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JS22.012742

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2022-12-19 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux D.B.________ et E.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à E.B.________, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges dès la séparation effective (II), a imparti à D.B.________ un délai au 31 décembre 2022 au plus tard pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a dit que D.B.________ contribuerait à l’entretien de E.B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 7'670 fr., dès la séparation effective (IV), a dit que D.B.________ devait verser à E.B.________ un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

E. 1.2 Par acte du 10 octobre 2022, D.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai de deux mois dès notification de l’arrêt sur appel soit imparti à E.B.________ (ci-après : l’intimée), pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant qui ne soit pas supérieur à 3'500 fr., dès la séparation effective. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

- 3 -

E. 1.3 Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

E. 1.4 Le 19 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de nova.

E. 1.5 Par courrier du 17 novembre 2022, l’intimée a requis la suspension de la procédure, les parties étant en pourparlers. Le 21 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était suspendue jusqu’au 30 novembre 2022.

E. 1.6 Par courrier du 29 novembre 2022, l’appelant a produit une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 29 novembre 2022, dont la teneur est la suivante : « I. Le dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte est modifié comme suit et a désormais la teneur suivante :

a. Les époux E.B.________ et D.B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 17 novembre 2022.

b. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à D.B.________, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges, y compris [l’]impôt foncier d[’]E.B.________ liée à ce bien immobilier. Dans un délai au 31 décembre 2022, E.B.________ restituera à D.B.________ l'ensemble des clés, actuelles et anciennes, donnant accès au domicile conjugal (y compris l'ancienne clé d'accès de la véranda et la clé du galetas au-dessus du garage) ainsi que toutes les clés des portes et cloisons intérieures. Avant d'entreprendre d'éventuels travaux excédents l'entretien courant dont il assumera la charge, D.B.________ recueillera l'autorisation écrite d[’]E.B.________. Font exception les travaux déjà prévus de changement du système de chauffage, de toiture et de revêtement de la piscine ainsi que tous travaux de rénovation n'excédant pas 30'000 frs par intervention, que D.B.________ est d'emblée

- 4 - autorisé à effectuer. Toute remise à bail même partiel du domicile conjugal par D.B.________ est également soumise à autorisation préalable et écrite d[’]E.B.________.

c. E.B.________ a d'ores et déjà quitté le domicile conjugal. Dans un délai au 31 décembre 2022, elle se chargera de venir y rechercher ses effets personnels et pourra en outre emporter de quoi se reloger notamment les objets suivants :

- le canapé bleu ;

- la lampe-vase salon ;

- la petite lampe [...] véranda ;

- le plus petit tapis bleu (cadeau) ;

- le petit bureau blanc ;

- la table de la terrasse du pool-house ;

- la moitié des meubles à chaussures du sous-sol. En outre, E.B.________ pourra entreposer dans une moitié de la cave les meubles, vidés de leur contenu, actuellement entreposés dans le galetas extérieur au-dessus du garage, à l'exception de ses documents et papiers personnels, jusqu'au jugement de divorce définitif et exécutoire et/ou la vente de la maison. Le galetas situé au-dessus du garage sera vidé et rendu pleinement accessible d'ici au 31 décembre 2022.

d. D.B.________ contribuera à l'entretien d'E.B.________ par le régulier versement sur le compte [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'800 frs, dès le 17 novembre 2022. La contribution d'entretien de novembre 2022 sera payable immédiatement pro rata temporis, et pour la suite, d'avance le 1er de chaque mois. Au jour de la signature de la présente convention, D.B.________ [et] E.B.________ se donnent quittance du chef de leur obligation d'entretien jusqu'au 16 novembre 2022 et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à la suite des frais pris en charge par l'une ou l'autre des parties jusqu'à cette dernière date. Pour sa part, D.B.________ assumera en sus des obligations financières contractées dans la présente convention toute éventuelle charge fiscale propre à l'imposition commune du couple. E.B.________ fera le nécessaire pour annoncer dès que possible une adresse séparée au contrôle des habitants en vue de bénéficier de la taxation séparée. Les acomptes d'impôts versés pour l'année fiscale 2022 seront cas échéant restitués à D.B.________ exclusivement, E.B.________ s'engageant à signer tout document en ce sens.

e. Dès que D.B.________ aura pris sa retraite, à savoir dès la date de la cessation complète de son activité de médecin indépendant et/ou dépendant telle qu'elle sera notifiée

- 5 - officiellement à l'organe compétent, D.B.________ contribuera à l'entretien d'E.B.________ par le régulier versement sur le compte bancaire [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien réduite à 6'500 frs par mois.

f. Les contributions d'entretien prévues sous lettre d. et e. ci- dessus ne sont pas modifiables, partant dues par D.B.________ à E.B.________ jusqu'à jugement de divorce définitif et exécutoire. D.B.________ cède immédiatement à E.B.________ les avoirs hébergés sur le compte épargne [...] [...] actuellement au nom de D.B.________, d'un montant de 98'000 frs, à titre d'avance de trésorerie à valoir sur les comptes de liquidation du régime matrimonial et des rapports financiers des parties. Ledit montant sera transféré dans les dix jours dès la signature de la présente convention par D.B.________ sur le compte d[’]E.B.________ ouvert auprès de la [...] sous IBAN CH[...], sous réserve de l'acceptation du délai précité par la [...].

g. Le chiffre V du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte (afférent à la provisio ad litem) est supprimé.

h. Les chiffres VI et VII du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte sont maintenus. II. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge [unique] de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale et requièrent que la cause JS22.012742- 221296 soit rayée du rôle. III. Les frais judiciaires d'appel de la cause JS22.012742-221296 seront assumés par D.B.________, qui aura droit au remboursement de l'éventuel solde sur l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. Les parties renoncent réciproquement à des dépens. »

E. 2.1 Tout comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires du divorce soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai

- 6 - 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 2.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord par convention signée le 29 novembre 2022 sur le départ de l’intimée du logement conjugal, les biens qu’elle emporte avec elle, le montant de sa contribution d’entretien et un montant de 98'000 fr. auquel elle a droit à titre d'avance de trésorerie à valoir sur les comptes de liquidation du régime matrimonial et des rapports financiers des parties. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. S’agissant du premier paragraphe de la lettre f chiffre I de la convention (« Les contributions d'entretien prévues sous lettre d. et e. ci- dessus ne sont pas modifiables, partant dues par D.B.________ à E.B.________ jusqu'à jugement de divorce définitif et exécutoire »), on constate que les parties ont prévu de déroger à l’art. 179 al. 1, 1e phr., CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette dérogation n’est pas manifestement inéquitable, dès lors qu’un époux créancier peut valablement renoncer à faire valoir des contributions futures par simple convention (ATF 107 II 10 consid. 2, JT 1982 I 451 ; Pellaton in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial : fond et procédure : droit privé, procédure civile, droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 12 ad art.179 CC ; Chaix in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1

- 7 - ad art. 179 CC). Il peut donc a fortiori renoncer à faire valoir une modification de la contribution pour l’avenir par convention. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion au vu des détails qui y figurent, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

E. 3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que 2'400 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC), montant réduit de deux tiers à 800 fr., conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC. Ces frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant selon la convention signée le 29 novembre 2022. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 29 novembre 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Le dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte est modifié comme suit et a désormais la teneur suivante :

a. Les époux E.B.________ et D.B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 17 novembre 2022.

b. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à D.B.________, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges, y compris [l’]impôt foncier d[’]E.B.________ liée à ce bien immobilier. Dans un délai au 31 décembre 2022, E.B.________ restituera à D.B.________ l'ensemble des clés, actuelles et anciennes, donnant accès au domicile conjugal (y compris l'ancienne clé d'accès de la véranda et la clé du galetas au-dessus du garage) ainsi que toutes les clés des portes et cloisons intérieures. Avant d'entreprendre d'éventuels travaux excédents l'entretien courant dont il assumera la charge, D.B.________ recueillera l'autorisation écrite d[’]E.B.________. Font exception les travaux déjà prévus de changement du système de chauffage, de toiture et de revêtement de la piscine ainsi que tous travaux de rénovation n'excédant pas 30'000 frs par intervention, que D.B.________ est d'emblée autorisé à effectuer. Toute remise à bail même partiel du domicile conjugal par D.B.________ est également soumise à autorisation préalable et écrite d[’]E.B.________.

c. E.B.________ a d'ores et déjà quitté le domicile conjugal. Dans un délai au 31 décembre 2022, elle se chargera de venir y rechercher ses effets personnels et pourra en outre emporter de quoi se reloger notamment les objets suivants :

- le canapé bleu ;

- la lampe-vase salon ;

- la petite lampe [...] véranda ;

- 9 -

- le plus petit tapis bleu (cadeau) ;

- le petit bureau blanc ;

- la table de la terrasse du pool-house ;

- la moitié des meubles à chaussures du sous-sol. En outre, E.B.________ pourra entreposer dans une moitié de la cave les meubles, vidés de leur contenu, actuellement entreposés dans le galetas extérieur au-dessus du garage, à l'exception de ses documents et papiers personnels, jusqu'au jugement de divorce définitif et exécutoire et/ou la vente de la maison. Le galetas situé au-dessus du garage sera vidé et rendu pleinement accessible d'ici au 31 décembre 2022.

d. D.B.________ contribuera à l'entretien d’E.B.________ par le régulier versement sur le compte [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'800 frs, dès le 17 novembre 2022. La contribution d'entretien de novembre 2022 sera payable immédiatement pro rata temporis, et pour la suite, d'avance le 1er de chaque mois. Au jour de la signature de la présente convention, D.B.________ [et] E.B.________, se donnent quittance du chef de leur obligation d'entretien jusqu'au 16 novembre 2022 et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à la suite des frais pris en charge par l'une ou l'autre des parties jusqu'à cette dernière date. Pour sa part, D.B.________ assumera en sus des obligations financières contractées dans la présente convention toute éventuelle charge fiscale propre à l'imposition commune du couple. E.B.________ fera le nécessaire pour annoncer dès que possible une adresse séparée au contrôle des habitants en vue de bénéficier de la taxation séparée. Les acomptes d'impôts versés pour l'année fiscale 2022 seront cas échéant restitués à D.B.________ exclusivement, E.B.________ s'engageant à signer tout document en ce sens.

e. Dès que D.B.________ aura pris sa retraite, à savoir dès la date de la cessation complète de son activité de médecin indépendant et/ou dépendant telle qu'elle sera notifiée officiellement à l'organe compétent, D.B.________ contribuera à l'entretien d’E.B.________ par le régulier versement sur le compte bancaire [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien réduite à 6'500 frs par mois.

f. Les contributions d'entretien prévues sous lettre d. et e. ci- dessus ne sont pas modifiables, partant dues par D.B.________ à E.B.________ jusqu'à jugement de divorce définitif et exécutoire. D.B.________ cède immédiatement à E.B.________ les avoirs hébergés sur le compte épargne [...] [...] actuellement au

- 10 - nom de D.B.________, d'un montant de 98'000 frs, à titre d'avance de trésorerie à valoir sur les comptes de liquidation du régime matrimonial et des rapports financiers des parties. Ledit montant sera transféré dans les dix jours dès la signature de la présente convention par D.B.________ sur le compte d[’]E.B.________ ouvert auprès de la [...] sous IBAN CH[...], sous réserve de l'acceptation du délai précité par la [...].

g. Le chiffre V du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte (afférent à la provisio ad litem) est supprimé.

h. Les chiffres VI et VII du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte sont maintenus. II. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge [unique] de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale et requièrent que la cause JS22.012742- 221296 soit rayée du rôle. III. Les frais judiciaires d'appel de la cause JS22.012742-221296 seront assumés par D.B.________, qui aura droit au remboursement de l'éventuel solde sur l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. Les parties renoncent réciproquement à des dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’appelant D.B.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Arnaud Thièry (pour D.B.________),

- Me Matthieu Genillod (pour E.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS22.012742-221296 616 CO UR D'AP PEL CI VI LE ____________________________ Arrêt du 19 décembre 2022 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 105, 109 al. 1 et 279 CPC ; art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1113

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux D.B.________ et E.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à E.B.________, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges dès la séparation effective (II), a imparti à D.B.________ un délai au 31 décembre 2022 au plus tard pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a dit que D.B.________ contribuerait à l’entretien de E.B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 7'670 fr., dès la séparation effective (IV), a dit que D.B.________ devait verser à E.B.________ un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 1.2 Par acte du 10 octobre 2022, D.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai de deux mois dès notification de l’arrêt sur appel soit imparti à E.B.________ (ci-après : l’intimée), pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant qui ne soit pas supérieur à 3'500 fr., dès la séparation effective. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

- 3 - 1.3 Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.4 Le 19 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de nova. 1.5 Par courrier du 17 novembre 2022, l’intimée a requis la suspension de la procédure, les parties étant en pourparlers. Le 21 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était suspendue jusqu’au 30 novembre 2022. 1.6 Par courrier du 29 novembre 2022, l’appelant a produit une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 29 novembre 2022, dont la teneur est la suivante : « I. Le dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte est modifié comme suit et a désormais la teneur suivante :

a. Les époux E.B.________ et D.B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 17 novembre 2022.

b. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à D.B.________, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges, y compris [l’]impôt foncier d[’]E.B.________ liée à ce bien immobilier. Dans un délai au 31 décembre 2022, E.B.________ restituera à D.B.________ l'ensemble des clés, actuelles et anciennes, donnant accès au domicile conjugal (y compris l'ancienne clé d'accès de la véranda et la clé du galetas au-dessus du garage) ainsi que toutes les clés des portes et cloisons intérieures. Avant d'entreprendre d'éventuels travaux excédents l'entretien courant dont il assumera la charge, D.B.________ recueillera l'autorisation écrite d[’]E.B.________. Font exception les travaux déjà prévus de changement du système de chauffage, de toiture et de revêtement de la piscine ainsi que tous travaux de rénovation n'excédant pas 30'000 frs par intervention, que D.B.________ est d'emblée

- 4 - autorisé à effectuer. Toute remise à bail même partiel du domicile conjugal par D.B.________ est également soumise à autorisation préalable et écrite d[’]E.B.________.

c. E.B.________ a d'ores et déjà quitté le domicile conjugal. Dans un délai au 31 décembre 2022, elle se chargera de venir y rechercher ses effets personnels et pourra en outre emporter de quoi se reloger notamment les objets suivants :

- le canapé bleu ;

- la lampe-vase salon ;

- la petite lampe [...] véranda ;

- le plus petit tapis bleu (cadeau) ;

- le petit bureau blanc ;

- la table de la terrasse du pool-house ;

- la moitié des meubles à chaussures du sous-sol. En outre, E.B.________ pourra entreposer dans une moitié de la cave les meubles, vidés de leur contenu, actuellement entreposés dans le galetas extérieur au-dessus du garage, à l'exception de ses documents et papiers personnels, jusqu'au jugement de divorce définitif et exécutoire et/ou la vente de la maison. Le galetas situé au-dessus du garage sera vidé et rendu pleinement accessible d'ici au 31 décembre 2022.

d. D.B.________ contribuera à l'entretien d'E.B.________ par le régulier versement sur le compte [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'800 frs, dès le 17 novembre 2022. La contribution d'entretien de novembre 2022 sera payable immédiatement pro rata temporis, et pour la suite, d'avance le 1er de chaque mois. Au jour de la signature de la présente convention, D.B.________ [et] E.B.________ se donnent quittance du chef de leur obligation d'entretien jusqu'au 16 novembre 2022 et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à la suite des frais pris en charge par l'une ou l'autre des parties jusqu'à cette dernière date. Pour sa part, D.B.________ assumera en sus des obligations financières contractées dans la présente convention toute éventuelle charge fiscale propre à l'imposition commune du couple. E.B.________ fera le nécessaire pour annoncer dès que possible une adresse séparée au contrôle des habitants en vue de bénéficier de la taxation séparée. Les acomptes d'impôts versés pour l'année fiscale 2022 seront cas échéant restitués à D.B.________ exclusivement, E.B.________ s'engageant à signer tout document en ce sens.

e. Dès que D.B.________ aura pris sa retraite, à savoir dès la date de la cessation complète de son activité de médecin indépendant et/ou dépendant telle qu'elle sera notifiée

- 5 - officiellement à l'organe compétent, D.B.________ contribuera à l'entretien d'E.B.________ par le régulier versement sur le compte bancaire [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien réduite à 6'500 frs par mois.

f. Les contributions d'entretien prévues sous lettre d. et e. ci- dessus ne sont pas modifiables, partant dues par D.B.________ à E.B.________ jusqu'à jugement de divorce définitif et exécutoire. D.B.________ cède immédiatement à E.B.________ les avoirs hébergés sur le compte épargne [...] [...] actuellement au nom de D.B.________, d'un montant de 98'000 frs, à titre d'avance de trésorerie à valoir sur les comptes de liquidation du régime matrimonial et des rapports financiers des parties. Ledit montant sera transféré dans les dix jours dès la signature de la présente convention par D.B.________ sur le compte d[’]E.B.________ ouvert auprès de la [...] sous IBAN CH[...], sous réserve de l'acceptation du délai précité par la [...].

g. Le chiffre V du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte (afférent à la provisio ad litem) est supprimé.

h. Les chiffres VI et VII du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte sont maintenus. II. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge [unique] de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale et requièrent que la cause JS22.012742- 221296 soit rayée du rôle. III. Les frais judiciaires d'appel de la cause JS22.012742-221296 seront assumés par D.B.________, qui aura droit au remboursement de l'éventuel solde sur l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. Les parties renoncent réciproquement à des dépens. » 2. 2.1 Tout comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires du divorce soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai

- 6 - 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord par convention signée le 29 novembre 2022 sur le départ de l’intimée du logement conjugal, les biens qu’elle emporte avec elle, le montant de sa contribution d’entretien et un montant de 98'000 fr. auquel elle a droit à titre d'avance de trésorerie à valoir sur les comptes de liquidation du régime matrimonial et des rapports financiers des parties. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. S’agissant du premier paragraphe de la lettre f chiffre I de la convention (« Les contributions d'entretien prévues sous lettre d. et e. ci- dessus ne sont pas modifiables, partant dues par D.B.________ à E.B.________ jusqu'à jugement de divorce définitif et exécutoire »), on constate que les parties ont prévu de déroger à l’art. 179 al. 1, 1e phr., CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette dérogation n’est pas manifestement inéquitable, dès lors qu’un époux créancier peut valablement renoncer à faire valoir des contributions futures par simple convention (ATF 107 II 10 consid. 2, JT 1982 I 451 ; Pellaton in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial : fond et procédure : droit privé, procédure civile, droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 12 ad art.179 CC ; Chaix in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1

- 7 - ad art. 179 CC). Il peut donc a fortiori renoncer à faire valoir une modification de la contribution pour l’avenir par convention. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion au vu des détails qui y figurent, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que 2'400 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC), montant réduit de deux tiers à 800 fr., conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC. Ces frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant selon la convention signée le 29 novembre 2022. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 29 novembre 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Le dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte est modifié comme suit et a désormais la teneur suivante :

a. Les époux E.B.________ et D.B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 17 novembre 2022.

b. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à D.B.________, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges, y compris [l’]impôt foncier d[’]E.B.________ liée à ce bien immobilier. Dans un délai au 31 décembre 2022, E.B.________ restituera à D.B.________ l'ensemble des clés, actuelles et anciennes, donnant accès au domicile conjugal (y compris l'ancienne clé d'accès de la véranda et la clé du galetas au-dessus du garage) ainsi que toutes les clés des portes et cloisons intérieures. Avant d'entreprendre d'éventuels travaux excédents l'entretien courant dont il assumera la charge, D.B.________ recueillera l'autorisation écrite d[’]E.B.________. Font exception les travaux déjà prévus de changement du système de chauffage, de toiture et de revêtement de la piscine ainsi que tous travaux de rénovation n'excédant pas 30'000 frs par intervention, que D.B.________ est d'emblée autorisé à effectuer. Toute remise à bail même partiel du domicile conjugal par D.B.________ est également soumise à autorisation préalable et écrite d[’]E.B.________.

c. E.B.________ a d'ores et déjà quitté le domicile conjugal. Dans un délai au 31 décembre 2022, elle se chargera de venir y rechercher ses effets personnels et pourra en outre emporter de quoi se reloger notamment les objets suivants :

- le canapé bleu ;

- la lampe-vase salon ;

- la petite lampe [...] véranda ;

- 9 -

- le plus petit tapis bleu (cadeau) ;

- le petit bureau blanc ;

- la table de la terrasse du pool-house ;

- la moitié des meubles à chaussures du sous-sol. En outre, E.B.________ pourra entreposer dans une moitié de la cave les meubles, vidés de leur contenu, actuellement entreposés dans le galetas extérieur au-dessus du garage, à l'exception de ses documents et papiers personnels, jusqu'au jugement de divorce définitif et exécutoire et/ou la vente de la maison. Le galetas situé au-dessus du garage sera vidé et rendu pleinement accessible d'ici au 31 décembre 2022.

d. D.B.________ contribuera à l'entretien d’E.B.________ par le régulier versement sur le compte [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'800 frs, dès le 17 novembre 2022. La contribution d'entretien de novembre 2022 sera payable immédiatement pro rata temporis, et pour la suite, d'avance le 1er de chaque mois. Au jour de la signature de la présente convention, D.B.________ [et] E.B.________, se donnent quittance du chef de leur obligation d'entretien jusqu'au 16 novembre 2022 et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à la suite des frais pris en charge par l'une ou l'autre des parties jusqu'à cette dernière date. Pour sa part, D.B.________ assumera en sus des obligations financières contractées dans la présente convention toute éventuelle charge fiscale propre à l'imposition commune du couple. E.B.________ fera le nécessaire pour annoncer dès que possible une adresse séparée au contrôle des habitants en vue de bénéficier de la taxation séparée. Les acomptes d'impôts versés pour l'année fiscale 2022 seront cas échéant restitués à D.B.________ exclusivement, E.B.________ s'engageant à signer tout document en ce sens.

e. Dès que D.B.________ aura pris sa retraite, à savoir dès la date de la cessation complète de son activité de médecin indépendant et/ou dépendant telle qu'elle sera notifiée officiellement à l'organe compétent, D.B.________ contribuera à l'entretien d’E.B.________ par le régulier versement sur le compte bancaire [...] IBAN CH [...], d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien réduite à 6'500 frs par mois.

f. Les contributions d'entretien prévues sous lettre d. et e. ci- dessus ne sont pas modifiables, partant dues par D.B.________ à E.B.________ jusqu'à jugement de divorce définitif et exécutoire. D.B.________ cède immédiatement à E.B.________ les avoirs hébergés sur le compte épargne [...] [...] actuellement au

- 10 - nom de D.B.________, d'un montant de 98'000 frs, à titre d'avance de trésorerie à valoir sur les comptes de liquidation du régime matrimonial et des rapports financiers des parties. Ledit montant sera transféré dans les dix jours dès la signature de la présente convention par D.B.________ sur le compte d[’]E.B.________ ouvert auprès de la [...] sous IBAN CH[...], sous réserve de l'acceptation du délai précité par la [...].

g. Le chiffre V du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte (afférent à la provisio ad litem) est supprimé.

h. Les chiffres VI et VII du dispositif du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [L]a Côte sont maintenus. II. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge [unique] de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale et requièrent que la cause JS22.012742- 221296 soit rayée du rôle. III. Les frais judiciaires d'appel de la cause JS22.012742-221296 seront assumés par D.B.________, qui aura droit au remboursement de l'éventuel solde sur l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. Les parties renoncent réciproquement à des dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’appelant D.B.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Arnaud Thièry (pour D.B.________),

- Me Matthieu Genillod (pour E.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :