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JS23.036082

Action fondée sur la loi sur l'égalité

Waadt · 2026-04-15 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le 18 août 2023, C.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une action fondée sur la Leg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995; RS 151.1) dirigée contre B.________ S.A. en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme brute de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019.

E. 1.2 Au pied de sa réponse du 20 novembre 2023, B.________ S.A. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

E. 1.3 Par avis du 24 novembre 2023, un second échange d’écritures a été ordonné. Dans sa réplique du 8 mai 2025, C.________ a confirmé les conclusions de sa demande. Par duplique du 18 septembre 2025, B.________ S.A. a persisté dans ses conclusions en rejet. C.________ s’est déterminée sur la duplique le 9 janvier 2026.

E. 1.4 Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci­après : le président) a tenu une audience d’instruction le 20 janvier 2026.

E. 2 Par ordonnance de preuves du 18 mars 2026, le président a notamment fixé à B.________ S.A. un délai échéant le 23 avril 2026 pour produire les pièces requises nos 51 à 60 et 63 à 72 (II), ordonné à C.________ de respecter une stricte confidentialité quant aux pièces requises en mains de B.________ S.A. et produites par celle-ci, et interdit à C.________ de transmettre ces pièces ou les informations qu’elles pourraient contenir à tout tiers hormis son conseil, sous la menace de la peine d’amende prévue 14J020

- 3 - à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II [recte : III]). Le président a en outre ordonné l’audition de plusieurs témoins (V [recte VI]), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire dès réception des pièces requises et après l’audition des témoins (IX [recte X]).

E. 3 Par acte du 30 mars 2026, B.________ S.A. (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la production des pièces requises nos 51 à 58, 64 à 67 et 70 à 72 soit assortie de mesures de sauvegarde des intérêts de la recourante, consistant dans la tenue des pièces précitées auprès de l’autorité de première instance, dans un dossier séparé, sans être mises à la disposition de C.________ (ci-après : l’intimée) ou son conseil et sans qu’aucune copie n’en soit remise à l’intimée ou son conseil, les pièces étant tenues à la disposition de l’expert judiciaire, qui pourra y accéder librement et rendra compte de leur contenu essentiel dans son rapport, sous une forme appropriée, afin de permettre aux parties de se déterminer sans disposer des pièces. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les pièces précitées puissent être produites caviardées, plus subsidiairement à ce que l’intimée ne puisse consulter les pièces requises qu’au greffe de l’autorité de première instance, sans pouvoir en prélever copie. A titre plus subsidiaire encore, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision.

E. 4.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180 consid. 4.1 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le CPC ne prévoyant pas que les ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sont sujettes à recours, celles-ci ne sont attaquables par cette voie qu’en présence d’un 14J020

- 4 - risque de préjudice difficilement réparable (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise-t-il toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Les ordonnances de preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180; CREC 9 avril 2020/92). Cette règle connaît toutefois une exception, ainsi lorsque dans le cadre de mesures probatoires, des secrets d’affaires risquent d’être divulgués (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2, non publié in ATF 148 III 84; TF 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 non publié in ATF 147 III 14J020

- 5 - 139; CREC 8 août 2022/180; CREC 8 mars 2021/67; CREC 9 avril 2020/92). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient ainsi qu’il peut exceptionnellement y avoir un préjudice irréparable lorsqu’une partie est astreinte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1).

E. 4.1.3 Constitue un secret d’affaires toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les références citées). En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3). Il y a, dans la règle, un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées). Lorsque des intérêts s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2). Il est en principe possible, dans le cadre de l’art. 156 CPC, d’imposer une obligation de confidentialité assortie d’une menace de peine, selon l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), pour autant que celle-ci appropriée, nécessaire et proportionnée au cas d’espèce (TF 4A_58/2021 du

E. 4.2 Sous l’angle de la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, la recourante fait valoir que la production des pièces requises en ses mains – soit tous les contrats de travail, toutes les fiches de salaire, toutes les évaluations annuelles et documents de performance, toutes les pièces sur la politique salariale interne et les documents relatifs aux chiffres d’affaires par secteur – entraînerait la révélation d’informations couvertes par le secret d’affaires. Les informations ressortant des pièces en question permettraient, en particulier, à un concurrent de reconstituer une cartographie de l’organisation interne, des marges de manœuvre commerciales, des profils de performance et des priorités stratégiques de la recourante. A l’appui de ses allégations, la recourante se prévaut notamment d’une attestation établie le 27 mars 2026 par sa direction, laquelle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, à supposer que la production des pièces précitées soit effectivement propre à entrainer les conséquences exposées par la recourante, force est de constater que le président a tenu compte de la problématique liée au respect du secret des affaires de l’intéressée, l’ordre de production étant assorti de mesures de protection au sens de l’art. 156 CPC. Si la recourante expose, sur le fond du recours, que le prononcé d’autres mesures serait préférable, elle ne parvient pas à démontrer que seules celles qu’elle souhaiterait voir mises en œuvre permettraient de la préserver d’un préjudice difficilement réparable sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC; elle ne le prétend au reste pas clairement. Or, la stricte confidentialité imposée par le président constitue manifestement une mesure apte à éviter que des concurrents de la recourante puissent prendre connaissance des informations dignes de protection potentiellement contenues dans les pièces requises en ses mains. L’obligation de garder secrètes, sous la menace de la peine d’amende, les informations ressortant des pièces litigieuses, constitue du 14J020

- 7 - reste une mesure de protection passablement incisive selon le Tribunal fédéral. On relèvera encore qu’en tant qu’elle soutient que l’intimée, respectivement son conseil, ne seraient pas protégés contre la diffusion involontaire des informations contenues dans les pièces litigieuses (hacking ou cyberhacking), la recourante, outre qu’elle se limite à faire des suppositions, perd de vue qu’un tel risque, purement théorique, existe également – à supposer que les pièces soient produites sous forme électronique – au tribunal ou chez l’expert judiciaire. Il s’ensuit que la recourante échoue à établir l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. S’ensuit l’irrecevabilité du recours.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. a CPC) ni dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020

- 8 - Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Théo Meylan (pour B.________ S.A.),

- Me Eric Cerottini (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J020

E. 8 décembre 2021 consid. 3.2.3). Selon le Tribunal fédéral, une obligation de 14J020

- 6 - garder le secret sous la menace d’une peine d’amende ne constitue pas, dans la majorité des cas, la moins incisive des mesures envisageables, un caviardage des données sensibles ou une limitation de la consultation des preuves par un expert étant souvent moins restrictifs (Idem).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** 115 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 156 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ S.A., à Q***, contre l’ordonnance de preuves rendue le 18 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 18 août 2023, C.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une action fondée sur la Leg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995; RS 151.1) dirigée contre B.________ S.A. en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme brute de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019. 1.2 Au pied de sa réponse du 20 novembre 2023, B.________ S.A. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. 1.3 Par avis du 24 novembre 2023, un second échange d’écritures a été ordonné. Dans sa réplique du 8 mai 2025, C.________ a confirmé les conclusions de sa demande. Par duplique du 18 septembre 2025, B.________ S.A. a persisté dans ses conclusions en rejet. C.________ s’est déterminée sur la duplique le 9 janvier 2026. 1.4 Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci­après : le président) a tenu une audience d’instruction le 20 janvier 2026.

2. Par ordonnance de preuves du 18 mars 2026, le président a notamment fixé à B.________ S.A. un délai échéant le 23 avril 2026 pour produire les pièces requises nos 51 à 60 et 63 à 72 (II), ordonné à C.________ de respecter une stricte confidentialité quant aux pièces requises en mains de B.________ S.A. et produites par celle-ci, et interdit à C.________ de transmettre ces pièces ou les informations qu’elles pourraient contenir à tout tiers hormis son conseil, sous la menace de la peine d’amende prévue 14J020

- 3 - à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II [recte : III]). Le président a en outre ordonné l’audition de plusieurs témoins (V [recte VI]), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire dès réception des pièces requises et après l’audition des témoins (IX [recte X]).

3. Par acte du 30 mars 2026, B.________ S.A. (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la production des pièces requises nos 51 à 58, 64 à 67 et 70 à 72 soit assortie de mesures de sauvegarde des intérêts de la recourante, consistant dans la tenue des pièces précitées auprès de l’autorité de première instance, dans un dossier séparé, sans être mises à la disposition de C.________ (ci-après : l’intimée) ou son conseil et sans qu’aucune copie n’en soit remise à l’intimée ou son conseil, les pièces étant tenues à la disposition de l’expert judiciaire, qui pourra y accéder librement et rendra compte de leur contenu essentiel dans son rapport, sous une forme appropriée, afin de permettre aux parties de se déterminer sans disposer des pièces. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les pièces précitées puissent être produites caviardées, plus subsidiairement à ce que l’intimée ne puisse consulter les pièces requises qu’au greffe de l’autorité de première instance, sans pouvoir en prélever copie. A titre plus subsidiaire encore, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180 consid. 4.1 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le CPC ne prévoyant pas que les ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sont sujettes à recours, celles-ci ne sont attaquables par cette voie qu’en présence d’un 14J020

- 4 - risque de préjudice difficilement réparable (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise-t-il toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Les ordonnances de preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180; CREC 9 avril 2020/92). Cette règle connaît toutefois une exception, ainsi lorsque dans le cadre de mesures probatoires, des secrets d’affaires risquent d’être divulgués (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2, non publié in ATF 148 III 84; TF 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 non publié in ATF 147 III 14J020

- 5 - 139; CREC 8 août 2022/180; CREC 8 mars 2021/67; CREC 9 avril 2020/92). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient ainsi qu’il peut exceptionnellement y avoir un préjudice irréparable lorsqu’une partie est astreinte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1). 4.1.3 Constitue un secret d’affaires toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les références citées). En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3). Il y a, dans la règle, un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées). Lorsque des intérêts s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2). Il est en principe possible, dans le cadre de l’art. 156 CPC, d’imposer une obligation de confidentialité assortie d’une menace de peine, selon l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), pour autant que celle-ci appropriée, nécessaire et proportionnée au cas d’espèce (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2.3). Selon le Tribunal fédéral, une obligation de 14J020

- 6 - garder le secret sous la menace d’une peine d’amende ne constitue pas, dans la majorité des cas, la moins incisive des mesures envisageables, un caviardage des données sensibles ou une limitation de la consultation des preuves par un expert étant souvent moins restrictifs (Idem). 4.2 Sous l’angle de la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, la recourante fait valoir que la production des pièces requises en ses mains – soit tous les contrats de travail, toutes les fiches de salaire, toutes les évaluations annuelles et documents de performance, toutes les pièces sur la politique salariale interne et les documents relatifs aux chiffres d’affaires par secteur – entraînerait la révélation d’informations couvertes par le secret d’affaires. Les informations ressortant des pièces en question permettraient, en particulier, à un concurrent de reconstituer une cartographie de l’organisation interne, des marges de manœuvre commerciales, des profils de performance et des priorités stratégiques de la recourante. A l’appui de ses allégations, la recourante se prévaut notamment d’une attestation établie le 27 mars 2026 par sa direction, laquelle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, à supposer que la production des pièces précitées soit effectivement propre à entrainer les conséquences exposées par la recourante, force est de constater que le président a tenu compte de la problématique liée au respect du secret des affaires de l’intéressée, l’ordre de production étant assorti de mesures de protection au sens de l’art. 156 CPC. Si la recourante expose, sur le fond du recours, que le prononcé d’autres mesures serait préférable, elle ne parvient pas à démontrer que seules celles qu’elle souhaiterait voir mises en œuvre permettraient de la préserver d’un préjudice difficilement réparable sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC; elle ne le prétend au reste pas clairement. Or, la stricte confidentialité imposée par le président constitue manifestement une mesure apte à éviter que des concurrents de la recourante puissent prendre connaissance des informations dignes de protection potentiellement contenues dans les pièces requises en ses mains. L’obligation de garder secrètes, sous la menace de la peine d’amende, les informations ressortant des pièces litigieuses, constitue du 14J020

- 7 - reste une mesure de protection passablement incisive selon le Tribunal fédéral. On relèvera encore qu’en tant qu’elle soutient que l’intimée, respectivement son conseil, ne seraient pas protégés contre la diffusion involontaire des informations contenues dans les pièces litigieuses (hacking ou cyberhacking), la recourante, outre qu’elle se limite à faire des suppositions, perd de vue qu’un tel risque, purement théorique, existe également – à supposer que les pièces soient produites sous forme électronique – au tribunal ou chez l’expert judiciaire. Il s’ensuit que la recourante échoue à établir l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. S’ensuit l’irrecevabilité du recours.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. a CPC) ni dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020

- 8 - Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Théo Meylan (pour B.________ S.A.),

- Me Eric Cerottini (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J020