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JS22.041548

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2024-07-26 · Français VD
Sachverhalt

après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

- 12 - 2.2.2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF

- 13 - 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 2.2.3 En l’espèce, dans la seule mesure où la procédure concerne l’entretien d’un enfant mineur, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1), si bien qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité, en tant qu’elles concernent une question relative à la mineure. 3. 3.1 Les parties soulèvent tout d’abord différents griefs quant aux revenus qui leurs ont respectivement été imputés en première instance. A l’appui de son mémoire d’appel, l’appelant critique tout d’abord dans le cadre de l’imputation d’un revenu hypothétique, le délai d’adaptation de cinq mois ménagé par le président en faveur de l’appelante pour que celle-ci puisse se réintégrer sur le marché du travail. Il considère que le délai octroyé serait trop long, compte tenu de l’admission du premier appel, ainsi que du renvoi de la cause en première instance, et qu’il serait choquant qu’il en supporte les conséquences alors que l’appelante ne pouvait nier qu’elle était tenue de rechercher un emploi. Il considère ainsi que le revenu hypothétique à imputer à son épouse doit l’être sans délai. L’appelante critique quant à elle le fait que le président n’ait pas tenu compte d’un raisonnement en deux étapes dans la fixation du revenu hypothétique, ce qui aurait pourtant permis de constater qu’elle n’était pas en mesure de réaliser un salaire mensuel de 3'977 fr. pour une activité de femme de ménage à temps complet. Elle remet également en cause la somme précitée, laquelle, arrêtée sur la base de la plateforme « Salarium », correspondrait en réalité à un revenu médian et serait

- 14 - manifestement inadaptée à sa situation personnelle. L’appelante critique en outre le fait que le montant de 3'977 fr. ait été pris en compte à titre de salaire brut dans le calcul des contributions d’entretien, en lieu et place d’un revenu net, qu’elle estime à 3'458 fr. en déduisant un pourcentage de charges salariales à hauteur de 15 %. Dans son mémoire d’appel, l’appelante s’en prend également au salaire mensuel net retenu pour son époux, en exposant que le président aurait omis de tenir compte d’un revenu en nature supplémentaire. Elle expose à cet égard que les charges mensuelles du véhicule d’entreprise de l’appelant, pour la part privée de son usage, estimées à 369 fr., seraient entièrement prises en charge par son employeur, ce qui porterait ainsi son revenu total net à 10'880 fr. par mois. 3.2 Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il ressort des faits que l’un des époux ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers sa famille, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d’entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur

- 15 - capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013, p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF

- 16 - 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2) et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). 3.3 Sur la question du revenu de l’appelante, le président a considéré qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé pour une activité à plein temps en qualité de femme de ménage, après une période d’adaptation de cinq mois. Il a relevé que l’intéressée, âgée de 52 ans et en bonne santé, n’avait pas la garde de l’enfant mineure, de sorte qu’elle ne devait pas s’en occuper au quotidien, ce qui justifiait l’imputation d’un revenu hypothétique. Ce faisant, il a retenu que, selon le calculateur « Salarium », une femme au bénéfice d’un permis d’établissement "C", travaillant dans le domaine du ménage et du nettoyage à 100 % – en se basant sur un horaire de 42 heures par semaine – réalisait en moyenne un revenu mensuel brut de 3'977 fr., treizième salaire non compris. 3.4 3.4.1 En l’espèce, on constate avec l’appelante que le président n’a pas tenu compte du raisonnement en deux étapes prescrit par le Tribunal fédéral dans la fixation du revenu hypothétique querellé. S’il faut reconnaître qu’un tel revenu peut raisonnablement être imputé à l’appelante compte tenu de sa situation personnelle, de son âge, de son état de santé et de l’absence d’enfant à charge, il n’en va pas de même de la deuxième étape, à savoir la possibilité effective pour l’intéressée de réaliser concrètement ce revenu. En effet, retenir l’exercice à 100 % d’une activité lucrative en qualité de femme de ménage auprès d’un seul employeur ne paraît pas réaliste. Bien que l’usage de l’outil « Salarium »

- 17 - soit recommandé par la jurisprudence fédérale – à tout le moins l’était au moment où le président a statué en première instance –, il n’en demeure pas moins que la seconde étape du raisonnement préconisé par le Tribunal fédéral vise précisément à tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. Or, en l’occurrence, afin d’atteindre un taux d’activité complet, l’appelante devra probablement trouver plusieurs ménages, à savoir auprès de divers employeurs privés, lesquels ne se situeront pas nécessairement dans le même secteur géographique. Cet aspect, non pris en compte par le président, doit être corrigé et le revenu hypothétique imputé à l’appelante doit être revu à la baisse. Au stade de la vraisemblance, il paraît raisonnable de considérer que le taux d’activité auquel peut prétendre l’appelante en qualité de femme de ménage n’est pas supérieur à 80 %. En effet, pour autant que l’appelante parvienne à trouver des missions de ménage auprès de plusieurs employeurs et soit occupée durant dix demi-journées par semaine, il est manifeste que son rendement serait restreint, d’au moins 20 %, en raison des déplacements entre chacun des lieux de ses missions. Le revenu hypothétique retenu en première instance doit donc être réduit afin de correspondre à un taux d’activité de 80 %. Sur cette base, le salaire mensuel brut à retenir s’élève à 3'181 fr. 60 (80 % de 3'977 fr.), c’est-à-dire un salaire mensuel net de 2'704 fr. 35 (3'181 fr. 60 – 15 % [à titre de charges salariales estimées]). Selon les déclarations apportées à l’audience d’appel, l’appelante effectuerait actuellement des missions de démonstratrice dans la vente, respectivement le commerce de détail, et serait à la recherche d’une activité lucrative complémentaire dans ce secteur qui lui plaît davantage. A cet égard, il importe peu de savoir si l’intéressée effectue des missions de ménage ou exerce au contraire dans le domaine de la vente, puisque le constat est vraisemblablement le même, à savoir la difficulté pour elle à trouver un emploi à temps complet. Il convient en outre de relever que, concrètement, l’appelante devra trouver plusieurs employeurs, qu’elle est âgée de 52 ans et qu’elle ne parle pas bien le français ; autant d’éléments également susceptibles de l’entraver dans ses recherches d’emploi, partant, influencent la possibilité concrète de réaliser un revenu. Cela étant, on soulignera toutefois qu’en recherchant

- 18 - par intérêt un emploi dans la vente, l’appelante s’est vu notifier un certain nombre de réponses négatives, faute pour elle de bénéficier d’expérience dans ce secteur. Or, en refusant d’élargir ses recherches à d’autres domaines, l’appelante ne déploie pas tous les efforts que l’on est en droit d’attendre d’elle afin de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à l’entretien de sa fille. Au surplus, on relèvera que les preuves de recherches d’emploi de l’appelante, lesquelles s’élevaient au nombre de dix entre les mois de décembre 2022 à mai 2023 selon la pièce 1151, sont largement insuffisantes. Compte tenu des efforts – plutôt faibles – fournis par l’appelante pour trouver une activité lucrative, l’imputation d’un revenu hypothétique dans le domaine du ménage et des nettoyages est justifiée en l’occurrence, étant précisé que l’intéressée n’a pas le choix quant au domaine d’activité imputé. 3.4.2 S’agissant du délai d’adaptation, il sied de relever que la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir celle rendue le 20 mars 2023, n’imputait pas de revenu hypothétique à l’appelante. Ainsi, contrairement à la thèse soutenue par l’appelant, l’intéressée n’était pas incitée, à ce stade de la procédure, à retrouver une activité lucrative. Elle n’avait, de ce fait, pas conscience de l’urgence de retrouver un emploi, quand bien même l’on peut admettre qu’elle devait se douter que la séparation devenait durable et que, un divorce devenant vraisemblable, elle serait contrainte de retrouver une indépendance financière. Au surplus, on rappellera que l’appelante n’a pas, respectivement peu, fait de recherches d’emploi dans le domaine du ménage et des nettoyages à ce jour. Parant, l’octroi d’un délai d’adaptation de cinq mois paraît amplement suffisant. Au vu de ces circonstances, l’ordonnance querellée peut être confirmée sur ce point. 3.5 S’agissant du revenu de l’appelant, le président a arrêté son salaire mensualisé net total à 10'511 fr. 65. Ce revenu a été établi en tenant compte d’un salaire mensuel net de 8'966 fr. 50, versé treize fois l’an, soit 9'713 fr. 70 sur douze mois, auquel s’ajoutait un montant de 797 fr. 95, correspondant au bonus moyen mensualisé perçu par l’intéressé pour les années 2018 à 2021.

- 19 - Il convient premièrement de relever que le grief formulé par l’appelante s’agissant du forfait de véhicule d’entreprise doit d’emblée être écarté. Bien qu’il paraisse vraisemblable, à la lecture des pièces produites, que l’appelant perçoive un forfait mensuel de 369 fr. à titre de frais de véhicule, il faut toutefois admettre, avec l’intéressé, que des charges y afférentes n’ont pas non plus été retenues dans son minimum vital, même strict de la LP. De ce fait, sous peine de tenir compte deux fois du même avantage, il conviendrait soit de retenir un montant supplémentaire à titre de salaire en nature dans les revenus de l’appelant comme le requiert l’appelante, mais tout en comptabilisant les charges corrélatives, soit – comme l’a fait à juste titre le président – de ne rien retenir à ce titre dans le budget de l’intéressé. Le raisonnement retenu à ce titre dans l’ordonnance querellée n’est entaché d’aucune irrégularité et le revenu mensuel retenu pour l’appelant peut dès lors être confirmé sur ce point. S’agissant deuxièmement du salaire mensuel de base de l’appelant, les pièces nouvellement produites, en particulier les fiches de salaire des mois de février et mars 2024 du précité, ne permettent pas de retenir un changement durable et significatif de circonstances. Partant, le montant retenu à ce titre par le président peut être confirmé. Quant à la question du bonus perçu par l’appelant, il sied de relever que cette problématique a fait l’objet de discussions à l’audience d’appel et a suscité la production de pièces complémentaires. Or, quand bien même les pièces produites semblent suggérer que ce bonus ne sera versé que dans une moindre mesure pour l’année 2023 – la preuve du montant à percevoir n’ayant au surplus pas été apportée –, on relèvera qu’une telle gratification a régulièrement été versée à l’appelant depuis 2018, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, il sied également de souligner que la récente augmentation du montant du bonus – à savoir celle constatée à compter de l’année 2021 dans les certificats de salaire de l’appelant – semble être compensée par l’importante baisse alléguée à compter de l’année 2023. Au stade de la

- 20 - vraisemblance, faute de savoir si un bonus sera versé à l’avenir et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, il convient de s’en tenir aux constatations retenues par le président, partant de confirmer la prise en compte d’un bonus moyen sur plusieurs années. 4. 4.1 Les parties soulèvent ensuite différents griefs quant à la contribution d’entretien fixée en faveur de l’épouse. L’appelant reproche tout d’abord au président d’avoir retenu une charge fiscale estimative sur la base de la calculette de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), laquelle s’avérerait insuffisante par rapport à la charge effective dont il s’acquitte. Il conteste ensuite le calcul opéré s’agissant de la contribution d’entretien due en faveur son épouse. Il expose également qu’il serait disproportionné d’allouer à l’appelante une part au disponible, dès lors qu’elle aurait laissé seul au père la charge de s’occuper de leur fille, tant en nature qu’en argent. L’appelante conteste elle aussi le raisonnement retenu par le président s’agissant du calcul de la contribution d’entretien et soulève l’hypothèse d’une erreur de calcul. 4.2 4.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent par grandes et petites têtes, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Les tableaux de calculs intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, notamment les postes à

- 21 - retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La charge fiscale à prendre en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’AFC, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu

- 22 - imposable du contribuable (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 1er février 2023/49 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440). 4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2.4 En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la

- 23 - situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). Le juge peut alors, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. Si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement bien plus élevée que l’autre parent, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretenir les enfants, totalement ou au moins partiellement, par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (ATF 147 III 265 précité consid. 8.1 ; Juge unique CACI 12 septembre 2023/373). 4.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 4.3.1 Le président a retenu que les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 3'930 fr. 65 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 3'979 fr. 15 pour la période du 1er février 2023 au 30 (recte : 31) mai 2024, ainsi que à 4'498 fr. 35 dès le 1er juin 2024. Il sied tout d’abord de relever que le tableau, tel qu’établi en page 13 de l’ordonnance attaquée, mentionne un total erroné de 6'013 fr. 30 à titre de charges. L’addition des divers postes listés correspond en

- 24 - réalité à la somme de 4'498 fr. 35 ; montant qui a d’ailleurs été retranscrit de manière exacte lorsque le président a procédé à l’évaluation du disponible de l’appelant (page 15 de l’ordonnance). Cela étant précisé, s’agissant en particulier de la charge fiscale de l’appelant, celle-ci a été déterminée en première instance sur la base de la calculette de l’AFC. Il ressort des tableaux arrêtés par le président qu’elle s’élevait à 759 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 751 fr. 65 pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi qu’à 1'270 fr. 85 à compter du 1er juin 2024. Selon l’ordonnance querellée, ces montants ont été fixés, pour les trois périodes définies, en tenant compte d’un « revenu mensuel net de 10'511 fr. 65, pour une famille monoparentale, dont le parent est âge de [...], vivant à [...] pour l’année 2022 » et d’une déduction pour la contribution d’entretien évaluée à 4'430 fr. pour la première période, à 4'400 fr. pour la deuxième période et à 2'570 fr. pour la troisième période. Quant à l’appelante, le président a arrêté ses charges mensuelles à 4'009 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 4'001 fr. 65 pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi qu’à 5'269 fr. 60 dès le 1er juin 2024. 4.3.2 Dans la fixation des contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante, le président a premièrement considéré qu’il convenait de tenir compte d’une part d’épargne mensuelle à hauteur de 678 fr. 75 dans le budget de l’appelant. Il a en outre exposé qu’il convenait de procéder au calcul du train de vie mené par les parties pendant l’union conjugale, dès lors qu’il était admis que l’entier des revenus de l’appelant n’était pas dédié à la couverture des minima vitaux des membres de la famille. Le président a en définitive retenu que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celles-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de 4'430 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4'400 fr. du 1er février 2023 au 31 mai 2024, puis de 1'145 fr. dès le 1er juin 2024.

- 25 - S’agissant de l’entretien de W.________, le président a retenu que le budget de l’appelante ne lui permettait pas de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille. 4.4 4.4.1 En l’espèce, s’agissant du montant de la charge fiscale de l’appelant, il convient de relever que, dans sa réponse à l’appel, l’intéressé s’est soudainement à nouveau référé à des estimations fiscales. Sur le fond, outre le fait qu’il est préférable de se référer à des montants effectifs

– pour autant qu’ils soient définitifs – plutôt qu’à des estimations, il convient également de souligner que les sommes fiscales simulées ne tiennent pas compte des déductions relatives aux versements de la contribution d’entretien due à l’appelante en l’occurrence. Aussi, il est notoire de relever que le montant de l’entretien déductible viendra diminuer la charge fiscale de l’appelant. La réflexion imposée par le Tribunal fédéral – laquelle dispose de tenir compte de la charge fiscale dans le calcul des contributions d’entretien – est un raisonnement circulaire, puisque la pension que l’on cherche à déterminer tient quant à elle compte de la charge d’impôt, laquelle est à son tour influencée par le montant de la contribution d’entretien qui devra être versée. Ainsi, la calculette de l’AFC est l’outil le plus fiable à disposition pour procéder aux calculs des parts d’impôt, la jurisprudence fédérale retenant en particulier que la charge fiscale est usuellement simulée par ce biais. En tous les cas, tenir compte des chiffres effectifs des années 2022 et 2023 s’avère impossible, puisque de tels montants seront corrigés ensuite du versement de la pension due à l’épouse. Au demeurant, il a été constaté, lors de l’audience du 22 avril 2024, que les époux n’avaient pas encore annoncé leur séparation aux autorités fiscales. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir à la simulation fiscale de l’AFC, conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant. 4.4.2 4.4.2.1 Avec les parties, il convient de relever que le président s’est mépris au sujet de l’addition des charges et du disponible de l’appelante

- 26 - s’agissant de la troisième période, c’est-à-dire celle à compter du 1er juin 2024, ce qu’il conviendra de corriger (cf. infra consid 4.4.2.2). Le président s’est également mépris s’agissant de l’application de la méthode concrète avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes ». Cela étant, avant de procéder à la correction du calcul des contributions d’entretien, il sied de préciser que les soins en nature apportés à l’enfant par le père ne sont pas monnayables. Aussi, l’argument de l’appelant tendant à dire qu’il prendrait déjà soin de sa fille en personne, ce qui le dispenserait d’assumer ses coûts directs, tombe à faux même si dans certaines situations, l’un des parents épuise l’entier de sa capacité contributive dans l’entretien en nature. En effet, conformément à la jurisprudence, l’appelant est tenu de contribuer à l’entretien financier de son enfant en parallèle de sa prise en charge en nature, au vu de ses moyens financiers très largement supérieurs à ceux de son épouse. On relèvera à toutes fins utiles que l’appelante n’a quant à elle pas le droit à une contribution de prise en charge (frais de subsistance), dans la mesure où elle n’a pas réduit son taux ou renoncé à toute activité lucrative pour se consacrer aux soins de sa fille, de sorte que son manco n’est pas indemnisable à ce titre. Ensuite, quant au traitement de la part d’épargne, le raisonnement du président sur le train de vie des parties est contraire à la jurisprudence fédérale susdécrite (ATF 147 III 265). En effet, l’ATF 140 III 485 – lequel traite du principe de l’épargne – est antérieur à la méthode de la répartition par « grandes et petites têtes », rendue contraignante par le Tribunal fédéral, laquelle ne peut être écartée que lors de situations particulièrement aisées ou particulières à d’autres égards. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence ; l’épargne est raisonnable et le revenu global des parties, ainsi que la structure familiale, sont usuels. S’il convient de tenir compte de l’épargne prouvée, par 678 fr. 75 en l’espèce, celle-ci vient s’inscrire dans le minimum vital élargi du droit de la famille au titre de réserve de frais de formation pour l’enfant, et non pour « pondérer » les montants avec le train de vie allégué.

- 27 - 4.4.2.2 Au vu des éléments et corrections qui précèdent, les tableaux suivants, représentants les revenus et charges corrigés des parties, peuvent être dressés, étant précisé que les périodes définies en première instance ne sont pas litigieuses, ni contestables. On relèvera en outre que le dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, fixé au 1er novembre 2022 par le président, n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties, de sorte qu’il peut aussi être confirmé. Période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023

- 28 -

- 29 - Période du 1er février 2023 au 31 mai 2024

- 30 -

- 31 - Période dès le 1er juin 2024

- 32 - Au vu des modifications intervenues au niveau des revenus et des charges des parties, il a été procédé à une actualisation de leur charge fiscale respective. Cette charge est calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux qui précèdent, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre ci-dessus résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties.

- 33 - 4.4.2.3 Au regard de ce qui précède, il sied premièrement de relever que l’appréciation du président tendant à retenir que le budget de l’appelante ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de sa fille ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée sur ce point. S’agissant de la contribution d’entretien entre époux, il ressort des tableaux dressant la situation financière des parties (cf. supra consid. 4.4.2.2), que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4’650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi que de 3’440 fr. à compter du 1er juin

2024. La répartition de l’excédent, c’est-à-dire en l’occurrence le disponible de l’appelant, doit être réparti à raison de 2/5 chez chacun des parents. Sur la base du principe d’équité, il convient toutefois de réduire par moitié la part à l’excédent de l’appelante pour la troisième période, laquelle s’élèvera donc à un montant arrondi de 440 fr. (872 fr. 50/2) à compter du 1er juin 2024. En effet, dans la mesure où l’appelant assume l’intégralité de la prise en charge personnelle et financière de W.________ et qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 2'700 fr. est imputé à l’appelante à compter de cette date, il apparaît justifié, sous l’angle de la vraisemblance, que la précitée ne se voit pas octroyer l’entier de la part à l’excédent due. L’allocation de cette fraction du disponible de l’appelant ne doit pas aboutir à un financement indirect de la mère de W.________ et les contributions d’entretien n’ont pas non plus vocation à lui permettre de se constituer une épargne. Ainsi, pour la période à compter du 1er juin 2024, la pension due ne doit pas être supérieure à un montant arrondi de 3'000 fr. (3'440 – 440) par mois (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6). Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante par son époux s’élèvera à montant mensuel de 4'650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de

- 34 - 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi que d’un montant arrondi de 3’000 fr. à compter du 1er juin 2024. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, les appels sont joints et partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4’650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2023, ainsi que de 3’000 fr. dès le 1er juin 2024. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – c’est-à-dire les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En outre, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, vu la gratuité de la procédure de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question des frais y relatifs ne se pose pas. S’agissant des dépens de première instance, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé attaqué sur ce point – lequel retient que les

- 35 - dépens sont compensés – l’admission partielle des appels déposés par les parties ne remettant pas en cause cette clé de répartition. 5.2.2 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci seront arrêtés à 2’400 fr., soit 1'200 fr. par appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront répartis par moitié entre les parties, compte tenu du sort réservés aux conclusions des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu de l’issue du litige et de la clé de répartition des frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 5.3.1 L’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.3 Il ressort de la liste des opérations produite le 8 mai 2024 par Me Michael Stauffacher, que celui-ci a consacré 19.28 heures à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Stauffacher doit être fixée en tenant compte d’un montant de 3’470 fr. 40 (19.28 h x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 69 fr. 40 de débours de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 296 fr. 45 de frais de TVA sur le tout (8,1 % de 3'659 fr. 80), soit une indemnité de 3'956 fr. 25 au total.

- 36 - 5.3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité due à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JS22.041548-240085 et JS22.041548-240086 sont jointes. II. L’appel de A.L.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.L.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2024 est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de B.L.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution mensuelle d’un montant de :

- 4’650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;

- 4’620 fr. (quatre mille six cent vingt francs) pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024 ;

- 3’000 fr. (trois mille francs) dès le 1er juin 2024. »

- 37 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.L.________ par 1’200 fr. (mille deux cents francs), et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante B.L.________. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’indemnité de Me Michael Stauffacher, conseil d’office de l’appelante B.L.________, est arrêtée à 3'956 fr. 25 (trois mille neuf cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser sa part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Matthieu Genillod (pour A.L.________),

- Me Michael Stauffacher (pour B.L.________),

- 38 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (25 Absätze)

E. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013, p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF

- 16 - 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2) et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).

E. 3.2 Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il ressort des faits que l’un des époux ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers sa famille, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d’entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur

- 15 - capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid.

E. 3.3 Sur la question du revenu de l’appelante, le président a considéré qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé pour une activité à plein temps en qualité de femme de ménage, après une période d’adaptation de cinq mois. Il a relevé que l’intéressée, âgée de 52 ans et en bonne santé, n’avait pas la garde de l’enfant mineure, de sorte qu’elle ne devait pas s’en occuper au quotidien, ce qui justifiait l’imputation d’un revenu hypothétique. Ce faisant, il a retenu que, selon le calculateur « Salarium », une femme au bénéfice d’un permis d’établissement "C", travaillant dans le domaine du ménage et du nettoyage à 100 % – en se basant sur un horaire de 42 heures par semaine – réalisait en moyenne un revenu mensuel brut de 3'977 fr., treizième salaire non compris.

E. 3.4.1 En l’espèce, on constate avec l’appelante que le président n’a pas tenu compte du raisonnement en deux étapes prescrit par le Tribunal fédéral dans la fixation du revenu hypothétique querellé. S’il faut reconnaître qu’un tel revenu peut raisonnablement être imputé à l’appelante compte tenu de sa situation personnelle, de son âge, de son état de santé et de l’absence d’enfant à charge, il n’en va pas de même de la deuxième étape, à savoir la possibilité effective pour l’intéressée de réaliser concrètement ce revenu. En effet, retenir l’exercice à 100 % d’une activité lucrative en qualité de femme de ménage auprès d’un seul employeur ne paraît pas réaliste. Bien que l’usage de l’outil « Salarium »

- 17 - soit recommandé par la jurisprudence fédérale – à tout le moins l’était au moment où le président a statué en première instance –, il n’en demeure pas moins que la seconde étape du raisonnement préconisé par le Tribunal fédéral vise précisément à tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. Or, en l’occurrence, afin d’atteindre un taux d’activité complet, l’appelante devra probablement trouver plusieurs ménages, à savoir auprès de divers employeurs privés, lesquels ne se situeront pas nécessairement dans le même secteur géographique. Cet aspect, non pris en compte par le président, doit être corrigé et le revenu hypothétique imputé à l’appelante doit être revu à la baisse. Au stade de la vraisemblance, il paraît raisonnable de considérer que le taux d’activité auquel peut prétendre l’appelante en qualité de femme de ménage n’est pas supérieur à 80 %. En effet, pour autant que l’appelante parvienne à trouver des missions de ménage auprès de plusieurs employeurs et soit occupée durant dix demi-journées par semaine, il est manifeste que son rendement serait restreint, d’au moins 20 %, en raison des déplacements entre chacun des lieux de ses missions. Le revenu hypothétique retenu en première instance doit donc être réduit afin de correspondre à un taux d’activité de 80 %. Sur cette base, le salaire mensuel brut à retenir s’élève à 3'181 fr. 60 (80 % de 3'977 fr.), c’est-à-dire un salaire mensuel net de 2'704 fr. 35 (3'181 fr. 60 – 15 % [à titre de charges salariales estimées]). Selon les déclarations apportées à l’audience d’appel, l’appelante effectuerait actuellement des missions de démonstratrice dans la vente, respectivement le commerce de détail, et serait à la recherche d’une activité lucrative complémentaire dans ce secteur qui lui plaît davantage. A cet égard, il importe peu de savoir si l’intéressée effectue des missions de ménage ou exerce au contraire dans le domaine de la vente, puisque le constat est vraisemblablement le même, à savoir la difficulté pour elle à trouver un emploi à temps complet. Il convient en outre de relever que, concrètement, l’appelante devra trouver plusieurs employeurs, qu’elle est âgée de 52 ans et qu’elle ne parle pas bien le français ; autant d’éléments également susceptibles de l’entraver dans ses recherches d’emploi, partant, influencent la possibilité concrète de réaliser un revenu. Cela étant, on soulignera toutefois qu’en recherchant

- 18 - par intérêt un emploi dans la vente, l’appelante s’est vu notifier un certain nombre de réponses négatives, faute pour elle de bénéficier d’expérience dans ce secteur. Or, en refusant d’élargir ses recherches à d’autres domaines, l’appelante ne déploie pas tous les efforts que l’on est en droit d’attendre d’elle afin de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à l’entretien de sa fille. Au surplus, on relèvera que les preuves de recherches d’emploi de l’appelante, lesquelles s’élevaient au nombre de dix entre les mois de décembre 2022 à mai 2023 selon la pièce 1151, sont largement insuffisantes. Compte tenu des efforts – plutôt faibles – fournis par l’appelante pour trouver une activité lucrative, l’imputation d’un revenu hypothétique dans le domaine du ménage et des nettoyages est justifiée en l’occurrence, étant précisé que l’intéressée n’a pas le choix quant au domaine d’activité imputé.

E. 3.4.2 S’agissant du délai d’adaptation, il sied de relever que la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir celle rendue le 20 mars 2023, n’imputait pas de revenu hypothétique à l’appelante. Ainsi, contrairement à la thèse soutenue par l’appelant, l’intéressée n’était pas incitée, à ce stade de la procédure, à retrouver une activité lucrative. Elle n’avait, de ce fait, pas conscience de l’urgence de retrouver un emploi, quand bien même l’on peut admettre qu’elle devait se douter que la séparation devenait durable et que, un divorce devenant vraisemblable, elle serait contrainte de retrouver une indépendance financière. Au surplus, on rappellera que l’appelante n’a pas, respectivement peu, fait de recherches d’emploi dans le domaine du ménage et des nettoyages à ce jour. Parant, l’octroi d’un délai d’adaptation de cinq mois paraît amplement suffisant. Au vu de ces circonstances, l’ordonnance querellée peut être confirmée sur ce point.

E. 3.5 S’agissant du revenu de l’appelant, le président a arrêté son salaire mensualisé net total à 10'511 fr. 65. Ce revenu a été établi en tenant compte d’un salaire mensuel net de 8'966 fr. 50, versé treize fois l’an, soit 9'713 fr. 70 sur douze mois, auquel s’ajoutait un montant de 797 fr. 95, correspondant au bonus moyen mensualisé perçu par l’intéressé pour les années 2018 à 2021.

- 19 - Il convient premièrement de relever que le grief formulé par l’appelante s’agissant du forfait de véhicule d’entreprise doit d’emblée être écarté. Bien qu’il paraisse vraisemblable, à la lecture des pièces produites, que l’appelant perçoive un forfait mensuel de 369 fr. à titre de frais de véhicule, il faut toutefois admettre, avec l’intéressé, que des charges y afférentes n’ont pas non plus été retenues dans son minimum vital, même strict de la LP. De ce fait, sous peine de tenir compte deux fois du même avantage, il conviendrait soit de retenir un montant supplémentaire à titre de salaire en nature dans les revenus de l’appelant comme le requiert l’appelante, mais tout en comptabilisant les charges corrélatives, soit – comme l’a fait à juste titre le président – de ne rien retenir à ce titre dans le budget de l’intéressé. Le raisonnement retenu à ce titre dans l’ordonnance querellée n’est entaché d’aucune irrégularité et le revenu mensuel retenu pour l’appelant peut dès lors être confirmé sur ce point. S’agissant deuxièmement du salaire mensuel de base de l’appelant, les pièces nouvellement produites, en particulier les fiches de salaire des mois de février et mars 2024 du précité, ne permettent pas de retenir un changement durable et significatif de circonstances. Partant, le montant retenu à ce titre par le président peut être confirmé. Quant à la question du bonus perçu par l’appelant, il sied de relever que cette problématique a fait l’objet de discussions à l’audience d’appel et a suscité la production de pièces complémentaires. Or, quand bien même les pièces produites semblent suggérer que ce bonus ne sera versé que dans une moindre mesure pour l’année 2023 – la preuve du montant à percevoir n’ayant au surplus pas été apportée –, on relèvera qu’une telle gratification a régulièrement été versée à l’appelant depuis 2018, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, il sied également de souligner que la récente augmentation du montant du bonus – à savoir celle constatée à compter de l’année 2021 dans les certificats de salaire de l’appelant – semble être compensée par l’importante baisse alléguée à compter de l’année 2023. Au stade de la

- 20 - vraisemblance, faute de savoir si un bonus sera versé à l’avenir et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, il convient de s’en tenir aux constatations retenues par le président, partant de confirmer la prise en compte d’un bonus moyen sur plusieurs années.

E. 4.1 Les parties soulèvent ensuite différents griefs quant à la contribution d’entretien fixée en faveur de l’épouse. L’appelant reproche tout d’abord au président d’avoir retenu une charge fiscale estimative sur la base de la calculette de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), laquelle s’avérerait insuffisante par rapport à la charge effective dont il s’acquitte. Il conteste ensuite le calcul opéré s’agissant de la contribution d’entretien due en faveur son épouse. Il expose également qu’il serait disproportionné d’allouer à l’appelante une part au disponible, dès lors qu’elle aurait laissé seul au père la charge de s’occuper de leur fille, tant en nature qu’en argent. L’appelante conteste elle aussi le raisonnement retenu par le président s’agissant du calcul de la contribution d’entretien et soulève l’hypothèse d’une erreur de calcul.

E. 4.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent par grandes et petites têtes, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Les tableaux de calculs intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, notamment les postes à

- 21 - retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

E. 4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La charge fiscale à prendre en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’AFC, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu

- 22 - imposable du contribuable (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 1er février 2023/49 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440).

E. 4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

E. 4.2.4 En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la

- 23 - situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). Le juge peut alors, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. Si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement bien plus élevée que l’autre parent, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretenir les enfants, totalement ou au moins partiellement, par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (ATF 147 III 265 précité consid. 8.1 ; Juge unique CACI 12 septembre 2023/373).

E. 4.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

E. 4.3.1 Le président a retenu que les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 3'930 fr. 65 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 3'979 fr. 15 pour la période du 1er février 2023 au 30 (recte : 31) mai 2024, ainsi que à 4'498 fr. 35 dès le 1er juin 2024. Il sied tout d’abord de relever que le tableau, tel qu’établi en page 13 de l’ordonnance attaquée, mentionne un total erroné de 6'013 fr. 30 à titre de charges. L’addition des divers postes listés correspond en

- 24 - réalité à la somme de 4'498 fr. 35 ; montant qui a d’ailleurs été retranscrit de manière exacte lorsque le président a procédé à l’évaluation du disponible de l’appelant (page 15 de l’ordonnance). Cela étant précisé, s’agissant en particulier de la charge fiscale de l’appelant, celle-ci a été déterminée en première instance sur la base de la calculette de l’AFC. Il ressort des tableaux arrêtés par le président qu’elle s’élevait à 759 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 751 fr. 65 pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi qu’à 1'270 fr. 85 à compter du 1er juin 2024. Selon l’ordonnance querellée, ces montants ont été fixés, pour les trois périodes définies, en tenant compte d’un « revenu mensuel net de 10'511 fr. 65, pour une famille monoparentale, dont le parent est âge de [...], vivant à [...] pour l’année 2022 » et d’une déduction pour la contribution d’entretien évaluée à 4'430 fr. pour la première période, à 4'400 fr. pour la deuxième période et à 2'570 fr. pour la troisième période. Quant à l’appelante, le président a arrêté ses charges mensuelles à 4'009 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 4'001 fr. 65 pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi qu’à 5'269 fr. 60 dès le 1er juin 2024.

E. 4.3.2 Dans la fixation des contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante, le président a premièrement considéré qu’il convenait de tenir compte d’une part d’épargne mensuelle à hauteur de 678 fr. 75 dans le budget de l’appelant. Il a en outre exposé qu’il convenait de procéder au calcul du train de vie mené par les parties pendant l’union conjugale, dès lors qu’il était admis que l’entier des revenus de l’appelant n’était pas dédié à la couverture des minima vitaux des membres de la famille. Le président a en définitive retenu que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celles-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de 4'430 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4'400 fr. du 1er février 2023 au 31 mai 2024, puis de 1'145 fr. dès le 1er juin 2024.

- 25 - S’agissant de l’entretien de W.________, le président a retenu que le budget de l’appelante ne lui permettait pas de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille.

E. 4.4.1 En l’espèce, s’agissant du montant de la charge fiscale de l’appelant, il convient de relever que, dans sa réponse à l’appel, l’intéressé s’est soudainement à nouveau référé à des estimations fiscales. Sur le fond, outre le fait qu’il est préférable de se référer à des montants effectifs

– pour autant qu’ils soient définitifs – plutôt qu’à des estimations, il convient également de souligner que les sommes fiscales simulées ne tiennent pas compte des déductions relatives aux versements de la contribution d’entretien due à l’appelante en l’occurrence. Aussi, il est notoire de relever que le montant de l’entretien déductible viendra diminuer la charge fiscale de l’appelant. La réflexion imposée par le Tribunal fédéral – laquelle dispose de tenir compte de la charge fiscale dans le calcul des contributions d’entretien – est un raisonnement circulaire, puisque la pension que l’on cherche à déterminer tient quant à elle compte de la charge d’impôt, laquelle est à son tour influencée par le montant de la contribution d’entretien qui devra être versée. Ainsi, la calculette de l’AFC est l’outil le plus fiable à disposition pour procéder aux calculs des parts d’impôt, la jurisprudence fédérale retenant en particulier que la charge fiscale est usuellement simulée par ce biais. En tous les cas, tenir compte des chiffres effectifs des années 2022 et 2023 s’avère impossible, puisque de tels montants seront corrigés ensuite du versement de la pension due à l’épouse. Au demeurant, il a été constaté, lors de l’audience du 22 avril 2024, que les époux n’avaient pas encore annoncé leur séparation aux autorités fiscales. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir à la simulation fiscale de l’AFC, conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant.

E. 4.4.2.1 Avec les parties, il convient de relever que le président s’est mépris au sujet de l’addition des charges et du disponible de l’appelante

- 26 - s’agissant de la troisième période, c’est-à-dire celle à compter du 1er juin 2024, ce qu’il conviendra de corriger (cf. infra consid 4.4.2.2). Le président s’est également mépris s’agissant de l’application de la méthode concrète avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes ». Cela étant, avant de procéder à la correction du calcul des contributions d’entretien, il sied de préciser que les soins en nature apportés à l’enfant par le père ne sont pas monnayables. Aussi, l’argument de l’appelant tendant à dire qu’il prendrait déjà soin de sa fille en personne, ce qui le dispenserait d’assumer ses coûts directs, tombe à faux même si dans certaines situations, l’un des parents épuise l’entier de sa capacité contributive dans l’entretien en nature. En effet, conformément à la jurisprudence, l’appelant est tenu de contribuer à l’entretien financier de son enfant en parallèle de sa prise en charge en nature, au vu de ses moyens financiers très largement supérieurs à ceux de son épouse. On relèvera à toutes fins utiles que l’appelante n’a quant à elle pas le droit à une contribution de prise en charge (frais de subsistance), dans la mesure où elle n’a pas réduit son taux ou renoncé à toute activité lucrative pour se consacrer aux soins de sa fille, de sorte que son manco n’est pas indemnisable à ce titre. Ensuite, quant au traitement de la part d’épargne, le raisonnement du président sur le train de vie des parties est contraire à la jurisprudence fédérale susdécrite (ATF 147 III 265). En effet, l’ATF 140 III 485 – lequel traite du principe de l’épargne – est antérieur à la méthode de la répartition par « grandes et petites têtes », rendue contraignante par le Tribunal fédéral, laquelle ne peut être écartée que lors de situations particulièrement aisées ou particulières à d’autres égards. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence ; l’épargne est raisonnable et le revenu global des parties, ainsi que la structure familiale, sont usuels. S’il convient de tenir compte de l’épargne prouvée, par 678 fr. 75 en l’espèce, celle-ci vient s’inscrire dans le minimum vital élargi du droit de la famille au titre de réserve de frais de formation pour l’enfant, et non pour « pondérer » les montants avec le train de vie allégué.

- 27 -

E. 4.4.2.2 Au vu des éléments et corrections qui précèdent, les tableaux suivants, représentants les revenus et charges corrigés des parties, peuvent être dressés, étant précisé que les périodes définies en première instance ne sont pas litigieuses, ni contestables. On relèvera en outre que le dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, fixé au 1er novembre 2022 par le président, n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties, de sorte qu’il peut aussi être confirmé. Période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023

- 28 -

- 29 - Période du 1er février 2023 au 31 mai 2024

- 30 -

- 31 - Période dès le 1er juin 2024

- 32 - Au vu des modifications intervenues au niveau des revenus et des charges des parties, il a été procédé à une actualisation de leur charge fiscale respective. Cette charge est calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux qui précèdent, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre ci-dessus résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties.

- 33 -

E. 4.4.2.3 Au regard de ce qui précède, il sied premièrement de relever que l’appréciation du président tendant à retenir que le budget de l’appelante ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de sa fille ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée sur ce point. S’agissant de la contribution d’entretien entre époux, il ressort des tableaux dressant la situation financière des parties (cf. supra consid. 4.4.2.2), que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4’650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi que de 3’440 fr. à compter du 1er juin

2024. La répartition de l’excédent, c’est-à-dire en l’occurrence le disponible de l’appelant, doit être réparti à raison de 2/5 chez chacun des parents. Sur la base du principe d’équité, il convient toutefois de réduire par moitié la part à l’excédent de l’appelante pour la troisième période, laquelle s’élèvera donc à un montant arrondi de 440 fr. (872 fr. 50/2) à compter du 1er juin 2024. En effet, dans la mesure où l’appelant assume l’intégralité de la prise en charge personnelle et financière de W.________ et qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 2'700 fr. est imputé à l’appelante à compter de cette date, il apparaît justifié, sous l’angle de la vraisemblance, que la précitée ne se voit pas octroyer l’entier de la part à l’excédent due. L’allocation de cette fraction du disponible de l’appelant ne doit pas aboutir à un financement indirect de la mère de W.________ et les contributions d’entretien n’ont pas non plus vocation à lui permettre de se constituer une épargne. Ainsi, pour la période à compter du 1er juin 2024, la pension due ne doit pas être supérieure à un montant arrondi de 3'000 fr. (3'440 – 440) par mois (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6). Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante par son époux s’élèvera à montant mensuel de 4'650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de

- 34 - 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi que d’un montant arrondi de 3’000 fr. à compter du 1er juin 2024.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, les appels sont joints et partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4’650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2023, ainsi que de 3’000 fr. dès le 1er juin 2024.

E. 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – c’est-à-dire les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En outre, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, vu la gratuité de la procédure de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question des frais y relatifs ne se pose pas. S’agissant des dépens de première instance, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé attaqué sur ce point – lequel retient que les

- 35 - dépens sont compensés – l’admission partielle des appels déposés par les parties ne remettant pas en cause cette clé de répartition.

E. 5.2.2 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci seront arrêtés à 2’400 fr., soit 1'200 fr. par appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront répartis par moitié entre les parties, compte tenu du sort réservés aux conclusions des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu de l’issue du litige et de la clé de répartition des frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés.

E. 5.3.1 L’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 5.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

E. 5.3.3 Il ressort de la liste des opérations produite le 8 mai 2024 par Me Michael Stauffacher, que celui-ci a consacré 19.28 heures à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Stauffacher doit être fixée en tenant compte d’un montant de 3’470 fr. 40 (19.28 h x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 69 fr. 40 de débours de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 296 fr. 45 de frais de TVA sur le tout (8,1 % de 3'659 fr. 80), soit une indemnité de 3'956 fr. 25 au total.

- 36 -

E. 5.3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité due à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JS22.041548-240085 et JS22.041548-240086 sont jointes. II. L’appel de A.L.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.L.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2024 est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de B.L.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution mensuelle d’un montant de :

- 4’650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;

- 4’620 fr. (quatre mille six cent vingt francs) pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024 ;

- 3’000 fr. (trois mille francs) dès le 1er juin 2024. »

- 37 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.L.________ par 1’200 fr. (mille deux cents francs), et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante B.L.________. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’indemnité de Me Michael Stauffacher, conseil d’office de l’appelante B.L.________, est arrêtée à 3'956 fr. 25 (trois mille neuf cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser sa part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Matthieu Genillod (pour A.L.________),

- Me Michael Stauffacher (pour B.L.________),

- 38 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS22.041548-240085-240086 339 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 26 juillet 2024 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Schwendi ***** Art. 276, 285 CC ; 272, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur les appels interjetés par A.L.________, à [...], et B.L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2023 (recte : 2024), statuant sur renvoi de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 2 novembre 2022, ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de B.L.________, par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 4'430 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4'400 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, et de 1'145 fr. dès le 1er juin 2024 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III et VII [sic]), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV), a statué en matière d’assistance judiciaire (V et VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). En droit, appelé à statuer sur la question des éventuelles contributions d’entretien dues en faveur de l’épouse et de l’enfant, le président a en substance considéré qu’après une période d’adaptation de cinq mois, un revenu hypothétique devait être imputé à B.L.________ pour une activité lucrative de femme de ménage à plein temps. En tenant compte du train de vie mené par les parties durant la vie commune, le président a élargi le minimum vital de celles-ci au sens du droit de la famille et a retenu trois périodes distinctes durant lesquelles une contribution d’entretien serait due à B.L.________ par son époux. Enfin, le président a considéré que la situation financière de la prénommée ne lui permettait pas de participer à l’entretien de sa fille, dont la garde a été attribuée au père par convention du 2 novembre 2022.

- 3 - B. a) Par acte du 15 janvier 2024, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension d’un montant de 1'850 fr. par mois, du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, puis qu’aucune contribution d’entretien ne lui soit versée à compter du 1er février 2023. Il a également conclu à ce que B.L.________ contribue à l’entretien de leur fille W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du père, d’une pension mensuelle de 125 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

b) Par acte du 15 janvier 2024, B.L.________ (ci-après : l’appelante) a également fait appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 4'580 fr. du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, puis d’un montant de 4'550 fr. dès le 1er février 2023. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 4'580 fr. par mois du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, à 4'550 fr. du 1er février 2023 au 31 mai 2023, puis à 3'395 fr. dès le 1er juin 2024.

c) Par ordonnance du 28 février 2024, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

d) Le 13 mars 2024, les parties ont produit les pièces 251, 1051 et 1052, dont la production a été requise par la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) le 4 mars 2024.

- 4 -

e) Les 15 et 18 mars 2024, les parties ont respectivement déposé une réponse sur appel. A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau contenant les pièces 1053 à 1058.

f) Le 25 mars 2024, l’appelante s’est déterminée sur les pièces produites par l’appelant et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’augmentation de ses conclusions, en ce sens que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 5'030 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, puis de 5'000 fr. dès le 1er février 2023. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 5'030 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 5'000 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, puis de 3'790 fr. dès le 1er juin 2024. Dans le délai imparti à cet effet par la juge unique, l’appelant a conclu au rejet des conclusions susmentionnées.

g) Par courrier du 27 mars 2024, la juge unique a imparti aux parties un délai au 15 avril 2024 pour déposer des dernières observations et compléter le dépôt des pièces. Dans le délai imparti, l’appelant a déposé des déterminations sur la réponse de l’appelante.

h) Une audience d’appel s’est tenue le 22 avril 2024, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée et la juge unique a ordonné la production de pièces supplémentaires, à savoir un complément à la pièce 251 (la pièce 251a : fiche de salaire du mois de mars 2024 de l’appelant ; la pièce 251b : communiqué de presse en lien avec le rachat de l’employeur de l’appelant ; la pièce 251c : e-mail adressé à l’appelant par son employeur en lien avec le blocage actuel des hypothétiques bonus pour l’année 2023), ainsi que les pièces requises 1151 à 1155 (la pièce 1151 : recherches d’emploi de l’appelante depuis le 1er juillet 2021, y

- 5 - compris les réponses correspondantes reçues ; la pièce 1152 : tous documents en lien avec les stages effectués par l’appelante (contrat de stage, certificat, toute forme d’indemnisation, etc.) ; la pièce 1153 : tous documents en lien avec une prise d’emploi à quelque titre que ce soit effectué par l’appelante (contrat de travail, placement ORP, mesures etc.) ; la pièce 1154 : tous documents établissant l’entier des revenus réalisés, en Suisse et/ou à l’étranger, à quelque titre que ce soit, par l’appelante, pour la période du 1er juillet 2022 à ce jour ; la pièce 1155 : tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux et/ou de carte de crédit détenus en tout partie, en Suisse et/ou à l’étranger, à quelque titre que ce soit, par l’appelante, pour la période du 1er juillet 2022 à ce jour (extrait des détaillés de compte avec indication de chaque opération et évolution du solde)). Lesdites pièces ont été produites par les parties respectivement les 3 et 6 mai 2024. Dans le respect du délai imparti à cet effet, l’appelant s’est au surplus déterminé sur les pièces produites par l’appelante. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelant, né le [...] 1974, et l’appelante, née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Une enfant est issue de cette union, à savoir W.________, née le [...] 2010. Les parties sont séparées depuis le 27 septembre 2022.

2. a) Par acte du 14 octobre 2022, l’appelante a saisi le président d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 4'625 fr., la première fois à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, puis d’avance le

- 6 - premier de chaque mois et ce jusqu’à droit connu sur la procédure introduite. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant, à ce que la garde sur l’enfant W.________ soit confiée selon précisions à intervenir en cours d’instance, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 680 fr. par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'625 fr., la première fois à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, puis d’avance le premier de chaque mois et ce jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Le 17 octobre 2022, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

c) Par procédé écrit du 27 octobre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 27 septembre 2022, à ce que le lieu de résidence de l’enfant W.________ soit fixé au domicile de son père, lequel en exercerait la garde, à ce que l’appelante bénéficie d’un droit de visite sur sa fille dont les modalités seraient fixées en cours d’instance, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 969 fr. 55 par mois, à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père, d’un montant à fixer en cours d’instance, d’à tout le moins 500 fr. par mois, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 novembre 2022 par devant le président. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti, en ce sens que les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la

- 7 - séparation effective étant intervenue le 27 septembre 2022, d’attribuer la jouissance du domicile familial à l’appelant, de fixer le lieu de résidence de l’enfant chez son père, lequel en exercerait la garde de fait et de fixer un droit de visite en faveur de la mère. L’appelante a en outre conclu à l’augmentation de la contribution d’entretien réclamée en sa faveur, qu’elle a chiffré à un montant mensuel de 4'950 francs. L’appelant a quant à lui conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, au versement par l’appelante d’une contribution d’entretien d’un montant de 500 fr. par mois en faveur de W.________.

e) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 12 décembre 2022. Au pied de son écriture, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 1'550 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. Il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux à compter du 1er février 2023. L’appelante a quant à elle conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4'950 francs.

f) Par déterminations du 6 janvier 2022 (recte : 2023), l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises au pied de sa plaidoirie et les a précisé, en ce sens qu’à compter du 1er février 2023, l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant de 700 fr. par mois. L’appelante s’est quant à elle déterminée par acte du 11 janvier 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises au pied de sa plaidoirie.

- 8 -

g) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2023, le président a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 2 novembre 2022 (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 3'293 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 (II), puis d’un montant de 4'718 fr. dès le 1er février 2023 (III). Il a en substance considéré que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante ne se justifiait pas en l’état.

h) Statuant sur l’appel formé le 3 avril 2023 par l’appelant contre l’ordonnance susmentionnée, la juge unique a notamment admis l’appel sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, a annulé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée et a renvoyé la cause au président pour complément d’instruction éventuel et nouvelle décision.

i) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 septembre 2023. A cette occasion, les parties ont déclaré que la convention signée à l’audience du 2 novembre 2022 pouvait être maintenue s’agissant du droit de garde et du droit de visite sur l’enfant W.________.

3. La situation économique des parties est la suivante :

a) L’appelant est responsable d’une équipe de chiffrage auprès de l’entreprise [...]. Selon son certificat de salaire 2022, l’appelant a réalisé, durant cette année, un revenu net moyen total de 12'345 fr. (148’141/12) par mois, treizième salaire et bonus annualisé d’un montant net de 24'029 fr. compris. Selon son certificat de salaire 2023, il a réalisé, durant cette année, un revenu net moyen total de 11'868 fr. 80 (142’426/12) par mois, treizième salaire et bonus annualisé, d’un montant net de 15’897 fr., compris. Les fiches de salaire de l’appelant des mois de

- 9 - février et mars 2024 attestent que celui-ci perçoit un salaire de base net d’un montant de 9'442 fr. 20, part au treizième salaire et bonus non compris. Le bonus moyen de l’appelant s’est élevé à 1'663 fr. 60 par mois entre 2022 et 2023. Tant en 2022 qu’en 2023, le revenu de l’appelant comprend une « part privée voiture de service » à hauteur d’un montant forfaitaire brut de 369 fr. par mois.

b) L’appelante a indiqué, à l’audience d’appel du 22 avril 2024, qu’elle effectuait quelques missions de démonstratrice dans le domaine de la vente, respectivement le commerce de détail, tout en continuant de rechercher en parallèle un emploi fixe dans les domaines précités. Elle a déclaré que ces missions lui permettaient de réaliser un revenu d’environ 1'600 fr. par mois en moyenne. En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour

- 10 - l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par chacune des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisée (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même des réponses des 15 et 18 mars 2024, lesquelles ont été déposées en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que des déterminations des parties des 25 mars, 15 avril, 6 et 31 mai 2024. Les appels étant dirigés contre la même décision – à savoir l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2024, il se justifie, par souci de simplification du procès, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à

- 11 - des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

- 12 - 2.2.2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF

- 13 - 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 2.2.3 En l’espèce, dans la seule mesure où la procédure concerne l’entretien d’un enfant mineur, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1), si bien qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité, en tant qu’elles concernent une question relative à la mineure. 3. 3.1 Les parties soulèvent tout d’abord différents griefs quant aux revenus qui leurs ont respectivement été imputés en première instance. A l’appui de son mémoire d’appel, l’appelant critique tout d’abord dans le cadre de l’imputation d’un revenu hypothétique, le délai d’adaptation de cinq mois ménagé par le président en faveur de l’appelante pour que celle-ci puisse se réintégrer sur le marché du travail. Il considère que le délai octroyé serait trop long, compte tenu de l’admission du premier appel, ainsi que du renvoi de la cause en première instance, et qu’il serait choquant qu’il en supporte les conséquences alors que l’appelante ne pouvait nier qu’elle était tenue de rechercher un emploi. Il considère ainsi que le revenu hypothétique à imputer à son épouse doit l’être sans délai. L’appelante critique quant à elle le fait que le président n’ait pas tenu compte d’un raisonnement en deux étapes dans la fixation du revenu hypothétique, ce qui aurait pourtant permis de constater qu’elle n’était pas en mesure de réaliser un salaire mensuel de 3'977 fr. pour une activité de femme de ménage à temps complet. Elle remet également en cause la somme précitée, laquelle, arrêtée sur la base de la plateforme « Salarium », correspondrait en réalité à un revenu médian et serait

- 14 - manifestement inadaptée à sa situation personnelle. L’appelante critique en outre le fait que le montant de 3'977 fr. ait été pris en compte à titre de salaire brut dans le calcul des contributions d’entretien, en lieu et place d’un revenu net, qu’elle estime à 3'458 fr. en déduisant un pourcentage de charges salariales à hauteur de 15 %. Dans son mémoire d’appel, l’appelante s’en prend également au salaire mensuel net retenu pour son époux, en exposant que le président aurait omis de tenir compte d’un revenu en nature supplémentaire. Elle expose à cet égard que les charges mensuelles du véhicule d’entreprise de l’appelant, pour la part privée de son usage, estimées à 369 fr., seraient entièrement prises en charge par son employeur, ce qui porterait ainsi son revenu total net à 10'880 fr. par mois. 3.2 Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il ressort des faits que l’un des époux ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers sa famille, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d’entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur

- 15 - capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013, p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF

- 16 - 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2) et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). 3.3 Sur la question du revenu de l’appelante, le président a considéré qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé pour une activité à plein temps en qualité de femme de ménage, après une période d’adaptation de cinq mois. Il a relevé que l’intéressée, âgée de 52 ans et en bonne santé, n’avait pas la garde de l’enfant mineure, de sorte qu’elle ne devait pas s’en occuper au quotidien, ce qui justifiait l’imputation d’un revenu hypothétique. Ce faisant, il a retenu que, selon le calculateur « Salarium », une femme au bénéfice d’un permis d’établissement "C", travaillant dans le domaine du ménage et du nettoyage à 100 % – en se basant sur un horaire de 42 heures par semaine – réalisait en moyenne un revenu mensuel brut de 3'977 fr., treizième salaire non compris. 3.4 3.4.1 En l’espèce, on constate avec l’appelante que le président n’a pas tenu compte du raisonnement en deux étapes prescrit par le Tribunal fédéral dans la fixation du revenu hypothétique querellé. S’il faut reconnaître qu’un tel revenu peut raisonnablement être imputé à l’appelante compte tenu de sa situation personnelle, de son âge, de son état de santé et de l’absence d’enfant à charge, il n’en va pas de même de la deuxième étape, à savoir la possibilité effective pour l’intéressée de réaliser concrètement ce revenu. En effet, retenir l’exercice à 100 % d’une activité lucrative en qualité de femme de ménage auprès d’un seul employeur ne paraît pas réaliste. Bien que l’usage de l’outil « Salarium »

- 17 - soit recommandé par la jurisprudence fédérale – à tout le moins l’était au moment où le président a statué en première instance –, il n’en demeure pas moins que la seconde étape du raisonnement préconisé par le Tribunal fédéral vise précisément à tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. Or, en l’occurrence, afin d’atteindre un taux d’activité complet, l’appelante devra probablement trouver plusieurs ménages, à savoir auprès de divers employeurs privés, lesquels ne se situeront pas nécessairement dans le même secteur géographique. Cet aspect, non pris en compte par le président, doit être corrigé et le revenu hypothétique imputé à l’appelante doit être revu à la baisse. Au stade de la vraisemblance, il paraît raisonnable de considérer que le taux d’activité auquel peut prétendre l’appelante en qualité de femme de ménage n’est pas supérieur à 80 %. En effet, pour autant que l’appelante parvienne à trouver des missions de ménage auprès de plusieurs employeurs et soit occupée durant dix demi-journées par semaine, il est manifeste que son rendement serait restreint, d’au moins 20 %, en raison des déplacements entre chacun des lieux de ses missions. Le revenu hypothétique retenu en première instance doit donc être réduit afin de correspondre à un taux d’activité de 80 %. Sur cette base, le salaire mensuel brut à retenir s’élève à 3'181 fr. 60 (80 % de 3'977 fr.), c’est-à-dire un salaire mensuel net de 2'704 fr. 35 (3'181 fr. 60 – 15 % [à titre de charges salariales estimées]). Selon les déclarations apportées à l’audience d’appel, l’appelante effectuerait actuellement des missions de démonstratrice dans la vente, respectivement le commerce de détail, et serait à la recherche d’une activité lucrative complémentaire dans ce secteur qui lui plaît davantage. A cet égard, il importe peu de savoir si l’intéressée effectue des missions de ménage ou exerce au contraire dans le domaine de la vente, puisque le constat est vraisemblablement le même, à savoir la difficulté pour elle à trouver un emploi à temps complet. Il convient en outre de relever que, concrètement, l’appelante devra trouver plusieurs employeurs, qu’elle est âgée de 52 ans et qu’elle ne parle pas bien le français ; autant d’éléments également susceptibles de l’entraver dans ses recherches d’emploi, partant, influencent la possibilité concrète de réaliser un revenu. Cela étant, on soulignera toutefois qu’en recherchant

- 18 - par intérêt un emploi dans la vente, l’appelante s’est vu notifier un certain nombre de réponses négatives, faute pour elle de bénéficier d’expérience dans ce secteur. Or, en refusant d’élargir ses recherches à d’autres domaines, l’appelante ne déploie pas tous les efforts que l’on est en droit d’attendre d’elle afin de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à l’entretien de sa fille. Au surplus, on relèvera que les preuves de recherches d’emploi de l’appelante, lesquelles s’élevaient au nombre de dix entre les mois de décembre 2022 à mai 2023 selon la pièce 1151, sont largement insuffisantes. Compte tenu des efforts – plutôt faibles – fournis par l’appelante pour trouver une activité lucrative, l’imputation d’un revenu hypothétique dans le domaine du ménage et des nettoyages est justifiée en l’occurrence, étant précisé que l’intéressée n’a pas le choix quant au domaine d’activité imputé. 3.4.2 S’agissant du délai d’adaptation, il sied de relever que la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir celle rendue le 20 mars 2023, n’imputait pas de revenu hypothétique à l’appelante. Ainsi, contrairement à la thèse soutenue par l’appelant, l’intéressée n’était pas incitée, à ce stade de la procédure, à retrouver une activité lucrative. Elle n’avait, de ce fait, pas conscience de l’urgence de retrouver un emploi, quand bien même l’on peut admettre qu’elle devait se douter que la séparation devenait durable et que, un divorce devenant vraisemblable, elle serait contrainte de retrouver une indépendance financière. Au surplus, on rappellera que l’appelante n’a pas, respectivement peu, fait de recherches d’emploi dans le domaine du ménage et des nettoyages à ce jour. Parant, l’octroi d’un délai d’adaptation de cinq mois paraît amplement suffisant. Au vu de ces circonstances, l’ordonnance querellée peut être confirmée sur ce point. 3.5 S’agissant du revenu de l’appelant, le président a arrêté son salaire mensualisé net total à 10'511 fr. 65. Ce revenu a été établi en tenant compte d’un salaire mensuel net de 8'966 fr. 50, versé treize fois l’an, soit 9'713 fr. 70 sur douze mois, auquel s’ajoutait un montant de 797 fr. 95, correspondant au bonus moyen mensualisé perçu par l’intéressé pour les années 2018 à 2021.

- 19 - Il convient premièrement de relever que le grief formulé par l’appelante s’agissant du forfait de véhicule d’entreprise doit d’emblée être écarté. Bien qu’il paraisse vraisemblable, à la lecture des pièces produites, que l’appelant perçoive un forfait mensuel de 369 fr. à titre de frais de véhicule, il faut toutefois admettre, avec l’intéressé, que des charges y afférentes n’ont pas non plus été retenues dans son minimum vital, même strict de la LP. De ce fait, sous peine de tenir compte deux fois du même avantage, il conviendrait soit de retenir un montant supplémentaire à titre de salaire en nature dans les revenus de l’appelant comme le requiert l’appelante, mais tout en comptabilisant les charges corrélatives, soit – comme l’a fait à juste titre le président – de ne rien retenir à ce titre dans le budget de l’intéressé. Le raisonnement retenu à ce titre dans l’ordonnance querellée n’est entaché d’aucune irrégularité et le revenu mensuel retenu pour l’appelant peut dès lors être confirmé sur ce point. S’agissant deuxièmement du salaire mensuel de base de l’appelant, les pièces nouvellement produites, en particulier les fiches de salaire des mois de février et mars 2024 du précité, ne permettent pas de retenir un changement durable et significatif de circonstances. Partant, le montant retenu à ce titre par le président peut être confirmé. Quant à la question du bonus perçu par l’appelant, il sied de relever que cette problématique a fait l’objet de discussions à l’audience d’appel et a suscité la production de pièces complémentaires. Or, quand bien même les pièces produites semblent suggérer que ce bonus ne sera versé que dans une moindre mesure pour l’année 2023 – la preuve du montant à percevoir n’ayant au surplus pas été apportée –, on relèvera qu’une telle gratification a régulièrement été versée à l’appelant depuis 2018, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, il sied également de souligner que la récente augmentation du montant du bonus – à savoir celle constatée à compter de l’année 2021 dans les certificats de salaire de l’appelant – semble être compensée par l’importante baisse alléguée à compter de l’année 2023. Au stade de la

- 20 - vraisemblance, faute de savoir si un bonus sera versé à l’avenir et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, il convient de s’en tenir aux constatations retenues par le président, partant de confirmer la prise en compte d’un bonus moyen sur plusieurs années. 4. 4.1 Les parties soulèvent ensuite différents griefs quant à la contribution d’entretien fixée en faveur de l’épouse. L’appelant reproche tout d’abord au président d’avoir retenu une charge fiscale estimative sur la base de la calculette de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), laquelle s’avérerait insuffisante par rapport à la charge effective dont il s’acquitte. Il conteste ensuite le calcul opéré s’agissant de la contribution d’entretien due en faveur son épouse. Il expose également qu’il serait disproportionné d’allouer à l’appelante une part au disponible, dès lors qu’elle aurait laissé seul au père la charge de s’occuper de leur fille, tant en nature qu’en argent. L’appelante conteste elle aussi le raisonnement retenu par le président s’agissant du calcul de la contribution d’entretien et soulève l’hypothèse d’une erreur de calcul. 4.2 4.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent par grandes et petites têtes, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Les tableaux de calculs intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, notamment les postes à

- 21 - retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La charge fiscale à prendre en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’AFC, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu

- 22 - imposable du contribuable (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 1er février 2023/49 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440). 4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2.4 En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la

- 23 - situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). Le juge peut alors, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. Si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement bien plus élevée que l’autre parent, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretenir les enfants, totalement ou au moins partiellement, par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (ATF 147 III 265 précité consid. 8.1 ; Juge unique CACI 12 septembre 2023/373). 4.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 4.3.1 Le président a retenu que les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 3'930 fr. 65 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 3'979 fr. 15 pour la période du 1er février 2023 au 30 (recte : 31) mai 2024, ainsi que à 4'498 fr. 35 dès le 1er juin 2024. Il sied tout d’abord de relever que le tableau, tel qu’établi en page 13 de l’ordonnance attaquée, mentionne un total erroné de 6'013 fr. 30 à titre de charges. L’addition des divers postes listés correspond en

- 24 - réalité à la somme de 4'498 fr. 35 ; montant qui a d’ailleurs été retranscrit de manière exacte lorsque le président a procédé à l’évaluation du disponible de l’appelant (page 15 de l’ordonnance). Cela étant précisé, s’agissant en particulier de la charge fiscale de l’appelant, celle-ci a été déterminée en première instance sur la base de la calculette de l’AFC. Il ressort des tableaux arrêtés par le président qu’elle s’élevait à 759 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 751 fr. 65 pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi qu’à 1'270 fr. 85 à compter du 1er juin 2024. Selon l’ordonnance querellée, ces montants ont été fixés, pour les trois périodes définies, en tenant compte d’un « revenu mensuel net de 10'511 fr. 65, pour une famille monoparentale, dont le parent est âge de [...], vivant à [...] pour l’année 2022 » et d’une déduction pour la contribution d’entretien évaluée à 4'430 fr. pour la première période, à 4'400 fr. pour la deuxième période et à 2'570 fr. pour la troisième période. Quant à l’appelante, le président a arrêté ses charges mensuelles à 4'009 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, à 4'001 fr. 65 pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi qu’à 5'269 fr. 60 dès le 1er juin 2024. 4.3.2 Dans la fixation des contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante, le président a premièrement considéré qu’il convenait de tenir compte d’une part d’épargne mensuelle à hauteur de 678 fr. 75 dans le budget de l’appelant. Il a en outre exposé qu’il convenait de procéder au calcul du train de vie mené par les parties pendant l’union conjugale, dès lors qu’il était admis que l’entier des revenus de l’appelant n’était pas dédié à la couverture des minima vitaux des membres de la famille. Le président a en définitive retenu que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celles-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de 4'430 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4'400 fr. du 1er février 2023 au 31 mai 2024, puis de 1'145 fr. dès le 1er juin 2024.

- 25 - S’agissant de l’entretien de W.________, le président a retenu que le budget de l’appelante ne lui permettait pas de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille. 4.4 4.4.1 En l’espèce, s’agissant du montant de la charge fiscale de l’appelant, il convient de relever que, dans sa réponse à l’appel, l’intéressé s’est soudainement à nouveau référé à des estimations fiscales. Sur le fond, outre le fait qu’il est préférable de se référer à des montants effectifs

– pour autant qu’ils soient définitifs – plutôt qu’à des estimations, il convient également de souligner que les sommes fiscales simulées ne tiennent pas compte des déductions relatives aux versements de la contribution d’entretien due à l’appelante en l’occurrence. Aussi, il est notoire de relever que le montant de l’entretien déductible viendra diminuer la charge fiscale de l’appelant. La réflexion imposée par le Tribunal fédéral – laquelle dispose de tenir compte de la charge fiscale dans le calcul des contributions d’entretien – est un raisonnement circulaire, puisque la pension que l’on cherche à déterminer tient quant à elle compte de la charge d’impôt, laquelle est à son tour influencée par le montant de la contribution d’entretien qui devra être versée. Ainsi, la calculette de l’AFC est l’outil le plus fiable à disposition pour procéder aux calculs des parts d’impôt, la jurisprudence fédérale retenant en particulier que la charge fiscale est usuellement simulée par ce biais. En tous les cas, tenir compte des chiffres effectifs des années 2022 et 2023 s’avère impossible, puisque de tels montants seront corrigés ensuite du versement de la pension due à l’épouse. Au demeurant, il a été constaté, lors de l’audience du 22 avril 2024, que les époux n’avaient pas encore annoncé leur séparation aux autorités fiscales. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir à la simulation fiscale de l’AFC, conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant. 4.4.2 4.4.2.1 Avec les parties, il convient de relever que le président s’est mépris au sujet de l’addition des charges et du disponible de l’appelante

- 26 - s’agissant de la troisième période, c’est-à-dire celle à compter du 1er juin 2024, ce qu’il conviendra de corriger (cf. infra consid 4.4.2.2). Le président s’est également mépris s’agissant de l’application de la méthode concrète avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes ». Cela étant, avant de procéder à la correction du calcul des contributions d’entretien, il sied de préciser que les soins en nature apportés à l’enfant par le père ne sont pas monnayables. Aussi, l’argument de l’appelant tendant à dire qu’il prendrait déjà soin de sa fille en personne, ce qui le dispenserait d’assumer ses coûts directs, tombe à faux même si dans certaines situations, l’un des parents épuise l’entier de sa capacité contributive dans l’entretien en nature. En effet, conformément à la jurisprudence, l’appelant est tenu de contribuer à l’entretien financier de son enfant en parallèle de sa prise en charge en nature, au vu de ses moyens financiers très largement supérieurs à ceux de son épouse. On relèvera à toutes fins utiles que l’appelante n’a quant à elle pas le droit à une contribution de prise en charge (frais de subsistance), dans la mesure où elle n’a pas réduit son taux ou renoncé à toute activité lucrative pour se consacrer aux soins de sa fille, de sorte que son manco n’est pas indemnisable à ce titre. Ensuite, quant au traitement de la part d’épargne, le raisonnement du président sur le train de vie des parties est contraire à la jurisprudence fédérale susdécrite (ATF 147 III 265). En effet, l’ATF 140 III 485 – lequel traite du principe de l’épargne – est antérieur à la méthode de la répartition par « grandes et petites têtes », rendue contraignante par le Tribunal fédéral, laquelle ne peut être écartée que lors de situations particulièrement aisées ou particulières à d’autres égards. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence ; l’épargne est raisonnable et le revenu global des parties, ainsi que la structure familiale, sont usuels. S’il convient de tenir compte de l’épargne prouvée, par 678 fr. 75 en l’espèce, celle-ci vient s’inscrire dans le minimum vital élargi du droit de la famille au titre de réserve de frais de formation pour l’enfant, et non pour « pondérer » les montants avec le train de vie allégué.

- 27 - 4.4.2.2 Au vu des éléments et corrections qui précèdent, les tableaux suivants, représentants les revenus et charges corrigés des parties, peuvent être dressés, étant précisé que les périodes définies en première instance ne sont pas litigieuses, ni contestables. On relèvera en outre que le dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, fixé au 1er novembre 2022 par le président, n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties, de sorte qu’il peut aussi être confirmé. Période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023

- 28 -

- 29 - Période du 1er février 2023 au 31 mai 2024

- 30 -

- 31 - Période dès le 1er juin 2024

- 32 - Au vu des modifications intervenues au niveau des revenus et des charges des parties, il a été procédé à une actualisation de leur charge fiscale respective. Cette charge est calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux qui précèdent, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre ci-dessus résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties.

- 33 - 4.4.2.3 Au regard de ce qui précède, il sied premièrement de relever que l’appréciation du président tendant à retenir que le budget de l’appelante ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de sa fille ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée sur ce point. S’agissant de la contribution d’entretien entre époux, il ressort des tableaux dressant la situation financière des parties (cf. supra consid. 4.4.2.2), que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4’650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi que de 3’440 fr. à compter du 1er juin

2024. La répartition de l’excédent, c’est-à-dire en l’occurrence le disponible de l’appelant, doit être réparti à raison de 2/5 chez chacun des parents. Sur la base du principe d’équité, il convient toutefois de réduire par moitié la part à l’excédent de l’appelante pour la troisième période, laquelle s’élèvera donc à un montant arrondi de 440 fr. (872 fr. 50/2) à compter du 1er juin 2024. En effet, dans la mesure où l’appelant assume l’intégralité de la prise en charge personnelle et financière de W.________ et qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 2'700 fr. est imputé à l’appelante à compter de cette date, il apparaît justifié, sous l’angle de la vraisemblance, que la précitée ne se voit pas octroyer l’entier de la part à l’excédent due. L’allocation de cette fraction du disponible de l’appelant ne doit pas aboutir à un financement indirect de la mère de W.________ et les contributions d’entretien n’ont pas non plus vocation à lui permettre de se constituer une épargne. Ainsi, pour la période à compter du 1er juin 2024, la pension due ne doit pas être supérieure à un montant arrondi de 3'000 fr. (3'440 – 440) par mois (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6). Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante par son époux s’élèvera à montant mensuel de 4'650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de

- 34 - 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, ainsi que d’un montant arrondi de 3’000 fr. à compter du 1er juin 2024. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, les appels sont joints et partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4’650 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 4’620 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2023, ainsi que de 3’000 fr. dès le 1er juin 2024. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – c’est-à-dire les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En outre, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, vu la gratuité de la procédure de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question des frais y relatifs ne se pose pas. S’agissant des dépens de première instance, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé attaqué sur ce point – lequel retient que les

- 35 - dépens sont compensés – l’admission partielle des appels déposés par les parties ne remettant pas en cause cette clé de répartition. 5.2.2 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci seront arrêtés à 2’400 fr., soit 1'200 fr. par appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront répartis par moitié entre les parties, compte tenu du sort réservés aux conclusions des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu de l’issue du litige et de la clé de répartition des frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 5.3.1 L’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.3 Il ressort de la liste des opérations produite le 8 mai 2024 par Me Michael Stauffacher, que celui-ci a consacré 19.28 heures à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Stauffacher doit être fixée en tenant compte d’un montant de 3’470 fr. 40 (19.28 h x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 69 fr. 40 de débours de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 296 fr. 45 de frais de TVA sur le tout (8,1 % de 3'659 fr. 80), soit une indemnité de 3'956 fr. 25 au total.

- 36 - 5.3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité due à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JS22.041548-240085 et JS22.041548-240086 sont jointes. II. L’appel de A.L.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.L.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2024 est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de B.L.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution mensuelle d’un montant de :

- 4’650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;

- 4’620 fr. (quatre mille six cent vingt francs) pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024 ;

- 3’000 fr. (trois mille francs) dès le 1er juin 2024. »

- 37 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.L.________ par 1’200 fr. (mille deux cents francs), et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante B.L.________. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’indemnité de Me Michael Stauffacher, conseil d’office de l’appelante B.L.________, est arrêtée à 3'956 fr. 25 (trois mille neuf cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser sa part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Matthieu Genillod (pour A.L.________),

- Me Michael Stauffacher (pour B.L.________),

- 38 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :