opencaselaw.ch

JS22.009311

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2023-06-29 · Français VD
Sachverhalt

d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). 2.2.2 En l'espèce, le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien du conjoint, de sorte que la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. 3. 3.1 L’appelante reproche tout d’abord à la première juge de n’avoir pas pris en compte son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021, dans laquelle elle avait imputé un revenu hypothétique de 7'294 fr. 15 nets par mois à l’intimé, qui avait réduit sa capacité financière en quittant de son propre chef un poste de responsable commercial. Or, depuis cette ordonnance, la situation économique de l’intimé n’avait pas changé. Ainsi, selon l’appelante,

- 11 - c’étaient toujours le montant de 7'294 fr. 15 qui devait être pris en considération à titre de revenu de l’intimé. Selon l’intimé, plusieurs changements importants et durables de la situation des parties, intervenus depuis le 14 juillet 2021 – soit le revenu de l’appelante et la garde de C.________ –, justifieraient un nouveau calcul des contributions d’entretien. Or, à cette occasion, il convenait d’actualiser l’ensemble des paramètres, donc également le revenu de l’intimé. A cet égard, il relève par ailleurs que le poste qu’il occupait auparavant était en voie d’être supprimé et qu’il avait alors eu l’occasion de s’associer avec d’autres personnes pour mener une activité professionnelle dans son domaine, ce dont il avait discuté avec l’appelante avant même la séparation. A cela s’ajoute que sa nouvelle activité lui confère une disponibilité temporelle qui lui permet de s’occuper de ses deux enfants. Ainsi, s’il avait conservé son précédent emploi, il n’aurait pas pu prendre C.________ auprès de lui à 100% en février 2022. En définitive, il n’y avait, selon lui, pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020

- 12 - consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer initialement la contribution d’entretien. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 précité consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3, FamPra.ch. 2012 p. 486). Il y a motif à modification lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2021 p. 492). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences

- 13 - réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). A l'inverse, une adaptation de la contribution peut être envisagée lorsque, en raison de circonstances nouvelles non prises en considération par la décision initiale, on peut et on doit exiger d'une partie qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative (Juge unique CACI 11 mars 2019/134: extension d'une activité lucrative lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles se prolongent au-delà de ce qui pouvait être initialement pris en compte en raison de la durée de la procédure de divorce). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’évolution des circonstances commandait d’entrer en matière sur une modification des mesures protectrices de l’union conjugale et que partant, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante devait être fixée à nouveau, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’intimé en 2021, force est d’admettre, avec l’appelante, que l’admission des arguments avancés par l’intimé en lien avec les motifs de sa démission litigieuse reviendrait à corriger l’ordonnance du 14 juillet 2021, ce que la présente procédure ne permet pas. On rappellera ici que l’intimé disposait alors de la voie de l’appel pour contester le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans cette décision, voie dont il n’avait alors pas fait usage. Quant au fait que sa nouvelle activité lui conférerait des disponibilités plus importantes pour s’occuper de ses deux enfants alors que son précédent emploi ne lui offrait pas la possibilité d’assurer la garde de C.________ en février 2022, il faut constater qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve à cet égard en dehors de son audition. Dans la mesure où son taux d’activité n’a pas varié et que l’intimé admet qu’il bénéficie du

- 14 - soutien de sa famille s’agissant des enfants, il faut constater que les éléments invoqués n’ont pas été rendus suffisamment vraisemblables pour être considérés comme établis et constituer des faits nouveaux imposant de revenir sur les motifs qui ont justifiés l’imputation d’un revenu hypothétique. Les motifs exposés dans l’ordonnance du 14 juillet 2021 demeurent ainsi d’actualité et il convient de s’y référer (cf. let. C ch. 5 ci-dessus).

4. L’appelante conteste ensuite le calcul des charges de l’intimé, en faisant tout d’abord valoir que le montant mensuel de 200 fr. retenu à titre de frais médicaux ne seraient aucunement justifiés par des pièces. Selon elle, seul un montant de 12 fr. 55 pourrait tout au plus être retenu en tenant compte de frais de 150 fr. 70 en 2022. Selon l’intimé, ses frais médicaux par 200 fr. seraient établis par la pièce 102. L’appelante soutient également que les frais de véhicule retenus à hauteur de 387 fr. 45 dans les charges de l’intimé n’étaient pas justifiés non plus valablement, puisque ce dernier travaillait dans le domaine de l’automobile et disposait de véhicules d’entreprise. A cet égard, l’intimé conteste cet élément en se référant à la pièce 104, dont il ressortirait selon lui que son véhicule est immatriculé à son nom et qu’il en assumerait les frais. Comme on le verra ci-après, ces questions peuvent demeurer ouverte dans la mesure où l’appel doit de toute manière être admis, indépendamment de la réalité des coûts médicaux et de véhicule allégués par l’intimé.

5. En définitive, les revenus et charges des parties sont les suivantes, étant précisé que les montants retenus par l’ordonnance querellée sont entièrement repris, à l’exception du salaire de l’intimé, qui doit être pris en compte à hauteur de 7'294 fr. 15. Les charges de l’appelante se montent à 3'866 fr. 75, dont 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'491 fr 75, de loyer (part au loyer de 15%

- 15 - de l'enfant D.________ déduite), de 130 fr. de place de parc, de 439 fr. 15 d'assurance-maladie, de 386 fr. 15 de frais de transport et de 69 fr. 70 de frais de repas. Avec un revenu net de 3'646 fr. 40, son budget présente un déficit de 220 fr. 35. Les charges de l’intimé se montent à 4'844 fr., dont 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'001 fr. de loyer (part des enfants déduites), de 324 fr. 60 d'assurance-maladie, de 200 fr. de frais médicaux, de 200 fr. de frais de voiture, de 1'218 fr. 40 de coûts directs de C.________ et de 550 fr. de contribution d'entretien pour D.________. Avec un revenu net de 7'294 fr. 15, son disponible de 2'450 fr. 15. Après avoir couvert le manco de l’appelante, l’intimé dispose encore d’un montant de 2'229 fr. 80. Il convient ainsi d’admettre que la contribution d’entretien de 440 fr. réclamée par l’appelante ne va pas au-delà de la contribution d’entretien à laquelle l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent imposée par le Tribunal fédéral aboutirait, soit 743 fr. 25 (2'229 fr. 80 : 3 [part à l’excédent de l’épouse dans une situation familiale comportant deux enfants = 2/6 = 1/3]). 6. 6.1 L’intimé oppose à l’éventuelle admission de l’appel le fait qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à 100% à l’appelante, dont le taux d’activité s’élevait à 74,67%, compte tenu de sa prise en charge très partielle des enfants. Il a requis la production par l’appelante de toutes pièces attestant des recherches d’un emploi à un taux supérieur à son taux actuel. A cet égard, l’appelante a indiqué qu’elle n’avait plus fait de recherches d’emploi depuis qu’elle travaillait à [...]. Lors de l’audience du 28 avril 2023, elle a déclaré qu’elle travaillait actuellement toute la semaine, à l’exception du mardi matin et du jeudi matin où elle avait des cours, ainsi que du mercredi après-midi où elle s’occupait des enfants et

- 16 - que dès la rentrée d’août 2023, sa formation aurait lieu les lundis et mercredis après-midi. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020

p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les

- 17 - critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). 6.3 En l’espèce, le diplôme de l’appelante a été considéré comme incomplet pour être reconnu en Suisse et les fait que celle-ci ait eu des difficultés à obtenir un contrat de durée indéterminée permet de retenir, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, que le complément de formation qu’elle effectue actuellement apparaît indispensable pour la suite de sa carrière professionnelle dans l’enseignement. Quant à son taux d’activité, il ressort des explications qu’elle a fourni en audience qu’elle ne dispose en définitive que d’un après-midi de libre, soit pour l’instant le mercredi après-midi, et qu’elle en profite pour s’occuper des enfants. A cela s’ajoute que sa formation nécessite sans aucun doute du temps de préparation personnelle pour les cours. L’intimé doit s’accommoder de cette situation, dans la mesure où elle est provisoire et permettra à l’appelante d’acquérir à terme une indépendance financière complète. Compte tenu des circonstances d’espèce, il ne se justifie ainsi pas d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique. 7. 7.1 L’intimé relève qu’il avait récemment appris que l’appelante avait sollicité l’octroi de prestations complémentaires familiales. 7.2 S’agissant des prestations complémentaires cantonales pour familles, la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) ne renvoie pas à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

- 18 - prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) s’agissant du calcul du revenu déterminant. Elle précise que le revenu déterminant comprend les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (cf. art. 11 al. 1 let. d LPCFam). Il faut dès lors comprendre qu’à l’instar du revenu d’insertion, les prestations fournies en vertu de cette loi sont subsidiaires aux obligations alimentaires (CACI 18 avril 2019/218 ; CACI 27 décembre 2019/668). 7.3 Compte tenu de ce qui précède, la question des éventuelles PC Familles n’est en aucun cas pertinente dans la mesure où les prestations sociales sont subsidiaires aux contributions d’entretien. 8. 8.1 En définitive, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante à hauteur de 440 fr. ne doit pas être supprimée. Partant, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Vu l’issue du litige, l’intimé versera à Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), des dépens qui seront fixés à 2'600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.4 Le conseil de l'appelante, Me Anne-Rebecca Bula, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bula doit être fixée à 1’710 fr. (180 fr. x 9,5), montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 20 (1’710 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation

- 19 - par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 143 fr. 55, soit à 2'007 fr. 75 au total. La partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissé à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance est réformé comme il suit : Dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 440 fr. (quatre cent quarante francs), dès et y compris le 1er octobre 2020. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________. IV. L’intimé A.________ versera à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de B.________, le montant de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 2'007 fr. 75 (deux mille

- 20 - sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Anne-Rebecca Bula (pour B.________)

- Me Jean-Samuel Leuba (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 21 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3.1 L’appelante reproche tout d’abord à la première juge de n’avoir pas pris en compte son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021, dans laquelle elle avait imputé un revenu hypothétique de 7'294 fr. 15 nets par mois à l’intimé, qui avait réduit sa capacité financière en quittant de son propre chef un poste de responsable commercial. Or, depuis cette ordonnance, la situation économique de l’intimé n’avait pas changé. Ainsi, selon l’appelante,

- 11 - c’étaient toujours le montant de 7'294 fr. 15 qui devait être pris en considération à titre de revenu de l’intimé. Selon l’intimé, plusieurs changements importants et durables de la situation des parties, intervenus depuis le 14 juillet 2021 – soit le revenu de l’appelante et la garde de C.________ –, justifieraient un nouveau calcul des contributions d’entretien. Or, à cette occasion, il convenait d’actualiser l’ensemble des paramètres, donc également le revenu de l’intimé. A cet égard, il relève par ailleurs que le poste qu’il occupait auparavant était en voie d’être supprimé et qu’il avait alors eu l’occasion de s’associer avec d’autres personnes pour mener une activité professionnelle dans son domaine, ce dont il avait discuté avec l’appelante avant même la séparation. A cela s’ajoute que sa nouvelle activité lui confère une disponibilité temporelle qui lui permet de s’occuper de ses deux enfants. Ainsi, s’il avait conservé son précédent emploi, il n’aurait pas pu prendre C.________ auprès de lui à 100% en février 2022. En définitive, il n’y avait, selon lui, pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

E. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020

- 12 - consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer initialement la contribution d’entretien. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 précité consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3, FamPra.ch. 2012 p. 486). Il y a motif à modification lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2021 p. 492). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences

- 13 - réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). A l'inverse, une adaptation de la contribution peut être envisagée lorsque, en raison de circonstances nouvelles non prises en considération par la décision initiale, on peut et on doit exiger d'une partie qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative (Juge unique CACI 11 mars 2019/134: extension d'une activité lucrative lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles se prolongent au-delà de ce qui pouvait être initialement pris en compte en raison de la durée de la procédure de divorce).

E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’évolution des circonstances commandait d’entrer en matière sur une modification des mesures protectrices de l’union conjugale et que partant, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante devait être fixée à nouveau, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’intimé en 2021, force est d’admettre, avec l’appelante, que l’admission des arguments avancés par l’intimé en lien avec les motifs de sa démission litigieuse reviendrait à corriger l’ordonnance du 14 juillet 2021, ce que la présente procédure ne permet pas. On rappellera ici que l’intimé disposait alors de la voie de l’appel pour contester le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans cette décision, voie dont il n’avait alors pas fait usage. Quant au fait que sa nouvelle activité lui conférerait des disponibilités plus importantes pour s’occuper de ses deux enfants alors que son précédent emploi ne lui offrait pas la possibilité d’assurer la garde de C.________ en février 2022, il faut constater qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve à cet égard en dehors de son audition. Dans la mesure où son taux d’activité n’a pas varié et que l’intimé admet qu’il bénéficie du

- 14 - soutien de sa famille s’agissant des enfants, il faut constater que les éléments invoqués n’ont pas été rendus suffisamment vraisemblables pour être considérés comme établis et constituer des faits nouveaux imposant de revenir sur les motifs qui ont justifiés l’imputation d’un revenu hypothétique. Les motifs exposés dans l’ordonnance du 14 juillet 2021 demeurent ainsi d’actualité et il convient de s’y référer (cf. let. C ch.

E. 5 En définitive, les revenus et charges des parties sont les suivantes, étant précisé que les montants retenus par l’ordonnance querellée sont entièrement repris, à l’exception du salaire de l’intimé, qui doit être pris en compte à hauteur de 7'294 fr. 15. Les charges de l’appelante se montent à 3'866 fr. 75, dont 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'491 fr 75, de loyer (part au loyer de 15%

- 15 - de l'enfant D.________ déduite), de 130 fr. de place de parc, de 439 fr. 15 d'assurance-maladie, de 386 fr. 15 de frais de transport et de 69 fr. 70 de frais de repas. Avec un revenu net de 3'646 fr. 40, son budget présente un déficit de 220 fr. 35. Les charges de l’intimé se montent à 4'844 fr., dont 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'001 fr. de loyer (part des enfants déduites), de 324 fr. 60 d'assurance-maladie, de 200 fr. de frais médicaux, de 200 fr. de frais de voiture, de 1'218 fr. 40 de coûts directs de C.________ et de 550 fr. de contribution d'entretien pour D.________. Avec un revenu net de 7'294 fr. 15, son disponible de 2'450 fr. 15. Après avoir couvert le manco de l’appelante, l’intimé dispose encore d’un montant de 2'229 fr. 80. Il convient ainsi d’admettre que la contribution d’entretien de 440 fr. réclamée par l’appelante ne va pas au-delà de la contribution d’entretien à laquelle l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent imposée par le Tribunal fédéral aboutirait, soit 743 fr. 25 (2'229 fr. 80 : 3 [part à l’excédent de l’épouse dans une situation familiale comportant deux enfants = 2/6 = 1/3]).

E. 6.1 L’intimé oppose à l’éventuelle admission de l’appel le fait qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à 100% à l’appelante, dont le taux d’activité s’élevait à 74,67%, compte tenu de sa prise en charge très partielle des enfants. Il a requis la production par l’appelante de toutes pièces attestant des recherches d’un emploi à un taux supérieur à son taux actuel. A cet égard, l’appelante a indiqué qu’elle n’avait plus fait de recherches d’emploi depuis qu’elle travaillait à [...]. Lors de l’audience du 28 avril 2023, elle a déclaré qu’elle travaillait actuellement toute la semaine, à l’exception du mardi matin et du jeudi matin où elle avait des cours, ainsi que du mercredi après-midi où elle s’occupait des enfants et

- 16 - que dès la rentrée d’août 2023, sa formation aurait lieu les lundis et mercredis après-midi.

E. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020

p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les

- 17 - critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2).

E. 6.3 En l’espèce, le diplôme de l’appelante a été considéré comme incomplet pour être reconnu en Suisse et les fait que celle-ci ait eu des difficultés à obtenir un contrat de durée indéterminée permet de retenir, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, que le complément de formation qu’elle effectue actuellement apparaît indispensable pour la suite de sa carrière professionnelle dans l’enseignement. Quant à son taux d’activité, il ressort des explications qu’elle a fourni en audience qu’elle ne dispose en définitive que d’un après-midi de libre, soit pour l’instant le mercredi après-midi, et qu’elle en profite pour s’occuper des enfants. A cela s’ajoute que sa formation nécessite sans aucun doute du temps de préparation personnelle pour les cours. L’intimé doit s’accommoder de cette situation, dans la mesure où elle est provisoire et permettra à l’appelante d’acquérir à terme une indépendance financière complète. Compte tenu des circonstances d’espèce, il ne se justifie ainsi pas d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique.

E. 7.1 L’intimé relève qu’il avait récemment appris que l’appelante avait sollicité l’octroi de prestations complémentaires familiales.

E. 7.2 S’agissant des prestations complémentaires cantonales pour familles, la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) ne renvoie pas à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

- 18 - prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) s’agissant du calcul du revenu déterminant. Elle précise que le revenu déterminant comprend les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (cf. art. 11 al. 1 let. d LPCFam). Il faut dès lors comprendre qu’à l’instar du revenu d’insertion, les prestations fournies en vertu de cette loi sont subsidiaires aux obligations alimentaires (CACI 18 avril 2019/218 ; CACI 27 décembre 2019/668).

E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, la question des éventuelles PC Familles n’est en aucun cas pertinente dans la mesure où les prestations sociales sont subsidiaires aux contributions d’entretien.

E. 8.1 En définitive, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante à hauteur de 440 fr. ne doit pas être supprimée. Partant, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens.

E. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 8.3 Vu l’issue du litige, l’intimé versera à Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), des dépens qui seront fixés à 2'600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

E. 8.4 Le conseil de l'appelante, Me Anne-Rebecca Bula, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bula doit être fixée à 1’710 fr. (180 fr. x 9,5), montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 20 (1’710 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation

- 19 - par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 143 fr. 55, soit à 2'007 fr. 75 au total. La partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissé à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance est réformé comme il suit : Dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 440 fr. (quatre cent quarante francs), dès et y compris le 1er octobre 2020. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________. IV. L’intimé A.________ versera à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de B.________, le montant de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 2'007 fr. 75 (deux mille

- 20 - sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Anne-Rebecca Bula (pour B.________)

- Me Jean-Samuel Leuba (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 21 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS22.009311-230342 263 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 29 juin 2023 __________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 179 al.1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 24 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à [...], intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a rappelé la convention conclue par les parties à l’audience du 1er décembre 2022 dont la teneur était la suivante (I) : La convention du 14 octobre 2020 est modifiée comme suit : III. a) La garde sur C.________, né le [...] 2012, est provisoirement attribuée à A.________. B.________ jouira d'un libre et large droit de visite à convenir d'entente avec les parents et en collaboration avec l'AEMO et la DGEJ, l'objectif étant à terme de restaurer la garde partagée. Les parties garderont en tête l'objectif le bien-être des enfants et s'engagent à ne pas dire du mal de l'autre en présence des enfants. Ill. b) La garde sur D.________, née le [...] 2014 sera exercée de manière alternée par les deux parents :

- du vendredi à la sortie de l'école au mercredi à la reprise d'école, une semaine sur deux ;

- du lundi à la sortie de l'école au mercredi à la reprise de l'école, sur une semaine sur deux également. » Ill. C.________ et D.________ seront chez leur mère le 25 décembre 2022 à midi pour partager le repas puis passer l'après-midi. Les parties veilleront à se repartir les vacances scolaires d'entente entre elles. En principe, ils seront chez leur père du 23 décembre 2022 jusqu'au 30 décembre 2022 à 18h00 et chez leur mère du 30 décembre 2022 au 6 janvier 2023 à 18h00. IV. Les parties s'engagent à tout faire pour que l'intervention d'AS'TRAM intervienne le plus rapidement possible. Dès le 1er décembre 2022, A.________ s'engage à prendre en charge les frais d'assurance-maladie et les frais de cantine concernant Diego. Il conserve dès lors les allocations familiales de C.________. Il est précisé que la situation sera revue en cas de modification du droit de garde.

- 3 - V. Dès le 1er décembre 2022, A.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d'un montant de 550 fr (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, étant précisé que la situation sera revue ultérieurement. VI. Il est précisé que C.________ a vécu à 100% chez son père depuis le 14 février 2022 jusqu'au 31 mai 2022, du 1er juin 2022 au 15 octobre 2022 en garde alternée et dès le 16 octobre 2022 à nouveau en garde exclusive chez le père. Concernant D.________, elle a vécu en garde alternée depuis le 14 février 2022 jusqu'à ce jour. La première juge a ensuite supprimé la contribution d’entretien due en faveur de B.________ dès le 1er décembre 2022 (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.________, allouée à Me Anne- Rebecca Bula à 5'513 fr. 20, TVA, débours et vacation inclus, pour la période du 8 mars 2022 au 5 décembre 2022 et a relevé Me Anne- Rebecca Bula de sa mission (IV [sic]), a dit que B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (V), a rendu la décision sans frais (VIII [sic]) et a rayé la cause du rôle (IX). En droit, la première juge est entrée en matière sur une modification de la convention conclue par les parties le 14 octobre 2020, considérant d’une part que la situation financière des deux parties avait changé de manière durable et notable depuis et d’autre part qu’il avait été convenu le 1er décembre 2022 que la garde de C.________ serait attribuée exclusivement à A.________. Le seul point litigieux qui n’avait pas été réglé par convention était la question de la contribution d’entretien due par A.________ en faveur de B.________. A cet égard, elle a retenu que cette dernière, avec un revenu net de 3'646 fr. 40 et des charges de 3’866 fr. 75, présentait un manco de 220 fr. 35, tandis qu’A.________, avec un revenu de 4'548 fr. 40 et des charges de 4'844 fr., présentait un manco de 295 fr. 60. La situation des parties ne permettait ainsi pas de prévoir une

- 4 - contribution d’entretien entre époux. Partant, il convenait de supprimer la contribution d’entretien de 440 fr. en faveur de B.________, avec effet au 1er décembre 2022 par soucis d’uniformité, les parties s’étant accordées sur cette date pour la modification des pensions dues en faveur des enfants. B. Par acte du 9 mars 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien de 440 fr. par mois due en sa faveur par A.________ (ci-après : l’intimé) soit maintenue. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 27 avril 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Il a requis la production, par l’appelante, de tous documents établissant les recherches d’emploi effectuées par l’appelante, depuis le 1er février 2022, pour trouver un emploi à 100% (151), ainsi que d’une copie de la requête et de la décision des PC familles (152). Les parties se sont présentées à l’audience du 28 avril 2023. L’appelante a produit la pièce 152 et a indiqué que la pièce 151 n’existait pas, précisant à cet égard qu’elle avait fait des recherches d’emploi en 2022 après la perte de son poste de travail et qu’elle était parvenue à en trouver un à la Fondation [...], où elle travaillait depuis le 1er août 2022. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelante, née le [...] 1983, et l’intimé, né le [...], se sont mariés le 28 janvier 2012. Deux enfants sont issus de cette union : C.________, né le [...] 2012, et D.________, née le [...] 2014.

- 5 -

2. Les parties ont suspendu leur vie commune le 1er juin 2020, date à laquelle l’intimé a quitté le domicile conjugal. Elles ont conclu une convention lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2020, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la garde des enfants était attribuée à leur mère et que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par versement d’une pension mensuelle de 1'188 fr., allocations familiales déduites, en faveur de C.________, de 1'190 fr., allocations familiales déduites, en faveur de D.________, et de 440 fr. en faveur de l’appelante. Ces montants se fondaient sur un revenu mensuel net de 7'294 fr. 15 et un excédent mensuel de 3'077 fr. pour l’intimé – qui travaillait en qualité de responsable commercial pour la société [...] – et sur un revenu mensuel net de 2'651 fr. 20 et un découvert de 800 fr. pour l’appelante.

3. En octobre 2020, l’intimé a quitté son poste auprès de la société [...]. Depuis le 1er janvier 2021, il travaille à plein temps pour la société [...], dont il est associé-gérant, en qualité de responsable commercial, pour un salaire de 4'500 fr. net par mois.

4. Le 4 juin 2021, l’intimé a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale en invoquant la diminution de son salaire en raison de son changement de poste.

5. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021, la présidente n’est pas entrée en matière sur la requête de modification de la convention du 14 octobre 2020. Elle a considéré en substance que l’intimé avait abandonné de son propre chef un emploi bien rémunéré auprès de son ancien employeur, alors qu’il n’avait aucune réelle perspective lui permettant de croire qu’il allait pouvoir bénéficier de revenus aussi voire plus élevés issus d’une autre activité, et qu’il convenait dès lors de continuer à prendre en compte son ancien salaire à titre de revenu hypothétique. Elle a par ailleurs relevé que l’intimé prévoyait manifestement déjà de quitter l’emploi en question au moment de la conclusion de la convention du 14 octobre 2020 et aurait dû se

- 6 - prévaloir de ce changement d’emploi, à tout le moins dans le cadre d’une procédure d’appel. Aucune des parties n’a contesté cette ordonnance par un appel.

6. Le 1er septembre 2022, l’appelante a déposé une nouvelle requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant à ce qu’une garde alternée soit ordonnée pour C.________ et D.________, avec effet au 1er juin 2022, que le domicile légal des enfants soit sis chez leur mère, que l’intimé soit astreint à contribuer mensuellement à l'entretien de C.________ par 400 fr. et de D.________ par 600 fr. dès le 1er juin 2022 (III et IV) et à son entretien à elle par le versement de 440 fr. par mois. Dans ses déterminations du 30 novembre 2022, l’intimé a conclu en substance à ce que la garde de C.________ lui soit attribuée et que soit exercée une garde alternée sur D.________ par les deux parents, que l’appelante bénéficie d'un libre et large droit visite sur C.________, qu'à partir du 1er février 2022, il verse à l’appelante une contribution d'entretien mensuelle de 200 fr. pour C.________ ainsi que de 471 fr. 80 pour D.________, allocations familiales par 300 fr. en sus, qu’aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux et que les contributions d'entretien versées à l’appelante depuis le 1er février 2022 soient déduites des montants dus. Lors de l’audience du 1er décembre 2022, les parties se sont entendues pour modifier la convention du 14 octobre 2020 comme il suit : III. a) La garde sur C.________, né le [...] 2012, est provisoirement attribuée à A.________. B.________ jouira d'un libre et large droit de visite à convenir d'entente avec les parents et en collaboration avec l'AEMO et la DGEJ, l'objectif étant à terme de restaurer la garde partagée. Les parties garderont en tête l'objectif de bien-

- 7 - être des enfants et s'engagent à ne pas dire du mal de l'autre en présence des enfants. III. b) La garde sur D.________, née le [...] 2014 sera exercée de manière alternée par les deux parents :

- du vendredi à la sortie de l'école au mercredi à la reprise d'école, une semaine sur deux ;

- du lundi à la sortie de l'école au mercredi à la reprise de l'école, sur une semaine sur deux également. Ill. C.________ et D.________ seront chez leur mère le 25 décembre 2022 à midi pour partager le repas puis passer l'après-midi. Les parties veilleront à se répartir les vacances scolaires d'entente entre elles. En principe, ils seront chez leur père du 23 décembre 2022 jusqu'au 30 décembre 2022 à 18h00 et chez leur mère du 30 décembre 2022 au 6 janvier 2023 à 18h00. IV. Les parties s'engagent à tout faire pour que l'intervention d'AS'TRAM intervienne le plus rapidement possible. . Dès le 1er décembre 2022, A.________ s'engage à prendre en charge les frais d'assurance-maladie et les frais de cantine concernant C.________. ll conserve dès lors les allocations familiales de C.________. Il est précisé que la situation sera revue en cas de modification du droit de garde. V. Dès le 1er décembre 2022, A.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d'un montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, étant précisé que la situation sera revue ultérieurement. VI. Il est précisé que C.________ a vécu à 100% chez son père depuis le 14 février 2022 jusqu'au 31 mai 2022, du 1er juin 2022 au 15 octobre 2022 en garde alternée et dès le 16 octobre 2022 à nouveau en garde exclusive chez le père. Concernant D.________, elle a vécu en garde alternée depuis le 14 février 2022 jusqu'à ce jour.

- 8 - Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente.

7. L’appelante est au bénéfice d’une licence en sciences humaines et sociales, mention sciences de l’éducation, de l’Université de [...] (France), délivrée le 6 janvier 2021. Cette formation n’a pas pu être reconnue au motif qu’elle présente un déficit au niveau de sa durée et de la pratique de l’enseignement. Au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, elle a enseigné à l’établissement primaire et secondaire d’[...] à un taux d’environ 57 % du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, déclarant à cet égard – lors de l’audience du 9 juillet 2021 – que son contrat n’avait pas été prolongé en raison de sa formation non-reconnue en Suisse. Elle a ensuite été engagée en tant qu’enseignante pour une école privée du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 à un taux de 80%. Ce contrat a toutefois été résilié par son employeur le 27 avril 2022 en raison d’une absence prolongée due à une maladie. Par contrat du 28 juin 2022, l’appelante a finalement été engagée par [...] à partir du 1er août 2022 en qualité d’enseignante spécialisée en formation, à un taux de 74,67%, comprenant 8% de formation HEP, pour un salaire mensuel brut de 3'982 fr. 35, payable 13 fois l’an, correspondant à un salaire mensuel net de 3'646 fr. 40. Lors de son interrogatoire lors de l’audience d’appel, elle a déclaré ce qui suit : « Je travaille toute la semaine, à l’exception du mardi matin et du jeudi matin où je vais au cours, ains que du mercredi après-midi où je m’occupe des enfants. Je considère qu’une demi-journée de formation est rémunérée par la Fondation et que l’autre est à ma charge. A partir de la rentrée scolaire d’août 2023, la formation se déroulera le lundi et le mercredi après-midi. Il est prévu que la participation financière de le Fondation [...] soit ajustée. » En d roit :

- 9 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22

- 10 - septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). 2.2.2 En l'espèce, le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien du conjoint, de sorte que la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. 3. 3.1 L’appelante reproche tout d’abord à la première juge de n’avoir pas pris en compte son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021, dans laquelle elle avait imputé un revenu hypothétique de 7'294 fr. 15 nets par mois à l’intimé, qui avait réduit sa capacité financière en quittant de son propre chef un poste de responsable commercial. Or, depuis cette ordonnance, la situation économique de l’intimé n’avait pas changé. Ainsi, selon l’appelante,

- 11 - c’étaient toujours le montant de 7'294 fr. 15 qui devait être pris en considération à titre de revenu de l’intimé. Selon l’intimé, plusieurs changements importants et durables de la situation des parties, intervenus depuis le 14 juillet 2021 – soit le revenu de l’appelante et la garde de C.________ –, justifieraient un nouveau calcul des contributions d’entretien. Or, à cette occasion, il convenait d’actualiser l’ensemble des paramètres, donc également le revenu de l’intimé. A cet égard, il relève par ailleurs que le poste qu’il occupait auparavant était en voie d’être supprimé et qu’il avait alors eu l’occasion de s’associer avec d’autres personnes pour mener une activité professionnelle dans son domaine, ce dont il avait discuté avec l’appelante avant même la séparation. A cela s’ajoute que sa nouvelle activité lui confère une disponibilité temporelle qui lui permet de s’occuper de ses deux enfants. Ainsi, s’il avait conservé son précédent emploi, il n’aurait pas pu prendre C.________ auprès de lui à 100% en février 2022. En définitive, il n’y avait, selon lui, pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020

- 12 - consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer initialement la contribution d’entretien. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 précité consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3, FamPra.ch. 2012 p. 486). Il y a motif à modification lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2021 p. 492). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences

- 13 - réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). A l'inverse, une adaptation de la contribution peut être envisagée lorsque, en raison de circonstances nouvelles non prises en considération par la décision initiale, on peut et on doit exiger d'une partie qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative (Juge unique CACI 11 mars 2019/134: extension d'une activité lucrative lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles se prolongent au-delà de ce qui pouvait être initialement pris en compte en raison de la durée de la procédure de divorce). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’évolution des circonstances commandait d’entrer en matière sur une modification des mesures protectrices de l’union conjugale et que partant, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante devait être fixée à nouveau, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’intimé en 2021, force est d’admettre, avec l’appelante, que l’admission des arguments avancés par l’intimé en lien avec les motifs de sa démission litigieuse reviendrait à corriger l’ordonnance du 14 juillet 2021, ce que la présente procédure ne permet pas. On rappellera ici que l’intimé disposait alors de la voie de l’appel pour contester le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans cette décision, voie dont il n’avait alors pas fait usage. Quant au fait que sa nouvelle activité lui conférerait des disponibilités plus importantes pour s’occuper de ses deux enfants alors que son précédent emploi ne lui offrait pas la possibilité d’assurer la garde de C.________ en février 2022, il faut constater qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve à cet égard en dehors de son audition. Dans la mesure où son taux d’activité n’a pas varié et que l’intimé admet qu’il bénéficie du

- 14 - soutien de sa famille s’agissant des enfants, il faut constater que les éléments invoqués n’ont pas été rendus suffisamment vraisemblables pour être considérés comme établis et constituer des faits nouveaux imposant de revenir sur les motifs qui ont justifiés l’imputation d’un revenu hypothétique. Les motifs exposés dans l’ordonnance du 14 juillet 2021 demeurent ainsi d’actualité et il convient de s’y référer (cf. let. C ch. 5 ci-dessus).

4. L’appelante conteste ensuite le calcul des charges de l’intimé, en faisant tout d’abord valoir que le montant mensuel de 200 fr. retenu à titre de frais médicaux ne seraient aucunement justifiés par des pièces. Selon elle, seul un montant de 12 fr. 55 pourrait tout au plus être retenu en tenant compte de frais de 150 fr. 70 en 2022. Selon l’intimé, ses frais médicaux par 200 fr. seraient établis par la pièce 102. L’appelante soutient également que les frais de véhicule retenus à hauteur de 387 fr. 45 dans les charges de l’intimé n’étaient pas justifiés non plus valablement, puisque ce dernier travaillait dans le domaine de l’automobile et disposait de véhicules d’entreprise. A cet égard, l’intimé conteste cet élément en se référant à la pièce 104, dont il ressortirait selon lui que son véhicule est immatriculé à son nom et qu’il en assumerait les frais. Comme on le verra ci-après, ces questions peuvent demeurer ouverte dans la mesure où l’appel doit de toute manière être admis, indépendamment de la réalité des coûts médicaux et de véhicule allégués par l’intimé.

5. En définitive, les revenus et charges des parties sont les suivantes, étant précisé que les montants retenus par l’ordonnance querellée sont entièrement repris, à l’exception du salaire de l’intimé, qui doit être pris en compte à hauteur de 7'294 fr. 15. Les charges de l’appelante se montent à 3'866 fr. 75, dont 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'491 fr 75, de loyer (part au loyer de 15%

- 15 - de l'enfant D.________ déduite), de 130 fr. de place de parc, de 439 fr. 15 d'assurance-maladie, de 386 fr. 15 de frais de transport et de 69 fr. 70 de frais de repas. Avec un revenu net de 3'646 fr. 40, son budget présente un déficit de 220 fr. 35. Les charges de l’intimé se montent à 4'844 fr., dont 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'001 fr. de loyer (part des enfants déduites), de 324 fr. 60 d'assurance-maladie, de 200 fr. de frais médicaux, de 200 fr. de frais de voiture, de 1'218 fr. 40 de coûts directs de C.________ et de 550 fr. de contribution d'entretien pour D.________. Avec un revenu net de 7'294 fr. 15, son disponible de 2'450 fr. 15. Après avoir couvert le manco de l’appelante, l’intimé dispose encore d’un montant de 2'229 fr. 80. Il convient ainsi d’admettre que la contribution d’entretien de 440 fr. réclamée par l’appelante ne va pas au-delà de la contribution d’entretien à laquelle l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent imposée par le Tribunal fédéral aboutirait, soit 743 fr. 25 (2'229 fr. 80 : 3 [part à l’excédent de l’épouse dans une situation familiale comportant deux enfants = 2/6 = 1/3]). 6. 6.1 L’intimé oppose à l’éventuelle admission de l’appel le fait qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à 100% à l’appelante, dont le taux d’activité s’élevait à 74,67%, compte tenu de sa prise en charge très partielle des enfants. Il a requis la production par l’appelante de toutes pièces attestant des recherches d’un emploi à un taux supérieur à son taux actuel. A cet égard, l’appelante a indiqué qu’elle n’avait plus fait de recherches d’emploi depuis qu’elle travaillait à [...]. Lors de l’audience du 28 avril 2023, elle a déclaré qu’elle travaillait actuellement toute la semaine, à l’exception du mardi matin et du jeudi matin où elle avait des cours, ainsi que du mercredi après-midi où elle s’occupait des enfants et

- 16 - que dès la rentrée d’août 2023, sa formation aurait lieu les lundis et mercredis après-midi. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020

p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les

- 17 - critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). 6.3 En l’espèce, le diplôme de l’appelante a été considéré comme incomplet pour être reconnu en Suisse et les fait que celle-ci ait eu des difficultés à obtenir un contrat de durée indéterminée permet de retenir, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, que le complément de formation qu’elle effectue actuellement apparaît indispensable pour la suite de sa carrière professionnelle dans l’enseignement. Quant à son taux d’activité, il ressort des explications qu’elle a fourni en audience qu’elle ne dispose en définitive que d’un après-midi de libre, soit pour l’instant le mercredi après-midi, et qu’elle en profite pour s’occuper des enfants. A cela s’ajoute que sa formation nécessite sans aucun doute du temps de préparation personnelle pour les cours. L’intimé doit s’accommoder de cette situation, dans la mesure où elle est provisoire et permettra à l’appelante d’acquérir à terme une indépendance financière complète. Compte tenu des circonstances d’espèce, il ne se justifie ainsi pas d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique. 7. 7.1 L’intimé relève qu’il avait récemment appris que l’appelante avait sollicité l’octroi de prestations complémentaires familiales. 7.2 S’agissant des prestations complémentaires cantonales pour familles, la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) ne renvoie pas à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

- 18 - prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) s’agissant du calcul du revenu déterminant. Elle précise que le revenu déterminant comprend les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (cf. art. 11 al. 1 let. d LPCFam). Il faut dès lors comprendre qu’à l’instar du revenu d’insertion, les prestations fournies en vertu de cette loi sont subsidiaires aux obligations alimentaires (CACI 18 avril 2019/218 ; CACI 27 décembre 2019/668). 7.3 Compte tenu de ce qui précède, la question des éventuelles PC Familles n’est en aucun cas pertinente dans la mesure où les prestations sociales sont subsidiaires aux contributions d’entretien. 8. 8.1 En définitive, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante à hauteur de 440 fr. ne doit pas être supprimée. Partant, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Vu l’issue du litige, l’intimé versera à Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), des dépens qui seront fixés à 2'600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.4 Le conseil de l'appelante, Me Anne-Rebecca Bula, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bula doit être fixée à 1’710 fr. (180 fr. x 9,5), montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 20 (1’710 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation

- 19 - par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 143 fr. 55, soit à 2'007 fr. 75 au total. La partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissé à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance est réformé comme il suit : Dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 440 fr. (quatre cent quarante francs), dès et y compris le 1er octobre 2020. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________. IV. L’intimé A.________ versera à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de B.________, le montant de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 2'007 fr. 75 (deux mille

- 20 - sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Anne-Rebecca Bula (pour B.________)

- Me Jean-Samuel Leuba (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 21 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :