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TRIBUNAL CANTONAL JS24.038100-250264 80 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 avril 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 12 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec et B.O.________, toutes deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par décision du 12 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), faisant suite aux échanges portant sur les modalités de l’exercice du droit de visite d'A.________ sur sa fille B.O.________, a fait savoir à celui-ci et à la mère de l’enfant, A.O.________, que le droit de visite devait s'exercer conformément à la teneur de la convention conclue lors de l’audience du 14 novembre 2024 et rappelée dans le prononcé du 4 décembre 2024 [recte : 22 novembre 2024], savoir un droit de visite tripartite (Trait d'Union de la Croix Rouge vaudoise - enfant - parent non gardien). En droit, le président, amené à se prononcer sur la requête d’A.________ tendant à ce que le droit de visite sur sa fille B.O.________ soit élargi en ce sens que celui-ci puisse se dérouler en présence de ses deux autres filles nées d’une précédente relation, a constaté que tant la convention du 14 novembre 2024 que le prononcé du 22 novembre 2024 étaient muets quant à l’exercice d’un droit aux relations personnelles entre l’enfant B.O.________ et ses demi-sœurs. Le droit de visite tel qu’ordonné était ainsi conforme au principe, soit tripartite. Le premier juge a relevé qu’aucune relation personnelle entre les filles d’A.________ et l’enfant B.O.________ n’avait été ordonnée en l’état ou même que leur participation au droit de visite n’avait été prévue. Dans ces circonstances, le droit de visite devait s’exercer d’une manière tripartite conformément au prononcé du 22 novembre 2024 et cela malgré les difficultés organisationnelles qui pourraient se présenter. B. Par acte du 24 février 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de celui-ci sur sa fille B.O.________ prévu par le prononcé rendu le 22 novembre 2024 par le président soit élargi à D.________ et N.________ [...] qui sont autorisées à y prendre part. A titre subsidiaire, il a conclu à
- 3 - l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 26 mars 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le recourant et A.O.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant B.O.________, née le [...] 2023. Les parties sont séparées depuis le 12 janvier 2024.
2. a) Le 15 août 2024, A.O.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du président, concernant la garde, les relations personnelles et l'entretien de l’enfant B.O.________. Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 14 novembre 2024, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. Le lieu de résidence de l’enfant B.O.________, née le [...] 2023, est fixé chez sa mère A.O.________, qui en exercera la garde de fait. II. Le droit de visite de A.________ à l’égard de sa fille B.O.________ s’exercera par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix Rouge vaudoise à raison de visites de trois heures tous les quinze jours, selon les disponibilités de cette entité et conformément à son règlement d’intervention et ses principes de fonctionnement, lesquels sont obligatoires pour les deux parents ».
- 4 - Par prononcé du 22 novembre 2024, le président a rappelé la convention signée le 14 novembre 2024 par les parties, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a dit que l’exercice du droit de visite s’effectuerait par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix Rouge vaudoise à raison de visites de trois heures tous les quinze jours, selon les disponibilités de cette entité et conformément à son règlement d’intervention et ses principes de fonctionnement, lesquels seraient obligatoires pour les deux parents (II), a dit que Trait d’Union recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et informerait les parties par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec Trait d’Union pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
3. Par requête du 5 février 2025 déposée auprès du président, le recourant a requis que le droit de visite sur son enfant B.O.________ soit élargi en ce sens que celui-ci puisse se dérouler en présence de ses filles D.________ et N.________, dès lors que le prononcé rendu le 22 novembre 2024 ne réglait pas spécifiquement la question de la présence d’autres membres de la famille lors de l’exercice de ce droit de visite. Par déterminations du 5 février 2025, l’intimée a conclu à ce que les premières visites soient effectuées de façon tripartite, soit sans la présence des autres filles du recourant. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales,
- 5 - incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 334 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée s'agissant d'une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 La décision attaquée s'assimile ici à un refus par le président de rectifier le chiffre I du dispositif du prononcé du 22 novembre 2024 ratifiant, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée le 14 novembre 2024 par A.O.________ et B.O.________, de sorte que la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile à l’encontre de cette décision par une personne disposant d’un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à
- 6 - l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir en substance que la convention porte atteinte à son droit aux relations personnelles et à celui de sa fille puisqu’ainsi rédigée, la convention prive ses filles D.________ et N.________ de participer à l’exercice du droit de visite dont il bénéficie sur son enfant B.O.________, ce qui l’empêcherait de facto d’exercer ce droit. Il soulève en effet qu’il est seul titulaire de l’autorité parentale et de la garde sur ses filles D.________ et N.________, dont la mère est décédée, et qu’il n’est pas envisageable de confier leur garde à un tiers pour des considérations financières, ainsi qu’en raison du fait qu’une telle mise à l’écart des visites de leur sœur serait totalement incomprise de leur part. Selon le recourant, la décision contreviendrait en outre au bien supérieur de ses trois enfants de créer et d'entretenir des liens au sein de leur fratrie. 3.2 3.2.1 La jurisprudence relative à l’art. 334 CPC prévoit qu’une interprétation ne peut être requise que si le dispositif est en soi peu clair, contradictoire ou lacunaire ou présente une contradiction avec la motivation. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputée à une formulation formellement viciée. La requête d’interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 ; CREC 26 mars 2021/96 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC).
- 7 - 3.2.2 Le juge saisi d’une requête d’interprétation d’une convention de divorce doit se contenter de constater la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié en son temps la convention. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le juge (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). 3.3 En l’espèce, le dispositif du prononcé de mesures provisionnelles du 22 novembre 2024 n'a pas pour autre vocation que de fixer le droit de visite (étendue et modalités) du recourant sur sa fille B.O.________. Dans cette mesure, le dispositif apparaît complet et n'est pas susceptible d'interprétation. II n'est pas davantage contradictoire avec la convention signée par les parties le 14 novembre 2024 puisqu'il se borne à rappeler la teneur de cette convention. II n'y a ainsi place ni pour l'interprétation, ni pour la rectification, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alexia Tissières (pour A.________),
- Me Yan Schumacher (pour A.O.________ et B.O.________).
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :