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JS24.032306

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-03-12 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 I.________ et S.________ se sont mariés le […] 2011 à […]. Un enfant est issu de leur union :

- E.________, né le […] 2005, désormais majeur. S.________ est également mère d’autres enfants, tous indépendants.

E. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 27 juin 2024.

E. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par S.________ et I.________ à l’audience du 15 août 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant en substance la date de séparation effective des parties, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et les interdictions de contact convenues entre les époux (I), dit qu’I.________ devrait contribuer à l’entretien de S.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'929 fr. 50 pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 et de 1'050 fr. depuis lors (II).

E. 2.2 Par acte du 10 juillet 2025, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de S.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'008 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, de 452 fr. 90 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, de 276 fr. 10 pour la période du 1er au 31 janvier 19J035

- 3 - 2025, de 151 fr. 10 pour la période du 1er février au 31 mars 2025 et de 1'758 fr. dès le 1er avril 2025. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire. Par réponse du 10 septembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appel soit partiellement admis en ce sens que le chiffre II de l’ordonnance attaquée soit modifié pour que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement mensuel d’une contribution d'entretien de 2'555 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, de 2'810 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, de 2'565 fr. pour la période du 1er au 31 janvier 2025, de 2'250 fr. pour la période du 1er février au 31 août 2025 et de 1'050 fr. dès et à compter du 1er septembre 2025 et à ce que les autres conclusions prises par l’appelant soient rejetées. L’intimée a requis la production de pièces nouvelles. L’intimée a, le 12 septembre 2025, requis l’assistance judiciaire. Par déterminations et mémoire de faits nouveaux du 17 décembre 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que les pièces nouvelles 14 à 16 produites à l’appui de son écriture soient déclarées recevables, à ce que les pièces nouvelles requises par l’intimée le 10 septembre 2025 soient déclarées recevables, à ce que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance soit réformé en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d'entretien mensuelle de 1'545 fr. 65 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, de 106 fr. 10 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, de 283 fr. pour la période du 1er au 31 janvier 2025, de 408 fr. dès le 1er février 2025. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la recevabilité des pièces nouvelles et requises, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 19J035

- 4 - Par déterminations du 9 janvier 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions et conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions nouvelles prises par l’appelant.

E. 2.3 Par ordonnance du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2025 et désigné Me Elodie Gallarotti en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2025 et désigné Me Gaëlle Esteves en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge unique a relevé Me Gaëlle Esteves de sa mission avec effet au 2 octobre 2025, fixé son indemnité et désigné Me Lionel Ducret en remplacement avec effet au 9 octobre 2025.

E. 2.4 Le 12 mars 2026, une audience a été tenue par le juge unique en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance du 6 juin 2025 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme suit : II. a) dit qu’I.________ est le débiteur de son épouse S.________ d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. Compte tenu de la situation financière actuelle d’I.________, aucun délai de paiement du montant susmentionné ne lui est fixé à ce stade. S.________ se réserve cependant la possibilité de requérir ce paiement en fonction de l’évolution de la situation financière d’I.________. Il est précisé que ce paiement interviendra au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. 19J035

- 5 - Les parties sont tenues de s’informer réciproquement des éventuelles modifications de leurs situations financières.

b) dit qu’I.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs). Le paiement devra intervenir sur le compte ouvert auprès de la Banque […] au nom de S.________. En cas de retard de plus de 15 (quinze) jours dans le paiement de cette contribution d'entretien, I.________ sera alors débiteur, en faveur de S.________, d’un montant de 48'363 fr. (quarante huit mille trois cent soixante-trois francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront à la charge d’I.________, les dépens de deuxième instance étant compensés. »

E. 3 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

E. 4 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC. En conséquence ces frais sont arrêtés au total à 200 fr. et sont mis à la charge de l'appelant conformément au chiffre II de la convention. Les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant seront provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y 19J035

- 6 - a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, ceux-ci étant compensés (chiffre II de la convention).

E. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées).

E. 5.2 19J035

- 7 -

E. 5.2.1 En l’espèce, Me Elodie Gallarotti a indiqué avoir consacré 61 heures et 53 minutes du 9 avril 2025 au 23 mars 2026, dont 57 heures et 37 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, le solde par des avocates brevetées. Une telle durée d'activité interpelle au vu de la nature de la présente procédure d'appel. Parmi ces opérations, pas moins de 27 heures et 45 minutes ont été facturées à titre d’échanges avec le client, par le biais de téléphones, de courriels ou d’entretiens, par l’avocate-stagiaire entre le 10 juin 2025 et le 23 mars 2026. Ce temps apparait grandement exagéré et porte manifestement sur du soutien moral. Il sera donc réduit à 10 heures, ce qui est déjà largement compté. En outre, les opérations de relecture des écritures de l’avocate-stagiaire par les avocates brevetées n’ont pas à être rémunérées par l’assistance judiciaire et seront retranchées. Il en va de même des échanges avec la Centrale deuxième pilier, l’objet de l’appel ne portant, à ce stade, pas sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Le temps de 8 heures consacré par l’avocate- stagiaire à la rédaction de l’appel est également excessif et sera réduit à 5 heures. Les 9 heures et 51 minutes consacrées à la rédaction de déterminations sont, compte tenu de la difficulté de celles-ci, réduites à 2 heures et 30 minutes. Enfin, le temps de préparation d’audience de 3 heures et également trop élevé et sera réduit à 1 heure et 30 minutes. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 32 heures et 46 minutes au tarif de l’avocate-stagiaire et 1 heures et 18 minutes au tarif de l’avocate-brevetée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Gallarotti doit être fixée à 3'838 fr. 30 (1.18h x 180 fr. et 32.46h x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 76 fr. 75 (2 % x 3'838 fr. 30, art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 80 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 323 fr. 60, pour un total de 4'318 fr. 70.

E. 5.2.2 Quant à Me Lionel Ducret, il a produit une liste des opérations dont il ressort que 20 heures et 40 minutes ont été dédiées au traitement de la cause, dont 19 heures et 5 minutes effectuées par un avocat breveté 19J035

- 8 - et 1 heure et 35 minutes par un avocat-stagiaire pour la période allant du 9 octobre 2025 au 13 mars 2026. Parmi ces opérations 3 heures et 40 minutes au tarif de l’avocat breveté et 1 heures et 35 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire ont été facturées à titre d’échanges avec la cliente, tant par le biais de courriels que de téléphones, ce sans compter le temps d’entretien en vue de la préparation de l’audience. Ce temps apparait excessif compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause et sera réduit à 1 heure et 30 minutes pour l’avocat-breveté et 30 minutes pour l’avocat-stagiaire. Les cartes de transmission, qui s’apparentent à des mémos, relèvent du travail de secrétariat et n’entrent pas dans les opérations couvertes par l’assistance judiciaire. Elles seront donc retranchées des opérations facturables. Par ailleurs, le courriel au psychiatre de l’enfant, compte tenu de l’objet de l’appel portant sur les contributions d'entretien entre époux, ne sera pas pris en compte. Enfin, les opérations postérieures à l’assistance judiciaire seront réduites à 30 minutes. En définitive, le temps rémunéré sera arrêté à 15 heures et 50 minutes au tarif de l’avocat breveté et 30 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Lionel Ducret doit être fixée à 2’905 fr. (15.50h x 180 fr. et 0.30h x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 10 (2 % x 2’905 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 249 fr. 75, pour un total de 3'332 fr. 85.

E. 5.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]). 19J035

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 12 mars 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance du 6 juin 2025 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme suit : II. a) dit qu’I.________ est le débiteur de son épouse S.________ d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. Compte tenu de la situation financière actuelle d’I.________, aucun délai de paiement du montant susmentionné ne lui est fixé à ce stade. S.________ se réserve cependant la possibilité de requérir ce paiement en fonction de l’évolution de la situation financière d’I.________. Il est précisé que ce paiement interviendra au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Les parties sont tenues de s’informer réciproquement des éventuelles modifications de leurs situations financières.

b) dit qu’I.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un 19J035

- 10 - montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs). Le paiement devra intervenir sur le compte ouvert auprès de la Banque […] au nom de S.________. En cas de retard de plus de 15 (quinze) jours dans le paiement de cette contribution d'entretien, I.________ sera alors débiteur, en faveur de S.________, d’un montant de 48'363 fr. (quarante huit mille trois cent soixante-trois francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront à la charge d’I.________, les dépens de deuxième instance étant compensés. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant I.________. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Gallarotti, conseil d’office de l'appelant I.________, est fixée à 4'318 fr. 70 (quatre mille trois cent dix-huit francs et septante centimes), TVA, débours et vacation compris. IV. L'indemnité d'office de Me Lionel Ducret, conseil d’office de l’intimée S.________, est arrêtée à 3'332 fr. 85 (trois mille trois cent trente-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de la part des frais 19J035

- 11 - judiciaires mis à leur charge de l’indemnité versée à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elodie Gallarotti (pour I.________),

- Me Lionel Ducret (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J035

- 12 - recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J035

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 212 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à […], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à […], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J035

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 I.________ et S.________ se sont mariés le […] 2011 à […]. Un enfant est issu de leur union :

- E.________, né le […] 2005, désormais majeur. S.________ est également mère d’autres enfants, tous indépendants. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 27 juin 2024. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par S.________ et I.________ à l’audience du 15 août 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant en substance la date de séparation effective des parties, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et les interdictions de contact convenues entre les époux (I), dit qu’I.________ devrait contribuer à l’entretien de S.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'929 fr. 50 pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 et de 1'050 fr. depuis lors (II). 2.2 Par acte du 10 juillet 2025, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de S.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'008 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, de 452 fr. 90 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, de 276 fr. 10 pour la période du 1er au 31 janvier 19J035

- 3 - 2025, de 151 fr. 10 pour la période du 1er février au 31 mars 2025 et de 1'758 fr. dès le 1er avril 2025. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire. Par réponse du 10 septembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appel soit partiellement admis en ce sens que le chiffre II de l’ordonnance attaquée soit modifié pour que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement mensuel d’une contribution d'entretien de 2'555 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, de 2'810 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, de 2'565 fr. pour la période du 1er au 31 janvier 2025, de 2'250 fr. pour la période du 1er février au 31 août 2025 et de 1'050 fr. dès et à compter du 1er septembre 2025 et à ce que les autres conclusions prises par l’appelant soient rejetées. L’intimée a requis la production de pièces nouvelles. L’intimée a, le 12 septembre 2025, requis l’assistance judiciaire. Par déterminations et mémoire de faits nouveaux du 17 décembre 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que les pièces nouvelles 14 à 16 produites à l’appui de son écriture soient déclarées recevables, à ce que les pièces nouvelles requises par l’intimée le 10 septembre 2025 soient déclarées recevables, à ce que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance soit réformé en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d'entretien mensuelle de 1'545 fr. 65 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, de 106 fr. 10 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, de 283 fr. pour la période du 1er au 31 janvier 2025, de 408 fr. dès le 1er février 2025. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la recevabilité des pièces nouvelles et requises, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 19J035

- 4 - Par déterminations du 9 janvier 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions et conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions nouvelles prises par l’appelant. 2.3 Par ordonnance du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2025 et désigné Me Elodie Gallarotti en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2025 et désigné Me Gaëlle Esteves en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge unique a relevé Me Gaëlle Esteves de sa mission avec effet au 2 octobre 2025, fixé son indemnité et désigné Me Lionel Ducret en remplacement avec effet au 9 octobre 2025. 2.4 Le 12 mars 2026, une audience a été tenue par le juge unique en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance du 6 juin 2025 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme suit : II. a) dit qu’I.________ est le débiteur de son épouse S.________ d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. Compte tenu de la situation financière actuelle d’I.________, aucun délai de paiement du montant susmentionné ne lui est fixé à ce stade. S.________ se réserve cependant la possibilité de requérir ce paiement en fonction de l’évolution de la situation financière d’I.________. Il est précisé que ce paiement interviendra au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. 19J035

- 5 - Les parties sont tenues de s’informer réciproquement des éventuelles modifications de leurs situations financières.

b) dit qu’I.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs). Le paiement devra intervenir sur le compte ouvert auprès de la Banque […] au nom de S.________. En cas de retard de plus de 15 (quinze) jours dans le paiement de cette contribution d'entretien, I.________ sera alors débiteur, en faveur de S.________, d’un montant de 48'363 fr. (quarante huit mille trois cent soixante-trois francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront à la charge d’I.________, les dépens de deuxième instance étant compensés. »

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC. En conséquence ces frais sont arrêtés au total à 200 fr. et sont mis à la charge de l'appelant conformément au chiffre II de la convention. Les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant seront provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y 19J035

- 6 - a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, ceux-ci étant compensés (chiffre II de la convention). 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées). 5.2 19J035

- 7 - 5.2.1 En l’espèce, Me Elodie Gallarotti a indiqué avoir consacré 61 heures et 53 minutes du 9 avril 2025 au 23 mars 2026, dont 57 heures et 37 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, le solde par des avocates brevetées. Une telle durée d'activité interpelle au vu de la nature de la présente procédure d'appel. Parmi ces opérations, pas moins de 27 heures et 45 minutes ont été facturées à titre d’échanges avec le client, par le biais de téléphones, de courriels ou d’entretiens, par l’avocate-stagiaire entre le 10 juin 2025 et le 23 mars 2026. Ce temps apparait grandement exagéré et porte manifestement sur du soutien moral. Il sera donc réduit à 10 heures, ce qui est déjà largement compté. En outre, les opérations de relecture des écritures de l’avocate-stagiaire par les avocates brevetées n’ont pas à être rémunérées par l’assistance judiciaire et seront retranchées. Il en va de même des échanges avec la Centrale deuxième pilier, l’objet de l’appel ne portant, à ce stade, pas sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Le temps de 8 heures consacré par l’avocate- stagiaire à la rédaction de l’appel est également excessif et sera réduit à 5 heures. Les 9 heures et 51 minutes consacrées à la rédaction de déterminations sont, compte tenu de la difficulté de celles-ci, réduites à 2 heures et 30 minutes. Enfin, le temps de préparation d’audience de 3 heures et également trop élevé et sera réduit à 1 heure et 30 minutes. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 32 heures et 46 minutes au tarif de l’avocate-stagiaire et 1 heures et 18 minutes au tarif de l’avocate-brevetée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Gallarotti doit être fixée à 3'838 fr. 30 (1.18h x 180 fr. et 32.46h x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 76 fr. 75 (2 % x 3'838 fr. 30, art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 80 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 323 fr. 60, pour un total de 4'318 fr. 70. 5.2.2 Quant à Me Lionel Ducret, il a produit une liste des opérations dont il ressort que 20 heures et 40 minutes ont été dédiées au traitement de la cause, dont 19 heures et 5 minutes effectuées par un avocat breveté 19J035

- 8 - et 1 heure et 35 minutes par un avocat-stagiaire pour la période allant du 9 octobre 2025 au 13 mars 2026. Parmi ces opérations 3 heures et 40 minutes au tarif de l’avocat breveté et 1 heures et 35 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire ont été facturées à titre d’échanges avec la cliente, tant par le biais de courriels que de téléphones, ce sans compter le temps d’entretien en vue de la préparation de l’audience. Ce temps apparait excessif compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause et sera réduit à 1 heure et 30 minutes pour l’avocat-breveté et 30 minutes pour l’avocat-stagiaire. Les cartes de transmission, qui s’apparentent à des mémos, relèvent du travail de secrétariat et n’entrent pas dans les opérations couvertes par l’assistance judiciaire. Elles seront donc retranchées des opérations facturables. Par ailleurs, le courriel au psychiatre de l’enfant, compte tenu de l’objet de l’appel portant sur les contributions d'entretien entre époux, ne sera pas pris en compte. Enfin, les opérations postérieures à l’assistance judiciaire seront réduites à 30 minutes. En définitive, le temps rémunéré sera arrêté à 15 heures et 50 minutes au tarif de l’avocat breveté et 30 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Lionel Ducret doit être fixée à 2’905 fr. (15.50h x 180 fr. et 0.30h x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 10 (2 % x 2’905 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 249 fr. 75, pour un total de 3'332 fr. 85. 5.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]). 19J035

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 12 mars 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance du 6 juin 2025 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme suit : II. a) dit qu’I.________ est le débiteur de son épouse S.________ d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. Compte tenu de la situation financière actuelle d’I.________, aucun délai de paiement du montant susmentionné ne lui est fixé à ce stade. S.________ se réserve cependant la possibilité de requérir ce paiement en fonction de l’évolution de la situation financière d’I.________. Il est précisé que ce paiement interviendra au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Les parties sont tenues de s’informer réciproquement des éventuelles modifications de leurs situations financières.

b) dit qu’I.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un 19J035

- 10 - montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs). Le paiement devra intervenir sur le compte ouvert auprès de la Banque […] au nom de S.________. En cas de retard de plus de 15 (quinze) jours dans le paiement de cette contribution d'entretien, I.________ sera alors débiteur, en faveur de S.________, d’un montant de 48'363 fr. (quarante huit mille trois cent soixante-trois francs) à titre d’arriéré de contribution d'entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2026. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront à la charge d’I.________, les dépens de deuxième instance étant compensés. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant I.________. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Gallarotti, conseil d’office de l'appelant I.________, est fixée à 4'318 fr. 70 (quatre mille trois cent dix-huit francs et septante centimes), TVA, débours et vacation compris. IV. L'indemnité d'office de Me Lionel Ducret, conseil d’office de l’intimée S.________, est arrêtée à 3'332 fr. 85 (trois mille trois cent trente-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de la part des frais 19J035

- 11 - judiciaires mis à leur charge de l’indemnité versée à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elodie Gallarotti (pour I.________),

- Me Lionel Ducret (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J035

- 12 - recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J035