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JS20.011302

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2022-03-29 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 M.V.________, née [...] le [...] 1983, et S.V.________, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issues de cette union : C.V.________, née le [...] 2015, et D.V.________, née le [...] 2019.

E. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2020. Le 16 mars 2020, M.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2020 et ratifiée séance tenante par le président, les parties sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite sur ses filles les mercredis de 18h à 19h30 puis, à compter de la fin juillet 2020, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans les nuits, en présence du père ou de la mère de S.V.________ et hors présence du chien de ces derniers. Les parties se sont également engagées à débuter une thérapie de coparentalité et ont adhéré à la mise en place d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Par prononcé du 3 juillet 2020, le président a institué la mesure de curatelle d’assistance éducative précitée. Par courrier du 16 juillet 2020, la DGEJ a requis une évaluation plus poussée de la situation et proposé qu'un mandat d'évaluation soit confié à son Unité d'Evaluation et des Missions Spécifiques (ci-après : UEMS), avec pour but, en particulier, de se déterminer sur la fixation du droit aux relations personnelles entre les parties et leurs enfants. Le

- 3 - président a donné suite à cette demande et confié un mandat d’évaluation à l’UEMS par prononcé du 28 août 2020. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2020, [...], assistante sociale en charge du mandat d'évaluation des enfants, a été entendue. Elle a en substance déclaré ne pas voir la nécessité de la présence des grands-parents paternels lors de l'exercice du droit de visite de S.V.________. Selon ses dires, un droit de visite d'un week-end sur deux, auquel serait ajouté un moment chaque semaine, était envisageable. Le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 février 2021, par laquelle il a notamment dit que, jusqu’au 15 avril 2021, le père pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 19 heures 30 (I), puis, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II). Il a également ordonné la reprise de la mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants (X). [...] et la Cheffe de l’UEMS ont rendu leur rapport le 4 mars

2021. Elles ont conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde de fait à la mère, à un élargissement progressif du droit de visite du père, dans un premier temps selon le système alors en vigueur mais sans la présence obligatoire d’un tiers et, à partir de juillet 2021, un week- end sur deux en comprenant la nuit, ceci dans l’attente des conclusions de l’expertise. Elles ont aussi proposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique sur l’ensemble de la famille afin de déterminer les compétences parentales des parties et de faire toutes propositions utiles à l’organisation du droit de visite et/ou au partage de la garde, d’enjoindre les parents à la poursuite du travail de coparentalité et d’instituer une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne évolution de la situation familiale. A noter que les intervenantes précitées ont recueilli le point de vue de plusieurs professionnels, dont la

- 4 - pédiatre des enfants, les enseignantes de C.V.________, les éducateurs de la crèche de D.V.________ et le psychiatre du Centre du jeu excessif au CHUV ayant rencontré le couple en été 2020. Par arrêt du 1er juillet 2021, statuant sur les appels des parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a réformé partiellement l’ordonnance attaquée en ce sens qu’à compter de juillet 2021, S.V.________ exercerait son droit de visite sur ses filles, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures à 19 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a par ailleurs institué en lieu et place de la mesure de curatelle éducative une mesure de surveillance éducative, confiée à la DGEJ, ordonné la poursuite de la thérapie de coparentalité et confié un mandat d’expertise de la famille à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL). La cause a été renvoyée au président afin qu’il mette en œuvre l’expertise pédopsychiatrique et les mesures précitées.

E. 1.3 Le 5 novembre 2021, S.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que son droit de visite soit fixé un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école/UAPE ou de la crèche mais au plus tard dès 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche ou chez la mère, tous les mercredis dès la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec des précisions pour la fixation du droit de visite pendant les vacances. Par réponse du 26 janvier 2022, M.V.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’un mandat d’expertise pédopsychiatrique soit confié à l’UPL en exécution de l’arrêt du 1er juillet 2021 et à la confirmation des modalités d’exercice du droit de visite telles que fixées dans l’arrêt précité, avec également des précisions concernant les périodes de vacances. Elle a notamment conclu à ce que, durant les vacances d’été, le père exerce son droit de visite,

- 5 - durant les années paires, pendant deux semaines en juillet et une semaine et demie en août, puis inversement durant les années impaires, étant précisé que les filles seraient dans tous les cas avec leur mère durant les deux semaines de fermeture du cabinet dentaire dans lequel elle travaille. Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles par déterminations du 3 février 2022. Le même jour s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. Les parties sont convenues d’entamer une thérapie aux Boréales. Le 4 février 2022, le président a mis en œuvre l’expertise pédopsychiatrique et confié ce mandat à l’UPL, laquelle l’a accepté par courrier du 17 février 2022.

E. 2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que S.V.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles, C.V.________ et D.V.________ à exercer d’entente avec la mère M.V.________ (I) et a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche, et ce dès le mois d’avril 2022, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis d’un mois, à charge pour lui d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, étant précisé ce qui suit (II) : « - la période de vacances sur une semaine s’entend du dernier jour d’école à 18 heures au dimanche soir précédant la reprise de l’école à 18 heures ;

- la période de vacances sur deux semaines s’entend du dernier jour d’école à 18 heures au samedi soir en huit à 18 heures,

- 6 - respectivement du samedi soir en huit à 18 heures au dimanche soir précédant la reprise de l’école à 18 heures ;

- la période de vacances scolaires de sept semaines en été débute le dernier jour d’école à 18 heures et se termine le dimanche soir précédant la reprise de l’école à 18 heures, le partage s’effectuant à la moitié de la période, le mercredi à 18 heures ; S.V.________ aura ainsi ses filles auprès de lui selon les modalités suivantes, étant précisé que l’alternance des week-ends et le droit de visite du mercredi seront suspendus durant la période des vacances scolaires et des week-ends fériés, et qu’ils seront repris à l’issue des vacances ou du week-end prolongé, en favorisant, s’agissant de l’alternance des week-ends, le parent qui n’a pas bénéficié de la dernière période de vacances ou de week-end avec ses enfants :

- durant la première semaine de vacances comprenant Noël lors des années impaires, et durant la deuxième semaine de vacances comprenant Nouvel An lors des années paires ;

- durant la semaine des relâches lors des années paires ;

- durant la première semaine des vacances comprenant Pâques lors des années paires, la première fois en 2022, et durant la deuxième semaine des vacances de Pâques lors des années impaires ;

- lors du week-end de l’Ascension des années impaires, celui-ci s’entendant du mercredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

- lors du week-end de Pentecôte des années paires, celui-ci s’entendant du vendredi à 18 heures au lundi à 18 heures ;

- pour les vacances d’été, pendant la première partie des vacances (à concurrence de 3,5 semaines) lors des années impaires, et pendant la deuxième partie des vacances (à concurrence de 3,5 semaines) lors des années paires ;

- lors du week-end du Jeûne fédéral des années impaires, celui-ci s’entendant du vendredi à 18 heures au lundi à 18 heures ;

- pour les vacances d’octobre, durant la première semaine des vacances lors des années impaires, et durant la deuxième semaine des vacances lors des années paires ». Le premier juge a également dit que pour l’anniversaire de chacune des filles, le parent auprès duquel l’enfant concernée se trouverait ce jour-là donnerait la possibilité à l’autre parent de les accueillir chez lui pour environ deux heures afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix et passer un moment avec elle à cette occasion

- 7 - (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V).

E. 3 Par acte du 25 mars 2022, M.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de visite de S.V.________ sur ses filles les mercredis soir s’exerce de 18 heures à 19h30 et que son droit de visite durant les sept semaines en été s’exerce, durant les années paires, pendant deux semaines en juillet et une semaine et demi en août ; inversement durant les années impaires, étant précisé que les filles seront dans tous les cas avec leur mère durant les deux semaines de fermeture du cabinet dentaire dans lequel elle travaille. L’appelante a demandé l’effet suspensif en tant qu’il concerne les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé du mercredi soir et des vacances scolaires estivales. Le 28 mars 2022, S.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

E. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’ordonnance attaquée élargit sensiblement le droit de visite de l’intimé alors qu’aucun élément nouveau ne le justifierait et que cela ne serait pas conforme aux intérêts des enfants. Elle relève en outre que l’expertise pédopsychiatrique, à laquelle serait subordonnée l’ouverture du droit de visite, vient juste d’être mise en œuvre. Elle considère dès lors que le maintien du statu quo se justifie. Elle cite en outre la jurisprudence selon laquelle il conviendrait d’éviter des changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite. S’agissant des vacances d’été, elle relève que son employeur ferme le cabinet dans lequel elle travaille du 23 juillet au 8 août 2022, ce qui signifie que le système prévu par l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence qu’elle n’aurait pas ses filles pendant une partie de ses vacances et devrait travailler pendant une partie du temps où elles seraient auprès d’elle.

- 8 - L’intimé rappelle pour sa part qu’il exerce un libre et large droit de visite et qu’il voit ainsi ses filles sans surveillance de tiers, tous les mercredis soir durant 1h30, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il fait valoir que les filles ont un intérêt à ne pas être bousculées le mercredi soir et à passer la soirée avec lui.

E. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci

- 9 - de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

E. 4.3 En l’espèce, dans sa demande d’effet suspensif, l’appelante plaide finalement le fond du litige : elle fait valoir qu’aucun élément ne justifie un élargissement du droit de visite et qu’il faut attendre le résultat de l’expertise pour procéder à un élargissement. Cela étant, elle n’expose pas en quoi l’intérêt des enfants serait compromis par l’élargissement en question, ni en quoi l’allongement du droit de visite du mercredi soir jusqu’au jeudi matin causerait un préjudice irréparable. Si le critère de continuité prévaut en principe, il faut constater dans le cas présent que les enfants voient leur père régulièrement, soit une fin de semaine sur deux avec les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, la moitié des vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis soir durant une heure et trente minutes. Manifestement, les capacités parentales de l’intimé ne sont pas remises en cause et les enfants ne sont pas en danger en sa compagnie, ni en passant des nuits complètes auprès de lui. L’appelante ne le fait d’ailleurs pas valoir. Elle n’invoque aucun danger d’aucune sorte mais se fonde sur le rapport de l’UEMS selon lequel il faudrait attendre les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique pour élargir le droit de visite. C’est toutefois faire une lecture partielle d’un rapport qui a été rédigé il y a plus d’une année : dans ce rapport du 4 mars 2021, l’UEMS préconisait un élargissement progressif

- 10 - du droit de visite, comprenant, dès juillet 2021, des week-ends entiers, dans l’attente des conclusions de l’expertise. Les collaboratrices de l’UEMS ne pensaient toutefois probablement pas que l’expertise sollicitée ne serait pas mise en œuvre avant près d’une année. Elles prônaient néanmoins clairement un élargissement du droit de visite comprenant des nuits, ce qu’elles n’auraient à l’évidence pas fait dans le cas d’un parent qui met en danger ses enfants. Au stade de la procédure d’appel, le prolongement d’un droit de visite qui existe déjà le mercredi soir à la nuit entière ne paraît pas enfreindre le besoin de stabilité des filles et compromettre leur intérêt, d’autant qu’elles ont l’habitude de dormir chez leur père. Quant aux modifications successives des modalités du droit de visite si l’appel devait être admis, il convient de noter là encore qu’elles ne sont pas de telle ampleur qu’elles menacent le bien des deux enfants. S’agissant du droit de visite durant les vacances estivales, l’appelante n’a pas d’intérêt à faire prononcer l’effet suspensif pour une période qui sera vraisemblablement postérieure à l’arrêt sur appel à intervenir. Le cas échéant, elle pourra renouveler sa requête en temps utile.

E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

- 11 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Axelle Prior (pour M.V.________),

- Me Mélanie Freymond (pour S.V.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 12 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS20.011302-220344 ES29 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Ordonnance du 29 mars 2022 _________________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffière : Mme Robyr ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par M.V.________, au [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec S.V.________, au [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1117

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 M.V.________, née [...] le [...] 1983, et S.V.________, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issues de cette union : C.V.________, née le [...] 2015, et D.V.________, née le [...] 2019. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2020. Le 16 mars 2020, M.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2020 et ratifiée séance tenante par le président, les parties sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite sur ses filles les mercredis de 18h à 19h30 puis, à compter de la fin juillet 2020, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans les nuits, en présence du père ou de la mère de S.V.________ et hors présence du chien de ces derniers. Les parties se sont également engagées à débuter une thérapie de coparentalité et ont adhéré à la mise en place d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Par prononcé du 3 juillet 2020, le président a institué la mesure de curatelle d’assistance éducative précitée. Par courrier du 16 juillet 2020, la DGEJ a requis une évaluation plus poussée de la situation et proposé qu'un mandat d'évaluation soit confié à son Unité d'Evaluation et des Missions Spécifiques (ci-après : UEMS), avec pour but, en particulier, de se déterminer sur la fixation du droit aux relations personnelles entre les parties et leurs enfants. Le

- 3 - président a donné suite à cette demande et confié un mandat d’évaluation à l’UEMS par prononcé du 28 août 2020. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2020, [...], assistante sociale en charge du mandat d'évaluation des enfants, a été entendue. Elle a en substance déclaré ne pas voir la nécessité de la présence des grands-parents paternels lors de l'exercice du droit de visite de S.V.________. Selon ses dires, un droit de visite d'un week-end sur deux, auquel serait ajouté un moment chaque semaine, était envisageable. Le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 février 2021, par laquelle il a notamment dit que, jusqu’au 15 avril 2021, le père pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 19 heures 30 (I), puis, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II). Il a également ordonné la reprise de la mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants (X). [...] et la Cheffe de l’UEMS ont rendu leur rapport le 4 mars

2021. Elles ont conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde de fait à la mère, à un élargissement progressif du droit de visite du père, dans un premier temps selon le système alors en vigueur mais sans la présence obligatoire d’un tiers et, à partir de juillet 2021, un week- end sur deux en comprenant la nuit, ceci dans l’attente des conclusions de l’expertise. Elles ont aussi proposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique sur l’ensemble de la famille afin de déterminer les compétences parentales des parties et de faire toutes propositions utiles à l’organisation du droit de visite et/ou au partage de la garde, d’enjoindre les parents à la poursuite du travail de coparentalité et d’instituer une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne évolution de la situation familiale. A noter que les intervenantes précitées ont recueilli le point de vue de plusieurs professionnels, dont la

- 4 - pédiatre des enfants, les enseignantes de C.V.________, les éducateurs de la crèche de D.V.________ et le psychiatre du Centre du jeu excessif au CHUV ayant rencontré le couple en été 2020. Par arrêt du 1er juillet 2021, statuant sur les appels des parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a réformé partiellement l’ordonnance attaquée en ce sens qu’à compter de juillet 2021, S.V.________ exercerait son droit de visite sur ses filles, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures à 19 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a par ailleurs institué en lieu et place de la mesure de curatelle éducative une mesure de surveillance éducative, confiée à la DGEJ, ordonné la poursuite de la thérapie de coparentalité et confié un mandat d’expertise de la famille à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL). La cause a été renvoyée au président afin qu’il mette en œuvre l’expertise pédopsychiatrique et les mesures précitées. 1.3 Le 5 novembre 2021, S.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que son droit de visite soit fixé un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école/UAPE ou de la crèche mais au plus tard dès 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche ou chez la mère, tous les mercredis dès la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec des précisions pour la fixation du droit de visite pendant les vacances. Par réponse du 26 janvier 2022, M.V.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’un mandat d’expertise pédopsychiatrique soit confié à l’UPL en exécution de l’arrêt du 1er juillet 2021 et à la confirmation des modalités d’exercice du droit de visite telles que fixées dans l’arrêt précité, avec également des précisions concernant les périodes de vacances. Elle a notamment conclu à ce que, durant les vacances d’été, le père exerce son droit de visite,

- 5 - durant les années paires, pendant deux semaines en juillet et une semaine et demie en août, puis inversement durant les années impaires, étant précisé que les filles seraient dans tous les cas avec leur mère durant les deux semaines de fermeture du cabinet dentaire dans lequel elle travaille. Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles par déterminations du 3 février 2022. Le même jour s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. Les parties sont convenues d’entamer une thérapie aux Boréales. Le 4 février 2022, le président a mis en œuvre l’expertise pédopsychiatrique et confié ce mandat à l’UPL, laquelle l’a accepté par courrier du 17 février 2022.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que S.V.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles, C.V.________ et D.V.________ à exercer d’entente avec la mère M.V.________ (I) et a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche, et ce dès le mois d’avril 2022, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis d’un mois, à charge pour lui d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, étant précisé ce qui suit (II) : « - la période de vacances sur une semaine s’entend du dernier jour d’école à 18 heures au dimanche soir précédant la reprise de l’école à 18 heures ;

- la période de vacances sur deux semaines s’entend du dernier jour d’école à 18 heures au samedi soir en huit à 18 heures,

- 6 - respectivement du samedi soir en huit à 18 heures au dimanche soir précédant la reprise de l’école à 18 heures ;

- la période de vacances scolaires de sept semaines en été débute le dernier jour d’école à 18 heures et se termine le dimanche soir précédant la reprise de l’école à 18 heures, le partage s’effectuant à la moitié de la période, le mercredi à 18 heures ; S.V.________ aura ainsi ses filles auprès de lui selon les modalités suivantes, étant précisé que l’alternance des week-ends et le droit de visite du mercredi seront suspendus durant la période des vacances scolaires et des week-ends fériés, et qu’ils seront repris à l’issue des vacances ou du week-end prolongé, en favorisant, s’agissant de l’alternance des week-ends, le parent qui n’a pas bénéficié de la dernière période de vacances ou de week-end avec ses enfants :

- durant la première semaine de vacances comprenant Noël lors des années impaires, et durant la deuxième semaine de vacances comprenant Nouvel An lors des années paires ;

- durant la semaine des relâches lors des années paires ;

- durant la première semaine des vacances comprenant Pâques lors des années paires, la première fois en 2022, et durant la deuxième semaine des vacances de Pâques lors des années impaires ;

- lors du week-end de l’Ascension des années impaires, celui-ci s’entendant du mercredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

- lors du week-end de Pentecôte des années paires, celui-ci s’entendant du vendredi à 18 heures au lundi à 18 heures ;

- pour les vacances d’été, pendant la première partie des vacances (à concurrence de 3,5 semaines) lors des années impaires, et pendant la deuxième partie des vacances (à concurrence de 3,5 semaines) lors des années paires ;

- lors du week-end du Jeûne fédéral des années impaires, celui-ci s’entendant du vendredi à 18 heures au lundi à 18 heures ;

- pour les vacances d’octobre, durant la première semaine des vacances lors des années impaires, et durant la deuxième semaine des vacances lors des années paires ». Le premier juge a également dit que pour l’anniversaire de chacune des filles, le parent auprès duquel l’enfant concernée se trouverait ce jour-là donnerait la possibilité à l’autre parent de les accueillir chez lui pour environ deux heures afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix et passer un moment avec elle à cette occasion

- 7 - (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V).

3. Par acte du 25 mars 2022, M.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de visite de S.V.________ sur ses filles les mercredis soir s’exerce de 18 heures à 19h30 et que son droit de visite durant les sept semaines en été s’exerce, durant les années paires, pendant deux semaines en juillet et une semaine et demi en août ; inversement durant les années impaires, étant précisé que les filles seront dans tous les cas avec leur mère durant les deux semaines de fermeture du cabinet dentaire dans lequel elle travaille. L’appelante a demandé l’effet suspensif en tant qu’il concerne les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé du mercredi soir et des vacances scolaires estivales. Le 28 mars 2022, S.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’ordonnance attaquée élargit sensiblement le droit de visite de l’intimé alors qu’aucun élément nouveau ne le justifierait et que cela ne serait pas conforme aux intérêts des enfants. Elle relève en outre que l’expertise pédopsychiatrique, à laquelle serait subordonnée l’ouverture du droit de visite, vient juste d’être mise en œuvre. Elle considère dès lors que le maintien du statu quo se justifie. Elle cite en outre la jurisprudence selon laquelle il conviendrait d’éviter des changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite. S’agissant des vacances d’été, elle relève que son employeur ferme le cabinet dans lequel elle travaille du 23 juillet au 8 août 2022, ce qui signifie que le système prévu par l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence qu’elle n’aurait pas ses filles pendant une partie de ses vacances et devrait travailler pendant une partie du temps où elles seraient auprès d’elle.

- 8 - L’intimé rappelle pour sa part qu’il exerce un libre et large droit de visite et qu’il voit ainsi ses filles sans surveillance de tiers, tous les mercredis soir durant 1h30, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il fait valoir que les filles ont un intérêt à ne pas être bousculées le mercredi soir et à passer la soirée avec lui. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci

- 9 - de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.3 En l’espèce, dans sa demande d’effet suspensif, l’appelante plaide finalement le fond du litige : elle fait valoir qu’aucun élément ne justifie un élargissement du droit de visite et qu’il faut attendre le résultat de l’expertise pour procéder à un élargissement. Cela étant, elle n’expose pas en quoi l’intérêt des enfants serait compromis par l’élargissement en question, ni en quoi l’allongement du droit de visite du mercredi soir jusqu’au jeudi matin causerait un préjudice irréparable. Si le critère de continuité prévaut en principe, il faut constater dans le cas présent que les enfants voient leur père régulièrement, soit une fin de semaine sur deux avec les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, la moitié des vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis soir durant une heure et trente minutes. Manifestement, les capacités parentales de l’intimé ne sont pas remises en cause et les enfants ne sont pas en danger en sa compagnie, ni en passant des nuits complètes auprès de lui. L’appelante ne le fait d’ailleurs pas valoir. Elle n’invoque aucun danger d’aucune sorte mais se fonde sur le rapport de l’UEMS selon lequel il faudrait attendre les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique pour élargir le droit de visite. C’est toutefois faire une lecture partielle d’un rapport qui a été rédigé il y a plus d’une année : dans ce rapport du 4 mars 2021, l’UEMS préconisait un élargissement progressif

- 10 - du droit de visite, comprenant, dès juillet 2021, des week-ends entiers, dans l’attente des conclusions de l’expertise. Les collaboratrices de l’UEMS ne pensaient toutefois probablement pas que l’expertise sollicitée ne serait pas mise en œuvre avant près d’une année. Elles prônaient néanmoins clairement un élargissement du droit de visite comprenant des nuits, ce qu’elles n’auraient à l’évidence pas fait dans le cas d’un parent qui met en danger ses enfants. Au stade de la procédure d’appel, le prolongement d’un droit de visite qui existe déjà le mercredi soir à la nuit entière ne paraît pas enfreindre le besoin de stabilité des filles et compromettre leur intérêt, d’autant qu’elles ont l’habitude de dormir chez leur père. Quant aux modifications successives des modalités du droit de visite si l’appel devait être admis, il convient de noter là encore qu’elles ne sont pas de telle ampleur qu’elles menacent le bien des deux enfants. S’agissant du droit de visite durant les vacances estivales, l’appelante n’a pas d’intérêt à faire prononcer l’effet suspensif pour une période qui sera vraisemblablement postérieure à l’arrêt sur appel à intervenir. Le cas échéant, elle pourra renouveler sa requête en temps utile.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

- 11 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Axelle Prior (pour M.V.________),

- Me Mélanie Freymond (pour S.V.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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