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JS23.055013

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2025-11-20 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 20 novembre 2025, adressé aux parties pour notification le 24 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment rejeté l’appel interjeté par B.________ (I), confirmé l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (II) et a fixé l’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant B.________, à 1'323 fr., TVA et débours compris (VI). Au considérant 6.4.3, le juge unique a partiellement admis la liste des opérations déposées le 11 novembre 2025 par Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant B.________ et fixé son indemnité totale à 1'323 fr. au chiffre VI du dispositif de l’arrêt.

E. 2 Par courrier du 27 novembre 2025, Me Dario Barbosa a relevé une erreur de conversion des heures décimales. Il a en particulier relevé que les heures retranchées pour les courriers adressé au BRAPA, soit 50 minutes, représentaient en réalité 30 minutes, que le temps consacré à la rédaction de courriers à son client représentait 3.40 heures, soit 3 heures et 24 minutes, et que le temps consacré à leurs conférences téléphoniques devait être arrêté à 2 heures et non 3 heures et 20 minutes. Il a donc conclu à ce que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou 19J155

- 3 - infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2ème phr., CPC). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié in ATF 142 III 695). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 c. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2).

E. 3.2 En l’espèce, il est manifeste que l’arrêt précité contient une erreur de calcul liée au temps retenu en « heures minutes » au lieu des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office, qui a conduit à retenir un total d’heures erroné de 13 heures et 40 minutes. Il y a dès lors lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Dario Barbosa. La liste des opérations du 11 novembre 2025 contient ainsi 13 heures et 24 minutes d’activité (soit 13.40 en « heures décimales »), au tarif horaire d’avocat breveté de 180 francs. Cela ne modifie toutefois pas certaines des réductions opérées par le juge unique sur certains postes de la liste des opérations tant dans leur principe que dans leur ampleur, de sorte que les motifs ayant conduits à ces réductions seront confirmés. Par souci de clarté, elles seront reprises ci-après en « heures minutes » en mentionnant le temps rectifié sur la base des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office. Le temps consacré par Me Dario Barbosa à la rédaction de courriels à son client s’élève, selon la liste des opérations établie en « heures décimales » à 3.40, soit 3 heures et 24 minutes, et le temps 19J155

- 4 - consacré aux conférences téléphoniques à 2.00, soit 2 heures. Pour les motifs exposés dans l’arrêt du 20 novembre 2025, le temps consacré à la rédaction de courriers au client doit être réduit à une heure et celui consacré aux conférences téléphoniques à une heure et 30 minutes. S’agissant du temps consacré à la rédaction de courriers à l’attention du BRAPA, d’une durée de 0.50, soit 30 minutes, il sera retranché dans sa totalité eu égard au fait que ces opérations excèdent le cadre du mandat couvert par l’assistance judiciaire. En définitive, on retranchera donc un montant de 3 heures et 24 minutes des opérations annoncées par Me Dario Barbosa et on retiendra un temps admissible de 10 heures au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, pour un total de 1'800 francs (10h x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 36 fr. (2 % x 1'800 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 148 fr. 70, pour un total de 1'985 francs.

E. 4 Il s’ensuit que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par le juge unique de la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de l’appelant B.________, allouée à Me Dario Barbosa, est arrêtée à 1’985 francs. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). 19J155

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 20 novembre 2025 est rectifiée comme il suit : VI. L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant B.________, est fixée à 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. II. L’arrêt du 20 novembre 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J155

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Dario Barbosa (pour B.________),

- Me Fabien Mingard (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- Bureau de recouvrement et d’avances sur pension alimentaire (BRAPA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J155

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS23.[...]-[...] 5011 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Prononcé rectificatif du 10 décembre 2025 Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 (n° 529) par le Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause opposant B.________, à Q***, à C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J155

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par arrêt du 20 novembre 2025, adressé aux parties pour notification le 24 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment rejeté l’appel interjeté par B.________ (I), confirmé l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (II) et a fixé l’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant B.________, à 1'323 fr., TVA et débours compris (VI). Au considérant 6.4.3, le juge unique a partiellement admis la liste des opérations déposées le 11 novembre 2025 par Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant B.________ et fixé son indemnité totale à 1'323 fr. au chiffre VI du dispositif de l’arrêt.

2. Par courrier du 27 novembre 2025, Me Dario Barbosa a relevé une erreur de conversion des heures décimales. Il a en particulier relevé que les heures retranchées pour les courriers adressé au BRAPA, soit 50 minutes, représentaient en réalité 30 minutes, que le temps consacré à la rédaction de courriers à son client représentait 3.40 heures, soit 3 heures et 24 minutes, et que le temps consacré à leurs conférences téléphoniques devait être arrêté à 2 heures et non 3 heures et 20 minutes. Il a donc conclu à ce que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou 19J155

- 3 - infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2ème phr., CPC). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié in ATF 142 III 695). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 c. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, il est manifeste que l’arrêt précité contient une erreur de calcul liée au temps retenu en « heures minutes » au lieu des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office, qui a conduit à retenir un total d’heures erroné de 13 heures et 40 minutes. Il y a dès lors lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Dario Barbosa. La liste des opérations du 11 novembre 2025 contient ainsi 13 heures et 24 minutes d’activité (soit 13.40 en « heures décimales »), au tarif horaire d’avocat breveté de 180 francs. Cela ne modifie toutefois pas certaines des réductions opérées par le juge unique sur certains postes de la liste des opérations tant dans leur principe que dans leur ampleur, de sorte que les motifs ayant conduits à ces réductions seront confirmés. Par souci de clarté, elles seront reprises ci-après en « heures minutes » en mentionnant le temps rectifié sur la base des « heures décimales » indiquées par le conseil d’office. Le temps consacré par Me Dario Barbosa à la rédaction de courriels à son client s’élève, selon la liste des opérations établie en « heures décimales » à 3.40, soit 3 heures et 24 minutes, et le temps 19J155

- 4 - consacré aux conférences téléphoniques à 2.00, soit 2 heures. Pour les motifs exposés dans l’arrêt du 20 novembre 2025, le temps consacré à la rédaction de courriers au client doit être réduit à une heure et celui consacré aux conférences téléphoniques à une heure et 30 minutes. S’agissant du temps consacré à la rédaction de courriers à l’attention du BRAPA, d’une durée de 0.50, soit 30 minutes, il sera retranché dans sa totalité eu égard au fait que ces opérations excèdent le cadre du mandat couvert par l’assistance judiciaire. En définitive, on retranchera donc un montant de 3 heures et 24 minutes des opérations annoncées par Me Dario Barbosa et on retiendra un temps admissible de 10 heures au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, pour un total de 1'800 francs (10h x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 36 fr. (2 % x 1'800 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 148 fr. 70, pour un total de 1'985 francs.

4. Il s’ensuit que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par le juge unique de la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de l’appelant B.________, allouée à Me Dario Barbosa, est arrêtée à 1’985 francs. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). 19J155

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 20 novembre 2025 est rectifiée comme il suit : VI. L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant B.________, est fixée à 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. II. L’arrêt du 20 novembre 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J155

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Dario Barbosa (pour B.________),

- Me Fabien Mingard (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- Bureau de recouvrement et d’avances sur pension alimentaire (BRAPA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J155