Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé B.________ et K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 1er janvier 2016 (I), a fixé le domicile légal de [...], née le [...] 2012, auprès de B.________, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que K.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite en faveur de [...], à exercer d’entente avec B.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir [...] auprès de lui tous les mercredis à la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, au début de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] à 3'180 fr. 10 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (IV), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022, sous déduction des montants déjà versés (V), a dit qu’aucune pension ne serait versée par K.________ à B.________ du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] à 497 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1er mars 2022 (VII), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er mars 2022 (VIII), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er mars 2022 (IX), a relevé Me Marlène Bérard de sa mission de conseil d’office de B.________ (X), a fixé l'indemnité de Me Marlène Bérard à 2'164 fr. 80, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 février au 10 juin 2021, et l’a laissée à la charge de l’Etat (XI), a dit que la bénéficiaire de l’assistante judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, aux
- 3 - conditions de l’art. 123 CPC (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XV).
b) Par arrêt du 15 février 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par K.________ contre ce jugement (I), a confirmé l’ordonnance (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'263 fr. 10, à la charge de l’appelant K.________ (III), a dit que l’appelant K.________ verserait à l’intimée B.________ le montant de 5’000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil d’office de B.________, à 3’886 fr., débours et TVA comprise et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
E. 2 a) Le 25 mars 2022, B.________ (ci-après : la demanderesse) a déposé, auprès de la Cour d’appel civile, une demande de révision de l’arrêt précité (ci-après : le défendeur). Elle fait valoir qu’elle venait d’apprendre que le défendeur percevait en réalité 265 fr. d’allocations familiales au lieu des 300 fr. qu’il avait toujours allégué percevoir, de sorte que la contribution d’entretien due mensuellement par celui-ci en faveur de sa fille devait être corrigée. Elle a ainsi conclu, avec suite de frais, à la révision de l’arrêt précité en ce sens que le chiffre II du dispositif de l’arrêt en cause soit modifié dans le sens d’une réforme partielle de l’ordonnance, en particulier à ses chiffres IV, VI et VII. Selon elle en effet, le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2021, devait ainsi être arrêté à 3'215 fr. 10 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (IV), le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2012, devait être arrêté à 532 fr. 05 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, dès le 1er mars 2022 (VII) et K.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.________, dès et y compris le 1er
- 4 - mars 2022 (VIII). A l’appui de sa demande, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à la demanderesse.
b) Dans sa réponse du 11 avril 2022, K.________ (ci-après : le défendeur) a acquiescé à la demande. Invoquant sa bonne foi et le fait que la demanderesse ne l’avait pas consulté avant le dépôt de la demande, il a conclu à ce que chaque partie assume ses frais de représentation et à ce que les frais de justice soient partagés par moitié entre les parties. En annexe à son écriture, il a produit deux pièces, soit la demande d’allocations familiales prioritaire qu’il a déposée le 25 janvier 2022 et la décision de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes qui lui octroie les allocations familiales par 265 fr. avec effet au 30 mars 2021.
c) Dans ses déterminations du 20 avril 2020, la demanderesse a maintenu ses conclusions tendant à ce que les frais soient mis à la charge du défendeur.
E. 3.1 L’acquiescement – prévu à l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) – est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il conduit le juge à rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3). L’art. 287 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoyant toutefois qu’une convention relative aux contributions d’entretien conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire n’oblige l’enfant qu’après avoir été approuvée par le juge (al. 1 et 3). Dans le cas d’un acquiescement relatif au montant d’une contribution d’entretien due en faveur d’un enfant, il convient donc de considérer qu’il s’agit, par analogie, d’une convention qu’il convient de ratifier.
- 5 -
E. 3.2 En l’occurrence, la présente cause a pour objet la contribution d’entretien d’un enfant et le défendeur a entièrement acquiescé dans sa réponse aux conclusions de la demanderesse, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une convention soumise à approbation du juge au sens de l’art. 287 CC. Or, force est d’admettre que la solution proposée par les parties permet de ne pas pénaliser l’enfant par la réduction du montant des allocations familiales causée par un changement d’employeur du défendeur en mars 2021. Elle doit ainsi être approuvée.
E. 4.1 Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 107 prévoit toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, il n’y a pas lieu de répartir les frais en application de l’art. 107 let. c CPC. En effet, il ressort des pièces produites que le demandeur avait droit aux allocations familiales fribourgeoises par 265 fr. depuis le 30 mars 2021 (cf. décision du 14 février 2022), mais qu’il n’en a fait la demande que le 25 janvier 2022. Dans son contrat de travail signé le 14 mars 2021, il était toutefois bel et bien mentionné qu’il devait présenter son certificat de famille lors de son engagement pour bénéficier des allocations familiales, ce qu’il n’a pas allégué avoir fait. Dans son procédé écrit déposé auprès du premier juge le 8 juin 2021, il avait allégué percevoir 300 fr. d’allocations familiales, alors que cela faisait plusieurs mois qu’il ne les percevait plus, ce dont il se serait probablement rendu compte s’il les avait versées régulièrement en faveur de sa fille comme il le devait. Dans ces circonstances, il faut considérer que le seul comportement du défendeur a causé la procédure de révision, peu importe que la demanderesse ne l’ait pas consulté avant le dépôt de sa demande de révision. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 80 al. 1,
- 6 - 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent ainsi être entièrement mis à la charge du défendeur. Le défendeur versera en outre des dépens de 1'200 fr. en faveur de la demanderesse.
E. 4.2 Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Marlène Bérard, pour le cas où celle-ci ne pourrait obtenir le paiement des dépens alloués à sa cliente. Celle-ci a produit sa liste des opérations le 2 mai 2022 et allègue avoir consacré 5 heures et 50 minutes à la procédure d’appel. Ce temps sera réduit d’une heure pour les déterminations du 20 avril 2022 et de 20 minutes pour le courrier consacré à la transmission de la liste des opérations, qui concerne du travail de secrétariat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 810 fr. (4,5 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr. 20 (soit 2% de 810 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 63 fr. 60, soit à 889 fr. 80 au total, arrondi à 890 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
- 7 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ratifie la convention révisant le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 15 février 2022 comme il suit : II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021 est réformée comme il suit aux chiffres IV, VII et VIII de son dispositif : IV. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2021, à 3'215 fr. 10 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022. VII. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2012, à 532 fr. 05 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, dès le 1er mars 2022. VIII. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.________, dès et y compris le 1er mars 2022. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du défendeur K.________. III. Le défendeur K.________ versera à la demanderesse B.________ le montant de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
- 8 - IV. L’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), débours et TVA compris. V. La demanderesse B.________ est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Marlène Bérard (pour B.________)
- Me Véronique Fontana (pour K.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS21.011462-220363 296 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 31 mai 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 241 CPC et 287 CC Statuant sur la demande de révision de l’arrêt rendu le 15 février 2022 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant B.________, demanderesse, à [...], et K.________, défendeur, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait e t en d roit :
1. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé B.________ et K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 1er janvier 2016 (I), a fixé le domicile légal de [...], née le [...] 2012, auprès de B.________, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que K.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite en faveur de [...], à exercer d’entente avec B.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir [...] auprès de lui tous les mercredis à la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, au début de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] à 3'180 fr. 10 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (IV), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022, sous déduction des montants déjà versés (V), a dit qu’aucune pension ne serait versée par K.________ à B.________ du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] à 497 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1er mars 2022 (VII), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er mars 2022 (VIII), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er mars 2022 (IX), a relevé Me Marlène Bérard de sa mission de conseil d’office de B.________ (X), a fixé l'indemnité de Me Marlène Bérard à 2'164 fr. 80, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 février au 10 juin 2021, et l’a laissée à la charge de l’Etat (XI), a dit que la bénéficiaire de l’assistante judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, aux
- 3 - conditions de l’art. 123 CPC (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XV).
b) Par arrêt du 15 février 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par K.________ contre ce jugement (I), a confirmé l’ordonnance (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'263 fr. 10, à la charge de l’appelant K.________ (III), a dit que l’appelant K.________ verserait à l’intimée B.________ le montant de 5’000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil d’office de B.________, à 3’886 fr., débours et TVA comprise et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
2. a) Le 25 mars 2022, B.________ (ci-après : la demanderesse) a déposé, auprès de la Cour d’appel civile, une demande de révision de l’arrêt précité (ci-après : le défendeur). Elle fait valoir qu’elle venait d’apprendre que le défendeur percevait en réalité 265 fr. d’allocations familiales au lieu des 300 fr. qu’il avait toujours allégué percevoir, de sorte que la contribution d’entretien due mensuellement par celui-ci en faveur de sa fille devait être corrigée. Elle a ainsi conclu, avec suite de frais, à la révision de l’arrêt précité en ce sens que le chiffre II du dispositif de l’arrêt en cause soit modifié dans le sens d’une réforme partielle de l’ordonnance, en particulier à ses chiffres IV, VI et VII. Selon elle en effet, le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2021, devait ainsi être arrêté à 3'215 fr. 10 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (IV), le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2012, devait être arrêté à 532 fr. 05 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, dès le 1er mars 2022 (VII) et K.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.________, dès et y compris le 1er
- 4 - mars 2022 (VIII). A l’appui de sa demande, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à la demanderesse.
b) Dans sa réponse du 11 avril 2022, K.________ (ci-après : le défendeur) a acquiescé à la demande. Invoquant sa bonne foi et le fait que la demanderesse ne l’avait pas consulté avant le dépôt de la demande, il a conclu à ce que chaque partie assume ses frais de représentation et à ce que les frais de justice soient partagés par moitié entre les parties. En annexe à son écriture, il a produit deux pièces, soit la demande d’allocations familiales prioritaire qu’il a déposée le 25 janvier 2022 et la décision de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes qui lui octroie les allocations familiales par 265 fr. avec effet au 30 mars 2021.
c) Dans ses déterminations du 20 avril 2020, la demanderesse a maintenu ses conclusions tendant à ce que les frais soient mis à la charge du défendeur. 3. 3.1 L’acquiescement – prévu à l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) – est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il conduit le juge à rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3). L’art. 287 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoyant toutefois qu’une convention relative aux contributions d’entretien conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire n’oblige l’enfant qu’après avoir été approuvée par le juge (al. 1 et 3). Dans le cas d’un acquiescement relatif au montant d’une contribution d’entretien due en faveur d’un enfant, il convient donc de considérer qu’il s’agit, par analogie, d’une convention qu’il convient de ratifier.
- 5 - 3.2 En l’occurrence, la présente cause a pour objet la contribution d’entretien d’un enfant et le défendeur a entièrement acquiescé dans sa réponse aux conclusions de la demanderesse, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une convention soumise à approbation du juge au sens de l’art. 287 CC. Or, force est d’admettre que la solution proposée par les parties permet de ne pas pénaliser l’enfant par la réduction du montant des allocations familiales causée par un changement d’employeur du défendeur en mars 2021. Elle doit ainsi être approuvée. 4. 4.1 Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 107 prévoit toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, il n’y a pas lieu de répartir les frais en application de l’art. 107 let. c CPC. En effet, il ressort des pièces produites que le demandeur avait droit aux allocations familiales fribourgeoises par 265 fr. depuis le 30 mars 2021 (cf. décision du 14 février 2022), mais qu’il n’en a fait la demande que le 25 janvier 2022. Dans son contrat de travail signé le 14 mars 2021, il était toutefois bel et bien mentionné qu’il devait présenter son certificat de famille lors de son engagement pour bénéficier des allocations familiales, ce qu’il n’a pas allégué avoir fait. Dans son procédé écrit déposé auprès du premier juge le 8 juin 2021, il avait allégué percevoir 300 fr. d’allocations familiales, alors que cela faisait plusieurs mois qu’il ne les percevait plus, ce dont il se serait probablement rendu compte s’il les avait versées régulièrement en faveur de sa fille comme il le devait. Dans ces circonstances, il faut considérer que le seul comportement du défendeur a causé la procédure de révision, peu importe que la demanderesse ne l’ait pas consulté avant le dépôt de sa demande de révision. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 80 al. 1,
- 6 - 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent ainsi être entièrement mis à la charge du défendeur. Le défendeur versera en outre des dépens de 1'200 fr. en faveur de la demanderesse. 4.2 Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Marlène Bérard, pour le cas où celle-ci ne pourrait obtenir le paiement des dépens alloués à sa cliente. Celle-ci a produit sa liste des opérations le 2 mai 2022 et allègue avoir consacré 5 heures et 50 minutes à la procédure d’appel. Ce temps sera réduit d’une heure pour les déterminations du 20 avril 2022 et de 20 minutes pour le courrier consacré à la transmission de la liste des opérations, qui concerne du travail de secrétariat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 810 fr. (4,5 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr. 20 (soit 2% de 810 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 63 fr. 60, soit à 889 fr. 80 au total, arrondi à 890 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
- 7 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ratifie la convention révisant le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 15 février 2022 comme il suit : II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021 est réformée comme il suit aux chiffres IV, VII et VIII de son dispositif : IV. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2021, à 3'215 fr. 10 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022. VII. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2012, à 532 fr. 05 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, dès le 1er mars 2022. VIII. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.________, dès et y compris le 1er mars 2022. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du défendeur K.________. III. Le défendeur K.________ versera à la demanderesse B.________ le montant de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
- 8 - IV. L’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), débours et TVA compris. V. La demanderesse B.________ est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Marlène Bérard (pour B.________)
- Me Véronique Fontana (pour K.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :