Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). En application de l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants. Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants, en particulier les contributions d’entretien à fixer en leur faveur (Juge unique CACI du 12 décembre 2023/499 consid. 1.3.1). 2.3
- 13 - 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’occurrence, la présente procédure porte sur la contribution d’entretien due en faveur des enfants mineurs, de sorte que la procédure inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel et celles produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont recevables, ces pièces étant au demeurant postérieures à la clôture d’instruction de première instance. Dès lors, l’état de fait tiendra compte des faits pertinents en résultant pour apprécier la contribution d’entretien due en faveur des enfants. 3. 3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit
- 14 - correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 3.2.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines
- 15 - conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 423). 3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4. 4.1 L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien, exposant que sa situation financière a changé depuis la reddition de l’ordonnance querellée. Son droit aux indemnités de chômage
- 16 - aurait pris fin le 21 juin 2024 et sa demande auprès de l’aide sociale étant en cours, il serait actuellement sans revenu. Il ne serait dès lors pas en mesure de verser des contributions d’entretien pour ses enfants, qu’il s’agisse des arriérés, des pensions actuelles et futures. A titre préliminaire, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, comme l’allègue l’appelant, son droit aux indemnités de chômage est arrivé à échéance le 21 juin 2024. En outre, aucun élément au dossier ne démontre que l’appelant percevrait un revenu des aides sociales. Il est dès lors rendu vraisemblable que l’appelant ne perçoit plus de revenu depuis le 22 juin 2024. 4.2 Concernant les arriérés de contributions d’entretien dues dès le 1er octobre 2023 jusqu’au 21 juin 2024, fin de son droit à percevoir les indemnités de chômage, l’appelant ne démontre pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée. S’il affirme certes que le paiement des arriérés porterait atteinte à son minimum vital actuel, il ne critique pas pour autant le calcul du premier juge effectué sur la base d’un revenu moyen net de 2'500 fr. perçu par l’appelant et des charges qui lui incombaient pendant cette période, ni ne démontre que son minimum vital aurait été atteint au cours de cette période. Il n’expose pas non plus en quoi la fin de son droit à percevoir des indemnités de chômage dès le 22 juin 2024 justifierait de supprimer les contributions d’entretien fixées pour la période antérieure à cette date. 4.3 4.3.1 Dès le 22 juin 2024, l’appelant est sans revenu, sa demande auprès des services d’aide sociale étant toujours en cours. Dans sa réponse, l’intimée soutient qu’aucun élément au dossier n’indique les raisons pour lesquelles l’appelant n’aurait pas pu retrouver un travail. Selon l’intimée, il n’a produit aucun certificat médical attestant d’un éventuel trouble, ni n’a établi un état de santé l’empêchant de travailler. Les activités temporaires qu’il a exercées en 2022 et 2023 auprès de [...] SA et [...] SA, soit des entreprises offrant des prestations de
- 17 - nettoyage, démontreraient le contraire. En outre, malgré la connaissance de la fin prochaine de son droit aux indemnités de chômage, l’appelant n’aurait effectué aucune recherche d’emploi, que ce soit dans son domaine ou dans un domaine moins qualifié. Selon l’intimée, ces éléments relatifs à l’attitude de l’appelant révèleraient que celui-ci n’a pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi, efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour assumer l’entretien de ses enfants. L’imputation d’un revenu hypothétique mensuel estimé à ce qu’il percevait auprès de l’assurance chômage, soit un montant moyen net de 2'500 fr. par mois, serait dès lors justifiée. 4.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid.5.2.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la
- 18 - personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Concernant la possibilité concrète d’une activité lucrative, le juge examine la possibilité effective d’une (ré)intégration sur le marché du travail, cela en tenant compte des critères de qualifications professionnelles, l’âge, l’état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (Stoudmann, op. cit., p. 68 et réf. cit.). S’il existe une telle possibilité de (ré)intégration sur le marché du travail, il faut partir du principe qu’une activité à plein temps est exigible. Seules des circonstances particulières permettent de s’écarter de cette règle (Stoudmann, op. cit., pp. 69 s. et réf. cit.). Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 76). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 78). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une
- 19 - activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Cette démonstration est apportée lorsque le dossier contient suffisamment d’éléments sérieux permettant d’apprécier les chances de retrouver un emploi (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.2). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti. Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique et (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, op. cit., pp. 83 ss et réf. cit.). Concernant le débiteur incarcéré, celui-ci commet un abus de droit lorsqu’il se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’une infraction commise au préjudice des créanciers de l’entretien. Dans ce cas aussi, le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère pas plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, op. cit., p. 91 et réf. cit. en nbp 281). En revanche, une brève incarcération sans lien avec la famille ne devrait pas donner lieu à l’imputation d’un revenu hypothétique (Stoudmann, op. cit., p. 92 et réf. cit. en nbp 282). En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128
- 20 - III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 92). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2). Le plus souvent, un délai entre trois et six mois est accordé pour reprendre une activité professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 93 et réf. cit.). Le délai doit être fixé selon les circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2), notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail (Stoudmann, op. cit., p. 93 et réf. cit.), mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115). Un facteur d’appréciation qui peut être pris en considération est notamment le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (Stoudmann, op. cit., p. 94). Selon les cas, aucun délai d’adaptation peut ne pas être accordé (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 ; Stoudmann, op. cit., p. 95), notamment lorsque des changements étaient prévisibles par la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Cela vaut notamment lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 95). 4.3.3 En l’espèce, l’appelant paraît en bonne santé et avoir les capacités de travailler, aucun élément ne démontrant le contraire. Il a en effet, en 2022 et 2023, exercé des activités temporaires au sein d’entreprises offrant des prestations de nettoyage. Bien que la formation de l’appelant ne soit pas établie, il est rendu vraisemblable qu’il puisse trouver une activité dans le domaine des services de nettoyage, soit un secteur d’activité qui ne nécessite ni qualification ni expérience, dès lors qu’il a travaillé à titre temporaire dans ce domaine en 2022 et 2023. Compte tenu du salaire minimum prévu par l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du
- 21 - 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; état au 1er juin 2024 ; BLV 222.105.1) qui est de 19 fr. 55 par heure pour du personnel non qualifié et sans expérience, ou du salaire valeur médiane de 4'380 fr. par mois dans le canton de Vaud (SECO, Calculateur national des salaires, état au 22.10.2024, www.entsendung.admin.ch/lohnrechner) calculé dans le groupe de professions « Aides de ménage et de nettoyage », selon l’âge de l’appelant (50 ans), sans formation professionnelle complète, en tenant compte d’une année de service seulement, sans fonction de cadre, à raison de 42 heures hebdomadaires, l’appelant pourrait, selon toute vraisemblance, retrouver une activité professionnelle dans le domaine des prestations de nettoyage dans une entreprise ou dans un ménage privé, lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. au moins, soit un revenu tel que perçu au cours de sa période de chômage. En outre, bien que sachant être tenu à une obligation d’entretien envers ses deux enfants et informé au mois de mai 2024 de la fin de son droit à percevoir des indemnités de chômage au cours du mois de juin 2024, l’appelant aurait pu et dû entreprendre des recherches d’emploi déjà à partir de la mi-mai 2024. Or, il ne démontre pas avoir procédé à de telles démarches, ni que celles-ci auraient été infructueuses. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un délai d’adaptation. Si l’intimée invoque l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, elle reconnaît également que l’appelant n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative pendant sa détention provisoire. Compte tenu des circonstances qui ne sont en effet pas de nature à encourager l’obtention d’un nouveau poste de travail et tenant compte du fait qu’il ne peut pas travailler légalement, il y a lieu de retenir que l’appelant n’était effectivement pas en mesure de travailler et de le libérer de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants, pendant cette période de détention provisoire. Ainsi, un revenu hypothétique sera imputé à l’appelant dès le 22 juin 2024, tout en constatant que ce dernier, étant détenu provisoirement dès le 20 juillet 2024 et cela vraisemblablement jusqu’au
- 22 - 17 octobre 2024 au plus tard, ne sera pas en mesure de travailler pendant cette période. 4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun revenu hypothétique n’est imputé à l’appelant pendant sa détention provisoire du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024 et l’appelant est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants pour cette période de détention provisoire. 4.3.5 Pour ce qui concerne la période après la fin de sa détention provisoire, soit vraisemblablement à partir du 18 octobre 2024, l’intimée n’a pas pris de conclusions formelles en paiement d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant. Cependant, dès lors que la contribution d’entretien objet du litige est dans l’intérêt des enfants, le juge de céans n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus au considérant 4.3.3, il se justifie d’imputer un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois à l’appelant après sa détention provisoire. Néanmoins, afin de lui laisser un laps de temps semblable à celui dont il a bénéficié avant l’échéance de son droit aux indemnités de chômage – en ayant été informé un mois à l’avance –, il paraît raisonnable de lui accorder un délai d’un mois dès la fin de sa détention pour retrouver une activité professionnelle, lui permettant d’obtenir un revenu estimé à 2'500 fr. par mois. Par conséquent, un revenu hypothétique lui sera à nouveau imputé dès le 1er décembre 2024 (cf. infra consid. 7.3.4). 5. 5.1 L’intimée fait également valoir une modification de ses revenus, cela dès le 1er mars 2024. Ses revenus auraient diminué, dès lors qu’elle a été licenciée avec effet au 29 février 2024, est inscrite auprès de l’assurance-chômage et est en recherche d’emploi. Selon ses dires, elle percevrait des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen de 2'904 fr. 70, ainsi qu’un montant mensuel de 1'721 fr. à titre de prestations complémentaires pour familles.
- 23 - 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 22 al. 1 LACI (Loi sur l’assurance- chômage du 25 juin 1982 ; RS 837), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles l’assuré aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément d’allocation pour enfant n’est versé par l’assurance-chômage que si les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a) et si aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). 5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). 5.2.3 Pour ce qui concerne les prestations complémentaires des assurances sociales, leurs montants ne doivent pas être pris en compte dans la capacité contributive d’un parent (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, op.cit., p. 133 et réf. citées). Du côté du créancier de la contribution d’entretien, ces prestations sont en
- 24 - effet subsidiaires aux créances d’entretien du droit de la famille (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, ibidem). 5.3 En l’occurrence, aucun des parents n’exerce d’activité lucrative lui permettant d’obtenir les allocations familiales pour enfant. Il ressort toutefois des décomptes établis par la caisse d’assurance-chômage pour les mois de mars, juin et juillet 2024 que l’indemnité de chômage nette de l’intimée, calculée sur un gain assuré de 3'312 fr., s’est élevée à un montant net de 2'873 fr. 10 pour le mois de mars 2024, dont 580 fr. 65 d’allocations pour enfants ; pour le mois de juin 2024, à un montant net de 2'716 fr. 75, dont 553 fr. d’allocations pour enfants ; et pour le mois de juillet 2024, à un montant net de 3'124 fr. 30, dont 635 fr. 95 d’allocations pour enfants. On constate dès lors qu’elle perçoit des indemnités pour enfants versées par la caisse d’assurance-chômage en lieu et place des allocations familiales. Dès lors que l’intimée reçoit un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant légale à laquelle elle aurait droit si elle avait un emploi, il se justifie de déduire ce supplément du minimum vital LP des enfants et de ne pas le retenir dans les revenus de l’intimée (dans ce sens : Juge unique CACI du 7 février 2024/53 consid. 7.3 [HC/2023/79]). Compte tenu des montants précités, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels moyens de l’intimée sont de 2'314 fr. 85 ( = [2'292 fr. 45 + 2'163 fr. 75 + 2'488 fr. 35] : 3) et que les allocations mensuelles versées pour les deux enfants sont de 589 fr. 90 ( = [580 fr. 65 + 553 fr. + 635 fr. 95] : 3), soit de 294 fr. 95 par mois par enfant. Par conséquent, jusqu’au 29 février 2024, il sera retenu que l’intimée a perçu des revenus de son activité professionnelle à hauteur de 3'184 fr. 60, allocations familiales de 300 fr. en sus, puis, dès le 1er mars 2024, qu’elle perçoit des revenus nets moyens à hauteur de 2'314 fr. 85 par mois et des allocations pour enfants d’un montant moyen de 294 fr. 95 pour chaque enfant. En revanche, compte tenu de la jurisprudence citée au considérant 5.2.3, les prestations complémentaires pour familles de
- 25 - 1'526 fr., puis de 1'721 fr., que l’intimée perçoit chaque mois des assurances sociales ne seront pas comprises dans ses revenus pour calculer les contributions d’entretien. 6. 6.1 Concernant les charges de l’appelant, elles auraient augmenté. L’appelant prétend qu’il s’acquitterait d’un montant de 1'050 fr., soit 850 fr. à titre de loyer et 200 fr. à titre de garantie, pour la chambre qu’il loue. En outre, sa prime d’assurance-maladie s’élèverait 471 fr. 55 par mois pour l’année 2024. Concernant les charges, seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 157). Le poste des primes d’assurance-maladie, dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail, est comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites et correspond aux primes effectivement versées (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 173). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (Stoudmann, op. cit., p. 173 et réf. citées). En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il payait effectivement un loyer chaque mois pour l’occupation de sa chambre. Il n’a produit aucun relevé bancaire attestant d’un tel versement ; le contrat de colocation produit sous pièce 5 à l’appui de son appel est une preuve insuffisante. Ce grief est dès lors rejeté. Quant au montant plus élevé de sa prime d’assurance- maladie, il n’y a pas lieu de le retenir non plus dans ses charges. Comme l’a relevé l’intimée, l’ordonnance querellée a retenu que la prime
- 26 - d’assurance-maladie de base de l’appelant avait été entièrement subsidiée pour l’année 2023. Or, dans la présente procédure d’appel, l’appelant n’a pas invoqué, ni produit de pièce attestant qu’il aurait déposé une demande de subside et que celui-ci lui aurait été refusé. Il se justifie dès lors de ne retenir dans son minimum du droit de la famille LP que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside soit, en l’occurrence, 0 francs. Ce grief est aussi rejeté. 6.2 L’intimée fait également valoir que ses charges auraient augmenté à la suite de son déménagement le 1er août 2024, son loyer mensuel étant de 1'830 fr. au lieu de 1'655 fr. par mois. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 6.1), seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte dans les charges. L’intimée a signé le formulaire officiel à utiliser en cas de conclusion d’un nouveau bail indiquant l’ancien loyer et le nouveau loyer de l’appartement dès l’entrée en vigueur du bail soit, en l’occurrence, un loyer de 1'830 fr., avec un acompte par 180 fr. de frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus. Si l’intimée a produit ce formulaire pour démontrer son nouveau bail, elle n’a pas pour autant établi qu’elle s’acquittait réellement de son nouveau loyer. Cette pièce ne suffit pas, contrairement à un éventuel relevé bancaire, à prouver le caractère effectif du paiement de son nouveau loyer ni même d’une éventuelle garantie. Dès lors, il ne sera pas tenu compte du nouveau loyer dans les charges de l’intimée.
7. En tenant compte de ce qui a été retenu ci-dessus, ainsi que des charges des parties et de leurs enfants retenues par la présidente et non contestées en appel, les contributions d’entretien sont calculées dans les tableaux ci-dessous tout en se référant à des mois entiers, soit du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, et dès le 1er décembre 2024.
- 27 - La contribution d’entretien est calculée pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (cf. infra consid. 7.1), puis dès le 1er mars 2024 (cf. infra consid. 7.2), date à partir de laquelle l’intimée a perçu des indemnités de chômage et des allocations pour enfants, mais aucun des parents n’a perçu d’allocations familiales. Concernant les revenus de l’appelant, le montant retenu dans les tableaux correspond au montant net moyen mensuel perçu à titre d’indemnités de chômage jusqu’au 21 juin 2024, puis au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 22 juin 2024, cette imputation étant suspendue pendant la détention provisoire. Au vu des tableaux ci-dessous, on constate que les prestations complémentaires reçues par l’intimée pour le compte de ses enfants, lui permettront de combler les difficultés financières de l’appelant impactant l’entretien des enfants. En effet, afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de l’appelant, celui-ci ne participera financièrement que partiellement à l’entretien de ses enfants. 7.1 Période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 :
- 28 -
- 29 - 7.2 Période dès le 1er mars 2024 jusqu’au 31 juillet 2024, puis dès le 1er décembre 2024.
- 30 - 7.3 7.3.1 Pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, seul le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants doit être établi, dès lors que la somme des revenus déterminants de la famille de 5'684 fr. 60, composée des revenus de l’intimée par 3'184 fr. 60 et de l’appelant par 2'500 fr., est inférieure à la somme des charges déterminantes des parents et de l’entretien convenable des enfants, qui s’élève à 5'909 fr. 60, soit 2'816 fr. 90 pour l’intimée et 1'870 fr. pour l’appelant, 610 fr. 25 pour l’aîné C.Q.________ et 612 fr. 45 pour la cadette D.Q.________, les allocations familiales de 300 fr. étant déduites du minimum vital LP de chaque enfant. Compte tenu de l’entretien convenable de chaque enfant et du disponible de l’appelant de 630 fr., il se justifie de fixer à 310 fr. la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant C.Q.________ et à 320 fr. celle en faveur de l’enfant D.Q.________. 7.3.2 Pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, de même seul le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants doit être pris en considération, dès lors que la somme des revenus déterminants de la famille de 4'814 fr. 85, composée des revenus de l’intimée par 2'314 fr. 85 et de l’appelant par 2'500 fr., est inférieure à la somme des charges déterminantes des parents et de l’entretien convenable des enfants, qui s’élève à 5'920 fr. 60, soit 2'816 fr. 90 pour l’intimée et 1'870 fr. pour l’appelant, 615 fr. 75 pour l’aîné C.Q.________ et 617 fr. 95 pour la cadette D.Q.________. Le montant supplémentaire perçu par l’intimée dans le cadre de ses indemnités de chômage étant pour les enfants, il est déduit de leur minimum vital LP. Compte tenu de l’entretien convenable de chaque enfant et du disponible de l’appelant de 630 fr., il se justifie de fixer à 310 fr. la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant C.Q.________ et à 320 fr. celle en faveur de l’enfant D.Q.________. 7.3.3 Compte tenu de la détention provisoire de l’appelant du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024, aucun revenu hypothétique ne lui sera
- 31 - imputé pendant la période du 1er août au 30 novembre 2024 et ce dernier sera libéré de contribuer à l’entretien des enfants pour cette période. Dès lors que l’intimée perçoit des revenus moyens nets de 2'314 fr. 85 à titre d’indemnités de chômage et des prestations complémentaires pour les enfants de 1'721 fr. par mois (cf. supra consid. 5.3), soit un total des revenus de 4'035 fr. 85, elle sera juste en mesure de couvrir son minimum vital LP de 2'816 fr. 90 ainsi que celui des enfants respectivement de 615 fr. 75 pour l’aîné et de 617 fr. 95 pour la cadette, arrondi à 620 fr. pour chacun. Leur intérêt peut ainsi être préservé pendant la période de détention provisoire de l’appelant, cela jusqu’à ce qu’un revenu hypothétique soit à nouveau imputé à ce dernier (cf. supra consid. 4.3.5 et infra consid. 7.3.4). 7.3.4 Vraisemblablement libéré de sa détention provisoire en date du 17 octobre 2024, l’appelant sera susceptible à nouveau de retrouver une activité lucrative comme il était en mesure de le faire avant sa détention. Comme exposé précédemment, un revenu hypothétique de 2'500 fr. lui sera imputé dès le 1er décembre 2024, afin qu’il contribue à l’entretien de ses enfants (cf. supra consid. 4.3.5). 7.3.5 Au vu de ce qui précède, l’appelant versera une contribution d’entretien d’un montant de 310 fr. pour C.Q.________ et de 320 fr. pour D.Q.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024 et à nouveau dès le 1er décembre 2024. Il sera libéré du versement d’une pension en faveur de ses enfants en raison de sa détention provisoire du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024 au plus tard, un délai raisonnable lui étant accordé jusqu’au 1er décembre 2024 pour retrouver une activité professionnelle. Pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, l’entretien convenable des enfants est retenu au montant arrondi de 610 fr. pour l’aîné C.Q.________ et de 610 fr. pour la cadette D.Q.________, les allocations familiales de 300 fr. étant déduites du minimum vital LP de chacun.
- 32 - Dès le 1er mars 2024, l’entretien convenable des enfants est retenu à hauteur du montant arrondi 620 fr. pour l’aîné C.Q.________ et de 620 fr. pour la cadette D.Q.________, un montant moyen d’allocations pour enfants de 294 fr. 50 étant déduit du minimum vital LP de chacun. 8. 8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant est libéré de payer une contribution d’entretien pendant la période de sa détention provisoire. Les chiffres V à VIII du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés dans le sens du considérant 7.3.5 ci-dessus. 8.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 107 al. 1 let. c CPC. Compte tenu de la situation des parties, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. à titre d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 60 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 400 fr. à la charge de l’appelant et 400 fr. à la charge de l’intimée. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).
- 33 - 8.4 8.4.1 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 17 octobre 2024, l’avocate a produit une liste des opérations effectuées du 28 juin 2024 au 17 octobre 2024 pour lesquelles elle indique avoir consacré elle-même 7 heures à ce dossier, Me Giuliana Stefanelli, avocate-stagiaire en son étude, y ayant consacré aussi 1 heure et 24 minutes, soit un total de 8 heures et 24 minutes au total. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admis. L’indemnité d’office de Me Kern sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté et d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], soit 1'260 fr. (7h x 180 fr.) et 154 fr. (1h24 x 110 fr.), soit une indemnité de conseil d’office de 1'414 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 28 et la TVA sur le tout par 116 fr. 83 (8,1 % de 1'442 fr. 28), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'559 fr. en chiffres arrondis. 8.4.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Valérie Malagoli-Pache a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 18 octobre 2024, l’avocate a produit une liste des opérations effectuées du 10 juillet 2024 au 26 août 2024 dans laquelle il est indiqué que 7 heures et 55 minutes ont été consacrées au dossier. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admis. L’indemnité d’office de Me Malagoli-Pache sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté, soit une indemnité de conseil d’office de 1'425 fr. (7h55 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 50 et la TVA sur le tout par 117 fr. 74 (8,1 % de 1'453 fr. 50), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'571 fr. en chiffres arrondis. 8.5 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil
- 34 - d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à VIII de son dispositif comme il suit : V. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.Q.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J.________ :
- de 310 fr. (trois cent dix francs) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, étant précisé qu’aucune contribution n’est due du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ;
- de 310 fr. (trois cent dix francs) dès le 1er décembre 2024. VI. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.Q.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J.________ :
- 35 -
- 320 fr. (trois cent vingt francs) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, étant précisé qu’aucune contribution n’est due du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ;
- 320 fr. (trois cent vingt francs) dès le 1er décembre 2024. VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ est arrêté à 610 fr. (six cent dix francs), allocations familiales de 300 fr. déduites pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, puis à 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er mars 2024, allocation pour enfant de 294 fr. 50 déduite. VIII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.Q.________ est arrêté 610 fr. (six cent dix francs), allocations familiales de 300 fr. déduites pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, puis à 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er mars 2024, allocation pour enfant de 294 fr. 50 déduite. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée D.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’appelant B.Q.________, est arrêtée à 1'559 fr. (mille cinq cent cinquante- neuf francs), débours et TVA compris.
- 36 - VI. L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'571 fr. (mille cinq cent septante et un francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Cyrielle Kern, av. (pour B.Q.________),
- Me Magali Valérie Malagoli-Pache, av. (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 37 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). En application de l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants. Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants, en particulier les contributions d’entretien à fixer en leur faveur (Juge unique CACI du 12 décembre 2023/499 consid. 1.3.1). 2.3
- 13 - 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’occurrence, la présente procédure porte sur la contribution d’entretien due en faveur des enfants mineurs, de sorte que la procédure inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel et celles produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont recevables, ces pièces étant au demeurant postérieures à la clôture d’instruction de première instance. Dès lors, l’état de fait tiendra compte des faits pertinents en résultant pour apprécier la contribution d’entretien due en faveur des enfants. 3. 3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit
- 14 - correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 3.2.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines
- 15 - conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 423). 3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4. 4.1 L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien, exposant que sa situation financière a changé depuis la reddition de l’ordonnance querellée. Son droit aux indemnités de chômage
- 16 - aurait pris fin le 21 juin 2024 et sa demande auprès de l’aide sociale étant en cours, il serait actuellement sans revenu. Il ne serait dès lors pas en mesure de verser des contributions d’entretien pour ses enfants, qu’il s’agisse des arriérés, des pensions actuelles et futures. A titre préliminaire, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, comme l’allègue l’appelant, son droit aux indemnités de chômage est arrivé à échéance le 21 juin 2024. En outre, aucun élément au dossier ne démontre que l’appelant percevrait un revenu des aides sociales. Il est dès lors rendu vraisemblable que l’appelant ne perçoit plus de revenu depuis le 22 juin 2024. 4.2 Concernant les arriérés de contributions d’entretien dues dès le 1er octobre 2023 jusqu’au 21 juin 2024, fin de son droit à percevoir les indemnités de chômage, l’appelant ne démontre pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée. S’il affirme certes que le paiement des arriérés porterait atteinte à son minimum vital actuel, il ne critique pas pour autant le calcul du premier juge effectué sur la base d’un revenu moyen net de 2'500 fr. perçu par l’appelant et des charges qui lui incombaient pendant cette période, ni ne démontre que son minimum vital aurait été atteint au cours de cette période. Il n’expose pas non plus en quoi la fin de son droit à percevoir des indemnités de chômage dès le 22 juin 2024 justifierait de supprimer les contributions d’entretien fixées pour la période antérieure à cette date. 4.3 4.3.1 Dès le 22 juin 2024, l’appelant est sans revenu, sa demande auprès des services d’aide sociale étant toujours en cours. Dans sa réponse, l’intimée soutient qu’aucun élément au dossier n’indique les raisons pour lesquelles l’appelant n’aurait pas pu retrouver un travail. Selon l’intimée, il n’a produit aucun certificat médical attestant d’un éventuel trouble, ni n’a établi un état de santé l’empêchant de travailler. Les activités temporaires qu’il a exercées en 2022 et 2023 auprès de [...] SA et [...] SA, soit des entreprises offrant des prestations de
- 17 - nettoyage, démontreraient le contraire. En outre, malgré la connaissance de la fin prochaine de son droit aux indemnités de chômage, l’appelant n’aurait effectué aucune recherche d’emploi, que ce soit dans son domaine ou dans un domaine moins qualifié. Selon l’intimée, ces éléments relatifs à l’attitude de l’appelant révèleraient que celui-ci n’a pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi, efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour assumer l’entretien de ses enfants. L’imputation d’un revenu hypothétique mensuel estimé à ce qu’il percevait auprès de l’assurance chômage, soit un montant moyen net de 2'500 fr. par mois, serait dès lors justifiée. 4.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid.5.2.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la
- 18 - personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Concernant la possibilité concrète d’une activité lucrative, le juge examine la possibilité effective d’une (ré)intégration sur le marché du travail, cela en tenant compte des critères de qualifications professionnelles, l’âge, l’état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (Stoudmann, op. cit., p. 68 et réf. cit.). S’il existe une telle possibilité de (ré)intégration sur le marché du travail, il faut partir du principe qu’une activité à plein temps est exigible. Seules des circonstances particulières permettent de s’écarter de cette règle (Stoudmann, op. cit., pp. 69 s. et réf. cit.). Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 76). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 78). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une
- 19 - activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Cette démonstration est apportée lorsque le dossier contient suffisamment d’éléments sérieux permettant d’apprécier les chances de retrouver un emploi (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.2). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti. Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique et (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, op. cit., pp. 83 ss et réf. cit.). Concernant le débiteur incarcéré, celui-ci commet un abus de droit lorsqu’il se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’une infraction commise au préjudice des créanciers de l’entretien. Dans ce cas aussi, le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère pas plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, op. cit., p. 91 et réf. cit. en nbp 281). En revanche, une brève incarcération sans lien avec la famille ne devrait pas donner lieu à l’imputation d’un revenu hypothétique (Stoudmann, op. cit., p. 92 et réf. cit. en nbp 282). En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128
- 20 - III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 92). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2). Le plus souvent, un délai entre trois et six mois est accordé pour reprendre une activité professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 93 et réf. cit.). Le délai doit être fixé selon les circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2), notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail (Stoudmann, op. cit., p. 93 et réf. cit.), mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115). Un facteur d’appréciation qui peut être pris en considération est notamment le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (Stoudmann, op. cit., p. 94). Selon les cas, aucun délai d’adaptation peut ne pas être accordé (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 ; Stoudmann, op. cit., p. 95), notamment lorsque des changements étaient prévisibles par la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Cela vaut notamment lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 95). 4.3.3 En l’espèce, l’appelant paraît en bonne santé et avoir les capacités de travailler, aucun élément ne démontrant le contraire. Il a en effet, en 2022 et 2023, exercé des activités temporaires au sein d’entreprises offrant des prestations de nettoyage. Bien que la formation de l’appelant ne soit pas établie, il est rendu vraisemblable qu’il puisse trouver une activité dans le domaine des services de nettoyage, soit un secteur d’activité qui ne nécessite ni qualification ni expérience, dès lors qu’il a travaillé à titre temporaire dans ce domaine en 2022 et 2023. Compte tenu du salaire minimum prévu par l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du
- 21 - 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; état au 1er juin 2024 ; BLV 222.105.1) qui est de 19 fr. 55 par heure pour du personnel non qualifié et sans expérience, ou du salaire valeur médiane de 4'380 fr. par mois dans le canton de Vaud (SECO, Calculateur national des salaires, état au 22.10.2024, www.entsendung.admin.ch/lohnrechner) calculé dans le groupe de professions « Aides de ménage et de nettoyage », selon l’âge de l’appelant (50 ans), sans formation professionnelle complète, en tenant compte d’une année de service seulement, sans fonction de cadre, à raison de 42 heures hebdomadaires, l’appelant pourrait, selon toute vraisemblance, retrouver une activité professionnelle dans le domaine des prestations de nettoyage dans une entreprise ou dans un ménage privé, lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. au moins, soit un revenu tel que perçu au cours de sa période de chômage. En outre, bien que sachant être tenu à une obligation d’entretien envers ses deux enfants et informé au mois de mai 2024 de la fin de son droit à percevoir des indemnités de chômage au cours du mois de juin 2024, l’appelant aurait pu et dû entreprendre des recherches d’emploi déjà à partir de la mi-mai 2024. Or, il ne démontre pas avoir procédé à de telles démarches, ni que celles-ci auraient été infructueuses. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un délai d’adaptation. Si l’intimée invoque l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, elle reconnaît également que l’appelant n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative pendant sa détention provisoire. Compte tenu des circonstances qui ne sont en effet pas de nature à encourager l’obtention d’un nouveau poste de travail et tenant compte du fait qu’il ne peut pas travailler légalement, il y a lieu de retenir que l’appelant n’était effectivement pas en mesure de travailler et de le libérer de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants, pendant cette période de détention provisoire. Ainsi, un revenu hypothétique sera imputé à l’appelant dès le 22 juin 2024, tout en constatant que ce dernier, étant détenu provisoirement dès le 20 juillet 2024 et cela vraisemblablement jusqu’au
- 22 - 17 octobre 2024 au plus tard, ne sera pas en mesure de travailler pendant cette période. 4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun revenu hypothétique n’est imputé à l’appelant pendant sa détention provisoire du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024 et l’appelant est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants pour cette période de détention provisoire. 4.3.5 Pour ce qui concerne la période après la fin de sa détention provisoire, soit vraisemblablement à partir du 18 octobre 2024, l’intimée n’a pas pris de conclusions formelles en paiement d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant. Cependant, dès lors que la contribution d’entretien objet du litige est dans l’intérêt des enfants, le juge de céans n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus au considérant 4.3.3, il se justifie d’imputer un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois à l’appelant après sa détention provisoire. Néanmoins, afin de lui laisser un laps de temps semblable à celui dont il a bénéficié avant l’échéance de son droit aux indemnités de chômage – en ayant été informé un mois à l’avance –, il paraît raisonnable de lui accorder un délai d’un mois dès la fin de sa détention pour retrouver une activité professionnelle, lui permettant d’obtenir un revenu estimé à 2'500 fr. par mois. Par conséquent, un revenu hypothétique lui sera à nouveau imputé dès le 1er décembre 2024 (cf. infra consid. 7.3.4). 5. 5.1 L’intimée fait également valoir une modification de ses revenus, cela dès le 1er mars 2024. Ses revenus auraient diminué, dès lors qu’elle a été licenciée avec effet au 29 février 2024, est inscrite auprès de l’assurance-chômage et est en recherche d’emploi. Selon ses dires, elle percevrait des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen de 2'904 fr. 70, ainsi qu’un montant mensuel de 1'721 fr. à titre de prestations complémentaires pour familles.
- 23 - 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 22 al. 1 LACI (Loi sur l’assurance- chômage du 25 juin 1982 ; RS 837), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles l’assuré aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément d’allocation pour enfant n’est versé par l’assurance-chômage que si les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a) et si aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). 5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). 5.2.3 Pour ce qui concerne les prestations complémentaires des assurances sociales, leurs montants ne doivent pas être pris en compte dans la capacité contributive d’un parent (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, op.cit., p. 133 et réf. citées). Du côté du créancier de la contribution d’entretien, ces prestations sont en
- 24 - effet subsidiaires aux créances d’entretien du droit de la famille (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, ibidem). 5.3 En l’occurrence, aucun des parents n’exerce d’activité lucrative lui permettant d’obtenir les allocations familiales pour enfant. Il ressort toutefois des décomptes établis par la caisse d’assurance-chômage pour les mois de mars, juin et juillet 2024 que l’indemnité de chômage nette de l’intimée, calculée sur un gain assuré de 3'312 fr., s’est élevée à un montant net de 2'873 fr. 10 pour le mois de mars 2024, dont 580 fr. 65 d’allocations pour enfants ; pour le mois de juin 2024, à un montant net de 2'716 fr. 75, dont 553 fr. d’allocations pour enfants ; et pour le mois de juillet 2024, à un montant net de 3'124 fr. 30, dont 635 fr. 95 d’allocations pour enfants. On constate dès lors qu’elle perçoit des indemnités pour enfants versées par la caisse d’assurance-chômage en lieu et place des allocations familiales. Dès lors que l’intimée reçoit un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant légale à laquelle elle aurait droit si elle avait un emploi, il se justifie de déduire ce supplément du minimum vital LP des enfants et de ne pas le retenir dans les revenus de l’intimée (dans ce sens : Juge unique CACI du 7 février 2024/53 consid. 7.3 [HC/2023/79]). Compte tenu des montants précités, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels moyens de l’intimée sont de 2'314 fr. 85 ( = [2'292 fr. 45 + 2'163 fr. 75 + 2'488 fr. 35] : 3) et que les allocations mensuelles versées pour les deux enfants sont de 589 fr. 90 ( = [580 fr. 65 + 553 fr. + 635 fr. 95] : 3), soit de 294 fr. 95 par mois par enfant. Par conséquent, jusqu’au 29 février 2024, il sera retenu que l’intimée a perçu des revenus de son activité professionnelle à hauteur de 3'184 fr. 60, allocations familiales de 300 fr. en sus, puis, dès le 1er mars 2024, qu’elle perçoit des revenus nets moyens à hauteur de 2'314 fr. 85 par mois et des allocations pour enfants d’un montant moyen de 294 fr. 95 pour chaque enfant. En revanche, compte tenu de la jurisprudence citée au considérant 5.2.3, les prestations complémentaires pour familles de
- 25 - 1'526 fr., puis de 1'721 fr., que l’intimée perçoit chaque mois des assurances sociales ne seront pas comprises dans ses revenus pour calculer les contributions d’entretien. 6. 6.1 Concernant les charges de l’appelant, elles auraient augmenté. L’appelant prétend qu’il s’acquitterait d’un montant de 1'050 fr., soit 850 fr. à titre de loyer et 200 fr. à titre de garantie, pour la chambre qu’il loue. En outre, sa prime d’assurance-maladie s’élèverait 471 fr. 55 par mois pour l’année 2024. Concernant les charges, seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 157). Le poste des primes d’assurance-maladie, dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail, est comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites et correspond aux primes effectivement versées (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 173). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (Stoudmann, op. cit., p. 173 et réf. citées). En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il payait effectivement un loyer chaque mois pour l’occupation de sa chambre. Il n’a produit aucun relevé bancaire attestant d’un tel versement ; le contrat de colocation produit sous pièce 5 à l’appui de son appel est une preuve insuffisante. Ce grief est dès lors rejeté. Quant au montant plus élevé de sa prime d’assurance- maladie, il n’y a pas lieu de le retenir non plus dans ses charges. Comme l’a relevé l’intimée, l’ordonnance querellée a retenu que la prime
- 26 - d’assurance-maladie de base de l’appelant avait été entièrement subsidiée pour l’année 2023. Or, dans la présente procédure d’appel, l’appelant n’a pas invoqué, ni produit de pièce attestant qu’il aurait déposé une demande de subside et que celui-ci lui aurait été refusé. Il se justifie dès lors de ne retenir dans son minimum du droit de la famille LP que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside soit, en l’occurrence, 0 francs. Ce grief est aussi rejeté. 6.2 L’intimée fait également valoir que ses charges auraient augmenté à la suite de son déménagement le 1er août 2024, son loyer mensuel étant de 1'830 fr. au lieu de 1'655 fr. par mois. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 6.1), seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte dans les charges. L’intimée a signé le formulaire officiel à utiliser en cas de conclusion d’un nouveau bail indiquant l’ancien loyer et le nouveau loyer de l’appartement dès l’entrée en vigueur du bail soit, en l’occurrence, un loyer de 1'830 fr., avec un acompte par 180 fr. de frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus. Si l’intimée a produit ce formulaire pour démontrer son nouveau bail, elle n’a pas pour autant établi qu’elle s’acquittait réellement de son nouveau loyer. Cette pièce ne suffit pas, contrairement à un éventuel relevé bancaire, à prouver le caractère effectif du paiement de son nouveau loyer ni même d’une éventuelle garantie. Dès lors, il ne sera pas tenu compte du nouveau loyer dans les charges de l’intimée.
7. En tenant compte de ce qui a été retenu ci-dessus, ainsi que des charges des parties et de leurs enfants retenues par la présidente et non contestées en appel, les contributions d’entretien sont calculées dans les tableaux ci-dessous tout en se référant à des mois entiers, soit du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, et dès le 1er décembre 2024.
- 27 - La contribution d’entretien est calculée pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (cf. infra consid. 7.1), puis dès le 1er mars 2024 (cf. infra consid. 7.2), date à partir de laquelle l’intimée a perçu des indemnités de chômage et des allocations pour enfants, mais aucun des parents n’a perçu d’allocations familiales. Concernant les revenus de l’appelant, le montant retenu dans les tableaux correspond au montant net moyen mensuel perçu à titre d’indemnités de chômage jusqu’au 21 juin 2024, puis au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 22 juin 2024, cette imputation étant suspendue pendant la détention provisoire. Au vu des tableaux ci-dessous, on constate que les prestations complémentaires reçues par l’intimée pour le compte de ses enfants, lui permettront de combler les difficultés financières de l’appelant impactant l’entretien des enfants. En effet, afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de l’appelant, celui-ci ne participera financièrement que partiellement à l’entretien de ses enfants. 7.1 Période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 :
- 28 -
- 29 - 7.2 Période dès le 1er mars 2024 jusqu’au 31 juillet 2024, puis dès le 1er décembre 2024.
- 30 - 7.3 7.3.1 Pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, seul le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants doit être établi, dès lors que la somme des revenus déterminants de la famille de 5'684 fr. 60, composée des revenus de l’intimée par 3'184 fr. 60 et de l’appelant par 2'500 fr., est inférieure à la somme des charges déterminantes des parents et de l’entretien convenable des enfants, qui s’élève à 5'909 fr. 60, soit 2'816 fr. 90 pour l’intimée et 1'870 fr. pour l’appelant, 610 fr. 25 pour l’aîné C.Q.________ et 612 fr. 45 pour la cadette D.Q.________, les allocations familiales de 300 fr. étant déduites du minimum vital LP de chaque enfant. Compte tenu de l’entretien convenable de chaque enfant et du disponible de l’appelant de 630 fr., il se justifie de fixer à 310 fr. la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant C.Q.________ et à 320 fr. celle en faveur de l’enfant D.Q.________. 7.3.2 Pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, de même seul le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants doit être pris en considération, dès lors que la somme des revenus déterminants de la famille de 4'814 fr. 85, composée des revenus de l’intimée par 2'314 fr. 85 et de l’appelant par 2'500 fr., est inférieure à la somme des charges déterminantes des parents et de l’entretien convenable des enfants, qui s’élève à 5'920 fr. 60, soit 2'816 fr. 90 pour l’intimée et 1'870 fr. pour l’appelant, 615 fr. 75 pour l’aîné C.Q.________ et 617 fr. 95 pour la cadette D.Q.________. Le montant supplémentaire perçu par l’intimée dans le cadre de ses indemnités de chômage étant pour les enfants, il est déduit de leur minimum vital LP. Compte tenu de l’entretien convenable de chaque enfant et du disponible de l’appelant de 630 fr., il se justifie de fixer à 310 fr. la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant C.Q.________ et à 320 fr. celle en faveur de l’enfant D.Q.________. 7.3.3 Compte tenu de la détention provisoire de l’appelant du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024, aucun revenu hypothétique ne lui sera
- 31 - imputé pendant la période du 1er août au 30 novembre 2024 et ce dernier sera libéré de contribuer à l’entretien des enfants pour cette période. Dès lors que l’intimée perçoit des revenus moyens nets de 2'314 fr. 85 à titre d’indemnités de chômage et des prestations complémentaires pour les enfants de 1'721 fr. par mois (cf. supra consid. 5.3), soit un total des revenus de 4'035 fr. 85, elle sera juste en mesure de couvrir son minimum vital LP de 2'816 fr. 90 ainsi que celui des enfants respectivement de 615 fr. 75 pour l’aîné et de 617 fr. 95 pour la cadette, arrondi à 620 fr. pour chacun. Leur intérêt peut ainsi être préservé pendant la période de détention provisoire de l’appelant, cela jusqu’à ce qu’un revenu hypothétique soit à nouveau imputé à ce dernier (cf. supra consid. 4.3.5 et infra consid. 7.3.4). 7.3.4 Vraisemblablement libéré de sa détention provisoire en date du 17 octobre 2024, l’appelant sera susceptible à nouveau de retrouver une activité lucrative comme il était en mesure de le faire avant sa détention. Comme exposé précédemment, un revenu hypothétique de 2'500 fr. lui sera imputé dès le 1er décembre 2024, afin qu’il contribue à l’entretien de ses enfants (cf. supra consid. 4.3.5). 7.3.5 Au vu de ce qui précède, l’appelant versera une contribution d’entretien d’un montant de 310 fr. pour C.Q.________ et de 320 fr. pour D.Q.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024 et à nouveau dès le 1er décembre 2024. Il sera libéré du versement d’une pension en faveur de ses enfants en raison de sa détention provisoire du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024 au plus tard, un délai raisonnable lui étant accordé jusqu’au 1er décembre 2024 pour retrouver une activité professionnelle. Pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, l’entretien convenable des enfants est retenu au montant arrondi de 610 fr. pour l’aîné C.Q.________ et de 610 fr. pour la cadette D.Q.________, les allocations familiales de 300 fr. étant déduites du minimum vital LP de chacun.
- 32 - Dès le 1er mars 2024, l’entretien convenable des enfants est retenu à hauteur du montant arrondi 620 fr. pour l’aîné C.Q.________ et de 620 fr. pour la cadette D.Q.________, un montant moyen d’allocations pour enfants de 294 fr. 50 étant déduit du minimum vital LP de chacun. 8. 8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant est libéré de payer une contribution d’entretien pendant la période de sa détention provisoire. Les chiffres V à VIII du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés dans le sens du considérant 7.3.5 ci-dessus. 8.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 107 al. 1 let. c CPC. Compte tenu de la situation des parties, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. à titre d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 60 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 400 fr. à la charge de l’appelant et 400 fr. à la charge de l’intimée. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).
- 33 - 8.4 8.4.1 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 17 octobre 2024, l’avocate a produit une liste des opérations effectuées du 28 juin 2024 au 17 octobre 2024 pour lesquelles elle indique avoir consacré elle-même 7 heures à ce dossier, Me Giuliana Stefanelli, avocate-stagiaire en son étude, y ayant consacré aussi 1 heure et 24 minutes, soit un total de 8 heures et 24 minutes au total. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admis. L’indemnité d’office de Me Kern sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté et d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], soit 1'260 fr. (7h x 180 fr.) et 154 fr. (1h24 x 110 fr.), soit une indemnité de conseil d’office de 1'414 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 28 et la TVA sur le tout par 116 fr. 83 (8,1 % de 1'442 fr. 28), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'559 fr. en chiffres arrondis. 8.4.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Valérie Malagoli-Pache a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 18 octobre 2024, l’avocate a produit une liste des opérations effectuées du 10 juillet 2024 au 26 août 2024 dans laquelle il est indiqué que 7 heures et 55 minutes ont été consacrées au dossier. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admis. L’indemnité d’office de Me Malagoli-Pache sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté, soit une indemnité de conseil d’office de 1'425 fr. (7h55 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 50 et la TVA sur le tout par 117 fr. 74 (8,1 % de 1'453 fr. 50), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'571 fr. en chiffres arrondis. 8.5 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil
- 34 - d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à VIII de son dispositif comme il suit : V. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.Q.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J.________ :
- de 310 fr. (trois cent dix francs) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, étant précisé qu’aucune contribution n’est due du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ;
- de 310 fr. (trois cent dix francs) dès le 1er décembre 2024. VI. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.Q.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J.________ :
- 35 -
- 320 fr. (trois cent vingt francs) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, étant précisé qu’aucune contribution n’est due du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ;
- 320 fr. (trois cent vingt francs) dès le 1er décembre 2024. VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ est arrêté à 610 fr. (six cent dix francs), allocations familiales de 300 fr. déduites pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, puis à 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er mars 2024, allocation pour enfant de 294 fr. 50 déduite. VIII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.Q.________ est arrêté 610 fr. (six cent dix francs), allocations familiales de 300 fr. déduites pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, puis à 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er mars 2024, allocation pour enfant de 294 fr. 50 déduite. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée D.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’appelant B.Q.________, est arrêtée à 1'559 fr. (mille cinq cent cinquante- neuf francs), débours et TVA compris.
- 36 - VI. L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'571 fr. (mille cinq cent septante et un francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Cyrielle Kern, av. (pour B.Q.________),
- Me Magali Valérie Malagoli-Pache, av. (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 37 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS23.043243-240895 489 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 30 octobre 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2024, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux J.________ et B.Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants C.Q.________, né le [...] 2017, et D.Q.________, née le [...] 2019, à leur mère, J.________ (II), a dit que l’exercice du droit de visite de B.Q.________ sur ses enfants C.Q.________ et D.Q.________ continuerait à s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoire pour les deux parents (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], [...], à J.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), a dit que B.Q.________ contribuerait à l'entretien de C.Q.________ par le régulier versement d'une pension de 310 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’J.________, dès et y compris le 1er octobre 2023 (V), a dit que B.Q.________ contribuerait à l'entretien de D.Q.________ par le régulier versement d'une pension de 320 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’J.________, dès et y compris le 1er octobre 2023 (VI), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.Q.________ était arrêté à 610 fr., allocations familiales qui sont actuellement de 300 fr. déduites (VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de D.Q.________ était arrêté à 615 fr., allocations familiales qui sont actuellement de 300 fr. déduites (VIII), a dit que les frais extraordinaires étaient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense prévue (IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (X), a prononcé la séparation de biens des époux J.________ et B.Q.________ avec effet au 1er juillet 2024 (XI), a interdit à B.Q.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal sis actuellement rue [...], [...], sous la
- 3 - menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal qui dispose ce qui suit : « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » (XII), a interdit à B.Q.________ de s’approcher à moins de 50 mètres d’J.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal dont le contenu précité de la disposition a été mentionné (XIII), a interdit à B.Q.________ de s’approcher à moins de 50 mètres des enfants C.Q.________ et D.Q.________, sous réserve de l’exercice du droit de visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal dont le contenu précité de la disposition a été mentionné (XIV), a interdit à B.Q.________ de prendre contact avec J.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, sms ou courriel, sauf pour ce qui concerne les questions liées aux enfants C.Q.________ et D.Q.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal dont le contenu précité de la disposition a été rappelé (XV), a interdit à B.Q.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.Q.________ et D.Q.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal dont le contenu précité de la disposition a été rappelé (XVI), a ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL de B.Q.________, né le [...] 1973, ainsi que des enfants mineurs C.Q.________, né le [...] 2017, et D.Q.________, née le [...] 2019, tous de nationalité tunisienne (XVII), a autorisé J.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique pour C.Q.________ et à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour D.Q.________ avec un thérapeute de son choix (XVIII), a rappelé à B.Q.________ son obligation d’entretien avec le Centre de Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal qui dispose ce qui suit dont le contenu précité de la disposition a été mentionné (XIX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XX), a arrêté l'indemnité d'office de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’J.________, à 2'773 fr. 75 (XXI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Cyrielle Kern, conseil de B.Q.________ à 2'182 fr. 75 (XXII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en
- 4 - mesure de le faire (XXIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIV). En droit, la première juge a considéré que pour fixer la contribution d’entretien due en faveur des enfants, la situation financière des parents justifiait de tenir compte de la méthode du minimum vital du droit des poursuites (minimum vital LP). Elle a ainsi retenu, pour l’enfant C.Q.________, des coûts directs d’un montant de 610 fr. 25, soit un minimum vital LP de 910 fr. 25 dont à déduire les allocations familiales par 300 fr. et, pour l’enfant D.Q.________, des coûts directs d’un montant de 612 fr. 45, soit un minimum vital LP de 912 fr. 45, dont à déduire également 300 fr. d’allocations familiales. Concernant J.________, la première juge a retenu des revenus mensuels de 3'184 fr. 60 et des charges mensuelles de 2'816 fr. 90, de sorte que son disponible était de 367 fr. 70 par mois. Quant à B.Q.________, son revenu mensuel net moyen a été retenu à hauteur de 2'500 fr. et ses charges mensuelles à hauteur de 1'870 fr., celles-ci comprenant notamment un loyer de 520 fr. et une prime d’assurance-maladie de base entièrement subsidiée, de sorte que son disponible était de 630 fr. par mois. La première juge a considéré que le père devait assumer la charge pécuniaire des enfants, dès lors que leur garde avait été confiée exclusivement à leur mère. B. Le 5 juillet 2024, B.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à la suspension de l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée concernant les contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2024, principalement à la réforme des chiffres V et VI du même dispositif en ce sens qu’il ne soit pas en mesure de contribuer à l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ (V) ni de l’enfant D.Q.________ (VI) par le régulier versement d’une pension alimentaire et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 5 - Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2024 et a désigné Me Valérie Malagoli-Pache en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif, a dit que l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et dit qu’il serait statué sur les frais de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel. Par ordonnance du 13 août 2024, le juge unique a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2024 et a désigné Me Cyrielle Kern en qualité de conseil d’office. Par réponse du 26 août 2024, J.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, principalement à l’admission partielle des conclusions de l’appelant en ce sens que B.Q.________ contribuerait, pour la période du 1er octobre 2023 au 21 juin 2024, à l’entretien de l’enfant C.Q.________ par le régulier versement d’une pension de 310 fr. et de l’enfant D.Q.________ par celui d’une pension de 320 fr., pour la période du 22 juin 2024 au 19 juillet 2024, à l’entretien de l’enfant C.Q.________ par le régulier versement d’une pension de 310 fr. et de l’enfant D.Q.________ par celui d’une pension de 320 fr., cela allocations familiales non comprises et la pension étant payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, et à ce qu’il soit constaté que B.Q.________ n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien des enfants C.Q.________ et D.Q.________ dès et y compris le 20 juillet 2024 en raison de sa mise en détention provisoire ; subsidiairement, elle a conclu au rejet des conclusions de l’appel. Le 13 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 6 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...] 1973, et l’intimée, née le [...] 1983, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...] 2016 à [...] (Tunisie). Deux enfants sont nés de leur union : C.Q.________, le [...] 2017, et D.Q.________, le [...] 2019, à [...].
2. Le 28 septembre 2023, la police est intervenue au domicile des parties, sis rue [...], [...], en raison d’actes de violence de l’appelant, ce qui a donné lieu à l’expulsion de celui-ci.
3. A la suite de l’audience tenue le 4 octobre 2023 pour valider l’expulsion de l’appelant, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a prolongé l’expulsion de ce dernier du logement conjugal et lui a fait interdiction d’y pénétrer, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, a autorisé l’intimée à vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée, lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, lui a confié la garde des enfants et a fixé un droit de visite en faveur de l’appelant à l’égard de ses enfants qui devait s’exercer deux fois par mois, à raison de deux heures au Point Rencontre. Le 11 octobre 2023, la présidente a signalé la situation procédurale de cette famille à la Justice de paix du district de Nyon et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
4. Le 4 décembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais, à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (II), à ce que la garde des deux enfants lui soit confiée (III), leur domicile légal étant à son domicile (V), à ce que l’appelant exerce son droit de visite
- 7 - envers les enfants à raison de 2 heures au sein du Point Rencontre (IV), à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ soit arrêté à 610 fr. 25 et celui de l’enfant D.Q.________ à 612 fr. 45, après déduction pour chacun des allocations familiales par 300 fr. (VI et VII), à ce que l’appelant contribue, dès le 1er octobre 2023, à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance, de 400 fr. pour chacun d’eux (VIII et IX), leurs frais extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents moyennant accord préalable (X), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (XI), la séparation des biens étant prononcée (XII), à ce qu’interdictions soient faites à l’appelant de s’approcher des enfants et d’elle-même dans un certain périmètre, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (XIII à XVI), interdiction étant faite à l’appelant de quitter la Suisse avec les enfants (XVII) et l’inscription des coordonnées de l’appelant et des enfants étant ordonnée auprès du Registre fédéral de la police RIPOL (XVIII), à ce qu’elle soit autorisée à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour les enfants et choisir un thérapeute (XIX), l’autorité parentale de l’appelant étant limitée en conséquence (XX), à ce qu’il soit rappelé à l’appelant son obligation d’entretien avec le Centre de Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (XXI) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (XXII). Par réponse du 18 décembre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, principalement à l’admission des conclusions I et XI précitées et au rejet des conclusions II à X, puis XII à XXII et, reconventionnellement, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, étant lui-même tenu d’en payer le loyer et les charges, à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée et que leur résidence habituelle soit fixée auprès de lui, à ce que le droit de visite de l’intimée envers ses enfants soit exercé au sein du Point Rencontre selon le règlement et le calendrier de cette institution, l’entretien convenable des enfants étant précisé en cours d’instance, ainsi que la contribution d’entretien à verser par l’intimée en leur faveur.
- 8 -
5. Le 19 décembre 2023, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale au cours de laquelle les parties, ainsi que [...], assistante sociale et représentante de la DGEJ, ont été entendues. Cette dernière s’est exprimée sur les relations personnelles des enfants avec leurs parents, en déclarant que leur prise en charge par leur mère était optimale et en révélant la crainte des enfants en présence de leur père.
6. Le 8 janvier 2024, la DGEJ a déposé un rapport de fin d’appréciation effectué à la suite de l’intervention précitée de la police le 28 septembre 2023 (cf. supra ch. 2). Le 8 mars 2024, la présidente a confié à la DGEJ, UEMS (Unité Evaluation et Missions spécifiques), une enquête sociale sur les conditions de vie des enfants C.Q.________ et D.Q.________ auprès de chaque parent, afin de déterminer la manière dont l’autorité parentale, la garde et le droit de visite devaient s’exercer dans l’intérêt des enfants et s’il y avait lieu d’ordonner une mesure de protection de l’enfant. Cette enquête sociale est toujours en cours.
7. La situation des parties et des enfants est la suivante. a) aa) Jusqu’au 16 juin 2024, l’appelant a perçu des indemnités de chômage. Ces indemnités mensuelles étaient calculées sur la base d’un gain assuré de 3'665 fr. par mois et s’élevaient en moyenne à 2'286 fr. 25, en tenant compte des mois d’avril, novembre et décembre 2023 ([2'282.05 + 2'161.25 + 2'415.50] : 3). L’appelant a aussi réalisé des gains intermédiaires, soit 2'698 fr. 80 net par mois en travaillant, en septembre 2022, auprès de [...] SA, entreprise qui offre des prestations diverses dans le domaine du bâtiment, notamment de nettoyage, ainsi que 1'158 fr. 30 au mois de juillet 2023, 2’962 fr. 45 au mois d’août 2023, et 1'993 fr. 65 au mois d’octobre 2023 en travaillant pour le compte de [...] SA, entreprise offrant des prestations
- 9 - de service dans l’entretien (nettoyage) et l’exploitation de bâtiments. Dès lors que les indemnités de chômage devaient combler la différence d’avec les gains intermédiaires inférieurs à leur montant, un revenu équivalent de 2'286 fr. 25 a été retenu pour les mois de juillet et octobre 2023. Ainsi, le revenu mensuel net moyen était de 2'500 fr. ([2'286.25 + 2'698.80 + 2'286.25 + 2’962.45 + 2'286.25] : 5). Le 16 mai 2024, la Caisse de chômage Unia à [...] a informé l’appelant que le solde relatif à son droit à l’indemnité de chômage s’élevait à 37.1 jours. Une fois qu’il aurait reçu l’indemnité journalière restante, son droit aux indemnités de chômage serait épuisé. Selon un décompte établi le 26 juin 2024 par l’Office de paiement Unia, l’indemnité de chômage nette, calculée sur 14.1 jours en faveur de l’appelant, était de 2'251 fr. 65. Selon une déclaration de cet office du même jour, l’appelant était considéré comme une personne sans activité lucrative. ab) L’appelant a trouvé un logement provisoire, soit une chambre chez un particulier, sis chemin [...] à [...], dont le loyer est de 520 fr. par mois (cf. infra consid. 6.1). En 2023, sa prime d’assurance-maladie obligatoire (LAMal) était entièrement subsidiée. En 2024, cette prime est indiquée à hauteur de 471 fr. 55 par mois sur le certificat d’assurance-maladie (cf. infra consid. 6.1). ac) Par ordonnance du 20 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’appelant et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 octobre 2024.
- 10 - b) ba) Du 15 octobre 2022 au 29 février 2024, l’intimée a travaillé en qualité de réceptionniste au sein de l’[...] SA, ayant été licenciée le 10 janvier 2024. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen, allocations familiales (AF) non comprises, de 3'184 fr. 60 ([4'102.85 + 3'952.95 + 3'852.85 + 3'944.85 + 3'897.60 + 3'556.40] – [600 fr. AF x 7] : 6) pour les mois de mai à octobre 2023. Selon décision du 19 octobre 2023 de l’Agence d’assurances sociales de Nyon (ci-après : AAS), l’intimée a reçu des prestations complémentaires pour famille à hauteur de 1'526 fr. par mois. Dès le 1er mars 2024, l’intimée a été considérée comme personne en recherche d’emploi à 100 % par l’Office régional de placement à Gland. Dès le 1er avril 2024, l’intimée a droit, selon décision du 15 avril 2024 de l’AAS, à des prestations complémentaires pour famille d’un montant mensuel de 1'721 francs. Selon un décompte établi le 17 avril 2024, l’indemnité de chômage nette de l’intimée, calculée sur un gain assuré de 3'312 fr., s’est élevée à un montant de 2'873 fr. 10 pour le mois de mars 2024, de 2'716 fr. 75 pour le mois de juin 2024 et de 3'124 fr. 30 pour le mois de juillet 2024, allocations pour enfants comprises (cf. infra consid. 5.2 et 5.3). bb) Le loyer dont l’intimée s’est acquitté pour son logement sis à la rue [...] à [...], est de 1'655 fr. par mois. Selon ses dires, elle a déménagé dans un nouvel appartement dès le 1er août 2024 (cf. infra consid. 6.2).
c) Les enfants habitent avec leur mère et sont scolarisés à [...], C.Q.________ en 2P et D.Q.________ en 1P pour l’année scolaire 2023-2024.
- 11 - Les enfants sont pris en charge par la structure parascolaire « [...] » dans le cadre du réseau nyonnais d’accueil de jour, le premier allant à l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) à raison de 90 % (midi + repas 50 % / après-midi 40 %) et la seconde y allant à raison de 100 % (matin 10 % / midi + repas 50 % / après-midi 40 %). En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles constituent des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 276 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (cf. art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, de même que l’est la réponse.
- 12 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). En application de l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants. Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants, en particulier les contributions d’entretien à fixer en leur faveur (Juge unique CACI du 12 décembre 2023/499 consid. 1.3.1). 2.3
- 13 - 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’occurrence, la présente procédure porte sur la contribution d’entretien due en faveur des enfants mineurs, de sorte que la procédure inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel et celles produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont recevables, ces pièces étant au demeurant postérieures à la clôture d’instruction de première instance. Dès lors, l’état de fait tiendra compte des faits pertinents en résultant pour apprécier la contribution d’entretien due en faveur des enfants. 3. 3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit
- 14 - correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 3.2.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines
- 15 - conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 423). 3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4. 4.1 L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien, exposant que sa situation financière a changé depuis la reddition de l’ordonnance querellée. Son droit aux indemnités de chômage
- 16 - aurait pris fin le 21 juin 2024 et sa demande auprès de l’aide sociale étant en cours, il serait actuellement sans revenu. Il ne serait dès lors pas en mesure de verser des contributions d’entretien pour ses enfants, qu’il s’agisse des arriérés, des pensions actuelles et futures. A titre préliminaire, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, comme l’allègue l’appelant, son droit aux indemnités de chômage est arrivé à échéance le 21 juin 2024. En outre, aucun élément au dossier ne démontre que l’appelant percevrait un revenu des aides sociales. Il est dès lors rendu vraisemblable que l’appelant ne perçoit plus de revenu depuis le 22 juin 2024. 4.2 Concernant les arriérés de contributions d’entretien dues dès le 1er octobre 2023 jusqu’au 21 juin 2024, fin de son droit à percevoir les indemnités de chômage, l’appelant ne démontre pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée. S’il affirme certes que le paiement des arriérés porterait atteinte à son minimum vital actuel, il ne critique pas pour autant le calcul du premier juge effectué sur la base d’un revenu moyen net de 2'500 fr. perçu par l’appelant et des charges qui lui incombaient pendant cette période, ni ne démontre que son minimum vital aurait été atteint au cours de cette période. Il n’expose pas non plus en quoi la fin de son droit à percevoir des indemnités de chômage dès le 22 juin 2024 justifierait de supprimer les contributions d’entretien fixées pour la période antérieure à cette date. 4.3 4.3.1 Dès le 22 juin 2024, l’appelant est sans revenu, sa demande auprès des services d’aide sociale étant toujours en cours. Dans sa réponse, l’intimée soutient qu’aucun élément au dossier n’indique les raisons pour lesquelles l’appelant n’aurait pas pu retrouver un travail. Selon l’intimée, il n’a produit aucun certificat médical attestant d’un éventuel trouble, ni n’a établi un état de santé l’empêchant de travailler. Les activités temporaires qu’il a exercées en 2022 et 2023 auprès de [...] SA et [...] SA, soit des entreprises offrant des prestations de
- 17 - nettoyage, démontreraient le contraire. En outre, malgré la connaissance de la fin prochaine de son droit aux indemnités de chômage, l’appelant n’aurait effectué aucune recherche d’emploi, que ce soit dans son domaine ou dans un domaine moins qualifié. Selon l’intimée, ces éléments relatifs à l’attitude de l’appelant révèleraient que celui-ci n’a pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi, efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour assumer l’entretien de ses enfants. L’imputation d’un revenu hypothétique mensuel estimé à ce qu’il percevait auprès de l’assurance chômage, soit un montant moyen net de 2'500 fr. par mois, serait dès lors justifiée. 4.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid.5.2.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la
- 18 - personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Concernant la possibilité concrète d’une activité lucrative, le juge examine la possibilité effective d’une (ré)intégration sur le marché du travail, cela en tenant compte des critères de qualifications professionnelles, l’âge, l’état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (Stoudmann, op. cit., p. 68 et réf. cit.). S’il existe une telle possibilité de (ré)intégration sur le marché du travail, il faut partir du principe qu’une activité à plein temps est exigible. Seules des circonstances particulières permettent de s’écarter de cette règle (Stoudmann, op. cit., pp. 69 s. et réf. cit.). Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 76). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 78). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une
- 19 - activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Cette démonstration est apportée lorsque le dossier contient suffisamment d’éléments sérieux permettant d’apprécier les chances de retrouver un emploi (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.2). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti. Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique et (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, op. cit., pp. 83 ss et réf. cit.). Concernant le débiteur incarcéré, celui-ci commet un abus de droit lorsqu’il se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’une infraction commise au préjudice des créanciers de l’entretien. Dans ce cas aussi, le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère pas plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, op. cit., p. 91 et réf. cit. en nbp 281). En revanche, une brève incarcération sans lien avec la famille ne devrait pas donner lieu à l’imputation d’un revenu hypothétique (Stoudmann, op. cit., p. 92 et réf. cit. en nbp 282). En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128
- 20 - III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 92). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2). Le plus souvent, un délai entre trois et six mois est accordé pour reprendre une activité professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 93 et réf. cit.). Le délai doit être fixé selon les circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2), notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail (Stoudmann, op. cit., p. 93 et réf. cit.), mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115). Un facteur d’appréciation qui peut être pris en considération est notamment le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (Stoudmann, op. cit., p. 94). Selon les cas, aucun délai d’adaptation peut ne pas être accordé (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 ; Stoudmann, op. cit., p. 95), notamment lorsque des changements étaient prévisibles par la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Cela vaut notamment lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 95). 4.3.3 En l’espèce, l’appelant paraît en bonne santé et avoir les capacités de travailler, aucun élément ne démontrant le contraire. Il a en effet, en 2022 et 2023, exercé des activités temporaires au sein d’entreprises offrant des prestations de nettoyage. Bien que la formation de l’appelant ne soit pas établie, il est rendu vraisemblable qu’il puisse trouver une activité dans le domaine des services de nettoyage, soit un secteur d’activité qui ne nécessite ni qualification ni expérience, dès lors qu’il a travaillé à titre temporaire dans ce domaine en 2022 et 2023. Compte tenu du salaire minimum prévu par l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du
- 21 - 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; état au 1er juin 2024 ; BLV 222.105.1) qui est de 19 fr. 55 par heure pour du personnel non qualifié et sans expérience, ou du salaire valeur médiane de 4'380 fr. par mois dans le canton de Vaud (SECO, Calculateur national des salaires, état au 22.10.2024, www.entsendung.admin.ch/lohnrechner) calculé dans le groupe de professions « Aides de ménage et de nettoyage », selon l’âge de l’appelant (50 ans), sans formation professionnelle complète, en tenant compte d’une année de service seulement, sans fonction de cadre, à raison de 42 heures hebdomadaires, l’appelant pourrait, selon toute vraisemblance, retrouver une activité professionnelle dans le domaine des prestations de nettoyage dans une entreprise ou dans un ménage privé, lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. au moins, soit un revenu tel que perçu au cours de sa période de chômage. En outre, bien que sachant être tenu à une obligation d’entretien envers ses deux enfants et informé au mois de mai 2024 de la fin de son droit à percevoir des indemnités de chômage au cours du mois de juin 2024, l’appelant aurait pu et dû entreprendre des recherches d’emploi déjà à partir de la mi-mai 2024. Or, il ne démontre pas avoir procédé à de telles démarches, ni que celles-ci auraient été infructueuses. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un délai d’adaptation. Si l’intimée invoque l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, elle reconnaît également que l’appelant n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative pendant sa détention provisoire. Compte tenu des circonstances qui ne sont en effet pas de nature à encourager l’obtention d’un nouveau poste de travail et tenant compte du fait qu’il ne peut pas travailler légalement, il y a lieu de retenir que l’appelant n’était effectivement pas en mesure de travailler et de le libérer de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants, pendant cette période de détention provisoire. Ainsi, un revenu hypothétique sera imputé à l’appelant dès le 22 juin 2024, tout en constatant que ce dernier, étant détenu provisoirement dès le 20 juillet 2024 et cela vraisemblablement jusqu’au
- 22 - 17 octobre 2024 au plus tard, ne sera pas en mesure de travailler pendant cette période. 4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun revenu hypothétique n’est imputé à l’appelant pendant sa détention provisoire du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024 et l’appelant est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants pour cette période de détention provisoire. 4.3.5 Pour ce qui concerne la période après la fin de sa détention provisoire, soit vraisemblablement à partir du 18 octobre 2024, l’intimée n’a pas pris de conclusions formelles en paiement d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant. Cependant, dès lors que la contribution d’entretien objet du litige est dans l’intérêt des enfants, le juge de céans n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus au considérant 4.3.3, il se justifie d’imputer un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois à l’appelant après sa détention provisoire. Néanmoins, afin de lui laisser un laps de temps semblable à celui dont il a bénéficié avant l’échéance de son droit aux indemnités de chômage – en ayant été informé un mois à l’avance –, il paraît raisonnable de lui accorder un délai d’un mois dès la fin de sa détention pour retrouver une activité professionnelle, lui permettant d’obtenir un revenu estimé à 2'500 fr. par mois. Par conséquent, un revenu hypothétique lui sera à nouveau imputé dès le 1er décembre 2024 (cf. infra consid. 7.3.4). 5. 5.1 L’intimée fait également valoir une modification de ses revenus, cela dès le 1er mars 2024. Ses revenus auraient diminué, dès lors qu’elle a été licenciée avec effet au 29 février 2024, est inscrite auprès de l’assurance-chômage et est en recherche d’emploi. Selon ses dires, elle percevrait des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen de 2'904 fr. 70, ainsi qu’un montant mensuel de 1'721 fr. à titre de prestations complémentaires pour familles.
- 23 - 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 22 al. 1 LACI (Loi sur l’assurance- chômage du 25 juin 1982 ; RS 837), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles l’assuré aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément d’allocation pour enfant n’est versé par l’assurance-chômage que si les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a) et si aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). 5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). 5.2.3 Pour ce qui concerne les prestations complémentaires des assurances sociales, leurs montants ne doivent pas être pris en compte dans la capacité contributive d’un parent (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, op.cit., p. 133 et réf. citées). Du côté du créancier de la contribution d’entretien, ces prestations sont en
- 24 - effet subsidiaires aux créances d’entretien du droit de la famille (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, ibidem). 5.3 En l’occurrence, aucun des parents n’exerce d’activité lucrative lui permettant d’obtenir les allocations familiales pour enfant. Il ressort toutefois des décomptes établis par la caisse d’assurance-chômage pour les mois de mars, juin et juillet 2024 que l’indemnité de chômage nette de l’intimée, calculée sur un gain assuré de 3'312 fr., s’est élevée à un montant net de 2'873 fr. 10 pour le mois de mars 2024, dont 580 fr. 65 d’allocations pour enfants ; pour le mois de juin 2024, à un montant net de 2'716 fr. 75, dont 553 fr. d’allocations pour enfants ; et pour le mois de juillet 2024, à un montant net de 3'124 fr. 30, dont 635 fr. 95 d’allocations pour enfants. On constate dès lors qu’elle perçoit des indemnités pour enfants versées par la caisse d’assurance-chômage en lieu et place des allocations familiales. Dès lors que l’intimée reçoit un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant légale à laquelle elle aurait droit si elle avait un emploi, il se justifie de déduire ce supplément du minimum vital LP des enfants et de ne pas le retenir dans les revenus de l’intimée (dans ce sens : Juge unique CACI du 7 février 2024/53 consid. 7.3 [HC/2023/79]). Compte tenu des montants précités, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels moyens de l’intimée sont de 2'314 fr. 85 ( = [2'292 fr. 45 + 2'163 fr. 75 + 2'488 fr. 35] : 3) et que les allocations mensuelles versées pour les deux enfants sont de 589 fr. 90 ( = [580 fr. 65 + 553 fr. + 635 fr. 95] : 3), soit de 294 fr. 95 par mois par enfant. Par conséquent, jusqu’au 29 février 2024, il sera retenu que l’intimée a perçu des revenus de son activité professionnelle à hauteur de 3'184 fr. 60, allocations familiales de 300 fr. en sus, puis, dès le 1er mars 2024, qu’elle perçoit des revenus nets moyens à hauteur de 2'314 fr. 85 par mois et des allocations pour enfants d’un montant moyen de 294 fr. 95 pour chaque enfant. En revanche, compte tenu de la jurisprudence citée au considérant 5.2.3, les prestations complémentaires pour familles de
- 25 - 1'526 fr., puis de 1'721 fr., que l’intimée perçoit chaque mois des assurances sociales ne seront pas comprises dans ses revenus pour calculer les contributions d’entretien. 6. 6.1 Concernant les charges de l’appelant, elles auraient augmenté. L’appelant prétend qu’il s’acquitterait d’un montant de 1'050 fr., soit 850 fr. à titre de loyer et 200 fr. à titre de garantie, pour la chambre qu’il loue. En outre, sa prime d’assurance-maladie s’élèverait 471 fr. 55 par mois pour l’année 2024. Concernant les charges, seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 157). Le poste des primes d’assurance-maladie, dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail, est comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites et correspond aux primes effectivement versées (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 173). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (Stoudmann, op. cit., p. 173 et réf. citées). En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il payait effectivement un loyer chaque mois pour l’occupation de sa chambre. Il n’a produit aucun relevé bancaire attestant d’un tel versement ; le contrat de colocation produit sous pièce 5 à l’appui de son appel est une preuve insuffisante. Ce grief est dès lors rejeté. Quant au montant plus élevé de sa prime d’assurance- maladie, il n’y a pas lieu de le retenir non plus dans ses charges. Comme l’a relevé l’intimée, l’ordonnance querellée a retenu que la prime
- 26 - d’assurance-maladie de base de l’appelant avait été entièrement subsidiée pour l’année 2023. Or, dans la présente procédure d’appel, l’appelant n’a pas invoqué, ni produit de pièce attestant qu’il aurait déposé une demande de subside et que celui-ci lui aurait été refusé. Il se justifie dès lors de ne retenir dans son minimum du droit de la famille LP que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside soit, en l’occurrence, 0 francs. Ce grief est aussi rejeté. 6.2 L’intimée fait également valoir que ses charges auraient augmenté à la suite de son déménagement le 1er août 2024, son loyer mensuel étant de 1'830 fr. au lieu de 1'655 fr. par mois. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 6.1), seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte dans les charges. L’intimée a signé le formulaire officiel à utiliser en cas de conclusion d’un nouveau bail indiquant l’ancien loyer et le nouveau loyer de l’appartement dès l’entrée en vigueur du bail soit, en l’occurrence, un loyer de 1'830 fr., avec un acompte par 180 fr. de frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus. Si l’intimée a produit ce formulaire pour démontrer son nouveau bail, elle n’a pas pour autant établi qu’elle s’acquittait réellement de son nouveau loyer. Cette pièce ne suffit pas, contrairement à un éventuel relevé bancaire, à prouver le caractère effectif du paiement de son nouveau loyer ni même d’une éventuelle garantie. Dès lors, il ne sera pas tenu compte du nouveau loyer dans les charges de l’intimée.
7. En tenant compte de ce qui a été retenu ci-dessus, ainsi que des charges des parties et de leurs enfants retenues par la présidente et non contestées en appel, les contributions d’entretien sont calculées dans les tableaux ci-dessous tout en se référant à des mois entiers, soit du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, et dès le 1er décembre 2024.
- 27 - La contribution d’entretien est calculée pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (cf. infra consid. 7.1), puis dès le 1er mars 2024 (cf. infra consid. 7.2), date à partir de laquelle l’intimée a perçu des indemnités de chômage et des allocations pour enfants, mais aucun des parents n’a perçu d’allocations familiales. Concernant les revenus de l’appelant, le montant retenu dans les tableaux correspond au montant net moyen mensuel perçu à titre d’indemnités de chômage jusqu’au 21 juin 2024, puis au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 22 juin 2024, cette imputation étant suspendue pendant la détention provisoire. Au vu des tableaux ci-dessous, on constate que les prestations complémentaires reçues par l’intimée pour le compte de ses enfants, lui permettront de combler les difficultés financières de l’appelant impactant l’entretien des enfants. En effet, afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de l’appelant, celui-ci ne participera financièrement que partiellement à l’entretien de ses enfants. 7.1 Période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 :
- 28 -
- 29 - 7.2 Période dès le 1er mars 2024 jusqu’au 31 juillet 2024, puis dès le 1er décembre 2024.
- 30 - 7.3 7.3.1 Pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, seul le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants doit être établi, dès lors que la somme des revenus déterminants de la famille de 5'684 fr. 60, composée des revenus de l’intimée par 3'184 fr. 60 et de l’appelant par 2'500 fr., est inférieure à la somme des charges déterminantes des parents et de l’entretien convenable des enfants, qui s’élève à 5'909 fr. 60, soit 2'816 fr. 90 pour l’intimée et 1'870 fr. pour l’appelant, 610 fr. 25 pour l’aîné C.Q.________ et 612 fr. 45 pour la cadette D.Q.________, les allocations familiales de 300 fr. étant déduites du minimum vital LP de chaque enfant. Compte tenu de l’entretien convenable de chaque enfant et du disponible de l’appelant de 630 fr., il se justifie de fixer à 310 fr. la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant C.Q.________ et à 320 fr. celle en faveur de l’enfant D.Q.________. 7.3.2 Pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, de même seul le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants doit être pris en considération, dès lors que la somme des revenus déterminants de la famille de 4'814 fr. 85, composée des revenus de l’intimée par 2'314 fr. 85 et de l’appelant par 2'500 fr., est inférieure à la somme des charges déterminantes des parents et de l’entretien convenable des enfants, qui s’élève à 5'920 fr. 60, soit 2'816 fr. 90 pour l’intimée et 1'870 fr. pour l’appelant, 615 fr. 75 pour l’aîné C.Q.________ et 617 fr. 95 pour la cadette D.Q.________. Le montant supplémentaire perçu par l’intimée dans le cadre de ses indemnités de chômage étant pour les enfants, il est déduit de leur minimum vital LP. Compte tenu de l’entretien convenable de chaque enfant et du disponible de l’appelant de 630 fr., il se justifie de fixer à 310 fr. la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant C.Q.________ et à 320 fr. celle en faveur de l’enfant D.Q.________. 7.3.3 Compte tenu de la détention provisoire de l’appelant du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024, aucun revenu hypothétique ne lui sera
- 31 - imputé pendant la période du 1er août au 30 novembre 2024 et ce dernier sera libéré de contribuer à l’entretien des enfants pour cette période. Dès lors que l’intimée perçoit des revenus moyens nets de 2'314 fr. 85 à titre d’indemnités de chômage et des prestations complémentaires pour les enfants de 1'721 fr. par mois (cf. supra consid. 5.3), soit un total des revenus de 4'035 fr. 85, elle sera juste en mesure de couvrir son minimum vital LP de 2'816 fr. 90 ainsi que celui des enfants respectivement de 615 fr. 75 pour l’aîné et de 617 fr. 95 pour la cadette, arrondi à 620 fr. pour chacun. Leur intérêt peut ainsi être préservé pendant la période de détention provisoire de l’appelant, cela jusqu’à ce qu’un revenu hypothétique soit à nouveau imputé à ce dernier (cf. supra consid. 4.3.5 et infra consid. 7.3.4). 7.3.4 Vraisemblablement libéré de sa détention provisoire en date du 17 octobre 2024, l’appelant sera susceptible à nouveau de retrouver une activité lucrative comme il était en mesure de le faire avant sa détention. Comme exposé précédemment, un revenu hypothétique de 2'500 fr. lui sera imputé dès le 1er décembre 2024, afin qu’il contribue à l’entretien de ses enfants (cf. supra consid. 4.3.5). 7.3.5 Au vu de ce qui précède, l’appelant versera une contribution d’entretien d’un montant de 310 fr. pour C.Q.________ et de 320 fr. pour D.Q.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024 et à nouveau dès le 1er décembre 2024. Il sera libéré du versement d’une pension en faveur de ses enfants en raison de sa détention provisoire du 20 juillet 2024 au 17 octobre 2024 au plus tard, un délai raisonnable lui étant accordé jusqu’au 1er décembre 2024 pour retrouver une activité professionnelle. Pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, l’entretien convenable des enfants est retenu au montant arrondi de 610 fr. pour l’aîné C.Q.________ et de 610 fr. pour la cadette D.Q.________, les allocations familiales de 300 fr. étant déduites du minimum vital LP de chacun.
- 32 - Dès le 1er mars 2024, l’entretien convenable des enfants est retenu à hauteur du montant arrondi 620 fr. pour l’aîné C.Q.________ et de 620 fr. pour la cadette D.Q.________, un montant moyen d’allocations pour enfants de 294 fr. 50 étant déduit du minimum vital LP de chacun. 8. 8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant est libéré de payer une contribution d’entretien pendant la période de sa détention provisoire. Les chiffres V à VIII du dispositif de l’ordonnance querellée seront réformés dans le sens du considérant 7.3.5 ci-dessus. 8.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 107 al. 1 let. c CPC. Compte tenu de la situation des parties, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. à titre d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 60 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 400 fr. à la charge de l’appelant et 400 fr. à la charge de l’intimée. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).
- 33 - 8.4 8.4.1 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 17 octobre 2024, l’avocate a produit une liste des opérations effectuées du 28 juin 2024 au 17 octobre 2024 pour lesquelles elle indique avoir consacré elle-même 7 heures à ce dossier, Me Giuliana Stefanelli, avocate-stagiaire en son étude, y ayant consacré aussi 1 heure et 24 minutes, soit un total de 8 heures et 24 minutes au total. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admis. L’indemnité d’office de Me Kern sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté et d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], soit 1'260 fr. (7h x 180 fr.) et 154 fr. (1h24 x 110 fr.), soit une indemnité de conseil d’office de 1'414 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 28 et la TVA sur le tout par 116 fr. 83 (8,1 % de 1'442 fr. 28), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'559 fr. en chiffres arrondis. 8.4.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Valérie Malagoli-Pache a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 18 octobre 2024, l’avocate a produit une liste des opérations effectuées du 10 juillet 2024 au 26 août 2024 dans laquelle il est indiqué que 7 heures et 55 minutes ont été consacrées au dossier. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admis. L’indemnité d’office de Me Malagoli-Pache sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté, soit une indemnité de conseil d’office de 1'425 fr. (7h55 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 50 et la TVA sur le tout par 117 fr. 74 (8,1 % de 1'453 fr. 50), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'571 fr. en chiffres arrondis. 8.5 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil
- 34 - d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à VIII de son dispositif comme il suit : V. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.Q.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J.________ :
- de 310 fr. (trois cent dix francs) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, étant précisé qu’aucune contribution n’est due du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ;
- de 310 fr. (trois cent dix francs) dès le 1er décembre 2024. VI. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.Q.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J.________ :
- 35 -
- 320 fr. (trois cent vingt francs) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, étant précisé qu’aucune contribution n’est due du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ;
- 320 fr. (trois cent vingt francs) dès le 1er décembre 2024. VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ est arrêté à 610 fr. (six cent dix francs), allocations familiales de 300 fr. déduites pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, puis à 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er mars 2024, allocation pour enfant de 294 fr. 50 déduite. VIII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.Q.________ est arrêté 610 fr. (six cent dix francs), allocations familiales de 300 fr. déduites pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, puis à 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er mars 2024, allocation pour enfant de 294 fr. 50 déduite. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée D.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’appelant B.Q.________, est arrêtée à 1'559 fr. (mille cinq cent cinquante- neuf francs), débours et TVA compris.
- 36 - VI. L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'571 fr. (mille cinq cent septante et un francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Cyrielle Kern, av. (pour B.Q.________),
- Me Magali Valérie Malagoli-Pache, av. (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 37 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :