteurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 101 s.; de Weck-lmmelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd. 2025, n. 90 ad art. 176 CC), relève de l'abus de droit – tout comme la renonciation dolosive à un revenu – le comportement du débiteur d'aliments qui se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d'infractions commises au préjudice des créanciers d'entretien. Stoudmann approuve dès lors un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 2 novembre 2020, qui a imputé à un mari emprisonné pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile commises au préjudice de l'épouse et de l'enfant un revenu hypothétique égal à celui qu'il réalisait effectivement avant sa détention (Stoudmann, ibid.). 19J001
- 23 - L'opinion de ces auteurs, qui a déjà été suivie dans un arrêt de la Cour de céans (CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.7), est fondée. Les époux entre eux, et les père et mère envers leurs enfants, sont tenus, du seul fait de la naissance ou du mariage, d'une obligation ferme, mais dont la mesure dépend notamment de leurs ressources. Conformément au principe général exprimé à l'art. 156 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) – aux termes duquel la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi – le débiteur ne saurait se soustraire à son obligation au motif de l'insuffisance de ses ressources, s'il a provoqué cette insuffisance par un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Dans cette dernière hypothèse, il est réputé disposer encore des ressources qui étaient les siennes avant son comportement dolosif. Mais, pour être cohérent, il faut alors aussi retenir dans son budget les charges hypothétiques d'entretien de base, de logement, voire d'impôt (selon la situation des parties), que le débiteur devrait supporter s'il n'était pas incarcéré (cf. CACI 22 décembre 2025/4009 précité, consid. 4.5.2.4). 7.2.2 S’agissant de la date à partir de laquelle les contributions d’entretien doivent être versées, la loi prévoit qu’elles peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC et art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Cet effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Si aucun entretien n’a été fourni dans l’intervalle, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6; Juge déléguée CACI 19J001
- 24 - du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Il n'est pas non plus arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). En revanche, si l’entretien a déjà été assumé en nature ou en espèces dans l’intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (TF 5A_372 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 7.3 7.3.1 En l'espèce, l’ordonnance attaquée constate, sans qu'aucune partie ne formule de grief à cet égard, que l’appelant gagnait 4'250 fr. net par mois avant son incarcération. La situation actuelle obérée de l’appelant est due à son incarcération. Or, celui-ci ne saurait se prévaloir de son absence de revenu compte tenu du fait qu’il est actuellement détenu en raison des infractions qu’il a volontairement commises, qui plus est à l’encontre de l’appelante. Ainsi et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2.1 supra), il y a lieu de tenir compte, à titre hypothétique, du revenu que percevait l’appelant avant sa mise en détention. S’agissant des charges de l’appelant, il sied de relever que, par ordonnance adressée à celui-ci personnellement le 20 septembre 2024, la présidente lui a ordonné de produire, notamment, les justificatifs de ses charges mensuelles (titre requis 59). Elle a renouvelé plusieurs fois cet ordre de production, la dernière fois en date du 11 avril 2025, par une ordonnance adressée au conseil d'office de l’appelant. L'appelant n'y a pas donné suite. En l'absence de collaboration de l’appelant à l’établissement de ses charges, il convient de porter dans le compte des charges de l’appelant le montant de base, par 1'200 fr. selon la directive de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, une prime d'assurance- maladie que l'on estimera à 100 fr. après déduction d'un hypothétique subside (selon estimation vraisemblable de l’appelante), un loyer hypothétique de 1'600 fr. (selon estimation raisonnable de l'appelante) et 19J001
- 25 - des frais de transport de 78 fr. (selon estimation de l’appelante). Il reste ainsi à l’appelant, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, un montant de 1 '272 fr. (= 4'250 fr. – 1'200 fr. – 1'600 fr. – 100 fr. – 78 fr.). Ce montant, tronqué à la dizaine, doit être alloué à l'enfant à titre de contribution d'entretien. 7.3.2 S’agissant du dies a quo de la contribution d'entretien, la présidente a considéré que, compte tenu de l’incarcération de l’appelant, celui-ci ne pouvait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, ne réalisant aucun revenu avant le 1er mars 2025, date à compter de laquelle il a commencé à percevoir un montant mensuel de 140 fr. au titre du revenu d’insertion. Toutefois, comme développé ci-avant (cf. consid. 7.3.1 supra), ce raisonnement ne pouvait être suivi, compte tenu du comportement fautif de l’appelant. Cela étant, force est de constater que l’appelant n’a pas assumé l’entretien de l’enfant de quelque manière que ce soit depuis la séparation des parties. A défaut de contestation de l’appelant sur la question de la rétroactivité de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille et compte tenu de ce qui précède, il se justifie de faire rétroagir le paiement de la contribution d'entretien au 1er octobre 2024. Il s’ensuit que le grief de l’appelante est fondé, ce qui conduit à l’admission de son appel dans le sens qui précède.
E. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 II 301 consid. 6). 19J001
- 18 - Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 l 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra. ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
E. 8.1 En définitive, l’appel de l’appelant doit être rejeté et l’appel de l’appelante admis, l’ordonnance attaquée étant réformée au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’appelant est astreint à payer chaque mois, en mains de l’appelante, d’avance le premier jour du mois, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien de 1'270 fr. pour l’entretien de sa fille L.________, née le […] 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus.
E. 8.2 19J001
- 26 -
E. 8.2.1 L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaire, il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 8.2.2 En revanche, compte tenu de l’admission de l’appel de l’appelante, celle-ci a droit à des dépens de première instance. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la charge de ceux-ci peut être fixée à 2'000 francs. L’appelant versera ainsi au conseil d’office de l’appelante (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les références citées) la somme de 2'000 fr. à ce titre et l’ordonnance attaquée sera réformée au chiffre XII de son dispositif en ce sens.
E. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant.
E. 8.4 Vu l’issue de la cause, l’appelant versera au conseil de l’appelante un montant de 1'500 fr. (art. 3 al. 1, 2 et 4, 7 al. 1 et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
E. 9.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 19J001
- 27 - 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
E. 9.2 En l’espèce, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré 9 heures et 55 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 1’785 fr. (9.55 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 35 fr. 70 (2 % x 1’785 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 147 fr. 50, pour un total de 1'968 fr. 20. Quant à Me Laurinda Konde, elle a indiqué avoir consacré
E. 9.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Laurinda Konde n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 19J001
- 28 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’H.________ est rejeté. II. L’appel de J.________, est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres IX et XII de son dispositif comme suit : IX.- astreint H.________ à payer chaque mois en mains de J.________, d'avance le premier jour du mois, dès le 1er octobre 2024, une contribution de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) pour l'entretien de sa fille L.________, née le […] 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus; XII.- a) dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance;
b) dit qu’H.________ doit verser à Me Laurinda Konde, conseil d'office de J.________, une somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 19J001
- 29 - V. L'appelant H.________ doit verser à Me Laurinda Konde, conseil d’office de J.________, une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Laurinda Konde ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 2'004 fr. 55 (deux mille quatre francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L'indemnité d'office allouée à Me Véronique Fontana, conseil d'office d’H.________, est arrêtée 1'968 fr. 20 (mille neuf cent soixante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurinda Konde (pour J.________),
- Me Véronique Fontana (pour H.________), 19J001
- 30 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
E. 10 heures et 6 minutes de travail au dossier. Ces opérations apparaissent justifiées et seront admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurinda Konde doit être fixée à 1’818 fr. (10.06 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 35 (2 % x 1’818 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 150 fr. 20, pour un total de 2'004 fr. 55. Cette indemnité sera versée à Me Laurinda Konde si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).
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TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** JS24.***-*** 297 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 21 avril 2026 Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 28b, 172 al. 3, 273, 274, 296 al. 2, 298d al. 1 et 311 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par J.________, requérante, à […], et H.________, intimé, à […], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001
- 2 - En f ait : A. a) J.________ et H.________ se sont mariés le […] 2022 à […]. Une enfant est issue de cette union : L.________, née le […] 2022 à […]. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 1er août 2024.
b) Une procédure pénale a opposé les parties ensuite de plaintes déposées par J.________ contre H.________ pour des faits, notamment, d’agression sexuelle. H.________ est détenu à la Prison du […] depuis le 1er novembre 2024. Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement La Côte (ci-après : le tribunal correctionnel) a libéré H.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, a constaté qu’H.________ s’était notamment rendu coupable de viol, tentative de viol, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure, l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà effectuée, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, H.________ étant au surplus maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Le tribunal correctionnel a constaté qu’H.________ contestait les accusations formulées à son encontre par J.________, admettant tout au plus 19J001
- 3 - des injures, qui étaient réciproques selon lui. Il a toutefois considéré que les accusations de J.________ étaient mesurées et qu'elle avait bien fait la part des choses entre les relations consenties et celles qui ne l'avaient pas été. Le tribunal correctionnel a relevé que J.________ avait été claire également lorsque les infractions étaient restées au stade de la tentative et qu'elle avait en outre fait la part des choses entre les bleus résultant des sévices et ceux qui avaient été provoqués par sa maladie, alors même que ces lésions faisaient l'objet de constats du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML). Les accusations de sévices sexuels de J.________ avaient également été formulées auprès de sa thérapeute et elle avait aussi pu se livrer à des proches. Sa thérapeute avait relevé des signes de stress post-traumatique qu'elle pouvait mettre en lien avec la violence conjugale et la peur que cela avait engendré chez J.________. En outre, elle était au courant de la maladie de J.________ (encéphalopathie d'Hashimoto) et pouvait faire la distinction entre les atteintes dues à la maladie et celles provenant du comportement d’H.________. Le tribunal correctionnel a donc considéré qu’H.________ s’était bien rendu coupables des faits qui lui étaient reprochés par J.________. Par arrêt du 23 janvier 2026, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénale) a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement par H.________.
c) Ensuite de démarches entreprises par J.________, l’enfant L.________ est suivie par le Service […] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV). Le 18 juillet 2025, le service précité a rendu une attestation d’évaluation et de suivi dont il ressort notamment ce qui suit : « […] Lors des rendez-vous avec L.________, nous avons pu observer que L.________ est une fille très vigilante, évitante de nouveauté, sans exploration spontanée au début de la séance et mutique. Elle présentait des signes de stress traumatique (par exemple, angoisses de séparation observables et rapportées par sa mère ainsi que des troubles du sommeil avec cauchemars, dysrégulation émotionnelle 19J001
- 4 - supérieure à ce que l’on pourrait attendre d’un enfant de cet âge, y compris de l’agressivité envers sa mère qu’elle tapait. […] Autres symptômes notés observés par Mme J._______ et nous se consistaient d’une agitation, fréquentes pleures, difficultés lors des transitions, une tendance à se bagarrer et taper des autres enfants. […] Alors, nos observations ainsi que les réponses au questionnaire standard « Child Behavior Checklist » ainsi que nos questions lors des entretiens cliniques de la part de sa mère, montrent que L.________ souffre d’un Trouble de stress post-traumatique aussi. […]. » B. La présente procédure a débuté le 13 septembre 2024 par le dépôt, par J.________, contre H.________, d’une requête de mesures protectrices de l’union devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président). J.________ requérait en substance que des interdictions de périmètre et de contact soient prononcées à l’encontre d’H.________, que la garde exclusive de l’enfant L.________ lui soit confiée, qu’H.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de celle-ci selon des précisions à apporter en cours d’audience, ainsi qu’à lui verser pour elle-même une contribution d'entretien à fixer en cours d’instance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, le président a fait droit aux conclusions prises par J.________ en interdiction de périmètre et de contact. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue le 8 novembre 2024 en présence de J.________, assistée de son conseil, et d’H.________. A cette occasion, H.________ a indiqué de ne pas s’opposer aux interdictions de contact et de périmètre, mais refuser que l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant soient confiées à J.________. Ensuite du placement en détention d’H.________, celui-ci a requis qu’un droit de visite sur l’enfant L.________, à exercer via la Fondation Relais Enfants Parents Romands, anciennement Carrefour Prison (ci-après : la 19J001
- 5 - Fondation REPR), soit mis en œuvre en sa faveur, ce à quoi s’est opposée J.________. Une reprise d’audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue le 18 juillet 2025 en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a notamment la teneur suivante : « I. Les époux J.________ et H.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er août 2024. […]. » J.________ a en outre modifié les conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2024 en ce sens qu’elle a notamment chiffré le montant de la contribution d'entretien due par H.________ en faveur de sa fille à 436 fr. 65 pour la période du 1er août 2024 au 28 février 2025 et à 628 fr. 65 pour la période du 1er mars 2025 et a conclu à l’allocation d’une contribution d'entretien pour elle-même de 3'066 fr. 65 pour la période du 1er septembre 2024 au 1er janvier 2025 puis de 2'710 fr. dès le 1er janvier 2025. H.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées prises par J.________ et a requis qu’une interdiction de périmètre et de contact soit ordonnée à l’encontre de J.________, qu’une garde partagée sur sa fille soit ordonnée une fois sorti de prison et, en l’état, qu’un droit de visite en prison soit organisé. Il s’est finalement opposé à ce que sa fille soit suivie par un pédopsychiatre. C. Par ordonnance du 14 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant L.________, née le 21 décembre 2022, à sa mère J.________ (I), suspendu le droit de visite 19J001
- 6 - d’H.________ sur sa fille, étant précisé qu’il lui appartiendra d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes dès sa sortie de prison, en vue de la fixation d’un nouveau droit de visite (III), maintenu l’interdiction faite à H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de J.________, à une distance inférieure à 200 mètres, étant précisé qu’il lui est en particulier interdit de s’approcher du logement familial […] (IV), maintenu l’interdiction faite à H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de l’enfant L.________ à une distance inférieure à 200 mètres, étant précisé qu’il lui est en particulier interdit de s’approcher du logement familial sis […] (V), maintenu l’interdiction faite à H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de contacter de quelque manière que ce soit J.________, notamment par téléphone, par messages, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement (VI) et dit qu’H.________ contribuera à l’entretien de son enfant L.________ par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, d’un montant mensuel de 50 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er mars 2025 (IX). D. a) Par acte du 12 novembre 2025, H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à ce que les chiffres I, III, IV, V et IX de son dispositif soient réformés en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant L.________ soit exercée conjointement par ses parents, que son droit de visite sur sa fille soit rétabli sous forme de visites surveillées à organiser dans un cadre institutionnel approprié, sous la supervision de la Fondation REPR ou, à défaut, du « Service de protection de la jeunesse » [réd : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse], que les interdictions de périmètre et de contact prononcées à son encontre soient adaptées, afin de permettre l’exercice du droit de visite précité dans le cadre institutionnel mentionné, tout en demeurant valables pour le reste des interactions entre les parties et étant 19J001
- 7 - précisé qu’elles feront l’objet d’un réexamen lors de la libération de l’appelant et à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due par celui- ci. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire.
b) Par acte du 14 novembre 2025, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’appelant soit streint à contribuer à l’entretien de L.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, hors éventuelles allocations familiales, de 1'272 fr., dès le 1er octobre 2024. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis la production en mains de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois de l’entier du dossier pénal ouvert contre l’appelant sous référence […]. Elle a également requis l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 14 novembre 2025, Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 14 octobre 2025 et désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 3 décembre 2025, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 15 octobre 2025 et désigné Me Laurinda Kondé en qualité de conseil d’office.
d) Par réponse du 18 décembre 2025, l’appelante a conclu au rejet de l’appel déposé par l’appelant et a persisté dans ses conclusions.
e) Par courrier du 8 janvier 2026, l’appelant a indiqué conclure au rejet de l’appel déposé par l’appelante et persister dans ses conclusions. 19J001
- 8 -
f) Par courrier du 6 février 2026, le juge unique a imparti au Professeur D.________ un délai au 27 février 2026 pour produire un bref rapport actualisant l’évaluation de la situation concernant l’enfant L.________. Ensuite d’une prolongation de délai, le Professeur D.________ a produit un rapport actualisé dont il ressort notamment ce qui suit : « […] En conclusion, au vu des éléments d’information et des observations dont je dispose à ce jour, je ne suis pas en mesure de recommander la mise en place de visites accompagnées de L.________ (sic) à son père en milieu carcéral. Un travail en amont sur la reconnaissance des faits et spécifiquement sur sa parentalité doit être entrepris avant toute remise en lien de la dyade père-fille. Une structure telle que REPR est une structure éducative et ne propose pas d’espace thérapeutique pour traiter spécifiquement des traumatismes vécus au sein de la dyade. Une reprise de lien, si une reprise devait être pensée ultérieurement, devrait se faire, à mon sens, dans un espace thérapeutique. […]. » Le rapport du Professeur D.________ a été transmis aux parties. Par courrier du 30 mars 2026, l’appelant a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur ledit rapport. Par avis du 1er avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Par courrier du 7 avril 2026, l’appelant a indiqué accepter la mise en œuvre d’une expertise telle que suggérée par le Professeur D.________. En dro it : 1. 19J001
- 9 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]). 1.2 Formés en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, les appels, portant respectivement sur des conclusions non pécuniaires et sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées, dépassent 10'000 fr., sont recevables. Il en va de même des réponses et des écritures subséquentes des parties, toutes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC, à l’exception de l’écriture du 7 avril 2026 de l’appelant, celle-ci étant postérieure au début des délibérations. Par surabondance, on relèvera que, même recevable, cette dernière écriture n’influe pas sur le sort de la cause pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation 19J001
- 10 - laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui 19J001
- 11 - ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). 3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra). 3.2 En l’occurrence, les pièces produites par les parties sont, compte tenu des maximes applicables, recevables par principe. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 19J001
- 12 - 4. 4.1 L'appelant reproche à la présidente d'avoir violé l'art. 296 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable totale; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2. 101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif; il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017,
n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour 19J001
- 13 - une durée de quinze ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4; TF 5C. 262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA2017, n. 2. 100, p. 66; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46; p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012). 4.2.2 Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis rentrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant 19J001
- 14 - (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou 19J001
- 15 - de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 précité consid. 4.6, JdT 2016 II 130 p. 135; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 4.3 En l'espèce, le point, contesté par l’appelant, de savoir si sa condamnation à quatre ans de privation de liberté et à douze ans d'expulsion du territoire suisse constitue, comme l'a considéré la 19J001
- 16 - présidente, un motif analogue au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant un retrait de l'autorité parentale, peut rester ouvert. En effet, dans une motivation subsidiaire, la présidente a aussi considéré que, dans le cadre de sa détention, l’appelant ne pouvait pas entretenir de contacts réguliers avec sa fille ni avoir un accès direct aux informations essentielles la concernant, que la détention et l'expulsion rendaient toute communication effective et durable entre les parents extrêmement difficile, voire impossible, que le maintien de l'autorité parentale conjointe irait dès lors à l’encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et, par conséquent, qu'il y avait de toute manière lieu d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère en application de l'art. 298 al. 1 CC. Certes, comme le fait valoir l’appelant, l'attribution de la garde exclusive à la mère crée un déséquilibre institutionnel et symbolique. Mais, dans la situation présente, la mère pourrait très difficilement coopérer avec le père, qui, selon toute vraisemblance, l'a sérieusement agressée à plusieurs reprises et qui a encore adopté à l'audience de mesures protectrices du 18 juillet 2025 une posture agressive et humiliante envers elle. En outre, il ressort de l'évaluation du […], que l'enfant elle-même est affectée par la violence exercée par son père contre sa mère, au point de souffrir elle- même d'un syndrome de stress post-traumatique (cf. attestation du […] du 28 juillet 2025). Dans ces conditions, il est à prévoir – à tout le moins à l'aune de la vraisemblance – que non seulement le maintien de l'autorité parentale entraînerait de sérieux retards dans la prise des décisions, mais surtout qu'il entretiendrait un conflit aigu entre les parents, qui seraient contraints de coopérer, et qu'il exposerait ainsi l'enfant au sentiment délétère d'insécurité qui résulterait pour elle de la possibilité concrète d'actes de violence contre son parent de référence. La modification du régime de l'autorité parentale dans le sens de l'attribution provisoire de l'autorité parentale exclusive à la mère, en application des art. 298 al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC, doit dès lors être confirmée. 5. 19J001
- 17 - 5.1 L'appelant reproche ensuite à la présidente d'avoir violé les art. 273 et 274 CC, ainsi que 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) en suspendant l'exercice du droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant. Il lui fait particulièrement grief de ne pas avoir examiné l'opportunité de mettre en place des contacts médiatisés ou surveillés, par exemple en recourant aux services de la Fondation REPR, à […], qui accompagne les enfants de parents détenus au parloir, accueille les familles avant et après les visites et offre un soutien aux proches. 5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 II 301 consid. 6). 19J001
- 18 - Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 l 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra. ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant au motif qu'il est difficile d'envisager que l'intéressé puisse entretenir des contacts avec l'enfant sans dénigrer sa mère. Elle a aussi déduit de l'attestation du […] du 28 juillet 2025 que des visites régulières en milieu carcéral, qui ne sauraient en soi être bénéfiques à l'enfant, susciteraient des craintes et des perturbations alors qu'il est essentiel que l'enfant grandisse dans un environnement stable et sécurisant. Dans son rapport du 13 mars 2026, le Professeur D.________ a conclu qu'il n'était pas en mesure de recommander la mise en place de visites accompagnées de l'enfant à son père en milieu carcéral. Sans un travail préalable du père sur sa coparentalité, permettant d'assurer que le 19J001
- 19 - père éviterait des attitudes et des propos susceptibles de réactiver le vécu traumatique de l'enfant – notamment une concentration du père sur sa propre souffrance, une victimisation, une minimisation ou un déni des violences ou encore des projections négatives sur la mère – la mise en place de telles visites comporterait des risques qui, s'ils se réalisaient, auraient des effets délétères sur l'enfant. Il s'ensuit qu'en l'état, la décision de la présidente suspendant le droit de visite est fondée et qu'elle doit être confirmée. 6. 6.1 Ensuite, l’appelant soutient qu'en maintenant les interdictions de périmètre ordonnées antérieurement sans en limiter la durée ni tenir compte de l’évolution de la situation, la présidente aurait violé le principe de la proportionnalité. 6.2 En vertu de l'art. 172 al. 3, 2ème phrase, CC, la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement – soit l'art. 28b CC – est applicable par analogie dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte en particulier de s’approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L'art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violences, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s'entend comme une atteinte 19J001
- 20 - directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l'atteinte doit présenter un certain degré d'intensité (CACI 26 mai 2023/215 consid. 5.2; CACI 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2; CACI 27 novembre 2015/1013 consid. 3bb). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. 6.3 En l'espèce, alors qu'il avait feint le 31 juillet 2024 d'accepter de se séparer de l’appelante et de quitter le logement familial, l’appelant est, un ou deux jours plus tard, revenu dans ce logement sans l'accord de l’appelante et il l'a violée. Il existe donc manifestement, en l'état, un risque que, s'il pouvait sortir de prison, l’appelant aille agresser l’appelante au domicile familial. Ni le juge civil ni l’appelante n'ayant le pouvoir de s'assurer que ce risque soit réévalué avant une éventuelle sortie de prison de l’appelant, ce risque suffit pour justifier la prise d'une mesure de protection sur le plan civil. La défense faite à l’appelant de s'approcher à 19J001
- 21 - moins de 200 mètres de l’appelante et de s'approcher de l'ancien domicile commun doit dès lors être confirmée. Ordonnée à titre de mesure protectrice de l'union conjugale, conformément à l'art. 172 al. 3, 2ème phrase, CC, cette mesure n'a rien de définitif; elle pourra être modifiée aux conditions de l'art. 179 CC, notamment si l’appelant change de disposition d'esprit. Le grief de violation du principe de la proportionnalité, que l’appelant tire du fait que le texte du dispositif de la décision attaquée ne limite pas expressément la durée des interdictions prononcées et qu'il ne réserve pas expressément une modification en cas de fait nouveau, tombe donc à faux. Il est également à craindre que, s'il pouvait sortir de prison, l'intéressé chercherait à entrer en contact avec sa fille même en dehors du cadre d'un droit de visite, alors qu'une telle rencontre pourrait, en l'état, produire des effets délétères sur l'enfant. La défense faite à l'appelant de s'approcher de sa fille et du lieu de résidence de celle-ci est dès lors également justifiée. 7. 7.1 Enfin, les deux parties contestent le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l’appelant. D'une part, l’appelant reproche à la présidente d'avoir porté atteinte à son minimum vital du droit des poursuites en le condamnant à verser un montant symbolique de 50 fr. par mois alors qu'étant détenu, il n'a aucun revenu ni aucun moyen de s'en procurer. D'autre part, l’appelante, faisant valoir que l’appelant est détenu pour des infractions commises au préjudice des créanciers d'aliments, invoque l'avis de Stoudmann, selon lequel il y a lieu dans un tel cas d'imputer au débiteur incarcéré le revenu qu'il réalisait avant sa détention et reproche dès lors à la présidente de ne pas avoir imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 4'250 fr. net par mois. 7.2 19J001
- 22 - 7.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021, ibid.). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne ait toujours la possibilité effective d'exercer l'activité considérée et/ou de se procurer le revenu considéré, si elle a volontairement accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille; dans cette hypothèse, l'obligation d'entretien continue d'exister dans la mesure qui correspond au revenu abandonné, même si la perte de revenu est irrémédiable (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455). Selon deux auteurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 101 s.; de Weck-lmmelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd. 2025, n. 90 ad art. 176 CC), relève de l'abus de droit – tout comme la renonciation dolosive à un revenu – le comportement du débiteur d'aliments qui se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d'infractions commises au préjudice des créanciers d'entretien. Stoudmann approuve dès lors un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 2 novembre 2020, qui a imputé à un mari emprisonné pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile commises au préjudice de l'épouse et de l'enfant un revenu hypothétique égal à celui qu'il réalisait effectivement avant sa détention (Stoudmann, ibid.). 19J001
- 23 - L'opinion de ces auteurs, qui a déjà été suivie dans un arrêt de la Cour de céans (CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.7), est fondée. Les époux entre eux, et les père et mère envers leurs enfants, sont tenus, du seul fait de la naissance ou du mariage, d'une obligation ferme, mais dont la mesure dépend notamment de leurs ressources. Conformément au principe général exprimé à l'art. 156 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) – aux termes duquel la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi – le débiteur ne saurait se soustraire à son obligation au motif de l'insuffisance de ses ressources, s'il a provoqué cette insuffisance par un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Dans cette dernière hypothèse, il est réputé disposer encore des ressources qui étaient les siennes avant son comportement dolosif. Mais, pour être cohérent, il faut alors aussi retenir dans son budget les charges hypothétiques d'entretien de base, de logement, voire d'impôt (selon la situation des parties), que le débiteur devrait supporter s'il n'était pas incarcéré (cf. CACI 22 décembre 2025/4009 précité, consid. 4.5.2.4). 7.2.2 S’agissant de la date à partir de laquelle les contributions d’entretien doivent être versées, la loi prévoit qu’elles peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC et art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Cet effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Si aucun entretien n’a été fourni dans l’intervalle, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6; Juge déléguée CACI 19J001
- 24 - du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Il n'est pas non plus arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). En revanche, si l’entretien a déjà été assumé en nature ou en espèces dans l’intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (TF 5A_372 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 7.3 7.3.1 En l'espèce, l’ordonnance attaquée constate, sans qu'aucune partie ne formule de grief à cet égard, que l’appelant gagnait 4'250 fr. net par mois avant son incarcération. La situation actuelle obérée de l’appelant est due à son incarcération. Or, celui-ci ne saurait se prévaloir de son absence de revenu compte tenu du fait qu’il est actuellement détenu en raison des infractions qu’il a volontairement commises, qui plus est à l’encontre de l’appelante. Ainsi et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2.1 supra), il y a lieu de tenir compte, à titre hypothétique, du revenu que percevait l’appelant avant sa mise en détention. S’agissant des charges de l’appelant, il sied de relever que, par ordonnance adressée à celui-ci personnellement le 20 septembre 2024, la présidente lui a ordonné de produire, notamment, les justificatifs de ses charges mensuelles (titre requis 59). Elle a renouvelé plusieurs fois cet ordre de production, la dernière fois en date du 11 avril 2025, par une ordonnance adressée au conseil d'office de l’appelant. L'appelant n'y a pas donné suite. En l'absence de collaboration de l’appelant à l’établissement de ses charges, il convient de porter dans le compte des charges de l’appelant le montant de base, par 1'200 fr. selon la directive de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, une prime d'assurance- maladie que l'on estimera à 100 fr. après déduction d'un hypothétique subside (selon estimation vraisemblable de l’appelante), un loyer hypothétique de 1'600 fr. (selon estimation raisonnable de l'appelante) et 19J001
- 25 - des frais de transport de 78 fr. (selon estimation de l’appelante). Il reste ainsi à l’appelant, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, un montant de 1 '272 fr. (= 4'250 fr. – 1'200 fr. – 1'600 fr. – 100 fr. – 78 fr.). Ce montant, tronqué à la dizaine, doit être alloué à l'enfant à titre de contribution d'entretien. 7.3.2 S’agissant du dies a quo de la contribution d'entretien, la présidente a considéré que, compte tenu de l’incarcération de l’appelant, celui-ci ne pouvait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, ne réalisant aucun revenu avant le 1er mars 2025, date à compter de laquelle il a commencé à percevoir un montant mensuel de 140 fr. au titre du revenu d’insertion. Toutefois, comme développé ci-avant (cf. consid. 7.3.1 supra), ce raisonnement ne pouvait être suivi, compte tenu du comportement fautif de l’appelant. Cela étant, force est de constater que l’appelant n’a pas assumé l’entretien de l’enfant de quelque manière que ce soit depuis la séparation des parties. A défaut de contestation de l’appelant sur la question de la rétroactivité de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille et compte tenu de ce qui précède, il se justifie de faire rétroagir le paiement de la contribution d'entretien au 1er octobre 2024. Il s’ensuit que le grief de l’appelante est fondé, ce qui conduit à l’admission de son appel dans le sens qui précède. 8. 8.1 En définitive, l’appel de l’appelant doit être rejeté et l’appel de l’appelante admis, l’ordonnance attaquée étant réformée au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’appelant est astreint à payer chaque mois, en mains de l’appelante, d’avance le premier jour du mois, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien de 1'270 fr. pour l’entretien de sa fille L.________, née le […] 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus. 8.2 19J001
- 26 - 8.2.1 L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaire, il n’y a pas lieu d’y revenir. 8.2.2 En revanche, compte tenu de l’admission de l’appel de l’appelante, celle-ci a droit à des dépens de première instance. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la charge de ceux-ci peut être fixée à 2'000 francs. L’appelant versera ainsi au conseil d’office de l’appelante (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les références citées) la somme de 2'000 fr. à ce titre et l’ordonnance attaquée sera réformée au chiffre XII de son dispositif en ce sens. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant. 8.4 Vu l’issue de la cause, l’appelant versera au conseil de l’appelante un montant de 1'500 fr. (art. 3 al. 1, 2 et 4, 7 al. 1 et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 9. 9.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 19J001
- 27 - 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 9.2 En l’espèce, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré 9 heures et 55 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 1’785 fr. (9.55 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 35 fr. 70 (2 % x 1’785 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 147 fr. 50, pour un total de 1'968 fr. 20. Quant à Me Laurinda Konde, elle a indiqué avoir consacré 10 heures et 6 minutes de travail au dossier. Ces opérations apparaissent justifiées et seront admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurinda Konde doit être fixée à 1’818 fr. (10.06 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 35 (2 % x 1’818 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 150 fr. 20, pour un total de 2'004 fr. 55. Cette indemnité sera versée à Me Laurinda Konde si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 9.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Laurinda Konde n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 19J001
- 28 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’H.________ est rejeté. II. L’appel de J.________, est admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres IX et XII de son dispositif comme suit : IX.- astreint H.________ à payer chaque mois en mains de J.________, d'avance le premier jour du mois, dès le 1er octobre 2024, une contribution de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) pour l'entretien de sa fille L.________, née le […] 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus; XII.- a) dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance;
b) dit qu’H.________ doit verser à Me Laurinda Konde, conseil d'office de J.________, une somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 19J001
- 29 - V. L'appelant H.________ doit verser à Me Laurinda Konde, conseil d’office de J.________, une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Laurinda Konde ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 2'004 fr. 55 (deux mille quatre francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L'indemnité d'office allouée à Me Véronique Fontana, conseil d'office d’H.________, est arrêtée 1'968 fr. 20 (mille neuf cent soixante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurinda Konde (pour J.________),
- Me Véronique Fontana (pour H.________), 19J001
- 30 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001