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JS20.051483

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2022-05-23 · Français VD
Erwägungen (45 Absätze)

E. 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, à ce que l’appelante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de l’appelante ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien-fonds constituant la maison familiale, à ce que l’appelant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’appelant de la maison familiale d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’appelant, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’appelant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule [...] ainsi que de

- 23 - tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par l’appelant jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° ...][...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé et que E.B.________, ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à la requérante, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures, sur son compte IBAN [...] ouvert dans les livres d’[...], à ce que l’ordonnance soit notifiée à E.B.________ et au [...], à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP et maintenues jusqu’à droit jugé et à ce que l’appelante soit dispensée de fournir des sûretés. Le 29 octobre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la requête précitée et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à ce qu’un délai de quinze jours lui soit imparti pour se déterminer sur les mesures provisionnelles. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué aux chiffres III et IV du dispositif de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021. Le 2 novembre 2021, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 novembre 2021, l’appelant a conclu à l’attribution immédiate de la garde sur l’enfant C.B.________, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de son père et à ce qu’il soit dit que la requérante bénéficie d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre. Ladite requête a été déposée principalement auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et, subsidiairement, auprès de la Cour de céans. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a déclaré les conclusions prises à titre

- 24 - provisionnelles par l’appelant irrecevables et a rejeté celles prises à titre superprovisionnelles. Elle a en revanche partiellement admis la requête déposée par l’appelante en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit de visite de l’appelant sur son fils C.B.________, s’exercerait, selon les modalités fixées par l’UEMS, soit des visites trois fois par mois, de deux heures, avec la présence de l’intervenante d’Accord Famille une demi- heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres, dès novembre

2021. Quant aux conclusions en lien avec la situation financière de l’appelante, celles-ci ont été rejetées. gb) A l’audience d’appel du 9 novembre 2021, l’appelante a réitéré, à titre de mesures superprovisionnelles, les conclusions déposées en lien avec sa situation financière. Le même jour, la juge déléguée a admis très partiellement la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante en ce sens qu’il a été fait interdiction à l’appelant de vendre son matériel de musique, à savoir tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 qu’il détenait directement ou indirectement, jusqu’à droit connu sur l’appel. gc) Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’appelant de la maison familiale, sise à [...], d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’appelant, y compris frais de constitution de cédule, et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’appelant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à

- 25 - reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce que l’appelante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant C.B.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien. Dite requête a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2021. gd) Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’exercice de son droit de visite sur son fils C.B.________ s’exerce, dès le mois de janvier 2022, par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de trois heures sur une durée d’un mois, puis trois fois par mois pour une sortie autonome de 6 heures sur une durée de deux mois, puis trois fois par mois pour un passage à 48 heures. Par courrier du 24 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté cette requête. ge) Par « requête de mesures superprovisionnelles en restitution de l’effet suspensif » du 25 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée. Le 29 novembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la juge déléguée a admis partiellement cette requête, en ce sens que l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 23 août 2021 a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel concernant le versement des contributions d’entretien échues du 23 décembre 2020 au 30 novembre 2021.

- 26 - gf) Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2021, la requérante a pris des conclusions identiques à sa requête du 15 novembre 2021. Elle a conclu en sus, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur les comptes [...], [...], [...] et [...], à ce qu’il soit ordonné à la banque [...] le blocage des avoirs détenus sur le compte [...] et à ce qu’il soit ordonné à la banque [...] le blocage des avoirs détenus sur le compte [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2021, la juge déléguée a rejeté cette requête. gg) Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 février 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce, dès le mois de mars 2022, par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de

E. 2.1 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; CACI 27 décembre 2021/603 consid. 2.1).

E. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 ; TF 5A_582/2018 et 5A_588/2018 du 1er juillet 2021 consid. 10.3.1, destiné à la publication ; TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.4). Lorsqu'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est en effet donnée à l'autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d'extension d'une activité existante. L'octroi d'une contribution d'entretien est subsidiaire et n'est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1 ; cf. supra consid. 7.2.1). Le crédirentier doit en effet épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est dès lors pas nécessaire qu'il y ait une véritable situation d'insuffisance pour que la prise en compte d'un revenu hypothétique du côté du créancier d'aliments puisse être envisagée. Cela signifie que l’on ne peut s’écarter du principe selon lequel une activité à plein temps est exigible seulement lorsque la partie concernée s’occupe d’enfants communs, selon le modèle des degrés scolaires. Pour le reste, il convient de tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, de la formation professionnelle et de la formation continue antérieures et de celles que l’on peut exiger pour la réinsertion, de la flexibilité personnelle, de la situation sur le marché du travail, en d’autres termes de manière générale des chances concrètes de pouvoir déployer une activité lucrative

- 88 - dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine antérieur. Sont décisives les circonstances concrètes du cas et non des présomptions généralisantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). 7.4.2.2.3 Sur cette question, la présidente a relevé qu’aucune des parties n’avait exercé d’activité lucrative durant le mariage. Elle a constaté que l’appelante disposait d’une formation dans le milieu médical, mais qu’elle avait cessé toute activité durant la vie commune. Elle a relevé que l’on ne pouvait conclure à ce stade qu’aucune perspective d’activité lucrative ne pouvait être imputé à l’appelante. Toutefois, l’appelante était âgée de 47 ans et avait placé sa confiance dans le fait qu’elle n’aurait pas à travailler au vu du train de vie assuré par la famille de son époux. Dans ces circonstances, la présidente a considéré qu’on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle reprenne à brève échéance une activité lucrative. 7.4.2.2.4 En l’occurrence, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.4.2.2), que, déjà dans le cadre d’une procédure de séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie conjugale – comme c’est le cas ici –, la primauté est donnée à l’autosuffisance, de sorte que l’appelante doit épuiser sa capacité contributive, étant précisé à cet égard que le simple fait d’avoir un large train de vie et de n’y contribuer que modestement n’empêche pas l’imputation d’un revenu hypothétique (TF 5A_747/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.2.4). Dès lors que l’appelante exerce la garde de l’enfant C.B.________, scolarisé à tout le moins depuis le mois d’août 2021 à l’école publique, on devrait être en droit d’exiger de sa part qu’elle reprenne une activité lucrative à 50 %. S’agissant des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique, on constate que l’appelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, et de 48 ans actuellement, étant précisé que la limite d’âge de 45 ans posée par la jurisprudence pour exiger l’augmentation du taux d’activité n’a jamais constitué une règle stricte dispensant en toute circonstance une partie de reprendre ou

- 89 - d’augmenter son activité lucrative. Cette limite a d’ailleurs récemment été abandonnée au profit d’une évaluation globale des circonstances concrètes (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). L’appelante est par ailleurs en bonne santé. Quant à sa situation professionnelle antérieure, force est de constater que celle-ci n’a pas pu être établie, faute de collaboration en ce sens de l’appelante. La présidente avait en effet requis en mains de l’appelante la production de son curriculum vitae et des pièces y relatives. Or, le curriculum vitae produit est volontairement lacunaire, dès lors qu’il mentionne uniquement que, de 2008 à ce jour, l’appelante est « femme au foyer ». L’appelante a ainsi refusé de renseigner correctement la première juge sur son parcours professionnel. Elle s’est contentée d’indiquer, sans produire le moindre titre en ce sens, qu’elle avait exercé dans le milieu médical, en mentionnant dans sa requête du 23 décembre 2020 que, d’un commun accord avec son époux, elle avait cessé de travailler pour s’occuper du ménage et de l’enfant C.B.________. L’appelant, pour sa part, a allégué, dans son mémoire du 7 mai 2021, que son épouse était au bénéfice d’une formation d’infirmière, profession qu’elle avait exercée jusqu’à la rencontre de son époux en 2007, soient pendant plus de dix ans, en requérant les pièces relatives auprès de l’intéressée. Celles-ci n’ont pas été produites par l’appelante. L’appelant a indiqué que les parties s’étaient rencontrées en 2007 à la Clinique de [...], suite à son grave accident de la route. L’appelante a uniquement contesté le fait qu’elle y travaillait en tant qu’infirmière (ad. 1), alléguant qu’elle y effectuait un remplacement de quelques jours en tant qu’aide-soignante. En contradiction avec les allégations précitées, elle a ensuite déclaré, dans ses déterminations du 20 mai 2021, qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse et que sa dernière activité professionnelle remontait à 2005. Elle aurait débuté une reconversion professionnelle en Suisse avant la rencontre des parties, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme suisse. Faute de collaboration de l’appelante, l’instruction n’a pas permis d’établir quelles étaient la formation et l’expérience professionnelle exactes de l’épouse. Les parties s’accordent uniquement sur le fait que l’appelante dispose d’une formation dans le milieu médical et travaillait en 2007 à la Clinique de [...] et qu’après leur rencontre, l’intéressée a cessé de travailler. L’appelante a toutefois déclaré aux

- 90 - intervenants de la DGEJ qu’elle disposait d’une expérience de dix-huit ans dans les soins infirmiers, étant précisé que l’appelante n’a pas relevé la moindre incohérence à ce sujet sur ledit rapport. L’appelante, n’ayant pas travaillé ces treize dernières années, il paraît peu envisageable, à ce stade, qu’elle puisse exercer un emploi d’infirmière, au vu de l’absence non seulement d’éventuelle équivalence de son titre, mais surtout de formation continue dans son domaine d’activité. On peut toutefois attendre de l’appelante qu’elle reprenne à tout le moins un travail d’aide-infirmière/soignante, qui est à la portée de toute personne disposant d’une formation médicale doublée d’une expérience professionnelle dans ce milieu, ce d’autant plus que l’intéressée reconnaît avoir exercé une telle activité en 2007 en Suisse. Si l’on peut certes envisager que le nombre d’année d’expérience professionnelle évoqué par l’appelante (dix-huit ans) comprend ses années de formation et de travail vraisemblablement en [...] et non en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’elle peut prétendre à un salaire correspondant à une expérience de dix ans, comme revendiqué par l’appelant, étant de toute manière précisé que le salaire calculé à l’aide du Salarium ci-dessous ne présente qu’une faible différence en tenant compte d’une expérience de cinq ou quinze ans comparativement à une expérience de dix ans. Au surplus, il appartenait à l’appelante d’exposer sa situation professionnelle exacte, ce qu’elle a négligé de faire, de sorte qu’elle ne saurait critiquer l’appréciation qui précède. S’agissant de la quotité du revenu hypothétique pouvant raisonnablement être imputé à l’appelante, il ressort du site Internet Salarium que le salaire médian versé douze fois l’an à une femme de 48 ans, sans formation professionnelle complète, disposant de dix années d’expérience, titulaire d’un permis d’établissement, dans la région lémanique (VD, VS et GE), travaillant 21 heures par semaine dans la branche santé humaine (catégorie 86), en tant que personnel soignant (aide-soignante et aide-infirmière ; catégorie 53), sans fonction de cadre, dans une entreprise de cinquante employés et plus, s’élève à 2'583 fr. brut par mois, soit à environ 2'240 fr. (2'583 fr. – 13.225 %) net.

- 91 - Au vu de l’absence d’activité lucrative ces treize dernières années et du fait que l’appelante n’avait pas encore été formellement enjointe à reprendre une activité professionnelle, il y a lieu de lui imputer un revenu de 2'240 fr. dès le 1er janvier 2023. Elle disposera ainsi de suffisamment de temps (sept mois depuis la reddition du présent arrêt) en vue de décrocher un emploi. 8. 8.1 L’appelante critique l’application de la méthode du train de vie pour déterminer le montant des contributions d’entretien. Elle reproche à la première juge d’avoir refusé d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent au motif que celle-ci serait trop favorable à l’épouse et à l’enfant, ce qui aboutirait à un résultat insatisfaisant. Elle soutient qu’en raison de la situation financière exceptionnelle du couple, il se justifiait de retenir la méthode du train de vie. Elle estime que cette méthode n’a pas été appliquée correctement, la première juge ayant, selon l’appelante, écarté ou réduit à tort certaines dépenses de son train de vie et celui de son fils. Tant l’appelante que l’appelant contestent le montant des contributions d’entretien fixés dans l’ordonnance entreprise. Il convient en premier lieu de définir la méthode applicable. 8.2 8.2.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge délégué CACI

E. 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5).

- 53 -

E. 2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance et avant que la cause ne soit gardée à juger (cf. avis du 12 janvier 2022). Ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur les questions – litigieuses en appel – de la garde et des relations personnelle ainsi que du montant des contributions d’entretien dues notamment en faveur de l’enfant mineur des parties. Au demeurant, elles ont été produites avant que la cause ne soit formellement gardée à juger. Partant, il convient d’admettre qu’elles sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte du courrier ainsi que des pièces produites par l’appelante le 26 janvier 2022. Ces pièces sont en effet irrecevables, dès lors qu’elles ont été produites après que la cause a été gardée à juger le 12 janvier 2022. L’appelante a requis l’audition de [...], administrateur de la société [...], laquelle gère les finances et affaires de la famille de E.B.________. En l’occurrence, l’appelant a produit les déclarations fiscales des époux des années 2014 à 2019 ainsi que les extraits de ses comptes bancaires. Il ressort ainsi de l’instruction que l’entretien des parties était financé par des libéralités versées par le père de l’appelant, ce dont il a été tenu compte dans la capacité contributive de celui-ci (cf. infra consid. 7.4.1). Dans ces conditions, l’audition requise s’avère inutile pour statuer sur la question des contributions d’entretien dans le cadre d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Quant à la réquisition tendant à la production des relevés détaillés des comptes bancaires de l’appelant formulée dans la requête du 15 novembre 2021 de l’appelante, il convient de la rejeter également, l’appelant ayant produit les extraits de ses comptes bancaires actuels. Les relevés détaillés ne sont dès lors pas nécessaires pour trancher de la question de sa capacité contributive.

E. 2.4 - 54 -

E. 2.4.1 A l’appui de sa réponse et de sa réplique, l’appelante a pris plusieurs conclusions nouvelles (ch. 8 à 10 et 13 à 15 de la réponse ; ch. 9 à 11 et 14 à 25 de la réplique), qui n’ont pas été formulées dans l’acte d’appel, de sorte que la question de leur recevabilité se pose.

E. 2.4.2 L'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 27 décembre 2021/603 consid.

E. 2.4.3 En l’espèce, s’agissant des conclusions en lien avec la reddition du rapport UEMS, dès lors qu’il s’agit d’un fait nouveau postérieur à l’appel et que l’appelante avait pris des conclusions sur les modalités du droit de visite dans son appel, la conclusion modifiée tendant à ce que le droit de visite du père soit fixé conformément aux prescriptions de l’UEMS est recevable et sera traitée dans le cadre de l’appel. Quant aux conclusions nouvelles tendant à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles et à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, celles-ci ont d’ores et déjà été

- 55 - tranchées, en accord avec les parties, par la première juge. Il s’ensuit qu’elles sont sans objet. En ce qui concerne les conclusions financières nouvelles liées à la situation financière prétendument « catastrophique » de l’appelante (ch. 13 à 15 de la réponse et 14 à 25 de la réplique), force est de constater que cet élément, invoqué à plusieurs reprises par l’appelante aussi bien en première instance que dans son appel, ne constitue pas un fait nouveau. De même, l’appelante mentionne dans son appel déjà, que, bien que requis de verser des pensions alimentaires depuis le mois de juin 2021, l’appelant ne s’est pas acquitté des pensions dues. Il ne s’agit dès lors manifestement pas de faits nouveaux qui justifieraient l’admission de conclusions nouvelles prises uniquement dans le cadre des écritures postérieures à son appel, étant précisé qu’à l’exception des conclusions en lien avec le versement en capital des pensions et la constitution d’une garantie en sûreté d’un montant équivalent, de la saisie des instruments de musique et du blocage du compte nanti auprès de Crédit Suisse, celles- ci ne sont par ailleurs nullement motivées sur le fond (cf. mémoire de réponse et réplique ; art. 311 al. 1 CPC). A supposer que lesdites conclusions nouvelles soient recevables, il conviendrait de toute manière de les rejeter. L’appelant ne dispose en effet pas de fortune à sa libre disposition pour assumer le paiement en capital des pensions. Pour ce motif également, il ne peut être astreint à la constitution de sûretés par garantie bancaire ou par augmentation du crédit hypothécaire. Par ailleurs, le blocage du compte de [...] est sans intérêt dès lors que cette somme est nantie. Aussi, les conditions d’un avis aux débiteurs – qui ne sont du reste pas motivées par l’appelante – ne sont pas réalisées. De même, on ne saurait contraindre E.B.________, qui n’est pas partie à la procédure, à verser en lieu et place de son fils les pensions dues, ce dernier n’étant pas titulaire d’une telle créance envers son père. Enfin, on précisera, à toutes fins utiles, que l’appelante ne saurait prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant pour s’acquitter des pensions dues par l’époux à qui revient cette obligation financière.

- 56 - Il sera traité de la conclusion de l’appelante en lien avec la vente des instruments de musique ci-après (cf. infra consid. 11). 3. 3.1 Dans une partie intitulée « En fait », l’appelante expose sa propre version des faits. Il en va de même des éléments contenus dans les « préambules » et les « remarques liminaires » de ses écritures. 3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche de la première juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à l’autorité d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui de la

- 57 - décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). 3.3 De manière générale, force est de constater qu'aux chiffres 1 à 12 et 16 à 84 de son appel, l’appelante ne fait qu'exposer sa propre version des faits sans aucunement se référer à l’état de fait établi par la première juge ni indiquer en quoi ces faits seraient incomplets ou inexacts, ce qui ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de motivation. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte ces faits pour le cas où ils s'écarteraient de ceux retenus par la première juge. Quant aux remarques générales relevées à titre liminaires ou dans le préambule, elles ne remplissent pas davantage les exigences prévues à l’art. 311 al. 1 CPC. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une contestation inexacte de faits. Il soutient que c’est à tort que la première juge a omis de tenir compte de son intention, relevée en février 2020 déjà, de se rapprocher du lieu de scolarisation de son fils. Il fait valoir que plusieurs éléments qui permettraient de démontrer l’attitude « inadmissible » de son épouse n’ont pas été relevés dans l’ordonnance querellée, soit que l’appelante est partie du jour au lendemain avec leur fils sans donner d’indication sur leur lieu de résidence et sans laisser l’appelant avoir le moindre contact avec C.B.________. L’appelante ferait en outre fi des décisions judiciaires ordonnant la reprise du lien père-fils. Par ailleurs, l’ordonnance querellée ne mentionnerait pas que l’appelante aurait accusé son époux d’être dangereux et qu’il risquerait d’enlever l’enfant. Il relève que le droit de visite se passerait bien et que son fils souhaiterait passer plus de temps avec lui, ce que l’ordonnance ne mentionnerait pas. Il critique encore les critères qui ont amené la première juge à attribuer la

- 58 - garde à la mère, à savoir la stabilité de l’enfant et également le fait que les capacités éducatives de deux parents paraîtraient équivalentes. 4.2 En l’espèce, sous une partie intitulée « contestation inexacte des faits », l’appelant s’en prend davantage à l’appréciation de la première juge, notamment s’agissant des critères de la stabilité de l’enfant et des capacités éducatives des parents, ce qui constitue une violation du droit. Ces critiques seront par conséquent examinées ci-après (cf. infra consid. 5 et 6). Quant à l’intention de l’appelant de déménager prochainement près du lieu de scolarisation de l’enfant, on constate que ce changement de lieu de résidence n’a toujours pas eu lieu actuellement et que, pour les motifs qui seront indiqués ci-après, ce fait n’est de toute manière pas suffisant pour permettre un changement de garde à ce stade ni l’instauration d’une garde alternée. Quant à l’attitude de l’appelante, force est de constater que l’ordonnance querellée constate le refus de l’intéressée de respecter le droit aux relations personnelles de l’appelant, tel que fixé par les ordonnances des 3, 26 et 14 avril 2021. Il est également mentionné que l’appelante avait refusé de communiquer à son époux le domicile de l’enfant ainsi que les conditions de vie de ce dernier. Il en va de même des allégations de l’appelante au sujet de son époux, en particulier du danger qu’il représenterait pour son fils selon la mère, étant précisé que la présidente n’a pas retenu lesdites allégations pour établies. L’état de fait sera en revanche complété s’agissant de la date de la rupture des liens père-fils, afin de mentionner que l’appelante a quitté le domicile conjugal le 24 décembre 2020 avec le fils des parties, sans indiquer sa nouvelle adresse et sans laisser l’appelant contacter son fils. L’état de fait sera également complété en ce qui concerne les constatations d’Accord Famille du 13 août 2021 sur les relations père-fils. Garde de l’enfant C.B.________ et relations personnelles 5. 5.1 L’appelant fait valoir que la garde de l’enfant C.B.________ devrait lui être attribuée. Il invoque à cet égard que ses capacités

- 59 - éducatives sont bonnes, voire meilleures que celles de son épouse, en particulier compte tenu de l’attitude « inacceptable » de cette dernière qui l’empêcherait de voir son fils. Les intervenants auraient de surcroît relevé que l’enfant aurait été surprotégé des frustrations et aurait besoin d’être remis à sa place d’enfant. Par ailleurs, en dépit de l’autorité parentale conjointe, l’appelante ne lui communiquerait pas les difficultés de C.B.________ relatives à sa motricité et à la proposition de la doyenne de l’école de refaire une 2P. Il indique que son fils, selon l’intervenante d’Accord Famille, serait pris dans un conflit de loyauté majeur, dont son épouse serait responsable. Cette dernière jouerait un rôle important dans l’image négative que l’enfant se ferait de son père, son discours étant plaqué sur celui de la mère. Il relève une nouvelle fois qu’il a l’intention de déménager le plus rapidement possible près du lieu de domicile de son fils. Il aurait en outre toujours collaboré avec les autorités et institutions qui entourent la famille depuis la séparation, alors même que rien ne justifiait la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Il serait ainsi évident qu’il respectera le droit de visite de la mère, ce qui serait loin d’être une certitude s’agissant de la situation inverse. 5.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

- 60 - Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 note Sandoz), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

- 61 - 5.3 La première juge a attribué la garde de l’enfant C.B.________ à sa mère en relevant que, bien que les relations père-fils ont été interrompues brutalement par l’appelante en raison de son départ avec l’enfant du domicile familial, puis compliquées du fait que l’appelante refusait de donner suite aux ordonnances de mesures superprovisionnelles instaurant un droit de visite du père, la stabilité de l’enfant commandait de le laisser auprès de sa mère. Il vivait en effet depuis plusieurs mois auprès de celle-ci à [...] où il était scolarisé, de sorte qu’un nouveau déménagement précipité et un retour à [...], en l’absence de sa mère, constituaient une perturbation supplémentaire dans la vie de l’enfant. La première juge a toutefois relevé que ces éléments pourraient être rediscutés après la reddition du rapport de l’UEMS. Elle n’excluait pas, selon les conclusions dudit rapport, une garde en faveur du père ou une garde alternée. 5.4 L’UEMS a rendu son rapport le 1er octobre 2021, aux termes duquel elle préconise une reprise des relations personnelles père-fils par étapes afin de rassurer l’enfant C.B.________ et de s’assurer notamment des capacités de l’appelant à répondre aux besoins quotidiens de son fils. Pour ce motif déjà, on ne saurait confier à ce stade la garde de l’enfant des parties à son père, ni examiner l’opportunité d’une garde alternée. Par ailleurs, la mère s’est occupée de manière prépondérante de C.B.________, à tout le moins, depuis le mois d’avril 2020, soit depuis deux ans. Elle apparaît ainsi en l’état être le parent le mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité nécessaire à son bon développement. Quant aux capacités éducatives des deux parents, quoi qu’en dise l’appelant, elles ne paraissent pas meilleures de son côté, étant notamment précisé que la Dre [...] a relevé que les parents avaient tous deux, du temps de la vie commune, surprotégé l’enfant. On peut certes constater que la mère ne favorise pas les contacts avec l’autre parent, celle-ci ayant notamment empêché tout contact direct père-fils depuis la séparation des parties et compliqué le processus de reprise de contact ordonné par la première juge. De plus, elle n’implique pas le père, en dépit de l’autorité parentale conjointe, dans les décisions à prendre concernant l’enfant, soit

- 62 - notamment en ce qui concerne l’enclassement scolaire ou encore la nécessité d’entreprendre un suivi auprès d’une psychomotricienne. Cependant, ces éléments ne sauraient en l’état suffire à un transfert de garde au vu des conclusions du rapport de l’UEMS, ce d’autant plus que l’enfant n’a plus été seul en présence seul de père plus de deux heures depuis la séparation des parties, voire depuis le mois d’avril 2020 déjà. Quant à l’existence d’un conflit de loyauté, on relèvera d’une part qu’un tel conflit n’est pas surprenant au vu de la relation particulièrement conflictuelle des parties, et que, d’autre part, une expertise pédopsychiatrique devrait prochainement être ordonnée par la présidente, ce qui permettra, le cas échéant, de lever le voile sur un éventuel cas d’aliénation parentale tel qu’allégué par l’appelant. A ce stade, il est ainsi contraire aux intérêts de l’enfant de modifier les modalités du droit de garde. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

E. 6 heures pour une durée de deux mois, par la suite, trois fois par mois pour un passage de 48 heures. Le 21 février 2022, l’appelante s’est déterminée sur cette requête en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de l’appelant. gh) Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr., subsidiairement de 25'000 fr., sur le compte de C.B.________ auprès de la [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien. L’appelante a notamment allégué à cette occasion que son époux avait introduit à son

- 27 - encontre une procédure en partage de la copropriété afin de vendre la villa familiale de [...]. Dite requête a été rejetée par ordonnance du 14 mars 2022. gi) L’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 6 avril 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 12 avril 2022. La juge déléguée a notamment constaté à cette occasion qu’il ressortait du compte IBAN [...] ouvert auprès de la banque [...] que l’intéressé avait perçu les sommes de 17'500 fr. le 17 février 2022, prétendument pour la vente de son véhicule BMW, de 23'000 fr. le 7 janvier 2022, de 6'400 fr. le 3 janvier 2022 et de 2'000 fr. le 5 novembre 2021 de [...], soi-disant pour la vente de montres, de 2'090 fr. 45 le 28 septembre 2021 d’un crédit versé par lui-même, de 11'000 fr. le 5 août 2021 de [...], de 57'772 fr. 21 le 4 août 2021 de [...], de 6'400 fr. le 14 juillet 2021, de 21'000 fr. le 7 mai 2021 de [...], de 2'000 fr. le 16 mars 2021, de 14'000 fr. le 29 janvier 2021 et de 3'000 fr. le 12 janvier 2021 versés par lui-même. L’appelant avait ainsi perçu la somme de 166'162 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. gj) Le 3 mai 2022, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que son droit de visite s’exerce dès le mois d’août 2022 par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de 2 heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de 12 heures sur une durée d’un mois, puis trois fois par mois pour une sortie autonome de 24 heures, puis deux fois par mois pour un passage de 48 heures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 28 -

1. a) L’appelante, née [...] le [...] 1974, et l’appelant, né le [...] 1971, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le ...][...] 2010 à ...][...]. Par contrat de mariage passé le [...] 2010, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 247 et suivants du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

b) Un enfant est issu de cette union : C.B.________, né le [...]

2015. Les parties ont eu un premier enfant : D.B.________, née sans vie en 2014.

c) Les relations père-fils ont été interrompues depuis le mois d’avril 2020. Les parties ne s’entendent pas sur les motifs de cette interruption. Le père reproche à la mère de l’avoir empêché de voir son fils. Quant à la mère, elle soutient que ce serait l’enfant C.B.________ qui ne souhaitait plus voir son père suite à des propos tenus par ce dernier. Elle a ainsi produit une attestation émanant de la Dre [...] du 29 septembre 2020, indiquant que l’enfant ne souhaitait plus voir son père suite à des agissements et propos tenus par ce dernier, qui aurait notamment suggéré à son fils « qu’ils allaient faire un nouveau jeu où il fallait espionner maman, parce qu’elle a[vait] un plan pour détruire papa ».

2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2020, assortie de requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée auprès de la présidente, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant, à ce que la garde exclusive sur l’enfant C.B.________ soit attribuée à la mère, à ce que le droit de visite du père sur l’enfant soit exercé en milieu protégé, une fois que le père se sera soumis à une évaluation et à un suivi psychologique, à ce que l’appelant soit astreint à effectuer un suivi psychologique, à l’attribution de la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 [...], à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien

- 29 - des siens par le versement d’une pension mensuelle de 55'000 fr. pour son fils C.B.________ et, principalement de 90'000 fr., subsidiairement de 103'000 fr., pour son épouse, à ce que les impôts sur la contribution d’entretien due à l’épouse soient pris en charge par l’appelant et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC soient pris en charge par l’appelant. Elle a également déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’appui de sa requête du 23 décembre 2020 tendant notamment à ce que l’appelant soit interdit d’emmener hors de Suisse l’enfant et à l’inscription de l’enfant dans le système d’information de Schengen (SIS) et dans le système de recherche informatisé de Police (RIPOL), alléguant que le père représenterait un danger pour l’enfant et qu’il risquerait de l’enlever. Les parties vivent séparées depuis le 24 décembre 2020. L’appelante a quitté le domicile conjugal avec son fils C.B.________ sans donner d’indication à son époux sur son nouveau lieu de résidence et sur les conditions de vie de l’enfant, et sans le laisser avoir le moindre contact avec son fils, alléguant un risque de danger et d’enlèvement de l’enfant. Elle a ainsi refusé tout contact direct entre le père et le fils, malgré les demandes répétées par messages SMS de l’appelant.

b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente le 12 février 2021 en présence des parties. A cette occasion, l’appelant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Autoriser M. B.B.________ et Mme A.B.________ à vivre séparés depuis le 24 décembre 2020 pour une durée indéterminée. II. Dire que le lieu de résidence de l’enfant C.B.________, né le [...] 2015, est provisoirement maintenu au domicile de son père B.B.________ dans l’attente des conclusions du mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). III. Attribuer provisoirement la garde de C.B.________ à Mme A.B.________. IV. Ordonner la mise en place immédiate d’un droit de visite libre et progressif de M. B.B.________ sur son fils C.B.________ :

- pendant le premier mois, chaque semaine le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures

- 30 -

- à partir du deuxième mois, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

- à partir du troisième mois un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que le mercredi de 18 heures au jeudi à 8 heures toutes les semaines, et la moitié des vacances scolaires ainsi que les jours fériés alternativement ; Réserver l’augmentation des visites par la suite. Subsidiairement, pendant les deux premiers mois, le droit de visite s’exercera en présence de la sœur ou de la mère de M. B.B.________. V. Faire interdiction à M. B.B.________ et à Mme A.B.________ d’emmener hors de Suisse l’enfant mineur C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. VI. Confier sans délai à l’UEMS de la DGEJ un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie de l’enfant C.B.________ auprès de chacun de ses parents, afin de faire, le cas échéant, toutes propositions utiles aux modalités d’une garde alternée, subsidiairement de l’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant. VII. Ordonner à Mme A.B.________ de renseigner immédiatement M. B.B.________ quant à l’état de santé physique et psychique et du lieu de résidence ce C.B.________ ainsi que de ses conditions de vie. VIII. Ordonner la mise en œuvre immédiate d’un suivi pédopsychiatrique de C.B.________ auprès d’un ou d’une pédopsychiatre désigné(e) par le tribunal de céans afin d’écarter tout risque de prise de position en faveur de l’une ou l’autre des parties, qui soit qualifié, expérimenté et disponible dans des délais raisonnables et limiter en conséquence l’autorité parentale de Mme A.B.________. IX. Ordonner la mise en œuvre immédiate d’une thérapie familiale entre M. B.B.________, Mme A.B.________ et C.B.________ aux [...] ou dans tout autre structure de ce type. X. Ordonner la scolarisation immédiate de C.B.________ en école publique et limiter en conséquence l’autorité parentale de Mme A.B.________. » L’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par son époux. Elle a également conclu à un droit de visite en milieu protégé, après évaluation psychiatrique et suivi psychiatrique de l’appelant et évaluation favorable de la pédiatre. Les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.B.________ et B.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du ...]24 décembre 2020.

- 31 - II. La jouissance du domicile conjugal sis ...][...], à [...], est attribuée à B.B.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective. III. Parties requièrent que soit confié, sans délai, à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties, de l’état psychique des deux parents et de C.B.________, ainsi que des conditions de vie de l’enfant C.B.________ auprès de chacun de ses parents afin de faire, le cas échéant, toutes propositions sur les modalités de la garde et du droit de visite, respectivement d’une garde alternée, et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant. IV. Parties acceptent que la Dre [...] soit déliée du secret médical s’agissant de l’enfant C.B.________. V. B.B.________ et B.B.________ s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant mineur C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. »

c) Par courrier du 15 février 2021 adressé à la DGEJ et conformément au chiffre VI (recte III) de la convention précitée, la présidente a mis en œuvre le mandat d’évaluation, confié à l’UEMS, des capacités parentales respectives des parties, de l’état psychique des deux parents et de l’enfant C.B.________ ainsi que des conditions de vie de ce dernier auprès de chacun de ses parents, afin de faire, le cas échéant, toutes propositions utiles sur les modalités de la garde et du droit de visite, respectivement d’une garde alternée, et sur les éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021, la présidente a dit que l’appelant bénéficierait immédiatement d’un droit de visite sur son fils C.B.________ chaque semaine le samedi ou, à défaut, le dimanche, de 10 heures à 18 heures, étant précisé, d’une part, que pendant les deux premiers mois, le droit de visite s’exercerait en présence de la sœur ou de la mère de l’appelant et, d’autre part, que le droit de visite s’exercerait au domicile de l’appelant, à charge pour l’appelante d’amener son fils et de venir l’y chercher (I) et a ordonné à l’appelante de renseigner immédiatement l’appelant quant à l’état de santé physique et psychique de l’enfant C.B.________, son lieu de résidence ainsi que ses conditions de vie (II). L’appelante a refusé d’amener l’enfant C.B.________ au domicile de l’appelant. Elle a allégué que son fils avait fait une crise

- 32 - d’angoisse en apprenant qu’il devait se rendre chez son père, en se référant à une attestation des [...] (ci-après : [...]) du 5 mars 2021. Dite attestation indique que l’appelante s’est rendue aux [...] avec son fils le lendemain matin. Les intervenants n’ont relevé aucune plainte du patient et l’examen médical n’a relevé aucune particularité. La Dre [...] a relevé, suite aux explications de l’appelante au sujet de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qu’il serait souhaitable qu’une reprise de contact avec le père soit préparée et progressive. Le 26 mars 2021, statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 23 mars 2021 par l’appelant, la présidente a ordonné à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de se conformer aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021 et a imparti à l’UEMS de la DGEJ un délai au 6 avril 2021 pour désigner un responsable et l’a invité à placer ce dossier dans ses priorités. En raison du refus systématique de l’appelante d’amener son fils C.B.________ afin qu’il puisse voir son père, la présidente a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles le 15 avril 2021 impartissant à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution prévue par l’art. 343 al. 1 let. c CPC, un délai au 19 avril 2021 pour prendre contact avec le [...], à ...][...], par e-mail ou par téléphone, afin de mettre en place une reprise de contact entre l’appelant et son fils C.B.________ et a maintenu pour le surplus les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars 2021.

e) Le 6 mai 2021, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu à ce qui suit :

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- 34 -

f) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 21 mai 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils, et de [...], représentante de la DGEJ. A cette occasion, le père de l’appelant, E.B.________, a été entendu en qualité de témoin, après avoir été informé de son droit de refuser de témoigner. L’appelante a en outre conclu à ce que la reprise du droit de visite entre l’appelant et son fils C.B.________ ait lieu auprès d’[...], à charge pour cette dernière de « fixer les modalités de cette reprise d’un éventuel travail de coparentalité » et des modalités de droit de visite conformes à l’intérêt de l’enfant, à ce que l’appelant soit astreint à poursuivre un suivi psychiatrique et à ce que toutes les ordonnances précédentes contraires à ce qui précèdent soient révoquées. La représentante de la DGEJ a été entendue par la présidente. Elle a indiqué avoir rencontré les parties le 28 avril 2021. Elle a préconisé à ce stade la reprise du lien entre l’enfant C.B.________ et son père notamment par l’intermédiaire d’[...]. Les parties sont convenues de mettre en œuvre [...]. L’appelant a conditionné cet accord « au respect des délais stricts » par l’appelante, à défaut de quoi il demanderait le transfert de la garde.

- 35 -

g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la présidente a ordonné la mise en œuvre immédiate d’[...] avec mission de rétablir la relation personnelle entre l’appelant et son fils C.B.________ selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par [...], les parties étant invitées à prendre contact d’ici au 31 mai 2021 avec l’institution précitée en vue de fixer les premiers entretiens, a ordonné une guidance parentale auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, notamment l’...][...], étant précisé que le rétablissement de la relation personnelle entre l’appelant et son fils C.B.________ demeurait à ce stade prioritaire, a ordonné à l’appelant de verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. le premier de chaque mois à titre de contribution d’entretien de l’enfant C.B.________ et a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars et 15 avril 2021 en tant qu’elles étaient contraires à la décision. Le 4 juin 2021, l’appelante a déposé une « requête en prononcé de mesures superprovisionnelles ». Elle a en substance fait valoir que le montant de 2'000 fr. prévu dans l’ordonnance précitée était insuffisant et a pris les conclusions suivantes : « Principalement

1. Condamner l’intimé à verser en mains de la requérante, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 25'000.- pour l’entretien de C.B.________ subsidiairement la somme de CHF 11'167.-.

2. Condamner l’intimé à verser en mains de la requérante, par mois et d’avance, pour son propre entretien, la somme de CHF 25'000.- subsidiairement la somme de CHF 17'521.-.

3. Condamner la partie intimée à verser à la requérante la somme de CHF 50'000.- pour valoir comme acompte sur les contributions d’entretien dues pour elle-même et l’enfant. Subsidiairement

4. Autoriser la Requérante à prélever la somme de CHF 50'000.- sur le compte de C.B.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant. ». Le même jour, elle a également déposé un courrier intitulé « procédure sur mesures provisionnelles », dans lequel elle a demandé à la présidente de rendre urgemment son ordonnance de « mesures

- 36 - provisionnelles », portant sur les contributions d’entretien, relative à sa requête du 23 décembre 2020. Par ordonnance du 7 juin 2021, la présidente a rejeté ces deux requêtes. Elle a en substance relevé que l’instruction du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale était close et que la cause se trouvait en état d’être jugée, de sorte qu’une décision serait rendue dans les meilleurs délais. Elle a précisé qu’il n’était pas question de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles à ce stade, dès lors qu’aucune cause en divorce n’était actuellement pendante. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de créer, par l’intermédiaire de la requête de mesures provisionnelles, une voie de droit visant à révoquer l’ordonnance du 26 mai 2021. Par acte du 18 juin 2021, l’appelante a formé un appel contre l’ordonnance du 7 juin 2021. Par arrêt du 6 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021, la présidente a attribué à l’appelante la jouissance exclusive du véhicule [...], à charge pour l’appelant d’en acquitter tous les frais, sous réserve des frais d’essence. Le 13 août 2021, J.________, intervenante d’[...] a indiqué à la présidente qu’elle avait rencontré les parties respectivement les 8 et 9 juin 2021 et leur fils C.B.________ le 22 juin 2021. Il ressort de ce courrier que lors de la première rencontre père-fils médiatisée, le 20 juin 2021, l’enfant était arrivé en se cachant, refusant de s’adresser à son père. Au cours de la visite, il avait accepté de répondre aux questions de son père et de jouer avec lui sans que la présence de l’intervenante ne soit nécessaire. A l’occasion de la deuxième visite, le 21 juillet 2021, l’enfant était arrivé souriant et s’était directement adressé à son père. Il était resté en lien avec celui-ci durant l’entier de la visite en interagissant spontanément. L’intervenante a relevé que le père avait été attentif au bien-être de son fils en respectant ses besoins et sans le brusquer. Elle a toutefois précisé que le conflit parental important qui opposait les parties restait présent et avait un impact sur les visites. Selon l’intervenante, un

- 37 - compte-rendu de la DGEJ ainsi que du psychologue de l’enfant C.B.________ paraissaient nécessaire afin d’avoir tous les éléments permettant un élargissement des visites à une journée et déterminer le cadre le plus adéquat pour maintenir les relations personnelles entre le père et son fils. L’intervenante a préconisé ainsi d’augmenter les rencontres progressivement afin de respecter le rythme de l’enfant et offrir un cadre sécurisant. Elle a proposé que les visites soient planifiées deux fois par mois une heure en septembre, puis qu’elles passent à deux heures dès le mois d’octobre 2021. Le 19 août 2021, suite à une nouvelle requête formée par l’appelante, la présidente a ordonné à l’appelant de contribuer à l’entretien de son enfant C.B.________ et de son épouse par le versement unique d’un montant de 5'000 francs. Le 20 août 2021, la présidente a statué, d’office, sur la continuité de la reprise des relations personnelles entre l’appelant et l’enfant C.B.________, en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son fils continuerait de s’exercer provisoirement par le biais d’[...], selon les modalités fixées par cette institution, soit des visites deux fois par mois, de deux heures, dès septembre 2021. Elle a précisé que cette décision se basait principalement sur le courrier d’[...] du 13 août 2021 rédigé par J.________, préconisant « d’augmenter les rencontres progressivement » et proposant « que les visites soient planifiées deux fois par mois 1 heure en septembre, puis 2 heures dès octobre », et sur le courrier de l’UEMS du 20 août 2021, à teneur duquel [...], cheffe de l’UEMS ad interim, et K.________, responsable de mandats d’évaluation, avaient suggéré, d’entente avec [...], que les prochaines rencontres fixées par cette structure aient lieu à raison de deux fois deux heures dès le mois de septembre 2021, plutôt qu’une heure prévue jusqu’alors, et de même en octobre comme déjà proposé dans le rapport d’[...].

3. Situation personnelle et financière des parties

- 38 -

a) Depuis la séparation des parties, l’appelant vit seul dans l’ancien domicile des parties à [...], étant précisé que du temps de la vie commune, les époux ont également séjourné du 31 mai 2016 au 10 août 2016 ainsi que du 1er juin 2017 au 22 décembre 2017 à l’[...], à [...]. L’appelant s’est régulièrement acquitté auprès de Crédit Suisse des coûts des intérêts hypothécaires, par 3'125 fr. en moyenne par mois, et de l’amortissement, par 50'000 fr. par an, de la villa de [...]. Durant la vie commune, l’appelant n’a pas réalisé de revenus issus d’une activité lucrative. Il a en effet cessé de travailler suite à grave un accident de voiture survenu en 2007. Il ressort du témoignage du père de l’appelant, E.B.________, que l’appelant avait plusieurs sociétés actives dans l’informatique essentiellement, notamment en lien avec la banque que E.B.________ possédait jusqu’à sa vente. L’appelant s’est ensuite lancé dans plusieurs start-ups jusqu’à son accident de voiture. Depuis 2007, les activités de l’appelant ont été fortement ralenties. Il a ensuite surtout fait de la musique en montant un studio d’enregistrement. Il ressort des déclarations fiscales de 2014 à 2019 que l’appelant ne dégageait pas de bénéfice de son activité de musicien. Il pouvait en revanche bénéficier, à tout le moins dès 2007, de l’aide financière de E.B.________ sous forme de prêts mensuels convertis en donation. Selon les extraits des comptes bancaires produits par les parties, l’appelant a perçu de la part de son père, en 2017, deux tranches de 25'000 fr. par mois ainsi que la somme complémentaire de 57'177 fr. 40 le 3 mars 2017. En 2018, il a reçu la somme mensuelle de 30'000 fr., intitulée « prêt » de janvier à mai, de 50'000 fr. en juin 2018, intitulée « prêt juin 2018 + complément accordé », de 50'000 fr., intitulée « prêt », de juillet à décembre 2018, avec un complément de 25'000 fr. au mois d’août, intitulé « DONATION P/ASSURANCE MAISON », et de 50'000 fr. en décembre 2018, intitulé « prêt-complément décembre ». En 2019, l’appelant a perçu la somme mensuelle de 50'000 fr. par mois, ainsi qu’un transfert de 15'000 fr. le 31 juillet 2017 et un complément, intitulé « donation », de 50'000 fr. le 18 décembre 2019. En 2020, il a perçu la somme mensuelle de 50'000 fr., intitulée « prêt [...] ». Il a de plus perçu un

- 39 - complément de « prêt [...] » de 25'000 fr. en août 2020 et un complément de 60'000 fr. le 22 décembre 2020. Il s’ensuit que sur une période de quatre ans, l’appelant a perçu de son père à tout le moins la somme de 2'582'177 fr. 40 (657'177 fr. 40 [en 2017] + 575'000 fr. [en 2018] + 665'000 fr. [en 2019] + 685'000 fr. [en 2020]), soit 53'795 fr. environ par mois. L’appelant a en outre perçu par l’intermédiaire du [...] les montants de 2'290'000 fr. le 27 janvier 2017 et de 100'000 fr. le 3 février 2017 pour l’achat respectivement d’un appartement à [...] et de son mobilier (cf. annotation de l’appelante sur l’extrait du compte bancaire [...] , pièce 24 ; all. 110 requête du 23 décembre 2020 : « Le père de Monsieur B.B.________ a offert aux deux époux un appartement sis à Lausanne d’une valeur de 2'290'000.- […] ». A cet égard, le témoin E.B.________ a déclaré ce qui suit : « Concernant l’appartement de [...], il y a environ quatre ans, j’ai été sollicité par mon fils, sous la raison de rationaliser son domicile sur un seul niveau au lieu de trois étages dans la maison de [...]. Je précise que j’ai entièrement financé cette maison. Ce sont mon fils et ma belle-fille qui ont choisi un appartement à [...], que je n’ai jamais vu et dont l’achat m’a été présenté comme l’alternative à [...]. Je me suis débrouillé pour faire cette avance à mon fils. Ils n’ont jamais déménagé. J’ai appris que, au lieu de vendre la maison de [...], ils avaient vendu l’appartement de [...] dont j’ai entendu dire (mais je n’ai pas vu de pièce) que j’aurais fait ce cadeau de manière volontaire en plus de [...], ce qui n’est pas le cas. Il va de soi que, n’ayant pas de recettes, ils devaient vendre le logement qui convenait le moins. J’ai appris trois mois plus tard qu’ils avaient vendu [...] pour un peu plus de deux millions. Cet argent a été conservé par le couple. » « Lorsque j’ai été sollicité dans l’urgence pour [...], j’ai effectué une opération d’emprunt au trust familiale qu’est le [...]. Un mois plus tard, je me suis substitué au trust et j’ai assumé l’intégralité de cet emprunt. Mon fils n’est pas bénéficiaire de ces trusts. » L’appelant allègue que, depuis la séparation des parties, son père n’accepterait plus de financer le train de vie des parties et aurait cessé tout versement régulier, à l’exception d’un versement de 20'000 fr. le 26 janvier 2021. Interrogé sur cette question, E.B.________ a confirmé qu’il avait suspendu les versements réguliers, étant précisé qu’il continuait toutefois d’assumer les frais en lien avec la maison de [...], soit

- 40 - notamment les frais d’hypothèque ainsi que quelques frais d’entretien de la villa. Il avait choisi de suspendre lesdits versements en raison de l’attitude de son fils et de sa belle-fille au cours des derniers mois. Il a notamment déclaré ce qui suit : « A la fin de l’année dernière, j’ai appris que ma belle-fille avait quitté le domicile familial en emmenant leur fils, sans communiquer ni le domicile futur ni en consultant qui que ce soit. A l’issue des premières escarmouches entre mari et femme j’ai appris toute une série de choses que je ne savais pas, notamment que mon petit-fils n’était pas scolarisé, qu’il avait un précepteur qui était le frère de ma belle-fille, rémunéré en réalité directement par les sommes que je versais, sans le savoir. L’accumulation de toutes ces frustrations qui ont été les miennes, la méthode de soustraire notre petit-fils a tout le monde, l’affaire de [...], m’a poussé à écrire mon sentiment profond dans cette affaire, et notamment que je comprenais très bien que des couples se séparent, qu’il y a des manières plus ou moins civilisées de le faire et que, lorsque votre unique source de revenus provient de votre beau-père, il n’apparaît pas totalement déraisonnable de parler avant d’agir de la sorte. » E.B.________ a également adressé aux parties un courrier daté du 22 décembre 2020, dans lequel il a indiqué qu’il avait toujours assumé le train de vie des parties. Il a également exprimé son mécontentement concernant l’appartement de [...], soit que les parties avaient sollicité la somme de 2'300'000 fr. pour cet achat, à titre de résidence principale, dans l’attente de la vente de la familiale à [...]. Il a déclaré qu’il avait dû se démener pour trouver rapidement cette somme en un mois, ce qui lui avait posé plusieurs problèmes fiscaux. Il a fait part de sa frustration d’avoir appris à son insu que les parties avaient revendu ce bien et conservé le profit de la vente. Il a conclu son courrier en indiquant qu’il déciderait de la suite financière de ses rapports avec les parties. Les parties ont confirmé avoir vendu l’appartement de [...] quelques mois après son achat et perçu le montant de 1'962'000 fr. à ce titre le 19 juillet 2017 sur le compte courant de l’appelant ([...] IBAN [...]) et conservé l’argent, en se répartissant chacun la moitié du produit de vente. La somme de 981'000 fr. a été ainsi reversée sur le compte de l’appelante le jour même (compte [...] IBAN [...]). L’appelant a notamment acquis, dès la réception de sa part au prix de vente, des actions de la société [...] pour la somme de 100'000 francs. Au 31 décembre 2017, il ne

- 41 - restait plus que la somme de 112'163 fr. sur le compte personnel de l’appelant. L’appelante a déclaré, dans ses déterminations du 10 janvier 2022, que le profit de la vente de l’appartement de [...] avait été entièrement utilisé pour maintenir leur rythme de vie luxueux. S’agissant de la fortune de l’appelant, E.B.________ a déclaré que son fils n’était bénéficiaire d’aucun trust. Il a indiqué qu’il avait été question à un certain moment que son fils devienne actionnaire d’un hôtel à [...] afin d’avoir des revenus réguliers en dehors de ses prêts. Cependant, en raison des conditions de marché à [...], le transfert d’hôtel n’avait pas pu se réaliser. Il a précisé que la société [...] était une société appartenant à sa famille et à ses associés, laquelle avait une fonction de fiduciaire et de comptabilité. Cette société suivait ainsi l’évolution de ses finances, les comptabilités, les investissements et le suivi des investissements. Il a indiqué que [...] était le directeur général de [...]. Sur questions du conseil de l’appelante, E.B.________ a déclaré qu’il n’avait pas connaissance d’un quelconque montage financier mis en place depuis la séparation des parties pour subvenir aux besoins de son fils. Il a confirmé que ce dernier ne percevait aucun revenu ou rémunération de quelque forme que ce soit, provenant de la fortune familiale au sens large, sous réserve des prêts et donations déjà faits. L’appelant dispose, à titre de fortune, de sa part de copropriété de la villa familiale de [...], de la somme de 1'400'000 fr. (IBAN [...] auprès de [...]), étant précisé qu’il s’agit d’un nantissement (cf. relevé de placement 31.12.2020 – 19.11.2021), ainsi que, jusqu’au mois d’août 2021, de 833'000 actions auprès de [...] (n°[...]), dont la valeur s’élevait à 58'009 fr. au 29 janvier 2021 (pièce 1005), qu’il a revendu le 4 août 2021 pour la somme de 57'772 fr. 21 perçue sur son compte le 6 août 2021 (virement intitulé « [...] » n° [...] ; pièce 2002 h). Il ressort de la déclaration fiscale 2010 de l’appelant que celui- ci a déclaré une dette de 15'145'000 fr. envers son père datée du 31 décembre 2007. Les comptes bancaires de l’appelant déclarés au fisc de

- 42 - 2014 à 2019 ne mentionnent aucunement un solde comparable. La dette hypothécaire auprès de [...] s’élevait à 1'467'463 fr. au 31 décembre 2014, à 1'474'757 fr. au 31 décembre 2015, à 1'473'243 fr. au 31 décembre 2016, à 1'468'335 fr. au 31 décembre 2017, à 1'449'950 fr. au 31 décembre 2019 et à 1'369'407 fr. 20 au 31 septembre 2021 (cf. déclarations fiscales 2014 à 2017 et 2019 + extraits du compte bancaire [...]). L’appelant a produit tous les comptes bancaires qui figuraient dans sa déclaration fiscale 2019. L’appelant exerce depuis ces dernières années une activité indépendante de musicien, qui, selon les déclarations fiscales de 2014 à 2019, ne lui rapportent pas de revenus. Dans le cadre de cette activité, l’appelant a effectué d’importantes dépenses pour son studio de musique, sans qu’il soit possible d’établir la valeur de son matériel. Depuis la séparation des parties, soit sur une période de quinze mois, l’appelant a perçu, à tout le moins, la somme mensuelle moyenne de 11'077 fr. (166'162 / 15). Il n’a fait aucune économie et a dépensé l’intégralité du montant perçu, à l’exception de la somme mensuelle de 2'000 fr. versée à son épouse de juin 2021 à novembre 2021 et de janvier 2022 à mars 2022 à titre de contribution d’entretien due à son fils. L’appelant a effectué récemment plusieurs séjours à l’étranger, soit à [...] en septembre 2021, en dépensant notamment les sommes de 375 fr. et de 408 fr. 41 le 21 septembre 2021 pour un hôtel et de 302 fr. 47 pour un restaurant, à [...] en septembre 2021, en s’acquittant des frais d’hôtel de 948 fr. 72 (156.96 + 414.56 + 377.20) le 16 septembre 2021, à [...] en août 2021, s’acquittant de 46 fr. 30 pour un hôtel ainsi que de 134 fr. 30 et de 145 fr. 04 pour des restaurants les 27, 28 et 29 août 2021, à [...] en août 2021, en s’acquittant de frais d’hôtel de 131 fr. 04 et de parking, par 87 fr. 25, le 15 août 2021, à [...] en juillet 2021, en s’acquittant de 224 fr. 20 pour des restaurants le 23 juillet et de 324 fr. 97 le 22 juillet 2021, à [...] et à [...] en juin 2021, en s’acquittant de 279 fr. 64 pour un hôtel et de 101 fr. 48 pour un restaurant le 15 juin 2021

- 43 - et de 592 fr. 09 pour un hôtel le 17 juin 2021. En sus de ce qui précède, l’appelant s’est acquitté des sommes de 569 fr. 92 le 11 septembre 2021, de 536 fr. le 23 août 2021, de 254 fr. 18 le 11 août 2021 et de 300 fr. 23 le 20 juillet 2021 pour des hôtels via [...] et [...] et de 68 fr. 47 le 8 octobre et de 188 fr. 30 le 6 octobre 2021 auprès d’[...]. Il a de surcroît dépensé les montants de 2'029 fr. 15 le 27 septembre et de 992 fr. 09 le 20 septembre 2021 auprès de [...], société active dans l’achat et la vente de Bitcoins et cryptomonnaie, ainsi que de 198 fr. le 25 septembre, de 439 fr. le 16 septembre et de 2'142 fr. le 10 août 2021 chez [...]. Il s’est par ailleurs notamment acquitté de frais de restaurants à hauteur de 165 fr. le 14 septembre, de 218 fr. le 13 septembre, de 110 fr. le 14 septembre 2021, de 110 fr. le 3 septembre 2021, de 135 fr. le 31 août 2021, de 200 fr. le 24 août 2021, de 140 fr. le 20 août 2021 et de 140 fr. le 15 juillet 2021. La présidente a arrêté les dépenses mensuelles de l’appelant comme il suit :

- montant de base Fr.1'200.00

- droit de visite Fr. 150.00

- loyer (intérêts hypothécaires et amortissement) Fr. 7'292.00

- Romande énergie Fr. 880.00

- Serafe Fr. 28.00

- assurance ménage Fr. 415.00

- téléréseau (TRN) Fr. 150.00

- SIR (sécurité et alarmes) Fr. 216.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 900.00

- franchise mensualisée (300 /12) Fr. 25.00

- assurance véhicule Fr. 360.00

- taxe véhicule Fr. 129.00

- TCS Fr. 8.00

- autres frais de véhicule (forfait) Fr. 400.00

- 44 -

- téléphonie et Internet Fr. 687.00

- jardinier Fr. 677.00

- loisirs (forfait) Fr. 600.00

- bien-être et soins corporels (forfait) Fr. 500.00

- vêtements, teinturerie, accessoires (forfait) Fr.2'000.00

- épargne Fr. 1'000.00

- divers (imprévus, frais d’avocat, etc.) Fr. 1'000.00

- impôts (sur la fortune) Fr. 509.00

- vacances Fr.1'500.00 Total Fr.21'246.00 Il sera discuté ci-après des revenus et charges de l’appelant (cf. infra consid. 7 et 8).

b) L’appelante dispose d’une formation dans le milieu médical. Elle a déclaré à l’appui de sa requête du 23 décembre 2020 qu’elle avait exercé dans ce milieu et que d’un commun accord avec son époux, elle avait cessé de travailler pour s’occuper du ménage et de l’enfant C.B.________. L’appelant, pour sa part, a allégué que son épouse bénéficierait d’une formation d’infirmière et qu’elle aurait travaillé en tant qu’infirmière, avant leur rencontre en 2007, plus de dix ans. Il a précisé que les parties s’étaient rencontrées à la Clinique de [...] en 2007 suite à son grave accident de voiture. L’appelante a uniquement contesté y avoir travaillé en tant qu’infirmière, alléguant qu’elle aurait effectué un remplacement de quelques jours en tant qu’aide-soignante. Elle a ensuite déclaré, dans ses déterminations du 20 mai 2021, qu’elle n’aurait jamais travaillé en Suisse et que sa dernière activité professionnelle remonterait à 2005. Elle aurait débuté une reconversion professionnelle en Suisse avant la rencontre des parties, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme suisse. Elle a toutefois déclaré aux intervenants de la DGEJ qu’elle avait travaillé dix-huit ans dans les soins infirmiers (cf. rapport UEMS du 1er octobre 2021). A titre de preuve, l’appelante n’a produit, sur réquisition, que son curriculum vitae (CV), qui mentionne seulement son activité de « femme au foyer » depuis 2008. Il sera discuté ci-après de la situation professionnelle de l’appelante (cf. infra consid. 7.4.2.2).

- 45 - L’appelante vit désormais avec son fils C.B.________ à [...] dans un appartement de 4,5 pièces de 250 m2 dans le loyer s’élève à 12'800 fr. par mois. Afin d’obtenir la location d’un logement, l’appelante a remis une attestation datée du 25 août 2020 de son conseil, informant à qui de droit qu’une contribution mensuelle d’au moins 50'000 fr. serait requise. Elle allègue en outre que ses frais de garantie de loyer s’élèvent à 143 fr. par mois. La présidente a retenu que ce loyer était exorbitant, que les charges de l’ancien logement familial n’atteignaient pas cette somme et que la valeur locative de celui-ci ne correspondait pas à cette somme. Elle a ainsi retenu un loyer mensuel de 5'000 fr., sans impartir un délai de transition. L’époux n’ayant pas versé plus de 2'000 fr. par mois à l’appelante, celle-ci s’est acquittée des loyers de 12'800 fr. depuis le mois de décembre 2020, selon ses dires, grâce à l’aide de son frère et la vente de biens, sans fournir la preuve des versements. S’agissant de la fortune de l’appelante, celle-ci a perçu, en date du 19 juillet 2017, la moitié du prix de vente de l’appartement de [...], soit 981'000 francs. Il ne lui restait plus que la somme de 368'283 fr. au 31 décembre 2017, de 88'347 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'651 fr. au 31 décembre 2019, sans que l’on sache comment a été utilisé cet argent (principalement des « ordres e-banking »), à l’exception de l’achat de son véhicule [...] le 4 septembre 2017, par 85'000 francs. L’appelant a allégué que son épouse aurait utilisé l’intégralité de sa part de la vente de l’appartement pour des dépenses futiles et viré 200'000 fr. sur un autre compte bancaire dans ses écritures de réponse (cf. p.-v. audience du 12 février 2021 p. 5). Il estime cependant dans son écriture d’appel qu’elle disposerait encore de la somme de 981'000 fr., en se référant à des virements bancaires de l’ordre de 300'000 fr. ayant eu lieu en 2017. L’appelante a produit l’intégralité des comptes bancaires mentionnés dans sa déclaration fiscale 2019. Aucun des comptes bancaires produits par l’appelante ne présente un disponible important. L’appelante est également copropriétaire de la villa familiale de [...] et s’oppose à la vente de ce bien.

- 46 - S’agissant de ses charges, l’appelante a la jouissance du véhicule automobile [...]. Elle a produit une attestation de paiement de 2'021 fr. à la [...] le 6 janvier 2021, alléguant que sa prime d’assurance s’élèverait à 696 fr. 40 par mois. Elle allègue en outre des frais d’entretien du véhicule à hauteur de 420 fr. 20 par mois, en se référant à une facture de 2'872 fr. 20 datée du 21 octobre 2020 en lien notamment avec le remplacement de la batterie, par 690 fr. 50 au total, ainsi que le remplacement des disquettes de frein et plaquettes, par 1'632 fr. au total. L’appelante allègue que, du temps de la vie commune, les frais de femme de ménage s’élevaient à 4'479 fr. 40 par mois, correspondant à douze heures par semaine, en se référant aux factures des mois de juin 2020, par 3'657 fr. 50, de septembre 2020, par 3'151 fr. 80, et d’octobre 2020, par 3'892 fr. 25. Les versements effectués par l’appelant à l’entreprise de nettoyage employée par les parties se sont montés à 3'151 fr. 80 le 27 novembre 2020, à 3'151 fr. 80 le 28 octobre 2020, à 3'598 fr. 25 le 25 septembre 2020, à 3'750 fr. le 27 août 2020, à 1'497 fr. 05 le 29 juin 2020, à 2'106 fr. 60 le 29 avril 2020, à 3'592 fr. 85 le 27 mars 2020, à 3'892 fr. 25 le 27 février 2020, 3'592 fr. 85 le 27 janvier 2020, et à 677 fr. 45 le 27 décembre 2019, soit à un total de 29'010 fr. 90 en une année. Aucune facture concernant la résidence de [...] n’a été produite par l’appelante. L’appelante allègue que sa prime d’assurance-maladie LAMal + LCA 2021 s’élèverait à 1'016 fr. 70 par mois. S’agissant de ses frais médicaux, elle prétend qu’elle dépenserait mensuelle la somme de 100 fr. de frais médicaux, de 900 fr. de frais de dentiste et d’orthodontie, de 30 fr. d’hygiéniste dentaire, de 350 fr. de frais de lunettes, de 150 fr. de frais de podologue et de 200 fr. de frais de dermatologue. Le relevé de prestions de l’assurance [...] du 12 octobre 2021 atteste que les frais non couverts par cette assurance, franchise incluse, se sont élevés à 792 fr. 05 sur une période de neuf mois, ce qui correspond à 88 fr. par mois, frais de thérapeute/psychologue traités par [...] inclus. Elle a produit une attestation de sa podologue non datée qui confirme que l’intéressée serait suivie depuis le 12 avril 2016 à raison de 3 à 4 rendez-vous par année.

- 47 - S’agissant de ses frais dentaires, l’appelante s’est acquittée de la somme de 179 fr. auprès de [...] et a produit un courrier (p. 33) qui atteste qu’elle « s’est toujours préoccupée des soins dentaires de son fils [...] ». Elle a également produit une lettre de son ophtalmologue attestant que l’intéressée porte des lunettes. Elle serait également suivie par une psychologue. En dépit des frais médicaux allégués, l’appelante n’indique pas qu’elle serait en mauvaise santé. L’appelante revendique des frais d’assurance ménage RC, par 415 fr., en produisant une facture de prime annuelle de 345 fr. 85. Les dépenses mensuelles de l’appelante ont été arrêtées comme il suit par la première juge :

- montant de base Fr.1'350.00

- loyer (80% de 5'000) Fr.4'000.00

- garantie de loyer Fr. 62.50

- Serafe Fr. 28.00

- assurance ménage Fr. 415.00

- téléréseau Fr. 150.00

- SIR (sécurité et alarmes) Fr. 216.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- ameublement décoration Fr. 1'000.00

- courses et boissons (forfait) Fr. 300.00

- assurances-maladie LAMal et LCA Fr. 900.00

- franchise mensualisée (300 / 12) Fr. 25.00

- autres frais médicaux (forfait) Fr. 500.00

- assurance véhicule Fr. 337.00

- taxe véhicule Fr. 118.50

- TCS Fr. 8.00

- autres frais de véhicule (forfait) Fr. 400.00

- jardinier Fr. 677.00

- téléphone Fr. 120.00

- Internet (forfait) Fr. 100.00

- 48 -

- loisirs (forfait) Fr. 600.00

- bien-être et soins corporels (forfait) Fr. 500.00

- vêtements, teinturerie, accessoires (forfait) Fr.2'000.00

- épargne Fr. 1'000.00

- divers (imprévus, frais d’avocat, etc.) Fr. 1'000.00

- impôts (estimation) Fr.1'000.00

- vacances Fr.1'500.00 Total Fr.18'927.00 Les dépenses précitées seront discutées en droit (cf. infra consid. 8.4.1).

c) C.B.________ est âgé de 7 ans. Il est scolarisé à l’école publique de [...] depuis la rentrée scolaire de l’été 2021. Auparavant, il faisait l’école à domicile avec un précepteur, qui était en l’espèce son oncle [...], dont les coûts s’élevaient à 7'528 fr. 15, selon l’appelante. Le contrat du précepteur a été résilié unilatéralement par l’appelant pour le 28 février 2021. L’appelante a déclaré que son frère n’avait pas contesté cette résiliation. Du temps de la vie commune, l’appelant s’est toujours acquitté du salaire du précepteur par virement effectué depuis son compte bancaire, étant précisé que le dernier salaire net payé, par 5'528 fr. 10, sur ce compte date du 29 janvier 2021. S’agissant des coûts de l’enfant, le relevé de prestations [...] du 12 octobre 2021 indique que les coûts réclamés par dite assurance se sont élevés à 1'333 fr. 75 au total, franchise incluse, ce qui correspond à 148 fr. par mois. L’appelante a en outre allégué, en produisant un courrier du 4 octobre 2021, que l’enfant était suivi par la psychologue [...], dont les coûts s’élevaient à 960 fr. au total pour six séances datées des 6, 20, 25 mai, 2, 9, et 28 juin 2021. Il sied de préciser que l’appelante a entrepris seule, sans consulter son époux, le suivi psychologique de son fils et s’en le tenir informé des suites de ce suivi. De même, elle n’a pas consulté le père sur la question de l’enclassement scolaire de l’enfant ou encore sur la nécessité de prendre rendez-vous auprès d’une psychomotricienne.

- 49 - La présidente a arrêté comme il suit les coûts directs de l’enfant C.B.________ :

- minimum vital Fr. 400.00

- part au logement (20% de 5'000) Fr.1'000.00

- assurance-maladie Fr. 218.90

- dentiste Fr. 20.00

- frais de scolarité (estimation) Fr. 300.00

- cantine (estimation) Fr. 300.00

- matériel scolaire (estimation) Fr. 100.00

- sport (tennis, golf, ski) Fr. 360.00

- sorties, loisirs, restaurant (forfait) Fr. 300.00

- habillement (forfait) Fr.1'500.00

- coiffeur (forfait) Fr. 100.00

- jouets et mobilier (forfait) Fr. 1'500.00

- divers et imprévus Fr. 100.00

- vacances Fr. 730.00 Total Fr.6'928.90 Les coûts directs de l’enfant seront discutés en droit (cf. infra consid. 8). En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

- 50 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 1.2.1 En l’espèce, les appels portent tant sur la garde et les relations personnelles, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme une contestation de nature non pécuniaire dans leur ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 1.2.2 Dès lors que l’ordonnance entreprise ainsi que les conclusions des appels déposés portent notamment sur la garde et les relations personnelles, l’autorité de céans est compétente pour trancher ces questions, et ce peu importe si une partie a saisi – à tort – en parallèle à la procédure de deuxième instance la première juge d’une requête tendant également à trancher ces questions. 2.

E. 6.1 L’appelante s’oppose aux modalités du droit de visite fixées par la première juge. Elle se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits, dès lors que l’ordonnance entreprise ne dirait mot des certificats médicaux de la Dre [...], pédiatre de l’enfant C.B.________, ni du compte-rendu des [...], ni du rapport d’Accord Famille du 13 août 2021. Elle soutient que c’est à tort que la première juge n’a pas pris en compte ces éléments et surtout rendu une décision sans attendre la reddition du rapport de l’UEMS. Elle reproche également à la première juge d’avoir retenu que les capacités éducatives de son époux n’étaient pas remises en cause et qu’il n’existerait aucun indice concret de mise en danger du bien de l’enfant lorsqu’il est avec son père. L’appelante soutient également que c’est dans l’intérêt de son fils qu’elle n’a pas donné suite aux ordonnances rendues par la première juge instaurant un droit de visite à la journée au père et que ses décisions auraient été confirmées par l’UEMS qui préconiserait de continuer à élargir progressivement le droit de visite de l’appelant.

- 63 - Selon l’appelante, le rapport de l’UEMS constaterait le comportement agressif et menaçant de l’appelant avec les intervenants. Elle indique également que son époux serait un fervent adepte des thèses complotistes et d’ufologie et qu’il tenterait d’endoctriner leur fils. Dans ce contexte, l’enfant C.B.________ aurait indiqué à K.________ que son père lui avait « demandé d’espionner sa mère, car celle-ci aurait un plan pour le détruire ». L’appelante aurait ainsi quitté le domicile conjugal pour mettre en sécurité son fils. Pour ce motif, elle soutient que l’appelant doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique. Quant au déroulement du droit de visite médiatisé, l’appelante relève que son époux aurait oublié de se présenter à un rendez-vous d’évaluation fixé par la DGEJ ainsi qu’à une visite fixée le 17 novembre

2021. De plus, les jeux offerts par le père à son fils durant les visites seraient en décalage avec son âge. Il conviendrait ainsi d’instaurer un droit de visite selon les modalités proposées par l’UEMS. Pour sa part, l’appelant relève que l’exercice du droit de visite surveillé auprès d’Accord Famille avait été ordonné non pas en raison d’un quelconque danger qu’il représentait pour son fils mais face au refus obstiné de l’appelante de respecter notamment l’ordonnance du 3 mars 2021 ayant fixé un libre droit de visite un jour par week-end. Il soutient que le mandat d’Accord Famille se limiterait à rétablir la relation personnelle avec son fils, l’idée étant de passer ensuite à un libre et large droit de visite. Le rapport de l’UEMS confirmerait que les relations père-fils se dérouleraient bien et que le lien aurait été rétabli. L’enfant serait toutefois pris dans un conflit de loyauté. En outre, l’appelante ne l’inclurait pas dans les décisions importantes à prendre concernant l’enfant, soit notamment le choix de le faire redoubler ou de le faire suivre une psychomotricienne, et ce malgré l’autorité parentale conjointe. L’intervenante d’Accord Famille aurait en outre relevé le 22 septembre 2021 que sa présence n’était plus nécessaire durant les deux heures de droit de visite et que des moments pouvaient se dérouler entre le père et son fils seuls. Rien ne se justifierait ainsi de limiter son droit aux relations personnelles. Les modalités du droit de visite proposées par l’UEMS

- 64 - seraient par conséquent incohérentes en raison notamment des constats favorables en faveur de l’appelant. Il estime que c’est en raison des allégations de l’appelante, selon lesquelles il pourrait se mettre en colère, devenir menaçant, posséderait un arsenal d’armes, aurait une consommation d’alcool problématique, adhérerait à des thèses complotistes et serait amateur d’ufologie, que l’UEMS aurait pris de telles conclusions. L’UEMS ignorait que la première juge n’avait pas tenu pour établies lesdites allégations. Il ne présenterait ainsi aucun danger pour son fils, de sorte qu’il ne se justifie pas de limiter son droit de visite.

E. 6.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et ATF 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux

- 65 - relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 du

E. 6.3 La première juge a considéré que, malgré les allégations de l’appelante, les capacités éducatives de l’appelant n’étaient pas remises en cause et qu’il n’existait pas d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant lorsqu’il était avec son père. Les allégations de mauvais traitement envers C.B.________ étaient émises par les deux parties et semblaient être formulées uniquement en raison des tensions importantes qui régnaient entre les parties. Elle a constaté que la reprise du droit de visite entre l’appelant et son fils était intervenue par l’intermédiaire

- 66 - d’Accord Famille et que l’élargissement progressif devait se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021. Elle a estimé qu’à compter du mois de novembre 2021, il n’existait plus de raison de prévoir un droit de visite surveillé, ni même d’en restreindre l’étendue. Elle a ainsi permis à l’appelant de bénéficier d’un droit de visite élargi, l’intérêt de l’enfant étant d’avoir des contacts réguliers avec son père.

E. 6.4.1 Depuis la reddition de l’ordonnance attaquée, l’UEMS a rendu son rapport daté du 1er octobre 2021. Il ressort de ce rapport que la mère a conclu à un droit de visite médiatisé, car elle craint fortement ce que le père pourrait inculquer à C.B.________, par rapport à ses croyances. Elle a également fait part de ces craintes que son fils se rende dans l’ancien domicile conjugal, maison dans laquelle « ils se sont sentis en insécurité ». De plus, C.B.________ aurait des difficultés à dormir sans sa mère. Cette dernière redoute également que le père ne soit pas en mesure de répondre aux besoins de son fils au quotidien. Quant à l’enfant C.B.________, il a été entendu le 6 juillet 2021 par K.________, soit après la première reprise de contact organisée par l’intermédiaire d’Accord Famille. L’enfant avait alors déclaré qu’il n’était pas content de revoir son père. Il avait également indiqué que son père lui aurait demandé, à une reprise, par le passé, d’espionner sa mère, car celle-ci aurait eu un plan pour le détruire. S’il avait une baguette magique, il souhaiterait que son père « soit gentil avec sa maman ». Nonobstant ce qui précède, les intervenantes, que ce soit J.________ d’Accord Famille ou K.________ de la DGEJ, ont toutes deux constaté que l’enfant avait du plaisir à voir son père lors des visites médiatisées. Cette dernière intervenante a d’ailleurs indiqué dans son rapport que « le lien père-fils [était] bien présent, leur relation [était] faite d’échanges, d’humour et d’éclats de rire de la part de C.B.________ ». K.________, après discussion avec J.________, a relevé que, lors des visites, le lien entre le père et son fils s’était rapidement et totalement recréé. La sécurité de l’enfant était assurée par le père. Hormis certains jeux amenés

- 67 - par le père, lesquels étaient en léger décalage avec son âge, les intervenantes n’ont pas relevé de problèmes particuliers. Quant à sa psychologue, elle a relevé qu’après la reprise de contact avec son père, C.B.________ avait été rassuré. K.________ a toutefois indiqué que beaucoup de choses étaient dites à l’enfant, ce qui pouvait se révéler difficile pour celui-ci. En outre, les intervenantes ont noté que si les rencontres avec le père se passaient bien, ce n’était pas forcément ce que C.B.________ racontait ensuite à sa mère. Tant la pédiatre que la psychologue ou encore les intervenantes d’Accord Famille et de la DGEJ ont en effet constaté que l’enfant était pris dans un conflit parental « virulent et chronique, fait de disqualifications réciproques et de projections négatives fortes, de l’un vis- à-vis de l’autre parent ; ceux-ci s’accusant mutuellement de ne pas tenir compte de l’intérêt de leur enfant ». Selon la psychologue [...], lorsque l’enfant est confronté à cette situation, il devient très angoissé/agité. La psychologue [...] et la Dre [...] ont relevé que le discours de l’enfant pouvait être plaqué sur celui de sa mère, la pédiatre notant qu’un certain mimétisme dans l’utilisation des mots était possible dès lors qu’il avait toujours été entouré d’adultes. J.________ a relevé que sa présence n’était plus nécessaire et que le droit de visite pouvait se dérouler sans surveillance. La présence d’Accord Famille reste cependant requise au début et à la fin des rencontres pour assurer la transition entre les parents. L’UEMS a ainsi préconisé un élargissement progressif sans surveillance du droit de visite, afin de ne pas brusquer l’enfant C.B.________, avec la présence d’Accord Famille au début et à la fin des visites, afin d’assurer la transition de l’enfant entre les parties.

E. 6.4.2 En l’espèce, il sied de constater que les relations personnelles entre le père et son fils ont été interrompues en avril 2020 déjà, soit quelques mois avant la séparation des parties. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur les raisons de cette interruption, l’appelant reprochant à son épouse de l’empêcher de voir son fils et l’appelante, de son côté, expliquant qu’il s’agissant du souhait de C.B.________. Depuis la séparation des parties, l’appelante a refusé tout contact direct entre le père et son

- 68 - fils, malgré les demandes répétées en ce sens du père (cf. messages SMS). L’appelante a persisté son refus en ne donnant pas suite aux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars et 15 avril 2021 instaurant un droit de visite à l’appelant. Moyennant le respect « des délais stricts » par l’appelante, les parties sont convenues de mettre en œuvre Accord Famille, étant précisé que sa mission était la reprise des relations personnelles entre l’appelant et son fils. C’est dans le contexte précité que l’appelant a accepté que le droit de visite soit dans un premier temps surveillé, la première juge n’ayant décelé aucun motif qui justifierait un droit de visite médiatisé. A l’encontre de cette appréciation, l’appelante soutient que son époux n’aurait pas les capacités éducatives pour s’occuper de son fils et représenterait un danger pour l’enfant, en se référant notamment au rapport de l’UEMS, citant les jeux offerts par l’appelant et son comportement soi-disant agressif et menaçant, et ses croyances. A cet égard, on relèvera que, contrairement aux dires de l’appelante, ledit rapport n’indique pas que l’appelant serait agressif et menaçant. Il est uniquement fait mention par la Dre [...] que l’appelant, lors de sa visite du 15 avril 2021, a eu des propos et un ton par moment menaçants au sujet des certificats médicaux établis. Elle n’a toutefois pas déclaré que celui-ci était agressif, et un tel comportement n’a été relevé par aucun autre intervenant. Par ailleurs, le rapport de l’UEMS ne met pas en doute les capacités éducatives du père et constate au contraire que, hormis certains jeux qui n’étaient pas adaptés à l’âge de C.B.________, l’appelant est en mesure d’assurer la sécurité de son fils et est adéquat avec celui-ci. Quant à ses croyances – fussent-elles avérées –, il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait tenté d’endoctriner son fils. S’il ressort effectivement qu’à une reprise, au printemps 2020, l’appelant aurait eu des agissements inquiétants et contraires aux intérêts de l’enfant, en lui suggérant d’espionner sa mère et en lui faisant croire que celle-ci aurait eu un plan pour les détruire, événement qui a conduit à la rupture des liens père-fils du temps de la vie commune, aucun intervenant a relevé des propos inadéquats de la part de l’appelant lors de ses interactions avec l’enfant. Au contraire, les visites père-fils se déroulent bien, et ce peu importe la

- 69 - teneur des certificats médicaux produits de la Dre [...] et des [...] datant d’avant la reprise desdites visites. Il n’existe en l’état aucun indice concret de mise en danger de l’enfant qui nécessiterait le maintien des visites surveillées, de sorte que celles-ci ne nécessitent plus de surveillance. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de soumettre l’appelant à une expertise psychiatrique, l’UEMS préconisant uniquement une expertise pédopsychiatrique. Le rapport de l’UEMS met en exergue le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. C.B.________ a en effet été trop exposé au conflit qui oppose ses parents. Pareille constatation ressort également de l’attitude de C.B.________, qui n’ose pas en présence de sa mère lui dire que les visites avec son père se déroulent bien. Les parties se reprochent toutes deux de ne pas tenir compte de l’intérêt de l’enfant. Il est pourtant dans l’intérêt de celui-ci d’avoir des relations avec ses deux parents tout en étant préservé des tensions existantes entre ces derniers. Il appartient ainsi aux parties d’éviter tout commentaire négatif au sujet de l’autre parent en présence de l’enfant. C’est d’ailleurs en raison du grave conflit parental que l’UEMS a jugé nécessaire de prévoir non seulement la mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations personnelles – ordonnée par la première juge le 1er décembre 2021 – mais également un encadrement des transitions de l’enfant lors des visites. A ce stade, il convient de maintenir un tel encadrement, toutefois par le biais du Point Rencontre, dès lors qu’Accord Famille – dont le mandat touche de toute manière à sa fin – n’est pas en mesure d’assurer des passages de plus d’une demi-journée. Les parties sont toutefois d’ores et déjà rendues attentives qu’un tel encadrement ne peut être que provisoire, et que celles-ci doivent communiquer directement l’une avec l’autre au sujet de leur enfant, étant rappelé que si l’appelante détient à ce jour la garde exclusive, l’autorité parentale demeure conjointe, de sorte que cette dernière ne peut pas prendre seule – et ce peu importe le bien-fondé de ces choix – les décisions au sujet de l’enfant. Si l’appelante vient à persister tout refus de communication minimale avec son époux, il conviendra alors de réexaminer, dans l’intérêt de l’enfant, la question du maintien de la garde exclusive à la mère.

- 70 - L’UEMS a recommandé que l’élargissement des visites se fasse par étapes afin, d’une part, de rassurer l’enfant et, d’autre part, de s’assurer de la fiabilité de l’appelant. Si l’appelant a effectivement manqué deux rendez-vous, force est de constater qu’aucun problème n’a été révélé depuis lors, de sorte que sa fiabilité ne représente pas un obstacle à l’instauration d’un droit de visite usuel. Cependant, il en va de l’intérêt de l’enfant d’élargir le droit de visite du père progressivement afin de ne pas brusquer C.B.________, qui, on le rappellera, n’a plus passé des journées entières avec son père depuis près de deux ans. Les modalités du droit de visite proposées par l’UEMS ne sont donc pas incohérentes, celles-ci n’ayant pas été prises en raison du comportement de l’appelant, de sorte que ses critiques à cet égard sont vaines. Dès le mois de novembre 2021, soit depuis maintenant six mois, l’appelant a pu voir son fils à raison de deux heures trois fois par mois et cette étape s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir un élargissement du droit de visite de 2 à 3 heures, mais directement à une demi-journée. Il est précisé que le Point Rencontre prévoit que, pour toute nouvelle situation, les deux premières visites sont fixées pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux durant un mois. Le père pourra ensuite avoir son fils auprès de lui, par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, deux fois par mois avec une sortie autonome de 6 heures durant deux mois, puis, du samedi matin dès 9 heures au dimanche matin (24 heures), les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Est, durant deux mois, puis un week-end sur deux du samedi matin dès 9 heures au dimanche soir à 18 heures au plus tard, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, à charge pour l’appelante d’amener son fils au domicile du père et de venir l’y chercher. Lesdites modalités fixées dans la présente ordonnance seront revues dès le dépôt de l’expertise pédopsychiatrique en cours. Il est précisé que les parents devront se conformer aux directives du Point Rencontre, qui déterminera le lieu des visites, et sont tenus de prendre contact directement auprès de cette institution pour un entretien préalable à la mise en place des visites. Ces modalités seront effectives dès que possible selon les prochaines disponibilités du Point Rencontre.

- 71 - Dans l’attente de la mise en œuvre du Point Rencontre, il convient de maintenir provisoirement des visites d’une durée comprise entre 2 et 4 heures, selon les disponibilités d’Accord Famille, trois fois par mois avec la présence d’un intervenant au début et à la fin des rencontres.

E. 6.5.1 L’appelant relève qu’une guidance parentale avait été ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021 auprès d’Accord Famille. Le compte-rendu d’Accord Famille ne mentionne aucune démarche entreprise en ce sens, alors qu’il souligne l’existence d’un important conflit de loyauté. Dès lors que l’appelante s’y oppose, une décision en ce sens devrait être rendue. Pour sa part, l’appelante soutient que la guidance parentale n’est aucunement indiquée dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’enfant C.B.________ n’a pas de difficulté et qu’il ne pose aucun problème aux parents. Seul un curateur de surveillance des relations personnelles serait recommandé par l’UEMS.

E. 6.5.2 En l’occurrence, le rapport de l’UEMS préconise le passage de l’enfant par l’intermédiaire d’une institution en raison du grave conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouve. Ce conflit est le résultat d’un dysfonctionnement majeur dans les relations personnelles des parties. Dans sa réponse, l’appelante semble minimiser les souffrances de son fils, en alléguant que l’enfant « n’a pas de difficulté » et ne « pose aucun problème aux parents ». On peut ainsi raisonnablement douter que l’appelante ait pris conscience de l’impact des relations parentales sur l’enfant C.B.________ et, partant, sur son bon développement. Il sied dès lors de rappeler que la mise en œuvre d’une institution pour assurer le passage de l’enfant ne peut être qu’une solution provisoire, les parents devant travailler leur relation, dans l’intérêt bien compris de leur fils, afin d’être en mesure de s’échanger seuls l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père. Dans cette perspective, il y a lieu d’ordonner aux parties un

- 72 - suivi en guidance parentale, ce qui ne peut être que favorable à l’amélioration de leur relation, et partant, au bien-être de leur fils. Un tel suivi sera mis en œuvre auprès d’Accord Famille, et, subsidiairement, en cas d’indisponibilité de cette institution, auprès de toute institution qu’Accord Famille jugera adaptée. Les parties sont d’ores et déjà mises en garde sur la nécessité de donner suite aux convocations de l’institution amenée à effectuer le suivi et sur l’impact d’un éventuel refus sur les modalités de prise en charge futures de l’enfant.

E. 6.6.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit rappelé, dans le dispositif de l’ordonnance attaquée, l’accord des parties pris lors de la convention du

E. 6.6.2 En l’espèce, les parties se sont engagées sur ce point par convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne ressort pas de la convention que les parties ont limité cet engagement jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. L’appelante, pourtant assistée, ne se prévaut de surcroît pas d’un vice du consentement, de sorte qu’elle ne saurait revenir sur son engagement. C’est le lieu de préciser que l’appelante est particulièrement de mauvaise foi lorsqu’elle allègue qu’elle aurait accepté un tel engagement uniquement pour rassurer son époux. L’appelante avait en effet pris une conclusion en ce sens dans sa requête de « mesures superprovisionnelles » du 23 décembre 2020 ainsi qu’une conclusion en inscription de l’enfant dans le système SIS et RIPOL, craignant, sans le rendre vraisemblable, un risque d’enlèvement.

- 73 - Dès lors que la situation relationnelle entre les parties est particulièrement conflictuelle et qu’elles ne semblent pas s’entendre sur la portée de la convention du 12 février 2021, il convient de rappeler la teneur de son ch. V dans le dispositif de l’ordonnance attaquée.

E. 6.7.1 L’appelant conclut à ce qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314a bis CC soit instituée en faveur de son fils. Il estime que l’enfant est pris dans un conflit d’intérêt avec ses parents. En ne mettant pas en œuvre une telle curatelle, il soutient que la première juge aurait violé l’art. 315a al. 1 CC.

E. 6.7.2 Selon les art. 314a bis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant est nécessaire. Ces normes n’imposent toutefois pas au juge de désigner automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce sujet. En l’espèce, l’enfant, qui désormais bénéficie d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, a été entendu dans le cadre de la procédure par plusieurs intervenants d’Accord Famille et de la DGEJ. Cette dernière, par l’intermédiaire de l’UEMS, a rendu un rapport neutre qui prend notamment en compte les dires de l’enfant C.B.________. Dans ces conditions, la simple existence d’un conflit d’intérêts ou de conclusions divergentes entre les parents au sujet de la garde et des relations personnelles ne sauraient justifier à elles seules l’adoption d’une curatelle de représentation. L’autorité de céans est en effet suffisamment renseignée pour prendre une décision sur ces questions litigieuses. Il convient ainsi de rejeter la conclusion de l’appelant. Situation financière des parties et contributions d’entretien 7.

- 74 -

E. 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4).

E. 7.1 Les parties contestent toutes deux le revenu hypothétique imputé à l’appelant. L’appelante estime que celui-ci devrait s’élever à 242'500 fr. par mois. Quant à l’appelant, il soutient qu’il ne perçoit aucun revenu, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien des siens. L’appelant fait par ailleurs valoir que son épouse, en raison de sa formation dans le milieu médical, devrait être en mesure de réaliser des revenus de l’ordre de 5'970 fr. brut par mois à un taux d’activité de 50 %.

E. 7.2 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid.

E. 7.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF

- 75 - 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales se montant respectivement à 6.225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers (ofas/pratique/cotisation dues et ofas/pratique/PME-entreprises/guide/2e pilier/cotisations), soit au total à 13.225 % (CACI 26 août 2016/473 consid. 6.3). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à

- 76 - la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

E. 7.2.2 Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

E. 7.2.3 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3).

E. 7.2.4 Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune

- 77 - familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 consid. 6.5.2 ; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1).

E. 7.3 La première juge a relevé la particularité de la situation financière des époux [...], soit qu’aucune des parties n’avait exercé d’activité lucrative durant le mariage. Elle a constaté que les parties s’accordaient à dire que le train de vie du couple était financé principalement par les versements effectués par le père de l’appelant, E.B.________. L’appelante dispose d’une formation dans le milieu médical mais elle avait cessé toute activité durant la vie commune. Quant à l’appelant, il a toujours pu bénéficier du soutien financier de son père et n’a dès lors pas de formation professionnelle. Il tente de développer sa carrière de musicien. La première juge a en revanche considéré que le train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était financé par les libéralités de la fortune familiale de l’époux. L’appelant devait dès lors se laisser imputer cette ressource pour déterminer sa situation financière. A cet égard, le père de l’appelant, E.B.________ effectuait des avances et prêts convertis à son fils à hauteur de 50'000 fr. par mois en moyenne. Elle a également constaté que, ponctuellement, l’appelant avait reçu des sommes plus importantes, soit notamment la somme de 2'290'000 fr. en vue d’acquérir un appartement à [...], étant précisé que le père de l’appelant n’avait appris que par la suite que les parties avaient vendu cet appartement et conservé l’argent. L’appelante avait perçu sa part au produit de vente du bien précité, par 981'000 fr., le 19 juillet 2017, sur son compte personnel. Quant à l’appelant, il aurait également perçu le montant de 100'000 fr. de la part du trust familial, [...], le 3 février 2017. Elle a toutefois considéré qu’on ne saurait imputer à l’appelant, au stade

- 78 - de la vraisemblance, un revenu mensuel net supérieur à 50'000 fr., en précisant que la situation financière de l’appelant était pour le moins complexe et que seule une expertise comptable, exclue en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, permettrait d’avoir une appréciation plus claire.

E. 7.4 A titre liminaire, il convient effectivement de constater que la situation financière des [...] est très particulière, en ce sens qu’aucune des parties ne réalise des revenus issus d’une activité lucrative ou d’une éventuelle fortune (cf. à cet égard infra consid. 7.4.1). Leur train de vie était financé par la fortune du père de l’appelant. Les parties se reprochent mutuellement un manque de collaboration, en ne révélant pas l’intégralité de leurs comptes bancaires, étant cependant précisé qu’elles ont toutes deux produit les extraits actuels de leurs comptes déclarés (cf. déclaration fiscale 2019). L’appelante allègue par ailleurs l’existence d’un prétendu « montage financier » s’agissant de la fortune de la famille [...], notamment en lien avec le [...], dont son époux serait, selon les dires de l’appelante, bénéficiaire. Les deux parties soutiennent également qu’elles ne disposeraient d’aucune ressource financière actuelle, de sorte qu’elles auraient dû mettre en vente leurs biens pour assumer leurs charges actuelles. On constate néanmoins qu’elles n’ont pas pour autant sensiblement réduit le montant de leurs dépenses régulières. On se réfère notamment à titre d’exemple sur ce point aux coûts des séjours, achats et restaurants de l’appelant et au loyer exorbitant de l’appelante. Au vu de ce qui précède et conformément à l’appréciation de la première juge, on relèvera que la situation financière des parties est complexe et que seule une expertise financière, exclue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, permettrait de déterminer plus exactement l’étendue des revenus et fortune de chacun. Dans le cadre de

- 79 - la présente procédure, on se limitera ainsi à statuer sous l’angle de la vraisemblance.

E. 7.4.1.1 L’appelant soutient que c’est à tort qu’un revenu de 50'000 fr. lui a été imputé dès lors que son père n’accepterait plus d’aider financièrement les parties. Il aurait ainsi perçu pour la dernière fois les sommes de 50'000 fr. en décembre 2020 et de 20'000 fr. en janvier 2021. Pour subvenir à son train de vie, il n’aurait eu d’autres choix que de vendre ses biens, soit notamment sa [...] et ses montres de luxe.

E. 7.4.1.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que, du temps de la vie commune, le train de vie des parties était principalement financé par le père de l’appelant, l’appelante soutenant toutefois que son époux percevait également des revenus propres issus de trusts, d’actions ou de l’exploitation d’un hôtel à [...], ce qui sera examiné ci-après. On relèvera tout d’abord que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cf. infra consid. 7.2.4), lorsque le train de vie des époux durant la vie commune était financé par des libéralités des parents – comme c’est le cas ici – l’époux bénéficiaire doit se laisser imputer cette ressource, lorsque celle-ci ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint. L’appelant a en l’occurrence pu bénéficier, dès 2007, soit pendant plus de treize ans, et pour toute la durée de la vie commune, à savoir de 2010 à 2020, d’une aide financière régulière de son père, sous forme de prêts mensuels, d’à tout le moins 50'000 fr., convertis en donation. Partant, on ne saurait considérer que l’aide financière de E.B.________ était ponctuelle. Dans ces conditions, il s’agit de déterminer, d’une part, si l’appelant peut toujours bénéficier d’une aide financière de sa famille, et d’autre part, la quotité de cette aide. 7.4.1.2.1 E.B.________ a déclaré qu’il avait décidé de suspendre son aide financière en raison de l’attitude des parties au cours des

- 80 - derniers mois. Il aurait ainsi appris fin 2020 que sa « belle-fille avait quitté le domicile familial en emmenant leur fils, sans communiquer ni le domicile futur ni en consultant qui que ce soit ». Il aurait en outre appris, après la séparation des parties, que son petit-fils n’était pas scolarisé, qu’il avait un précepteur qui était le frère de l’appelante rémunéré par ses versements. Il a expliqué que l’accumulation de frustrations, notamment en lien avec l’acquisition et la vente de l’appartement de [...] ainsi que « la méthode de soustraire » l’enfant C.B.________ « à tout le monde », l’avaient poussé à écrire son sentiment dans cette affaire et qu’il comprenait que des couples se séparent, mais que « lorsque votre unique source de revenus prov[enait] de votre beau-père, il n’apparai[ssait] pas totalement déraisonnable de parler avant d’agir de la sorte ». Nonobstant les déclarations de E.B.________, on constate qu’il a versé depuis l’accident en 2007 de son fils une somme mensuelle de plus de 50'000 fr., sans se soucier à quoi servait cet argent. En outre, il a indiqué qu’il avait très peu pu voir son petit-fils depuis sa naissance, de sorte qu’on peine à comprendre en quoi ce motif l’aurait conduit à suspendre tout versement à son fils, précisément au moment de la séparation des parties, laissant ainsi volontairement sa belle-fille sans ressource financière. Quoi qu’il en soit, l’attitude de l’appelant depuis la séparation des parties laisse à penser qu’il peut toujours bénéficier de l’aide financière de son père, quoi que ce dernier en dise. Il ressort en effet des extraits de sa carte de crédit que l’appelant s’est récemment offert plusieurs séjours et restaurants, s’élevant parfois jusqu’à 325 fr. pour un seul repas, et dépenses diverses, soit notamment plus de 2'000 fr. chez [...], tout en alléguant ne pas être en mesure de contribuer à l’entretien des siens. Or, en examinant ses comptes bancaires, on constate que dès le mois de janvier 2021 l’intéressé a perçu – pour la prétendue vente de divers biens – la somme moyenne de 11'077 fr. par mois (cf. supra let c ch. 3 a). Il n’a fait aucune économie et a dépensé l’intégralité de cette somme, en ne reversant que 2'000 fr. par mois à son épouse dès le mois de juin 2021. Pareil comportement démontre clairement l’intention de l’appelant d’échapper aux obligations alimentaires qui sont les siennes en privilégiant son propre train de vie au détriment de sa famille. De plus, il

- 81 - est peu compréhensible que l’appelant ait continué à dépenser ses moindres revenus, sans réduire ne serait-ce que ses frais de restaurants, s’il ne pouvait effectivement plus compter sur le soutien financier de son père. L’appelant a ainsi échoué à rendre vraisemblable, en dépit du témoignage de son père et de la pièce produite, qu’il ne pourrait plus percevoir d’aide financière de sa part, ce d’autant plus que la chronologie des événements est particulièrement douteuse dès lors que la prétendue suspension des aides coïncide exactement avec la date de séparation des parties. 7.4.1.2.2 Afin d’estimer la quotité des libéralités versées par le père de l’appelant, on se fondera, à l’instar de ce qui prévaut pour l’établissement des revenus d’un indépendant (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; CACI 31 mai 2021/257 consid. 3.2.3), sur la moyenne des sommes perçues par l’appelant les trois, voire quatre dernières années. L’appelante soutient que son époux n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation financière. Elle relève en particulier que l’intégralité des extraits bancaires détaillés de l’appelant dès 2017 n’ont pas été produits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’à défaut, les allégations de l’appelante devraient être retenues comme établies. Elle n’indique pourtant pas à l’appui de son appel quels extraits bancaires il manquerait et s’est contentée de requérir la production « des extraits bancaires de tous les comptes bancaires de son époux dès le 1er janvier 2017 ». Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de rechercher les éventuelles pièces manquantes parmi les nombreuses extraits bancaires produits par l’appelant. A défaut de motivation précise sur ce point (art. 311 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la critique de l’appelante, étant précisé que l’époux a produit les extraits actualisés de l’intégralité de ses comptes bancaires déclarés en 2019, de sorte qu’il paraît peu probable, sans toutefois pouvoir l’exclure à ce stade, qu’il disposerait d’autres comptes.

- 82 - Il ressort des extraits des comptes bancaires produits par les parties que l’appelant a perçu de son père la somme de 2'582'177 fr. 40 de janvier 2017 à décembre 2020, sous forme de versements réguliers compris entre 30'000 fr. et 100'000 fr. par mois, ce qui correspond à une moyenne de 53'795 fr. par mois (cf. supra let. C ch. 3 a). L’appelant a en outre perçu de la part de son père les sommes de 2'290'000 fr. du « [...] » le 27 janvier 2017 pour l’achat d’un appartement à [...] ainsi que de 100'000 fr. le 3 février 2017, selon les explications de l’appelante pour l’achat du mobilier de cet appartement (cf. supra let. C ch. 3 a). L’appelante allègue à cet égard que son époux disposerait de la somme de 40'000'000 fr. sur ce trust. Or, au stade de la vraisemblance, les allégations de l’appelante ne sont pas convaincantes. D’une part, on ne voit pas pour quelles raisons les parties auraient alors recouru à la fortune du père de l’appelant pour financer leur train de vie. D’autre part, depuis le 4 février 2017, l’appelant n’a bénéficié d’aucun montant provenant dudit trust. De plus, il ressort du courrier de E.B.________ adressé aux parties le 22 décembre 2020 que les sommes perçues en 2017 par le biais du [...], ont été versées sur demande de E.B.________ afin de permettre aux parties d’acquérir un appartement de 2'300'000 fr. à [...] dans l’attente de la vente de la villa de [...]. En outre, dès lors qu’il s’agit de deux versements ponctuels, intervenus en 2017, destinés à l’achat d’un appartement à titre de résidence principale, dont les parties ont vraisemblablement vendu et conservé l’argent à l’insu du père de l’appelant, il n’en sera pas tenu compte dans l’établissement de la capacité contributive de l’intéressé. L’appelante allègue ensuite, en se référant à un extrait de la déclaration fiscale de 2010, que son époux aurait reçu un montant de 15'145'000 fr. de la part de son père. En l’occurrence la pièce produite par l’appelante mentionne une dette de l’époux envers son père de 15'145'000 fr., dont la date de constitution est antérieure au mariage des parties, soit au 31 décembre 2007. De plus, un tel montant ne se retrouve sur aucun compte bancaire déclaré par les parties (cf. déclarations fiscales produites, soit de 2014 à 2019), de sorte qu’il paraît peu vraisemblable

- 83 - que les époux disposaient de cette somme pour financer leur train de vie. Il n’y a dès lors pas lieu de se fonder sur cet élément pour estimer l’étendue des libéralités perçues par l’époux durant le mariage. L’appelante affirme que son époux devait se voir transférer un hôtel à [...] afin de percevoir des revenus supplémentaires de 50'000 fr. par mois, ce que E.B.________ aurait confirmé lors de son interrogatoire. Force est de constater que s’il a été question du transfert d’un hôtel, par le passé, celui-ci n’a pas eu lieu, étant précisé, que selon E.B.________, une telle initiative avait été envisagée afin de permettre à son fils de dégager des revenus mensuels en lieu et place des versements effectués chaque mois par son père. Le fait que ce dernier figurerait parmi les « 300 personnes les plus riches de Suisse avec un patrimoine estimé à des milliards d’euros » – ce qui n’est nullement établi –, ne suffit pas à démontrer que l’appelant bénéficierait de revenus supérieurs aux versements mensuels perçus. L’appelante ne cesse de se fourvoyer en tentant d’imputer les ressources financières du père de l’appelant à celles de son fils. Elle relève que son époux serait issu d’une illustre famille de banquiers, ce qui, à tort, ne serait pas mentionné dans l’ordonnance entreprise. Or, dite ordonnance mentionne clairement que le train de vie du couple était financé par la fortune du père de l’appelant. Il n’y a en revanche pas lieu de compléter davantage les faits sur les membres de la famille de l’appelant, notamment son père et le cousin de ce dernier, et sur l’étendue de leur fortune respective, soit également sur les éventuels biens laissés à la disposition des parties (jet privé, voilier, etc.), dès lors que l’appelante n’est mariée qu’à l’appelant et que seule compte, dans l’établissement de la situation financière de l’époux, l’étendue des libéralités dont il bénéficiait. L’appelante se plaint encore d’une contestation inexacte des faits. Elle relève que son époux disposerait d’un baccalauréat, en se référant à titre de moyen de preuve à un « CV » sans indication sur le numéro de cette pièce, et qu’il aurait travaillé avant son accident de 2007. Si, certes, les faits seront complétés sur ce point afin de tenir compte du parcours des deux parties (cf. supra let. C ch. 3 a et b), l’appelante

- 84 - n’explique pas en quoi ces éléments seraient de nature à influencer l’ordonnance entreprise. Il en va de même de la question de la valeur du studio de musique de l’appelant, que son épouse estime à 500'000 fr., étant précisé que la pièce 46 ne démontre nullement cette somme. Quant à la fortune liquide de l’appelant, s’élevant à 1'400'000 fr. ([...] auprès de [...]), l’intéressé a rendu vraisemblable qu’il s’agirait d’un nantissement en lien avec l’acquisition de la villa familiale de [...], de sorte qu’il ne peut disposer librement de cette somme. Il ressort des attestations fiscales de 2014 à 2019 que cette somme n’a guère varié en cinq ans, à l’exception de quelques prélèvements, ce qui tend à confirmer les allégations de l’appelant. De plus, l’appelant a produit un extrait du « relevé de placement 31.12.2020 – 19.11.2021 » qui atteste, sous l’angle de la vraisemblance, que ledit compte bancaire est nanti, de sorte qu’on ne saurait en tenir compte à titre de revenu hypothétique de la fortune. L’appelante soutient encore que son époux réaliserait des revenus en lien avec son activité indépendante de musicien. Or, il ressort des déclarations fiscales que cette activité, qui a surtout engendré d’importantes dépenses du temps de la vie commune, ne permettait pas de réaliser de bénéfice. Les extraits des comptes bancaires actuels de l’appelant confirment également cette appréciation. L’appelante relève que son époux serait en possession de 833'333 actions nominatives de la société [...] et que, placés à 3 %, les revenus en découlant s’élèveraient à 17'500 fr. par mois. L’appelant allègue cependant avoir vendu ses actions pour un prix de 57'772 fr. 20. Il ressort de la pièce 1005 que la valeur du marché des actions de l’appelant (n° [...]) s’élevait à 58'009 fr. au 29 janvier 2021 et que l’appelant a perçu le 6 août 2021 la somme de 57'772 fr. 20 provenant de « [...] » n° [...]. Dans ces conditions, l’appelant a rendu vraisemblable qu’il ne détenait plus ces actions, de sorte qu’on ne saurait en tenir compte dans ses revenus. L’appelante soutient finalement que la banque leur a octroyé une hypothèque de 4'650'000 fr. sur la villa de [...], voire même de 5'000'000 fr. à l’origine. Une telle hypothèque ne serait accordée qu’aux

- 85 - grandes fortunes et impliquerait que les époux bénéficiaient de revenus d’à tout le moins 750'000 fr. par an, soit de 62'500 fr. par mois. En l’occurrence, à ce stade de l’instruction, il est rendu vraisemblable que l’unique ressource financière des parties provenait des versements effectués par E.B.________, d’environ 50'000 fr. par mois. En outre, on constate que, pour garantir l’achat de leur villa, l’appelant a dû, en sus de l’hypothèque, mettre en nantissement la somme d’environ 1'400'000 francs. Il n’est dès lors pas invraisemblable que la banque ait accordé aux parties pareille hypothèque. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il sied d’imputer à l’appelant, au stade de la vraisemblance, des revenus, par l’intermédiaire de son père, de 53'795 fr. par mois. Partant, ce montant sera retenu afin d’établir sa capacité contributive.

E. 7.4.2.1 7.4.2.1.1 L’appelant prétend que son épouse disposerait d’une fortune de 981'000 fr. ensuite de la vente de la villa de [...], ce qui lui permettrait de couvrir son entretien. 7.4.2.1.2 L’appelante a en effet perçu de la part de son époux la somme de 981'000 fr., correspondant à la moitié du prix de vente de l’appartement de [...], sur son compte bancaire en date du 19 juillet 2017. L’appelante ne disposait cependant plus que de la somme de 368'283 fr. au 31 décembre 2017, de 88'347 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'651 fr. au 31 décembre 2019. A suivre le raisonnement de l’appelant, son épouse n’aurait pas déclaré, déjà du temps de la vie commune, l’intégralité de ses comptes bancaires, ce qui paraît fort douteux. Par ailleurs, l’appelant indiquait lui-même à la première juge que son épouse aurait dépensé l’intégralité de la somme litigieuse à l’exception de 200'000 fr. virés sur un autre compte bancaire. Force est de constater que les déclarations de l’appelant se contredisent sur ce point. En outre, on observe que l’appelant a également perçu sa part de la vente de la villa de [...], par 981'000 fr., somme qu’il aurait dépensé encore plus rapidement que son

- 86 - épouse, en acquérant notamment des actions de la société [...], par 100'000 francs. Il ne lui restait ainsi plus que la somme de 112'163 fr. sur son compte courant à la fin de l’année 2017. Au vu de ce qui précède, l’appelant a échoué à rendre vraisemblable que son épouse disposerait encore d’une fortune de 981'000 fr., étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure sommaire et que seule une expertise financière permettrait de déterminer la fortune exacte des deux parties, ces deux dernières s’accusant mutuellement de ne pas avoir produit l’intégralité des leurs comptes bancaires.

E. 7.4.2.2 7.4.2.2.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique de 5'970 fr. brut par mois correspondant à une activité d’infirmière à 50 % devrait être imputé à son épouse. Il relève que cette dernière est âgée de 47 ans, disposerait d’une formation dans le milieu médical, qu’elle exerce la garde de leur fils scolarisé en école publique et que la reprise de la vie commune ne serait pas envisageable. Selon l’appelant, ces circonstances auraient dû conduire la première juge à imputer à son épouse un revenu hypothétique. Pour sa part, l’appelante ne conteste pas que la reprise de la vie commune ne soit pas envisageable. Elle estime cependant qu’il est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment à l’arrêt TF 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 et à l’ATF 113 II 6, de lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’elle est âgée de 47 ans, a un enfant à charge de 6 ans et surtout qu’elle n’aurait plus exercé d’activité lucrative depuis plus de 14 ans. Elle soutient qu’on ne saurait appliquer le principe du clean break à ce stade de la procédure. 7.4.2.2.2 Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une pension que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 134 III

- 87 - 145 consid. 4 ; TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid.

E. 12 février 2021, selon lequel les parties s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. Pour sa part, l’appelante s’oppose à cette conclusion. Elle allègue qu’elle a uniquement pris cet engagement au début de la procédure afin de rassurer son époux sur le fait qu’elle n’allait pas déménager à l’étranger. Cet engagement la priverait injustement de la possibilité de voyager avec son fils à l’étranger.

E. 12.1 L’appelante reproche à la première juge de ne pas lui avoir alloué une provisio ad litem d’un montant de 50'000 francs. Elle a en outre également requis, dans le cadre de la présente procédure, une provisio ad litem, subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 12.2.1 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins

- 119 - courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, il n'apparaît pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 : pension excédant à hauteur de 6'000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, le minimum vital élargi de la partie requérante). En outre, lorsque la contribution d'entretien fixée place les époux les place dans une situation économique identique, l'excédent ayant été divisé en deux, l'allocation d'une provisio ad litem n'est pas justifiée (Juge délégué CACI 26 avril 2011/59). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

E. 12.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si

- 120 - le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3).

E. 12.3 La première juge a constaté que l’appelante avait perçu la somme de 981'000 fr. le 19 juillet 2017 provenant vraisemblable de la vente de l’appartement de [...]. Elle avait en outre perçu plusieurs importantes sommes d’argent, variant entre 70'000 fr. et 148'000 fr. par année de la part de son époux de juin 2017 à juin 2020, soit notamment près de 70'000 fr. entre janvier et juin 2020. Dans ces conditions, la première juge a considéré que l’appelante n’avait pas eu à puiser dans sa fortune notamment dans la somme de 981'000 fr. puisqu’elle percevait régulièrement des montants importants en remboursement des dépenses effectuées pour la famille. L’appelante disposait ainsi des ressources financières suffisantes pour assumer les frais de la procédure de première instance. Ce raisonnement valait d’autant plus qu’elle allait percevoir une contribution d’entretien fixée à 12'800 fr., dont une somme de 1'000 fr. incluse pour couvrir des dépenses imprévues.

E. 12.4 En l’espèce, on peut constater que l’appelante ne dispose plus de la somme de 981'000 fr. versée sur le compte bancaire en question et qu’elle ne dispose d’aucune fortune sur les autres comptes bancaires produits. Toutefois, l’appelante se voit octroyer, dans le cadre de la présente procédure, une pension d’environ 19'000 fr., laquelle comprend une part à l’excédent d’environ 5'000 fr par mois., ce qui doit lui permettre de s’acquitter seule de ses frais d’avocat, étant précisé que la somme de 50'000 fr. est largement excessive compte tenu du fait qu’il s’agit d’une procédure, qui certes présente plusieurs particularités, mais se veut toutefois sommaire.

- 121 - On relèvera par ailleurs que la situation financière actuelle de l’époux n’est guère meilleure, dès lors qu’il ne dispose d’aucune fortune sur ses comptes bancaires, à l’exception du compte nanti auprès de [...], dont il ne peut disposer. Il s’ensuit qu’après paiement des pensions, il reste à l’appelant une part à l’excédent dont le montant est identique à celle de son épouse. Partant, il ne se justifie pas d’octroyer une provisio ad litem à l’appelante. Enfin, on ne saurait admettre la conclusion subsidiaire de l’appelante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire. D’une part, le montant de sa contribution d’entretien, qui comprend une part conséquente à l’excédent, doit lui permettre d’assumer les coûts raisonnables des procédures de première et deuxième instance, dans un délai d’un à deux ans. D’autre part, l’appelante est copropriétaire de la villa familiale de [...], qui selon les dires de l’appelante, s’élèverait à plus de six millions de francs. Dans la mesure où l’intéressée s’oppose depuis plusieurs mois à la vente de ce bien – une procédure en ce sens ayant même dû être introduite par l’époux –, ce qui permettrait de dégager d’importantes liquidités, on ne saurait lui octroyer l’assistance judiciaire pour ce motif également.

13. L’appelante a déposé le 3 mai 2022 une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation de son droit de visite auprès du Point Rencontre jusqu’à droit connu sur le fond. Il s’ensuit que celle-ci est devenue sans objet au vu de la reddition du présent arrêt. 14. 14.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens qu’il y a lieu de modifier les modalités des relations personnelles père-fils, d’ordonner une guidance parentale, de rappeler la teneur du ch. V de la convention du 12 février 2021, d’augmenter le total des contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, toutefois dans une moindre mesure (augmentation d’environ 4'000 fr. alors que l’appelante concluait à une augmentation

- 122 - d’environ 100'000 fr. sur l’intégralité du montant réclamé pour elle et son fils), d’interdire l’appelant de vendre ses instruments de musique et d’attribuer la jouissance du véhicule [...] à l’appelante. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le résultat de l’appel ne justifie pas de revenir sur la décision de la première juge de rendre la décision sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ) ni dépens. Il sied de préciser, s’agissant des dépens, que c’est toutefois au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) qu’il convenait de les compenser. 14.2 En deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur les modalités du droit de visite du père, dans une moindre mesure sur l’augmentation des pensions dues et sur la jouissance de son véhicule. Elle échoue en revanche sur ses nombreuses conclusions prises dans le cadre de sa réponse et sa réplique. Quant à l’appelant, il n’obtient gain de cause que sur ses conclusions en lien avec la guidance parentale et sur la portée de la convention du 12 février 2021. Dans ces conditions, il se justifie de répartir par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 7'900 fr. au total, soit 2'500 fr. pour chaque appel et 200 fr. par requête d’effet suspensif/mesures superprovisionnelles (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant précisé que chaque partie a déposé six requêtes d’effet suspensif/mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure de deuxième instance, dont seulement deux ont été partiellement admises pour chacune des parties. Il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance.

- 123 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.B.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.B.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

E. 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de

- 92 - conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Juge délégué CACI 22 octobre 2021/523 consid. 5.2 ; Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3). Le Tribunal fédéral a relevé que le recours généralisé à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent était d’autant plus justifié qu’il était relativement aisé pour le débirentier d’apporter la preuve d’une épargne réalisée du temps de la vie commune ; à l’inverse, le recours à la méthode fondée sur les dépenses effectives, souvent appliquée jusqu’ici aux couples disposant de hauts revenus, faisait peser une lourde charge sur le crédirentier, qui devait rétrospectivement prouver les dépenses faites avant la séparation (TF 5A_891/2018, déjà cité, consid. 4.4 et les arrêts cités). 8.2.2 En l’occurrence, la situation financière des parties est certes aisée avec des revenus mensuels supérieurs à 50'000 fr., mais elle n’apparaît pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Par ailleurs, les parties ont reçu de la part du père de l’appelant, la somme totale de 2'390'000 fr. pour l’achat d’un appartement à [...], à titre de résidence principale, et l’ont revendu, en conservant l’argent. Elles ont vraisemblablement dépensé la majorité, voire l’intégralité de cette somme, de sorte que leur train de vie ces quatre dernières années (de 2017 à 2020) ne correspond manifestement pas à la capacité contributive de l’appelant (cf. supra consid. 7.4.1). Dans ces conditions, seule la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent se révèle adéquate. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le jour-même de la publication de la jurisprudence relative à cette

- 93 - nouvelle méthode, soit le 23 décembre 2020. La procédure a perduré plusieurs mois après les différentes communications qui ont été faites à la suite de ce changement de jurisprudence. Les parties ne pouvaient donc ignorer qu’elle serait appliquée en appel (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.5 et 3.2), l’appelante critiquant d’ailleurs les motifs qui ont conduit la première juge à s’écarter de cette nouvelle jurisprudence. La première juge s’est en effet posé la question de savoir quelle méthode appliquer au cas d’espèce. Elle a opté pour la méthode du train de vie au motif que l’application de la méthode en deux étapes conduirait à la répartition d’un excédent très important, ce qui augmenterait les contributions d’entretien et parviendrait à un résultat insatisfaisant. Or, comme relevé ci-dessus, le train de vie des parties ces dernières années était supérieur aux libéralités effectuées par la famille de l’appelant et qui lui ont été imputées à titre de revenu, de sorte que l’application de la méthode du train de vie aboutirait à des pensions qui dépasseraient la capacité contributive de l’appelant. Par ailleurs, la méthode en deux étapes prévoit que la question de la répartition de l’excédent peut être adaptée en tenant compte des particularités du cas d’espèce, soit par exemple en cas de situation financière particulièrement favorable ou pour des motifs éducatifs (cf. infra consid. 8.3.5). Par conséquent, la méthode préconisée par la nouvelle jurisprudence sera appliquée. 8.3 8.3.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit

- 94 - l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du

E. 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 8.3.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 8.3.3 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis de répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) ̶ pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du

- 95 - 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. 8.3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 8.3.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est

- 96 - inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 8.4 A titre liminaire, il sied de relever que les moyens financiers des parties, qui s’élèvent à 53'795 fr. du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2022 et à 56'035 fr. (53'795 + 2'240) dès le 1er janvier 2023, dépassent largement le minimum vital LP et permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 7.4). 8.4.1 Coûts directs de l’enfant [...] 8.4.1.1 L’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des coûts mensuels du précepteur, estimés à 7'528 fr. 15 par

- 97 - mois, étant précisé que, dans sa réponse, l’appelant ne se détermine pas sur ce montant. En l’occurrence, le contrat du précepteur de l’enfant a été résilié avec effet au 28 février 2021, résiliation qui, selon les dires de l’appelante, n’a pas été contestée par l’employé. Du temps de la vie commune, l’appelant s’est toujours acquitté du salaire du précepteur. Le dernier salaire net payé, par 5'528 fr. 15, par l’appelant au moyen de son compte bancaire date du 29 janvier 2021. On ignore ce qu’il en est par conséquent du salaire de février 2021. Dans ces conditions, les frais de précepteur seront retenus à hauteur de 7'528 fr. 15 – dès lors que l’appelant ne conteste pas cette somme et que celle-ci paraît raisonnable compte tenu du montant du salaire net versé – jusqu’au mois de février 2021, en lieu et place des frais scolaires et de cantine, et seront assumés directement par l’appelant, pour autant qu’il ne s’en soit pas déjà acquitté. Ils ne seront dès lors pas intégrés dans le montant de la contribution d’entretien de l’enfant versée en mains de l’appelante. 8.4.1.2 L’appelante critique ensuite les montants arrêtés par la première juge pour les postes « sorties et loisirs », par 300 fr., « habillement », par 1'500 fr., « vacances », par 730 fr., et « montant de réserve », par 100 francs. En application de la méthode en deux étapes, les frais d’habillement sont couverts par le minimum vital LP, en l’occurrence de 400 francs. Quant aux autres postes critiqués par l’appelante, ils doivent être financés par la part à l’excédent, de sorte qu’on ne tiendra pas compte de ces dépenses dans la fixation des coûts directs de l’enfant. Il en va de même des forfaits « coiffeur » et « jouets et mobilier ». 8.4.1.3 L’appelante a produit une « note d’honoraires », sous la forme d’un courrier du 4 octobre 2021, établi par la psychologue [...] pour le suivi de l’enfant s’élevant à 960 fr. pour six séances datées des 6, 20, 25 mai, 2, 9 et 28 juin 2021. En accord avec l’appelante, il convient de constater que le suivi psychologique de l’enfant est recommandé par l’UEMS. On

- 98 - ignore toutefois à quel fréquence l’enfant se rend chez sa psychologue. On constate cependant que, sur une période de cinq mois (mai à septembre 2021), les coûts de l’enfant se sont élevés à 960 fr., ce qui correspond à environ 200 fr. par mois (960/5). Quant à ses frais médicaux, ils se sont élevés à 1'333 fr. 75 sur une période de neuf mois, ce qui correspond à 148 fr. par mois (1'333.75 / 9 ; relevé de prestations [...] du 12 octobre 2021). C’est ainsi un poste de 368 fr., frais de dentiste – non contestés par les parties – par 20 fr. inclus, qui seront retenus dans les coûts de l’enfant. 8.4.1.4 La part au logement de l’enfant sera adaptée d’office pour tenir compte du loyer retenu pour l’appelante (cf. infra consid. 8.4.3.1). Quant aux frais de sport (tennis, golf et ski), il s’agit de frais de loisirs, qui doivent donc être couverts par la part d’excédent. Les autres coûts de l’enfant arrêtés par la première juge n’étant pas critiqués par les parties, ils seront retenus. Quant aux impôts, ce poste sera examiné ci-après (cf. infra consid. 8.5.3). 8.4.1.5 Les coûts directs de l’enfant C.B.________, hors impôts, seront dès lors arrêtés comme il suit :

- minimum vital Fr. 400.00

- part au logement (20% de 6'500) Fr.1'300.00

- assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 218.90

- frais médicaux Fr. 368.00

- frais de scolarité (estimation) Fr. 300.00

- cantine (estimation) Fr. 300.00

- matériel scolaire (estimation) Fr. 100.00 Total Fr.2'986.90 Du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, les coûts de l’enfant, hors impôts, se sont élevés à 9'915 fr. 05 (2'986.90 – 600 [frais de scolarité et de cantine] + 7'528.15 [frais de précepteur]).

- 99 - La première juge a retenu que l’appelante pourrait en outre bénéficier d’allocations familiales pour l’enfant de 300 fr. par mois, ce qui n’est pas critiqué en appel. Les coûts directs de l’enfant s’élèvent ainsi à 9'615 fr. 05 (9'915.05 – 300) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 et à 2'686 fr. 90 (2'986.90 – 300) dès le 1er mars 2021. 8.4.2 Charges de l’appelant 8.4.2.1 S’agissant des besoins de l’appelant, on relèvera que les parties ne critiquent pas les dépenses arrêtées par la première juge, à l’exception de la prise en compte de l’amortissement et des frais de visite. Toutefois, étant donné l’application de la méthode en deux étapes, certaines charges seront supprimées d’office, celles-ci devant être couvertes par la part à l’excédent. 8.4.2.2 S’agissant du poste de « loyer », constitué par les intérêts hypothécaires et amortissement, on relèvera que si les moyens de l’époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille, au même titre que l’amortissement d’autres dettes (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 8.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, p. 130, se référant à l’arrêt ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), à condition que le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille soit couvert et que des paiements pour amortir la dette aient déjà été régulièrement effectués pendant la vie commune (Juge délégué CACI 28 février 2022/104 consid. 8.2). En l’espèce, les moyens des parties permettent de tenir compte de cette charge régulièrement acquittée du temps de la vie commune par l’époux. Par ailleurs, le bien en question est en copropriété des deux parties, de sorte qu’il n’est pas exclu que le remboursement de cette dette bénéficie aux deux parties. 8.4.2.3 Quant aux frais de visite, il est vrai qu’en raison du refus de l’appelante de donner suite aux ordonnances de mesures superprovisionnelles, les relations père-fils ont été interrompues jusqu’au

- 100 - mois de mai 2021. Il s’ensuit que le forfait du droit de visite, par 150 fr., ne sera retenu dans le budget de l’appelant qu’à partir du mois de juin 2021. 8.4.2.4 Les dépenses liées aux vacances, loisirs, « bien-être et soins corporels », vêtements, « SIR (sécurité et alarme) », « téléréseau », épargne, et « divers » n’ont pas à être prises en compte dans les charges de l’appelant au vu de la nouvelle jurisprudence, mais seront couvertes par l’excédent. Les frais d’électricité « Romande énergie » et de l’assurance-ménage RC – dont le montant très élevé ne constitue au demeurant qu’une estimation non établie par pièce – sont d’ores et déjà couverts par le montant du minimum vital LP. Quant aux frais de jardinage, il n’en sera pas tenu compte pour les motifs exposés ci-après au consid. 8.4.3.6. Les charges de l’appelant, hors impôts, peuvent ainsi être arrêtées comme il suit, les autres montants n’étant pas contestés par les parties :

- montant de base Fr.1'200.00

- droit de visite (dès juin 2021) Fr. 150.00

- loyer (intérêts hypothécaires et amortissement) Fr. 7'292.00

- Serafe Fr. 28.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 900.00

- frais médicaux Fr. 25.00

- assurance véhicule Fr. 360.00

- taxe véhicule Fr. 129.00

- TCS Fr. 8.00

- frais d’entretien véhicule (estimation) Fr. 400.00

- téléphonie et Internet Fr. 687.00 Total Fr. 11'799.00

- 101 - A noter que, pour la période du 24 décembre 2020 au 31 mai 2021, les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 11'649 fr. (11'799 – 150 [frais d’exercice du droit de visite]). L’appelant présente un disponible de 42'146 fr. par mois (53'795 – 11'649) du 24 décembre 2020 au 31 mai 2021 et de 41'996 fr. (53'795 – 11'799) dès le 1er juin 2021. 8.4.3 Charges de l’appelante 8.4.3.1 L’appelante critique le loyer retenu par la première juge à hauteur de 5'000 fr. et soutient que les coûts effectifs de son appartement, par 12'800 fr., correspondant au train de vie du couple, devraient être pris en compte. Elle relève en outre que le raisonnement de la première juge n’est pas soutenable, dès lors que les frais en lien avec la villa familiale retenus dans les charges de l’époux s’élèvent à 7'292 fr., soit à une somme supérieure à 5'000 francs. Par ailleurs, les [...] auraient vécu pendant plusieurs mois dans une suite présidentielle de l’hôtel [...]. Elle soutient, à titre subsidiaire, que c’est à tort que la première juge ne lui a pas imparti un délai d’adaptation pour rechercher un nouvel appartement. En l’occurrence, les parties ont effectivement séjourné du 31 mai 2016 au 10 août 2016 et du 1er juin 2017 au 22 décembre 2017 à l’hôtel [...]. Il n’empêche qu’elles ont bénéficié du montant de la vente de l’appartement de [...], par 1'962'000 fr., ce qui leur a manifestement permis de s’acquitter des frais en lien avec le séjour de 2017. Preuve en est qu’il ne restait à la fin de l’année en question plus que respectivement 368'283 fr. sur le compte bancaire de l’appelante, et 112'163 fr. sur celui de l’appelant. Il s’ensuit que le séjour effectué à l’hôtel [...] ne saurait justifier le montant du loyer invoqué par l’appelante pour deux personnes. Quoi qu’il en soit, on relèvera qu’après leur séparation, les époux sont tenus de s’adapter aux nouvelles circonstances. Or, le loyer actuel de l’appelante, par 12'800 fr., est exorbitant. Force est de constater qu’il ne tient manifestement pas compte des moyens actuels à disposition

- 102 - des parties pour deux ménages séparés, par environ 53'000 fr. au total, ce qui a pour résultat de permettre à l’appelante de gonfler artificiellement le montant de sa pension. Un tel loyer est également excessif dès lors que l’on constate que les charges mensuelles retenues (supra consid. ch. 8.4.2.4) pour l’appelant s’élèvent au total à 11'799 fr., soit à un montant inférieur au loyer revendiqué par l’appelante. Par ailleurs, une brève recherche sur [...] permet de constater que des appartements de 4.5 à 5.5 pièces, situés à [...] s’élèvent, en date du 6 mai 2022, à 6'500 fr. pour une « villa d’architecte neuve » de 154 m2 à deux pas du lac Léman ([...]), et à respectivement 5'900 fr. pour un appartement récemment construit « de standing » de 5,5 pièces de 197 m2, avec jardin, également tout proche du lac ([...]). Dans ces conditions, on retiendra un loyer de 6'500 fr., ce qui correspond à 700 fr. près aux coûts retenus pour la villa de [...]. Il s’ensuit que la part au loyer de l’appelante s’élève à 5'200 fr. (80% de 6'500 fr.). Il n’y a pas lieu de laisser un délai d’adaptation à l’appelante pour trouver un nouveau logement, celle-ci n’ayant aucune raison de croire qu’un loyer de 12'800 fr. pourrait être assumé par son époux. Comme le relève à juste titre la présidente, l’épouse a fait preuve d’un manque de prudence totale, ce d’autant plus qu’elle prétendait n’avoir aucune ressource financière – tout en parvenant à s’acquitter de son loyer sans que l’on ne sache par quel moyen. Une telle attitude ne saurait être récompensée par une augmentation conséquente de la pension sur une période d’une année et demie. L’attestation à qui de droit du 25 août 2020 établie par son avocate, selon laquelle celle-ci informait qu’une contribution d’au moins 50'000 fr. pour l’épouse serait requise, démontre par ailleurs que l’intéressée a disposé de suffisamment de temps avant la séparation des parties, soit plus de quatre mois pour trouver un logement à un coût adapté. Il est ainsi établi qu’elle n’a pas dû se reloger en urgence et a fait volontairement le choix de conclure un contrat de bail pour un loyer excessivement onéreux.

- 103 - 8.4.3.2 L’appelante reproche à la première juge d’avoir retenu un montant de 62 fr. 50 à titre de garantie de loyer, alors qu’il s’élèverait en réalité à la somme de 143 fr. par mois. La présidente n’a pas tenu compte des coûts effectifs de cette charge, dès lors qu’elle a réduit le loyer à 5'000 francs. Elle a ainsi constaté que le montant de la garantie devrait s’élever à 15'000 fr., de sorte que la prime annuelle, correspondant à 5 % de la garantie de loyer, s’élevait à 750 francs. Si ce raisonnement est exempt de critique, il convient toutefois de l’adapter au loyer retenu à hauteur de 6'500 francs. Partant, la prime mensuelle retenue sera de 81 fr. 25 ([3 x 6'500 fr.] x 5 % / 12 mois). 8.4.3.3 L’appelante estime que les coûts de femme de ménage devraient être retenus à hauteur de 4'479 fr. 40 par mois, correspondant à un emploi de douze heures par semaine. Elle a produit, dans le cadre de sa réponse, les factures des mois de juin 2020, par 3'657 fr. 50, de septembre 2020, par 3'151 fr. 80, et d’octobre 2020, par 3'892 fr. 25. L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. A la lecture du compte courant de l’appelant (IBAN [...]), on constate que, sur une période d’une année (décembre 2019 à novembre 2020), les dépenses liées au ménage se sont vraisemblablement élevées à 29'010 fr. 90, soit à 2'417 fr. 60 par mois (cf. supra let. C ch. 3 a). Toutefois, du temps de la vie commune, quatre personnes vivaient dans la villa de [...], à savoir les parties, leur fils et le précepteur de l’enfant. Il n’est ainsi pas justifié de retenir des frais équivalents, ce d’autant moins que le loyer de l’appelante a été réduit à 6'500 fr., correspondant à un appartement plus adapté aux ressources financières des parties et au nombre de personnes y résidant. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’augmenter le montant arrêté par la première juge.

- 104 - Quoi qu’il en soit, l’appelante n’a produit aucune facture de femme de ménage actuelle qui démontrerait que ses charges effectives seraient supérieures au montant de 500 fr. admis par la présidente et non contesté par l’appelant. 8.4.3.4 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu des montants qui ne correspondaient pas au train de vie des parties s’agissant de plusieurs postes qui, en raison de la méthode appliquée, n’ont pas à être retenus dans ses charges. Il ne sera dès lors pas tenu compte des postes « ameublement et décoration », « Allô boissons », « SIR (sécurité et alarmes) », « téléréseau », « frais de courses alimentaires », « frais d’habillement », « frais de sortie et réception », « vacances », « coiffeur et onglerie », « esthéticienne », « pilates », « frais de teinturerie », « cadeaux », « frais fiduciaires », « retraits bancaires, cordonnier », ces dépenses devant être couvertes par l’excédent. Quant aux frais d’électricité et d’assurance-ménage – dont la charge effective s’élève à 28 fr. 80 par mois (345.85 /12) –, ils sont couverts par le montant du minimum vital LP. 8.4.3.5 L’appelante critique le montant des frais médicaux retenus par la présidente, soit 525 fr. au total (franchise + « autres frais médicaux »), ainsi que le forfait de 900 fr. s’agissant des primes d’assurance-maladie LAMal + LCA. Elle soutient qu’elle dépenserait mensuellement 1'016 fr. 70 par mois pour lesdites assurances, 100 fr. de frais médicaux, 900 fr. de frais de dentiste et d’orthodontie, 30 fr. d’hygiéniste, 350 fr. de frais de lunettes, 150 fr. de frais de podologue et 200 fr. de frais de dermatologue. Elle serait en outre désormais suivie par un psychologue. En l’occurrence, s’agissant des primes d’assurance-maladie, l’appelante a produit sa police d’assurance, valable dès le 1er juillet 2021, attestant que le montant total de ses primes s’élève à 1'016 fr. 70 (582.95 [LAMal] + 433.75 [LCA]). L’ordonnance entreprise sera par conséquent modifiée sur ce point.

- 105 - L’appelante a produit un relevé de prestations de l’assurance [...] daté du 12 octobre 2021, qui indique que les frais non couverts par cette assurance s’élevaient à 792 fr. 05 sur une période de neuf mois, ce qui correspond à 88 fr. par mois, frais de thérapeute/psychologue ([...]) inclus. Quant aux frais de sa podologue, l’appelante s’est contentée de produire une attestation non datée qui indiquerait qu’elle serait suivie 3 à 4 fois par année depuis le 12 avril 2016, sans requérir et produire les factures desdites prestations. Dans ces conditions, elle ne rend pas vraisemblable l’existence d’un traitement actuel ni de ses éventuels coûts. Les frais d’hygiéniste dentaires ne sont pas davantage établis. La pièce 33 atteste uniquement que l’appelante « s’est toujours préoccupée des soins dentaires de son fils C.B.________ ». Pour le surplus, l’appelante se réfère à l’intégralité des extraits de comptes produits dans la présente procédure, soit les pièces 11 à 20, 24 à 27 et 1002 à 1003, sans indiquer précisément les dates de versements et sur quels comptes ils ont été effectués, ce qui lui appartenait pourtant de faire. Elle a ainsi échoué à rendre vraisemblable la somme de 930 fr. par mois alléguée. On retiendra par conséquent le montant de 15 fr. à ce titre, correspondant à la facture de 179 fr. payée auprès de [...] (179/12). De même, elle ne rend pas vraisemblable la somme de 350 fr. par mois pour ses frais de lunettes, étant précisé que la simple attestation que l’appelante porte des lunettes ne suffit pas encore à démontrer l’effectivité des coûts déclarés. L’appelante allègue des frais de dermatologue à hauteur de 200 fr. par mois, sans offrir de moyen de preuve. On constate à cet égard que le relevé de prestations de l’assurance [...] précité comprend les frais de la Dre [...], dermatologue, de sorte que ceux-ci sont inclus dans le montant de 88 francs. C’est le lieu de relever que l’appelante ne saurait justifier le manque de pièces produites en alléguant que celles-ci se trouvent en main de son époux. Il appartenait à l’appelante de rendre vraisemblable les coûts allégués, en requérant si nécessaire des copies des factures récentes ou des attestations des montants dépensés auprès de ses médecins traitants et opticien, ce qu’elle a largement eu le temps de faire depuis l’introduction de sa requête le 23 décembre 2020. En définitive, l’appelante n’a rendu vraisemblable que la somme de 103 fr. (88 fr. + 15 fr.) s’agissant de ses frais médicaux, de sorte que le forfait de 525 fr.

- 106 - accordé par la première juge est manifestement trop élevé. C’est dès lors un montant de 103 fr. qui sera retenu. 8.4.3.6 L’appelante soutient, en lien avec son véhicule [...], que la prime d’assurance s’élèverait à 696 fr. 40, l’impôt à 254 fr. 60, la vignette à 3 fr. 35, la cotisation au TCS (livre ETI + protection juridique) à 20 fr. 80, ses frais d’essence à 480 fr. et les frais pour l’entretien du véhicule à 420 fr. 40. S’agissant de la prime d’assurance, l’appelante se réfère à un paiement de 2'021 fr. effectué pour le véhicule [...] à la [...] en date du 6 janvier 2021, ce qui ne permet pas de rendre vraisemblable le montant allégué de 696 fr. 40. En outre, la somme de 2'021 fr., mensualisée sur une période de six mois, correspond exactement au montant retenu par la présidente, par 337 fr. (2'021/6 = 336,88). Ce montant sera par conséquent confirmé. Quant à la taxe annuelle du véhicule, il ressort de la pièce 132 que celle-ci se monte à 1'422 fr., soit 118 fr. 50 par mois, ce qui correspond au montant arrêté par la première juge. S’agissant des frais d’essence, l’appelante se réfère une nouvelle fois à l’ensemble des extraits bancaires produits, sans répertorier les dates desdits versements, ce qu’on était en droit d’attendre de sa part. Elle a ainsi échoué à rendre vraisemblable le montant allégué à ce titre. Il en va de même concernant les frais de TCS. Quant aux frais d’entretien du véhicule, elle a produit une facture de 2'872 fr. 50 datée du 21 octobre

2020. Cette facture fait état de frais en lien avec le remplacement de la batterie, par 690 fr. 50 au total, ainsi que pour le remplacement des disquettes de frein et plaquettes, par 1'632 fr. au total, services qui ne sont notoirement pas dispensés chaque année. Dans ces conditions, on retiendra que les frais d’entretien dudit véhicule (pneus inclus), qui peuvent être estimés entre 150 et 200 fr. par mois ainsi que les frais d’essence, et de vignette, par 3 fr. 35, sont couverts par le forfait de 400 fr. retenu par la première juge.

- 107 - 8.4.3.7 De son côté, l’appelant soutient que les frais de jardinier, par 677 fr., n’ont pas à être retenus. On constate cependant qu’un montant similaire a été retenu dans les charges des deux parties par équité, sans que l’appelant n’ait démontré qu’il continuait à s’acquitter de tels frais depuis la séparation des parties. Partant, en tant que l’appelant dénonce l’existence desdits frais, ceux-ci ne seront pris en compte chez aucune des parties et devront être couverts, le cas échéant, par la part à l’excédent respective de chaque époux. L’appelant soutient qu’il assume seul la prime d’assurance ainsi que les impôts en lien avec le véhicule [...] utilisé par l’appelante, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin

2021. On peut raisonnablement douter que l’appelant ait donné suite à cette ordonnance, dès lors qu’il ne verse toujours pas le montant des pensions auxquelles il a été astreint. Il n’a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve à l’appui de sa critique, de sorte que celle-ci ne sera pas prise en compte, faute d’être rendue vraisemblable. Quant aux frais d’essence, si certes pour l’instant l’appelante ne travaille pas, il n’empêche qu’elle s’occupe du fils des parties, ce qui justifie la nécessité d’un véhicule, ne serait-ce que pour amener son fils lors de l’exercice du droit de visite médiatisé du père. En outre le forfait de 400 fr. comprend également les frais d’entretien du véhicule (cf. supra consid. 8.4.3.6). Enfin, l’appelant est malvenu de faire un tel reproche à son épouse, dès lors qu’il ne dégage aucun revenu provenant d’une activité professionnelle et qu’un montant similaire a également été retenu dans ses charges. Quant aux impôts, ils seront examinés ci-après (cf. infra consid. 8.5.3). 8.4.3.8 Les charges de l’appelante peuvent ainsi être arrêtées, hors impôts, comme il suit, les autres montants n’étant pas contestés par les parties :

- 108 -

- montant de base Fr.1'350.00

- loyer (80% de 6'500) Fr.5'200.00

- garantie de loyer Fr. 81.25

- Serafe Fr. 28.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- assurances-maladie LAMal et LCA Fr.1'016.70

- frais médicaux (inclus franchise) Fr. 103.00

- assurance véhicule Fr. 337.00

- taxe véhicule Fr. 118.50

- TCS Fr. 8.00

- frais d’entretien de véhicule Fr. 400.00

- téléphone Fr. 120.00

- Internet (forfait) Fr. 100.00 Total Fr.9'482.45 En raison de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, il convient d’ajouter aux charges de l’appelante la somme de 120 fr. par mois (11 fr. x [21.7 / 2]) à titre de frais de repas, de sorte que ses charges s’élèveront à 9'602 fr. 45, dès le 1er janvier 2023. Il n’y a en revanche pas lieu d’augmenter les frais de véhicule de l’appelante, dès lors que des frais d’essence et d’entretien ont déjà été retenus et qu’il n’est pas vraisemblable que ceux-ci seraient plus élevés en raison de la reprise d’une activité lucrative. Du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2022, le déficit de l’appelante s’élève à 9'482 fr. 45. Dès le 1er janvier 2023, son déficit se monte à 7'362 fr. 45 (2'240 [revenu hypothétique] – 9'602.45). 8.5 8.5.1 Il se justifie encore, eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, d’élargir leur minimum vital et les coûts directs des enfants en tenant compte des impôts. Cette charge, très difficile à évaluer, sera estimée, au stade de la vraisemblance, sur la base des

- 109 - revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant à 10'000 fr. par mois au total. Quant à la contribution d’entretien de l’appelante, elle peut être estimée à 20'000 fr. par mois. Les montants ci-après articulés ont été retenus sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. 8.5.2 S’agissant de l’appelant, sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 7'500 fr. pour un revenu imposable annuel d’environ 280'000 fr. ([53'795 – 30'000] x 12) s’agissant de la période dès le 1er mars 2021 (cf. simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions). Pour la période du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 11'000 fr. pour un revenu imposable annuel d’environ 380'000 fr. ([53'795 – 22'000] x 12). 8.5.3 Quant à l’appelante, sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 10'000 fr. pour un revenu imposable annuel d’environ 360'000 fr. ([10'000 + 20'000] x 12) s’agissant de la période dès le 1er mars 2021 (cf. simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions). La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3, destiné à la publication) comprend uniquement les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales et la part à l’excédent. Elle équivaut à environ 25 % des revenus de l’appelante, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant ([5'186.90 + 2'500] / 30'000). C’est ainsi un montant arrondi à 2'500 fr. (10'000 fr. x 25 %) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant à titre d’impôts et un montant de 7'500 fr. (10'000 – 2'500) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’appelante. Du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, l’appelante devra s’acquitter d’une charge fiscale d’environ 6'500 fr. pour un revenu imposable de 270'000 fr. ([7'000 + 15'000] x 12). La part de « revenus de l’enfant » C.B.________ s’élève à environ 4'480 fr. au total (10'915.05 – 7'528.15 (coûts percepteur assumés directement par le père)

- 110 - [coûts directs] + 1'100 [part à l’excédent], ce qui équivaut à environ 20 % des revenus de l’appelante, cumulés avec ceux des enfants (4'480/22'000). C’est par conséquent un montant d’environ 1'300 fr. (6'500 fr. x 20 %) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de C.B.________ et de 5'200 fr. dans les charges de l’appelante (6'500 – 1'300). 8.6 En définitive, les coûts directs de l’enfant C.B.________ s’élèvent à 10'915 fr. 05 (9'615.05 + 1'300) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 et à 5'186 fr. 90 (2'686.90 + 2'500) dès le 1er mars 2021. L’appelant présente un disponible de 31'146 fr. (53'795 – [11'649 + 11'000]) pour la période du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 34'646 fr. (53'795 – [11'649 + 7'500]) pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 et de 34'496 fr. (53'795 – [11'799 + 7'500]) dès le 1er juin 2021. Pour sa part, l’appelante présente un déficit de 14'682 fr. 45 (9'482.45 + 5'200) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 16'982 fr. 45 (9'482.45 + 7'500) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 14'862 fr. 45 (7'362.45 + 7'500]) dès le 1er janvier 2023. 8.7 Afin de déterminer le montant de l’entretien convenable de l’enfant, il convient d’ajouter à ses coûts directs, la contribution de prise en charge (coûts indirects). Lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 230). Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid.

- 111 - 8.2.1). En l’occurrence, l’enfant est âgé de 7 ans et est scolarisé à l’école publique depuis la rentrée d’août 2021. Il faisait auparavant l’école à domicile enseigné par un précepteur. Il s’ensuit que, depuis la séparation des parties, la prise en charge de l’enfant ne restreint qu’à 50 % la capacité contributive de l’appelante. Toutefois, on constate qu’en travaillant à mi-temps l’appelante n’est en mesure de dégager des revenus que de 2'240 fr. net par mois, somme qui est clairement insuffisante pour couvrir l’ensemble de ses charges, qui s’élèvent en moyenne entre 15'000 et 17'000 francs. Force est de constater que le déficit de l’appelante n’est pas lié à la prise en charge de l’enfant, mais à ses charges très élevées. Dans ces conditions, il se justifie d’arrêter le montant de la contribution de prise en charge à 2'240 fr., somme qui correspond à ce qu’elle pourrait percevoir en travaillant à 50 % si elle ne prenait pas en charge son fils. Partant, l’entretien convenable de l’enfant C.B.________ s’élève à 13'155 fr. 05 (10'915.05 + 2'240) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, à 7'426 fr. 90 (5'186.90 + 2'240) dès le 1er mars 2021, allocations familiales déduites. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l’appelante un déficit de 12'442 fr. 45 (14'682.45 – 2'240) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 14'742 fr. 45 (16'982.45 – 2'240) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 12'622 fr. 45 (14'862.45 – 2'240) dès le 1er janvier 2023. 8.8 La mère exerçant une garde exclusive sur l’enfant, la couverture de son entretien en argent doit être assurée par son père (cf. supra consid. 8.3.1). Après couverture de l’entretien convenable de l’enfant et du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant la somme de 5'548 fr. 65 (31'146 – [13'155.05 + 12'442.45]) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 12'476 fr. 65 (34'646 – [7'426.90 + 14'742.45]) du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, de 12'326 fr. 65 (34'496 – [7'426.90 + 14'742.45]) du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 et de 14'446 fr. 65 (34'496 – [7'426.90 + 12'622.45]) dès le 1er janvier 2023. Cet excédent doit être réparti

- 112 - conformément à la jurisprudence, soit à raison d’un cinquième pour l’enfant des parties et deux cinquièmes pour chaque parent, rien ne justifiant de s’écarter de ces chiffres. Aucune épargne n’est en l’espèce à retrancher du disponible de l’appelant, dès lors qu’il est établi que les parties n’ont pas fait d’économies durant la vie commune et ont dépensé l’intégralité des libéralités versées par E.B.________. Il s’ensuit que la part à l’excédent de l’enfant C.B.________ s’élève à environ 1'100 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, à 2'500 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et à 2'890 fr. dès le 1er janvier 2023. Compte tenu de l’âge de l’enfant C.B.________ et pour des motifs éducatifs, la part de l’excédent de l’enfant sera arrêtée à 2'500 francs dès le 1er mars 2021. Il se justifie également de limiter la part à l’excédent de l’enfant afin de ne pas contribuer indirectement à l’entretien de l’autre conjoint par le biais d’une pension qui dépasserait les coûts de l’enfant. S’agissant du dies a quo des pensions, elles seront arrêtées dès le 24 décembre 2020, date de la séparation effective des parties. Partant, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de la mère, d’un montant de 6'726 fr. 90, arrondi à 6'700 fr., du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 ([1'100 + 13'155.05] – 7'528.15), de 9'926 fr. 90, arrondi à 9'900 fr., dès le 1er mars 2021 (2'500 + 7'426.90). Il sied de préciser que les frais du précepteur, par 7'528 fr. 15, pour le mois de février 2021, seront assumés directement par l’appelant. 8.9 L’appelant devra en outre contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle qui correspond au montant de son déficit additionné de sa part à l’excédent, soit d’environ 14'700 fr. ([5'548.65 / 5 x 2] + 12'442.45) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. ([12'476.65 / 5 x 2] + 14'742.45) du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, de 19'700 fr. ([12'326.65 / 5 x 2] + 14'742.45) du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. ([(14'446.65 – 2'500 [excédent enfant]) / 2] + 12'622.45) dès le 1er janvier 2023.

- 113 - 8.10 8.10.1 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, pp. 337-338 et les réf. citées). Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge délégué CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2). 8.10.2 Il ressort des extraits bancaires et des déclarations des parties que l’appelant a versé de juin 2021 à novembre 2021 et de janvier

- 114 - 2022 à mars 2022 la somme mensuelle de 2'000 fr. à l’appelante pour l’entretien de son fils C.B.________. L’appelant prétend également dans ses écritures de deuxième instance, sans fournir la moins preuve en ce sens, qu’il se serait acquitté des frais du véhicule de son épouse conformément à l’ordonnance rendue en ce sens le 18 juin 2021. Faute de preuve en ce sens et au vu de l’attitude de l’appelant, qui n’a pas versé les montants auxquels il était pourtant astreint, ses allégations ne seront pas retenues. Par conséquent, l’appelant a uniquement rendu vraisemblable qu’il s’est acquitté de la somme de 18'000 fr. du 23 décembre 2020 au 31 mars 2022 (2'000 x 9). Ce montant sera déduit des sommes des contributions d’entretien dues à l’enfant. Pour le reste, il appartiendra aux parties de régler la question des éventuels autres versements effectués par l’appelant en faveur de l’enfant et de la mère au moment du divorce. Les montants à déduire des pensions seront mentionnés dans le dispositif du présent arrêt. 9. 9.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir décidé que les frais extraordinaires de l’enfant seraient assumés par moitié par chaque partie. Elle estime au contraire qu’en raison de la disparité des situations financières des parties, il se justifie que ces frais soient entièrement assumés par le père. 9.2 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne pas peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 21 juin 2021/294 consid. 8.2 ; CACI 31 août 2016/493 consid. 4.1).

- 115 - La jurisprudence n’impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). 9.3 En l’espèce, les revenus de l’appelant sont plus élevés que ceux de l’appelante. Toutefois, après paiement de ses charges mensuelles et de la pension due à l’enfant, l’excédent de l’appelant a été réparti de manière égale entre les parties. Il s’ensuit que le disponible des parties est équivalent. L’appelant n’est par ailleurs pas en possession d’une fortune dont il a la libre disposition (cf. compte nanti auprès du [...]). Dans ces conditions, il se justifie que chacune des parties prenne en charge par moitié les frais extraordinaires dus à l’enfant. L’appréciation de la première juge doit ainsi être confirmée sur ce point.

10. L’appelante soutient que c’est à tort que la première juge a omis de lui attribuer la jouissance du véhicule [...], conclusion qui avait été admise à titre superprovisionnel. L’appelant ne s’est pas déterminé sur cette question, concluant simplement à son rejet. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit du véhicule utilisé du temps de la vie commune par l’appelante, que les frais en lien avec ledit véhicule ont été retenus dans les charges de l’appelante et que l’appelant ne fait valoir aucun argument s’y opposant, il convient d’admettre cette conclusion. 11.

- 116 - 11.1 L’appelante a conclu, à l’appui de sa réplique, à la saisie de tous les instruments de musique que son époux détient directement ou indirectement, listés sous pièces 143 et 144. 11.2 L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence – actuelle ou future

– de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 37 ad art. 178 CC), ainsi que d’une mise en danger de celles-ci (ATF 118 II 378 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 précité consid. 4.1 ; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l’époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a, JdT 1995 I 43) Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le

- 117 - patrimoine, la transmission d'informations inexactes sur ce sujet ou la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4.1 ; Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement comprendre l'essentiel des biens d'un époux, leur but étant de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et réf. cit.). En particulier, il convient d’être attentif au fait que les mesures d’interdiction ou de blocage ne devrait pas avoir pour effet de paralyser les éléments patrimoniaux de l’époux – ou typiquement un ensemble d’éléments patrimoniaux formant une entreprise – dont le rendement sert en tout ou en partie à assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, les intérêts de la famille ne s’en trouveraient que davantage compromis (Pellaton, op. cit., n. 21 ad art. 178 CC). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). L’examen de la nécessité et cas échéant de la proportionnalité de la mesure doit donc être opérée avec un soin particulier (Pellaton, op. cit., n. 39 ad art. 178 CC). Au demeurant, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). 11.3 L’appelant a admis à l’audience d’appel qu’il s’apprêtait à vendre ses instruments de musique dès le mois de décembre 2021. Au vu

- 118 - de l’attitude de l’appelant, il est vraisemblable que le produit de la vente ne sera pas affecté au paiement des pensions dues, étant rappelé qu’à ce jour, l’intéressé n’a pas versé plus de 2'000 fr. par mois à son épouse. Il prétend en effet ne disposer d’aucune ressource financière, de sorte qu’il serait obligé de vendre ses objets mobiliers pour subvenir à ses propres besoins. Il s’agit ainsi d’un fait nouveau, qui justifie, dans l’intérêt de l’enfant et en vertu du pouvoir d’examen d’office en la matière (cf. infra consid. 2.1), de confirmer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2021, qui prévoit l’interdiction de la vente du matériel de musique de l’appelant, à savoir tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 qu’il détient directement ou indirectement, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ou accord d’A.B.________. Une telle mesure s’avère nécessaire afin de sauvegarder le patrimoine de l’appelant en vue du paiement des pensions ordonnées dans le présent arrêt. 12.

E. 23 août 2021 est réformée aux chiffres II à IV et par l’ajout des chiffres IIbis, IIter, IIquater, IVbis, IVter et VIII comme il suit : II. DIT que l’exercice du droit de visite de B.B.________ sur son enfant C.B.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre (et Est pour les passages à 24 heures) de la manière suivante, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents, à charge pour A.B.________ d’amener son fils au domicile du père et de venir l’y chercher :

- les deux premières visites à l’intérieur des locaux, d’une durée de deux heures durant un mois ;

- deux fois par mois, avec autorisation de sortie autonome, d’une durée de six heures durant deux mois ;

- puis deux fois par mois du samedi matin dès 9 heures au dimanche matin (24 heures), les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant deux mois ;

- par la suite un week-end sur deux du samedi matin dès 9 heures au dimanche soir 18 heures au plus tard (48 heures), les passages

- 124 - s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois. DIT que dans l’attente de la mise en œuvre du Point Rencontre, le droit de visite de B.B.________ sur son fils C.B.________, s’exercera, selon les modalités fixées par l’UEMS, soit des visites trois fois par mois, de deux à quatre heures, selon les disponibilités d’Accord Famille, avec la présence d’une intervenante au début à la fin des rencontres. IIbis. CHARGE Point Rencontre Centre, qui reçoit un extrait de l’arrêt, de confirmer le lieu, les dates et les horaires des visites et passages et d’en informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes ; IIter. SOMME chacun des parents de prendre contact avec le Point Rencontre Centre pour un entretien préalable à la mise en place des visites et passages et de répondre à leurs différentes convocations ; IIquater. ORDONNE une guidance parentale auprès d’Accord Famille, qui reçoit un extrait de l’arrêt, subsidiairement auprès de toute institution qu’Accord Famille jugera adaptée pour ce faire. III. DIT que B.B.________ contribuera à l'entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d'une contribution, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.B.________, allocations familiales non comprises, de 6'700 fr. (six mille sept cents francs) du 24 décembre 2020 au

E. 28 février 2021, étant précisé que B.B.________ s’acquittera en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, de 9'900 fr. (neuf mille neuf cents francs) dès le 1er mars 2021 au

E. 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) déjà réglée jusqu’au mois de mars 2022 ;

- 125 - IV. DIT que l’intimé B.B.________ contribuera à l’entretien de la requérante A.B.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 14'700 fr. (quatorze mille sept cents francs) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. (dix-neuf mille sept cents francs) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. (dix-huit mille six cents francs) dès le 1er janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ; IVbis. ATTRIBUE à la requérante A.B.________ la jouissance exclusive du véhicule [...], plaques [...]. IVter. INTERDIT à l’intimé B.B.________ de vendre son matériel de musique, à savoir tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144, qu’il détient directement ou indirectement, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ou accord de la requéranteA.B.________. VIII. RAPPELLE la teneur du ch. V de la convention signée le 12 février 2021 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale : « V. B.B.________ et [...] s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant mineur C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La requête de mesures superprovisionnelles de B.B.________ déposée le 3 mai 2022 est sans objet.

- 126 - V. Les frais judiciaires afférents à la procédure de deuxième instance, par 7'900 fr. (sept mille neuf cents francs) au total, sont mis par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) à la charge de l’appelante A.B.________ et par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) à la charge de l’appelant B.B.________. VI. La requête de provisio ad litem de l’appelante A.B.________ est rejetée. VII. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.B.________ est rejetée. VIII. Les dépens sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Virginie Jordan (pour A.B.________),

- Me Aurélie Cornamusaz (pour B.B.________),

- 127 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Fondation Jeunesse & Familles (pour Point Rencontre, sous forme d’extrait),

- Mme K.________ (pour la DGEJ, sous forme d’extrait),

- Mme [...], curatrice de surveillance des relations personnelles (sous forme d’extrait),

- Mme J.________ (pour Accord Famille, sous forme d’extrait),

- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 274 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 23 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffière : Mme Cottier ***** Art. 176 al. 1, 178 al. 1, 273 al. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.B.________, à [...], requérante, et B.B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a confié la garde de l’enfant C.B.________ à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1er novembre 2021, B.B.________ pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour l’appelante d’amener l’enfant C.B.________ au domicile de l’appelant et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour A.B.________ d’amener son fils au domicile de B.B.________ le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour B.B.________ de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien d’A.B.________ par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 12'800 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant C.B.________, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

- 3 - En droit, la première juge a statué sur la question de la prise en charge de l’enfant C.B.________, chaque parent requérant que la garde exclusive lui soit accordée. Elle a considéré que les capacités éducatives des deux parents paraissaient équivalentes. Toutefois, les relations père- fils avaient été interrompues en raison du départ de la mère et de l’enfant du domicile conjugal. A cet égard, la première juge a considéré que la rupture du lien père-fils ainsi que la reprise de contact avaient été compliquées par A.B.________. Ce constat ne suffisait pas à attribuer la garde au père pour autant, compte tenu notamment des démarches scolaires qui avaient été entreprises pour la scolarisation de l’enfant à [...], au domicile de la mère. De plus, il était dans l’intérêt de l’enfant de lui assurer une certaine stabilité, celui-ci ayant vécu depuis la séparation des parties auprès de sa mère. La garde a ainsi été attribuée à la mère, étant précisé que la situation pourrait être revue lorsque l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), mandatée par la présidente le 15 février 2021, aurait rendu son rapport. Quant au droit de visite, la première juge a considéré qu’il n’existait plus de motifs de prévoir un droit de visite surveillé. Elle a dès lors permis à B.B.________ de bénéficier d’un droit de visite élargi. Elle a en outre mis en garde A.B.________ quant au fait que le droit de visite fixé devait impérativement et scrupuleusement être respecté et qu’en cas de non-respect de sa part, ces modalités pourraient être modifiées. S’agissant des contributions d’entretien, la première juge a relevé que la situation des époux était particulière en ce sens qu’aucune des parties n’avait exercé d’activité lucrative durant le mariage. Elles ne percevaient ainsi aucun revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante. Sur ce point, les parties s’accordaient à dire que le train de vie du couple était financé principalement par les versements effectués par le père de B.B.________, E.B.________. Elle a estimé qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’une ou l’autre partie. Elle a en revanche considéré que, dès lors que le train de vie des parties était financé par les libéralités de la fortune familiale de l’époux, ce dernier devait se laisser imputer cette ressource pour déterminer ses ressources effectives. La première juge a constaté, que

- 4 - depuis 2017, B.B.________ avait perçu de la part de son père, la somme mensuelle de 50'000 francs. Par conséquent, la capacité contributive de B.B.________ a été arrêtée à 50'000 fr. par mois. Elle a ensuite appliqué la méthode du train de vie, estimant que la méthode du minimum vital du droit de la famille n’était pas adéquate au vu des moyens des parties. Les charges mensuelles de l’époux ont ainsi été arrêtées à 21'246 fr. et celles de l’enfant C.B.________ à 6'928 fr. 90. Quant à celles de l’épouse, elles s’élevaient à 18'927 fr. par mois. La première juge a astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien convenable de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 12'830 fr., compte tenu des coûts de prise en charge s’élevant à 6'125 fr. 50. Elle l’a également astreint à verser une pension mensuelle de 12'800 fr. à son épouse (18'927 – 6'125.50). S’agissant des frais extraordinaires, les parties les assumeraient chacun par moitié, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense. Enfin, la première juge a considéré qu’A.B.________ disposait des ressources financières suffisantes, notamment au moyen de sa fortune, pour assumer seule les frais de la procédure de première instance. Partant, elle a rejeté la conclusion de l’épouse en versement d’une provisio ad litem de 40'000 francs. B. a) Par acte du 3 septembre 2021, A.B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de B.B.________ (ci-après : l’appelant) sur l’enfant C.B.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que l’appelant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 [...] lui soit attribuée, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant C.B.________ soient pris en charge par l’appelant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une

- 5 - pension mensuelle de 88'000 fr., subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par l’appelant sur présentation du bordereau de taxation par l’appelante, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que l’appelant soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a outre conclu à ce que son époux soit astreint à lui verser la somme de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. L’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, en mains de l’appelant, la production des bilans de son activité indépendante depuis le 1er janvier 2017 au jour de l’appel (p. 2000), des documents concernant l’installation et les frais divers engendrés par le studio de musique de l’appelant (p. 2001), des extraits détaillés de tous ses comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont il est titulaire, co-titulaire, ou ayant droit économique du 1er janvier 2017 au jour de l’appel en Suisse et/ou à l’étranger non encore produits (p. 2002), de tous les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit en Suisse et/ou à l’étranger du 1er janvier 2017 au jour de l’appel non encore produits (p. 2003), tous les détails des portefeuilles de titres du 1er janvier 2017 au jour de l’appel leur valeur et les revenus en découlant (p. 2004), de tous les documents relatifs à [...] (p. 2005), de tous les documents relatifs au trust [...] (p. 2006), de tous les documents relatifs à d’autres trusts dont l’appelant est bénéficiaire ou ayant droit économique (p. 2007), des documents sur les immeubles dont il est propriétaire en Suisse et/ou à l’étranger notamment sur les actes d’achat en particulier à [...] (p. 2008), des documents permettant d’établir l’intégralité des charges de la famille en Suisse et à l’étranger depuis le 1er janvier 2017 au jour de l’appel (p. 2009), des documents en lien avec le(s) voilier(s) et le(s) avion(s) privé(s) dont la famille [...] est propriétaire et que l’appelant peut utiliser (p. 2010), des avoirs remis en nantissement à la banque pour garantir la villa de [...] (p. 2011), du dossier soumis à la banque pour obtenir le prêt hypothécaire de cinq millions sur la villa de [...] (p. 2012), la liste et valeur du mobilier, y compris œuvres d’art, meublant la villa de [...] (p. 2013), du détail des factures, notamment d’hygiéniste, de lunettes, de podologue,

- 6 - de dermatologue, des frais de pharmacie et de bouche lorsque la famille disposait de comptes auprès de ces entreprises ainsi que du véhicule [...] utilisé par l’épouse, frais de sorties et réception, frais de vacances, frais de déplacement en avion privé, frais de Pilates, frais de teinturerie/pressing (p. 2014). Elle a également requis l’audition de [...], administrateur de [...], qui gère, selon l’appelante, les finances et affaires de la famille [...].

b) Le même jour, B.B.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant C.B.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant C.B.________ soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié, que l’appelante pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant ira à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile ou à l’école et de l’y ramener le jeudi matin, qu’une guidance parentale soit ordonnée auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, qu’il soit rappelé que les parties se sont engagées, au terme de la conciliation tenue le 12 février 2021, à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant, sauf accord préalable de l’autre parent, que l’entretien convenable de l’enfant C.B.________ soit fixé à 3'168 fr. 90, qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant C.B.________ et qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien entre époux. L’appelant a par ailleurs requis, à titre de mesures d’instruction, la production des extraits détaillés par l’appelante de tous les comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont elle est titulaire, co-titulaire et/ou ayant droit économique en Suisse et/ou à l’étranger du 1er janvier 2014 au jour de l’appel ainsi que la production en

- 7 - mains de Jean-Michel Dix, frère de l’appelante, de tous les comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont il est titulaire, co- titulaire et/ou ayant droit économique en Suisse et/ou à l’étranger du 1er janvier 2014 au jour de l’appel.

c) Les parties ont toutes deux requis l’effet suspensif ; l’appelante s’agissant de l’exécution du ch. II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise et l’appelant des ch. III et IV. Le 7 septembre 2021, les parties se sont déterminées sur la requête d’effet suspensif déposée par l’autre conjoint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur rejet. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté les requêtes d’effet suspensif déposées par les parties. L’appelant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 8 novembre 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’appelant.

d) Le 1er octobre 2021, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation auprès de la présidente. Dans ses conclusions, l’UEMS a préconisé d’ordonner dans les plus brefs délais une expertise pédopsychiatrique portant notamment sur le fonctionnement individuel psychologique des parents en lien avec leur parentalité ainsi que sur leur capacité respective à se laisser une place dans la vie et l’éducation de leur enfant, d’élargir le droit de visite selon les modalités exposées dans la partie « synthèse et discussion », d’instaurer un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et de le confier à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest et d’ordonner le maintien du suivi thérapeutique individuel du mineur en place, avec un partage des frais en découlant entre les parents.

- 8 - Il ressort dudit rapport ce qui suit (sic) : « BREF HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE : Madame et Monsieur se sont rencontrés en 2007 et leur mariage a eu lieu en 2010. Madame quitte le domicile conjugal, avec leur fils, en décembre 2020. Madame détentrice de la garde et d'une autorité parentale conjointe, vit à [...] avec C.B.________. Elle a travaillé dix-huit ans dans les soins infirmiers. Monsieur détenteur d'une autorité parentale conjointe, vit à [...]. Il est musicien indépendant de profession. Son droit de visite a repris en juin dernier, par le biais d'Accord Famille. Le cadre horaire des trois premières visites a été d'une durée d'une heure. Dès le mois de septembre, ainsi qu'en octobre, leur durée est de deux heures, deux fois mensuellement. À ce jour, la présence de l'intervenante d'Accord Famille est prévue durant la totalité des visites. Les deux premières années de la scolarisation de C.B.________ ont eu lieu à domicile. À la dernière rentrée, il a commencé la 3P à l'école publique. Depuis mars dernier, il est suivi par une psychologue. Par le biais d'activités proposées par la commune, il pratique le golf et le tennis. POINT DE VUE DE MADAME A.B.________ : Madame dit avoir quitté la maison avec son fils, car elle s'y sentait en insécurité en lien avec les propos et les agissements de son mari. La situation s'est dégradée au niveau de leur relation dès l'été 2017. Monsieur pouvait se mettre en colère pour tout. Il pouvait devenir très menaçant et tenait des propos dévalorisants à son égard. Elle vivait mal le fait qu'il ait installé des caméras dans la maison et son arsenal était également une source de craintes pour elle. S'il ne l'a jamais menacée avec une arme, cela pouvait lui arriver de se déplacer dans la maison en leur possession. Madame relate également une consommation d'alcool problématique le concernant. Elle a essayé de trouver des solutions pour aider son conjoint. Un peu avant 2017, Monsieur s'est entouré de personnes ayant des thèses complotistes, personnes auxquelles il donne de grosses sommes d'argent et qui ont progressivement pris une importance dans la sphère familiale. Par rapport à elle-même et C.B.________, celles-ci étaient prioritaires aux yeux de Monsieur. Elle a de grandes inquiétudes quant à la volonté du père à éduquer leur fils dans ses croyances, notamment de type ufologique et complotiste. S'ils n'y adhèrent pas, Monsieur se met à penser que les autres lui veulent du mal. Ses croyances dirigent sa vie et influent sur le quotidien, entre autres en fermant tout à clé et en installant des caméras partout. Ce qui a été déterminant pour son départ a été de percevoir le malaise psychologique de C.B.________, à la suite du moment quotidien du soir passé seul avec son père. Situation perçue dès septembre 2019, C.B.________ réussissant à s'exprimer sur son

- 9 - malaise au printemps 2020. Il relate alors que son père lui demande de jouer à un nouveau jeu, qui est d'espionner sa mère et son oncle, tout en lui disant de s'en méfier. Monsieur et elle-même n'ont ensuite plus vécu au même étage de la maison, C.B.________ ne souhaitant plus voir son père, ni lui parler durant toute la dernière période passée sous le même toit. Il ressent encore actuellement une peur vis-à-vis de lui. Leur couple a vécu un événement de vie très difficile en mai 2014, en perdant une petite fille, lors d'une première grossesse. Madame pense que cette épreuve a peut-être été le début d'un changement d'attitude chez son conjoint. Sa deuxième grossesse est vécue couchée. Elle s'est elle-même principalement occupé de leur fils, depuis la naissance. Si elle motivait le père et lui montrait comment s'y prendre, il pouvait prendre le relais. Ce qu'elle lui demandait, lorsqu'elle y était obligée. Elle n'était en effet pas tranquille de le laisser seul avec leur fils. Monsieur dormant peu, sa vigilance n'était pas maximale, comme il était accaparé par son réseau. Il l'a laissée des journées entières seule à s'occuper de leur fils. Lorsque C.B.________ était petit, le lien père - fils était bon. Les moments de jeux entre eux deux étaient positifs. Le projet de scolarisation à domicile s'est mis en place d'un commun accord, dans le contexte d'un projet de voyage, un peu avant l'été 2017. Projet qui ne s'est par la suite pas réalisé. À la suite d'un stage effectué avant les vacances d'été, C.B.________ est scolarisé à l'école publique depuis cette rentrée. Depuis qu'ils ont quitté la maison familiale, la mère dit avoir transmis de l'information au père concernant leur fils. Madame a demandé la mise en place du Point Rencontre pour l'exercice du droit de visite, car les professionnels consultés l'ont conseillée dans ce sens. Au vu de l'évolution de la relation entre le père et son fils et des circonstances dans lesquelles elle a quitté le domicile conjugal, il lui a été impossible d'adhérer à la perspective d'une reprise du droit de visite dans la maison familiale, tel qu'ordonné par l'Autorité au printemps dernier ; ceci même en présence de membres de la famille paternelle élargie, puisque quasi inconnus de son fils. La mère évoquant cette éventualité à C.B.________, celui-ci fait une crise d'angoisses intense la nuit suivante. Ce qui l'a conduit à se rendre avec lui au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques des [...]. Par la suite, Madame met en place un suivi thérapeutique individuel chez une psychologue pour son fils. La mère a la demande d'un droit de visite médiatisé, car elle craint fortement ce que le père pourrait inculquer à C.B.________, par rapport à ses croyances. S'il est plus élargi, elle se demande comment il fera, ne serait-ce que pour passer les nuits, vu qu'elle lui tient la main pour s'endormir. Elle ne peut pas concevoir le fait qu'il retourne dans une maison, dans laquelle ils se sont sentis en insécurité. Elle ne sait pas non plus comment le père va faire pour répondre aux besoins de son fils au quotidien. Si elle ne veut pas empêcher un lien entre C.B.________ et son père, elle tient à ce que le fonctionnement psychologique de ce dernier soit investigué. POINT DE VUE DE MONSIEUR B.B.________ :

- 10 - Depuis quatre ans que le couple conjugal parlait séparation, Monsieur tenait, pour le bien de leur fils, à ce qu'elle se passe en douceur. Il évoque dans ce sens une démarche début décembre 2020, par le biais de son avocate, afin de tenter un règlement à l'amiable avec Madame. Des disputes ont commencé six mois après la naissance de C.B.________. Elles avaient lieu quotidiennement. Un autre grief trouvé chaque jour par sa conjointe, le faisait s'emporter. Madame pouvait le menacer et être insultante à son égard, ainsi que vis-à-vis de sa famille. Lui- même n'est ni un violent, ni un menaçant. Situations qui ont pu conduire à des appels à la police. Le père précise que ces disputes récurrentes avaient lieu devant leur fils. Concernant sa possession d'armes, d'un nombre de cinq à six, Monsieur relate qu'elles sont désassemblées, donc inopérantes. Lui seul connaît les endroits où se trouvent les différentes pièces. Il précise qu'elles ont été acquises dans un circuit officiel. Si la maison est par ailleurs sous alarme, elle l'a été à la suite de vols. Il ajoute qu'on lui a également reproché une consommation trop importante d'alcool. Monsieur évoque la perte de leur premier enfant, Noa, et le fait que Madame n'ait plus jamais été la même personne depuis, ceci dans un contexte d'épuisement lié à deux grossesses très difficiles. Il a toujours été présent durant ces dernières, accompagnant Madame aux très nombreux contrôles à l'hôpital. Pendant cinq années, le père s'est occupé jour et nuit de son fils. Il ajoute qu'il a vécu « le peau à peau » avec lui. Monsieur avait l'habitude de donner le petit déjeuner et le repas du midi à son fils. Le soir, il jouait avec lui et le chien. Jusqu'à l'arrivée de son beau-frère, lui-même s'occupait quasi autant de C.B.________ que la mère. Par rapport à la présence du frère de Madame comme précepteur, Monsieur a dû à quelques reprises lui dire que s'il était l'oncle de C.B.________, il n'était pas son père. Ceci lui est apparu comme d'autant plus problématique que la mère était du côté de son frère. Il y a des milliers de choses que le père aurait voulu faire avec son fils durant la vie de famille, mais par son attitude, la mère a empêché que cela puisse avoir lieu. Il est inquiet actuellement par rapport au fait que son fils ne soit trop enfermé dans la relation à sa mère. En mars 2020, la mère reproche au père d'avoir demandé à leur fils de l'espionner, elle, ainsi que son propre frère. À la suite de cet épisode et plus exactement depuis le 18 avril 2020 à 9h00, le père n'a plus eu accès à son fils et il n'a pas revu ce dernier, jusqu'à la remise en route des rencontres dans le cadre d'Accord Famille. Encore aujourd'hui, il ne comprend pas ce qui s'est passé à ce moment- là et par la suite, pour qu'il soit ainsi empêché de voir son fils. Il lui a été dit que C.B.________ avait soi-disant peur de lui. Par rapport à son droit de visite, le père a accepté la mort dans l'âme qu'il reprenne et ait lieu sous surveillance, ceci pour une durée limitée. Le lien de complicité entre lui et son fils s'est vite renoué, lors de leurs rencontres dans le cadre d'Accord Famille. Le père mentionne ici le rôle de l'intervenante, comme ayant aidé à réinstaller la relation lors du premier contact. Son fils a été content également de retrouver son chien, avec lequel il n'a plus eu le droit de jouer depuis le printemps 2020.

- 11 - Lorsque nous revenons sur l'oubli de se présenter au moment de l'observation du droit de visite, dans le cadre de notre évaluation, le père met en avant un manque de vérification de sa part quant à son agenda. Pour la suite de l'exercice des relations personnelles, il évoque le fait de trouver un moyen pour normaliser le passage d'un parent à l'autre, afin que cela puisse se passer dans de bonnes conditions pour C.B.________. De manière globale, le père pense que le droit de visite doit être aménagé de telle sorte qu'il corresponde aux besoins actuels de son fils, même s'il est lui-même preneur d'un droit de visite élargi, tel qu'ordonné récemment. Le père est allé voir la pédiatre, afin de lui demander des explications quant aux constats médicaux établis par ses soins. Il l'a questionnée sur le pourquoi elle n'en a pas parlé avec lui, avant leur rédaction. Il a eu connaissance du suivi de son fils chez une psychologue à tout début avril dernier. L'ayant sollicitée, il a depuis pu s'entretenir avec elle. Malgré ce qui a pu se produire le concernant, il privilégie une poursuite du suivi de C.B.________ par ces mêmes professionnelles. Par rapport au projet de scolarité à domicile, Monsieur n'a pas eu de contact avec la collaboratrice pédagogique de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Le projet avait été prévu pour durer la première année de scolarisation de leur fils, avec l'idée qu'il puisse être en contact avec d'autres enfants. Dans le cadre de son intégration récente à l'école et si le père n'a pas insisté pour se retrouver en présence de la mère, le jour même de la rentrée, afin de ne pas perturber C.B.________, il a sollicité un entretien avec la doyenne dans la foulée. OBSERVATIONS ET AVIS DE C.B.________ En arrivant au domicile de la mère, C.B.________ est tout content, voire excité, de nous parler de l'école, surtout en lien avec ses petits copains, chez lesquels il est invité à un anniversaire prochainement. La mère nous rend attentifs à comment le salon est aménagé par rapport aux affaires de son fils. Au moment de l'échange individuel, C.B.________ essaie de retenir sa mère. Lorsque nous évoquons son père, la discussion démarre par l'évocation de « [...] », qui était son chien avant et qu'il n'a pas vu depuis au moins deux ans. Son père lui a eu dit qu'elle pouvait vivre jusqu'à 14 ans. S'il est juste content de revoir son chien, il ne l'est pas de revoir son père. Il dit qu'ils sont partis « pour ça », qu'il devait se cacher pour que son père ne puisse pas le voir, comme s'il était chassé par quelqu'un. Son père lui a même demandé d'espionner sa mère, car celle-ci aurait eu un plan pour le détruire, ce qui n'est pas le cas selon lui. Cela s'est produit une fois à un repas, la veille de son anniversaire. Il ne se rappelle plus trop ce que son père lui a dit, murmuré dans l'oreille. Situation qui avait fait mal au coeur de sa mère. Il se rappelle leur départ avec des voitures pleines à craquer. Quant à où il habite actuellement, il dit qu'ils vont rester ici pour toujours, que cela sera leur maison. S'il avait une baguette magique, il souhaiterait que « papa soit gentil avec maman ». Il se rappelle qu'il criait fort souvent, si sa mère devait le faire aussi, pour se défendre.

- 12 - S'il aimait bien l'école à domicile au début, il demandait ensuite tout le temps des pauses à son oncle. Lorsqu'il évoque son activité golf, il raconte que c'était très sympa le premier jour, mais qu'ensuite des enfants ont raconté des bêtises. C.B.________ nous montre des tableaux se trouvant dans la pièce, surtout celui concernant D.B.________. Celle-ci se trouve au cimetière. Il va le garder précieusement, tableau qui la représente loin de sa maison. Au moment de retrouver Madame, cette dernière transmettant que les professionnels sont au courant du fait qu'elle dorme avec son fils, elle nous montre où se trouve le lit de ce dernier, c'est-à-dire dans sa propre chambre. Lors du jeu de société à trois qui suit, des règles malléables facilitent le fait de gagner à C.B.________, ce dont la mère a conscience. Lorsque nous parlons de le voir avec son père également et s'il n'exprime rien, C.B.________ se rapproche physiquement de sa mère. Dans la mesure où le père oublie de se présenter au moment prévu pour l'observation de son droit de visite, la première partie se passe à faire un jeu de société avec C.B.________. Durant ce moment, celui-ci nous transmet sa crainte que ses parents puissent se croiser, en faisant référence aux armes à disposition de son père et qu'il puisse arriver quelque chose à sa mère. Il est content de voir son père et pense que cela serait une bonne idée, en notre présence, de faire un voyage en train avec lui. Il est attristé et touché du fait qu'il ne se présente pas comme prévu, en disant, c'est toujours ainsi avec lui. À l'arrivée de Monsieur, nous nous dirigeons vers une place de jeux. Dans sa découverte, C.B.________ monte en excitation. Il expérimente dans une forme d'impulsivité et de précipitation. Le père est très attentif à assurer sa sécurité. Il ne lâche pas son fils d'une semelle et le cadre de manière bienveillante. Une proximité physique est par moment présente entre eux deux. À un moment donné, C.B.________ glisse sur le gravier et heurte avec la tête un objet en bois dans la proximité. Sur le moment, il nous cherche du regard et vient comme vérifier de notre côté que la situation est sous contrôle. Il repart aussitôt vers son père qui pense à lui donner un médicament homéopathique pour le choc reçu. Le lien père-fils est bien présent, leur relation est faite d'échanges, d'humour et d'éclats de rire de la part de C.B.________. Le père lui verbalise son amour et a le souci de lui inculquer la politesse. À la fin de la rencontre, il évoque la prochaine visite à son fils et lui demande ce qui lui ferait plaisir, dans la perspective de partager un repas. Durant ce moment d'observation, le père fait des remarques positives à son fils, sur la manière d'éduquer de la mère, tout en ne pouvant toutefois retenir une critique la concernant. Tout en fin de visite, Monsieur demande à C.B.________ s'il a son numéro de téléphone au cas où il devrait être atteint. Lors du retour de C.B.________ vers sa mère, celle-ci nous transmet ne pas être étonnée de l'oubli du père, en faisant référence à des situations de ce type dans le passé. POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS : La Dre [...], pédiatre, mentionne que les parents ont été présents, ensemble, à tous les contrôles du développement de leur fils, depuis la naissance. La santé physique de C.B.________ est bonne. Elle précise que l'enfant n'a reçu aucun vaccin en

- 13 - raison du refus des parents, et également qu'ils ont choisi de le scolariser à domicile jusqu'à présent. Durant les entretiens médicaux, elle les a trouvés adéquats, bien qu'un peu surprotecteurs avec leur fils (par exemple, ils lui ont mis un casque lors de l'apprentissage de la marche pour éviter qu'il ne se blesse. La pédiatre a alors attiré leur attention sur le fait que l'apprentissage de la marche est un phénomène physiologique et sans danger pour l'enfant). Par rapport à ce dernier point, elle souligne que C.B.________ est un enfant unique, les parents ayant perdu un premier enfant à cinq mois, lors d'une première grossesse. Selon le père, les deux grossesses auraient été très difficiles à vivre pour la mère. Si les parents se sont toujours bien occupés de leur enfant et que celui-ci est très aimé, la pédiatre se demande comment chacun, de manière positive, peut faire une place à l'autre aux yeux de C.B.________. Dans le cadre de la séparation conflictuelle du couple, elle a vu la mère à plusieurs reprises, avec ou sans C.B.________, et une fois en urgence. Elle a vu le père à une reprise, le 15.04.2021. Madame a évoqué pour la première fois, en septembre 2020, les problèmes conjugaux. En présence de sa mère, C.B.________ dit ne plus vouloir voir son père, car celui-ci crie beaucoup à la maison, et il lui a demandé de surveiller sa mère. En février et mars 2021, en individuel, il lui dit être content d'être dans sa nouvelle maison, où il dort avec sa mère. Il explique que son père a deux visages : un visage gentil et un visage méchant, et qu'il ne veut pas le voir. Lors de ces entretiens, la pédiatre a parfois eu 'l'impression que C.B.________ avait un discours plaqué sur celui de sa mère, de par la tournure de certaines phrases ou de par le vocabulaire utilisé. Bien sûr, un certain mimétisme dans l'utilisation des mots est possible chez lui, car c'est un enfant qui a toujours été entouré principalement d'adultes. Lors de l'entretien avec le père, celui-ci relate ses problèmes conjugaux et affirme ne plus avoir eu accès à son fils depuis le printemps 2020. Son discours diffère complètement de celui de la mère, quant à la question de la violence verbale entre eux deux. Il fait des reproches à la pédiatre quant à l'établissement et au contenu des certificats médicaux qu'elle a faits. Durant cet entretien, elle trouve que Monsieur a eu des propos et un ton par moments un peu menaçants. Le suivi de C.B.________ chez Madame [...], psychologue, s'est mis en place dès le 11.03.2021, à la demande de la pédiatre. Un lien a été établi avec les deux parents dans le cadre de cette intervention. Selon la psychologue, C.B.________ se trouve au milieu d'un conflit parental virulent et chronique, fait de disqualifications réciproques et de projections négatives fortes, de l'un vis-à-vis de l'autre parent ; ceux-ci s'accusant mutuellement de ne pas tenir compte de l'intérêt de leur enfant. Lorsqu'il est confronté à cette situation, elle perçoit C.B.________ comme étant très angoissé/agité. Ce qu'il a entendu de son père est menaçant. Son discours peut être plaqué à celui de sa mère. Après la reprise de contact avec son père, C.B.________ a été plus rassuré. Dans ce contexte, il a besoin d'un espace de paroles et de pensées neutre. La scolarisation à domicile jusque-là, l'a conduit à être très protégé du monde extérieur. Il s'agira de voir comment il pourra s'adapter aux exigences de l'école en termes, non seulement d'apprentissages, mais également de compétences sociales et

- 14 - relationnelles. Ceci d'autant plus qu'il est enfant unique et qu'il a été principalement entouré d'adultes. C.B.________ est un enfant avec une assise narcissique fragile. Il vit mal toute situation d'échec, situations qui peuvent le conduire à se sentir menacé par le monde extérieur. En fonction de ce qu'il est amené à vivre d'un point de vue relationnel, il peut se retrouver débordé d'un point de vue affectif. Il a été surprotégé des frustrations. Il est tout le temps en train de se comparer aux adultes et aurait besoin d'être remis à sa place d'enfant. C.B.________ ne peut toujours pas dormir seul dans sa chambre, il a très peur du noir et des fantômes (angoisses nocturnes envahissantes). Il s'agira de voir comment il peut progressivement gagner un peu d'autonomie et de confiance pour investir un espace personnel (sa chambre) et différent de celui de sa mère. C.B.________ étant arrivé peu de temps après un deuxième enfant perdu lors d'une première grossesse, les inquiétudes importantes des parents liées à la deuxième grossesse, sont susceptibles d'expliquer leur tendance à surprotéger leur fils. Selon Madame [...], doyenne, dans la perspective de l'enclassement de C.B.________ à l'école publique à la rentrée scolaire 2021, le stage prévu en juin dernier, devait durer deux semaines. La mère a souhaité qu'il se poursuive, ce qui a conduit son fils à terminer l'année scolaire avec la classe. Au niveau des apprentissages, les connaissances de C.B.________ correspondent à ce qui est attendu de lui, pour son âge, en français et en mathématiques. Il rencontre toutefois quelques difficultés relativement à la motricité, lesquelles sont perceptibles dans des activités comme le bricolage ou lorsqu'il doit s'habiller, par exemple. La doyenne précise que le rythme va s'accélérer en 3P et que le groupe d'enfants sera plus grand. Il a été proposé de refaire une 2P à la mère. Cette dernière a privilégié l'enclassement en 3P, avec un suivi dans le privé chez une psychomotricienne, où un rendez-vous a été pris de suite par ses soins. [...] est par ailleurs perçu comme étant un enfant jovial et motivé à venir à l'école. S'il est en 2P, il s'est fait des copains plutôt chez les 1P. La doyenne trouve bon signe qu'il ait pu créer des liens. En dehors du rapport d'Accord Famille à l'attention de votre Autorité, daté du 13.08.2021, et sur lequel nous nous sommes déterminés en date du 20.08.2021 ; des échanges avec Madame [...], surtout concernant celui du 19.08.2021, nous souhaitons mettre en évidence les éléments suivants. Le lien entre le père et son fils s'est rapidement et totalement recréé, avec un rapprochement physique entre eux deux dans la durée. La sécurité de C.B.________ est assurée par le père. Si ce dernier est apparu adéquat dans ses questions et propos à son fils, les jeux offerts par ses soins l'ont été quelque peu en décalage avec son âge. Jeux qu'il suggère d'emmener à l'école, sans avoir la garantie que cette démarche soit autorisée. L'intervenante préconise qu'ils soient utilisés plutôt lors de leurs prochaines rencontres. Aspect qui a mis C.B.________ dans une petite incompréhension. C.B.________ semble être confus par rapport à tous les intervenants qui prennent des décisions et dont le père et la mère lui parlent (avocat, assistante sociale, psychologue). Si c'est pour bien faire, il semble à Madame J.________ que beaucoup de choses sont dites à C.B.________, avec le souci qu'il porte beaucoup. Lors des moments de transition entre les parents, il est en outre

- 15 - apparu qu'il est pris dans un conflit de loyauté majeur. En effet, si les rencontres avec son père se passent bien, ce n'est pas forcément ce qu'il en dit à sa mère. L'intervenante se pose par ailleurs la question quant à la possibilité des parents de se croiser. Lors de notre dernier échange avec Madame J.________, le 22.09.2021, celle-ci constatait que sa présence n'était plus nécessaire durant les deux heures de droit de visite et que des moments pouvaient se dérouler entre le père et son fils seuls. SYNTHÈSE ET DISCUSSION Ø Concernant l’élargissement du droit de visite, nous conseillons une ouverture dans la continuité par rapport à ce qui existe actuellement. Le cadre, tel que fixé depuis juin dernier, a permis à ce qu'un lien se réinstalle entre le père et le fils, après une rupture de contact de plus d'une année entre eux deux ; > Ce mode de faire a jusque-là permis de rassurer C.B.________ dans la reprise de contact avec son père. La progressivité permettra également de s'assurer de la fiabilité de ce dernier quant à ses engagements en termes de droit de visite, ainsi que ses capacités à répondre aux besoins de son fils au quotidien. La question des nuits sera ici d'autant plus à considérer dans le contexte actuel ; Ø Comme première étape et afin d'introduire un droit de visite non médiatisé, nous proposons qu'il ait lieu durant deux heures, à trois reprises mensuellement, ceci dès le mois de novembre, avec la présence de l'intervenante d'Accord Famille, une demi-heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres ; Ø Pour autant que cette étape se déroule dans de bonnes conditions, le droit de visite pourra ensuite être ouvert progressivement à une durée de trois heures, pour passer ensuite à une demi-journée, une journée et une journée avec la nuit. La présence d'Accord Famille étant requise au début et à la fin des rencontres pour assurer la transition entre les parents ; Ø Afin d'encadrer l'ouverture progressive de ce droit de visite, nous proposons qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles 308 al. 2 CCs, soit confiée à l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest ; Ø Les parents doivent par ailleurs absolument éviter de parler de manière négative de l'autre parent en présence de leur fils ou/et de le mêler à des aspects du règlement de leur séparation conjugale. En effet, C.B.________ semble activer une forme de triangulation entre ses parents, triangulation à risque d'augmenter en retour le conflit parental. Dans l'immédiat, Madame et Monsieur doivent se mettre d'accord sur un mode de communication minimale, afin que le père puisse être rassuré sur le fait qu'il sera contacté en cas de problème avec son fils et qu'il reçoive les informations (scolaires, médicales...) relatives à C.B.________ ; Ø Nous pensons nécessaire la poursuite du suivi thérapeutique individuel de C.B.________ et son maintien dans la durée, tant que la situation conflictuelle entre ses parents ne se sera pas apaisée. Nous recommandons sa continuation auprès de la thérapeute connue depuis quelques mois maintenant par le mineur. Proposition à laquelle les parents ont agréé ; Ø Nos observations et celles des professionnelles contactées, concernant notamment le conflit parental massif dans lequel C.B.________ se trouve, nous conduisent à être inquiets quant à son bon développement. Dès lors, il conviendrait d'instaurer un mandat au sens de l'art. 308 al 1 CCs, afin d'accompagner les parents dans

- 16 - un minimum de coparentalité et veiller à la continuité du suivi en faveur de C.B.________ ; Ø Dans les plus brefs délais, il convient que cette situation familiale soit analysée à travers une expertise pédopsychiatrique, recommandation avec laquelle les parents sont en accord. Devront être expertisés, le fonctionnement individuel psychologique des parents en lien avec leur parentalité, ainsi que leur capacité respective à se laisser une place dans la vie et l'éducation de leur enfant ; comme la réalité des propres craintes de C.B.________ vis-à- vis de son père, car il n'est pas aisé à ce stade de les différencier de celles de sa mère. ». Par courrier du 8 octobre 2021, l’appelante a fait part de ses difficultés financières et a remis un bordereau de pièces. Par courrier du 12 octobre 2021, la juge déléguée a imparti à l’appelant un délai au 1er novembre, prolongé au 5 novembre 2021, pour produire les pièces requises par l’appelante à l’appui de son appel (p. 2000 à 2014). Le 18 octobre 2021, les parties se sont toutes deux déterminées sur les appels déposés et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à leur rejet. A cette occasion, l’appelante a en outre modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant C.B.________ s’exercera par l’intermédiaire d’[...] et conformément aux prescriptions de l’UEMS, sous réserve que l’appelant dispose des capacités parentales requises, à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, conformément à l’art. 308 al. 1 et 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial et à ce que l’appelant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, en fonction du résultat de l’expertise. Elle a de surcroît pris des conclusions supplémentaires tendant à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme capitalisée des contributions d’entretien à hauteur de 2'952'000 fr., payable d’avance dès l’entrée en force de l’arrêt – subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement de la somme de 42'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l’enfant C.B.________ du 23 décembre 2020 au 31 août 2021 et de 35'000

- 17 - fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des montants déjà versés, et à la somme de 87'000 fr. par mois pour l’appelante, subsidiairement de 101'000 fr. dès le 23 décembre 2020 –, à ce que l’appelant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien (art. 178 al. 2 CC) par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre, subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier (hypothèque) en faveur de l’appelante sur la part de copropriété de l’appelant de la maison familial sise [...], [...], d’un montant de 2'952'000 fr. le tout aux frais de l’appelant, y compris frais de constitution de cédule, et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’en conséquence, ordre soit donné au Conservateur du registre foncier de Nyon d’inscrire le gage immobilier précité et à ce que l’appelant soit astreinte à lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de dépens. L’appelante s’est en outre réservée le droit d’amplifier ses conclusions sur le vu des documents produits par l’appelant relatifs à sa propre situation financière ainsi que celle de sa famille. Elle a en outre produit un bordereau de pièces complémentaires. Le 25 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a transmis à la juge déléguée pour information des copies des déterminations des parties des 18 et 21 octobre 2021 concernant les propositions de l’UEMS. Le 1er novembre 2021, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse déposée par l’appelant. Elle a notamment conclu en sus des conclusions déjà prises à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de son fils C.B.________ auprès de la [...] (n° [...]) en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de son épouse, ou décision définitive exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise [...], [...] (n° de la parcelle [...]), à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage,

- 18 - sans l’accord de l’appelante, ou décision définitive et exécutoire du juge, sur le bien fonds constituant la maison familiale, sise [...] à la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’appelant ouvert auprès de de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à la saisie du véhicule [...] ainsi que de tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par l’appelant jusqu’à reddition d’une décision définitive exécutoire, à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] de bloquer les avoirs détenus sur le compte n° [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, au prononcé d’un avis aux débiteurs, en ce sens que E.B.________ ou le cas échéant [...], établissement bancaire auprès duquel auront été bloqués les avoirs de l’appelant, de prélever sur ceux-ci les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois et de les lui verser, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures à son entretien et à celui de son fils, sur son compte IBAN [...] auprès d’[...], à la notification de la décision à E.B.________ et au [...] et au prononcé des mesures précitées sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. L’appelante a par ailleurs requis, à titre de mesures d’instruction, en sus des réquisitions prises dans le cadre de son mémoire d’appel, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de produire les documents concernant le compte bancaire [...], soit tous les actes de nantissement ainsi que les valeurs objets de ces derniers (titres côtés et/ ou non côtés, liquidités et/ou avoirs de quelque nature qu’ils soient), tous les engagements hypothécaires, tous les investissements connus de la banque, toutes les garanties en mains de la banque, tous les crédits lombards, tous les portefeuilles titres et/ou fonds de placement, tous les accords engageant directement ou indirectement l’appelant et/ou l’un des membres de son clan (notamment E.B.________ et/ou F.B.________) avec la banque [...], le dossier de financement en mains de la banque ayant mené au financement des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par l’appelant (notamment la maison de [...]), tous les échanges de correspondance entre [...] et notamment M. [...]i, mais pas exclusivement et l’appelant et/ou son clan, tout autre document bancaire permettant de comprendre le montage financier établi au bénéfice de

- 19 - l’appelant et les relations contractuelles entre la banque et l’appelant et/ou son clan. Elle a également maintenu sa réquisition tendant à l’audition de [...], administrateur de la société [...]. Le 5 novembre 2021, l’appelant a produit les pièces requises 2000, 2002, 2003, 2005, 2012 et 2013. Il a indiqué que les pièces 2001, 2008, 2009, 2011 et 2014 avaient déjà été produites. Il n’a en revanche pas produit les pièces 2004, 2006, 2007 et 2010, ces pièces n’existant pas ou n’étant respectivement pas en sa disposition.

d) Une audience d’appel a été tenue le 9 novembre 2021 en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, soit Mes Virginie Jordan et Stéphanie Oliveira Neves pour l’appelante, et Me Aurélie Cornamusaz pour l’appelant. A cette occasion, les parties ont été entendues et ont produit des bordereaux de pièces complémentaires, soit notamment les pièces requises 2002, 2008, 2011 et 2012. L’appelant a déclaré qu’il allait commencer à vendre son matériel de musique au mois de décembre, étant précisé que ce matériel ne valait pas, selon lui, la somme de 500'000 fr. alléguée par son épouse. Il a expliqué que la vente des actions de [...] avait servi à régler des factures, dont notamment celles de sa carte de crédit et de son téléphone, à créer un site web et à financer des vidéos de lancement de ce site en vue du développement d’une activité professionnelle et à s’acquitter d’un montant de 2'000 fr. par mois pour l’entretien de son fils dès le mois de juillet. L’appelant a produit un bordereau de pièces complémentaires et a contesté tous les allégués contenus dans la réplique du 1er novembre

2021. Il a en outre requis qu’une décision soit rendue dans le cadre du présent arrêt sur la compétence de la juge déléguée s’agissant notamment de la litispendance. Les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. La juge déléguée a indiqué aux parties que celle-ci serait mise en œuvre par la présidente.

- 20 - Les parties ont toutes deux requis, à titre de mesures d’instruction, la production en mains de la partie adverse des copies des courriers et échanges adressés par les parties à Mme [...], doyenne de l’école de l’enfant C.B.________, la Dre [...], Mme [...] d’Accord Famille, Mme [...] et Mme [...], ainsi qu’une liste de tous les appels effectués aux intervenants précités. L’appelant a de surcroît requis la production, en mains de son épouse, des extraits de sa carte Mastercard jusqu’à ce jour.

e) Par courriers du 10 novembre 2021, la juge déléguée a imparti aux parties un délai au 25 novembre 2021, prolongé au 10 décembre suivant, pour produire les pièces requises en audience. La juge déléguée a requis en sus, en mains de l’appelante, la production des extraits de sa carte Mastercard jusqu’au jour de sa réquisition et, en mains de l’appelant, la production des pièces requises par l’appelante à l’appui de sa réplique spontanée du 1er novembre 2021. Par courrier du 15 novembre 2021, l’appelante a indiqué à la Cour de céans que son époux avait annulé la visite du 17 novembre 2021 fixée par Accord Famille et a produit des pièces complémentaires. Par lettre du 15 novembre 2021, Accord Famille a informé la juge déléguée que leur structure pouvait uniquement assurer des visites à la demi-journée le mercredi. Elle n’était en revanche pas en mesure d’accompagner des passages progressifs à « une journée » puis à « une journée avec une nuit », tels que recommandés par l’UEMS dans son rapport. Par courrier du 19 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté la réquisition de pièces déposée par l’appelante à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2021. Par courrier du 22 novembre 2021, la présidente a indiqué aux parties que la compétence concernant la garde et le droit de visite appartenait à la juge déléguée de la Cour d’appel civile, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel. En revanche, la mise en œuvre de la curatelle et de

- 21 - l’expertise pédopsychiatrique seraient assurées par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le 25 novembre 2021, l’appelant a produit les pièces requises à l’audience du 9 novembre 2021 ainsi que celles requises par l’appelante à l’appui de sa réplique spontanée du 1er novembre 2021. Le 1er décembre 2021, la présidente a désigné [...], assistante sociale, en qualité de curatrice de l’enfant C.B.________, à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Le 10 décembre 2021, l’appelante a produit les pièces requises le 8 novembre 2021. Par courrier du 15 décembre 2021, l’appelant a produit un échange de correspondance entre les parties au sujet de la vaccination de l’enfant C.B.________. Par courrier du 29 décembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur les pièces produites par son époux le 26 novembre 2021. Par courrier du 30 décembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur les pièces produites par son épouse à l’audience du 9 novembre 2021. Il a également produit un lot de pièces. Par courrier du 10 janvier 2022, l’appelante s’est déterminée sur le courrier précité.

f) Par avis du 12 janvier 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Par courrier du 26 janvier 2022, l’appelante a produit des échanges entre les conseils des parties, indiquant qu’il s’agissait de nova.

- 22 -

g) Dans le cadre de la procédure d’appel, les parties ont déposé les requêtes de mesures superprovisionnelles suivantes : ga) Le 27 octobre 2021, l’appelante, invoquant notamment le rapport de l’UEMS du 1er octobre 2021 ainsi que sa situation financière catastrophique, a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite en faveur de son époux sur l’enfant C.B.________ continue à s’exercer par le biais d’Accord Famille et conformément aux recommandations de l’UEMS, à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, à ce que l’appelante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de l’appelante ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien-fonds constituant la maison familiale, à ce que l’appelant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’appelant de la maison familiale d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’appelant, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’appelant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule [...] ainsi que de

- 23 - tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par l’appelant jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° ...][...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé et que E.B.________, ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à la requérante, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures, sur son compte IBAN [...] ouvert dans les livres d’[...], à ce que l’ordonnance soit notifiée à E.B.________ et au [...], à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP et maintenues jusqu’à droit jugé et à ce que l’appelante soit dispensée de fournir des sûretés. Le 29 octobre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la requête précitée et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à ce qu’un délai de quinze jours lui soit imparti pour se déterminer sur les mesures provisionnelles. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué aux chiffres III et IV du dispositif de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021. Le 2 novembre 2021, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 novembre 2021, l’appelant a conclu à l’attribution immédiate de la garde sur l’enfant C.B.________, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de son père et à ce qu’il soit dit que la requérante bénéficie d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre. Ladite requête a été déposée principalement auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et, subsidiairement, auprès de la Cour de céans. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a déclaré les conclusions prises à titre

- 24 - provisionnelles par l’appelant irrecevables et a rejeté celles prises à titre superprovisionnelles. Elle a en revanche partiellement admis la requête déposée par l’appelante en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit de visite de l’appelant sur son fils C.B.________, s’exercerait, selon les modalités fixées par l’UEMS, soit des visites trois fois par mois, de deux heures, avec la présence de l’intervenante d’Accord Famille une demi- heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres, dès novembre

2021. Quant aux conclusions en lien avec la situation financière de l’appelante, celles-ci ont été rejetées. gb) A l’audience d’appel du 9 novembre 2021, l’appelante a réitéré, à titre de mesures superprovisionnelles, les conclusions déposées en lien avec sa situation financière. Le même jour, la juge déléguée a admis très partiellement la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante en ce sens qu’il a été fait interdiction à l’appelant de vendre son matériel de musique, à savoir tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 qu’il détenait directement ou indirectement, jusqu’à droit connu sur l’appel. gc) Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’appelant de la maison familiale, sise à [...], d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’appelant, y compris frais de constitution de cédule, et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’appelant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à

- 25 - reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce que l’appelante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant C.B.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien. Dite requête a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2021. gd) Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’exercice de son droit de visite sur son fils C.B.________ s’exerce, dès le mois de janvier 2022, par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de trois heures sur une durée d’un mois, puis trois fois par mois pour une sortie autonome de 6 heures sur une durée de deux mois, puis trois fois par mois pour un passage à 48 heures. Par courrier du 24 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté cette requête. ge) Par « requête de mesures superprovisionnelles en restitution de l’effet suspensif » du 25 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée. Le 29 novembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la juge déléguée a admis partiellement cette requête, en ce sens que l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 23 août 2021 a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel concernant le versement des contributions d’entretien échues du 23 décembre 2020 au 30 novembre 2021.

- 26 - gf) Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2021, la requérante a pris des conclusions identiques à sa requête du 15 novembre 2021. Elle a conclu en sus, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur les comptes [...], [...], [...] et [...], à ce qu’il soit ordonné à la banque [...] le blocage des avoirs détenus sur le compte [...] et à ce qu’il soit ordonné à la banque [...] le blocage des avoirs détenus sur le compte [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2021, la juge déléguée a rejeté cette requête. gg) Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 février 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce, dès le mois de mars 2022, par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de 6 heures pour une durée de deux mois, par la suite, trois fois par mois pour un passage de 48 heures. Le 21 février 2022, l’appelante s’est déterminée sur cette requête en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de l’appelant. gh) Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr., subsidiairement de 25'000 fr., sur le compte de C.B.________ auprès de la [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien. L’appelante a notamment allégué à cette occasion que son époux avait introduit à son

- 27 - encontre une procédure en partage de la copropriété afin de vendre la villa familiale de [...]. Dite requête a été rejetée par ordonnance du 14 mars 2022. gi) L’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 6 avril 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 12 avril 2022. La juge déléguée a notamment constaté à cette occasion qu’il ressortait du compte IBAN [...] ouvert auprès de la banque [...] que l’intéressé avait perçu les sommes de 17'500 fr. le 17 février 2022, prétendument pour la vente de son véhicule BMW, de 23'000 fr. le 7 janvier 2022, de 6'400 fr. le 3 janvier 2022 et de 2'000 fr. le 5 novembre 2021 de [...], soi-disant pour la vente de montres, de 2'090 fr. 45 le 28 septembre 2021 d’un crédit versé par lui-même, de 11'000 fr. le 5 août 2021 de [...], de 57'772 fr. 21 le 4 août 2021 de [...], de 6'400 fr. le 14 juillet 2021, de 21'000 fr. le 7 mai 2021 de [...], de 2'000 fr. le 16 mars 2021, de 14'000 fr. le 29 janvier 2021 et de 3'000 fr. le 12 janvier 2021 versés par lui-même. L’appelant avait ainsi perçu la somme de 166'162 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. gj) Le 3 mai 2022, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que son droit de visite s’exerce dès le mois d’août 2022 par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de 2 heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de 12 heures sur une durée d’un mois, puis trois fois par mois pour une sortie autonome de 24 heures, puis deux fois par mois pour un passage de 48 heures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 28 -

1. a) L’appelante, née [...] le [...] 1974, et l’appelant, né le [...] 1971, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le ...][...] 2010 à ...][...]. Par contrat de mariage passé le [...] 2010, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 247 et suivants du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

b) Un enfant est issu de cette union : C.B.________, né le [...]

2015. Les parties ont eu un premier enfant : D.B.________, née sans vie en 2014.

c) Les relations père-fils ont été interrompues depuis le mois d’avril 2020. Les parties ne s’entendent pas sur les motifs de cette interruption. Le père reproche à la mère de l’avoir empêché de voir son fils. Quant à la mère, elle soutient que ce serait l’enfant C.B.________ qui ne souhaitait plus voir son père suite à des propos tenus par ce dernier. Elle a ainsi produit une attestation émanant de la Dre [...] du 29 septembre 2020, indiquant que l’enfant ne souhaitait plus voir son père suite à des agissements et propos tenus par ce dernier, qui aurait notamment suggéré à son fils « qu’ils allaient faire un nouveau jeu où il fallait espionner maman, parce qu’elle a[vait] un plan pour détruire papa ».

2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2020, assortie de requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée auprès de la présidente, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant, à ce que la garde exclusive sur l’enfant C.B.________ soit attribuée à la mère, à ce que le droit de visite du père sur l’enfant soit exercé en milieu protégé, une fois que le père se sera soumis à une évaluation et à un suivi psychologique, à ce que l’appelant soit astreint à effectuer un suivi psychologique, à l’attribution de la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 [...], à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien

- 29 - des siens par le versement d’une pension mensuelle de 55'000 fr. pour son fils C.B.________ et, principalement de 90'000 fr., subsidiairement de 103'000 fr., pour son épouse, à ce que les impôts sur la contribution d’entretien due à l’épouse soient pris en charge par l’appelant et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC soient pris en charge par l’appelant. Elle a également déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’appui de sa requête du 23 décembre 2020 tendant notamment à ce que l’appelant soit interdit d’emmener hors de Suisse l’enfant et à l’inscription de l’enfant dans le système d’information de Schengen (SIS) et dans le système de recherche informatisé de Police (RIPOL), alléguant que le père représenterait un danger pour l’enfant et qu’il risquerait de l’enlever. Les parties vivent séparées depuis le 24 décembre 2020. L’appelante a quitté le domicile conjugal avec son fils C.B.________ sans donner d’indication à son époux sur son nouveau lieu de résidence et sur les conditions de vie de l’enfant, et sans le laisser avoir le moindre contact avec son fils, alléguant un risque de danger et d’enlèvement de l’enfant. Elle a ainsi refusé tout contact direct entre le père et le fils, malgré les demandes répétées par messages SMS de l’appelant.

b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente le 12 février 2021 en présence des parties. A cette occasion, l’appelant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Autoriser M. B.B.________ et Mme A.B.________ à vivre séparés depuis le 24 décembre 2020 pour une durée indéterminée. II. Dire que le lieu de résidence de l’enfant C.B.________, né le [...] 2015, est provisoirement maintenu au domicile de son père B.B.________ dans l’attente des conclusions du mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). III. Attribuer provisoirement la garde de C.B.________ à Mme A.B.________. IV. Ordonner la mise en place immédiate d’un droit de visite libre et progressif de M. B.B.________ sur son fils C.B.________ :

- pendant le premier mois, chaque semaine le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures

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- à partir du deuxième mois, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

- à partir du troisième mois un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que le mercredi de 18 heures au jeudi à 8 heures toutes les semaines, et la moitié des vacances scolaires ainsi que les jours fériés alternativement ; Réserver l’augmentation des visites par la suite. Subsidiairement, pendant les deux premiers mois, le droit de visite s’exercera en présence de la sœur ou de la mère de M. B.B.________. V. Faire interdiction à M. B.B.________ et à Mme A.B.________ d’emmener hors de Suisse l’enfant mineur C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. VI. Confier sans délai à l’UEMS de la DGEJ un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie de l’enfant C.B.________ auprès de chacun de ses parents, afin de faire, le cas échéant, toutes propositions utiles aux modalités d’une garde alternée, subsidiairement de l’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant. VII. Ordonner à Mme A.B.________ de renseigner immédiatement M. B.B.________ quant à l’état de santé physique et psychique et du lieu de résidence ce C.B.________ ainsi que de ses conditions de vie. VIII. Ordonner la mise en œuvre immédiate d’un suivi pédopsychiatrique de C.B.________ auprès d’un ou d’une pédopsychiatre désigné(e) par le tribunal de céans afin d’écarter tout risque de prise de position en faveur de l’une ou l’autre des parties, qui soit qualifié, expérimenté et disponible dans des délais raisonnables et limiter en conséquence l’autorité parentale de Mme A.B.________. IX. Ordonner la mise en œuvre immédiate d’une thérapie familiale entre M. B.B.________, Mme A.B.________ et C.B.________ aux [...] ou dans tout autre structure de ce type. X. Ordonner la scolarisation immédiate de C.B.________ en école publique et limiter en conséquence l’autorité parentale de Mme A.B.________. » L’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par son époux. Elle a également conclu à un droit de visite en milieu protégé, après évaluation psychiatrique et suivi psychiatrique de l’appelant et évaluation favorable de la pédiatre. Les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.B.________ et B.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du ...]24 décembre 2020.

- 31 - II. La jouissance du domicile conjugal sis ...][...], à [...], est attribuée à B.B.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective. III. Parties requièrent que soit confié, sans délai, à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties, de l’état psychique des deux parents et de C.B.________, ainsi que des conditions de vie de l’enfant C.B.________ auprès de chacun de ses parents afin de faire, le cas échéant, toutes propositions sur les modalités de la garde et du droit de visite, respectivement d’une garde alternée, et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant. IV. Parties acceptent que la Dre [...] soit déliée du secret médical s’agissant de l’enfant C.B.________. V. B.B.________ et B.B.________ s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant mineur C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. »

c) Par courrier du 15 février 2021 adressé à la DGEJ et conformément au chiffre VI (recte III) de la convention précitée, la présidente a mis en œuvre le mandat d’évaluation, confié à l’UEMS, des capacités parentales respectives des parties, de l’état psychique des deux parents et de l’enfant C.B.________ ainsi que des conditions de vie de ce dernier auprès de chacun de ses parents, afin de faire, le cas échéant, toutes propositions utiles sur les modalités de la garde et du droit de visite, respectivement d’une garde alternée, et sur les éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021, la présidente a dit que l’appelant bénéficierait immédiatement d’un droit de visite sur son fils C.B.________ chaque semaine le samedi ou, à défaut, le dimanche, de 10 heures à 18 heures, étant précisé, d’une part, que pendant les deux premiers mois, le droit de visite s’exercerait en présence de la sœur ou de la mère de l’appelant et, d’autre part, que le droit de visite s’exercerait au domicile de l’appelant, à charge pour l’appelante d’amener son fils et de venir l’y chercher (I) et a ordonné à l’appelante de renseigner immédiatement l’appelant quant à l’état de santé physique et psychique de l’enfant C.B.________, son lieu de résidence ainsi que ses conditions de vie (II). L’appelante a refusé d’amener l’enfant C.B.________ au domicile de l’appelant. Elle a allégué que son fils avait fait une crise

- 32 - d’angoisse en apprenant qu’il devait se rendre chez son père, en se référant à une attestation des [...] (ci-après : [...]) du 5 mars 2021. Dite attestation indique que l’appelante s’est rendue aux [...] avec son fils le lendemain matin. Les intervenants n’ont relevé aucune plainte du patient et l’examen médical n’a relevé aucune particularité. La Dre [...] a relevé, suite aux explications de l’appelante au sujet de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qu’il serait souhaitable qu’une reprise de contact avec le père soit préparée et progressive. Le 26 mars 2021, statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 23 mars 2021 par l’appelant, la présidente a ordonné à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de se conformer aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021 et a imparti à l’UEMS de la DGEJ un délai au 6 avril 2021 pour désigner un responsable et l’a invité à placer ce dossier dans ses priorités. En raison du refus systématique de l’appelante d’amener son fils C.B.________ afin qu’il puisse voir son père, la présidente a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles le 15 avril 2021 impartissant à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution prévue par l’art. 343 al. 1 let. c CPC, un délai au 19 avril 2021 pour prendre contact avec le [...], à ...][...], par e-mail ou par téléphone, afin de mettre en place une reprise de contact entre l’appelant et son fils C.B.________ et a maintenu pour le surplus les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars 2021.

e) Le 6 mai 2021, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu à ce qui suit :

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f) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 21 mai 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils, et de [...], représentante de la DGEJ. A cette occasion, le père de l’appelant, E.B.________, a été entendu en qualité de témoin, après avoir été informé de son droit de refuser de témoigner. L’appelante a en outre conclu à ce que la reprise du droit de visite entre l’appelant et son fils C.B.________ ait lieu auprès d’[...], à charge pour cette dernière de « fixer les modalités de cette reprise d’un éventuel travail de coparentalité » et des modalités de droit de visite conformes à l’intérêt de l’enfant, à ce que l’appelant soit astreint à poursuivre un suivi psychiatrique et à ce que toutes les ordonnances précédentes contraires à ce qui précèdent soient révoquées. La représentante de la DGEJ a été entendue par la présidente. Elle a indiqué avoir rencontré les parties le 28 avril 2021. Elle a préconisé à ce stade la reprise du lien entre l’enfant C.B.________ et son père notamment par l’intermédiaire d’[...]. Les parties sont convenues de mettre en œuvre [...]. L’appelant a conditionné cet accord « au respect des délais stricts » par l’appelante, à défaut de quoi il demanderait le transfert de la garde.

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g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la présidente a ordonné la mise en œuvre immédiate d’[...] avec mission de rétablir la relation personnelle entre l’appelant et son fils C.B.________ selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par [...], les parties étant invitées à prendre contact d’ici au 31 mai 2021 avec l’institution précitée en vue de fixer les premiers entretiens, a ordonné une guidance parentale auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, notamment l’...][...], étant précisé que le rétablissement de la relation personnelle entre l’appelant et son fils C.B.________ demeurait à ce stade prioritaire, a ordonné à l’appelant de verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. le premier de chaque mois à titre de contribution d’entretien de l’enfant C.B.________ et a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars et 15 avril 2021 en tant qu’elles étaient contraires à la décision. Le 4 juin 2021, l’appelante a déposé une « requête en prononcé de mesures superprovisionnelles ». Elle a en substance fait valoir que le montant de 2'000 fr. prévu dans l’ordonnance précitée était insuffisant et a pris les conclusions suivantes : « Principalement

1. Condamner l’intimé à verser en mains de la requérante, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 25'000.- pour l’entretien de C.B.________ subsidiairement la somme de CHF 11'167.-.

2. Condamner l’intimé à verser en mains de la requérante, par mois et d’avance, pour son propre entretien, la somme de CHF 25'000.- subsidiairement la somme de CHF 17'521.-.

3. Condamner la partie intimée à verser à la requérante la somme de CHF 50'000.- pour valoir comme acompte sur les contributions d’entretien dues pour elle-même et l’enfant. Subsidiairement

4. Autoriser la Requérante à prélever la somme de CHF 50'000.- sur le compte de C.B.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant. ». Le même jour, elle a également déposé un courrier intitulé « procédure sur mesures provisionnelles », dans lequel elle a demandé à la présidente de rendre urgemment son ordonnance de « mesures

- 36 - provisionnelles », portant sur les contributions d’entretien, relative à sa requête du 23 décembre 2020. Par ordonnance du 7 juin 2021, la présidente a rejeté ces deux requêtes. Elle a en substance relevé que l’instruction du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale était close et que la cause se trouvait en état d’être jugée, de sorte qu’une décision serait rendue dans les meilleurs délais. Elle a précisé qu’il n’était pas question de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles à ce stade, dès lors qu’aucune cause en divorce n’était actuellement pendante. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de créer, par l’intermédiaire de la requête de mesures provisionnelles, une voie de droit visant à révoquer l’ordonnance du 26 mai 2021. Par acte du 18 juin 2021, l’appelante a formé un appel contre l’ordonnance du 7 juin 2021. Par arrêt du 6 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021, la présidente a attribué à l’appelante la jouissance exclusive du véhicule [...], à charge pour l’appelant d’en acquitter tous les frais, sous réserve des frais d’essence. Le 13 août 2021, J.________, intervenante d’[...] a indiqué à la présidente qu’elle avait rencontré les parties respectivement les 8 et 9 juin 2021 et leur fils C.B.________ le 22 juin 2021. Il ressort de ce courrier que lors de la première rencontre père-fils médiatisée, le 20 juin 2021, l’enfant était arrivé en se cachant, refusant de s’adresser à son père. Au cours de la visite, il avait accepté de répondre aux questions de son père et de jouer avec lui sans que la présence de l’intervenante ne soit nécessaire. A l’occasion de la deuxième visite, le 21 juillet 2021, l’enfant était arrivé souriant et s’était directement adressé à son père. Il était resté en lien avec celui-ci durant l’entier de la visite en interagissant spontanément. L’intervenante a relevé que le père avait été attentif au bien-être de son fils en respectant ses besoins et sans le brusquer. Elle a toutefois précisé que le conflit parental important qui opposait les parties restait présent et avait un impact sur les visites. Selon l’intervenante, un

- 37 - compte-rendu de la DGEJ ainsi que du psychologue de l’enfant C.B.________ paraissaient nécessaire afin d’avoir tous les éléments permettant un élargissement des visites à une journée et déterminer le cadre le plus adéquat pour maintenir les relations personnelles entre le père et son fils. L’intervenante a préconisé ainsi d’augmenter les rencontres progressivement afin de respecter le rythme de l’enfant et offrir un cadre sécurisant. Elle a proposé que les visites soient planifiées deux fois par mois une heure en septembre, puis qu’elles passent à deux heures dès le mois d’octobre 2021. Le 19 août 2021, suite à une nouvelle requête formée par l’appelante, la présidente a ordonné à l’appelant de contribuer à l’entretien de son enfant C.B.________ et de son épouse par le versement unique d’un montant de 5'000 francs. Le 20 août 2021, la présidente a statué, d’office, sur la continuité de la reprise des relations personnelles entre l’appelant et l’enfant C.B.________, en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son fils continuerait de s’exercer provisoirement par le biais d’[...], selon les modalités fixées par cette institution, soit des visites deux fois par mois, de deux heures, dès septembre 2021. Elle a précisé que cette décision se basait principalement sur le courrier d’[...] du 13 août 2021 rédigé par J.________, préconisant « d’augmenter les rencontres progressivement » et proposant « que les visites soient planifiées deux fois par mois 1 heure en septembre, puis 2 heures dès octobre », et sur le courrier de l’UEMS du 20 août 2021, à teneur duquel [...], cheffe de l’UEMS ad interim, et K.________, responsable de mandats d’évaluation, avaient suggéré, d’entente avec [...], que les prochaines rencontres fixées par cette structure aient lieu à raison de deux fois deux heures dès le mois de septembre 2021, plutôt qu’une heure prévue jusqu’alors, et de même en octobre comme déjà proposé dans le rapport d’[...].

3. Situation personnelle et financière des parties

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a) Depuis la séparation des parties, l’appelant vit seul dans l’ancien domicile des parties à [...], étant précisé que du temps de la vie commune, les époux ont également séjourné du 31 mai 2016 au 10 août 2016 ainsi que du 1er juin 2017 au 22 décembre 2017 à l’[...], à [...]. L’appelant s’est régulièrement acquitté auprès de Crédit Suisse des coûts des intérêts hypothécaires, par 3'125 fr. en moyenne par mois, et de l’amortissement, par 50'000 fr. par an, de la villa de [...]. Durant la vie commune, l’appelant n’a pas réalisé de revenus issus d’une activité lucrative. Il a en effet cessé de travailler suite à grave un accident de voiture survenu en 2007. Il ressort du témoignage du père de l’appelant, E.B.________, que l’appelant avait plusieurs sociétés actives dans l’informatique essentiellement, notamment en lien avec la banque que E.B.________ possédait jusqu’à sa vente. L’appelant s’est ensuite lancé dans plusieurs start-ups jusqu’à son accident de voiture. Depuis 2007, les activités de l’appelant ont été fortement ralenties. Il a ensuite surtout fait de la musique en montant un studio d’enregistrement. Il ressort des déclarations fiscales de 2014 à 2019 que l’appelant ne dégageait pas de bénéfice de son activité de musicien. Il pouvait en revanche bénéficier, à tout le moins dès 2007, de l’aide financière de E.B.________ sous forme de prêts mensuels convertis en donation. Selon les extraits des comptes bancaires produits par les parties, l’appelant a perçu de la part de son père, en 2017, deux tranches de 25'000 fr. par mois ainsi que la somme complémentaire de 57'177 fr. 40 le 3 mars 2017. En 2018, il a reçu la somme mensuelle de 30'000 fr., intitulée « prêt » de janvier à mai, de 50'000 fr. en juin 2018, intitulée « prêt juin 2018 + complément accordé », de 50'000 fr., intitulée « prêt », de juillet à décembre 2018, avec un complément de 25'000 fr. au mois d’août, intitulé « DONATION P/ASSURANCE MAISON », et de 50'000 fr. en décembre 2018, intitulé « prêt-complément décembre ». En 2019, l’appelant a perçu la somme mensuelle de 50'000 fr. par mois, ainsi qu’un transfert de 15'000 fr. le 31 juillet 2017 et un complément, intitulé « donation », de 50'000 fr. le 18 décembre 2019. En 2020, il a perçu la somme mensuelle de 50'000 fr., intitulée « prêt [...] ». Il a de plus perçu un

- 39 - complément de « prêt [...] » de 25'000 fr. en août 2020 et un complément de 60'000 fr. le 22 décembre 2020. Il s’ensuit que sur une période de quatre ans, l’appelant a perçu de son père à tout le moins la somme de 2'582'177 fr. 40 (657'177 fr. 40 [en 2017] + 575'000 fr. [en 2018] + 665'000 fr. [en 2019] + 685'000 fr. [en 2020]), soit 53'795 fr. environ par mois. L’appelant a en outre perçu par l’intermédiaire du [...] les montants de 2'290'000 fr. le 27 janvier 2017 et de 100'000 fr. le 3 février 2017 pour l’achat respectivement d’un appartement à [...] et de son mobilier (cf. annotation de l’appelante sur l’extrait du compte bancaire [...] , pièce 24 ; all. 110 requête du 23 décembre 2020 : « Le père de Monsieur B.B.________ a offert aux deux époux un appartement sis à Lausanne d’une valeur de 2'290'000.- […] ». A cet égard, le témoin E.B.________ a déclaré ce qui suit : « Concernant l’appartement de [...], il y a environ quatre ans, j’ai été sollicité par mon fils, sous la raison de rationaliser son domicile sur un seul niveau au lieu de trois étages dans la maison de [...]. Je précise que j’ai entièrement financé cette maison. Ce sont mon fils et ma belle-fille qui ont choisi un appartement à [...], que je n’ai jamais vu et dont l’achat m’a été présenté comme l’alternative à [...]. Je me suis débrouillé pour faire cette avance à mon fils. Ils n’ont jamais déménagé. J’ai appris que, au lieu de vendre la maison de [...], ils avaient vendu l’appartement de [...] dont j’ai entendu dire (mais je n’ai pas vu de pièce) que j’aurais fait ce cadeau de manière volontaire en plus de [...], ce qui n’est pas le cas. Il va de soi que, n’ayant pas de recettes, ils devaient vendre le logement qui convenait le moins. J’ai appris trois mois plus tard qu’ils avaient vendu [...] pour un peu plus de deux millions. Cet argent a été conservé par le couple. » « Lorsque j’ai été sollicité dans l’urgence pour [...], j’ai effectué une opération d’emprunt au trust familiale qu’est le [...]. Un mois plus tard, je me suis substitué au trust et j’ai assumé l’intégralité de cet emprunt. Mon fils n’est pas bénéficiaire de ces trusts. » L’appelant allègue que, depuis la séparation des parties, son père n’accepterait plus de financer le train de vie des parties et aurait cessé tout versement régulier, à l’exception d’un versement de 20'000 fr. le 26 janvier 2021. Interrogé sur cette question, E.B.________ a confirmé qu’il avait suspendu les versements réguliers, étant précisé qu’il continuait toutefois d’assumer les frais en lien avec la maison de [...], soit

- 40 - notamment les frais d’hypothèque ainsi que quelques frais d’entretien de la villa. Il avait choisi de suspendre lesdits versements en raison de l’attitude de son fils et de sa belle-fille au cours des derniers mois. Il a notamment déclaré ce qui suit : « A la fin de l’année dernière, j’ai appris que ma belle-fille avait quitté le domicile familial en emmenant leur fils, sans communiquer ni le domicile futur ni en consultant qui que ce soit. A l’issue des premières escarmouches entre mari et femme j’ai appris toute une série de choses que je ne savais pas, notamment que mon petit-fils n’était pas scolarisé, qu’il avait un précepteur qui était le frère de ma belle-fille, rémunéré en réalité directement par les sommes que je versais, sans le savoir. L’accumulation de toutes ces frustrations qui ont été les miennes, la méthode de soustraire notre petit-fils a tout le monde, l’affaire de [...], m’a poussé à écrire mon sentiment profond dans cette affaire, et notamment que je comprenais très bien que des couples se séparent, qu’il y a des manières plus ou moins civilisées de le faire et que, lorsque votre unique source de revenus provient de votre beau-père, il n’apparaît pas totalement déraisonnable de parler avant d’agir de la sorte. » E.B.________ a également adressé aux parties un courrier daté du 22 décembre 2020, dans lequel il a indiqué qu’il avait toujours assumé le train de vie des parties. Il a également exprimé son mécontentement concernant l’appartement de [...], soit que les parties avaient sollicité la somme de 2'300'000 fr. pour cet achat, à titre de résidence principale, dans l’attente de la vente de la familiale à [...]. Il a déclaré qu’il avait dû se démener pour trouver rapidement cette somme en un mois, ce qui lui avait posé plusieurs problèmes fiscaux. Il a fait part de sa frustration d’avoir appris à son insu que les parties avaient revendu ce bien et conservé le profit de la vente. Il a conclu son courrier en indiquant qu’il déciderait de la suite financière de ses rapports avec les parties. Les parties ont confirmé avoir vendu l’appartement de [...] quelques mois après son achat et perçu le montant de 1'962'000 fr. à ce titre le 19 juillet 2017 sur le compte courant de l’appelant ([...] IBAN [...]) et conservé l’argent, en se répartissant chacun la moitié du produit de vente. La somme de 981'000 fr. a été ainsi reversée sur le compte de l’appelante le jour même (compte [...] IBAN [...]). L’appelant a notamment acquis, dès la réception de sa part au prix de vente, des actions de la société [...] pour la somme de 100'000 francs. Au 31 décembre 2017, il ne

- 41 - restait plus que la somme de 112'163 fr. sur le compte personnel de l’appelant. L’appelante a déclaré, dans ses déterminations du 10 janvier 2022, que le profit de la vente de l’appartement de [...] avait été entièrement utilisé pour maintenir leur rythme de vie luxueux. S’agissant de la fortune de l’appelant, E.B.________ a déclaré que son fils n’était bénéficiaire d’aucun trust. Il a indiqué qu’il avait été question à un certain moment que son fils devienne actionnaire d’un hôtel à [...] afin d’avoir des revenus réguliers en dehors de ses prêts. Cependant, en raison des conditions de marché à [...], le transfert d’hôtel n’avait pas pu se réaliser. Il a précisé que la société [...] était une société appartenant à sa famille et à ses associés, laquelle avait une fonction de fiduciaire et de comptabilité. Cette société suivait ainsi l’évolution de ses finances, les comptabilités, les investissements et le suivi des investissements. Il a indiqué que [...] était le directeur général de [...]. Sur questions du conseil de l’appelante, E.B.________ a déclaré qu’il n’avait pas connaissance d’un quelconque montage financier mis en place depuis la séparation des parties pour subvenir aux besoins de son fils. Il a confirmé que ce dernier ne percevait aucun revenu ou rémunération de quelque forme que ce soit, provenant de la fortune familiale au sens large, sous réserve des prêts et donations déjà faits. L’appelant dispose, à titre de fortune, de sa part de copropriété de la villa familiale de [...], de la somme de 1'400'000 fr. (IBAN [...] auprès de [...]), étant précisé qu’il s’agit d’un nantissement (cf. relevé de placement 31.12.2020 – 19.11.2021), ainsi que, jusqu’au mois d’août 2021, de 833'000 actions auprès de [...] (n°[...]), dont la valeur s’élevait à 58'009 fr. au 29 janvier 2021 (pièce 1005), qu’il a revendu le 4 août 2021 pour la somme de 57'772 fr. 21 perçue sur son compte le 6 août 2021 (virement intitulé « [...] » n° [...] ; pièce 2002 h). Il ressort de la déclaration fiscale 2010 de l’appelant que celui- ci a déclaré une dette de 15'145'000 fr. envers son père datée du 31 décembre 2007. Les comptes bancaires de l’appelant déclarés au fisc de

- 42 - 2014 à 2019 ne mentionnent aucunement un solde comparable. La dette hypothécaire auprès de [...] s’élevait à 1'467'463 fr. au 31 décembre 2014, à 1'474'757 fr. au 31 décembre 2015, à 1'473'243 fr. au 31 décembre 2016, à 1'468'335 fr. au 31 décembre 2017, à 1'449'950 fr. au 31 décembre 2019 et à 1'369'407 fr. 20 au 31 septembre 2021 (cf. déclarations fiscales 2014 à 2017 et 2019 + extraits du compte bancaire [...]). L’appelant a produit tous les comptes bancaires qui figuraient dans sa déclaration fiscale 2019. L’appelant exerce depuis ces dernières années une activité indépendante de musicien, qui, selon les déclarations fiscales de 2014 à 2019, ne lui rapportent pas de revenus. Dans le cadre de cette activité, l’appelant a effectué d’importantes dépenses pour son studio de musique, sans qu’il soit possible d’établir la valeur de son matériel. Depuis la séparation des parties, soit sur une période de quinze mois, l’appelant a perçu, à tout le moins, la somme mensuelle moyenne de 11'077 fr. (166'162 / 15). Il n’a fait aucune économie et a dépensé l’intégralité du montant perçu, à l’exception de la somme mensuelle de 2'000 fr. versée à son épouse de juin 2021 à novembre 2021 et de janvier 2022 à mars 2022 à titre de contribution d’entretien due à son fils. L’appelant a effectué récemment plusieurs séjours à l’étranger, soit à [...] en septembre 2021, en dépensant notamment les sommes de 375 fr. et de 408 fr. 41 le 21 septembre 2021 pour un hôtel et de 302 fr. 47 pour un restaurant, à [...] en septembre 2021, en s’acquittant des frais d’hôtel de 948 fr. 72 (156.96 + 414.56 + 377.20) le 16 septembre 2021, à [...] en août 2021, s’acquittant de 46 fr. 30 pour un hôtel ainsi que de 134 fr. 30 et de 145 fr. 04 pour des restaurants les 27, 28 et 29 août 2021, à [...] en août 2021, en s’acquittant de frais d’hôtel de 131 fr. 04 et de parking, par 87 fr. 25, le 15 août 2021, à [...] en juillet 2021, en s’acquittant de 224 fr. 20 pour des restaurants le 23 juillet et de 324 fr. 97 le 22 juillet 2021, à [...] et à [...] en juin 2021, en s’acquittant de 279 fr. 64 pour un hôtel et de 101 fr. 48 pour un restaurant le 15 juin 2021

- 43 - et de 592 fr. 09 pour un hôtel le 17 juin 2021. En sus de ce qui précède, l’appelant s’est acquitté des sommes de 569 fr. 92 le 11 septembre 2021, de 536 fr. le 23 août 2021, de 254 fr. 18 le 11 août 2021 et de 300 fr. 23 le 20 juillet 2021 pour des hôtels via [...] et [...] et de 68 fr. 47 le 8 octobre et de 188 fr. 30 le 6 octobre 2021 auprès d’[...]. Il a de surcroît dépensé les montants de 2'029 fr. 15 le 27 septembre et de 992 fr. 09 le 20 septembre 2021 auprès de [...], société active dans l’achat et la vente de Bitcoins et cryptomonnaie, ainsi que de 198 fr. le 25 septembre, de 439 fr. le 16 septembre et de 2'142 fr. le 10 août 2021 chez [...]. Il s’est par ailleurs notamment acquitté de frais de restaurants à hauteur de 165 fr. le 14 septembre, de 218 fr. le 13 septembre, de 110 fr. le 14 septembre 2021, de 110 fr. le 3 septembre 2021, de 135 fr. le 31 août 2021, de 200 fr. le 24 août 2021, de 140 fr. le 20 août 2021 et de 140 fr. le 15 juillet 2021. La présidente a arrêté les dépenses mensuelles de l’appelant comme il suit :

- montant de base Fr.1'200.00

- droit de visite Fr. 150.00

- loyer (intérêts hypothécaires et amortissement) Fr. 7'292.00

- Romande énergie Fr. 880.00

- Serafe Fr. 28.00

- assurance ménage Fr. 415.00

- téléréseau (TRN) Fr. 150.00

- SIR (sécurité et alarmes) Fr. 216.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 900.00

- franchise mensualisée (300 /12) Fr. 25.00

- assurance véhicule Fr. 360.00

- taxe véhicule Fr. 129.00

- TCS Fr. 8.00

- autres frais de véhicule (forfait) Fr. 400.00

- 44 -

- téléphonie et Internet Fr. 687.00

- jardinier Fr. 677.00

- loisirs (forfait) Fr. 600.00

- bien-être et soins corporels (forfait) Fr. 500.00

- vêtements, teinturerie, accessoires (forfait) Fr.2'000.00

- épargne Fr. 1'000.00

- divers (imprévus, frais d’avocat, etc.) Fr. 1'000.00

- impôts (sur la fortune) Fr. 509.00

- vacances Fr.1'500.00 Total Fr.21'246.00 Il sera discuté ci-après des revenus et charges de l’appelant (cf. infra consid. 7 et 8).

b) L’appelante dispose d’une formation dans le milieu médical. Elle a déclaré à l’appui de sa requête du 23 décembre 2020 qu’elle avait exercé dans ce milieu et que d’un commun accord avec son époux, elle avait cessé de travailler pour s’occuper du ménage et de l’enfant C.B.________. L’appelant, pour sa part, a allégué que son épouse bénéficierait d’une formation d’infirmière et qu’elle aurait travaillé en tant qu’infirmière, avant leur rencontre en 2007, plus de dix ans. Il a précisé que les parties s’étaient rencontrées à la Clinique de [...] en 2007 suite à son grave accident de voiture. L’appelante a uniquement contesté y avoir travaillé en tant qu’infirmière, alléguant qu’elle aurait effectué un remplacement de quelques jours en tant qu’aide-soignante. Elle a ensuite déclaré, dans ses déterminations du 20 mai 2021, qu’elle n’aurait jamais travaillé en Suisse et que sa dernière activité professionnelle remonterait à 2005. Elle aurait débuté une reconversion professionnelle en Suisse avant la rencontre des parties, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme suisse. Elle a toutefois déclaré aux intervenants de la DGEJ qu’elle avait travaillé dix-huit ans dans les soins infirmiers (cf. rapport UEMS du 1er octobre 2021). A titre de preuve, l’appelante n’a produit, sur réquisition, que son curriculum vitae (CV), qui mentionne seulement son activité de « femme au foyer » depuis 2008. Il sera discuté ci-après de la situation professionnelle de l’appelante (cf. infra consid. 7.4.2.2).

- 45 - L’appelante vit désormais avec son fils C.B.________ à [...] dans un appartement de 4,5 pièces de 250 m2 dans le loyer s’élève à 12'800 fr. par mois. Afin d’obtenir la location d’un logement, l’appelante a remis une attestation datée du 25 août 2020 de son conseil, informant à qui de droit qu’une contribution mensuelle d’au moins 50'000 fr. serait requise. Elle allègue en outre que ses frais de garantie de loyer s’élèvent à 143 fr. par mois. La présidente a retenu que ce loyer était exorbitant, que les charges de l’ancien logement familial n’atteignaient pas cette somme et que la valeur locative de celui-ci ne correspondait pas à cette somme. Elle a ainsi retenu un loyer mensuel de 5'000 fr., sans impartir un délai de transition. L’époux n’ayant pas versé plus de 2'000 fr. par mois à l’appelante, celle-ci s’est acquittée des loyers de 12'800 fr. depuis le mois de décembre 2020, selon ses dires, grâce à l’aide de son frère et la vente de biens, sans fournir la preuve des versements. S’agissant de la fortune de l’appelante, celle-ci a perçu, en date du 19 juillet 2017, la moitié du prix de vente de l’appartement de [...], soit 981'000 francs. Il ne lui restait plus que la somme de 368'283 fr. au 31 décembre 2017, de 88'347 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'651 fr. au 31 décembre 2019, sans que l’on sache comment a été utilisé cet argent (principalement des « ordres e-banking »), à l’exception de l’achat de son véhicule [...] le 4 septembre 2017, par 85'000 francs. L’appelant a allégué que son épouse aurait utilisé l’intégralité de sa part de la vente de l’appartement pour des dépenses futiles et viré 200'000 fr. sur un autre compte bancaire dans ses écritures de réponse (cf. p.-v. audience du 12 février 2021 p. 5). Il estime cependant dans son écriture d’appel qu’elle disposerait encore de la somme de 981'000 fr., en se référant à des virements bancaires de l’ordre de 300'000 fr. ayant eu lieu en 2017. L’appelante a produit l’intégralité des comptes bancaires mentionnés dans sa déclaration fiscale 2019. Aucun des comptes bancaires produits par l’appelante ne présente un disponible important. L’appelante est également copropriétaire de la villa familiale de [...] et s’oppose à la vente de ce bien.

- 46 - S’agissant de ses charges, l’appelante a la jouissance du véhicule automobile [...]. Elle a produit une attestation de paiement de 2'021 fr. à la [...] le 6 janvier 2021, alléguant que sa prime d’assurance s’élèverait à 696 fr. 40 par mois. Elle allègue en outre des frais d’entretien du véhicule à hauteur de 420 fr. 20 par mois, en se référant à une facture de 2'872 fr. 20 datée du 21 octobre 2020 en lien notamment avec le remplacement de la batterie, par 690 fr. 50 au total, ainsi que le remplacement des disquettes de frein et plaquettes, par 1'632 fr. au total. L’appelante allègue que, du temps de la vie commune, les frais de femme de ménage s’élevaient à 4'479 fr. 40 par mois, correspondant à douze heures par semaine, en se référant aux factures des mois de juin 2020, par 3'657 fr. 50, de septembre 2020, par 3'151 fr. 80, et d’octobre 2020, par 3'892 fr. 25. Les versements effectués par l’appelant à l’entreprise de nettoyage employée par les parties se sont montés à 3'151 fr. 80 le 27 novembre 2020, à 3'151 fr. 80 le 28 octobre 2020, à 3'598 fr. 25 le 25 septembre 2020, à 3'750 fr. le 27 août 2020, à 1'497 fr. 05 le 29 juin 2020, à 2'106 fr. 60 le 29 avril 2020, à 3'592 fr. 85 le 27 mars 2020, à 3'892 fr. 25 le 27 février 2020, 3'592 fr. 85 le 27 janvier 2020, et à 677 fr. 45 le 27 décembre 2019, soit à un total de 29'010 fr. 90 en une année. Aucune facture concernant la résidence de [...] n’a été produite par l’appelante. L’appelante allègue que sa prime d’assurance-maladie LAMal + LCA 2021 s’élèverait à 1'016 fr. 70 par mois. S’agissant de ses frais médicaux, elle prétend qu’elle dépenserait mensuelle la somme de 100 fr. de frais médicaux, de 900 fr. de frais de dentiste et d’orthodontie, de 30 fr. d’hygiéniste dentaire, de 350 fr. de frais de lunettes, de 150 fr. de frais de podologue et de 200 fr. de frais de dermatologue. Le relevé de prestions de l’assurance [...] du 12 octobre 2021 atteste que les frais non couverts par cette assurance, franchise incluse, se sont élevés à 792 fr. 05 sur une période de neuf mois, ce qui correspond à 88 fr. par mois, frais de thérapeute/psychologue traités par [...] inclus. Elle a produit une attestation de sa podologue non datée qui confirme que l’intéressée serait suivie depuis le 12 avril 2016 à raison de 3 à 4 rendez-vous par année.

- 47 - S’agissant de ses frais dentaires, l’appelante s’est acquittée de la somme de 179 fr. auprès de [...] et a produit un courrier (p. 33) qui atteste qu’elle « s’est toujours préoccupée des soins dentaires de son fils [...] ». Elle a également produit une lettre de son ophtalmologue attestant que l’intéressée porte des lunettes. Elle serait également suivie par une psychologue. En dépit des frais médicaux allégués, l’appelante n’indique pas qu’elle serait en mauvaise santé. L’appelante revendique des frais d’assurance ménage RC, par 415 fr., en produisant une facture de prime annuelle de 345 fr. 85. Les dépenses mensuelles de l’appelante ont été arrêtées comme il suit par la première juge :

- montant de base Fr.1'350.00

- loyer (80% de 5'000) Fr.4'000.00

- garantie de loyer Fr. 62.50

- Serafe Fr. 28.00

- assurance ménage Fr. 415.00

- téléréseau Fr. 150.00

- SIR (sécurité et alarmes) Fr. 216.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- ameublement décoration Fr. 1'000.00

- courses et boissons (forfait) Fr. 300.00

- assurances-maladie LAMal et LCA Fr. 900.00

- franchise mensualisée (300 / 12) Fr. 25.00

- autres frais médicaux (forfait) Fr. 500.00

- assurance véhicule Fr. 337.00

- taxe véhicule Fr. 118.50

- TCS Fr. 8.00

- autres frais de véhicule (forfait) Fr. 400.00

- jardinier Fr. 677.00

- téléphone Fr. 120.00

- Internet (forfait) Fr. 100.00

- 48 -

- loisirs (forfait) Fr. 600.00

- bien-être et soins corporels (forfait) Fr. 500.00

- vêtements, teinturerie, accessoires (forfait) Fr.2'000.00

- épargne Fr. 1'000.00

- divers (imprévus, frais d’avocat, etc.) Fr. 1'000.00

- impôts (estimation) Fr.1'000.00

- vacances Fr.1'500.00 Total Fr.18'927.00 Les dépenses précitées seront discutées en droit (cf. infra consid. 8.4.1).

c) C.B.________ est âgé de 7 ans. Il est scolarisé à l’école publique de [...] depuis la rentrée scolaire de l’été 2021. Auparavant, il faisait l’école à domicile avec un précepteur, qui était en l’espèce son oncle [...], dont les coûts s’élevaient à 7'528 fr. 15, selon l’appelante. Le contrat du précepteur a été résilié unilatéralement par l’appelant pour le 28 février 2021. L’appelante a déclaré que son frère n’avait pas contesté cette résiliation. Du temps de la vie commune, l’appelant s’est toujours acquitté du salaire du précepteur par virement effectué depuis son compte bancaire, étant précisé que le dernier salaire net payé, par 5'528 fr. 10, sur ce compte date du 29 janvier 2021. S’agissant des coûts de l’enfant, le relevé de prestations [...] du 12 octobre 2021 indique que les coûts réclamés par dite assurance se sont élevés à 1'333 fr. 75 au total, franchise incluse, ce qui correspond à 148 fr. par mois. L’appelante a en outre allégué, en produisant un courrier du 4 octobre 2021, que l’enfant était suivi par la psychologue [...], dont les coûts s’élevaient à 960 fr. au total pour six séances datées des 6, 20, 25 mai, 2, 9, et 28 juin 2021. Il sied de préciser que l’appelante a entrepris seule, sans consulter son époux, le suivi psychologique de son fils et s’en le tenir informé des suites de ce suivi. De même, elle n’a pas consulté le père sur la question de l’enclassement scolaire de l’enfant ou encore sur la nécessité de prendre rendez-vous auprès d’une psychomotricienne.

- 49 - La présidente a arrêté comme il suit les coûts directs de l’enfant C.B.________ :

- minimum vital Fr. 400.00

- part au logement (20% de 5'000) Fr.1'000.00

- assurance-maladie Fr. 218.90

- dentiste Fr. 20.00

- frais de scolarité (estimation) Fr. 300.00

- cantine (estimation) Fr. 300.00

- matériel scolaire (estimation) Fr. 100.00

- sport (tennis, golf, ski) Fr. 360.00

- sorties, loisirs, restaurant (forfait) Fr. 300.00

- habillement (forfait) Fr.1'500.00

- coiffeur (forfait) Fr. 100.00

- jouets et mobilier (forfait) Fr. 1'500.00

- divers et imprévus Fr. 100.00

- vacances Fr. 730.00 Total Fr.6'928.90 Les coûts directs de l’enfant seront discutés en droit (cf. infra consid. 8). En d roit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

- 50 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 1.2.1 En l’espèce, les appels portent tant sur la garde et les relations personnelles, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme une contestation de nature non pécuniaire dans leur ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 1.2.2 Dès lors que l’ordonnance entreprise ainsi que les conclusions des appels déposés portent notamment sur la garde et les relations personnelles, l’autorité de céans est compétente pour trancher ces questions, et ce peu importe si une partie a saisi – à tort – en parallèle à la procédure de deuxième instance la première juge d’une requête tendant également à trancher ces questions. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de

- 51 - procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En

- 52 - revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5).

- 53 - 2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance et avant que la cause ne soit gardée à juger (cf. avis du 12 janvier 2022). Ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur les questions – litigieuses en appel – de la garde et des relations personnelle ainsi que du montant des contributions d’entretien dues notamment en faveur de l’enfant mineur des parties. Au demeurant, elles ont été produites avant que la cause ne soit formellement gardée à juger. Partant, il convient d’admettre qu’elles sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte du courrier ainsi que des pièces produites par l’appelante le 26 janvier 2022. Ces pièces sont en effet irrecevables, dès lors qu’elles ont été produites après que la cause a été gardée à juger le 12 janvier 2022. L’appelante a requis l’audition de [...], administrateur de la société [...], laquelle gère les finances et affaires de la famille de E.B.________. En l’occurrence, l’appelant a produit les déclarations fiscales des époux des années 2014 à 2019 ainsi que les extraits de ses comptes bancaires. Il ressort ainsi de l’instruction que l’entretien des parties était financé par des libéralités versées par le père de l’appelant, ce dont il a été tenu compte dans la capacité contributive de celui-ci (cf. infra consid. 7.4.1). Dans ces conditions, l’audition requise s’avère inutile pour statuer sur la question des contributions d’entretien dans le cadre d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Quant à la réquisition tendant à la production des relevés détaillés des comptes bancaires de l’appelant formulée dans la requête du 15 novembre 2021 de l’appelante, il convient de la rejeter également, l’appelant ayant produit les extraits de ses comptes bancaires actuels. Les relevés détaillés ne sont dès lors pas nécessaires pour trancher de la question de sa capacité contributive. 2.4

- 54 - 2.4.1 A l’appui de sa réponse et de sa réplique, l’appelante a pris plusieurs conclusions nouvelles (ch. 8 à 10 et 13 à 15 de la réponse ; ch. 9 à 11 et 14 à 25 de la réplique), qui n’ont pas été formulées dans l’acte d’appel, de sorte que la question de leur recevabilité se pose. 2.4.2 L'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 27 décembre 2021/603 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; CACI 27 décembre 2021/603 consid. 2.1). 2.4.3 En l’espèce, s’agissant des conclusions en lien avec la reddition du rapport UEMS, dès lors qu’il s’agit d’un fait nouveau postérieur à l’appel et que l’appelante avait pris des conclusions sur les modalités du droit de visite dans son appel, la conclusion modifiée tendant à ce que le droit de visite du père soit fixé conformément aux prescriptions de l’UEMS est recevable et sera traitée dans le cadre de l’appel. Quant aux conclusions nouvelles tendant à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles et à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, celles-ci ont d’ores et déjà été

- 55 - tranchées, en accord avec les parties, par la première juge. Il s’ensuit qu’elles sont sans objet. En ce qui concerne les conclusions financières nouvelles liées à la situation financière prétendument « catastrophique » de l’appelante (ch. 13 à 15 de la réponse et 14 à 25 de la réplique), force est de constater que cet élément, invoqué à plusieurs reprises par l’appelante aussi bien en première instance que dans son appel, ne constitue pas un fait nouveau. De même, l’appelante mentionne dans son appel déjà, que, bien que requis de verser des pensions alimentaires depuis le mois de juin 2021, l’appelant ne s’est pas acquitté des pensions dues. Il ne s’agit dès lors manifestement pas de faits nouveaux qui justifieraient l’admission de conclusions nouvelles prises uniquement dans le cadre des écritures postérieures à son appel, étant précisé qu’à l’exception des conclusions en lien avec le versement en capital des pensions et la constitution d’une garantie en sûreté d’un montant équivalent, de la saisie des instruments de musique et du blocage du compte nanti auprès de Crédit Suisse, celles- ci ne sont par ailleurs nullement motivées sur le fond (cf. mémoire de réponse et réplique ; art. 311 al. 1 CPC). A supposer que lesdites conclusions nouvelles soient recevables, il conviendrait de toute manière de les rejeter. L’appelant ne dispose en effet pas de fortune à sa libre disposition pour assumer le paiement en capital des pensions. Pour ce motif également, il ne peut être astreint à la constitution de sûretés par garantie bancaire ou par augmentation du crédit hypothécaire. Par ailleurs, le blocage du compte de [...] est sans intérêt dès lors que cette somme est nantie. Aussi, les conditions d’un avis aux débiteurs – qui ne sont du reste pas motivées par l’appelante – ne sont pas réalisées. De même, on ne saurait contraindre E.B.________, qui n’est pas partie à la procédure, à verser en lieu et place de son fils les pensions dues, ce dernier n’étant pas titulaire d’une telle créance envers son père. Enfin, on précisera, à toutes fins utiles, que l’appelante ne saurait prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant pour s’acquitter des pensions dues par l’époux à qui revient cette obligation financière.

- 56 - Il sera traité de la conclusion de l’appelante en lien avec la vente des instruments de musique ci-après (cf. infra consid. 11). 3. 3.1 Dans une partie intitulée « En fait », l’appelante expose sa propre version des faits. Il en va de même des éléments contenus dans les « préambules » et les « remarques liminaires » de ses écritures. 3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche de la première juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à l’autorité d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui de la

- 57 - décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). 3.3 De manière générale, force est de constater qu'aux chiffres 1 à 12 et 16 à 84 de son appel, l’appelante ne fait qu'exposer sa propre version des faits sans aucunement se référer à l’état de fait établi par la première juge ni indiquer en quoi ces faits seraient incomplets ou inexacts, ce qui ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de motivation. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte ces faits pour le cas où ils s'écarteraient de ceux retenus par la première juge. Quant aux remarques générales relevées à titre liminaires ou dans le préambule, elles ne remplissent pas davantage les exigences prévues à l’art. 311 al. 1 CPC. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une contestation inexacte de faits. Il soutient que c’est à tort que la première juge a omis de tenir compte de son intention, relevée en février 2020 déjà, de se rapprocher du lieu de scolarisation de son fils. Il fait valoir que plusieurs éléments qui permettraient de démontrer l’attitude « inadmissible » de son épouse n’ont pas été relevés dans l’ordonnance querellée, soit que l’appelante est partie du jour au lendemain avec leur fils sans donner d’indication sur leur lieu de résidence et sans laisser l’appelant avoir le moindre contact avec C.B.________. L’appelante ferait en outre fi des décisions judiciaires ordonnant la reprise du lien père-fils. Par ailleurs, l’ordonnance querellée ne mentionnerait pas que l’appelante aurait accusé son époux d’être dangereux et qu’il risquerait d’enlever l’enfant. Il relève que le droit de visite se passerait bien et que son fils souhaiterait passer plus de temps avec lui, ce que l’ordonnance ne mentionnerait pas. Il critique encore les critères qui ont amené la première juge à attribuer la

- 58 - garde à la mère, à savoir la stabilité de l’enfant et également le fait que les capacités éducatives de deux parents paraîtraient équivalentes. 4.2 En l’espèce, sous une partie intitulée « contestation inexacte des faits », l’appelant s’en prend davantage à l’appréciation de la première juge, notamment s’agissant des critères de la stabilité de l’enfant et des capacités éducatives des parents, ce qui constitue une violation du droit. Ces critiques seront par conséquent examinées ci-après (cf. infra consid. 5 et 6). Quant à l’intention de l’appelant de déménager prochainement près du lieu de scolarisation de l’enfant, on constate que ce changement de lieu de résidence n’a toujours pas eu lieu actuellement et que, pour les motifs qui seront indiqués ci-après, ce fait n’est de toute manière pas suffisant pour permettre un changement de garde à ce stade ni l’instauration d’une garde alternée. Quant à l’attitude de l’appelante, force est de constater que l’ordonnance querellée constate le refus de l’intéressée de respecter le droit aux relations personnelles de l’appelant, tel que fixé par les ordonnances des 3, 26 et 14 avril 2021. Il est également mentionné que l’appelante avait refusé de communiquer à son époux le domicile de l’enfant ainsi que les conditions de vie de ce dernier. Il en va de même des allégations de l’appelante au sujet de son époux, en particulier du danger qu’il représenterait pour son fils selon la mère, étant précisé que la présidente n’a pas retenu lesdites allégations pour établies. L’état de fait sera en revanche complété s’agissant de la date de la rupture des liens père-fils, afin de mentionner que l’appelante a quitté le domicile conjugal le 24 décembre 2020 avec le fils des parties, sans indiquer sa nouvelle adresse et sans laisser l’appelant contacter son fils. L’état de fait sera également complété en ce qui concerne les constatations d’Accord Famille du 13 août 2021 sur les relations père-fils. Garde de l’enfant C.B.________ et relations personnelles 5. 5.1 L’appelant fait valoir que la garde de l’enfant C.B.________ devrait lui être attribuée. Il invoque à cet égard que ses capacités

- 59 - éducatives sont bonnes, voire meilleures que celles de son épouse, en particulier compte tenu de l’attitude « inacceptable » de cette dernière qui l’empêcherait de voir son fils. Les intervenants auraient de surcroît relevé que l’enfant aurait été surprotégé des frustrations et aurait besoin d’être remis à sa place d’enfant. Par ailleurs, en dépit de l’autorité parentale conjointe, l’appelante ne lui communiquerait pas les difficultés de C.B.________ relatives à sa motricité et à la proposition de la doyenne de l’école de refaire une 2P. Il indique que son fils, selon l’intervenante d’Accord Famille, serait pris dans un conflit de loyauté majeur, dont son épouse serait responsable. Cette dernière jouerait un rôle important dans l’image négative que l’enfant se ferait de son père, son discours étant plaqué sur celui de la mère. Il relève une nouvelle fois qu’il a l’intention de déménager le plus rapidement possible près du lieu de domicile de son fils. Il aurait en outre toujours collaboré avec les autorités et institutions qui entourent la famille depuis la séparation, alors même que rien ne justifiait la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Il serait ainsi évident qu’il respectera le droit de visite de la mère, ce qui serait loin d’être une certitude s’agissant de la situation inverse. 5.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

- 60 - Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 note Sandoz), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

- 61 - 5.3 La première juge a attribué la garde de l’enfant C.B.________ à sa mère en relevant que, bien que les relations père-fils ont été interrompues brutalement par l’appelante en raison de son départ avec l’enfant du domicile familial, puis compliquées du fait que l’appelante refusait de donner suite aux ordonnances de mesures superprovisionnelles instaurant un droit de visite du père, la stabilité de l’enfant commandait de le laisser auprès de sa mère. Il vivait en effet depuis plusieurs mois auprès de celle-ci à [...] où il était scolarisé, de sorte qu’un nouveau déménagement précipité et un retour à [...], en l’absence de sa mère, constituaient une perturbation supplémentaire dans la vie de l’enfant. La première juge a toutefois relevé que ces éléments pourraient être rediscutés après la reddition du rapport de l’UEMS. Elle n’excluait pas, selon les conclusions dudit rapport, une garde en faveur du père ou une garde alternée. 5.4 L’UEMS a rendu son rapport le 1er octobre 2021, aux termes duquel elle préconise une reprise des relations personnelles père-fils par étapes afin de rassurer l’enfant C.B.________ et de s’assurer notamment des capacités de l’appelant à répondre aux besoins quotidiens de son fils. Pour ce motif déjà, on ne saurait confier à ce stade la garde de l’enfant des parties à son père, ni examiner l’opportunité d’une garde alternée. Par ailleurs, la mère s’est occupée de manière prépondérante de C.B.________, à tout le moins, depuis le mois d’avril 2020, soit depuis deux ans. Elle apparaît ainsi en l’état être le parent le mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité nécessaire à son bon développement. Quant aux capacités éducatives des deux parents, quoi qu’en dise l’appelant, elles ne paraissent pas meilleures de son côté, étant notamment précisé que la Dre [...] a relevé que les parents avaient tous deux, du temps de la vie commune, surprotégé l’enfant. On peut certes constater que la mère ne favorise pas les contacts avec l’autre parent, celle-ci ayant notamment empêché tout contact direct père-fils depuis la séparation des parties et compliqué le processus de reprise de contact ordonné par la première juge. De plus, elle n’implique pas le père, en dépit de l’autorité parentale conjointe, dans les décisions à prendre concernant l’enfant, soit

- 62 - notamment en ce qui concerne l’enclassement scolaire ou encore la nécessité d’entreprendre un suivi auprès d’une psychomotricienne. Cependant, ces éléments ne sauraient en l’état suffire à un transfert de garde au vu des conclusions du rapport de l’UEMS, ce d’autant plus que l’enfant n’a plus été seul en présence seul de père plus de deux heures depuis la séparation des parties, voire depuis le mois d’avril 2020 déjà. Quant à l’existence d’un conflit de loyauté, on relèvera d’une part qu’un tel conflit n’est pas surprenant au vu de la relation particulièrement conflictuelle des parties, et que, d’autre part, une expertise pédopsychiatrique devrait prochainement être ordonnée par la présidente, ce qui permettra, le cas échéant, de lever le voile sur un éventuel cas d’aliénation parentale tel qu’allégué par l’appelant. A ce stade, il est ainsi contraire aux intérêts de l’enfant de modifier les modalités du droit de garde. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 6 6.1 L’appelante s’oppose aux modalités du droit de visite fixées par la première juge. Elle se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits, dès lors que l’ordonnance entreprise ne dirait mot des certificats médicaux de la Dre [...], pédiatre de l’enfant C.B.________, ni du compte-rendu des [...], ni du rapport d’Accord Famille du 13 août 2021. Elle soutient que c’est à tort que la première juge n’a pas pris en compte ces éléments et surtout rendu une décision sans attendre la reddition du rapport de l’UEMS. Elle reproche également à la première juge d’avoir retenu que les capacités éducatives de son époux n’étaient pas remises en cause et qu’il n’existerait aucun indice concret de mise en danger du bien de l’enfant lorsqu’il est avec son père. L’appelante soutient également que c’est dans l’intérêt de son fils qu’elle n’a pas donné suite aux ordonnances rendues par la première juge instaurant un droit de visite à la journée au père et que ses décisions auraient été confirmées par l’UEMS qui préconiserait de continuer à élargir progressivement le droit de visite de l’appelant.

- 63 - Selon l’appelante, le rapport de l’UEMS constaterait le comportement agressif et menaçant de l’appelant avec les intervenants. Elle indique également que son époux serait un fervent adepte des thèses complotistes et d’ufologie et qu’il tenterait d’endoctriner leur fils. Dans ce contexte, l’enfant C.B.________ aurait indiqué à K.________ que son père lui avait « demandé d’espionner sa mère, car celle-ci aurait un plan pour le détruire ». L’appelante aurait ainsi quitté le domicile conjugal pour mettre en sécurité son fils. Pour ce motif, elle soutient que l’appelant doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique. Quant au déroulement du droit de visite médiatisé, l’appelante relève que son époux aurait oublié de se présenter à un rendez-vous d’évaluation fixé par la DGEJ ainsi qu’à une visite fixée le 17 novembre

2021. De plus, les jeux offerts par le père à son fils durant les visites seraient en décalage avec son âge. Il conviendrait ainsi d’instaurer un droit de visite selon les modalités proposées par l’UEMS. Pour sa part, l’appelant relève que l’exercice du droit de visite surveillé auprès d’Accord Famille avait été ordonné non pas en raison d’un quelconque danger qu’il représentait pour son fils mais face au refus obstiné de l’appelante de respecter notamment l’ordonnance du 3 mars 2021 ayant fixé un libre droit de visite un jour par week-end. Il soutient que le mandat d’Accord Famille se limiterait à rétablir la relation personnelle avec son fils, l’idée étant de passer ensuite à un libre et large droit de visite. Le rapport de l’UEMS confirmerait que les relations père-fils se dérouleraient bien et que le lien aurait été rétabli. L’enfant serait toutefois pris dans un conflit de loyauté. En outre, l’appelante ne l’inclurait pas dans les décisions importantes à prendre concernant l’enfant, soit notamment le choix de le faire redoubler ou de le faire suivre une psychomotricienne, et ce malgré l’autorité parentale conjointe. L’intervenante d’Accord Famille aurait en outre relevé le 22 septembre 2021 que sa présence n’était plus nécessaire durant les deux heures de droit de visite et que des moments pouvaient se dérouler entre le père et son fils seuls. Rien ne se justifierait ainsi de limiter son droit aux relations personnelles. Les modalités du droit de visite proposées par l’UEMS

- 64 - seraient par conséquent incohérentes en raison notamment des constats favorables en faveur de l’appelant. Il estime que c’est en raison des allégations de l’appelante, selon lesquelles il pourrait se mettre en colère, devenir menaçant, posséderait un arsenal d’armes, aurait une consommation d’alcool problématique, adhérerait à des thèses complotistes et serait amateur d’ufologie, que l’UEMS aurait pris de telles conclusions. L’UEMS ignorait que la première juge n’avait pas tenu pour établies lesdites allégations. Il ne présenterait ainsi aucun danger pour son fils, de sorte qu’il ne se justifie pas de limiter son droit de visite. 6.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et ATF 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux

- 65 - relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4). 6.3 La première juge a considéré que, malgré les allégations de l’appelante, les capacités éducatives de l’appelant n’étaient pas remises en cause et qu’il n’existait pas d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant lorsqu’il était avec son père. Les allégations de mauvais traitement envers C.B.________ étaient émises par les deux parties et semblaient être formulées uniquement en raison des tensions importantes qui régnaient entre les parties. Elle a constaté que la reprise du droit de visite entre l’appelant et son fils était intervenue par l’intermédiaire

- 66 - d’Accord Famille et que l’élargissement progressif devait se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021. Elle a estimé qu’à compter du mois de novembre 2021, il n’existait plus de raison de prévoir un droit de visite surveillé, ni même d’en restreindre l’étendue. Elle a ainsi permis à l’appelant de bénéficier d’un droit de visite élargi, l’intérêt de l’enfant étant d’avoir des contacts réguliers avec son père. 6.4 6.4.1 Depuis la reddition de l’ordonnance attaquée, l’UEMS a rendu son rapport daté du 1er octobre 2021. Il ressort de ce rapport que la mère a conclu à un droit de visite médiatisé, car elle craint fortement ce que le père pourrait inculquer à C.B.________, par rapport à ses croyances. Elle a également fait part de ces craintes que son fils se rende dans l’ancien domicile conjugal, maison dans laquelle « ils se sont sentis en insécurité ». De plus, C.B.________ aurait des difficultés à dormir sans sa mère. Cette dernière redoute également que le père ne soit pas en mesure de répondre aux besoins de son fils au quotidien. Quant à l’enfant C.B.________, il a été entendu le 6 juillet 2021 par K.________, soit après la première reprise de contact organisée par l’intermédiaire d’Accord Famille. L’enfant avait alors déclaré qu’il n’était pas content de revoir son père. Il avait également indiqué que son père lui aurait demandé, à une reprise, par le passé, d’espionner sa mère, car celle-ci aurait eu un plan pour le détruire. S’il avait une baguette magique, il souhaiterait que son père « soit gentil avec sa maman ». Nonobstant ce qui précède, les intervenantes, que ce soit J.________ d’Accord Famille ou K.________ de la DGEJ, ont toutes deux constaté que l’enfant avait du plaisir à voir son père lors des visites médiatisées. Cette dernière intervenante a d’ailleurs indiqué dans son rapport que « le lien père-fils [était] bien présent, leur relation [était] faite d’échanges, d’humour et d’éclats de rire de la part de C.B.________ ». K.________, après discussion avec J.________, a relevé que, lors des visites, le lien entre le père et son fils s’était rapidement et totalement recréé. La sécurité de l’enfant était assurée par le père. Hormis certains jeux amenés

- 67 - par le père, lesquels étaient en léger décalage avec son âge, les intervenantes n’ont pas relevé de problèmes particuliers. Quant à sa psychologue, elle a relevé qu’après la reprise de contact avec son père, C.B.________ avait été rassuré. K.________ a toutefois indiqué que beaucoup de choses étaient dites à l’enfant, ce qui pouvait se révéler difficile pour celui-ci. En outre, les intervenantes ont noté que si les rencontres avec le père se passaient bien, ce n’était pas forcément ce que C.B.________ racontait ensuite à sa mère. Tant la pédiatre que la psychologue ou encore les intervenantes d’Accord Famille et de la DGEJ ont en effet constaté que l’enfant était pris dans un conflit parental « virulent et chronique, fait de disqualifications réciproques et de projections négatives fortes, de l’un vis- à-vis de l’autre parent ; ceux-ci s’accusant mutuellement de ne pas tenir compte de l’intérêt de leur enfant ». Selon la psychologue [...], lorsque l’enfant est confronté à cette situation, il devient très angoissé/agité. La psychologue [...] et la Dre [...] ont relevé que le discours de l’enfant pouvait être plaqué sur celui de sa mère, la pédiatre notant qu’un certain mimétisme dans l’utilisation des mots était possible dès lors qu’il avait toujours été entouré d’adultes. J.________ a relevé que sa présence n’était plus nécessaire et que le droit de visite pouvait se dérouler sans surveillance. La présence d’Accord Famille reste cependant requise au début et à la fin des rencontres pour assurer la transition entre les parents. L’UEMS a ainsi préconisé un élargissement progressif sans surveillance du droit de visite, afin de ne pas brusquer l’enfant C.B.________, avec la présence d’Accord Famille au début et à la fin des visites, afin d’assurer la transition de l’enfant entre les parties. 6.4.2 En l’espèce, il sied de constater que les relations personnelles entre le père et son fils ont été interrompues en avril 2020 déjà, soit quelques mois avant la séparation des parties. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur les raisons de cette interruption, l’appelant reprochant à son épouse de l’empêcher de voir son fils et l’appelante, de son côté, expliquant qu’il s’agissant du souhait de C.B.________. Depuis la séparation des parties, l’appelante a refusé tout contact direct entre le père et son

- 68 - fils, malgré les demandes répétées en ce sens du père (cf. messages SMS). L’appelante a persisté son refus en ne donnant pas suite aux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars et 15 avril 2021 instaurant un droit de visite à l’appelant. Moyennant le respect « des délais stricts » par l’appelante, les parties sont convenues de mettre en œuvre Accord Famille, étant précisé que sa mission était la reprise des relations personnelles entre l’appelant et son fils. C’est dans le contexte précité que l’appelant a accepté que le droit de visite soit dans un premier temps surveillé, la première juge n’ayant décelé aucun motif qui justifierait un droit de visite médiatisé. A l’encontre de cette appréciation, l’appelante soutient que son époux n’aurait pas les capacités éducatives pour s’occuper de son fils et représenterait un danger pour l’enfant, en se référant notamment au rapport de l’UEMS, citant les jeux offerts par l’appelant et son comportement soi-disant agressif et menaçant, et ses croyances. A cet égard, on relèvera que, contrairement aux dires de l’appelante, ledit rapport n’indique pas que l’appelant serait agressif et menaçant. Il est uniquement fait mention par la Dre [...] que l’appelant, lors de sa visite du 15 avril 2021, a eu des propos et un ton par moment menaçants au sujet des certificats médicaux établis. Elle n’a toutefois pas déclaré que celui-ci était agressif, et un tel comportement n’a été relevé par aucun autre intervenant. Par ailleurs, le rapport de l’UEMS ne met pas en doute les capacités éducatives du père et constate au contraire que, hormis certains jeux qui n’étaient pas adaptés à l’âge de C.B.________, l’appelant est en mesure d’assurer la sécurité de son fils et est adéquat avec celui-ci. Quant à ses croyances – fussent-elles avérées –, il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait tenté d’endoctriner son fils. S’il ressort effectivement qu’à une reprise, au printemps 2020, l’appelant aurait eu des agissements inquiétants et contraires aux intérêts de l’enfant, en lui suggérant d’espionner sa mère et en lui faisant croire que celle-ci aurait eu un plan pour les détruire, événement qui a conduit à la rupture des liens père-fils du temps de la vie commune, aucun intervenant a relevé des propos inadéquats de la part de l’appelant lors de ses interactions avec l’enfant. Au contraire, les visites père-fils se déroulent bien, et ce peu importe la

- 69 - teneur des certificats médicaux produits de la Dre [...] et des [...] datant d’avant la reprise desdites visites. Il n’existe en l’état aucun indice concret de mise en danger de l’enfant qui nécessiterait le maintien des visites surveillées, de sorte que celles-ci ne nécessitent plus de surveillance. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de soumettre l’appelant à une expertise psychiatrique, l’UEMS préconisant uniquement une expertise pédopsychiatrique. Le rapport de l’UEMS met en exergue le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. C.B.________ a en effet été trop exposé au conflit qui oppose ses parents. Pareille constatation ressort également de l’attitude de C.B.________, qui n’ose pas en présence de sa mère lui dire que les visites avec son père se déroulent bien. Les parties se reprochent toutes deux de ne pas tenir compte de l’intérêt de l’enfant. Il est pourtant dans l’intérêt de celui-ci d’avoir des relations avec ses deux parents tout en étant préservé des tensions existantes entre ces derniers. Il appartient ainsi aux parties d’éviter tout commentaire négatif au sujet de l’autre parent en présence de l’enfant. C’est d’ailleurs en raison du grave conflit parental que l’UEMS a jugé nécessaire de prévoir non seulement la mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations personnelles – ordonnée par la première juge le 1er décembre 2021 – mais également un encadrement des transitions de l’enfant lors des visites. A ce stade, il convient de maintenir un tel encadrement, toutefois par le biais du Point Rencontre, dès lors qu’Accord Famille – dont le mandat touche de toute manière à sa fin – n’est pas en mesure d’assurer des passages de plus d’une demi-journée. Les parties sont toutefois d’ores et déjà rendues attentives qu’un tel encadrement ne peut être que provisoire, et que celles-ci doivent communiquer directement l’une avec l’autre au sujet de leur enfant, étant rappelé que si l’appelante détient à ce jour la garde exclusive, l’autorité parentale demeure conjointe, de sorte que cette dernière ne peut pas prendre seule – et ce peu importe le bien-fondé de ces choix – les décisions au sujet de l’enfant. Si l’appelante vient à persister tout refus de communication minimale avec son époux, il conviendra alors de réexaminer, dans l’intérêt de l’enfant, la question du maintien de la garde exclusive à la mère.

- 70 - L’UEMS a recommandé que l’élargissement des visites se fasse par étapes afin, d’une part, de rassurer l’enfant et, d’autre part, de s’assurer de la fiabilité de l’appelant. Si l’appelant a effectivement manqué deux rendez-vous, force est de constater qu’aucun problème n’a été révélé depuis lors, de sorte que sa fiabilité ne représente pas un obstacle à l’instauration d’un droit de visite usuel. Cependant, il en va de l’intérêt de l’enfant d’élargir le droit de visite du père progressivement afin de ne pas brusquer C.B.________, qui, on le rappellera, n’a plus passé des journées entières avec son père depuis près de deux ans. Les modalités du droit de visite proposées par l’UEMS ne sont donc pas incohérentes, celles-ci n’ayant pas été prises en raison du comportement de l’appelant, de sorte que ses critiques à cet égard sont vaines. Dès le mois de novembre 2021, soit depuis maintenant six mois, l’appelant a pu voir son fils à raison de deux heures trois fois par mois et cette étape s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir un élargissement du droit de visite de 2 à 3 heures, mais directement à une demi-journée. Il est précisé que le Point Rencontre prévoit que, pour toute nouvelle situation, les deux premières visites sont fixées pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux durant un mois. Le père pourra ensuite avoir son fils auprès de lui, par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, deux fois par mois avec une sortie autonome de 6 heures durant deux mois, puis, du samedi matin dès 9 heures au dimanche matin (24 heures), les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Est, durant deux mois, puis un week-end sur deux du samedi matin dès 9 heures au dimanche soir à 18 heures au plus tard, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre, à charge pour l’appelante d’amener son fils au domicile du père et de venir l’y chercher. Lesdites modalités fixées dans la présente ordonnance seront revues dès le dépôt de l’expertise pédopsychiatrique en cours. Il est précisé que les parents devront se conformer aux directives du Point Rencontre, qui déterminera le lieu des visites, et sont tenus de prendre contact directement auprès de cette institution pour un entretien préalable à la mise en place des visites. Ces modalités seront effectives dès que possible selon les prochaines disponibilités du Point Rencontre.

- 71 - Dans l’attente de la mise en œuvre du Point Rencontre, il convient de maintenir provisoirement des visites d’une durée comprise entre 2 et 4 heures, selon les disponibilités d’Accord Famille, trois fois par mois avec la présence d’un intervenant au début et à la fin des rencontres. 6.5 6.5.1 L’appelant relève qu’une guidance parentale avait été ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021 auprès d’Accord Famille. Le compte-rendu d’Accord Famille ne mentionne aucune démarche entreprise en ce sens, alors qu’il souligne l’existence d’un important conflit de loyauté. Dès lors que l’appelante s’y oppose, une décision en ce sens devrait être rendue. Pour sa part, l’appelante soutient que la guidance parentale n’est aucunement indiquée dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’enfant C.B.________ n’a pas de difficulté et qu’il ne pose aucun problème aux parents. Seul un curateur de surveillance des relations personnelles serait recommandé par l’UEMS. 6.5.2 En l’occurrence, le rapport de l’UEMS préconise le passage de l’enfant par l’intermédiaire d’une institution en raison du grave conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouve. Ce conflit est le résultat d’un dysfonctionnement majeur dans les relations personnelles des parties. Dans sa réponse, l’appelante semble minimiser les souffrances de son fils, en alléguant que l’enfant « n’a pas de difficulté » et ne « pose aucun problème aux parents ». On peut ainsi raisonnablement douter que l’appelante ait pris conscience de l’impact des relations parentales sur l’enfant C.B.________ et, partant, sur son bon développement. Il sied dès lors de rappeler que la mise en œuvre d’une institution pour assurer le passage de l’enfant ne peut être qu’une solution provisoire, les parents devant travailler leur relation, dans l’intérêt bien compris de leur fils, afin d’être en mesure de s’échanger seuls l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père. Dans cette perspective, il y a lieu d’ordonner aux parties un

- 72 - suivi en guidance parentale, ce qui ne peut être que favorable à l’amélioration de leur relation, et partant, au bien-être de leur fils. Un tel suivi sera mis en œuvre auprès d’Accord Famille, et, subsidiairement, en cas d’indisponibilité de cette institution, auprès de toute institution qu’Accord Famille jugera adaptée. Les parties sont d’ores et déjà mises en garde sur la nécessité de donner suite aux convocations de l’institution amenée à effectuer le suivi et sur l’impact d’un éventuel refus sur les modalités de prise en charge futures de l’enfant. 6.6 6.6.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit rappelé, dans le dispositif de l’ordonnance attaquée, l’accord des parties pris lors de la convention du 12 février 2021, selon lequel les parties s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. Pour sa part, l’appelante s’oppose à cette conclusion. Elle allègue qu’elle a uniquement pris cet engagement au début de la procédure afin de rassurer son époux sur le fait qu’elle n’allait pas déménager à l’étranger. Cet engagement la priverait injustement de la possibilité de voyager avec son fils à l’étranger. 6.6.2 En l’espèce, les parties se sont engagées sur ce point par convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne ressort pas de la convention que les parties ont limité cet engagement jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. L’appelante, pourtant assistée, ne se prévaut de surcroît pas d’un vice du consentement, de sorte qu’elle ne saurait revenir sur son engagement. C’est le lieu de préciser que l’appelante est particulièrement de mauvaise foi lorsqu’elle allègue qu’elle aurait accepté un tel engagement uniquement pour rassurer son époux. L’appelante avait en effet pris une conclusion en ce sens dans sa requête de « mesures superprovisionnelles » du 23 décembre 2020 ainsi qu’une conclusion en inscription de l’enfant dans le système SIS et RIPOL, craignant, sans le rendre vraisemblable, un risque d’enlèvement.

- 73 - Dès lors que la situation relationnelle entre les parties est particulièrement conflictuelle et qu’elles ne semblent pas s’entendre sur la portée de la convention du 12 février 2021, il convient de rappeler la teneur de son ch. V dans le dispositif de l’ordonnance attaquée. 6.7 6.7.1 L’appelant conclut à ce qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314a bis CC soit instituée en faveur de son fils. Il estime que l’enfant est pris dans un conflit d’intérêt avec ses parents. En ne mettant pas en œuvre une telle curatelle, il soutient que la première juge aurait violé l’art. 315a al. 1 CC. 6.7.2 Selon les art. 314a bis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant est nécessaire. Ces normes n’imposent toutefois pas au juge de désigner automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce sujet. En l’espèce, l’enfant, qui désormais bénéficie d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, a été entendu dans le cadre de la procédure par plusieurs intervenants d’Accord Famille et de la DGEJ. Cette dernière, par l’intermédiaire de l’UEMS, a rendu un rapport neutre qui prend notamment en compte les dires de l’enfant C.B.________. Dans ces conditions, la simple existence d’un conflit d’intérêts ou de conclusions divergentes entre les parents au sujet de la garde et des relations personnelles ne sauraient justifier à elles seules l’adoption d’une curatelle de représentation. L’autorité de céans est en effet suffisamment renseignée pour prendre une décision sur ces questions litigieuses. Il convient ainsi de rejeter la conclusion de l’appelant. Situation financière des parties et contributions d’entretien 7.

- 74 - 7.1 Les parties contestent toutes deux le revenu hypothétique imputé à l’appelant. L’appelante estime que celui-ci devrait s’élever à 242'500 fr. par mois. Quant à l’appelant, il soutient qu’il ne perçoit aucun revenu, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien des siens. L’appelant fait par ailleurs valoir que son épouse, en raison de sa formation dans le milieu médical, devrait être en mesure de réaliser des revenus de l’ordre de 5'970 fr. brut par mois à un taux d’activité de 50 %. 7.2 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). 7.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF

- 75 - 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales se montant respectivement à 6.225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers (ofas/pratique/cotisation dues et ofas/pratique/PME-entreprises/guide/2e pilier/cotisations), soit au total à 13.225 % (CACI 26 août 2016/473 consid. 6.3). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à

- 76 - la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 7.2.2 Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1). 7.2.3 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). 7.2.4 Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune

- 77 - familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 consid. 6.5.2 ; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1). 7.3 La première juge a relevé la particularité de la situation financière des époux [...], soit qu’aucune des parties n’avait exercé d’activité lucrative durant le mariage. Elle a constaté que les parties s’accordaient à dire que le train de vie du couple était financé principalement par les versements effectués par le père de l’appelant, E.B.________. L’appelante dispose d’une formation dans le milieu médical mais elle avait cessé toute activité durant la vie commune. Quant à l’appelant, il a toujours pu bénéficier du soutien financier de son père et n’a dès lors pas de formation professionnelle. Il tente de développer sa carrière de musicien. La première juge a en revanche considéré que le train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était financé par les libéralités de la fortune familiale de l’époux. L’appelant devait dès lors se laisser imputer cette ressource pour déterminer sa situation financière. A cet égard, le père de l’appelant, E.B.________ effectuait des avances et prêts convertis à son fils à hauteur de 50'000 fr. par mois en moyenne. Elle a également constaté que, ponctuellement, l’appelant avait reçu des sommes plus importantes, soit notamment la somme de 2'290'000 fr. en vue d’acquérir un appartement à [...], étant précisé que le père de l’appelant n’avait appris que par la suite que les parties avaient vendu cet appartement et conservé l’argent. L’appelante avait perçu sa part au produit de vente du bien précité, par 981'000 fr., le 19 juillet 2017, sur son compte personnel. Quant à l’appelant, il aurait également perçu le montant de 100'000 fr. de la part du trust familial, [...], le 3 février 2017. Elle a toutefois considéré qu’on ne saurait imputer à l’appelant, au stade

- 78 - de la vraisemblance, un revenu mensuel net supérieur à 50'000 fr., en précisant que la situation financière de l’appelant était pour le moins complexe et que seule une expertise comptable, exclue en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, permettrait d’avoir une appréciation plus claire. 7.4 A titre liminaire, il convient effectivement de constater que la situation financière des [...] est très particulière, en ce sens qu’aucune des parties ne réalise des revenus issus d’une activité lucrative ou d’une éventuelle fortune (cf. à cet égard infra consid. 7.4.1). Leur train de vie était financé par la fortune du père de l’appelant. Les parties se reprochent mutuellement un manque de collaboration, en ne révélant pas l’intégralité de leurs comptes bancaires, étant cependant précisé qu’elles ont toutes deux produit les extraits actuels de leurs comptes déclarés (cf. déclaration fiscale 2019). L’appelante allègue par ailleurs l’existence d’un prétendu « montage financier » s’agissant de la fortune de la famille [...], notamment en lien avec le [...], dont son époux serait, selon les dires de l’appelante, bénéficiaire. Les deux parties soutiennent également qu’elles ne disposeraient d’aucune ressource financière actuelle, de sorte qu’elles auraient dû mettre en vente leurs biens pour assumer leurs charges actuelles. On constate néanmoins qu’elles n’ont pas pour autant sensiblement réduit le montant de leurs dépenses régulières. On se réfère notamment à titre d’exemple sur ce point aux coûts des séjours, achats et restaurants de l’appelant et au loyer exorbitant de l’appelante. Au vu de ce qui précède et conformément à l’appréciation de la première juge, on relèvera que la situation financière des parties est complexe et que seule une expertise financière, exclue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, permettrait de déterminer plus exactement l’étendue des revenus et fortune de chacun. Dans le cadre de

- 79 - la présente procédure, on se limitera ainsi à statuer sous l’angle de la vraisemblance. 7.4.1 7.4.1.1 L’appelant soutient que c’est à tort qu’un revenu de 50'000 fr. lui a été imputé dès lors que son père n’accepterait plus d’aider financièrement les parties. Il aurait ainsi perçu pour la dernière fois les sommes de 50'000 fr. en décembre 2020 et de 20'000 fr. en janvier 2021. Pour subvenir à son train de vie, il n’aurait eu d’autres choix que de vendre ses biens, soit notamment sa [...] et ses montres de luxe. 7.4.1.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que, du temps de la vie commune, le train de vie des parties était principalement financé par le père de l’appelant, l’appelante soutenant toutefois que son époux percevait également des revenus propres issus de trusts, d’actions ou de l’exploitation d’un hôtel à [...], ce qui sera examiné ci-après. On relèvera tout d’abord que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cf. infra consid. 7.2.4), lorsque le train de vie des époux durant la vie commune était financé par des libéralités des parents – comme c’est le cas ici – l’époux bénéficiaire doit se laisser imputer cette ressource, lorsque celle-ci ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint. L’appelant a en l’occurrence pu bénéficier, dès 2007, soit pendant plus de treize ans, et pour toute la durée de la vie commune, à savoir de 2010 à 2020, d’une aide financière régulière de son père, sous forme de prêts mensuels, d’à tout le moins 50'000 fr., convertis en donation. Partant, on ne saurait considérer que l’aide financière de E.B.________ était ponctuelle. Dans ces conditions, il s’agit de déterminer, d’une part, si l’appelant peut toujours bénéficier d’une aide financière de sa famille, et d’autre part, la quotité de cette aide. 7.4.1.2.1 E.B.________ a déclaré qu’il avait décidé de suspendre son aide financière en raison de l’attitude des parties au cours des

- 80 - derniers mois. Il aurait ainsi appris fin 2020 que sa « belle-fille avait quitté le domicile familial en emmenant leur fils, sans communiquer ni le domicile futur ni en consultant qui que ce soit ». Il aurait en outre appris, après la séparation des parties, que son petit-fils n’était pas scolarisé, qu’il avait un précepteur qui était le frère de l’appelante rémunéré par ses versements. Il a expliqué que l’accumulation de frustrations, notamment en lien avec l’acquisition et la vente de l’appartement de [...] ainsi que « la méthode de soustraire » l’enfant C.B.________ « à tout le monde », l’avaient poussé à écrire son sentiment dans cette affaire et qu’il comprenait que des couples se séparent, mais que « lorsque votre unique source de revenus prov[enait] de votre beau-père, il n’apparai[ssait] pas totalement déraisonnable de parler avant d’agir de la sorte ». Nonobstant les déclarations de E.B.________, on constate qu’il a versé depuis l’accident en 2007 de son fils une somme mensuelle de plus de 50'000 fr., sans se soucier à quoi servait cet argent. En outre, il a indiqué qu’il avait très peu pu voir son petit-fils depuis sa naissance, de sorte qu’on peine à comprendre en quoi ce motif l’aurait conduit à suspendre tout versement à son fils, précisément au moment de la séparation des parties, laissant ainsi volontairement sa belle-fille sans ressource financière. Quoi qu’il en soit, l’attitude de l’appelant depuis la séparation des parties laisse à penser qu’il peut toujours bénéficier de l’aide financière de son père, quoi que ce dernier en dise. Il ressort en effet des extraits de sa carte de crédit que l’appelant s’est récemment offert plusieurs séjours et restaurants, s’élevant parfois jusqu’à 325 fr. pour un seul repas, et dépenses diverses, soit notamment plus de 2'000 fr. chez [...], tout en alléguant ne pas être en mesure de contribuer à l’entretien des siens. Or, en examinant ses comptes bancaires, on constate que dès le mois de janvier 2021 l’intéressé a perçu – pour la prétendue vente de divers biens – la somme moyenne de 11'077 fr. par mois (cf. supra let c ch. 3 a). Il n’a fait aucune économie et a dépensé l’intégralité de cette somme, en ne reversant que 2'000 fr. par mois à son épouse dès le mois de juin 2021. Pareil comportement démontre clairement l’intention de l’appelant d’échapper aux obligations alimentaires qui sont les siennes en privilégiant son propre train de vie au détriment de sa famille. De plus, il

- 81 - est peu compréhensible que l’appelant ait continué à dépenser ses moindres revenus, sans réduire ne serait-ce que ses frais de restaurants, s’il ne pouvait effectivement plus compter sur le soutien financier de son père. L’appelant a ainsi échoué à rendre vraisemblable, en dépit du témoignage de son père et de la pièce produite, qu’il ne pourrait plus percevoir d’aide financière de sa part, ce d’autant plus que la chronologie des événements est particulièrement douteuse dès lors que la prétendue suspension des aides coïncide exactement avec la date de séparation des parties. 7.4.1.2.2 Afin d’estimer la quotité des libéralités versées par le père de l’appelant, on se fondera, à l’instar de ce qui prévaut pour l’établissement des revenus d’un indépendant (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; CACI 31 mai 2021/257 consid. 3.2.3), sur la moyenne des sommes perçues par l’appelant les trois, voire quatre dernières années. L’appelante soutient que son époux n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation financière. Elle relève en particulier que l’intégralité des extraits bancaires détaillés de l’appelant dès 2017 n’ont pas été produits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’à défaut, les allégations de l’appelante devraient être retenues comme établies. Elle n’indique pourtant pas à l’appui de son appel quels extraits bancaires il manquerait et s’est contentée de requérir la production « des extraits bancaires de tous les comptes bancaires de son époux dès le 1er janvier 2017 ». Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de rechercher les éventuelles pièces manquantes parmi les nombreuses extraits bancaires produits par l’appelant. A défaut de motivation précise sur ce point (art. 311 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la critique de l’appelante, étant précisé que l’époux a produit les extraits actualisés de l’intégralité de ses comptes bancaires déclarés en 2019, de sorte qu’il paraît peu probable, sans toutefois pouvoir l’exclure à ce stade, qu’il disposerait d’autres comptes.

- 82 - Il ressort des extraits des comptes bancaires produits par les parties que l’appelant a perçu de son père la somme de 2'582'177 fr. 40 de janvier 2017 à décembre 2020, sous forme de versements réguliers compris entre 30'000 fr. et 100'000 fr. par mois, ce qui correspond à une moyenne de 53'795 fr. par mois (cf. supra let. C ch. 3 a). L’appelant a en outre perçu de la part de son père les sommes de 2'290'000 fr. du « [...] » le 27 janvier 2017 pour l’achat d’un appartement à [...] ainsi que de 100'000 fr. le 3 février 2017, selon les explications de l’appelante pour l’achat du mobilier de cet appartement (cf. supra let. C ch. 3 a). L’appelante allègue à cet égard que son époux disposerait de la somme de 40'000'000 fr. sur ce trust. Or, au stade de la vraisemblance, les allégations de l’appelante ne sont pas convaincantes. D’une part, on ne voit pas pour quelles raisons les parties auraient alors recouru à la fortune du père de l’appelant pour financer leur train de vie. D’autre part, depuis le 4 février 2017, l’appelant n’a bénéficié d’aucun montant provenant dudit trust. De plus, il ressort du courrier de E.B.________ adressé aux parties le 22 décembre 2020 que les sommes perçues en 2017 par le biais du [...], ont été versées sur demande de E.B.________ afin de permettre aux parties d’acquérir un appartement de 2'300'000 fr. à [...] dans l’attente de la vente de la villa de [...]. En outre, dès lors qu’il s’agit de deux versements ponctuels, intervenus en 2017, destinés à l’achat d’un appartement à titre de résidence principale, dont les parties ont vraisemblablement vendu et conservé l’argent à l’insu du père de l’appelant, il n’en sera pas tenu compte dans l’établissement de la capacité contributive de l’intéressé. L’appelante allègue ensuite, en se référant à un extrait de la déclaration fiscale de 2010, que son époux aurait reçu un montant de 15'145'000 fr. de la part de son père. En l’occurrence la pièce produite par l’appelante mentionne une dette de l’époux envers son père de 15'145'000 fr., dont la date de constitution est antérieure au mariage des parties, soit au 31 décembre 2007. De plus, un tel montant ne se retrouve sur aucun compte bancaire déclaré par les parties (cf. déclarations fiscales produites, soit de 2014 à 2019), de sorte qu’il paraît peu vraisemblable

- 83 - que les époux disposaient de cette somme pour financer leur train de vie. Il n’y a dès lors pas lieu de se fonder sur cet élément pour estimer l’étendue des libéralités perçues par l’époux durant le mariage. L’appelante affirme que son époux devait se voir transférer un hôtel à [...] afin de percevoir des revenus supplémentaires de 50'000 fr. par mois, ce que E.B.________ aurait confirmé lors de son interrogatoire. Force est de constater que s’il a été question du transfert d’un hôtel, par le passé, celui-ci n’a pas eu lieu, étant précisé, que selon E.B.________, une telle initiative avait été envisagée afin de permettre à son fils de dégager des revenus mensuels en lieu et place des versements effectués chaque mois par son père. Le fait que ce dernier figurerait parmi les « 300 personnes les plus riches de Suisse avec un patrimoine estimé à des milliards d’euros » – ce qui n’est nullement établi –, ne suffit pas à démontrer que l’appelant bénéficierait de revenus supérieurs aux versements mensuels perçus. L’appelante ne cesse de se fourvoyer en tentant d’imputer les ressources financières du père de l’appelant à celles de son fils. Elle relève que son époux serait issu d’une illustre famille de banquiers, ce qui, à tort, ne serait pas mentionné dans l’ordonnance entreprise. Or, dite ordonnance mentionne clairement que le train de vie du couple était financé par la fortune du père de l’appelant. Il n’y a en revanche pas lieu de compléter davantage les faits sur les membres de la famille de l’appelant, notamment son père et le cousin de ce dernier, et sur l’étendue de leur fortune respective, soit également sur les éventuels biens laissés à la disposition des parties (jet privé, voilier, etc.), dès lors que l’appelante n’est mariée qu’à l’appelant et que seule compte, dans l’établissement de la situation financière de l’époux, l’étendue des libéralités dont il bénéficiait. L’appelante se plaint encore d’une contestation inexacte des faits. Elle relève que son époux disposerait d’un baccalauréat, en se référant à titre de moyen de preuve à un « CV » sans indication sur le numéro de cette pièce, et qu’il aurait travaillé avant son accident de 2007. Si, certes, les faits seront complétés sur ce point afin de tenir compte du parcours des deux parties (cf. supra let. C ch. 3 a et b), l’appelante

- 84 - n’explique pas en quoi ces éléments seraient de nature à influencer l’ordonnance entreprise. Il en va de même de la question de la valeur du studio de musique de l’appelant, que son épouse estime à 500'000 fr., étant précisé que la pièce 46 ne démontre nullement cette somme. Quant à la fortune liquide de l’appelant, s’élevant à 1'400'000 fr. ([...] auprès de [...]), l’intéressé a rendu vraisemblable qu’il s’agirait d’un nantissement en lien avec l’acquisition de la villa familiale de [...], de sorte qu’il ne peut disposer librement de cette somme. Il ressort des attestations fiscales de 2014 à 2019 que cette somme n’a guère varié en cinq ans, à l’exception de quelques prélèvements, ce qui tend à confirmer les allégations de l’appelant. De plus, l’appelant a produit un extrait du « relevé de placement 31.12.2020 – 19.11.2021 » qui atteste, sous l’angle de la vraisemblance, que ledit compte bancaire est nanti, de sorte qu’on ne saurait en tenir compte à titre de revenu hypothétique de la fortune. L’appelante soutient encore que son époux réaliserait des revenus en lien avec son activité indépendante de musicien. Or, il ressort des déclarations fiscales que cette activité, qui a surtout engendré d’importantes dépenses du temps de la vie commune, ne permettait pas de réaliser de bénéfice. Les extraits des comptes bancaires actuels de l’appelant confirment également cette appréciation. L’appelante relève que son époux serait en possession de 833'333 actions nominatives de la société [...] et que, placés à 3 %, les revenus en découlant s’élèveraient à 17'500 fr. par mois. L’appelant allègue cependant avoir vendu ses actions pour un prix de 57'772 fr. 20. Il ressort de la pièce 1005 que la valeur du marché des actions de l’appelant (n° [...]) s’élevait à 58'009 fr. au 29 janvier 2021 et que l’appelant a perçu le 6 août 2021 la somme de 57'772 fr. 20 provenant de « [...] » n° [...]. Dans ces conditions, l’appelant a rendu vraisemblable qu’il ne détenait plus ces actions, de sorte qu’on ne saurait en tenir compte dans ses revenus. L’appelante soutient finalement que la banque leur a octroyé une hypothèque de 4'650'000 fr. sur la villa de [...], voire même de 5'000'000 fr. à l’origine. Une telle hypothèque ne serait accordée qu’aux

- 85 - grandes fortunes et impliquerait que les époux bénéficiaient de revenus d’à tout le moins 750'000 fr. par an, soit de 62'500 fr. par mois. En l’occurrence, à ce stade de l’instruction, il est rendu vraisemblable que l’unique ressource financière des parties provenait des versements effectués par E.B.________, d’environ 50'000 fr. par mois. En outre, on constate que, pour garantir l’achat de leur villa, l’appelant a dû, en sus de l’hypothèque, mettre en nantissement la somme d’environ 1'400'000 francs. Il n’est dès lors pas invraisemblable que la banque ait accordé aux parties pareille hypothèque. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il sied d’imputer à l’appelant, au stade de la vraisemblance, des revenus, par l’intermédiaire de son père, de 53'795 fr. par mois. Partant, ce montant sera retenu afin d’établir sa capacité contributive. 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2.1.1 L’appelant prétend que son épouse disposerait d’une fortune de 981'000 fr. ensuite de la vente de la villa de [...], ce qui lui permettrait de couvrir son entretien. 7.4.2.1.2 L’appelante a en effet perçu de la part de son époux la somme de 981'000 fr., correspondant à la moitié du prix de vente de l’appartement de [...], sur son compte bancaire en date du 19 juillet 2017. L’appelante ne disposait cependant plus que de la somme de 368'283 fr. au 31 décembre 2017, de 88'347 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'651 fr. au 31 décembre 2019. A suivre le raisonnement de l’appelant, son épouse n’aurait pas déclaré, déjà du temps de la vie commune, l’intégralité de ses comptes bancaires, ce qui paraît fort douteux. Par ailleurs, l’appelant indiquait lui-même à la première juge que son épouse aurait dépensé l’intégralité de la somme litigieuse à l’exception de 200'000 fr. virés sur un autre compte bancaire. Force est de constater que les déclarations de l’appelant se contredisent sur ce point. En outre, on observe que l’appelant a également perçu sa part de la vente de la villa de [...], par 981'000 fr., somme qu’il aurait dépensé encore plus rapidement que son

- 86 - épouse, en acquérant notamment des actions de la société [...], par 100'000 francs. Il ne lui restait ainsi plus que la somme de 112'163 fr. sur son compte courant à la fin de l’année 2017. Au vu de ce qui précède, l’appelant a échoué à rendre vraisemblable que son épouse disposerait encore d’une fortune de 981'000 fr., étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure sommaire et que seule une expertise financière permettrait de déterminer la fortune exacte des deux parties, ces deux dernières s’accusant mutuellement de ne pas avoir produit l’intégralité des leurs comptes bancaires. 7.4.2.2 7.4.2.2.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique de 5'970 fr. brut par mois correspondant à une activité d’infirmière à 50 % devrait être imputé à son épouse. Il relève que cette dernière est âgée de 47 ans, disposerait d’une formation dans le milieu médical, qu’elle exerce la garde de leur fils scolarisé en école publique et que la reprise de la vie commune ne serait pas envisageable. Selon l’appelant, ces circonstances auraient dû conduire la première juge à imputer à son épouse un revenu hypothétique. Pour sa part, l’appelante ne conteste pas que la reprise de la vie commune ne soit pas envisageable. Elle estime cependant qu’il est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment à l’arrêt TF 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 et à l’ATF 113 II 6, de lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’elle est âgée de 47 ans, a un enfant à charge de 6 ans et surtout qu’elle n’aurait plus exercé d’activité lucrative depuis plus de 14 ans. Elle soutient qu’on ne saurait appliquer le principe du clean break à ce stade de la procédure. 7.4.2.2.2 Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une pension que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 134 III

- 87 - 145 consid. 4 ; TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 ; TF 5A_582/2018 et 5A_588/2018 du 1er juillet 2021 consid. 10.3.1, destiné à la publication ; TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.4). Lorsqu'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est en effet donnée à l'autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d'extension d'une activité existante. L'octroi d'une contribution d'entretien est subsidiaire et n'est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1 ; cf. supra consid. 7.2.1). Le crédirentier doit en effet épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est dès lors pas nécessaire qu'il y ait une véritable situation d'insuffisance pour que la prise en compte d'un revenu hypothétique du côté du créancier d'aliments puisse être envisagée. Cela signifie que l’on ne peut s’écarter du principe selon lequel une activité à plein temps est exigible seulement lorsque la partie concernée s’occupe d’enfants communs, selon le modèle des degrés scolaires. Pour le reste, il convient de tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, de la formation professionnelle et de la formation continue antérieures et de celles que l’on peut exiger pour la réinsertion, de la flexibilité personnelle, de la situation sur le marché du travail, en d’autres termes de manière générale des chances concrètes de pouvoir déployer une activité lucrative

- 88 - dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine antérieur. Sont décisives les circonstances concrètes du cas et non des présomptions généralisantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). 7.4.2.2.3 Sur cette question, la présidente a relevé qu’aucune des parties n’avait exercé d’activité lucrative durant le mariage. Elle a constaté que l’appelante disposait d’une formation dans le milieu médical, mais qu’elle avait cessé toute activité durant la vie commune. Elle a relevé que l’on ne pouvait conclure à ce stade qu’aucune perspective d’activité lucrative ne pouvait être imputé à l’appelante. Toutefois, l’appelante était âgée de 47 ans et avait placé sa confiance dans le fait qu’elle n’aurait pas à travailler au vu du train de vie assuré par la famille de son époux. Dans ces circonstances, la présidente a considéré qu’on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle reprenne à brève échéance une activité lucrative. 7.4.2.2.4 En l’occurrence, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.4.2.2), que, déjà dans le cadre d’une procédure de séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie conjugale – comme c’est le cas ici –, la primauté est donnée à l’autosuffisance, de sorte que l’appelante doit épuiser sa capacité contributive, étant précisé à cet égard que le simple fait d’avoir un large train de vie et de n’y contribuer que modestement n’empêche pas l’imputation d’un revenu hypothétique (TF 5A_747/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.2.4). Dès lors que l’appelante exerce la garde de l’enfant C.B.________, scolarisé à tout le moins depuis le mois d’août 2021 à l’école publique, on devrait être en droit d’exiger de sa part qu’elle reprenne une activité lucrative à 50 %. S’agissant des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique, on constate que l’appelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, et de 48 ans actuellement, étant précisé que la limite d’âge de 45 ans posée par la jurisprudence pour exiger l’augmentation du taux d’activité n’a jamais constitué une règle stricte dispensant en toute circonstance une partie de reprendre ou

- 89 - d’augmenter son activité lucrative. Cette limite a d’ailleurs récemment été abandonnée au profit d’une évaluation globale des circonstances concrètes (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). L’appelante est par ailleurs en bonne santé. Quant à sa situation professionnelle antérieure, force est de constater que celle-ci n’a pas pu être établie, faute de collaboration en ce sens de l’appelante. La présidente avait en effet requis en mains de l’appelante la production de son curriculum vitae et des pièces y relatives. Or, le curriculum vitae produit est volontairement lacunaire, dès lors qu’il mentionne uniquement que, de 2008 à ce jour, l’appelante est « femme au foyer ». L’appelante a ainsi refusé de renseigner correctement la première juge sur son parcours professionnel. Elle s’est contentée d’indiquer, sans produire le moindre titre en ce sens, qu’elle avait exercé dans le milieu médical, en mentionnant dans sa requête du 23 décembre 2020 que, d’un commun accord avec son époux, elle avait cessé de travailler pour s’occuper du ménage et de l’enfant C.B.________. L’appelant, pour sa part, a allégué, dans son mémoire du 7 mai 2021, que son épouse était au bénéfice d’une formation d’infirmière, profession qu’elle avait exercée jusqu’à la rencontre de son époux en 2007, soient pendant plus de dix ans, en requérant les pièces relatives auprès de l’intéressée. Celles-ci n’ont pas été produites par l’appelante. L’appelant a indiqué que les parties s’étaient rencontrées en 2007 à la Clinique de [...], suite à son grave accident de la route. L’appelante a uniquement contesté le fait qu’elle y travaillait en tant qu’infirmière (ad. 1), alléguant qu’elle y effectuait un remplacement de quelques jours en tant qu’aide-soignante. En contradiction avec les allégations précitées, elle a ensuite déclaré, dans ses déterminations du 20 mai 2021, qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse et que sa dernière activité professionnelle remontait à 2005. Elle aurait débuté une reconversion professionnelle en Suisse avant la rencontre des parties, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme suisse. Faute de collaboration de l’appelante, l’instruction n’a pas permis d’établir quelles étaient la formation et l’expérience professionnelle exactes de l’épouse. Les parties s’accordent uniquement sur le fait que l’appelante dispose d’une formation dans le milieu médical et travaillait en 2007 à la Clinique de [...] et qu’après leur rencontre, l’intéressée a cessé de travailler. L’appelante a toutefois déclaré aux

- 90 - intervenants de la DGEJ qu’elle disposait d’une expérience de dix-huit ans dans les soins infirmiers, étant précisé que l’appelante n’a pas relevé la moindre incohérence à ce sujet sur ledit rapport. L’appelante, n’ayant pas travaillé ces treize dernières années, il paraît peu envisageable, à ce stade, qu’elle puisse exercer un emploi d’infirmière, au vu de l’absence non seulement d’éventuelle équivalence de son titre, mais surtout de formation continue dans son domaine d’activité. On peut toutefois attendre de l’appelante qu’elle reprenne à tout le moins un travail d’aide-infirmière/soignante, qui est à la portée de toute personne disposant d’une formation médicale doublée d’une expérience professionnelle dans ce milieu, ce d’autant plus que l’intéressée reconnaît avoir exercé une telle activité en 2007 en Suisse. Si l’on peut certes envisager que le nombre d’année d’expérience professionnelle évoqué par l’appelante (dix-huit ans) comprend ses années de formation et de travail vraisemblablement en [...] et non en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’elle peut prétendre à un salaire correspondant à une expérience de dix ans, comme revendiqué par l’appelant, étant de toute manière précisé que le salaire calculé à l’aide du Salarium ci-dessous ne présente qu’une faible différence en tenant compte d’une expérience de cinq ou quinze ans comparativement à une expérience de dix ans. Au surplus, il appartenait à l’appelante d’exposer sa situation professionnelle exacte, ce qu’elle a négligé de faire, de sorte qu’elle ne saurait critiquer l’appréciation qui précède. S’agissant de la quotité du revenu hypothétique pouvant raisonnablement être imputé à l’appelante, il ressort du site Internet Salarium que le salaire médian versé douze fois l’an à une femme de 48 ans, sans formation professionnelle complète, disposant de dix années d’expérience, titulaire d’un permis d’établissement, dans la région lémanique (VD, VS et GE), travaillant 21 heures par semaine dans la branche santé humaine (catégorie 86), en tant que personnel soignant (aide-soignante et aide-infirmière ; catégorie 53), sans fonction de cadre, dans une entreprise de cinquante employés et plus, s’élève à 2'583 fr. brut par mois, soit à environ 2'240 fr. (2'583 fr. – 13.225 %) net.

- 91 - Au vu de l’absence d’activité lucrative ces treize dernières années et du fait que l’appelante n’avait pas encore été formellement enjointe à reprendre une activité professionnelle, il y a lieu de lui imputer un revenu de 2'240 fr. dès le 1er janvier 2023. Elle disposera ainsi de suffisamment de temps (sept mois depuis la reddition du présent arrêt) en vue de décrocher un emploi. 8. 8.1 L’appelante critique l’application de la méthode du train de vie pour déterminer le montant des contributions d’entretien. Elle reproche à la première juge d’avoir refusé d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent au motif que celle-ci serait trop favorable à l’épouse et à l’enfant, ce qui aboutirait à un résultat insatisfaisant. Elle soutient qu’en raison de la situation financière exceptionnelle du couple, il se justifiait de retenir la méthode du train de vie. Elle estime que cette méthode n’a pas été appliquée correctement, la première juge ayant, selon l’appelante, écarté ou réduit à tort certaines dépenses de son train de vie et celui de son fils. Tant l’appelante que l’appelant contestent le montant des contributions d’entretien fixés dans l’ordonnance entreprise. Il convient en premier lieu de définir la méthode applicable. 8.2 8.2.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de

- 92 - conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Juge délégué CACI 22 octobre 2021/523 consid. 5.2 ; Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3). Le Tribunal fédéral a relevé que le recours généralisé à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent était d’autant plus justifié qu’il était relativement aisé pour le débirentier d’apporter la preuve d’une épargne réalisée du temps de la vie commune ; à l’inverse, le recours à la méthode fondée sur les dépenses effectives, souvent appliquée jusqu’ici aux couples disposant de hauts revenus, faisait peser une lourde charge sur le crédirentier, qui devait rétrospectivement prouver les dépenses faites avant la séparation (TF 5A_891/2018, déjà cité, consid. 4.4 et les arrêts cités). 8.2.2 En l’occurrence, la situation financière des parties est certes aisée avec des revenus mensuels supérieurs à 50'000 fr., mais elle n’apparaît pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Par ailleurs, les parties ont reçu de la part du père de l’appelant, la somme totale de 2'390'000 fr. pour l’achat d’un appartement à [...], à titre de résidence principale, et l’ont revendu, en conservant l’argent. Elles ont vraisemblablement dépensé la majorité, voire l’intégralité de cette somme, de sorte que leur train de vie ces quatre dernières années (de 2017 à 2020) ne correspond manifestement pas à la capacité contributive de l’appelant (cf. supra consid. 7.4.1). Dans ces conditions, seule la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent se révèle adéquate. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le jour-même de la publication de la jurisprudence relative à cette

- 93 - nouvelle méthode, soit le 23 décembre 2020. La procédure a perduré plusieurs mois après les différentes communications qui ont été faites à la suite de ce changement de jurisprudence. Les parties ne pouvaient donc ignorer qu’elle serait appliquée en appel (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.5 et 3.2), l’appelante critiquant d’ailleurs les motifs qui ont conduit la première juge à s’écarter de cette nouvelle jurisprudence. La première juge s’est en effet posé la question de savoir quelle méthode appliquer au cas d’espèce. Elle a opté pour la méthode du train de vie au motif que l’application de la méthode en deux étapes conduirait à la répartition d’un excédent très important, ce qui augmenterait les contributions d’entretien et parviendrait à un résultat insatisfaisant. Or, comme relevé ci-dessus, le train de vie des parties ces dernières années était supérieur aux libéralités effectuées par la famille de l’appelant et qui lui ont été imputées à titre de revenu, de sorte que l’application de la méthode du train de vie aboutirait à des pensions qui dépasseraient la capacité contributive de l’appelant. Par ailleurs, la méthode en deux étapes prévoit que la question de la répartition de l’excédent peut être adaptée en tenant compte des particularités du cas d’espèce, soit par exemple en cas de situation financière particulièrement favorable ou pour des motifs éducatifs (cf. infra consid. 8.3.5). Par conséquent, la méthode préconisée par la nouvelle jurisprudence sera appliquée. 8.3 8.3.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit

- 94 - l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 8.3.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 8.3.3 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis de répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) ̶ pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du

- 95 - 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. 8.3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 8.3.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est

- 96 - inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 8.4 A titre liminaire, il sied de relever que les moyens financiers des parties, qui s’élèvent à 53'795 fr. du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2022 et à 56'035 fr. (53'795 + 2'240) dès le 1er janvier 2023, dépassent largement le minimum vital LP et permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 7.4). 8.4.1 Coûts directs de l’enfant [...] 8.4.1.1 L’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des coûts mensuels du précepteur, estimés à 7'528 fr. 15 par

- 97 - mois, étant précisé que, dans sa réponse, l’appelant ne se détermine pas sur ce montant. En l’occurrence, le contrat du précepteur de l’enfant a été résilié avec effet au 28 février 2021, résiliation qui, selon les dires de l’appelante, n’a pas été contestée par l’employé. Du temps de la vie commune, l’appelant s’est toujours acquitté du salaire du précepteur. Le dernier salaire net payé, par 5'528 fr. 15, par l’appelant au moyen de son compte bancaire date du 29 janvier 2021. On ignore ce qu’il en est par conséquent du salaire de février 2021. Dans ces conditions, les frais de précepteur seront retenus à hauteur de 7'528 fr. 15 – dès lors que l’appelant ne conteste pas cette somme et que celle-ci paraît raisonnable compte tenu du montant du salaire net versé – jusqu’au mois de février 2021, en lieu et place des frais scolaires et de cantine, et seront assumés directement par l’appelant, pour autant qu’il ne s’en soit pas déjà acquitté. Ils ne seront dès lors pas intégrés dans le montant de la contribution d’entretien de l’enfant versée en mains de l’appelante. 8.4.1.2 L’appelante critique ensuite les montants arrêtés par la première juge pour les postes « sorties et loisirs », par 300 fr., « habillement », par 1'500 fr., « vacances », par 730 fr., et « montant de réserve », par 100 francs. En application de la méthode en deux étapes, les frais d’habillement sont couverts par le minimum vital LP, en l’occurrence de 400 francs. Quant aux autres postes critiqués par l’appelante, ils doivent être financés par la part à l’excédent, de sorte qu’on ne tiendra pas compte de ces dépenses dans la fixation des coûts directs de l’enfant. Il en va de même des forfaits « coiffeur » et « jouets et mobilier ». 8.4.1.3 L’appelante a produit une « note d’honoraires », sous la forme d’un courrier du 4 octobre 2021, établi par la psychologue [...] pour le suivi de l’enfant s’élevant à 960 fr. pour six séances datées des 6, 20, 25 mai, 2, 9 et 28 juin 2021. En accord avec l’appelante, il convient de constater que le suivi psychologique de l’enfant est recommandé par l’UEMS. On

- 98 - ignore toutefois à quel fréquence l’enfant se rend chez sa psychologue. On constate cependant que, sur une période de cinq mois (mai à septembre 2021), les coûts de l’enfant se sont élevés à 960 fr., ce qui correspond à environ 200 fr. par mois (960/5). Quant à ses frais médicaux, ils se sont élevés à 1'333 fr. 75 sur une période de neuf mois, ce qui correspond à 148 fr. par mois (1'333.75 / 9 ; relevé de prestations [...] du 12 octobre 2021). C’est ainsi un poste de 368 fr., frais de dentiste – non contestés par les parties – par 20 fr. inclus, qui seront retenus dans les coûts de l’enfant. 8.4.1.4 La part au logement de l’enfant sera adaptée d’office pour tenir compte du loyer retenu pour l’appelante (cf. infra consid. 8.4.3.1). Quant aux frais de sport (tennis, golf et ski), il s’agit de frais de loisirs, qui doivent donc être couverts par la part d’excédent. Les autres coûts de l’enfant arrêtés par la première juge n’étant pas critiqués par les parties, ils seront retenus. Quant aux impôts, ce poste sera examiné ci-après (cf. infra consid. 8.5.3). 8.4.1.5 Les coûts directs de l’enfant C.B.________, hors impôts, seront dès lors arrêtés comme il suit :

- minimum vital Fr. 400.00

- part au logement (20% de 6'500) Fr.1'300.00

- assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 218.90

- frais médicaux Fr. 368.00

- frais de scolarité (estimation) Fr. 300.00

- cantine (estimation) Fr. 300.00

- matériel scolaire (estimation) Fr. 100.00 Total Fr.2'986.90 Du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, les coûts de l’enfant, hors impôts, se sont élevés à 9'915 fr. 05 (2'986.90 – 600 [frais de scolarité et de cantine] + 7'528.15 [frais de précepteur]).

- 99 - La première juge a retenu que l’appelante pourrait en outre bénéficier d’allocations familiales pour l’enfant de 300 fr. par mois, ce qui n’est pas critiqué en appel. Les coûts directs de l’enfant s’élèvent ainsi à 9'615 fr. 05 (9'915.05 – 300) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 et à 2'686 fr. 90 (2'986.90 – 300) dès le 1er mars 2021. 8.4.2 Charges de l’appelant 8.4.2.1 S’agissant des besoins de l’appelant, on relèvera que les parties ne critiquent pas les dépenses arrêtées par la première juge, à l’exception de la prise en compte de l’amortissement et des frais de visite. Toutefois, étant donné l’application de la méthode en deux étapes, certaines charges seront supprimées d’office, celles-ci devant être couvertes par la part à l’excédent. 8.4.2.2 S’agissant du poste de « loyer », constitué par les intérêts hypothécaires et amortissement, on relèvera que si les moyens de l’époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille, au même titre que l’amortissement d’autres dettes (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 8.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, p. 130, se référant à l’arrêt ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), à condition que le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille soit couvert et que des paiements pour amortir la dette aient déjà été régulièrement effectués pendant la vie commune (Juge délégué CACI 28 février 2022/104 consid. 8.2). En l’espèce, les moyens des parties permettent de tenir compte de cette charge régulièrement acquittée du temps de la vie commune par l’époux. Par ailleurs, le bien en question est en copropriété des deux parties, de sorte qu’il n’est pas exclu que le remboursement de cette dette bénéficie aux deux parties. 8.4.2.3 Quant aux frais de visite, il est vrai qu’en raison du refus de l’appelante de donner suite aux ordonnances de mesures superprovisionnelles, les relations père-fils ont été interrompues jusqu’au

- 100 - mois de mai 2021. Il s’ensuit que le forfait du droit de visite, par 150 fr., ne sera retenu dans le budget de l’appelant qu’à partir du mois de juin 2021. 8.4.2.4 Les dépenses liées aux vacances, loisirs, « bien-être et soins corporels », vêtements, « SIR (sécurité et alarme) », « téléréseau », épargne, et « divers » n’ont pas à être prises en compte dans les charges de l’appelant au vu de la nouvelle jurisprudence, mais seront couvertes par l’excédent. Les frais d’électricité « Romande énergie » et de l’assurance-ménage RC – dont le montant très élevé ne constitue au demeurant qu’une estimation non établie par pièce – sont d’ores et déjà couverts par le montant du minimum vital LP. Quant aux frais de jardinage, il n’en sera pas tenu compte pour les motifs exposés ci-après au consid. 8.4.3.6. Les charges de l’appelant, hors impôts, peuvent ainsi être arrêtées comme il suit, les autres montants n’étant pas contestés par les parties :

- montant de base Fr.1'200.00

- droit de visite (dès juin 2021) Fr. 150.00

- loyer (intérêts hypothécaires et amortissement) Fr. 7'292.00

- Serafe Fr. 28.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 900.00

- frais médicaux Fr. 25.00

- assurance véhicule Fr. 360.00

- taxe véhicule Fr. 129.00

- TCS Fr. 8.00

- frais d’entretien véhicule (estimation) Fr. 400.00

- téléphonie et Internet Fr. 687.00 Total Fr. 11'799.00

- 101 - A noter que, pour la période du 24 décembre 2020 au 31 mai 2021, les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 11'649 fr. (11'799 – 150 [frais d’exercice du droit de visite]). L’appelant présente un disponible de 42'146 fr. par mois (53'795 – 11'649) du 24 décembre 2020 au 31 mai 2021 et de 41'996 fr. (53'795 – 11'799) dès le 1er juin 2021. 8.4.3 Charges de l’appelante 8.4.3.1 L’appelante critique le loyer retenu par la première juge à hauteur de 5'000 fr. et soutient que les coûts effectifs de son appartement, par 12'800 fr., correspondant au train de vie du couple, devraient être pris en compte. Elle relève en outre que le raisonnement de la première juge n’est pas soutenable, dès lors que les frais en lien avec la villa familiale retenus dans les charges de l’époux s’élèvent à 7'292 fr., soit à une somme supérieure à 5'000 francs. Par ailleurs, les [...] auraient vécu pendant plusieurs mois dans une suite présidentielle de l’hôtel [...]. Elle soutient, à titre subsidiaire, que c’est à tort que la première juge ne lui a pas imparti un délai d’adaptation pour rechercher un nouvel appartement. En l’occurrence, les parties ont effectivement séjourné du 31 mai 2016 au 10 août 2016 et du 1er juin 2017 au 22 décembre 2017 à l’hôtel [...]. Il n’empêche qu’elles ont bénéficié du montant de la vente de l’appartement de [...], par 1'962'000 fr., ce qui leur a manifestement permis de s’acquitter des frais en lien avec le séjour de 2017. Preuve en est qu’il ne restait à la fin de l’année en question plus que respectivement 368'283 fr. sur le compte bancaire de l’appelante, et 112'163 fr. sur celui de l’appelant. Il s’ensuit que le séjour effectué à l’hôtel [...] ne saurait justifier le montant du loyer invoqué par l’appelante pour deux personnes. Quoi qu’il en soit, on relèvera qu’après leur séparation, les époux sont tenus de s’adapter aux nouvelles circonstances. Or, le loyer actuel de l’appelante, par 12'800 fr., est exorbitant. Force est de constater qu’il ne tient manifestement pas compte des moyens actuels à disposition

- 102 - des parties pour deux ménages séparés, par environ 53'000 fr. au total, ce qui a pour résultat de permettre à l’appelante de gonfler artificiellement le montant de sa pension. Un tel loyer est également excessif dès lors que l’on constate que les charges mensuelles retenues (supra consid. ch. 8.4.2.4) pour l’appelant s’élèvent au total à 11'799 fr., soit à un montant inférieur au loyer revendiqué par l’appelante. Par ailleurs, une brève recherche sur [...] permet de constater que des appartements de 4.5 à 5.5 pièces, situés à [...] s’élèvent, en date du 6 mai 2022, à 6'500 fr. pour une « villa d’architecte neuve » de 154 m2 à deux pas du lac Léman ([...]), et à respectivement 5'900 fr. pour un appartement récemment construit « de standing » de 5,5 pièces de 197 m2, avec jardin, également tout proche du lac ([...]). Dans ces conditions, on retiendra un loyer de 6'500 fr., ce qui correspond à 700 fr. près aux coûts retenus pour la villa de [...]. Il s’ensuit que la part au loyer de l’appelante s’élève à 5'200 fr. (80% de 6'500 fr.). Il n’y a pas lieu de laisser un délai d’adaptation à l’appelante pour trouver un nouveau logement, celle-ci n’ayant aucune raison de croire qu’un loyer de 12'800 fr. pourrait être assumé par son époux. Comme le relève à juste titre la présidente, l’épouse a fait preuve d’un manque de prudence totale, ce d’autant plus qu’elle prétendait n’avoir aucune ressource financière – tout en parvenant à s’acquitter de son loyer sans que l’on ne sache par quel moyen. Une telle attitude ne saurait être récompensée par une augmentation conséquente de la pension sur une période d’une année et demie. L’attestation à qui de droit du 25 août 2020 établie par son avocate, selon laquelle celle-ci informait qu’une contribution d’au moins 50'000 fr. pour l’épouse serait requise, démontre par ailleurs que l’intéressée a disposé de suffisamment de temps avant la séparation des parties, soit plus de quatre mois pour trouver un logement à un coût adapté. Il est ainsi établi qu’elle n’a pas dû se reloger en urgence et a fait volontairement le choix de conclure un contrat de bail pour un loyer excessivement onéreux.

- 103 - 8.4.3.2 L’appelante reproche à la première juge d’avoir retenu un montant de 62 fr. 50 à titre de garantie de loyer, alors qu’il s’élèverait en réalité à la somme de 143 fr. par mois. La présidente n’a pas tenu compte des coûts effectifs de cette charge, dès lors qu’elle a réduit le loyer à 5'000 francs. Elle a ainsi constaté que le montant de la garantie devrait s’élever à 15'000 fr., de sorte que la prime annuelle, correspondant à 5 % de la garantie de loyer, s’élevait à 750 francs. Si ce raisonnement est exempt de critique, il convient toutefois de l’adapter au loyer retenu à hauteur de 6'500 francs. Partant, la prime mensuelle retenue sera de 81 fr. 25 ([3 x 6'500 fr.] x 5 % / 12 mois). 8.4.3.3 L’appelante estime que les coûts de femme de ménage devraient être retenus à hauteur de 4'479 fr. 40 par mois, correspondant à un emploi de douze heures par semaine. Elle a produit, dans le cadre de sa réponse, les factures des mois de juin 2020, par 3'657 fr. 50, de septembre 2020, par 3'151 fr. 80, et d’octobre 2020, par 3'892 fr. 25. L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. A la lecture du compte courant de l’appelant (IBAN [...]), on constate que, sur une période d’une année (décembre 2019 à novembre 2020), les dépenses liées au ménage se sont vraisemblablement élevées à 29'010 fr. 90, soit à 2'417 fr. 60 par mois (cf. supra let. C ch. 3 a). Toutefois, du temps de la vie commune, quatre personnes vivaient dans la villa de [...], à savoir les parties, leur fils et le précepteur de l’enfant. Il n’est ainsi pas justifié de retenir des frais équivalents, ce d’autant moins que le loyer de l’appelante a été réduit à 6'500 fr., correspondant à un appartement plus adapté aux ressources financières des parties et au nombre de personnes y résidant. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’augmenter le montant arrêté par la première juge.

- 104 - Quoi qu’il en soit, l’appelante n’a produit aucune facture de femme de ménage actuelle qui démontrerait que ses charges effectives seraient supérieures au montant de 500 fr. admis par la présidente et non contesté par l’appelant. 8.4.3.4 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu des montants qui ne correspondaient pas au train de vie des parties s’agissant de plusieurs postes qui, en raison de la méthode appliquée, n’ont pas à être retenus dans ses charges. Il ne sera dès lors pas tenu compte des postes « ameublement et décoration », « Allô boissons », « SIR (sécurité et alarmes) », « téléréseau », « frais de courses alimentaires », « frais d’habillement », « frais de sortie et réception », « vacances », « coiffeur et onglerie », « esthéticienne », « pilates », « frais de teinturerie », « cadeaux », « frais fiduciaires », « retraits bancaires, cordonnier », ces dépenses devant être couvertes par l’excédent. Quant aux frais d’électricité et d’assurance-ménage – dont la charge effective s’élève à 28 fr. 80 par mois (345.85 /12) –, ils sont couverts par le montant du minimum vital LP. 8.4.3.5 L’appelante critique le montant des frais médicaux retenus par la présidente, soit 525 fr. au total (franchise + « autres frais médicaux »), ainsi que le forfait de 900 fr. s’agissant des primes d’assurance-maladie LAMal + LCA. Elle soutient qu’elle dépenserait mensuellement 1'016 fr. 70 par mois pour lesdites assurances, 100 fr. de frais médicaux, 900 fr. de frais de dentiste et d’orthodontie, 30 fr. d’hygiéniste, 350 fr. de frais de lunettes, 150 fr. de frais de podologue et 200 fr. de frais de dermatologue. Elle serait en outre désormais suivie par un psychologue. En l’occurrence, s’agissant des primes d’assurance-maladie, l’appelante a produit sa police d’assurance, valable dès le 1er juillet 2021, attestant que le montant total de ses primes s’élève à 1'016 fr. 70 (582.95 [LAMal] + 433.75 [LCA]). L’ordonnance entreprise sera par conséquent modifiée sur ce point.

- 105 - L’appelante a produit un relevé de prestations de l’assurance [...] daté du 12 octobre 2021, qui indique que les frais non couverts par cette assurance s’élevaient à 792 fr. 05 sur une période de neuf mois, ce qui correspond à 88 fr. par mois, frais de thérapeute/psychologue ([...]) inclus. Quant aux frais de sa podologue, l’appelante s’est contentée de produire une attestation non datée qui indiquerait qu’elle serait suivie 3 à 4 fois par année depuis le 12 avril 2016, sans requérir et produire les factures desdites prestations. Dans ces conditions, elle ne rend pas vraisemblable l’existence d’un traitement actuel ni de ses éventuels coûts. Les frais d’hygiéniste dentaires ne sont pas davantage établis. La pièce 33 atteste uniquement que l’appelante « s’est toujours préoccupée des soins dentaires de son fils C.B.________ ». Pour le surplus, l’appelante se réfère à l’intégralité des extraits de comptes produits dans la présente procédure, soit les pièces 11 à 20, 24 à 27 et 1002 à 1003, sans indiquer précisément les dates de versements et sur quels comptes ils ont été effectués, ce qui lui appartenait pourtant de faire. Elle a ainsi échoué à rendre vraisemblable la somme de 930 fr. par mois alléguée. On retiendra par conséquent le montant de 15 fr. à ce titre, correspondant à la facture de 179 fr. payée auprès de [...] (179/12). De même, elle ne rend pas vraisemblable la somme de 350 fr. par mois pour ses frais de lunettes, étant précisé que la simple attestation que l’appelante porte des lunettes ne suffit pas encore à démontrer l’effectivité des coûts déclarés. L’appelante allègue des frais de dermatologue à hauteur de 200 fr. par mois, sans offrir de moyen de preuve. On constate à cet égard que le relevé de prestations de l’assurance [...] précité comprend les frais de la Dre [...], dermatologue, de sorte que ceux-ci sont inclus dans le montant de 88 francs. C’est le lieu de relever que l’appelante ne saurait justifier le manque de pièces produites en alléguant que celles-ci se trouvent en main de son époux. Il appartenait à l’appelante de rendre vraisemblable les coûts allégués, en requérant si nécessaire des copies des factures récentes ou des attestations des montants dépensés auprès de ses médecins traitants et opticien, ce qu’elle a largement eu le temps de faire depuis l’introduction de sa requête le 23 décembre 2020. En définitive, l’appelante n’a rendu vraisemblable que la somme de 103 fr. (88 fr. + 15 fr.) s’agissant de ses frais médicaux, de sorte que le forfait de 525 fr.

- 106 - accordé par la première juge est manifestement trop élevé. C’est dès lors un montant de 103 fr. qui sera retenu. 8.4.3.6 L’appelante soutient, en lien avec son véhicule [...], que la prime d’assurance s’élèverait à 696 fr. 40, l’impôt à 254 fr. 60, la vignette à 3 fr. 35, la cotisation au TCS (livre ETI + protection juridique) à 20 fr. 80, ses frais d’essence à 480 fr. et les frais pour l’entretien du véhicule à 420 fr. 40. S’agissant de la prime d’assurance, l’appelante se réfère à un paiement de 2'021 fr. effectué pour le véhicule [...] à la [...] en date du 6 janvier 2021, ce qui ne permet pas de rendre vraisemblable le montant allégué de 696 fr. 40. En outre, la somme de 2'021 fr., mensualisée sur une période de six mois, correspond exactement au montant retenu par la présidente, par 337 fr. (2'021/6 = 336,88). Ce montant sera par conséquent confirmé. Quant à la taxe annuelle du véhicule, il ressort de la pièce 132 que celle-ci se monte à 1'422 fr., soit 118 fr. 50 par mois, ce qui correspond au montant arrêté par la première juge. S’agissant des frais d’essence, l’appelante se réfère une nouvelle fois à l’ensemble des extraits bancaires produits, sans répertorier les dates desdits versements, ce qu’on était en droit d’attendre de sa part. Elle a ainsi échoué à rendre vraisemblable le montant allégué à ce titre. Il en va de même concernant les frais de TCS. Quant aux frais d’entretien du véhicule, elle a produit une facture de 2'872 fr. 50 datée du 21 octobre

2020. Cette facture fait état de frais en lien avec le remplacement de la batterie, par 690 fr. 50 au total, ainsi que pour le remplacement des disquettes de frein et plaquettes, par 1'632 fr. au total, services qui ne sont notoirement pas dispensés chaque année. Dans ces conditions, on retiendra que les frais d’entretien dudit véhicule (pneus inclus), qui peuvent être estimés entre 150 et 200 fr. par mois ainsi que les frais d’essence, et de vignette, par 3 fr. 35, sont couverts par le forfait de 400 fr. retenu par la première juge.

- 107 - 8.4.3.7 De son côté, l’appelant soutient que les frais de jardinier, par 677 fr., n’ont pas à être retenus. On constate cependant qu’un montant similaire a été retenu dans les charges des deux parties par équité, sans que l’appelant n’ait démontré qu’il continuait à s’acquitter de tels frais depuis la séparation des parties. Partant, en tant que l’appelant dénonce l’existence desdits frais, ceux-ci ne seront pris en compte chez aucune des parties et devront être couverts, le cas échéant, par la part à l’excédent respective de chaque époux. L’appelant soutient qu’il assume seul la prime d’assurance ainsi que les impôts en lien avec le véhicule [...] utilisé par l’appelante, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin

2021. On peut raisonnablement douter que l’appelant ait donné suite à cette ordonnance, dès lors qu’il ne verse toujours pas le montant des pensions auxquelles il a été astreint. Il n’a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve à l’appui de sa critique, de sorte que celle-ci ne sera pas prise en compte, faute d’être rendue vraisemblable. Quant aux frais d’essence, si certes pour l’instant l’appelante ne travaille pas, il n’empêche qu’elle s’occupe du fils des parties, ce qui justifie la nécessité d’un véhicule, ne serait-ce que pour amener son fils lors de l’exercice du droit de visite médiatisé du père. En outre le forfait de 400 fr. comprend également les frais d’entretien du véhicule (cf. supra consid. 8.4.3.6). Enfin, l’appelant est malvenu de faire un tel reproche à son épouse, dès lors qu’il ne dégage aucun revenu provenant d’une activité professionnelle et qu’un montant similaire a également été retenu dans ses charges. Quant aux impôts, ils seront examinés ci-après (cf. infra consid. 8.5.3). 8.4.3.8 Les charges de l’appelante peuvent ainsi être arrêtées, hors impôts, comme il suit, les autres montants n’étant pas contestés par les parties :

- 108 -

- montant de base Fr.1'350.00

- loyer (80% de 6'500) Fr.5'200.00

- garantie de loyer Fr. 81.25

- Serafe Fr. 28.00

- ECA Fr. 120.00

- femme de ménage Fr. 500.00

- assurances-maladie LAMal et LCA Fr.1'016.70

- frais médicaux (inclus franchise) Fr. 103.00

- assurance véhicule Fr. 337.00

- taxe véhicule Fr. 118.50

- TCS Fr. 8.00

- frais d’entretien de véhicule Fr. 400.00

- téléphone Fr. 120.00

- Internet (forfait) Fr. 100.00 Total Fr.9'482.45 En raison de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, il convient d’ajouter aux charges de l’appelante la somme de 120 fr. par mois (11 fr. x [21.7 / 2]) à titre de frais de repas, de sorte que ses charges s’élèveront à 9'602 fr. 45, dès le 1er janvier 2023. Il n’y a en revanche pas lieu d’augmenter les frais de véhicule de l’appelante, dès lors que des frais d’essence et d’entretien ont déjà été retenus et qu’il n’est pas vraisemblable que ceux-ci seraient plus élevés en raison de la reprise d’une activité lucrative. Du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2022, le déficit de l’appelante s’élève à 9'482 fr. 45. Dès le 1er janvier 2023, son déficit se monte à 7'362 fr. 45 (2'240 [revenu hypothétique] – 9'602.45). 8.5 8.5.1 Il se justifie encore, eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, d’élargir leur minimum vital et les coûts directs des enfants en tenant compte des impôts. Cette charge, très difficile à évaluer, sera estimée, au stade de la vraisemblance, sur la base des

- 109 - revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant à 10'000 fr. par mois au total. Quant à la contribution d’entretien de l’appelante, elle peut être estimée à 20'000 fr. par mois. Les montants ci-après articulés ont été retenus sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. 8.5.2 S’agissant de l’appelant, sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 7'500 fr. pour un revenu imposable annuel d’environ 280'000 fr. ([53'795 – 30'000] x 12) s’agissant de la période dès le 1er mars 2021 (cf. simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions). Pour la période du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 11'000 fr. pour un revenu imposable annuel d’environ 380'000 fr. ([53'795 – 22'000] x 12). 8.5.3 Quant à l’appelante, sa charge fiscale mensuelle se monte à environ 10'000 fr. pour un revenu imposable annuel d’environ 360'000 fr. ([10'000 + 20'000] x 12) s’agissant de la période dès le 1er mars 2021 (cf. simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions). La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3, destiné à la publication) comprend uniquement les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales et la part à l’excédent. Elle équivaut à environ 25 % des revenus de l’appelante, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant ([5'186.90 + 2'500] / 30'000). C’est ainsi un montant arrondi à 2'500 fr. (10'000 fr. x 25 %) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant à titre d’impôts et un montant de 7'500 fr. (10'000 – 2'500) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’appelante. Du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, l’appelante devra s’acquitter d’une charge fiscale d’environ 6'500 fr. pour un revenu imposable de 270'000 fr. ([7'000 + 15'000] x 12). La part de « revenus de l’enfant » C.B.________ s’élève à environ 4'480 fr. au total (10'915.05 – 7'528.15 (coûts percepteur assumés directement par le père)

- 110 - [coûts directs] + 1'100 [part à l’excédent], ce qui équivaut à environ 20 % des revenus de l’appelante, cumulés avec ceux des enfants (4'480/22'000). C’est par conséquent un montant d’environ 1'300 fr. (6'500 fr. x 20 %) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de C.B.________ et de 5'200 fr. dans les charges de l’appelante (6'500 – 1'300). 8.6 En définitive, les coûts directs de l’enfant C.B.________ s’élèvent à 10'915 fr. 05 (9'615.05 + 1'300) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 et à 5'186 fr. 90 (2'686.90 + 2'500) dès le 1er mars 2021. L’appelant présente un disponible de 31'146 fr. (53'795 – [11'649 + 11'000]) pour la période du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 34'646 fr. (53'795 – [11'649 + 7'500]) pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 et de 34'496 fr. (53'795 – [11'799 + 7'500]) dès le 1er juin 2021. Pour sa part, l’appelante présente un déficit de 14'682 fr. 45 (9'482.45 + 5'200) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 16'982 fr. 45 (9'482.45 + 7'500) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 14'862 fr. 45 (7'362.45 + 7'500]) dès le 1er janvier 2023. 8.7 Afin de déterminer le montant de l’entretien convenable de l’enfant, il convient d’ajouter à ses coûts directs, la contribution de prise en charge (coûts indirects). Lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 230). Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid.

- 111 - 8.2.1). En l’occurrence, l’enfant est âgé de 7 ans et est scolarisé à l’école publique depuis la rentrée d’août 2021. Il faisait auparavant l’école à domicile enseigné par un précepteur. Il s’ensuit que, depuis la séparation des parties, la prise en charge de l’enfant ne restreint qu’à 50 % la capacité contributive de l’appelante. Toutefois, on constate qu’en travaillant à mi-temps l’appelante n’est en mesure de dégager des revenus que de 2'240 fr. net par mois, somme qui est clairement insuffisante pour couvrir l’ensemble de ses charges, qui s’élèvent en moyenne entre 15'000 et 17'000 francs. Force est de constater que le déficit de l’appelante n’est pas lié à la prise en charge de l’enfant, mais à ses charges très élevées. Dans ces conditions, il se justifie d’arrêter le montant de la contribution de prise en charge à 2'240 fr., somme qui correspond à ce qu’elle pourrait percevoir en travaillant à 50 % si elle ne prenait pas en charge son fils. Partant, l’entretien convenable de l’enfant C.B.________ s’élève à 13'155 fr. 05 (10'915.05 + 2'240) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, à 7'426 fr. 90 (5'186.90 + 2'240) dès le 1er mars 2021, allocations familiales déduites. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l’appelante un déficit de 12'442 fr. 45 (14'682.45 – 2'240) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 14'742 fr. 45 (16'982.45 – 2'240) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 12'622 fr. 45 (14'862.45 – 2'240) dès le 1er janvier 2023. 8.8 La mère exerçant une garde exclusive sur l’enfant, la couverture de son entretien en argent doit être assurée par son père (cf. supra consid. 8.3.1). Après couverture de l’entretien convenable de l’enfant et du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant la somme de 5'548 fr. 65 (31'146 – [13'155.05 + 12'442.45]) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 12'476 fr. 65 (34'646 – [7'426.90 + 14'742.45]) du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, de 12'326 fr. 65 (34'496 – [7'426.90 + 14'742.45]) du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 et de 14'446 fr. 65 (34'496 – [7'426.90 + 12'622.45]) dès le 1er janvier 2023. Cet excédent doit être réparti

- 112 - conformément à la jurisprudence, soit à raison d’un cinquième pour l’enfant des parties et deux cinquièmes pour chaque parent, rien ne justifiant de s’écarter de ces chiffres. Aucune épargne n’est en l’espèce à retrancher du disponible de l’appelant, dès lors qu’il est établi que les parties n’ont pas fait d’économies durant la vie commune et ont dépensé l’intégralité des libéralités versées par E.B.________. Il s’ensuit que la part à l’excédent de l’enfant C.B.________ s’élève à environ 1'100 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, à 2'500 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et à 2'890 fr. dès le 1er janvier 2023. Compte tenu de l’âge de l’enfant C.B.________ et pour des motifs éducatifs, la part de l’excédent de l’enfant sera arrêtée à 2'500 francs dès le 1er mars 2021. Il se justifie également de limiter la part à l’excédent de l’enfant afin de ne pas contribuer indirectement à l’entretien de l’autre conjoint par le biais d’une pension qui dépasserait les coûts de l’enfant. S’agissant du dies a quo des pensions, elles seront arrêtées dès le 24 décembre 2020, date de la séparation effective des parties. Partant, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de la mère, d’un montant de 6'726 fr. 90, arrondi à 6'700 fr., du 24 décembre 2020 au 28 février 2021 ([1'100 + 13'155.05] – 7'528.15), de 9'926 fr. 90, arrondi à 9'900 fr., dès le 1er mars 2021 (2'500 + 7'426.90). Il sied de préciser que les frais du précepteur, par 7'528 fr. 15, pour le mois de février 2021, seront assumés directement par l’appelant. 8.9 L’appelant devra en outre contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle qui correspond au montant de son déficit additionné de sa part à l’excédent, soit d’environ 14'700 fr. ([5'548.65 / 5 x 2] + 12'442.45) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. ([12'476.65 / 5 x 2] + 14'742.45) du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, de 19'700 fr. ([12'326.65 / 5 x 2] + 14'742.45) du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. ([(14'446.65 – 2'500 [excédent enfant]) / 2] + 12'622.45) dès le 1er janvier 2023.

- 113 - 8.10 8.10.1 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, pp. 337-338 et les réf. citées). Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge délégué CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2). 8.10.2 Il ressort des extraits bancaires et des déclarations des parties que l’appelant a versé de juin 2021 à novembre 2021 et de janvier

- 114 - 2022 à mars 2022 la somme mensuelle de 2'000 fr. à l’appelante pour l’entretien de son fils C.B.________. L’appelant prétend également dans ses écritures de deuxième instance, sans fournir la moins preuve en ce sens, qu’il se serait acquitté des frais du véhicule de son épouse conformément à l’ordonnance rendue en ce sens le 18 juin 2021. Faute de preuve en ce sens et au vu de l’attitude de l’appelant, qui n’a pas versé les montants auxquels il était pourtant astreint, ses allégations ne seront pas retenues. Par conséquent, l’appelant a uniquement rendu vraisemblable qu’il s’est acquitté de la somme de 18'000 fr. du 23 décembre 2020 au 31 mars 2022 (2'000 x 9). Ce montant sera déduit des sommes des contributions d’entretien dues à l’enfant. Pour le reste, il appartiendra aux parties de régler la question des éventuels autres versements effectués par l’appelant en faveur de l’enfant et de la mère au moment du divorce. Les montants à déduire des pensions seront mentionnés dans le dispositif du présent arrêt. 9. 9.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir décidé que les frais extraordinaires de l’enfant seraient assumés par moitié par chaque partie. Elle estime au contraire qu’en raison de la disparité des situations financières des parties, il se justifie que ces frais soient entièrement assumés par le père. 9.2 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne pas peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 21 juin 2021/294 consid. 8.2 ; CACI 31 août 2016/493 consid. 4.1).

- 115 - La jurisprudence n’impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). 9.3 En l’espèce, les revenus de l’appelant sont plus élevés que ceux de l’appelante. Toutefois, après paiement de ses charges mensuelles et de la pension due à l’enfant, l’excédent de l’appelant a été réparti de manière égale entre les parties. Il s’ensuit que le disponible des parties est équivalent. L’appelant n’est par ailleurs pas en possession d’une fortune dont il a la libre disposition (cf. compte nanti auprès du [...]). Dans ces conditions, il se justifie que chacune des parties prenne en charge par moitié les frais extraordinaires dus à l’enfant. L’appréciation de la première juge doit ainsi être confirmée sur ce point.

10. L’appelante soutient que c’est à tort que la première juge a omis de lui attribuer la jouissance du véhicule [...], conclusion qui avait été admise à titre superprovisionnel. L’appelant ne s’est pas déterminé sur cette question, concluant simplement à son rejet. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit du véhicule utilisé du temps de la vie commune par l’appelante, que les frais en lien avec ledit véhicule ont été retenus dans les charges de l’appelante et que l’appelant ne fait valoir aucun argument s’y opposant, il convient d’admettre cette conclusion. 11.

- 116 - 11.1 L’appelante a conclu, à l’appui de sa réplique, à la saisie de tous les instruments de musique que son époux détient directement ou indirectement, listés sous pièces 143 et 144. 11.2 L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence – actuelle ou future

– de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 37 ad art. 178 CC), ainsi que d’une mise en danger de celles-ci (ATF 118 II 378 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 précité consid. 4.1 ; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l’époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a, JdT 1995 I 43) Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le

- 117 - patrimoine, la transmission d'informations inexactes sur ce sujet ou la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4.1 ; Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement comprendre l'essentiel des biens d'un époux, leur but étant de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et réf. cit.). En particulier, il convient d’être attentif au fait que les mesures d’interdiction ou de blocage ne devrait pas avoir pour effet de paralyser les éléments patrimoniaux de l’époux – ou typiquement un ensemble d’éléments patrimoniaux formant une entreprise – dont le rendement sert en tout ou en partie à assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, les intérêts de la famille ne s’en trouveraient que davantage compromis (Pellaton, op. cit., n. 21 ad art. 178 CC). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). L’examen de la nécessité et cas échéant de la proportionnalité de la mesure doit donc être opérée avec un soin particulier (Pellaton, op. cit., n. 39 ad art. 178 CC). Au demeurant, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). 11.3 L’appelant a admis à l’audience d’appel qu’il s’apprêtait à vendre ses instruments de musique dès le mois de décembre 2021. Au vu

- 118 - de l’attitude de l’appelant, il est vraisemblable que le produit de la vente ne sera pas affecté au paiement des pensions dues, étant rappelé qu’à ce jour, l’intéressé n’a pas versé plus de 2'000 fr. par mois à son épouse. Il prétend en effet ne disposer d’aucune ressource financière, de sorte qu’il serait obligé de vendre ses objets mobiliers pour subvenir à ses propres besoins. Il s’agit ainsi d’un fait nouveau, qui justifie, dans l’intérêt de l’enfant et en vertu du pouvoir d’examen d’office en la matière (cf. infra consid. 2.1), de confirmer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2021, qui prévoit l’interdiction de la vente du matériel de musique de l’appelant, à savoir tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 qu’il détient directement ou indirectement, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ou accord d’A.B.________. Une telle mesure s’avère nécessaire afin de sauvegarder le patrimoine de l’appelant en vue du paiement des pensions ordonnées dans le présent arrêt. 12. 12.1 L’appelante reproche à la première juge de ne pas lui avoir alloué une provisio ad litem d’un montant de 50'000 francs. Elle a en outre également requis, dans le cadre de la présente procédure, une provisio ad litem, subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. 12.2 12.2.1 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins

- 119 - courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, il n'apparaît pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 : pension excédant à hauteur de 6'000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, le minimum vital élargi de la partie requérante). En outre, lorsque la contribution d'entretien fixée place les époux les place dans une situation économique identique, l'excédent ayant été divisé en deux, l'allocation d'une provisio ad litem n'est pas justifiée (Juge délégué CACI 26 avril 2011/59). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 12.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si

- 120 - le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3). 12.3 La première juge a constaté que l’appelante avait perçu la somme de 981'000 fr. le 19 juillet 2017 provenant vraisemblable de la vente de l’appartement de [...]. Elle avait en outre perçu plusieurs importantes sommes d’argent, variant entre 70'000 fr. et 148'000 fr. par année de la part de son époux de juin 2017 à juin 2020, soit notamment près de 70'000 fr. entre janvier et juin 2020. Dans ces conditions, la première juge a considéré que l’appelante n’avait pas eu à puiser dans sa fortune notamment dans la somme de 981'000 fr. puisqu’elle percevait régulièrement des montants importants en remboursement des dépenses effectuées pour la famille. L’appelante disposait ainsi des ressources financières suffisantes pour assumer les frais de la procédure de première instance. Ce raisonnement valait d’autant plus qu’elle allait percevoir une contribution d’entretien fixée à 12'800 fr., dont une somme de 1'000 fr. incluse pour couvrir des dépenses imprévues. 12.4 En l’espèce, on peut constater que l’appelante ne dispose plus de la somme de 981'000 fr. versée sur le compte bancaire en question et qu’elle ne dispose d’aucune fortune sur les autres comptes bancaires produits. Toutefois, l’appelante se voit octroyer, dans le cadre de la présente procédure, une pension d’environ 19'000 fr., laquelle comprend une part à l’excédent d’environ 5'000 fr par mois., ce qui doit lui permettre de s’acquitter seule de ses frais d’avocat, étant précisé que la somme de 50'000 fr. est largement excessive compte tenu du fait qu’il s’agit d’une procédure, qui certes présente plusieurs particularités, mais se veut toutefois sommaire.

- 121 - On relèvera par ailleurs que la situation financière actuelle de l’époux n’est guère meilleure, dès lors qu’il ne dispose d’aucune fortune sur ses comptes bancaires, à l’exception du compte nanti auprès de [...], dont il ne peut disposer. Il s’ensuit qu’après paiement des pensions, il reste à l’appelant une part à l’excédent dont le montant est identique à celle de son épouse. Partant, il ne se justifie pas d’octroyer une provisio ad litem à l’appelante. Enfin, on ne saurait admettre la conclusion subsidiaire de l’appelante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire. D’une part, le montant de sa contribution d’entretien, qui comprend une part conséquente à l’excédent, doit lui permettre d’assumer les coûts raisonnables des procédures de première et deuxième instance, dans un délai d’un à deux ans. D’autre part, l’appelante est copropriétaire de la villa familiale de [...], qui selon les dires de l’appelante, s’élèverait à plus de six millions de francs. Dans la mesure où l’intéressée s’oppose depuis plusieurs mois à la vente de ce bien – une procédure en ce sens ayant même dû être introduite par l’époux –, ce qui permettrait de dégager d’importantes liquidités, on ne saurait lui octroyer l’assistance judiciaire pour ce motif également.

13. L’appelante a déposé le 3 mai 2022 une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation de son droit de visite auprès du Point Rencontre jusqu’à droit connu sur le fond. Il s’ensuit que celle-ci est devenue sans objet au vu de la reddition du présent arrêt. 14. 14.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens qu’il y a lieu de modifier les modalités des relations personnelles père-fils, d’ordonner une guidance parentale, de rappeler la teneur du ch. V de la convention du 12 février 2021, d’augmenter le total des contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, toutefois dans une moindre mesure (augmentation d’environ 4'000 fr. alors que l’appelante concluait à une augmentation

- 122 - d’environ 100'000 fr. sur l’intégralité du montant réclamé pour elle et son fils), d’interdire l’appelant de vendre ses instruments de musique et d’attribuer la jouissance du véhicule [...] à l’appelante. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le résultat de l’appel ne justifie pas de revenir sur la décision de la première juge de rendre la décision sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ) ni dépens. Il sied de préciser, s’agissant des dépens, que c’est toutefois au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) qu’il convenait de les compenser. 14.2 En deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur les modalités du droit de visite du père, dans une moindre mesure sur l’augmentation des pensions dues et sur la jouissance de son véhicule. Elle échoue en revanche sur ses nombreuses conclusions prises dans le cadre de sa réponse et sa réplique. Quant à l’appelant, il n’obtient gain de cause que sur ses conclusions en lien avec la guidance parentale et sur la portée de la convention du 12 février 2021. Dans ces conditions, il se justifie de répartir par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 7'900 fr. au total, soit 2'500 fr. pour chaque appel et 200 fr. par requête d’effet suspensif/mesures superprovisionnelles (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant précisé que chaque partie a déposé six requêtes d’effet suspensif/mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure de deuxième instance, dont seulement deux ont été partiellement admises pour chacune des parties. Il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance.

- 123 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.B.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.B.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021 est réformée aux chiffres II à IV et par l’ajout des chiffres IIbis, IIter, IIquater, IVbis, IVter et VIII comme il suit : II. DIT que l’exercice du droit de visite de B.B.________ sur son enfant C.B.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre (et Est pour les passages à 24 heures) de la manière suivante, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents, à charge pour A.B.________ d’amener son fils au domicile du père et de venir l’y chercher :

- les deux premières visites à l’intérieur des locaux, d’une durée de deux heures durant un mois ;

- deux fois par mois, avec autorisation de sortie autonome, d’une durée de six heures durant deux mois ;

- puis deux fois par mois du samedi matin dès 9 heures au dimanche matin (24 heures), les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant deux mois ;

- par la suite un week-end sur deux du samedi matin dès 9 heures au dimanche soir 18 heures au plus tard (48 heures), les passages

- 124 - s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois. DIT que dans l’attente de la mise en œuvre du Point Rencontre, le droit de visite de B.B.________ sur son fils C.B.________, s’exercera, selon les modalités fixées par l’UEMS, soit des visites trois fois par mois, de deux à quatre heures, selon les disponibilités d’Accord Famille, avec la présence d’une intervenante au début à la fin des rencontres. IIbis. CHARGE Point Rencontre Centre, qui reçoit un extrait de l’arrêt, de confirmer le lieu, les dates et les horaires des visites et passages et d’en informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes ; IIter. SOMME chacun des parents de prendre contact avec le Point Rencontre Centre pour un entretien préalable à la mise en place des visites et passages et de répondre à leurs différentes convocations ; IIquater. ORDONNE une guidance parentale auprès d’Accord Famille, qui reçoit un extrait de l’arrêt, subsidiairement auprès de toute institution qu’Accord Famille jugera adaptée pour ce faire. III. DIT que B.B.________ contribuera à l'entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d'une contribution, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.B.________, allocations familiales non comprises, de 6'700 fr. (six mille sept cents francs) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé que B.B.________ s’acquittera en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, de 9'900 fr. (neuf mille neuf cents francs) dès le 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) déjà réglée jusqu’au mois de mars 2022 ;

- 125 - IV. DIT que l’intimé B.B.________ contribuera à l’entretien de la requérante A.B.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 14'700 fr. (quatorze mille sept cents francs) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. (dix-neuf mille sept cents francs) du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. (dix-huit mille six cents francs) dès le 1er janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ; IVbis. ATTRIBUE à la requérante A.B.________ la jouissance exclusive du véhicule [...], plaques [...]. IVter. INTERDIT à l’intimé B.B.________ de vendre son matériel de musique, à savoir tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144, qu’il détient directement ou indirectement, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ou accord de la requéranteA.B.________. VIII. RAPPELLE la teneur du ch. V de la convention signée le 12 février 2021 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale : « V. B.B.________ et [...] s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant mineur C.B.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La requête de mesures superprovisionnelles de B.B.________ déposée le 3 mai 2022 est sans objet.

- 126 - V. Les frais judiciaires afférents à la procédure de deuxième instance, par 7'900 fr. (sept mille neuf cents francs) au total, sont mis par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) à la charge de l’appelante A.B.________ et par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) à la charge de l’appelant B.B.________. VI. La requête de provisio ad litem de l’appelante A.B.________ est rejetée. VII. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.B.________ est rejetée. VIII. Les dépens sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Virginie Jordan (pour A.B.________),

- Me Aurélie Cornamusaz (pour B.B.________),

- 127 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Fondation Jeunesse & Familles (pour Point Rencontre, sous forme d’extrait),

- Mme K.________ (pour la DGEJ, sous forme d’extrait),

- Mme [...], curatrice de surveillance des relations personnelles (sous forme d’extrait),

- Mme J.________ (pour Accord Famille, sous forme d’extrait),

- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :