Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 N.________, né le [...] 1973, et H.________, née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006. Deux enfants sont issus de cette union :
- J.________, né le [...] 2009;
- D.________, née le [...] 2012.
E. 2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2023, la présidente a notamment dit que la garde sur les enfants J.________ et D.________ s’exercerait de manière alternée entre les parties (III), a astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er janvier 2021, allocations familiales en sus, de 2'420 fr. pour J.________, de 6'810 fr. pour D.________ et de 6'500 fr. pour son épouse (IV, V et VI) et à verser immédiatement à son épouse un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (VIII).
E. 3.1 Par actes du 6 février 2023, les parties (ci-après : les appelants) ont toutes deux fait appel de cette ordonnance sur les modalités de garde, les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse ainsi que sur la provisio ad litem. L’appelante a en outre conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
E. 3.2 Par ordonnance du 9 février 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance à l’arrêt sur appel à intervenir.
- 3 -
E. 3.3 Par avis du 20 février 2023, la juge unique a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
E. 3.4 Lors de l’audience d’appel du 29 mars 2023, les parties sont convenues de maintenir la garde alternée, en modifiant toutefois les modalités, de régler provisoirement le montant des contributions d’entretien ainsi que de la provisio ad litem et de suspendre la procédure. La juge unique a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel partiel de mesures protectrices de l’union conjugale en tant qu’elle concernait la garde des enfants ainsi que pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles de deuxième instance en tant qu’elle concernait les contributions d’entretien et la provisio ad litem. La procédure d’appel a été suspendue pour permettre aux parties de mettre en œuvre une expertise financière.
E. 3.5 Par jugement du 10 juillet 2025, la présidente a prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce des 10 et 13 mars 2025. Par déclarations du 12 août 2025, les parties ont renoncé à former appel contre le jugement de divorce.
E. 3.6 Par courrier du 30 septembre 2025, l’appelante a informé la juge unique du fait que les parties étaient parvenues à un accord réglant les effets de leur divorce et, par conséquent, a requis la radiation du rôle de la procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale et le partage par moitié des frais judiciaires conformément à l’art. XII de la convention de divorce des 10 et 13 mars 2025.
E. 4 - 4 -
E. 4.1 Dès lors que les parties ont transigé, dans le cadre de leur divorce, la question de la garde, les contributions d’entretien et la provisio ad litem, la procédure d’appel est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 4.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
E. 4.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 10'000 fr. pour l’appelant (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]); émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif compris [art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]) et par 5'400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 4 TFJC), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, montant auquel s’ajoutent les frais d’interprète par 389 fr. 80, s’élèvent à 5'523 fr. 15 au total ([15'400 / 3] + 389.80). Ils seront répartis par moitié entre les parties, par 2'761 fr. 60 chacun, conformément au chiffre XII de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
E. 4.2.3 Pour autant que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante conserve son objet, celle-ci doit être rejetée, la condition de l’indigence n’étant pas remplie (cf. notamment art. VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce, qui prévoit l’encaissement de la
- 5 - somme de 330'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial).
- 6 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante H.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'523 fr. 15 sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 2'761 fr. 60 (deux mille sept cent soixante et un francs et soixante centimes) et à la charge de l’appelante H.________ par 2'761 fr. 60 (deux mille sept cent soixante et un francs et soixante centimes). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Florian Chaudet (pour H.________),
- Me Mélanie Freymond (pour N.________),
- 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS21.039828-230156-230181 462 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 13 octobre 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Cottier ***** Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 242 CPC Statuant sur les appels interjetés par N.________, à [...], et H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1110
- 2 - En fait et e n droi t :
1. N.________, né le [...] 1973, et H.________, née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006. Deux enfants sont issus de cette union :
- J.________, né le [...] 2009;
- D.________, née le [...] 2012.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2023, la présidente a notamment dit que la garde sur les enfants J.________ et D.________ s’exercerait de manière alternée entre les parties (III), a astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er janvier 2021, allocations familiales en sus, de 2'420 fr. pour J.________, de 6'810 fr. pour D.________ et de 6'500 fr. pour son épouse (IV, V et VI) et à verser immédiatement à son épouse un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (VIII). 3. 3.1 Par actes du 6 février 2023, les parties (ci-après : les appelants) ont toutes deux fait appel de cette ordonnance sur les modalités de garde, les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse ainsi que sur la provisio ad litem. L’appelante a en outre conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.2 Par ordonnance du 9 février 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance à l’arrêt sur appel à intervenir.
- 3 - 3.3 Par avis du 20 février 2023, la juge unique a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 3.4 Lors de l’audience d’appel du 29 mars 2023, les parties sont convenues de maintenir la garde alternée, en modifiant toutefois les modalités, de régler provisoirement le montant des contributions d’entretien ainsi que de la provisio ad litem et de suspendre la procédure. La juge unique a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel partiel de mesures protectrices de l’union conjugale en tant qu’elle concernait la garde des enfants ainsi que pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles de deuxième instance en tant qu’elle concernait les contributions d’entretien et la provisio ad litem. La procédure d’appel a été suspendue pour permettre aux parties de mettre en œuvre une expertise financière. 3.5 Par jugement du 10 juillet 2025, la présidente a prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce des 10 et 13 mars 2025. Par déclarations du 12 août 2025, les parties ont renoncé à former appel contre le jugement de divorce. 3.6 Par courrier du 30 septembre 2025, l’appelante a informé la juge unique du fait que les parties étaient parvenues à un accord réglant les effets de leur divorce et, par conséquent, a requis la radiation du rôle de la procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale et le partage par moitié des frais judiciaires conformément à l’art. XII de la convention de divorce des 10 et 13 mars 2025. 4.
- 4 - 4.1 Dès lors que les parties ont transigé, dans le cadre de leur divorce, la question de la garde, les contributions d’entretien et la provisio ad litem, la procédure d’appel est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 10'000 fr. pour l’appelant (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]); émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif compris [art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]) et par 5'400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 4 TFJC), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, montant auquel s’ajoutent les frais d’interprète par 389 fr. 80, s’élèvent à 5'523 fr. 15 au total ([15'400 / 3] + 389.80). Ils seront répartis par moitié entre les parties, par 2'761 fr. 60 chacun, conformément au chiffre XII de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2.3 Pour autant que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante conserve son objet, celle-ci doit être rejetée, la condition de l’indigence n’étant pas remplie (cf. notamment art. VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce, qui prévoit l’encaissement de la
- 5 - somme de 330'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial).
- 6 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante H.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'523 fr. 15 sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 2'761 fr. 60 (deux mille sept cent soixante et un francs et soixante centimes) et à la charge de l’appelante H.________ par 2'761 fr. 60 (deux mille sept cent soixante et un francs et soixante centimes). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Florian Chaudet (pour H.________),
- Me Mélanie Freymond (pour N.________),
- 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :