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JS24.033174

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-02-27 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 C.________, née le ***1979, et B.________, né le ***1977, se sont mariés le ***2011 à D*** (France). Deux enfants sont issues de cette union :

- F.________, née le ***2006 ;

- G.________, née le ***2009.

E. 2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant mensuel de 370 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant mensuel de 960 fr., dès et y compris le 1er décembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 et de 1'060 fr., dès et y compris le 1er septembre 2025 (III) et a dit qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ (IV).

E. 3 Par acte du 9 janvier 2026, C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que B.________ contribue à l’entretien de sa fille G.________ par le versement mensuel d’un montant de 1'070 fr., dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025, et de 2'420 fr., dès et y compris le 1er septembre 2025, et qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr., dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025, et de 1'870 fr., dès et y compris le 1er septembre 2025. Par réponse et appel joint du 25 février 2026, B.________ (ci- après : le requérant) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de 19J120

- 3 - l’appel et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens notamment qu’il soit constaté que depuis la séparation des parties, il a versé à son épouse la somme de 72'098 fr. pour l’entretien de la famille, qu’il soit constaté qu’aucun arriéré n’est dû à titre de contributions d’entretien de son épouse et de leurs deux filles, que son épouse soit condamnée à lui rembourser la somme de 57'368 fr. à titre de trop perçu de contributions d’entretien pour la période allant du 1er décembre 2024 au 9 décembre 2025, que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse soit arrêtée à 840 fr. du 1er décembre 2024 au 31 août 2025 et à 960 fr. dès le 1er septembre 2025. Il a en outre conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé s’agissant de l’exécution des chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance entreprise. C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

E. 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du 19J120

- 4 - cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

E. 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

E. 4.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, 19J120

- 5 - Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10).

E. 4.2 Le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé pour l’arriéré des contributions d’entretien dues à sa fille G.________ ainsi qu’à son épouse. Il explique toutefois s’être acquitté de l’entier de cet arriéré, ce que l’intimée reconnaitrait. En l’espèce, puisque l’entier de l’arriéré aurait été acquitté, on ne distingue pas l’intérêt qu’aurait le requérant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance, ce qu’il n’expose au demeurant pas. Par ailleurs, le requérant ne fait qu’alléguer, sans démontrer, que l’éventuel remboursement des sommes qui seraient finalement reconnues comme indues serait difficile. Or, le fait que l’intimée ait des revenus inférieurs à ceux de l’appelant et ne dispose d’aucune fortune ne signifie pas qu’elle serait dans l’incapacité de procéder à un éventuel remboursement, étant au demeurant précisé que sa situation financière est excédentaire. Partant, le requérant dispose en tous les cas de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, tout au plus par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. On relèvera à toutes fins utiles que si le premier juge a renoncé à arrêter le montant des contributions d’entretien déjà versées, c’est en raison du fait que leur paiement n’était, au moment du rendu de l’ordonnance, pas démontré. Dès lors, dans le cas d’une éventuelle procédure de recouvrement, il incomberait au requérant, qui allègue être en possession des pièces propres à démontrer ses assertions, de le prouver. S’agissant de la contribution d’entretien courante de l’intimée dont le requérant, par ses conclusions, semble également demander la suspension, celui-ci ne démontre pas, au stade de la vraisemblance, que le 19J120

- 6 - versement des pensions litigieuses lui causerait un préjudice difficilement réparable. A l’instar de ce qui prévaut pour l’arriéré, l’intéressé ne rend pas vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel joint.

E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : 19J120

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Sandrine Lubini, pour B.________,

- Me José Coret, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS24.033174-260065 JS24.033174-260285 164 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 27 février 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel joint qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit :

1. C.________, née le ***1979, et B.________, né le ***1977, se sont mariés le ***2011 à D*** (France). Deux enfants sont issues de cette union :

- F.________, née le ***2006 ;

- G.________, née le ***2009.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant mensuel de 370 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant mensuel de 960 fr., dès et y compris le 1er décembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 et de 1'060 fr., dès et y compris le 1er septembre 2025 (III) et a dit qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ (IV).

3. Par acte du 9 janvier 2026, C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que B.________ contribue à l’entretien de sa fille G.________ par le versement mensuel d’un montant de 1'070 fr., dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025, et de 2'420 fr., dès et y compris le 1er septembre 2025, et qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr., dès et y compris le 1er décembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025, et de 1'870 fr., dès et y compris le 1er septembre 2025. Par réponse et appel joint du 25 février 2026, B.________ (ci- après : le requérant) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de 19J120

- 3 - l’appel et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens notamment qu’il soit constaté que depuis la séparation des parties, il a versé à son épouse la somme de 72'098 fr. pour l’entretien de la famille, qu’il soit constaté qu’aucun arriéré n’est dû à titre de contributions d’entretien de son épouse et de leurs deux filles, que son épouse soit condamnée à lui rembourser la somme de 57'368 fr. à titre de trop perçu de contributions d’entretien pour la période allant du 1er décembre 2024 au 9 décembre 2025, que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse soit arrêtée à 840 fr. du 1er décembre 2024 au 31 août 2025 et à 960 fr. dès le 1er septembre 2025. Il a en outre conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé s’agissant de l’exécution des chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance entreprise. C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du 19J120

- 4 - cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 4.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, 19J120

- 5 - Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10). 4.2 Le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé pour l’arriéré des contributions d’entretien dues à sa fille G.________ ainsi qu’à son épouse. Il explique toutefois s’être acquitté de l’entier de cet arriéré, ce que l’intimée reconnaitrait. En l’espèce, puisque l’entier de l’arriéré aurait été acquitté, on ne distingue pas l’intérêt qu’aurait le requérant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance, ce qu’il n’expose au demeurant pas. Par ailleurs, le requérant ne fait qu’alléguer, sans démontrer, que l’éventuel remboursement des sommes qui seraient finalement reconnues comme indues serait difficile. Or, le fait que l’intimée ait des revenus inférieurs à ceux de l’appelant et ne dispose d’aucune fortune ne signifie pas qu’elle serait dans l’incapacité de procéder à un éventuel remboursement, étant au demeurant précisé que sa situation financière est excédentaire. Partant, le requérant dispose en tous les cas de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, tout au plus par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. On relèvera à toutes fins utiles que si le premier juge a renoncé à arrêter le montant des contributions d’entretien déjà versées, c’est en raison du fait que leur paiement n’était, au moment du rendu de l’ordonnance, pas démontré. Dès lors, dans le cas d’une éventuelle procédure de recouvrement, il incomberait au requérant, qui allègue être en possession des pièces propres à démontrer ses assertions, de le prouver. S’agissant de la contribution d’entretien courante de l’intimée dont le requérant, par ses conclusions, semble également demander la suspension, celui-ci ne démontre pas, au stade de la vraisemblance, que le 19J120

- 6 - versement des pensions litigieuses lui causerait un préjudice difficilement réparable. A l’instar de ce qui prévaut pour l’arriéré, l’intéressé ne rend pas vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel joint.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : 19J120

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Sandrine Lubini, pour B.________,

- Me José Coret, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120