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JS21.005821

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2021-10-01 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 1er octobre 2021, adressé aux parties pour notification le 6 octobre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance (III et IV), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (V et VI), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, étaient tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seraient en mesure de le faire (VII), a rayé la cause du rôle (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).

E. 2 Le 7 octobre 2021, Me Charles Munoz a requis la rectification de l’arrêt précité. A l’appui de cette requête, il a indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’il était le conseil d’office de l’appelant T.________, et non de l’intimée B.________.

E. 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

- 3 - En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC).

E. 3.2 En l’espèce, le considérant 1.2 de l’arrêt du 1er octobre 2021 rappelle que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ a été admise par ordonnance séparée du 31 août 2021. Le considérant 2 statue sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ en ce sens que celle-ci est admise et que Me Charles Munoz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intéressé. Le chiffre II du dispositif dudit arrêt ne correspond pas à cette motivation puisqu’il mentionne, à tort, que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ est admise et que Me Charles Munoz lui est désigné en qualité de conseil d’office. Ce lapsus calami peut être rectifié sans qu’il soit besoin d’interpeller les parties (cf. Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 334 CPC). Il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

E. 4 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 1er octobre 2021 est rectifié comme il suit : II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Charles Munoz (pour T.________),

- Me Anne-Louise Gillièron (pour B.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS21.005821-211197 479bis CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Prononcé du 19 octobre 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier : M. Grob ***** Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par Me Charles MUNOZ, à Yverdon-les-Bains, contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant T.________, à [...], appelant, d’avec B.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par arrêt du 1er octobre 2021, adressé aux parties pour notification le 6 octobre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance (III et IV), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (V et VI), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, étaient tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seraient en mesure de le faire (VII), a rayé la cause du rôle (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).

2. Le 7 octobre 2021, Me Charles Munoz a requis la rectification de l’arrêt précité. A l’appui de cette requête, il a indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’il était le conseil d’office de l’appelant T.________, et non de l’intimée B.________. 3. 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

- 3 - En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC). 3.2 En l’espèce, le considérant 1.2 de l’arrêt du 1er octobre 2021 rappelle que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ a été admise par ordonnance séparée du 31 août 2021. Le considérant 2 statue sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ en ce sens que celle-ci est admise et que Me Charles Munoz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intéressé. Le chiffre II du dispositif dudit arrêt ne correspond pas à cette motivation puisqu’il mentionne, à tort, que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ est admise et que Me Charles Munoz lui est désigné en qualité de conseil d’office. Ce lapsus calami peut être rectifié sans qu’il soit besoin d’interpeller les parties (cf. Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 334 CPC). Il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 1er octobre 2021 est rectifié comme il suit : II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Charles Munoz (pour T.________),

- Me Anne-Louise Gillièron (pour B.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :