Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 B.________ et J.________ (anciennement : [...]) se sont mariés le ***2009. L’enfant C.________, née le ***2019, est issue de cette union. Après l’échec d’un processus COPAR, J.________ a déposé le 18 décembre 2023 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la vice-présidente). A l’audience du 5 février 2024, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « […] III. La garde de fait sur l’enfant C.________, née le ***2019, est confiée à sa mère, chez qui elle sera légalement domiciliée. IV. [...] bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. Dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS et à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes :
- Un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00;
- Chaque semaine, le lundi à la sortie de l’école /UAPE au mardi matin à la reprise de l’école;
- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral; […] » Mandatée par décision du 8 janvier 2024, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) a déposé son rapport le 8 août 2024. Elle a conclu à l’instauration d’une garde partagée au profit de C.________ à raison d’une semaine en alternance auprès de chacun de ses parents (du lundi à la sortie de l’école/UAPE au lundi suivant, à la sortie de l’école/UAPE), à l’instauration d’un mandat de surveillance des relations personnelles au 19J120
- 3 - sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) afin de consolider la coopération entre les parents, d’établir le planning et de permettre la transmission des informations concernant l’enfant, et à ce que les parents soient encouragés à poursuivre le travail de coparentalité. Les modalités de la séparation ont pour le surplus fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesure superprovisionnelles. Dans ce cadre, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2024, la vice- présidente a dit que dans l’attente de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, et à défaut de meilleure entente, J.________ aurait sa fille C.________ auprès de lui, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école/UAPE, chaque semaine, le lundi à la sortie de l’école/UAPE au mardi matin à la reprise de l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a par ailleurs instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et désigné F.________ en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
E. 4 mars 2026, la vice-présidente a notamment dit que la garde de l’enfant C.________ s’exercerait de manière alternée et, qu’à défaut d’entente, elle s’exercerait à raison d’une semaine en alternance chez l’un et l’autre des parents, du lundi à la sortie de l’école/UAPE au lundi suivant à la sortie de l’école/UAPE, étant précisé que le tournus des week-ends serait suspendu durant les vacances scolaires et les jours fériés que l’enfant passerait par moitié et en alternance avec chacun des parents (I), et a dit que l’ordonnance serait immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV).
2. Par acte du 2 avril 2026, B.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif concernant le changement du système de garde de l’enfant C.________. J.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé spontanément le
E. 8 avril 2026 sur la requête d’effet suspensif. 3. 19J120
- 4 - 3.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante soutient que la garde alternée instaurée par l’ordonnance litigieuse causerait un préjudice irréparable à l’enfant C.________, au vu de la situation familiale et de l’environnement de vie de l’enfant. Elle relève que l’ordonnance entreprise a changé le mode de garde qui prévalait jusqu’alors, que C.________ a passé la moitié de sa vie avec sa mère et qu’elle a pris des repères et adopté une routine auprès d’elle. Elle soutient encore qu’il est extrêmement improbable que l’intimé, cadre supérieur à T*** pour une entreprise multinationale, puisse s’occuper pleinement d’une enfant au vu de ses déplacements quotidiens et de ses voyages professionnels à l’étranger, dont il avait au demeurant refusé de produire les attestations et plannings. 3.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant 19J120
- 5 - donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Toutefois, lorsque la décision entreprise est la première décision de justice réglant formellement la garde de l’enfant, il ne s’agit pas de bouleverser juridiquement une situation préexistante, mais de trancher l’attribution de la garde pour la première fois, dans un contexte où cette problématique est litigieuse. Accorder l’effet suspensif général à l’appel contre une telle décision aurait comme effet de retourner à une situation floue où on ignore qui a légalement la garde et à quel moment l’enfant passe chez quel parent, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (cf. Juge unique 9 avril 2025/ ES 34; Juge unique CACI 30 septembre 2024/ ES81; Juge unique CACI 30 octobre 2023/ES93; Juge unique CACI 15 mars 2022/ES20). 3.3 En l’espèce, les questions de la garde de C.________ et des relations personnelles avec elle ont été réglées par convention conclue à l’audience du 5 février 2024. Les parties sont convenues que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi au dimanche, chaque lundi à la sortie de l’école/UAPE au mardi matin à la reprise de l’école/UAPE et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les parties ont à cette occasion expressément indiqué que ces modalités étaient prévues « dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS ». Dans son rapport du 8 août 2024, l’UEMS a constaté des compétences parentales équivalentes et a notamment préconisé l’instauration d’une garde partagée. A réception dudit rapport, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2024, la vice-présidente a élargi le droit de visite du week-end jusqu’au lundi matin, les autres modalités étant inchangées. Puis, dans l’ordonnance entreprise, elle a relevé qu’en dépit d’une séparation houleuse, les parties étaient soucieuses de préserver C.________ du conflit parental et parvenaient à collaborer pour satisfaire les besoins de leur fille. 19J120
- 6 - Elle a observé que ni les intervenants ni l’UEMS n’avait formulé d’inquiétude quant à la prise en charge de l’enfant par l’un ou l’autre des parents, que leurs compétences parentales n’étaient pas remises en cause et qu’ils étaient tous deux impliqués. Elle a ainsi considéré que les tensions entre les parents n’étaient pas suffisantes pour exclure l’instauration d’une garde alternée. Elle a ajouté que le droit de visite étendu du père se déroulait à satisfaction depuis plusieurs mois, qu’il jouissait d’une flexibilité sur le plan professionnel, qu’il avait organisé son quotidien selon les modalités du droit de visite, et que C.________ avait un foyer et des habitudes chez son père. Elle a conclu que la garde alternée paraissait compatible avec le bien de l’enfant et qu’il convenait de suivre l’avis des professionnels au sujet de son instauration. Prima facie, les arguments soulevés à l’appui de la requête d’effet suspensif ne permettent pas de renverser ce raisonnement. En particulier, le simple fait que le droit de visite en vigueur avant la reddition de l’ordonnance entreprise soit transformé en une garde alternée ne suffit pas à retenir qu’il serait dans l’intérêt de C.________ de surseoir à ce changement. La requérante ne conteste pas que C.________ se serait également constituée un foyer auprès de son père, avec un quotidien et des habitudes, comme l’a retenu la présidente. Elle se contente d’évoquer les repères que sa fille a développés auprès d’elle, ce qui n’est pas suffisant et n’est quoi qu’il en soit pas remis en question. Au demeurant, la requérante soulève des critiques à l’égard de l’emploi du temps de l’intimé sans s’en prendre véritablement à l’ordonnance entreprise. Elle ne conteste en particulier pas que l’intimé a jusqu’alors partagé son quotidien selon des modalités plus larges qu’un droit de visite usuel et qu’il bénéficie, en raison de son poste de cadre supérieur, d’une flexibilité dans l’organisation de son emploi du temps. L’ordonnance entreprise n’apparaît sur ce point pas manifestement erronée. Le droit de visite élargi a en outre été exercé jusqu’alors à satisfaction, ce que la requérante ne conteste pas. De facto, l’instauration d’une garde alternée, telle que préconisée par l’UEMS il y a plus de 18 mois, n’a eu lieu qu’ensuite de l’ordonnance entreprise alors que les parties avaient réservé les conclusions de l’UEMS dans leur convention en février 2024 déjà. La requérante ne prétend d’ailleurs pas, dans ses 19J120
- 7 - développements relatifs à l’effet suspensif, que l’avis des spécialistes et notamment de l’UEMS, reconnaissant les compétences de chacun des parents et sur lequel la vice-présidente s’est fondée, serait erroné. La requérante n’amène pas d’élément dans le chapitre de son mémoire consacré à l’effet suspensif qui permettrait de retenir que la garde alternée serait contraire aux intérêts de C.________. Il apparaît au contraire, après un examen sommaire du dossier, qu’il est dans l’intérêt de C.________ de passer du temps avec ses deux parents et ainsi, de voir plus régulièrement son père. On relèvera à toutes fins utiles que l’ordonnance entreprise constitue la première décision judiciaire réglant la prise en charge de l’enfant – les ordonnances de mesures superprovisionnelles ayant pour vocation de régler la situation dans l’attente de l’ordonnance litigieuse – et qu’elle ne peut être modifiée, au stade de l’effet suspensif, que dans des conditions exceptionnelles qui ne sont en l’espèce pas réunies. En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir d’emblée que l’instauration d’une garde alternée mettrait en péril le bien-être de l’enfant C.________. La requérante ne subit, quant à elle, pas de préjudice difficilement réparable à voir le droit de visite du père élargi à une garde alternée (cf. TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 1.1 in fine, en lien avec la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), à l’inverse de l’intimé, qui se verrait frustré d’une prérogative parentale en cas d’octroi de l’effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 1; ATF 120 Ia 260 consid. 2b). Il s’ensuit que la pesée des intérêts en présence commande de ne pas suspendre l’exécution de l’ordonnance attaquée.
4. Vu ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). 19J120
- 8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Anaïs Brodard (pour B.________),
- Me Jessica Jaccoud (pour J.________),
- Me F.________, curateur de surveillance des relations personnelles, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J120
- 9 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** 273 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 10 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2026 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec J.________, à la R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. B.________ et J.________ (anciennement : [...]) se sont mariés le ***2009. L’enfant C.________, née le ***2019, est issue de cette union. Après l’échec d’un processus COPAR, J.________ a déposé le 18 décembre 2023 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la vice-présidente). A l’audience du 5 février 2024, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « […] III. La garde de fait sur l’enfant C.________, née le ***2019, est confiée à sa mère, chez qui elle sera légalement domiciliée. IV. [...] bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. Dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS et à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes :
- Un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00;
- Chaque semaine, le lundi à la sortie de l’école /UAPE au mardi matin à la reprise de l’école;
- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral; […] » Mandatée par décision du 8 janvier 2024, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) a déposé son rapport le 8 août 2024. Elle a conclu à l’instauration d’une garde partagée au profit de C.________ à raison d’une semaine en alternance auprès de chacun de ses parents (du lundi à la sortie de l’école/UAPE au lundi suivant, à la sortie de l’école/UAPE), à l’instauration d’un mandat de surveillance des relations personnelles au 19J120
- 3 - sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) afin de consolider la coopération entre les parents, d’établir le planning et de permettre la transmission des informations concernant l’enfant, et à ce que les parents soient encouragés à poursuivre le travail de coparentalité. Les modalités de la séparation ont pour le surplus fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesure superprovisionnelles. Dans ce cadre, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2024, la vice- présidente a dit que dans l’attente de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, et à défaut de meilleure entente, J.________ aurait sa fille C.________ auprès de lui, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école/UAPE, chaque semaine, le lundi à la sortie de l’école/UAPE au mardi matin à la reprise de l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a par ailleurs instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et désigné F.________ en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2026, la vice-présidente a notamment dit que la garde de l’enfant C.________ s’exercerait de manière alternée et, qu’à défaut d’entente, elle s’exercerait à raison d’une semaine en alternance chez l’un et l’autre des parents, du lundi à la sortie de l’école/UAPE au lundi suivant à la sortie de l’école/UAPE, étant précisé que le tournus des week-ends serait suspendu durant les vacances scolaires et les jours fériés que l’enfant passerait par moitié et en alternance avec chacun des parents (I), et a dit que l’ordonnance serait immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV).
2. Par acte du 2 avril 2026, B.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif concernant le changement du système de garde de l’enfant C.________. J.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé spontanément le 8 avril 2026 sur la requête d’effet suspensif. 3. 19J120
- 4 - 3.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante soutient que la garde alternée instaurée par l’ordonnance litigieuse causerait un préjudice irréparable à l’enfant C.________, au vu de la situation familiale et de l’environnement de vie de l’enfant. Elle relève que l’ordonnance entreprise a changé le mode de garde qui prévalait jusqu’alors, que C.________ a passé la moitié de sa vie avec sa mère et qu’elle a pris des repères et adopté une routine auprès d’elle. Elle soutient encore qu’il est extrêmement improbable que l’intimé, cadre supérieur à T*** pour une entreprise multinationale, puisse s’occuper pleinement d’une enfant au vu de ses déplacements quotidiens et de ses voyages professionnels à l’étranger, dont il avait au demeurant refusé de produire les attestations et plannings. 3.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant 19J120
- 5 - donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Toutefois, lorsque la décision entreprise est la première décision de justice réglant formellement la garde de l’enfant, il ne s’agit pas de bouleverser juridiquement une situation préexistante, mais de trancher l’attribution de la garde pour la première fois, dans un contexte où cette problématique est litigieuse. Accorder l’effet suspensif général à l’appel contre une telle décision aurait comme effet de retourner à une situation floue où on ignore qui a légalement la garde et à quel moment l’enfant passe chez quel parent, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (cf. Juge unique 9 avril 2025/ ES 34; Juge unique CACI 30 septembre 2024/ ES81; Juge unique CACI 30 octobre 2023/ES93; Juge unique CACI 15 mars 2022/ES20). 3.3 En l’espèce, les questions de la garde de C.________ et des relations personnelles avec elle ont été réglées par convention conclue à l’audience du 5 février 2024. Les parties sont convenues que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi au dimanche, chaque lundi à la sortie de l’école/UAPE au mardi matin à la reprise de l’école/UAPE et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les parties ont à cette occasion expressément indiqué que ces modalités étaient prévues « dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS ». Dans son rapport du 8 août 2024, l’UEMS a constaté des compétences parentales équivalentes et a notamment préconisé l’instauration d’une garde partagée. A réception dudit rapport, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2024, la vice-présidente a élargi le droit de visite du week-end jusqu’au lundi matin, les autres modalités étant inchangées. Puis, dans l’ordonnance entreprise, elle a relevé qu’en dépit d’une séparation houleuse, les parties étaient soucieuses de préserver C.________ du conflit parental et parvenaient à collaborer pour satisfaire les besoins de leur fille. 19J120
- 6 - Elle a observé que ni les intervenants ni l’UEMS n’avait formulé d’inquiétude quant à la prise en charge de l’enfant par l’un ou l’autre des parents, que leurs compétences parentales n’étaient pas remises en cause et qu’ils étaient tous deux impliqués. Elle a ainsi considéré que les tensions entre les parents n’étaient pas suffisantes pour exclure l’instauration d’une garde alternée. Elle a ajouté que le droit de visite étendu du père se déroulait à satisfaction depuis plusieurs mois, qu’il jouissait d’une flexibilité sur le plan professionnel, qu’il avait organisé son quotidien selon les modalités du droit de visite, et que C.________ avait un foyer et des habitudes chez son père. Elle a conclu que la garde alternée paraissait compatible avec le bien de l’enfant et qu’il convenait de suivre l’avis des professionnels au sujet de son instauration. Prima facie, les arguments soulevés à l’appui de la requête d’effet suspensif ne permettent pas de renverser ce raisonnement. En particulier, le simple fait que le droit de visite en vigueur avant la reddition de l’ordonnance entreprise soit transformé en une garde alternée ne suffit pas à retenir qu’il serait dans l’intérêt de C.________ de surseoir à ce changement. La requérante ne conteste pas que C.________ se serait également constituée un foyer auprès de son père, avec un quotidien et des habitudes, comme l’a retenu la présidente. Elle se contente d’évoquer les repères que sa fille a développés auprès d’elle, ce qui n’est pas suffisant et n’est quoi qu’il en soit pas remis en question. Au demeurant, la requérante soulève des critiques à l’égard de l’emploi du temps de l’intimé sans s’en prendre véritablement à l’ordonnance entreprise. Elle ne conteste en particulier pas que l’intimé a jusqu’alors partagé son quotidien selon des modalités plus larges qu’un droit de visite usuel et qu’il bénéficie, en raison de son poste de cadre supérieur, d’une flexibilité dans l’organisation de son emploi du temps. L’ordonnance entreprise n’apparaît sur ce point pas manifestement erronée. Le droit de visite élargi a en outre été exercé jusqu’alors à satisfaction, ce que la requérante ne conteste pas. De facto, l’instauration d’une garde alternée, telle que préconisée par l’UEMS il y a plus de 18 mois, n’a eu lieu qu’ensuite de l’ordonnance entreprise alors que les parties avaient réservé les conclusions de l’UEMS dans leur convention en février 2024 déjà. La requérante ne prétend d’ailleurs pas, dans ses 19J120
- 7 - développements relatifs à l’effet suspensif, que l’avis des spécialistes et notamment de l’UEMS, reconnaissant les compétences de chacun des parents et sur lequel la vice-présidente s’est fondée, serait erroné. La requérante n’amène pas d’élément dans le chapitre de son mémoire consacré à l’effet suspensif qui permettrait de retenir que la garde alternée serait contraire aux intérêts de C.________. Il apparaît au contraire, après un examen sommaire du dossier, qu’il est dans l’intérêt de C.________ de passer du temps avec ses deux parents et ainsi, de voir plus régulièrement son père. On relèvera à toutes fins utiles que l’ordonnance entreprise constitue la première décision judiciaire réglant la prise en charge de l’enfant – les ordonnances de mesures superprovisionnelles ayant pour vocation de régler la situation dans l’attente de l’ordonnance litigieuse – et qu’elle ne peut être modifiée, au stade de l’effet suspensif, que dans des conditions exceptionnelles qui ne sont en l’espèce pas réunies. En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir d’emblée que l’instauration d’une garde alternée mettrait en péril le bien-être de l’enfant C.________. La requérante ne subit, quant à elle, pas de préjudice difficilement réparable à voir le droit de visite du père élargi à une garde alternée (cf. TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 1.1 in fine, en lien avec la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), à l’inverse de l’intimé, qui se verrait frustré d’une prérogative parentale en cas d’octroi de l’effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 1; ATF 120 Ia 260 consid. 2b). Il s’ensuit que la pesée des intérêts en présence commande de ne pas suspendre l’exécution de l’ordonnance attaquée.
4. Vu ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). 19J120
- 8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Anaïs Brodard (pour B.________),
- Me Jessica Jaccoud (pour J.________),
- Me F.________, curateur de surveillance des relations personnelles, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J120
- 9 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120