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JS22.018661

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2024-01-18 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2022, M.________ a notamment conclu à ce que le droit de garde sur ses enfants L.________ et C.________ lui soit attribué.

E. 2 Par ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 9 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment attribué, la garde exclusive sur les enfants à M.________, auprès de laquelle ils étaient légalement domiciliés (II), a dit que P.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants (IV), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, en ce sens qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ (V) et a dit que la situation pourrait être réévaluée ensuite du dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS (VI). Le 22 août 2022, M.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance.

E. 3 Le 10 octobre 2022, la DGEJ, UEMS, a rendu un rapport d’évaluation au pied duquel elle a notamment conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de se prononcer sur les modalités de la garde et du droit de visite sur les enfants L.________ et C.________ ainsi que pour étudier la dynamique familiale.

E. 4 Statuant sur le siège à l’audience du 10 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et l’a confiée au [...] à [...], avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de M.________ et de P.________, et de formuler toutes propositions utiles concernant l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde de fait et les

- 3 - relations personnelles vis-à-vis des enfants L.________ et C.________, et faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants. Par courrier du 8 décembre 2022, [...], psychologue adjointe au [...], a accepté le mandat en vue de la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique dont elle a estimé le coût entre 14'000 fr. et 16'000 francs. Le 22 août 2023, la psychologue [...], [...], a déposé un rapport d’expertise. Par courrier du 14 octobre 2023, le [...] a transmis à l’autorité de céans une facture de 16'000 fr. s’agissant des honoraires pour le rapport d’expertise précité. Le 24 octobre 2023, P.________ a requis la production du relevé détaillé des activités effectuées par le centre d’expertise. Le 27 octobre 2023, M.________ a informé le juge unique qu’elle n’avait rien à faire valoir quant à la facture du 14 octobre 2023 et s’en remettait à justice. Par courrier du 7 décembre 2023, [...] a transmis au juge unique un décompte précis des relevés « des prestations d’expertises judiciaires » faisant état de 54.75 heures de travail. Par courrier du 16 décembre 2023, P.________ a estimé que le coût de l’expertise était exagéré au regard de la quantité de prestations déployées par l’expert. Il a en outre contesté le taux horaire applicable à ces prestations en soutenant que c’était un taux horaire de 141 fr. par heure qui devait être retenu conformément à l’art. 12 al. 1 Ri-EML, soit un coût total de l’expertise de 7'719 fr. 75. Par courrier du 22 décembre 2023, M.________ a confirmé qu’elle n’avait aucun commentaire supplémentaire s’agissant de la facture de l’expert et s’en remettait à justice.

- 4 -

E. 5.1 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. En matière judiciaire civile, le Règlement fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives du 6 juin 2018 (Ri-EML ; BLV 312.25.1) s’applique lorsqu’une des parties est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 1 al. 2 Ri-EML). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (CREC

E. 5.2 En l’espèce, la note d’honoraires produite par [...] s’élève à 16'000 fr. TTC, soit au montant annoncé lors de l’acceptation de sa mission. Contrairement à ce que soutient P.________, les expertises médico-légales ne sont pas établies par un psychologue-psychothérapeute seul, de sorte que l’art. 12 Ri-EML ne trouve pas application. Il ressort en revanche de l’art. 6 al. 1 de ce règlement (cf. tableau ch. 4), par renvoi de l’art. 5 s’agissant des expertises, que les positions tarifaires comprises entre 00.2310 et 00.2420 permettent l’application de différents tarifs selon la complexité des situations examinées. En l’occurrence, la valeur du point résultant de la note d’honoraires du [...] – soit les positions tarifaires 00.2420 et 00.2380 – se situe dans la fourchette prescrite par le règlement précité, conformément à la difficulté des problématiques investiguées par les experts dans l’affaire en cause. Le rapport d’expertise est le produit des heures effectives de travail annoncées par l’experte et le tarif applicable auxdites heures ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les honoraires facturés apparaissent justifiés.

E. 5.3 En définitive, les frais judiciaires de l’expertise pédopsychiatrique dus au [...] pour le rapport d’expertise déposé le 22 août 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à P.________ sont arrêtés à 16'000 fr. et sont mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 105 al. 1 CPC).

E. 5.4 La décision est rendue sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

E. 5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais d’expertise provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le

- 6 - principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de l’expertise pédopsychiatrique dus au [...] pour le rapport d’expertise déposé le 22 août 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à P.________, arrêtés à 16'000 fr. (seize mille francs), sont mis à la charge de M.________, par 8'000 fr. (huit mille francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge de P.________, par 8'000 fr. (huit mille francs). II. La décision est rendue sans frais. III. M.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais d’expertise mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. La décision est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Swan Monbaron (pour M.________),

- Me Rémy Bucheler (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;

- Mme [...], [...]. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 8 août 2022/185 consid. 3.2 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13).

- 5 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS22.018661-221046 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Décision du 18 janvier 2024 ________________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 184 al. 3 CPC Vu la cause introduite à la suite de l’appel interjeté par M.________, à [...], la divisant d’avec P.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2022, M.________ a notamment conclu à ce que le droit de garde sur ses enfants L.________ et C.________ lui soit attribué.

2. Par ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 9 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment attribué, la garde exclusive sur les enfants à M.________, auprès de laquelle ils étaient légalement domiciliés (II), a dit que P.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants (IV), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, en ce sens qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ (V) et a dit que la situation pourrait être réévaluée ensuite du dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS (VI). Le 22 août 2022, M.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance.

3. Le 10 octobre 2022, la DGEJ, UEMS, a rendu un rapport d’évaluation au pied duquel elle a notamment conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de se prononcer sur les modalités de la garde et du droit de visite sur les enfants L.________ et C.________ ainsi que pour étudier la dynamique familiale.

4. Statuant sur le siège à l’audience du 10 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et l’a confiée au [...] à [...], avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de M.________ et de P.________, et de formuler toutes propositions utiles concernant l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde de fait et les

- 3 - relations personnelles vis-à-vis des enfants L.________ et C.________, et faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants. Par courrier du 8 décembre 2022, [...], psychologue adjointe au [...], a accepté le mandat en vue de la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique dont elle a estimé le coût entre 14'000 fr. et 16'000 francs. Le 22 août 2023, la psychologue [...], [...], a déposé un rapport d’expertise. Par courrier du 14 octobre 2023, le [...] a transmis à l’autorité de céans une facture de 16'000 fr. s’agissant des honoraires pour le rapport d’expertise précité. Le 24 octobre 2023, P.________ a requis la production du relevé détaillé des activités effectuées par le centre d’expertise. Le 27 octobre 2023, M.________ a informé le juge unique qu’elle n’avait rien à faire valoir quant à la facture du 14 octobre 2023 et s’en remettait à justice. Par courrier du 7 décembre 2023, [...] a transmis au juge unique un décompte précis des relevés « des prestations d’expertises judiciaires » faisant état de 54.75 heures de travail. Par courrier du 16 décembre 2023, P.________ a estimé que le coût de l’expertise était exagéré au regard de la quantité de prestations déployées par l’expert. Il a en outre contesté le taux horaire applicable à ces prestations en soutenant que c’était un taux horaire de 141 fr. par heure qui devait être retenu conformément à l’art. 12 al. 1 Ri-EML, soit un coût total de l’expertise de 7'719 fr. 75. Par courrier du 22 décembre 2023, M.________ a confirmé qu’elle n’avait aucun commentaire supplémentaire s’agissant de la facture de l’expert et s’en remettait à justice.

- 4 - 5. 5.1 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. En matière judiciaire civile, le Règlement fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives du 6 juin 2018 (Ri-EML ; BLV 312.25.1) s’applique lorsqu’une des parties est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 1 al. 2 Ri-EML). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (CREC 8 août 2022/185 consid. 3.2 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13).

- 5 - 5.2 En l’espèce, la note d’honoraires produite par [...] s’élève à 16'000 fr. TTC, soit au montant annoncé lors de l’acceptation de sa mission. Contrairement à ce que soutient P.________, les expertises médico-légales ne sont pas établies par un psychologue-psychothérapeute seul, de sorte que l’art. 12 Ri-EML ne trouve pas application. Il ressort en revanche de l’art. 6 al. 1 de ce règlement (cf. tableau ch. 4), par renvoi de l’art. 5 s’agissant des expertises, que les positions tarifaires comprises entre 00.2310 et 00.2420 permettent l’application de différents tarifs selon la complexité des situations examinées. En l’occurrence, la valeur du point résultant de la note d’honoraires du [...] – soit les positions tarifaires 00.2420 et 00.2380 – se situe dans la fourchette prescrite par le règlement précité, conformément à la difficulté des problématiques investiguées par les experts dans l’affaire en cause. Le rapport d’expertise est le produit des heures effectives de travail annoncées par l’experte et le tarif applicable auxdites heures ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les honoraires facturés apparaissent justifiés. 5.3 En définitive, les frais judiciaires de l’expertise pédopsychiatrique dus au [...] pour le rapport d’expertise déposé le 22 août 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à P.________ sont arrêtés à 16'000 fr. et sont mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 105 al. 1 CPC). 5.4 La décision est rendue sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais d’expertise provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le

- 6 - principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de l’expertise pédopsychiatrique dus au [...] pour le rapport d’expertise déposé le 22 août 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à P.________, arrêtés à 16'000 fr. (seize mille francs), sont mis à la charge de M.________, par 8'000 fr. (huit mille francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge de P.________, par 8'000 fr. (huit mille francs). II. La décision est rendue sans frais. III. M.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais d’expertise mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. La décision est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Swan Monbaron (pour M.________),

- Me Rémy Bucheler (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;

- Mme [...], [...]. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :