Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 B.R.________ et A.R.________ se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont issus de cette union :
- J.________, né le [...] 2001, désormais majeur,
- Q.________, née le [...] 2008.
E. 2.1 Le 19 janvier 2024, B.R.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, tendant notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la fixation des droits parentaux sur sa fille Q.________, ainsi que des contributions d’entretien en faveur de celle-ci et d’elle-même. Le 16 février 2024, A.R.________ a déposé un procédé écrit en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à B.R.________, à la fixation des droits parentaux et d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille Q.________ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée en faveur de B.R.________.
E. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a rappelé la convention, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, signée par les parties à l’audience du 24 février 2024, qui prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 décembre 2023, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], était attribuée à B.R.________, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges, que la garde de fait sur l’enfant Q.________ était confiée à sa mère, auprès de laquelle elle était domiciliée, et que A.R.________ bénéficierait sur sa fille Q.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec cette dernière (I), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille Q.________, par le
- 3 - régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 2'790 fr. pour le mois de décembre 2023, de 2'450 fr. pour les mois de janvier à mars 2024, de 2'070 fr. pour les mois d’avril à juillet 2024, de 1'770 fr. pour les mois d’août 2024 à juillet 2025 et de 1'690 fr. à compter du 1er août 2025 (II), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant Q.________ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé que A.R.________ serait astreint à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires moyennant entente préalable avec B.R.________ sur le principe et le montant de la dépense et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (III), a rejeté la conclusion de B.R.________ tendant au versement d’une provisio ad litem en sa faveur (IV), a rendu la décision sans frais ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VII). Par prononcé rectificatif du 2 mai 2025, la présidente a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de B.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'350 fr. pour le mois de décembre 2023, de 1'600 fr. pour les mois de janvier à mars 2024, de 710 fr. pour le mois d’avril 2024, de 140 fr. pour les mois de mai à juillet 2024 et de 300 fr. à compter du 1er août 2024 (IIbis).
E. 3.1 Par acte du 15 mai 2025, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et le prononcé rectificatif, en concluant principalement à la réforme des chiffres II et IIbis de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 1'700 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, de 1'551 fr. du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et de 1'429 fr. dès le 1er août 2025, et qu’aucune contribution
- 4 - d’entretien ne soit due en faveur de B.R.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la suspension de l’exécution des chiffres II et IIbis de l’ordonnance précitée.
E. 3.2 Le 21 mai 2025, B.R.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 3.3 Par ordonnance du 22 mai 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2025 et du chiffre IIbis du prononcé rectificatif du 2 mai 2025 jusqu’à droit connu en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de décembre 2023 à avril 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
E. 3.4 Par acte du 14 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel du 15 mai 2025 et interjeté appel joint contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et le prononcé rectificatif rendus respectivement les 11 avril et 2 mai 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IIbis et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, puis directement en mains de Q.________ dès le 1er février 2026, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 3'502 fr. 10 du 1er au 31 décembre 2023, de 3'082 fr. 35 du 1er au 31 janvier 2024, de 3'089 fr. 90 du 1er février au 31 mars 2024, de 3'087 fr. 50 du 1er avril au 30 avril 2024, de 3'068 fr. 45 du 1er mai au 31 juillet 2024, de 2'826 fr. 05 du 1er août au 31 décembre 2024, de 2'795 fr. 25 du 1er janvier au 31 mai 2025, de 3'435 fr. 25 du 1er juin au 31 juillet 2025, de 3'361 fr. 25 du 1er août
- 5 - 2025 au 31 janvier 2026 et de 881 fr. 30 dès le 1er février 2026 et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l’appelant à l’intimée entre le 1er décembre 2023 et le 3 juillet 2025 à hauteur de 25'510 francs, que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, des montants de 3'822 fr. 45 du 1er au 31 décembre 2023, de 2'948 fr. 40 du 1er au 31 janvier 2024, de 2'949 fr. 60 du 1er février au 31 mars 2024, de 2'993 fr. 50 du 1er au 30 avril 2024, de 2'434 fr. 95 du 1er mai au 31 juillet 2024, de 2'596 fr. 15 du 1er août au 31 décembre 2024, de 2'503 fr. 90 du 1er janvier au 31 mai 2025, de 3'373 fr. 60 du 1er juin 2025 au 31 janvier 2026, et de 4'438 fr. 50 dès le 1er février 2026, subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 10'000 fr. à compter du 1er décembre 2023, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi qu’un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et du prononcé, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 3.5 Par acte du 18 août 2025, l’appelant a retiré son appel par gain de paix.
E. 3.6 Le 2 septembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur le sort des frais de la procédure d’appel dans le délai imparti à cet effet. Elle a requis que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’appelant et que celui-ci soit astreint au versement d’un montant de 8'607 fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance.
- 6 -
E. 3.7 Le 3 septembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur le sort des frais de la procédure d’appel dans le délai imparti à cet effet et a requis que ceux-ci soient répartis par moitié entre les parties.
E. 3.8 Dans ses déterminations du 23 septembre 2025, l’appelant a en substance maintenu ses conclusions du 3 septembre 2025.
E. 3.9 Dans ses déterminations du 26 septembre 2025, l’intimée a en substance maintenu ses conclusions du 2 septembre 2025.
E. 3.10 Dans ses déterminations du 13 octobre 2025, l’appelant a en substance maintenu ses conclusions du 3 septembre 2025.
E. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
E. 4.2 L’appel joint formé par l’intimée devient en conséquence caduc, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.
E. 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement.
E. 5.1.2 Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant a pris des
- 7 - conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2).
E. 5.2 En l’espèce, l’appelant requiert un partage par moitié des frais de la procédure d’appel en se fondant principalement sur le fait que l’appel joint n’était pas manifestement infondé. Il relève qu’un délai lui a été imparti pour déposer une réponse sur l’appel joint et que l’autorité d’appel a donc dû au préalable examiner les arguments invoqués par l’intimée. Or, le fait que l’appel joint ne soit pas manifestement infondé est pertinent mais non dans le sens ou l’appelant l’apprécie. En effet, il ressort de l’ATF 145 III 153 – auquel l’appelant se réfère – que c’est précisément dans le cas d’un appel joint manifestement infondé qu’il pourrait se justifier de s’écarter de la règle de principe selon laquelle l’appelant doit verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint. En effet, dans le cas de conclusions manifestement infondées, il ne serait pas équitable d’imputer à l’appelant principal les frais liés à un appel joint reposant sur des prétentions dépourvues de chances de succès, qui auraient été rejetées indépendamment du retrait de l’appel principal. Or, comme l’admet l’appelant lui-même, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le fait que sa requête d’effet suspensif ait été partiellement admise n’est pas pertinent dans ce cadre, étant précisé que l’octroi de cette mesure a uniquement pour but d’éviter à la partie qui la sollicite un préjudice irréparable dans l’attente de la décision au fond et ne préjuge en rien de l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, les frais relatifs à l’appel joint doivent être mis à la charge de l’appelant. Quant aux frais relatifs à l’appel principal, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), ceux-ci doivent être mis à la charge de l’appelant, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
E. 5.3 L’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant l’audience (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des
- 8 - frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), est arrêté à 200 fr. pour l’appel du 15 mai 2025 (63 al. 1 TFJC). Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’émolument relatif à la procédure d’effet suspensif, qui suit le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC par analogie) peut être fixé à 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) et réduit de trois quarts, soit à 50 fr. in fine (art. 29 al. 1 TFJC par analogie). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 250 fr. (200 fr. + 50 fr.) et sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 5.4 Comme déjà dit, l’appelant doit verser des dépens à l’intimée pour la procédure de seconde instance. Compte tenu du travail qu’a nécessité la rédaction de la réponse et appel joint du 14 juillet 2025, tel qu’on peut l’estimer à la lecture dudit acte, on retiendra, au moment d’arrêter l’indemnité y relative, 15 heures de travail d’avocat, qui doivent être rémunérées au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à la somme de 4'500 fr., à laquelle on ajoutera les débours (art. 19 al. 2 TDC) et la TVA. En définitive, l’indemnité de dépens que l’appelant doit verser à l’intimée sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 5'000 francs.
E. 6 Il y a enfin lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant principal A.R.________. V. L’appelant A.R.________ versera à l’intimée B.R.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Laurent Kohli (pour A.R.________),
- Me Stéphanie Zaganescu (pour B.R.________),
- 10 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est adressé à :
- Q.________, née le [...] 2008. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL JS24.002448-250591 492 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 3 novembre 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 105 al. 1, 106 al. 1, 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et le prononcé rectificatif rendus respectivement les 11 avril et 2 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1110
- 2 - En fait e t e n dro it :
1. B.R.________ et A.R.________ se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont issus de cette union :
- J.________, né le [...] 2001, désormais majeur,
- Q.________, née le [...] 2008. 2. 2.1 Le 19 janvier 2024, B.R.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, tendant notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la fixation des droits parentaux sur sa fille Q.________, ainsi que des contributions d’entretien en faveur de celle-ci et d’elle-même. Le 16 février 2024, A.R.________ a déposé un procédé écrit en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à B.R.________, à la fixation des droits parentaux et d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille Q.________ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée en faveur de B.R.________. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a rappelé la convention, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, signée par les parties à l’audience du 24 février 2024, qui prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 décembre 2023, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], était attribuée à B.R.________, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges, que la garde de fait sur l’enfant Q.________ était confiée à sa mère, auprès de laquelle elle était domiciliée, et que A.R.________ bénéficierait sur sa fille Q.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec cette dernière (I), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille Q.________, par le
- 3 - régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 2'790 fr. pour le mois de décembre 2023, de 2'450 fr. pour les mois de janvier à mars 2024, de 2'070 fr. pour les mois d’avril à juillet 2024, de 1'770 fr. pour les mois d’août 2024 à juillet 2025 et de 1'690 fr. à compter du 1er août 2025 (II), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant Q.________ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé que A.R.________ serait astreint à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires moyennant entente préalable avec B.R.________ sur le principe et le montant de la dépense et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (III), a rejeté la conclusion de B.R.________ tendant au versement d’une provisio ad litem en sa faveur (IV), a rendu la décision sans frais ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VII). Par prononcé rectificatif du 2 mai 2025, la présidente a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de B.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'350 fr. pour le mois de décembre 2023, de 1'600 fr. pour les mois de janvier à mars 2024, de 710 fr. pour le mois d’avril 2024, de 140 fr. pour les mois de mai à juillet 2024 et de 300 fr. à compter du 1er août 2024 (IIbis). 3. 3.1 Par acte du 15 mai 2025, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et le prononcé rectificatif, en concluant principalement à la réforme des chiffres II et IIbis de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 1'700 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, de 1'551 fr. du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et de 1'429 fr. dès le 1er août 2025, et qu’aucune contribution
- 4 - d’entretien ne soit due en faveur de B.R.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la suspension de l’exécution des chiffres II et IIbis de l’ordonnance précitée. 3.2 Le 21 mai 2025, B.R.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.3 Par ordonnance du 22 mai 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2025 et du chiffre IIbis du prononcé rectificatif du 2 mai 2025 jusqu’à droit connu en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de décembre 2023 à avril 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). 3.4 Par acte du 14 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel du 15 mai 2025 et interjeté appel joint contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et le prononcé rectificatif rendus respectivement les 11 avril et 2 mai 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IIbis et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, puis directement en mains de Q.________ dès le 1er février 2026, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 3'502 fr. 10 du 1er au 31 décembre 2023, de 3'082 fr. 35 du 1er au 31 janvier 2024, de 3'089 fr. 90 du 1er février au 31 mars 2024, de 3'087 fr. 50 du 1er avril au 30 avril 2024, de 3'068 fr. 45 du 1er mai au 31 juillet 2024, de 2'826 fr. 05 du 1er août au 31 décembre 2024, de 2'795 fr. 25 du 1er janvier au 31 mai 2025, de 3'435 fr. 25 du 1er juin au 31 juillet 2025, de 3'361 fr. 25 du 1er août
- 5 - 2025 au 31 janvier 2026 et de 881 fr. 30 dès le 1er février 2026 et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l’appelant à l’intimée entre le 1er décembre 2023 et le 3 juillet 2025 à hauteur de 25'510 francs, que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, des montants de 3'822 fr. 45 du 1er au 31 décembre 2023, de 2'948 fr. 40 du 1er au 31 janvier 2024, de 2'949 fr. 60 du 1er février au 31 mars 2024, de 2'993 fr. 50 du 1er au 30 avril 2024, de 2'434 fr. 95 du 1er mai au 31 juillet 2024, de 2'596 fr. 15 du 1er août au 31 décembre 2024, de 2'503 fr. 90 du 1er janvier au 31 mai 2025, de 3'373 fr. 60 du 1er juin 2025 au 31 janvier 2026, et de 4'438 fr. 50 dès le 1er février 2026, subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 10'000 fr. à compter du 1er décembre 2023, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi qu’un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et du prononcé, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.5 Par acte du 18 août 2025, l’appelant a retiré son appel par gain de paix. 3.6 Le 2 septembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur le sort des frais de la procédure d’appel dans le délai imparti à cet effet. Elle a requis que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’appelant et que celui-ci soit astreint au versement d’un montant de 8'607 fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance.
- 6 - 3.7 Le 3 septembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur le sort des frais de la procédure d’appel dans le délai imparti à cet effet et a requis que ceux-ci soient répartis par moitié entre les parties. 3.8 Dans ses déterminations du 23 septembre 2025, l’appelant a en substance maintenu ses conclusions du 3 septembre 2025. 3.9 Dans ses déterminations du 26 septembre 2025, l’intimée a en substance maintenu ses conclusions du 2 septembre 2025. 3.10 Dans ses déterminations du 13 octobre 2025, l’appelant a en substance maintenu ses conclusions du 3 septembre 2025. 4. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 4.2 L’appel joint formé par l’intimée devient en conséquence caduc, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 5. 5.1 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. 5.1.2 Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant a pris des
- 7 - conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). 5.2 En l’espèce, l’appelant requiert un partage par moitié des frais de la procédure d’appel en se fondant principalement sur le fait que l’appel joint n’était pas manifestement infondé. Il relève qu’un délai lui a été imparti pour déposer une réponse sur l’appel joint et que l’autorité d’appel a donc dû au préalable examiner les arguments invoqués par l’intimée. Or, le fait que l’appel joint ne soit pas manifestement infondé est pertinent mais non dans le sens ou l’appelant l’apprécie. En effet, il ressort de l’ATF 145 III 153 – auquel l’appelant se réfère – que c’est précisément dans le cas d’un appel joint manifestement infondé qu’il pourrait se justifier de s’écarter de la règle de principe selon laquelle l’appelant doit verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint. En effet, dans le cas de conclusions manifestement infondées, il ne serait pas équitable d’imputer à l’appelant principal les frais liés à un appel joint reposant sur des prétentions dépourvues de chances de succès, qui auraient été rejetées indépendamment du retrait de l’appel principal. Or, comme l’admet l’appelant lui-même, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le fait que sa requête d’effet suspensif ait été partiellement admise n’est pas pertinent dans ce cadre, étant précisé que l’octroi de cette mesure a uniquement pour but d’éviter à la partie qui la sollicite un préjudice irréparable dans l’attente de la décision au fond et ne préjuge en rien de l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, les frais relatifs à l’appel joint doivent être mis à la charge de l’appelant. Quant aux frais relatifs à l’appel principal, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), ceux-ci doivent être mis à la charge de l’appelant, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 5.3 L’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant l’audience (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des
- 8 - frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), est arrêté à 200 fr. pour l’appel du 15 mai 2025 (63 al. 1 TFJC). Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’émolument relatif à la procédure d’effet suspensif, qui suit le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC par analogie) peut être fixé à 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) et réduit de trois quarts, soit à 50 fr. in fine (art. 29 al. 1 TFJC par analogie). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 250 fr. (200 fr. + 50 fr.) et sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 Comme déjà dit, l’appelant doit verser des dépens à l’intimée pour la procédure de seconde instance. Compte tenu du travail qu’a nécessité la rédaction de la réponse et appel joint du 14 juillet 2025, tel qu’on peut l’estimer à la lecture dudit acte, on retiendra, au moment d’arrêter l’indemnité y relative, 15 heures de travail d’avocat, qui doivent être rémunérées au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à la somme de 4'500 fr., à laquelle on ajoutera les débours (art. 19 al. 2 TDC) et la TVA. En définitive, l’indemnité de dépens que l’appelant doit verser à l’intimée sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 5'000 francs.
6. Il y a enfin lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant principal A.R.________. V. L’appelant A.R.________ versera à l’intimée B.R.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Laurent Kohli (pour A.R.________),
- Me Stéphanie Zaganescu (pour B.R.________),
- 10 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est adressé à :
- Q.________, née le [...] 2008. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :