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JS24.040150

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2025-10-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS24.040150-250389 444 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Cottier ***** Art. 105, 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment confié la garde des filles D.________ et R.________ à leur mère B.N.________, a dit que le père A.N.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente avec la mère, tous les mardis soir jusqu’aux mercredis matin, un jeudi soir sur deux au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances et des jours fériés, a astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 910 fr. pour R.________ et de 1'540 fr. pour D.________ du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, puis de 920 fr. pour R.________ et de 1'500 fr. pour D.________ dès le 1er janvier 2025, et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux. 2. 2.1 Par acte du 1er avril 2025, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance. Il a en outre requis l’effet suspensif. Par prononcé du 9 avril 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelant a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée pour la procédure d’appel par ordonnance du 17 avril 2025. Le 22 août 2025, B.N.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. 2.2 Le 3 septembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

- 3 - Lors de dite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres III, IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2025 sont modifiés comme il suit : III. dit que A.N.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants R.________ et D.________, à exercer d’entente avec B.N.________ et, à défaut d’entente, à exercer selon les modalités suivantes, transports à sa charge :

- tous les mardis soirs, dès la sortie de l’école, respectivement de la crèche jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, respectivement de la crèche; -un jeudi soir sur deux, dès la sortie de l’école, respectivement de la crèche, jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche; -un week-end sur quatre du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et un week-end sur quatre du vendredi soir 18 heures jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche (pour la première fois le week-end du 26 au 29 septembre) jusqu’au 28 février 2026. Depuis le 1er mars 2026, un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche; -la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël, Nouvel an, l’Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août; IV. astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.N.________, hors éventuelles allocations familiales, de 900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er juillet 2024; V. astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.N.________, hors éventuelles allocations familiales, de 900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er juillet 2024; Vbis. Si A.N.________ perçoit un bonus de 15'000 fr. bruts pour l’exercice 2025, il en informera immédiatement B.N.________ et lui versera la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de complément à l’entretien des enfants dans un délai de 30 jours dès perception du bonus. S’il devait percevoir une autre gratification et/ou un autre montant de bonus, il en versera un tiers à B.N.________ aux mêmes conditions; Vter. L’arriéré sur les contributions d’entretien courantes sera réglé par A.N.________ d’ici au 15 octobre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais d’appel seront assumés par A.N.________. III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. ».

- 4 - Le juge unique a ratifié la convention sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 400 fr., et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre II de la convention, mais seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

- 5 - 3.2.2 En l’espèce, Me Patricia Michellod a indiqué avoir consacré 35 heures et 55 minutes à la cause. Vu la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 6'465 fr. (35,916 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 129 fr. 30 (2 % x 6'465 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 543 fr. 85, pour un total de 7'258 fr. 15. 3.2.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________, mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelant A.N.________, est arrêtée à 7'258 fr. 15 (sept mille deux cent cinquante-huit francs et quinze centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son

- 6 - conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Patricia Michellod (pour A.N.________),

- Me Lorena Montagna (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :