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JS21.040967

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2022-05-02 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit qu’A.I.________ et B.I.________ exerceraient une garde alternée sur l’enfant [...], selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répéterait à l’infini : - semaine 1 : du lundi matin au lundi soir, l’enfant serait auprès de son père; du lundi soir au mercredi soir, il serait auprès de sa mère; du mercredi soir au vendredi soir, il serait auprès de son père; du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de sa mère; - semaine 2 : du lundi matin au lundi soir, l’enfant serait auprès de sa mère; du lundi soir au mercredi soir, il serait auprès de son père; du mercredi soir au vendredi soir, il serait auprès de sa mère; du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de son père, étant précisé que les horaires seraient déterminés par le système de garde actuellement en vigueur, à savoir la nourrice, respectivement par les obligations scolaires dès la rentrée 2022 et que les horaires du matin correspondraient à la rentrée de l’enfant à l’école et ceux du soir à la sortie de l’école. La présidente a par ailleurs dit que chaque parent aurait l’enfant [...] auprès de lui en alternance durant les jours fériés et les vacances scolaires avec au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant un préavis de trois mois au moins à donner à l’autre parent (II), a rendu la présente décision sans frais (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).

E. 2 - 3 -

E. 2.1 Par acte du 7 mars 2022, A.I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par A.I.________ contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugales rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. II. Attribuer provisoirement à A.I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur [...] jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel pendante. III. Accorder provisoirement à B.I.________ un droit de visite sur l'enfant [...] à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, selon le régime suivant :

- Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires,

- Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires; IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. B. Principalement : I. L'Appel est admis; II. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé en ce sens que : II. Confier à A.I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur [...]; III. Accorder à B.I.________ un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère et dans l'intérêt de l'enfant. A défaut de meilleure entente, le père aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de le ramener, selon le régime suivant :

- Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires,

- Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires;

- alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension, Premier août et au lundi du Jeûne;

- la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d'été; III. Confirmer pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

- 4 - IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. B. Subsidiairement : I. Annuler l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. II. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. ».

E. 2.2 Le 11 mars 2022, B.I.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante.

E. 2.3 Par ordonnance du 15 mars 2022, la juge déléguée de la Cour de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la présidente était partiellement suspendue, en ce sens que l’appelante et l’intimé exerceraient une garde alternée sur l’enfant [...], selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répéterait à l’infini : - du lundi soir au jeudi matin, l’enfant serait auprès de sa mère; - du jeudi soir au vendredi soir, il serait auprès de son père; - du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de sa mère; - du lundi matin au mercredi matin, il serait auprès de son père; - du mercredi soir au vendredi soir, il serait auprès de sa mère; - du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de son père (II), a dit que la requête d’effet suspensif était rejetée pour le surplus (III), a dit que les conclusions prises par l’appelante à titre superprovisionnel étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V).

- 5 -

E. 3.1 Par courrier du 11 avril 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel.

E. 3.2 Par courrier du 25 avril 2022, l’intimé a confirmé renoncer à l’allocation de dépens.

E. 4 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelante et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

E. 5.1 La cause prenant fin avant que l’intimé ait été invité à se déterminer sur l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance se limitent aux frais relatifs à la décision sur effet suspensif (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), arrêtés à 200 fr. (60 al. 1 TFJC par analogie). Compte tenu du retrait de l’appel par l’appelante et, au demeurant, du sort donné à la requête d’effet suspensif, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.I.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

- Me Cvjetislav TODIC (pour A.I.________),

- Me Henriette DENEREAZ (pour B.I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS21.040967-220258 234 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 2 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière : Mme Morand ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1109

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit qu’A.I.________ et B.I.________ exerceraient une garde alternée sur l’enfant [...], selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répéterait à l’infini : - semaine 1 : du lundi matin au lundi soir, l’enfant serait auprès de son père; du lundi soir au mercredi soir, il serait auprès de sa mère; du mercredi soir au vendredi soir, il serait auprès de son père; du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de sa mère; - semaine 2 : du lundi matin au lundi soir, l’enfant serait auprès de sa mère; du lundi soir au mercredi soir, il serait auprès de son père; du mercredi soir au vendredi soir, il serait auprès de sa mère; du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de son père, étant précisé que les horaires seraient déterminés par le système de garde actuellement en vigueur, à savoir la nourrice, respectivement par les obligations scolaires dès la rentrée 2022 et que les horaires du matin correspondraient à la rentrée de l’enfant à l’école et ceux du soir à la sortie de l’école. La présidente a par ailleurs dit que chaque parent aurait l’enfant [...] auprès de lui en alternance durant les jours fériés et les vacances scolaires avec au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant un préavis de trois mois au moins à donner à l’autre parent (II), a rendu la présente décision sans frais (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). 2.

- 3 - 2.1 Par acte du 7 mars 2022, A.I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par A.I.________ contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugales rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. II. Attribuer provisoirement à A.I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur [...] jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel pendante. III. Accorder provisoirement à B.I.________ un droit de visite sur l'enfant [...] à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, selon le régime suivant :

- Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires,

- Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires; IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. B. Principalement : I. L'Appel est admis; II. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé en ce sens que : II. Confier à A.I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur [...]; III. Accorder à B.I.________ un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère et dans l'intérêt de l'enfant. A défaut de meilleure entente, le père aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de le ramener, selon le régime suivant :

- Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires,

- Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires;

- alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension, Premier août et au lundi du Jeûne;

- la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d'été; III. Confirmer pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

- 4 - IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. B. Subsidiairement : I. Annuler l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. II. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. ». 2.2 Le 11 mars 2022, B.I.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante. 2.3 Par ordonnance du 15 mars 2022, la juge déléguée de la Cour de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la présidente était partiellement suspendue, en ce sens que l’appelante et l’intimé exerceraient une garde alternée sur l’enfant [...], selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répéterait à l’infini : - du lundi soir au jeudi matin, l’enfant serait auprès de sa mère; - du jeudi soir au vendredi soir, il serait auprès de son père; - du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de sa mère; - du lundi matin au mercredi matin, il serait auprès de son père; - du mercredi soir au vendredi soir, il serait auprès de sa mère; - du vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de son père (II), a dit que la requête d’effet suspensif était rejetée pour le surplus (III), a dit que les conclusions prises par l’appelante à titre superprovisionnel étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V).

- 5 - 3. 3.1 Par courrier du 11 avril 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel. 3.2 Par courrier du 25 avril 2022, l’intimé a confirmé renoncer à l’allocation de dépens.

4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelante et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 5. 5.1 La cause prenant fin avant que l’intimé ait été invité à se déterminer sur l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance se limitent aux frais relatifs à la décision sur effet suspensif (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), arrêtés à 200 fr. (60 al. 1 TFJC par analogie). Compte tenu du retrait de l’appel par l’appelante et, au demeurant, du sort donné à la requête d’effet suspensif, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.I.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

- Me Cvjetislav TODIC (pour A.I.________),

- Me Henriette DENEREAZ (pour B.I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :