Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 D.________ et F.________ se sont mariés le ***2013. Deux enfants sont issus de cette union, soit E.________, né le ***2013 – lequel présente une dysphorie de genre, s’identifie actuellement au sexe féminin et a souligné sa préférence pour l'utilisation du prénom E.________ et les pronoms féminins, laquelle sera respectée dans le reste de la présente ordonnance – et J.________, né le ***2021.
E. 2 Dire que Mme F.________ conservera le passeport de l'enfant J.________ et M. D.________ conservera, quant à lui, la carte d'identité de l'enfant J.________.
E. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de J.________ à sa mère, F.________, qui en exercerait la garde de fait et auprès de laquelle il serait domicilié (IV) et a dit que, dès son départ du domicile conjugal, D.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur J.________ à exercer d’entente avec la mère et a dit qu’à défaut d’entente, le père aurait son fils auprès de lui de la manière suivante : du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n’excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (V).
E. 2.2 Par acte du 26 juin 2025, D.________ a fait appel de cette ordonnance et a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, portant notamment sur la prise en charge des enfants. Par réponse du 22 août 2025, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la majorité des conclusions d’appel de D.________ et à l’admission de deux des conclusions de ce dernier. 19J125
- 3 -
E. 2.3 Depuis lors de nombreuses écritures ont été déposées par les parties. En particulier, le 6 octobre 2025, D.________ a pris des conclusions à titre de mesures (super)provisionnelles, sous suite de frais et dépens, en ce sens qu’ordre soit donné à F.________ de remettre les passeports des deux enfants à chaque fois que ceux-ci seraient auprès de leur père. Pour sa part, le 9 octobre 2025, F.________ a notamment conclu, à titre de mesures (super)provisionnelles et sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle n’avait pas à fournir les passeports des enfants, à ce que lesdits passeports devaient être déposés auprès du greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, subsidiairement au greffe des affaires familiales du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à ce que lesdits passeports seraient remis au père à une fréquence raisonnable fixée à dires de justice. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté les requêtes respectives de mesures superprovisionnelles des parties.
E. 2.4.1 Par requête de mesures (super)provisionnelles du 10 décembre 2025, D.________ (ci-après : le requérant) a pris les conclusions suivantes : « Sur mesures superprovisionnelles
1. Ordonner à Mme F.________ de remettre le passeport de l'enfant J.________, né le ***2021, à M. D.________ d'ici au 20 décembre 2025 au plus tard afin que l'enfant puisse passer les vacances de Noël au V*** avec la famille paternelle.
E. 2.4.2 Dans ses déterminations du 12 décembre 2025, F.________ (ci- après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions (super)provisionnelles du requérant.
E. 2.4.3 Le 12 décembre 2025, le requérant s’est déterminé sur l’écriture susmentionnée et a persisté dans ses conclusions du 10 décembre 2025.
E. 2.4.4 Me Annette Micucci, curatrice de représentation de l’enfant E.________, ne s’est pas déterminée dans le délai imparti pour ce faire par la juge unique. 3.
E. 3 Débouter Mme F.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 19J125
- 4 -
E. 3.1.1 L’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC)
– et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance 19J125
- 5 - Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1).
E. 3.1.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1).
E. 3.2 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu des prochaines vacances de Noël, le requérant a produit des billets d’avion pour E.________ et J.________ (cf. pièce n. 5), dont il ressort qu’ils prendront l’avion le mardi 23 décembre 2025 pour se rendre de W*** à X*** et seront de retour à W*** le vendredi 26 décembre 2025. Le requérant démontre ainsi l’existence d’un projet de vacances concret et imminent. L’intimée fait toutefois valoir que la carte d’identité de J.________ serait suffisante pour voyager dans l’espace Schengen, soit au V***, et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de donner suite à la conclusion du père tendant à la remise du passeport de l’enfant pour le 20 décembre 2025. On constatera tout d’abord que la mère ne s’oppose dès lors pas à ce que l’enfant se rende au V*** pour les fêtes de Noël, mais se contente d’opposer l’inutilité prétendue de la requête de mesures (super)provisionnelles du requérant, celui-ci étant d’ores et déjà en mesure de voyager avec l’enfant grâce à la carte d’identité. 19J125
- 6 - Cela étant, s’il ressort clairement des explications des deux parents que le passeport n’est actuellement pas en possession du père, force est d’admettre que la carte d’identité de l’enfant n’est également pas entre les mains du requérant, contrairement à ce que soutient l’intimée. En effet, celle-ci indique qu’il serait « extrêmement probable que [le requérant] soit d’ores et déjà en possession des cartes d’identité des enfants », ce que le requérant conteste, exposant avoir restitué cette carte d’identité à l’intimée ensuite des vacances du mois d’octobre 2025. Au demeurant, par ses explications, l’intimée laisse comprendre qu’elle ne serait pas elle- même en possession de la carte d’identité et, plus encore, qu’elle ne serait en réalité même pas certaine de l’endroit où ladite carte se trouverait, puisqu’elle suppose que cette carte serait en possession du père, sans pouvoir toutefois l’affirmer. Outre que ces explications paraissent très surprenantes compte tenu de l’importance portée à la question de la remise des documents d’identité des enfants par les deux parents, elles ne convainquent quoi qu’il en soit pas. En effet, selon un échange de messages WhatsApp du 10 décembre 2025 concernant les vacances de Noël au V*** (pièce n. 14), l’intimée a répondu au requérant « Do you have any flight tickets ? I can give you J.________’s ID. But show me the bookings… », soit, en traduction libre, « Est-ce ce que tu as des billets d’avion ? Je peux te donner la carte d’identité de J.________. Mais montre-moi les réservations… », de sorte qu’on doit retenir que cette carte se trouve en réalité actuellement auprès de la mère. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est en définitive ni en possession du passeport de l’enfant, ni de la carte d’identité. Dès lors, il n’a entre ses mains aucun document d’identité lui permettant de se rendre au V*** avec J.________. Il existe dès lors un risque imminent que l’enfant ne puisse pas profiter de ses vacances avec son père, sa sœur et sa famille paternelle étendue pour fêter Noël, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. Cela implique que la juge de céans doit dans tous les cas ordonner la remise d’une des pièces d’identité de l’enfant au père pour que le projet de voyage puisse aboutir. Reste encore à déterminer laquelle. A cet égard, il ressort de la pièce n. 7 produite par le requérant (soit deux courriels envoyés par le père à la mère les 9 et 10 octobre 2025) 19J125
- 7 - que, si celui-ci a besoin du passeport de J.________ – plutôt que de la carte d’identité –, cela est dû au fait que les compagnies aériennes, respectivement la sécurité de l’aéroport requerraient que l’enfant soit reconnaissable sur ses papiers d’identité pour pouvoir prendre l’avion. Or, il paraît tout à fait vraisemblable que de telles mesures de sécurité puissent être prises, en particulier s’agissant d’un parent voyageant seul avec des enfants. De même, il est vrai que la photographie apposée sur la carte d’identité est celle de J.________ alors qu’il n’était encore qu’un bébé âgé de quelques semaines, voire de quelques mois (cf. pièce n. 10, soit un échange de courriels entre les parents du 3 octobre 2025). Cet enfant a toutefois actuellement plus de quatre ans, de sorte qu’il n’est manifestement plus reconnaissable sur la photographie de sa carte d’identité. Aussi, le fait de présenter uniquement la carte d’identité de l’enfant est de nature à compromettre le projet de voyage du requérant, ceci même si la carte d’identité est en principe suffisante pour se déplacer dans l’espace Schengen. Il est dès lors légitime que le père requiert de pouvoir utiliser le passeport de l’enfant pour pouvoir prendre l’avion afin d’éviter tous malentendus ou toutes complications le jour du départ. Cette mesure respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, la mère ne faisant valoir aucun argument justifiant que le père ne pourrait pas se voir remettre le passeport de l’enfant alors qu’elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’il détienne la carte d’identité de J.________ et à ce que ce dernier se rende au V***. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la conclusion superprovisionnelle n. 1 du requérant et d’ordonner ainsi à l’intimée de lui remettre le passeport de l’enfant d’ici au 20 décembre 2025.
E. 3.3 S’agissant en second lieu de la conclusion (super)provisionnelle du requérant tendant à ce que le père pourra conserver la carte d’identité de J.________, alors que la mère restera en possession du passeport de l’enfant, il y a lieu d’admettre cette conclusion à titre superprovisionnel, soit jusqu’à droit connu sur l’appel. 19J125
- 8 - Il est vrai que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la juge unique avait rejeté la conclusion du requérant tendant à la remise systématique des passeports des deux enfants par la mère pour chaque droit de visite. Il avait en effet été retenu que le requérant ne mentionnait pas l’existence de projets concrets, imminents et répétitifs qui nécessiteraient que la transmission systématique des passeports doive être ordonnée à titre d’extrême urgence. L’intéressé n’exposait pas non plus en quoi la remise des passeports serait nécessaire au bon déroulement du droit de visite sur J.________ ou limiterait le requérant dans sa capacité à se déplacer librement avec les enfants, étant rappelé que l’exercice du droit de visite ou de garde en Y*** ou dans l’espace Schengen ne nécessitait en principe pas la remise des passeports. On ne percevait dès lors pas en quoi la situation présenterait la moindre extrême urgence, ni en quoi les droits de garde et de visite seraient l’objet d’une atteinte ou risqueraient de l’être, ce qui justifierait d’ordonner, à titre superprovisionnel et de manière toute générale, une remise systématique des passeports des enfants pour l’exercice de chaque droit de garde et de visite. Cela étant, la nouvelle conclusion du 10 décembre 2025 du requérant vise un but différent, puisqu’elle a désormais pour objectif que chacun des parents puisse conserver un des documents d’identité de J.________. Il entend par ailleurs uniquement obtenir la carte d’identité de cet enfant, ce qui constitue une mesure beaucoup moins incisive que la remise systématique des passeports des deux enfants, laquelle aurait donc dû intervenir à de multiples reprises, soit à presque chaque rencontre entre les parents. Plus important encore, on constate que, depuis plusieurs mois, la remise des documents d’identité de J.________ est devenue un point saillant du litige entre les parties. Il ressort en effet des pièces produites par le requérant (cf. pièces nn. 4, 8, 9, 10, 11 et 12) que, depuis le mois de septembre 2025 à tout le moins, celui-ci a, à plusieurs reprises, requis de l’intimée qu’elle lui remette le passeport ou la carte d’identité de J.________, afin de pouvoir se rendre à l’étranger lors de l’exercice du droit de visite pendant les weekends ou les vacances, en Z*** et à QQ*** par exemple. 19J125
- 9 - Ces demandes ont d’ailleurs parfois fait l’objet d’échanges formels entre les avocats des parties, lesquels n’ont toutefois pas permis de parvenir à un compromis (cf. pièces nn. 8 et 9 produites par le requérant). De même et en l’espace de deux mois, le requérant a déjà déposé deux requêtes de mesures (super)provisionnelles sur cette question auprès de la juge de céans, soit une première procédure ayant été introduite le 6 octobre 2025 et une seconde procédure déposée le 10 décembre 2025 (à savoir, celle faisant l’objet de la présente ordonnance). Enfin, on notera que le requérant a également fait état de cette problématique à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) le 30 novembre 2025 et que cette unité l’a renvoyé à agir auprès du tribunal compétent au début du mois de décembre 2025 (cf. pièces nn. 1 et 2). Force est ainsi de constater que le père se rend fréquemment à l’étranger avec les enfants et que la problématique de la transmission des documents d’identité de J.________ revient systématiquement entre les parties. Or, celles-ci ne parviennent à ce stade aucunement à s’entendre sur ce point. Cette situation ne peut avoir que pour conséquence d’envenimer et d’alimenter le conflit parental, lequel est d’ores et déjà important, et est manifestement de nature à nuire au bien-être des enfants, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite, lequel devrait se dérouler dans les conditions les plus sereines possibles. Enfin, on relève que la mère n’est pas opposée à ce que le père puisse être en possession de la carte d’identité de l’enfant, celle-ci plaidant au contraire que cette carte serait prétendument déjà entre les mains du requérant – ce qui a été infirmé ci-dessus – et qu’elle serait suffisante pour que le père puisse exercer son droit de visite en Y*** et dans l’espace Schengen. Aussi, il y a lieu d’ordonner, à titre superprovisionnel, que le requérant restituera à l’intimée le passeport de J.________ à son retour des vacances de Noël au V***, l’intimée devant alors lui remettre la carte d’identité de l’enfant. Ceci fait et jusqu’à droit connu sur l’appel, le requérant conservera cette carte d’identité et l’intimée conservera le 19J125
- 10 - passeport de J.________. Cette manière de faire aura pour avantage de régler provisoirement la situation et, on l’espère, d’apaiser les tensions liées à la problématique relative à l’échange des documents d’identité de l’enfant, à tout le moins le temps que l’arrêt sur appel puisse être rendu et qu’une mesure plus définitive puisse être adoptée à cet égard.
4. En définitive, la requête superprovisionnelle du 10 décembre 2025 du requérant est admise en ce sens qu’ordre est donné à F.________ de remettre le passeport de l’enfant J.________, né le ***2021, à D.________ d’ici au 20 décembre 2025, afin que l’enfant puisse passer les vacances de Noël au V*** avec son père. Au retour de ces vacances, D.________ restituera à F.________ le passeport de l’enfant, F.________ devant alors remettre au père la carte d’identité de l’enfant. Par la suite et jusqu’à droit connu sur l’appel, D.________ conservera cette carte d’identité et F.________ conservera ce passeport. Il est précisé que les conclusions provisionnelles du requérant seront examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2025 de D.________ est admise. II. Ordre est donné à F.________ de remettre le passeport de l’enfant J.________, né le ***2021, à D.________ d’ici au 19J125
- 11 - 20 décembre 2025, afin que l’enfant puisse passer les vacances de Noël au V*** avec son père. III. Au retour de ces vacances, D.________ restituera à F.________ le passeport de J.________, né le ***2021, et F.________ remettra la carte d’identité de cet enfant à D.________. Dès lors et jusqu’à droit connu sur l’appel, D.________ conservera cette carte d’identité et F.________ conservera ce passeport. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sonia Ryser (pour M. D.________),
- Me Sarah El-Abshihy (pour Mme F.________),
- Me Annette Micucci (pour l’enfant E.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 19J125
- 12 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J125
E. 4 Avec suite de frais judiciaires et dépens. Sur mesures provisionnelles
E. 5 Dire que Mme F.________ conservera le passeport de l'enfant J.________ et M. D.________ conservera, quant à lui, la carte d'identité de l'enfant J.________.
E. 6 Débouter Mme F.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
E. 7 Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 5035 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée le 10 décembre 2025 par D.________, à Q***, requérant, tendant au prononcé de mesures (super)provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel interjetée par le requérant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec F.________, à R***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J125
- 2 - En f ait e t en droit :
1. D.________ et F.________ se sont mariés le ***2013. Deux enfants sont issus de cette union, soit E.________, né le ***2013 – lequel présente une dysphorie de genre, s’identifie actuellement au sexe féminin et a souligné sa préférence pour l'utilisation du prénom E.________ et les pronoms féminins, laquelle sera respectée dans le reste de la présente ordonnance – et J.________, né le ***2021. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de J.________ à sa mère, F.________, qui en exercerait la garde de fait et auprès de laquelle il serait domicilié (IV) et a dit que, dès son départ du domicile conjugal, D.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur J.________ à exercer d’entente avec la mère et a dit qu’à défaut d’entente, le père aurait son fils auprès de lui de la manière suivante : du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n’excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (V). 2.2 Par acte du 26 juin 2025, D.________ a fait appel de cette ordonnance et a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, portant notamment sur la prise en charge des enfants. Par réponse du 22 août 2025, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la majorité des conclusions d’appel de D.________ et à l’admission de deux des conclusions de ce dernier. 19J125
- 3 - 2.3 Depuis lors de nombreuses écritures ont été déposées par les parties. En particulier, le 6 octobre 2025, D.________ a pris des conclusions à titre de mesures (super)provisionnelles, sous suite de frais et dépens, en ce sens qu’ordre soit donné à F.________ de remettre les passeports des deux enfants à chaque fois que ceux-ci seraient auprès de leur père. Pour sa part, le 9 octobre 2025, F.________ a notamment conclu, à titre de mesures (super)provisionnelles et sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle n’avait pas à fournir les passeports des enfants, à ce que lesdits passeports devaient être déposés auprès du greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, subsidiairement au greffe des affaires familiales du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à ce que lesdits passeports seraient remis au père à une fréquence raisonnable fixée à dires de justice. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté les requêtes respectives de mesures superprovisionnelles des parties. 2.4 2.4.1 Par requête de mesures (super)provisionnelles du 10 décembre 2025, D.________ (ci-après : le requérant) a pris les conclusions suivantes : « Sur mesures superprovisionnelles
1. Ordonner à Mme F.________ de remettre le passeport de l'enfant J.________, né le ***2021, à M. D.________ d'ici au 20 décembre 2025 au plus tard afin que l'enfant puisse passer les vacances de Noël au V*** avec la famille paternelle.
2. Dire que Mme F.________ conservera le passeport de l'enfant J.________ et M. D.________ conservera, quant à lui, la carte d'identité de l'enfant J.________.
3. Débouter Mme F.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 19J125
- 4 -
4. Avec suite de frais judiciaires et dépens. Sur mesures provisionnelles
5. Dire que Mme F.________ conservera le passeport de l'enfant J.________ et M. D.________ conservera, quant à lui, la carte d'identité de l'enfant J.________.
6. Débouter Mme F.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Avec suite de frais judiciaires et dépens. » 2.4.2 Dans ses déterminations du 12 décembre 2025, F.________ (ci- après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions (super)provisionnelles du requérant. 2.4.3 Le 12 décembre 2025, le requérant s’est déterminé sur l’écriture susmentionnée et a persisté dans ses conclusions du 10 décembre 2025. 2.4.4 Me Annette Micucci, curatrice de représentation de l’enfant E.________, ne s’est pas déterminée dans le délai imparti pour ce faire par la juge unique. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC)
– et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance 19J125
- 5 - Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). 3.1.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1). 3.2 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu des prochaines vacances de Noël, le requérant a produit des billets d’avion pour E.________ et J.________ (cf. pièce n. 5), dont il ressort qu’ils prendront l’avion le mardi 23 décembre 2025 pour se rendre de W*** à X*** et seront de retour à W*** le vendredi 26 décembre 2025. Le requérant démontre ainsi l’existence d’un projet de vacances concret et imminent. L’intimée fait toutefois valoir que la carte d’identité de J.________ serait suffisante pour voyager dans l’espace Schengen, soit au V***, et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de donner suite à la conclusion du père tendant à la remise du passeport de l’enfant pour le 20 décembre 2025. On constatera tout d’abord que la mère ne s’oppose dès lors pas à ce que l’enfant se rende au V*** pour les fêtes de Noël, mais se contente d’opposer l’inutilité prétendue de la requête de mesures (super)provisionnelles du requérant, celui-ci étant d’ores et déjà en mesure de voyager avec l’enfant grâce à la carte d’identité. 19J125
- 6 - Cela étant, s’il ressort clairement des explications des deux parents que le passeport n’est actuellement pas en possession du père, force est d’admettre que la carte d’identité de l’enfant n’est également pas entre les mains du requérant, contrairement à ce que soutient l’intimée. En effet, celle-ci indique qu’il serait « extrêmement probable que [le requérant] soit d’ores et déjà en possession des cartes d’identité des enfants », ce que le requérant conteste, exposant avoir restitué cette carte d’identité à l’intimée ensuite des vacances du mois d’octobre 2025. Au demeurant, par ses explications, l’intimée laisse comprendre qu’elle ne serait pas elle- même en possession de la carte d’identité et, plus encore, qu’elle ne serait en réalité même pas certaine de l’endroit où ladite carte se trouverait, puisqu’elle suppose que cette carte serait en possession du père, sans pouvoir toutefois l’affirmer. Outre que ces explications paraissent très surprenantes compte tenu de l’importance portée à la question de la remise des documents d’identité des enfants par les deux parents, elles ne convainquent quoi qu’il en soit pas. En effet, selon un échange de messages WhatsApp du 10 décembre 2025 concernant les vacances de Noël au V*** (pièce n. 14), l’intimée a répondu au requérant « Do you have any flight tickets ? I can give you J.________’s ID. But show me the bookings… », soit, en traduction libre, « Est-ce ce que tu as des billets d’avion ? Je peux te donner la carte d’identité de J.________. Mais montre-moi les réservations… », de sorte qu’on doit retenir que cette carte se trouve en réalité actuellement auprès de la mère. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est en définitive ni en possession du passeport de l’enfant, ni de la carte d’identité. Dès lors, il n’a entre ses mains aucun document d’identité lui permettant de se rendre au V*** avec J.________. Il existe dès lors un risque imminent que l’enfant ne puisse pas profiter de ses vacances avec son père, sa sœur et sa famille paternelle étendue pour fêter Noël, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. Cela implique que la juge de céans doit dans tous les cas ordonner la remise d’une des pièces d’identité de l’enfant au père pour que le projet de voyage puisse aboutir. Reste encore à déterminer laquelle. A cet égard, il ressort de la pièce n. 7 produite par le requérant (soit deux courriels envoyés par le père à la mère les 9 et 10 octobre 2025) 19J125
- 7 - que, si celui-ci a besoin du passeport de J.________ – plutôt que de la carte d’identité –, cela est dû au fait que les compagnies aériennes, respectivement la sécurité de l’aéroport requerraient que l’enfant soit reconnaissable sur ses papiers d’identité pour pouvoir prendre l’avion. Or, il paraît tout à fait vraisemblable que de telles mesures de sécurité puissent être prises, en particulier s’agissant d’un parent voyageant seul avec des enfants. De même, il est vrai que la photographie apposée sur la carte d’identité est celle de J.________ alors qu’il n’était encore qu’un bébé âgé de quelques semaines, voire de quelques mois (cf. pièce n. 10, soit un échange de courriels entre les parents du 3 octobre 2025). Cet enfant a toutefois actuellement plus de quatre ans, de sorte qu’il n’est manifestement plus reconnaissable sur la photographie de sa carte d’identité. Aussi, le fait de présenter uniquement la carte d’identité de l’enfant est de nature à compromettre le projet de voyage du requérant, ceci même si la carte d’identité est en principe suffisante pour se déplacer dans l’espace Schengen. Il est dès lors légitime que le père requiert de pouvoir utiliser le passeport de l’enfant pour pouvoir prendre l’avion afin d’éviter tous malentendus ou toutes complications le jour du départ. Cette mesure respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, la mère ne faisant valoir aucun argument justifiant que le père ne pourrait pas se voir remettre le passeport de l’enfant alors qu’elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’il détienne la carte d’identité de J.________ et à ce que ce dernier se rende au V***. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la conclusion superprovisionnelle n. 1 du requérant et d’ordonner ainsi à l’intimée de lui remettre le passeport de l’enfant d’ici au 20 décembre 2025. 3.3 S’agissant en second lieu de la conclusion (super)provisionnelle du requérant tendant à ce que le père pourra conserver la carte d’identité de J.________, alors que la mère restera en possession du passeport de l’enfant, il y a lieu d’admettre cette conclusion à titre superprovisionnel, soit jusqu’à droit connu sur l’appel. 19J125
- 8 - Il est vrai que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la juge unique avait rejeté la conclusion du requérant tendant à la remise systématique des passeports des deux enfants par la mère pour chaque droit de visite. Il avait en effet été retenu que le requérant ne mentionnait pas l’existence de projets concrets, imminents et répétitifs qui nécessiteraient que la transmission systématique des passeports doive être ordonnée à titre d’extrême urgence. L’intéressé n’exposait pas non plus en quoi la remise des passeports serait nécessaire au bon déroulement du droit de visite sur J.________ ou limiterait le requérant dans sa capacité à se déplacer librement avec les enfants, étant rappelé que l’exercice du droit de visite ou de garde en Y*** ou dans l’espace Schengen ne nécessitait en principe pas la remise des passeports. On ne percevait dès lors pas en quoi la situation présenterait la moindre extrême urgence, ni en quoi les droits de garde et de visite seraient l’objet d’une atteinte ou risqueraient de l’être, ce qui justifierait d’ordonner, à titre superprovisionnel et de manière toute générale, une remise systématique des passeports des enfants pour l’exercice de chaque droit de garde et de visite. Cela étant, la nouvelle conclusion du 10 décembre 2025 du requérant vise un but différent, puisqu’elle a désormais pour objectif que chacun des parents puisse conserver un des documents d’identité de J.________. Il entend par ailleurs uniquement obtenir la carte d’identité de cet enfant, ce qui constitue une mesure beaucoup moins incisive que la remise systématique des passeports des deux enfants, laquelle aurait donc dû intervenir à de multiples reprises, soit à presque chaque rencontre entre les parents. Plus important encore, on constate que, depuis plusieurs mois, la remise des documents d’identité de J.________ est devenue un point saillant du litige entre les parties. Il ressort en effet des pièces produites par le requérant (cf. pièces nn. 4, 8, 9, 10, 11 et 12) que, depuis le mois de septembre 2025 à tout le moins, celui-ci a, à plusieurs reprises, requis de l’intimée qu’elle lui remette le passeport ou la carte d’identité de J.________, afin de pouvoir se rendre à l’étranger lors de l’exercice du droit de visite pendant les weekends ou les vacances, en Z*** et à QQ*** par exemple. 19J125
- 9 - Ces demandes ont d’ailleurs parfois fait l’objet d’échanges formels entre les avocats des parties, lesquels n’ont toutefois pas permis de parvenir à un compromis (cf. pièces nn. 8 et 9 produites par le requérant). De même et en l’espace de deux mois, le requérant a déjà déposé deux requêtes de mesures (super)provisionnelles sur cette question auprès de la juge de céans, soit une première procédure ayant été introduite le 6 octobre 2025 et une seconde procédure déposée le 10 décembre 2025 (à savoir, celle faisant l’objet de la présente ordonnance). Enfin, on notera que le requérant a également fait état de cette problématique à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) le 30 novembre 2025 et que cette unité l’a renvoyé à agir auprès du tribunal compétent au début du mois de décembre 2025 (cf. pièces nn. 1 et 2). Force est ainsi de constater que le père se rend fréquemment à l’étranger avec les enfants et que la problématique de la transmission des documents d’identité de J.________ revient systématiquement entre les parties. Or, celles-ci ne parviennent à ce stade aucunement à s’entendre sur ce point. Cette situation ne peut avoir que pour conséquence d’envenimer et d’alimenter le conflit parental, lequel est d’ores et déjà important, et est manifestement de nature à nuire au bien-être des enfants, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite, lequel devrait se dérouler dans les conditions les plus sereines possibles. Enfin, on relève que la mère n’est pas opposée à ce que le père puisse être en possession de la carte d’identité de l’enfant, celle-ci plaidant au contraire que cette carte serait prétendument déjà entre les mains du requérant – ce qui a été infirmé ci-dessus – et qu’elle serait suffisante pour que le père puisse exercer son droit de visite en Y*** et dans l’espace Schengen. Aussi, il y a lieu d’ordonner, à titre superprovisionnel, que le requérant restituera à l’intimée le passeport de J.________ à son retour des vacances de Noël au V***, l’intimée devant alors lui remettre la carte d’identité de l’enfant. Ceci fait et jusqu’à droit connu sur l’appel, le requérant conservera cette carte d’identité et l’intimée conservera le 19J125
- 10 - passeport de J.________. Cette manière de faire aura pour avantage de régler provisoirement la situation et, on l’espère, d’apaiser les tensions liées à la problématique relative à l’échange des documents d’identité de l’enfant, à tout le moins le temps que l’arrêt sur appel puisse être rendu et qu’une mesure plus définitive puisse être adoptée à cet égard.
4. En définitive, la requête superprovisionnelle du 10 décembre 2025 du requérant est admise en ce sens qu’ordre est donné à F.________ de remettre le passeport de l’enfant J.________, né le ***2021, à D.________ d’ici au 20 décembre 2025, afin que l’enfant puisse passer les vacances de Noël au V*** avec son père. Au retour de ces vacances, D.________ restituera à F.________ le passeport de l’enfant, F.________ devant alors remettre au père la carte d’identité de l’enfant. Par la suite et jusqu’à droit connu sur l’appel, D.________ conservera cette carte d’identité et F.________ conservera ce passeport. Il est précisé que les conclusions provisionnelles du requérant seront examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2025 de D.________ est admise. II. Ordre est donné à F.________ de remettre le passeport de l’enfant J.________, né le ***2021, à D.________ d’ici au 19J125
- 11 - 20 décembre 2025, afin que l’enfant puisse passer les vacances de Noël au V*** avec son père. III. Au retour de ces vacances, D.________ restituera à F.________ le passeport de J.________, né le ***2021, et F.________ remettra la carte d’identité de cet enfant à D.________. Dès lors et jusqu’à droit connu sur l’appel, D.________ conservera cette carte d’identité et F.________ conservera ce passeport. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sonia Ryser (pour M. D.________),
- Me Sarah El-Abshihy (pour Mme F.________),
- Me Annette Micucci (pour l’enfant E.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 19J125
- 12 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J125