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JS20.016712

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2020-07-21 · Français VD
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 A.________, née le [...] 1951, et F.________, né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 mars 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union.

E. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état

- 7 - des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.

E. 2 Le 7 décembre 2019, A.________ a été hospitalisée à la suite d’importants ennuis de santé. Depuis lors, elle est prise en charge par l’EMS [...]. Elle est actuellement à la recherche d'un appartement protégé. F.________ a pour sa part quitté l'ancien domicile conjugal et s'est constitué un nouveau logement depuis le 1er avril 2020.

E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février

- 8 - 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

E. 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut

- 9 - accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC).

E. 2.4 En l’espèce, à la lecture du courrier de l’appelant du 25 mai 2020, on constate que c’est délibérément qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné et rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 CPC). L’appelant a au surplus eu l’occasion de s’exprimer et a produit des pièces destinées à établir sa situation financière. Le premier juge pouvait dès lors se fonder sur les pièces figurant au dossier, ce qui est au demeurant la règle dans la procédure sommaire de mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, le litige oppose deux personnes adultes de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition s’appliquent. 3.

E. 3 La Justice de paix du district de Lausanne a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ dans sa séance du 10 mars 2020, et a désigné la fille de la prénommée, [...], en qualité de curatrice.

E. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir autorisé les parties à vivre séparément. Il soutient qu’il n’aurait jamais effectué la moindre démarche en vue d’une séparation d’avec son épouse.

E. 3.2 Selon l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. L’art. 176 al. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). En vertu de l’art. 176 al. 2 CC, la requête peut aussi être

- 10 - formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de vivre ensemble, mais ils ne peuvent y être contraints. La cessation de la vie commune peut intervenir à la suite d’un commun accord, à l’initiative de l’un d’eux ou en raison de circonstances particulières. La suspension de la vie commune relève entièrement de la décision, unilatérale ou commune, des époux. Ni l’approbation, ni la ratification par le juge n’est nécessaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 570). En droit suisse, l’autorisation judiciaire de mener provisoirement une vie séparée a une portée purement déclarative, chaque époux étant de plein droit autorisé à mener une vie séparée dès que les conditions de l’art. 175 CC sont remplies (Bohnet/Hirsch, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 175 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC) ou, en vertu de l’art. 275 CPC, dès qu’un procès en divorce est pendant. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale peut émaner des deux époux ou de l’un d’eux seulement. Toutes les mesures énumérées peuvent être demandées ; il s’agit dans ces cas de régler notamment l’entretien, l’attribution du logement familial et du mobilier de ménage, la séparation des biens et les questions relatives aux enfants. Le refus de la vie commune est fondé s’il répond aux conditions des art. 175 et 176 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., nn. 573 et 574 et les auteurs cités à la note infrapaginale 27). La désunion du couple résultant d’une crise conjugale peut provenir d’une violation – fautive ou non (sur cette question : Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 175 CC) – des obligations découlant du mariage, ou avoir une autre origine qu’une telle violation. La pratique est très large à ce sujet. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que toute requête doit être admise – sous réserve de l’abus de droit –, et ce sans distinction quant à la situation du couple et aux mesures envisageables qui en découlent (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,

n. 577).

- 11 -

E. 3.3 Le premier juge a retenu que les parties étaient séparées de fait depuis le 7 décembre 2019, date à laquelle l’épouse avait été hospitalisée, que celle-ci était désormais prise en charge dans un EMS et était à la recherche d’un appartement protégé et que l’époux avait de son côté quitté le logement conjugal pour se constituer un nouveau logement, qu’il avait exposé que la situation psychique de son épouse s’était fortement détériorée et qu’il souhaitait par conséquent également la séparation d’avec celle-ci.

E. 3.4 En l’espèce, l’appelant n’a pas expressément indiqué souhaiter la séparation d’avec son épouse. Dans un courrier du 6 mai 2020, il a ainsi précisé que son but était que son épouse soit au mieux dans sa santé psychique et physique et qu’il accepterait « sa décision quelle qu’elle soit, dans la mesure de [ses] moyens ». L’appelant avait cependant auparavant déjà quitté le domicile conjugal et s’était constitué de son propre chef un nouveau logement. Quoi qu’il en soit, en déposant une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et en faisant des démarches en vue de trouver un logement séparé à la suite de son hospitalisation, l’intimée a clairement démontré qu’elle souhaitait la cessation de la vie commune. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence (cf. consid 3.2 supra), c’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé les parties à vivre séparément – cette autorisation étant purement déclarative –, l’intimée étant de plein droit autorisée à mener une vie séparée dès lors que les conditions de l’art. 175 CC sont remplies, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. 4.

E. 4 a) Le 18 avril 2020, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux F.________, concluant à ce qu’elle soit autorisée à vivre de manière séparée et à ce

- 4 - qu’une contribution soit allouée à son entretien et mise à la charge de F.________. Par avis du 4 mai 2020, le premier juge a notifié la requête à F.________ et a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience pour être entendues, étant précisé que la conciliation serait tentée, qu’une décision serait rendue si elle n’aboutissait pas et que, si une partie ne devait pas comparaître, la procédure suivrait son cours malgré cette absence. Les parties ont été invitées à apporter des pièces, notamment en vue d’établir leurs revenus et charges. Par courrier du 6 mai 2020, F.________ a exposé que, depuis le mois d’août 2018, à la suite d’une opération pulmonaire au CHUV, l’état de santé psychique de son épouse s’était détérioré, se manifestant par des pertes de mémoire et du sens de l’orientation ainsi que par un sentiment de persécution, et que, depuis l’hospitalisation de son épouse A.________ en décembre 2019, il avait été mis à l’écart tant par la prénommée que par d’autres membres de la famille de celle-ci. Il a indiqué qu’il avait toujours subvenu aux besoins de son épouse depuis le 21 mars 2000, qu’il n’avait jamais demandé de participation pour les charges, telles que le loyer, les assurances ou le véhicule, qu’elle avait ainsi pu utiliser son salaire et sa retraite AVS pour ses dépenses personnelles ainsi que pour la nourriture du « foyer », qu’il ne gérait plus ses affaires depuis le mois de mars 2020 à la suite d’une décision de l’autorité de protection prononçant une curatelle en faveur de son épouse et désignant la fille de celle-ci en qualité de curatrice et qu’il n’avait jamais demandé la séparation. Il a conclu que son but était que son épouse soit au mieux dans sa santé psychique et physique et qu’il accepterait « sa décision quelle qu’elle soit, dans la mesure de [ses] moyens ». Par courrier du 25 mai 2020, F.________ a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 mai suivant, dans la mesure où, compte tenu de la maladie d’Alzheimer dont souffrait son épouse et du fait

- 5 - qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue d’une séparation, il considérait que sa présence serait inutile.

b) Le 28 mai 2020, la présidente a tenu une audience à laquelle A.________ s’est présentée, accompagnée par sa curatrice [...].F.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, A.________ a conclu à l’allocation d’une contribution de 500 fr. par mois pour son entretien.

E. 4.1 L’appelant soutient qu’en l’état actuel de sa situation financière, il lui serait impossible de verser une contribution mensuelle de 500 fr. pour l’entretien de son épouse. On comprend à cet égard qu’il

- 12 - reproche au premier juge de ne pas avoir pris en comptes la totalité des charges alléguées.

E. 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 128 III 65).

E. 4.2.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage

- 13 - (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

E. 4.2.3 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins

- 14 - corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La prise en compte des dettes communes n’est cependant admise que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

- 15 - Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1). En cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 : peu importe qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).

E. 4.3 Le premier juge a considéré qu’au vu de son très faible revenu, le minimum vital de l’épouse, y compris le montant de base de 1'200 fr., n’était pas couvert et qu’elle était donc fondée à demander une aide pécuniaire de son époux. Au regard cependant de la conclusion chiffrée prise par l’épouse, la contribution d’entretien a été limitée à 500 francs. S’agissant de la situation financière de l’époux, le premier juge a considéré que l’obligation d’entretien de l’épouse primait les autres obligations financières du débiteur d’aliments, tels la charge fiscale, les frais de remboursement d’un leasing ou d’une dette. Le premier juge a dès lors considéré qu’au vu de ses charges incompressibles, l’époux était en mesure de subvenir à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 500 fr. par mois.

E. 4.4 En l’espèce, la situation financière de l’intimée, telle que résultant de l’ordonnance querellée n’est pas remise en cause, de sorte qu’on n’y reviendra pas. Bien que le déficit mensuel de l’intimée est vraisemblablement supérieur à 500 fr., la pension sera plafonnée à ce montant, compte tenu des conclusions prises par la crédirentière et de l’application du principe de disposition.

- 16 - Au vu de la situation financière serrée des parties, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte les charges alléguées par l’appelant en relation avec les dettes d’impôts, la dette de leasing – l’appelant, à la retraite, n’ayant en particulier pas rendu vraisemblable qu’un véhicule lui était nécessaire – ainsi que la dette privée – dont on ignore du reste dans quel but elle a été contractée –. La situation financière de l’appelant, après déduction des charges incompressibles telles que retenues par le premier juge, présentait donc un solde positif de 1'472 fr. 20 (4'436 fr. 80 - 2'960 fr. 60) lui permettant de subvenir à l’entretien de son épouse à hauteur de 500 fr. par mois, le minimum d’existence du débirentier étant de toute manière préservé. 5.

E. 5 La situation financière de A.________ est la suivante : A.________ allègue en substance que sa rente AVS d’environ 1'000 fr. lui permettrait de payer sa prime d'assurance-maladie (346 fr. 75), sa franchise annuelle de 300 fr. (25 fr. par mois), la quote-part de

E. 5.1 Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 17 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- M. F.________, personnellement,

- Mme […] (curatrice de A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - La greffière :

E. 10 % (58 fr. 35 par mois), son abonnement de téléphonie mobile d’environ 100 fr. ainsi que des produits d'hygiène de première nécessité. Elle indique également qu’ayant des factures en attente auprès de l’EMS où elle réside, elle lui verse actuellement un acompte mensuel de 100 francs. Elle expose encore qu'une demande de prestations complémentaires a été faite pour elle, sans toutefois qu'une décision n'ait encore été rendue. Il résulte des pièces produites par A.________, que sa prime d’assurance-maladie s’élève à 346 fr. 75 par mois, qu’elle a versé un acompte de 100 fr. à l’EMS [...] le 1er avril 2020 et que sa facture Swisscom du mois de mars s’élève à un total de 108 fr. 85.

6. La situation financière de F.________ est la suivante :

- 6 - Egalement à la retraite, F.________ perçoit une rente mensuelle AVS de 1'692 fr., complétée par une rente mensuelle LPP de 2'744 fr. 80, soit des revenus globaux de 4'436 fr. 80 par mois, Ses charges incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :

- minimum vital LP 1'200 fr. 00

- loyer 1'250 fr. 00

- prime d’assurance-maladie 302 fr. 25

- participation à la franchise de 2'500 fr. 208 fr. 35 Total : 2'960 fr. 60 Selon un document de l’Administration cantonale des impôts du 30 décembre 2019, F.________ bénéficie d’un plan de recouvrement pour des impôts 2018 impayés, par 14'297 fr. 80 au total, à raison d’un versement mensuel de 800 francs. Pour l’année 2019, ses acomptes mensuels ont été arrêtés à 1'046 fr. 35. En outre, il résulte d’un contrat conclu le 9 février 2018 avec [...] SA que F.________ rembourse un prêt à raison de 284 fr. 35 par mois durant 36 mois. Il a également contracté un leasing par contrat du 29 mars 2018 auprès de [...] qu’il rembourse à hauteur de 234 fr. 70 par mois, durant 60 mois. En d roit : 1.

Dispositiv
  1. A.________, née le [...] 1951, et F.________, né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 mars 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union.
  2. Le 7 décembre 2019, A.________ a été hospitalisée à la suite d’importants ennuis de santé. Depuis lors, elle est prise en charge par l’EMS [...]. Elle est actuellement à la recherche d'un appartement protégé. F.________ a pour sa part quitté l'ancien domicile conjugal et s'est constitué un nouveau logement depuis le 1er avril 2020.
  3. La Justice de paix du district de Lausanne a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ dans sa séance du 10 mars 2020, et a désigné la fille de la prénommée, [...], en qualité de curatrice.
  4. a) Le 18 avril 2020, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux F.________, concluant à ce qu’elle soit autorisée à vivre de manière séparée et à ce - 4 - qu’une contribution soit allouée à son entretien et mise à la charge de F.________. Par avis du 4 mai 2020, le premier juge a notifié la requête à F.________ et a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience pour être entendues, étant précisé que la conciliation serait tentée, qu’une décision serait rendue si elle n’aboutissait pas et que, si une partie ne devait pas comparaître, la procédure suivrait son cours malgré cette absence. Les parties ont été invitées à apporter des pièces, notamment en vue d’établir leurs revenus et charges. Par courrier du 6 mai 2020, F.________ a exposé que, depuis le mois d’août 2018, à la suite d’une opération pulmonaire au CHUV, l’état de santé psychique de son épouse s’était détérioré, se manifestant par des pertes de mémoire et du sens de l’orientation ainsi que par un sentiment de persécution, et que, depuis l’hospitalisation de son épouse A.________ en décembre 2019, il avait été mis à l’écart tant par la prénommée que par d’autres membres de la famille de celle-ci. Il a indiqué qu’il avait toujours subvenu aux besoins de son épouse depuis le 21 mars 2000, qu’il n’avait jamais demandé de participation pour les charges, telles que le loyer, les assurances ou le véhicule, qu’elle avait ainsi pu utiliser son salaire et sa retraite AVS pour ses dépenses personnelles ainsi que pour la nourriture du « foyer », qu’il ne gérait plus ses affaires depuis le mois de mars 2020 à la suite d’une décision de l’autorité de protection prononçant une curatelle en faveur de son épouse et désignant la fille de celle-ci en qualité de curatrice et qu’il n’avait jamais demandé la séparation. Il a conclu que son but était que son épouse soit au mieux dans sa santé psychique et physique et qu’il accepterait « sa décision quelle qu’elle soit, dans la mesure de [ses] moyens ». Par courrier du 25 mai 2020, F.________ a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 mai suivant, dans la mesure où, compte tenu de la maladie d’Alzheimer dont souffrait son épouse et du fait - 5 - qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue d’une séparation, il considérait que sa présence serait inutile. b) Le 28 mai 2020, la présidente a tenu une audience à laquelle A.________ s’est présentée, accompagnée par sa curatrice [...].F.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, A.________ a conclu à l’allocation d’une contribution de 500 fr. par mois pour son entretien.
  5. La situation financière de A.________ est la suivante : A.________ allègue en substance que sa rente AVS d’environ 1'000 fr. lui permettrait de payer sa prime d'assurance-maladie (346 fr. 75), sa franchise annuelle de 300 fr. (25 fr. par mois), la quote-part de 10 % (58 fr. 35 par mois), son abonnement de téléphonie mobile d’environ 100 fr. ainsi que des produits d'hygiène de première nécessité. Elle indique également qu’ayant des factures en attente auprès de l’EMS où elle réside, elle lui verse actuellement un acompte mensuel de 100 francs. Elle expose encore qu'une demande de prestations complémentaires a été faite pour elle, sans toutefois qu'une décision n'ait encore été rendue. Il résulte des pièces produites par A.________, que sa prime d’assurance-maladie s’élève à 346 fr. 75 par mois, qu’elle a versé un acompte de 100 fr. à l’EMS [...] le 1er avril 2020 et que sa facture Swisscom du mois de mars s’élève à un total de 108 fr. 85.
  6. La situation financière de F.________ est la suivante : - 6 - Egalement à la retraite, F.________ perçoit une rente mensuelle AVS de 1'692 fr., complétée par une rente mensuelle LPP de 2'744 fr. 80, soit des revenus globaux de 4'436 fr. 80 par mois, Ses charges incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes : - minimum vital LP 1'200 fr. 00 - loyer 1'250 fr. 00 - prime d’assurance-maladie 302 fr. 25 - participation à la franchise de 2'500 fr. 208 fr. 35 Total : 2'960 fr. 60 Selon un document de l’Administration cantonale des impôts du 30 décembre 2019, F.________ bénéficie d’un plan de recouvrement pour des impôts 2018 impayés, par 14'297 fr. 80 au total, à raison d’un versement mensuel de 800 francs. Pour l’année 2019, ses acomptes mensuels ont été arrêtés à 1'046 fr. 35. En outre, il résulte d’un contrat conclu le 9 février 2018 avec [...] SA que F.________ rembourse un prêt à raison de 284 fr. 35 par mois durant 36 mois. Il a également contracté un leasing par contrat du 29 mars 2018 auprès de [...] qu’il rembourse à hauteur de 234 fr. 70 par mois, durant 60 mois. En d roit :
  7. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état - 7 - des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
  8. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février - 8 - 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut - 9 - accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC). 2.4 En l’espèce, à la lecture du courrier de l’appelant du 25 mai 2020, on constate que c’est délibérément qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné et rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 CPC). L’appelant a au surplus eu l’occasion de s’exprimer et a produit des pièces destinées à établir sa situation financière. Le premier juge pouvait dès lors se fonder sur les pièces figurant au dossier, ce qui est au demeurant la règle dans la procédure sommaire de mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, le litige oppose deux personnes adultes de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition s’appliquent.
  9. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir autorisé les parties à vivre séparément. Il soutient qu’il n’aurait jamais effectué la moindre démarche en vue d’une séparation d’avec son épouse. 3.2 Selon l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. L’art. 176 al. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). En vertu de l’art. 176 al. 2 CC, la requête peut aussi être - 10 - formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de vivre ensemble, mais ils ne peuvent y être contraints. La cessation de la vie commune peut intervenir à la suite d’un commun accord, à l’initiative de l’un d’eux ou en raison de circonstances particulières. La suspension de la vie commune relève entièrement de la décision, unilatérale ou commune, des époux. Ni l’approbation, ni la ratification par le juge n’est nécessaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 570). En droit suisse, l’autorisation judiciaire de mener provisoirement une vie séparée a une portée purement déclarative, chaque époux étant de plein droit autorisé à mener une vie séparée dès que les conditions de l’art. 175 CC sont remplies (Bohnet/Hirsch, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 175 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC) ou, en vertu de l’art. 275 CPC, dès qu’un procès en divorce est pendant. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale peut émaner des deux époux ou de l’un d’eux seulement. Toutes les mesures énumérées peuvent être demandées ; il s’agit dans ces cas de régler notamment l’entretien, l’attribution du logement familial et du mobilier de ménage, la séparation des biens et les questions relatives aux enfants. Le refus de la vie commune est fondé s’il répond aux conditions des art. 175 et 176 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., nn. 573 et 574 et les auteurs cités à la note infrapaginale 27). La désunion du couple résultant d’une crise conjugale peut provenir d’une violation – fautive ou non (sur cette question : Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 175 CC) – des obligations découlant du mariage, ou avoir une autre origine qu’une telle violation. La pratique est très large à ce sujet. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que toute requête doit être admise – sous réserve de l’abus de droit –, et ce sans distinction quant à la situation du couple et aux mesures envisageables qui en découlent (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 577). - 11 - 3.3 Le premier juge a retenu que les parties étaient séparées de fait depuis le 7 décembre 2019, date à laquelle l’épouse avait été hospitalisée, que celle-ci était désormais prise en charge dans un EMS et était à la recherche d’un appartement protégé et que l’époux avait de son côté quitté le logement conjugal pour se constituer un nouveau logement, qu’il avait exposé que la situation psychique de son épouse s’était fortement détériorée et qu’il souhaitait par conséquent également la séparation d’avec celle-ci. 3.4 En l’espèce, l’appelant n’a pas expressément indiqué souhaiter la séparation d’avec son épouse. Dans un courrier du 6 mai 2020, il a ainsi précisé que son but était que son épouse soit au mieux dans sa santé psychique et physique et qu’il accepterait « sa décision quelle qu’elle soit, dans la mesure de [ses] moyens ». L’appelant avait cependant auparavant déjà quitté le domicile conjugal et s’était constitué de son propre chef un nouveau logement. Quoi qu’il en soit, en déposant une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et en faisant des démarches en vue de trouver un logement séparé à la suite de son hospitalisation, l’intimée a clairement démontré qu’elle souhaitait la cessation de la vie commune. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence (cf. consid 3.2 supra), c’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé les parties à vivre séparément – cette autorisation étant purement déclarative –, l’intimée étant de plein droit autorisée à mener une vie séparée dès lors que les conditions de l’art. 175 CC sont remplies, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
  10. 4.1 L’appelant soutient qu’en l’état actuel de sa situation financière, il lui serait impossible de verser une contribution mensuelle de 500 fr. pour l’entretien de son épouse. On comprend à cet égard qu’il - 12 - reproche au premier juge de ne pas avoir pris en comptes la totalité des charges alléguées. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 128 III 65). 4.2.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage - 13 - (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). 4.2.3 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins - 14 - corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La prise en compte des dettes communes n’est cependant admise que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). - 15 - Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1). En cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 : peu importe qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). 4.3 Le premier juge a considéré qu’au vu de son très faible revenu, le minimum vital de l’épouse, y compris le montant de base de 1'200 fr., n’était pas couvert et qu’elle était donc fondée à demander une aide pécuniaire de son époux. Au regard cependant de la conclusion chiffrée prise par l’épouse, la contribution d’entretien a été limitée à 500 francs. S’agissant de la situation financière de l’époux, le premier juge a considéré que l’obligation d’entretien de l’épouse primait les autres obligations financières du débiteur d’aliments, tels la charge fiscale, les frais de remboursement d’un leasing ou d’une dette. Le premier juge a dès lors considéré qu’au vu de ses charges incompressibles, l’époux était en mesure de subvenir à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 500 fr. par mois. 4.4 En l’espèce, la situation financière de l’intimée, telle que résultant de l’ordonnance querellée n’est pas remise en cause, de sorte qu’on n’y reviendra pas. Bien que le déficit mensuel de l’intimée est vraisemblablement supérieur à 500 fr., la pension sera plafonnée à ce montant, compte tenu des conclusions prises par la crédirentière et de l’application du principe de disposition. - 16 - Au vu de la situation financière serrée des parties, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte les charges alléguées par l’appelant en relation avec les dettes d’impôts, la dette de leasing – l’appelant, à la retraite, n’ayant en particulier pas rendu vraisemblable qu’un véhicule lui était nécessaire – ainsi que la dette privée – dont on ignore du reste dans quel but elle a été contractée –. La situation financière de l’appelant, après déduction des charges incompressibles telles que retenues par le premier juge, présentait donc un solde positif de 1'472 fr. 20 (4'436 fr. 80 - 2'960 fr. 60) lui permettant de subvenir à l’entretien de son épouse à hauteur de 500 fr. par mois, le minimum d’existence du débirentier étant de toute manière préservé.
  11. 5.1 Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. - 17 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. F.________, personnellement, - Mme […] (curatrice de A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 18 -
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TRIBUNAL CANTONAL JS20.016712-200858 312 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 21 juillet 2020 __________________ Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 163, 175 et 176 al. 1 et 2 CC ; 271 let. a et 272 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimé contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juin 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2020 adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé la requérante A.________, à vivre séparée de l'intimé F.________ pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 7 décembre 2019 (I), a astreint F.________ à contribuer à l'entretien de son épouse A.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire ou postal de celle-ci, d'une pension alimentaire mensuelle de 500 fr., dès et y compris le 1er mai 2020 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, saisie d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a considéré que les parties s’étaient séparées de fait le 7 décembre 2019 lorsque la requérante avait été hospitalisée, qu’actuellement prise en charge dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) à la suite d’importants soucis de santé, la requérante était à la recherche d’un appartement protégé, que l’intimé avait de son côté quitté l’ancien domicile conjugal et s’était constitué un nouveau logement à partir du 1er avril 2020 et qu’il résultait de la lecture des courriers des 6 et 25 mai 2020 de l’intimé que celui-ci souhaitait également la séparation d’avec son épouse. Pour ces motifs, le premier juge a autorisé la requérante à vivre séparée de l’intimé pour une durée indéterminée. Le premier juge a retenu que, si une mesure de curatelle de représentation et de gestion avait bien été instaurée en faveur de la requérante, il n’en demeurait pas moins que le principe de solidarité conjugale perdurait après la séparation et qu’au vu de la conclusion à l’allocation d’une contribution d’entretien plafonnée à 500 fr., du déficit de la requérante et du disponible de l’intimé – les acomptes d’impôts, les primes du leasing et le remboursement d’un emprunt n’étant pas pris en

- 3 - compte vu la situation financière des parties – il y avait lieu de fixer une contribution mensuelle de 500 fr. en faveur de la requérante, la maxime de disposition trouvant application en l’espèce. B. Par acte du 13 juin 2020, F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. A la lecture de son écriture, on comprend qu’il conclut en substance à sa réforme en ce sens qu’il conteste, d’une part, la séparation ordonnée et, d’autre part, le paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse, faute de moyens. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. A.________, née le [...] 1951, et F.________, né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 mars 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union.

2. Le 7 décembre 2019, A.________ a été hospitalisée à la suite d’importants ennuis de santé. Depuis lors, elle est prise en charge par l’EMS [...]. Elle est actuellement à la recherche d'un appartement protégé. F.________ a pour sa part quitté l'ancien domicile conjugal et s'est constitué un nouveau logement depuis le 1er avril 2020.

3. La Justice de paix du district de Lausanne a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ dans sa séance du 10 mars 2020, et a désigné la fille de la prénommée, [...], en qualité de curatrice.

4. a) Le 18 avril 2020, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux F.________, concluant à ce qu’elle soit autorisée à vivre de manière séparée et à ce

- 4 - qu’une contribution soit allouée à son entretien et mise à la charge de F.________. Par avis du 4 mai 2020, le premier juge a notifié la requête à F.________ et a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience pour être entendues, étant précisé que la conciliation serait tentée, qu’une décision serait rendue si elle n’aboutissait pas et que, si une partie ne devait pas comparaître, la procédure suivrait son cours malgré cette absence. Les parties ont été invitées à apporter des pièces, notamment en vue d’établir leurs revenus et charges. Par courrier du 6 mai 2020, F.________ a exposé que, depuis le mois d’août 2018, à la suite d’une opération pulmonaire au CHUV, l’état de santé psychique de son épouse s’était détérioré, se manifestant par des pertes de mémoire et du sens de l’orientation ainsi que par un sentiment de persécution, et que, depuis l’hospitalisation de son épouse A.________ en décembre 2019, il avait été mis à l’écart tant par la prénommée que par d’autres membres de la famille de celle-ci. Il a indiqué qu’il avait toujours subvenu aux besoins de son épouse depuis le 21 mars 2000, qu’il n’avait jamais demandé de participation pour les charges, telles que le loyer, les assurances ou le véhicule, qu’elle avait ainsi pu utiliser son salaire et sa retraite AVS pour ses dépenses personnelles ainsi que pour la nourriture du « foyer », qu’il ne gérait plus ses affaires depuis le mois de mars 2020 à la suite d’une décision de l’autorité de protection prononçant une curatelle en faveur de son épouse et désignant la fille de celle-ci en qualité de curatrice et qu’il n’avait jamais demandé la séparation. Il a conclu que son but était que son épouse soit au mieux dans sa santé psychique et physique et qu’il accepterait « sa décision quelle qu’elle soit, dans la mesure de [ses] moyens ». Par courrier du 25 mai 2020, F.________ a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 mai suivant, dans la mesure où, compte tenu de la maladie d’Alzheimer dont souffrait son épouse et du fait

- 5 - qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue d’une séparation, il considérait que sa présence serait inutile.

b) Le 28 mai 2020, la présidente a tenu une audience à laquelle A.________ s’est présentée, accompagnée par sa curatrice [...].F.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, A.________ a conclu à l’allocation d’une contribution de 500 fr. par mois pour son entretien.

5. La situation financière de A.________ est la suivante : A.________ allègue en substance que sa rente AVS d’environ 1'000 fr. lui permettrait de payer sa prime d'assurance-maladie (346 fr. 75), sa franchise annuelle de 300 fr. (25 fr. par mois), la quote-part de 10 % (58 fr. 35 par mois), son abonnement de téléphonie mobile d’environ 100 fr. ainsi que des produits d'hygiène de première nécessité. Elle indique également qu’ayant des factures en attente auprès de l’EMS où elle réside, elle lui verse actuellement un acompte mensuel de 100 francs. Elle expose encore qu'une demande de prestations complémentaires a été faite pour elle, sans toutefois qu'une décision n'ait encore été rendue. Il résulte des pièces produites par A.________, que sa prime d’assurance-maladie s’élève à 346 fr. 75 par mois, qu’elle a versé un acompte de 100 fr. à l’EMS [...] le 1er avril 2020 et que sa facture Swisscom du mois de mars s’élève à un total de 108 fr. 85.

6. La situation financière de F.________ est la suivante :

- 6 - Egalement à la retraite, F.________ perçoit une rente mensuelle AVS de 1'692 fr., complétée par une rente mensuelle LPP de 2'744 fr. 80, soit des revenus globaux de 4'436 fr. 80 par mois, Ses charges incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :

- minimum vital LP 1'200 fr. 00

- loyer 1'250 fr. 00

- prime d’assurance-maladie 302 fr. 25

- participation à la franchise de 2'500 fr. 208 fr. 35 Total : 2'960 fr. 60 Selon un document de l’Administration cantonale des impôts du 30 décembre 2019, F.________ bénéficie d’un plan de recouvrement pour des impôts 2018 impayés, par 14'297 fr. 80 au total, à raison d’un versement mensuel de 800 francs. Pour l’année 2019, ses acomptes mensuels ont été arrêtés à 1'046 fr. 35. En outre, il résulte d’un contrat conclu le 9 février 2018 avec [...] SA que F.________ rembourse un prêt à raison de 284 fr. 35 par mois durant 36 mois. Il a également contracté un leasing par contrat du 29 mars 2018 auprès de [...] qu’il rembourse à hauteur de 234 fr. 70 par mois, durant 60 mois. En d roit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état

- 7 - des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février

- 8 - 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut

- 9 - accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC). 2.4 En l’espèce, à la lecture du courrier de l’appelant du 25 mai 2020, on constate que c’est délibérément qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné et rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 CPC). L’appelant a au surplus eu l’occasion de s’exprimer et a produit des pièces destinées à établir sa situation financière. Le premier juge pouvait dès lors se fonder sur les pièces figurant au dossier, ce qui est au demeurant la règle dans la procédure sommaire de mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, le litige oppose deux personnes adultes de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition s’appliquent. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir autorisé les parties à vivre séparément. Il soutient qu’il n’aurait jamais effectué la moindre démarche en vue d’une séparation d’avec son épouse. 3.2 Selon l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. L’art. 176 al. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). En vertu de l’art. 176 al. 2 CC, la requête peut aussi être

- 10 - formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de vivre ensemble, mais ils ne peuvent y être contraints. La cessation de la vie commune peut intervenir à la suite d’un commun accord, à l’initiative de l’un d’eux ou en raison de circonstances particulières. La suspension de la vie commune relève entièrement de la décision, unilatérale ou commune, des époux. Ni l’approbation, ni la ratification par le juge n’est nécessaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 570). En droit suisse, l’autorisation judiciaire de mener provisoirement une vie séparée a une portée purement déclarative, chaque époux étant de plein droit autorisé à mener une vie séparée dès que les conditions de l’art. 175 CC sont remplies (Bohnet/Hirsch, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 175 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC) ou, en vertu de l’art. 275 CPC, dès qu’un procès en divorce est pendant. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale peut émaner des deux époux ou de l’un d’eux seulement. Toutes les mesures énumérées peuvent être demandées ; il s’agit dans ces cas de régler notamment l’entretien, l’attribution du logement familial et du mobilier de ménage, la séparation des biens et les questions relatives aux enfants. Le refus de la vie commune est fondé s’il répond aux conditions des art. 175 et 176 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., nn. 573 et 574 et les auteurs cités à la note infrapaginale 27). La désunion du couple résultant d’une crise conjugale peut provenir d’une violation – fautive ou non (sur cette question : Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 175 CC) – des obligations découlant du mariage, ou avoir une autre origine qu’une telle violation. La pratique est très large à ce sujet. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que toute requête doit être admise – sous réserve de l’abus de droit –, et ce sans distinction quant à la situation du couple et aux mesures envisageables qui en découlent (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,

n. 577).

- 11 - 3.3 Le premier juge a retenu que les parties étaient séparées de fait depuis le 7 décembre 2019, date à laquelle l’épouse avait été hospitalisée, que celle-ci était désormais prise en charge dans un EMS et était à la recherche d’un appartement protégé et que l’époux avait de son côté quitté le logement conjugal pour se constituer un nouveau logement, qu’il avait exposé que la situation psychique de son épouse s’était fortement détériorée et qu’il souhaitait par conséquent également la séparation d’avec celle-ci. 3.4 En l’espèce, l’appelant n’a pas expressément indiqué souhaiter la séparation d’avec son épouse. Dans un courrier du 6 mai 2020, il a ainsi précisé que son but était que son épouse soit au mieux dans sa santé psychique et physique et qu’il accepterait « sa décision quelle qu’elle soit, dans la mesure de [ses] moyens ». L’appelant avait cependant auparavant déjà quitté le domicile conjugal et s’était constitué de son propre chef un nouveau logement. Quoi qu’il en soit, en déposant une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et en faisant des démarches en vue de trouver un logement séparé à la suite de son hospitalisation, l’intimée a clairement démontré qu’elle souhaitait la cessation de la vie commune. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence (cf. consid 3.2 supra), c’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé les parties à vivre séparément – cette autorisation étant purement déclarative –, l’intimée étant de plein droit autorisée à mener une vie séparée dès lors que les conditions de l’art. 175 CC sont remplies, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. 4. 4.1 L’appelant soutient qu’en l’état actuel de sa situation financière, il lui serait impossible de verser une contribution mensuelle de 500 fr. pour l’entretien de son épouse. On comprend à cet égard qu’il

- 12 - reproche au premier juge de ne pas avoir pris en comptes la totalité des charges alléguées. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 128 III 65). 4.2.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage

- 13 - (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). 4.2.3 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins

- 14 - corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La prise en compte des dettes communes n’est cependant admise que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

- 15 - Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1). En cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 : peu importe qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). 4.3 Le premier juge a considéré qu’au vu de son très faible revenu, le minimum vital de l’épouse, y compris le montant de base de 1'200 fr., n’était pas couvert et qu’elle était donc fondée à demander une aide pécuniaire de son époux. Au regard cependant de la conclusion chiffrée prise par l’épouse, la contribution d’entretien a été limitée à 500 francs. S’agissant de la situation financière de l’époux, le premier juge a considéré que l’obligation d’entretien de l’épouse primait les autres obligations financières du débiteur d’aliments, tels la charge fiscale, les frais de remboursement d’un leasing ou d’une dette. Le premier juge a dès lors considéré qu’au vu de ses charges incompressibles, l’époux était en mesure de subvenir à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 500 fr. par mois. 4.4 En l’espèce, la situation financière de l’intimée, telle que résultant de l’ordonnance querellée n’est pas remise en cause, de sorte qu’on n’y reviendra pas. Bien que le déficit mensuel de l’intimée est vraisemblablement supérieur à 500 fr., la pension sera plafonnée à ce montant, compte tenu des conclusions prises par la crédirentière et de l’application du principe de disposition.

- 16 - Au vu de la situation financière serrée des parties, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte les charges alléguées par l’appelant en relation avec les dettes d’impôts, la dette de leasing – l’appelant, à la retraite, n’ayant en particulier pas rendu vraisemblable qu’un véhicule lui était nécessaire – ainsi que la dette privée – dont on ignore du reste dans quel but elle a été contractée –. La situation financière de l’appelant, après déduction des charges incompressibles telles que retenues par le premier juge, présentait donc un solde positif de 1'472 fr. 20 (4'436 fr. 80 - 2'960 fr. 60) lui permettant de subvenir à l’entretien de son épouse à hauteur de 500 fr. par mois, le minimum d’existence du débirentier étant de toute manière préservé. 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 17 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- M. F.________, personnellement,

- Mme […] (curatrice de A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - La greffière :