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TRIBUNAL CANTONAL JS19.005387-190346 121 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 _________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 95 al. 2 et 3, 106 al. 1 et 2 et 110 CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], requérant contre la décision rendue le 19 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.K.________, née [...], à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par décision du 19 février 2019, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête déposée les 4 et 6 février 2019 par A.K.________ (I), a annulé l’audience fixée le 25 février 2019 à 9 h 00 (II), a dit que A.K.________ était le débiteur et devait immédiat paiement d’un montant de 600 fr. à titre de dépens à B.K.________ (III) et a statué sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que la requête intitulée « action en modification de jugement de mesures protectrices de l’union conjugale » déposée par A.K.________ était irrecevable, dès lors qu’il y avait litispendance dans le Canton de Genève. Il a considéré qu’en mentionnant dans sa requête uniquement les mesures protectrices de l’union conjugale rendues en 2012 et en omettant de signaler l’instance de divorce pendante à Genève, le requérant avait obtenu la fixation d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 25 février 2019, qu’ayant été convoquée à cette audience, l’intimée avait dû consulter son avocate, laquelle avait dû intervenir pour expliquer la situation, que le requérant avait ainsi provoqué des frais d’honoraires dont l’intimée aurait pu se passer si le requérant avait exposé complètement la situation et que celui-ci devait dès lors des dépens à la partie adverse. Le premier juge a estimé que ces dépens pouvaient être arrêtés à 600 fr., compte tenu du temps de travail estimé à 1 h 30, d’un forfait de débours de 5 % et de la TVA à 7,7 % sur le tout. B. Par acte daté du 3 mars 2019 et remis à la Poste le lendemain, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il ne doive pas le versement de dépens arrêtés à 600 fr. et à ce qu’un montant de 41 fr., correspondant au montant déboursé pour obtenir un certificat de famille en vue de l’audience, lui soit remboursé.
- 3 - Par acte du 1er avril 2019, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, ainsi que de « toute autre ou contraire conclusion ». C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 4 février 2019, A.K.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) une requête intitulée « action en modification de jugement de mesures protectrices de l’union conjugale », tendant à la modification du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal de première instance du Canton de Genève et de l’arrêt sur appel du 11 octobre 2012 de la Cour de Justice par la suppression de la contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. et du versement de 10 % de ses bonus trimestriels dus à B.K.________. Cette écriture n’est pas signée. Par avis du 5 février 2019, le Président du tribunal d’arrondissement a retourné cette requête à Me [...] en la priant de bien vouloir la signer et la déposer en deux exemplaires. Par courrier du 6 février 2019, cette avocate a confirmé ne pas être l’auteur de la requête et a transmis le pli à A.K.________. Par acte du 6 février 2016, A.K.________ a déposé à nouveau sa requête devant le tribunal d’arrondissement et l’a signée personnellement. Par avis du 12 février 2019, le Président du tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 février 2019 à 9 h 00 ; il les a également invitées à produire, dans un délai échéant le 22 février 2019, un certain nombre de pièces établissant leurs revenus et charges, ainsi que des extraits d’état civil récent.
- 4 - Par courrier du 18 février 2019, B.K.________, sous la plume de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête. Elle a en effet relevé qu’une instance de divorce était pendante dans le Canton de Genève, une décision ayant d’ores et déjà été rendue le 30 novembre 2017 par la 22e Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève, A.K.________ ayant fait appel de cette décision par acte du 16 janvier 2018 et la cause étant gardée à juger devant la Cour de Justice du Canton de Genève. B.K.________ a produit une copie des documents auxquels elle se référait. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 271 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir mis à sa charge les honoraires du conseil de la partie adverse, par 600 fr., qui seraient en outre excessifs. Il soutient également que les frais déboursés au vu de la réquisition de production du certificat de famille, par 41 fr., devraient lui être remboursés. L’intimée fait valoir que les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance devraient être supportés par le recourant, celui-ci ayant succombé ; l’indemnité de 600 fr. serait en outre parfaitement équitable au vu de l’activité déployée par le conseil. 3.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phr. CPC). Il s’agit de la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
- 6 - du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque le représentant est un avocat et qu’il agit dans une cause patrimoniale en procédure sommaire, c’est l’art. 6 TDC (cf. art. 271 CPC pour les mesures protectrices de l’union conjugale) qui fixe le défraiement applicable selon la valeur litigieuse. Le TDC prévoit toujours une fourchette assez large dans le cadre de laquelle le défraiement doit être fixé. L’art. 3 al. 2 TDC précise que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé – outre selon le type de procédure et la valeur litigieuse – en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. L’art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’art. 3 al. 2 TDC. L’art. 20 TDC permet en outre de déroger au système général des art. 4ss TDC dans certains cas spéciaux. Ainsi, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). 3.3 Le premier juge n’a pas énoncé de valeur litigieuse, mais a estimé le temps de travail à 1 h 30, auquel s’ajoutaient des débours et la TVA.
- 7 - En l’espèce, au vu de la particularité de la cause, des dépens de 600 fr. paraissent excessifs. Il suffisait en effet au conseil de l’intimée, au fait de la procédure introduite devant les autorités genevoises, de clarifier très brièvement la situation, à savoir la litispendance préexistante, le recourant – au demeurant non assisté – ayant manifestement agi par erreur devant cette autorité. Le conseil de l’intimée n’avait ni besoin de vérifier cette question auprès d’un tiers, ni d’en conférer avec sa mandante. Une telle intervention ne nécessitait dès lors pas d’y accorder 1 h 30, une trentaine de minutes étant amplement suffisante dans un tel cas. Dès lors, au vu de cette seule question soulevée et en application de l’art. 20 al. 2 TDC, il se justifie de réduire les dépens de première instance dus au conseil de l’intimée à 200 fr., débours et TVA compris. En outre, s’agissant du montant déboursé par le recourant pour la délivrance du certificat de famille dont la réquisition a été requise par le premier juge, il s’agit d’un émolument administratif distinct des frais judiciaires (cf. art. 95 al. 2 CPC). A ce titre, quand bien même la décision de première instance a été rendue sans frais judiciaires, ce montant ne peut pas être remboursé au recourant. 4. 4.1 Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de la décision réformé en son chiffre III en ce sens que les dépens de première instance sont arrêtés à 200 francs. 4.2 4.2.1 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires et les dépens sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Une partie non assistée qui obtient gain de cause – en tout ou partie – n’a pas encouru de frais de mandataire et n’a donc pas droit à des dépens, sous réserve de ses éventuels débours et d’une éventuelle indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela
- 8 - se justifie (cf. art. 95 al. 3 let. a et c CPC). Ainsi, lorsqu’une partie représentée par un avocat a droit à des dépens partiels et que l’autre (non assistée) n’a pas droit à des dépens, il y a lieu d’allouer des dépens partiels à la partie représentée par un mandataire professionnel, conformément à la pratique du Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6 ; TF 4A_318/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6 non publié à l’ATF 135 III 121). 4.2.2 En l’espèce, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 67 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le recourant ayant procédé sans le concours d’un mandataire, il ne lui sera pas alloué de dépens. La charge des dépens de l’intimée est quant elle évaluée à 150 fr. (art. 8 TDC, pour une valeur litigieuse de 641 fr.). Vu l’issue du recours, le recourant versera un tiers de ce montant à l’intimée, à savoir 50 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que A.K.________ doit verser à B.K.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de dépens de première instance.
- 9 - La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 33 fr. (trente-trois francs) à la charge de A.K.________ et par 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge d’B.K.________. IV. B.K.________ doit verser à A.K.________ la somme de 67 fr. (soixante-sept francs), à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. A.K.________ doit verser à B.K.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.K.________, personnellement,
- Me Pascale Botbol (pour B.K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 641 francs.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :