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JS18.040816

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2019-06-17 · Français VD
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Les époux B.G.________, né le [...] 1976, et A.G.________, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :

- - C.G.________, né le [...] 2004 ;

- - D.G.________, né le [...] 2007. En juillet 2018, A.G.________ a annoncé à B.G.________ son intention de se séparer de lui. Dès cet instant, les époux ont organisé leur vie et celle des enfants au domicile familial de manière à pouvoir mener des vies séparées tout en restant domiciliées les deux au logement conjugal.

E. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2019 est recevable. 2.

E. 2 a) Par requête du 25 septembre 2018 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord

- 8 - vaudois, A.G.________ a conclu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du logement sis [...] lui soit attribuée à charge pour elle d’en payer les charges (II), à ce que la garde sur les enfants C.G.________, né le [...] 2004, et D.G.________, né le [...] 2007, lui soit confiée (III), à ce qu’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit exercé par B.G.________ sur les enfants C.G.________ et D.G.________ (IV), à ce que I'entretien convenable d'C.G.________ soit fixé à 1'345 fr., allocations familiales à déduire (V), à ce que l’entretien convenable de D.G.________ soit fixé à 1'275 fr., allocations familiales à déduire (VI), à ce que B.G.________ soit astreint au paiement régulier d'une contribution d'entretien pour C.G.________ d'un montant de 1'300 fr. par mois, payable au plus tard le premier de chaque mois en mains de A.G.________, dès le 1er octobre 2018 (VII), à ce que B.G.________ soit astreint au paiement régulier d'une contribution d'entretien pour D.G.________ d'un montant de 1'300 fr. par mois, payable au plus tard le premier de chaque mois en mains de A.G.________, dès le 1er octobre 2018 (VIII), à ce que B.G.________ contribue à son propre entretien par le versement régulier d'une pension alimentaire d'un montant de 1'900 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018 (IX), à ce que B.G.________ soit enjoint à quitter le domicile conjugal sous 48 heures et à restituer l'ensemble des clés du logement et de la boîte aux lettres à A.G.________, sous la peine de l'amende prévue à l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce que A.G.________ soit autorisée à faire usage de la force publique dans le cas où B.G.________ refuserait de quitter les lieux (X), à ce que B.G.________ soit astreint à payer à A.G.________ une provision ad litem de 3'500 fr. dans les cinq jours ouvrables dès rendu de la décision (XI), subsidiairement à la conclusion XI, à ce que l'assistance judiciaire soit accordée à A.G.________ (XII).

b) Le 24 octobre 2018, B.G.________ a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet des conclusions prises par A.G.________ dans sa requête du 25 septembre 2018, hormis la conclusion I (I). Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde sur

- 9 - les enfants C.G.________ et D.G.________ lui soit attribuée (II), à ce qu’un droit de visite sur les enfants C.G.________ et D.G.________ soit fixé en faveur de A.G.________ (III), à ce que A.G.________ contribue à l'entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.G.________, d'un montant de 500 fr. (IV), à ce que A.G.________ contribue à l'entretien de son fils D.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.G.________, d'un montant de 500 fr. (V), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] soit attribuée à B.G.________, à charge pour lui d'en assumer les coûts (VI), à ce qu’ordre soit donné à A.G.________ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er décembre 2018 et d'en restituer l'intégralité des clés (logement et boîte aux lettres) à B.G.________ (VII) et à ce qu'à défaut, A.G.________ y soit contrainte par la force publique, tout agent de la force publique étant requis de concourir à l'exécution de l'ordre du juge (VIII).

E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des

- 22 - preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). En principe, la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie est exclue en mesures protectrices (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3 ; TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636).

E. 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver

- 23 - spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

E. 2.2.2 En l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC), dès lors que la présente procédure, relevant du droit de la famille, touche aux intérêts des enfants. Les pièces nouvelles produites par les parties sont en conséquence recevables. 3.

E. 3 Les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2018. [...], mère de B.G.________, a été entendue en qualité de témoin. L’audience a été suspendue pour permettre l’audition des enfants C.G.________ et D.G.________.

E. 3.1 L’appelante conteste la mise en œuvre d’une garde alternée sur les enfants C.G.________ et D.G.________. Elle fait valoir qu’aucun des parents n’a requis la garde alternée, que ce soit par le biais de ses conclusions respectives ou lors des audiences qui se sont tenues. Elle estime en outre que l’intimé n’aurait pas démontré en quoi il s’impliquerait dans la vie de ses enfants et gérerait désormais efficacement leur quotidien par un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins, de sorte qu’on ne saurait dire que les parties disposeraient de compétences parentales équivalentes. De fait, l’intimé ne se serait pas plus impliqué au niveau du suivi scolaire, médical et sportif des enfants, malgré le fait qu’il ait demandé leur garde

- 24 - exclusive. Selon l’appelante, il ne les prendrait en charge que les week- ends et elle continuerait à s’occuper d’eux au quotidien durant toute la semaine, hormis les quelques fois où l’intimé prendrait les enfants pour manger au restaurant, les ramenant à des heures tardives alors qu’ils ont l’école le lendemain. Le mode de garde retenu ne garantirait ainsi pas l’intérêt supérieur des enfants mais s’apparenterait à une tentative du premier juge d’apaiser le conflit conjugal, laquelle ne saurait justifier en tant que telle l’instauration d’une garde alternée.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables

- 25 - (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise

- 26 - en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, il est vrai qu’aucun des parents n’a conclu à l’instauration d’une garde alternée, chacun d’eux réclamant la garde exclusive des enfants. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5) et que la question de la garde doit être examinée au cas par cas, à l’aune du bien de l’enfant. Au demeurant, en deuxième instance, l’intimé, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, demande l’instauration de la garde alternée. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les parties disposeraient de capacités éducatives à peu près équivalentes. Elle fait valoir que depuis la séparation, l’intimé ne se serait pas davantage investi dans l’éducation de ses enfants et qu’il n’aurait pas démontré être en mesure de gérer efficacement leur quotidien par un encadrement adéquat. Il est constant qu’avant les difficultés conjugales, la prise en charge des enfants a été principalement assumée par l’appelante, selon un modèle classique de répartition des tâches au sein du couple. Depuis lors, le père s’est indéniablement davantage investi dans la prise en charge des enfants en se rendant plus disponible pour eux. Il est désormais présent matin et soir et passe tous les week-ends avec les enfants, alors qu’il consacrait précédemment une grande partie de son temps libre à l’exploitation de son garage. Il dit avoir désormais abandonné cette activité, ce qui apparaît plausible au vu de l’injonction qui lui a été signifiée par la Commune d’ [...] et des travaux de mise en conformité exigés par celle-ci. Ses déclarations en audience d’appel font état de son souci de préserver les enfants, autant que faire se peut, du conflit conjugal, en faisant en sorte que « tout se passe bien et qu’il y ait un minimum de dégâts ». Ses efforts ne sauraient être niés même s’il est vrai que la prise en charge des enfants par l’intimé paraît à ce jour s’être

- 27 - limitée à la satisfaction de leurs besoins quotidiens et à des activités de loisirs le week-end. Cela ne signifie pas pour autant que l’intimé ne serait pas en mesure d’assumer les enfants dans le cadre d’une garde alternée, ce d’autant plus que les enfants, âgés de 12 et 14 ans, se trouvent à un âge où leur autonomie gagne en importance. On ne voit en tout cas pas que l’intimé aurait failli dans la prise en charge des enfants, telle qu’elle est organisée actuellement, les griefs de l’appelante à cet égard (repas pris au restaurant en semaine et coucher tardif des enfants, absence de D.G.________ à l’école parti un vendredi après-midi rejoindre son père) paraissant relever bien plus d’épisodes ponctuels que de manquements répétés. On ne discerne en l’état, en ce qui concerne les compétences parentales de l’intimé, aucun élément tangible pouvant donner à penser que les enfants seraient en danger auprès de leur père et commandant en conséquence que leur garde soit confiée à leur mère exclusivement. Certes, l’intimé paraît à ce stade s’être particulièrement impliqué dans la prise en charge des enfants en ce qui concerne leurs loisirs, telles les sorties au restaurant ou la pratique de la moto. On ne saurait pour autant en déduire que l’intimé ne disposerait pas des compétences parentales nécessaires à la prise en charge des enfants selon le mode de la garde alternée, la situation actuelle, qui voit les parents – divisés par un important conflit conjugal – continuer à vivre sous le même toit et s’occuper à tour de rôle des enfants, la mère en journée et le père en soirée et les week-ends, ne laissant guère la faculté à ce dernier de démontrer ses compétences parentales dans la prise en charge quotidienne des enfants. Cela étant, les enfants ont besoin, vu leur âge et leurs difficultés scolaires, de l’étayage d’un adulte qui les soutienne dans leurs apprentissages et leur assure un environnement cadrant. C’est dire que la prise en charge des enfants par l’intimé ne saurait se réduire, comme cela paraît être actuellement le cas, à la satisfaction de leurs besoins quotidiens et à l’organisation de loisirs le week-end. Depuis la séparation, qui dure depuis près d’une année, l’intimé s’est passablement impliqué en ce qui concerne les enfants, puisqu’il consacre tout son temps libre aux enfants. Si l’encadrement des enfants par l’intimé n’apparaît pas exempt de toute critique, les griefs de l’appelante, qui peine à concevoir une répartition des tâches parentales autre que celle convenue du temps

- 28 - de la vie commune, doivent être relativisés, le mode d’encadrement des enfants par l’intimé paraissant à ce stade davantage imputable à une tentative maladroite de se les attacher qu’à des carences éducatives de celui-ci. On ne saurait en tout cas préjuger des compétences parentales du père sur le vu de la situation actuelle, la cohabitation des parties n’apparaissant favorable ni à l’intérêt des enfants ni à un apaisement du conflit conjugal. En l’état, on ne saurait dire en tout cas que l’intimé ne serait pas en mesure de répondre aux besoins prioritaires et fondamentaux des enfants, l’instruction du dossier ne permettant de retenir que les enfants seraient en danger auprès de leur père. Il y a donc lieu de confirmer, dans l’intérêt des enfants, l’instauration d’une garde alternée, ce d’autant plus que ces derniers ont tous deux exprimé leur attachement à l’un et l’autre des parents et ont déclaré lors de leur audition par le Juge délégué qu’ils pourraient accepter un tel mode de garde. Il convient toutefois de relever qu’une nouvelle décision pourra être prise par le juge si des éléments nouveaux laissaient apparaître que l'intimé ne serait en définitive pas capable d'assumer la garde alternée. En ce qui concerne la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode garde, on relèvera que les parties se sont entendues en audience d’appel pour entreprendre immédiatement un suivi en guidance parentale, ce qui ne peut être que favorable à l’amélioration de la relation des parents, la constitution – dans un proche avenir – d’un domicile pour chacun d’eux laissant également augurer d’un apaisement de la situation. Vu l’âge des enfants et leur autonomisation croissante, l’importance de cette exigence doit quoi qu’il en soit être relativisée, étant relevé que la situation pourra également être revue si les parties s’avéraient incapables de communiquer sereinement en ce qui concerne les enfants et de les préserver du conflit conjugal. Au surplus, le fait que l’appelante se soit principalement occupée des enfants durant la vie commune ne saurait en soit faire obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée, le bien-être des enfants devant l’emporter sur toute autre considération en matière d’attribution des droits parentaux.

- 29 - Compte tenu de tout ce qui précède, la garde alternée instaurée par le premier juge sera confirmée. 4.

E. 4 a) Lors de son audition le 7 novembre 2018, C.G.________ a indiqué, en bref, vouloir rester dans le logement familial mais ne pas savoir avec qui, car il aimait autant son père que sa mère. De son coté, D.G.________ a déclaré vouloir vivre avec son père. Il trouvait que son père était honnête et qu’il restait à la maison le week-end pour eux. Il souhaitait rester dans l’appartement familial. Il aimait autant son père que sa mère.

- 10 -

b) Par courrier électronique du 19 décembre 2018, l'enfant C.G.________ a envoyé un message vocal au Tribunal d’arrondissement. Le Président n'a pas pris en compte ce message dès lors que l'enfant avait déjà été entendu et que le message n'avait pas été porté à la connaissance des parties.

E. 4.1 L’appelante conteste ensuite l’attribution du domicile conjugal à l’intimé et fait valoir que le premier juge aurait méconnu les critères jurisprudentiels applicables en la matière. Elle plaide que c’est à elle que ce logement serait le plus utile, puisqu’elle y exerce une de ses activités professionnelles en tant que concierge, de sorte que le logement conjugal aurait déjà dû lui être attribué sur la base de ce premier critère. De surcroît, l’appelante soutient qu’elle y serait aussi attachée affectivement que l’intimé. Enfin, celui-ci serait en meilleure posture qu’elle pour financer un nouveau logement.

E. 4.2.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de

- 30 - son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critères d'attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF_5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF_5A 747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF_5A 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF_5A 951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, publié in JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).

E. 4.2.2 L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la

- 31 - situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309 : 4 semaines ; cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 : 4 semaines, un délai de 6 mois étant trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494) Lorsque l'effet suspensif a été accordé à l'appel et que le délai initial est passé, il y a lieu de refixer un nouveau délai de départ en cas de rejet d'appel (Juge délégué CACI 19 août 2013/418; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309).

E. 4.3 En l’espèce, l’attribution du logement conjugal à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. L’application du critère de l’utilité ne donne en effet pas un résultat aussi clair que le voudrait l’appelante, puisqu’en l’état il n’est nullement rendu vraisemblable que l’attribution à l’intimé aurait pour effet de la priver de la possibilité de continuer à exercer son activité de concierge au sein de cet immeuble. De surcroît, l’appelante exerce à titre principal une activité de palefrenière à 30%, de sorte qu’une augmentation de son temps d’activité pourrait être envisagée si elle devait perdre son emploi de concierge. Par ailleurs, compte tenu du mode de garde retenu, le critère de l’intérêt des enfants à pouvoir rester dans l’environnement qui leur est familier ne s’avère d’aucun secours. Dès lors que le critère principal de l’utilité ne permet en l’occurrence pas de trancher la question de l’attribution du logement conjugal, c’est à juste titre que le premier juge s’est livré à l’examen des circonstances secondaires afin de de déterminer auquel des deux époux il apparaissait le plus raisonnable d’imposer de déménager. A cet égard, l’argument économique de l’appelante ne convainc pas, puisque ses charges essentielles comprennent une charge locative hypothétique de 2'000 fr., ce qui apparaît largement compté pour la location d’un appartement permettant de loger l’appelante et ses deux enfants dans la région de [...]. Au surplus, on ne saurait dire que l’une des parties serait

- 32 - affectivement plus fortement attachée que l’autre au logement conjugal, celles-ci ayant acquis ensemble ce logement. Cela étant, on ne saurait faire grief au premier juge de s’être fondé sur le statut juridico-économique de l’immeuble pour retenir l’attribution provisoire du logement conjugal à l’intimé, puisqu’il n’apparait guère vraisemblable à ce stade, vu la situation matérielle des parties, le fait que l’appelante a reconnu ne disposer d’aucun fonds propres investis dans le logement conjugal et que les prêts hypothécaires ont été souscrits par l’intimé exclusivement, que celui-ci revienne plutôt à l’appelante qu’à l’intimé à l’issue de la liquidation du régime matrimonial. Le grief sera ainsi rejeté. Compte tenu de l’effet suspensif accordé à l’appel, il y a lieu de fixer à l’appelante un nouveau délai pour quitter le domicile conjugal. Ce délai sera arrêté au 31 août 2019, afin de tenir compte de la période de l’année dans laquelle l’appelante sera appelée à effectuer ses recherches de logement et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de trouver un appartement, lequel devra idéalement être situé à proximité du logement conjugal eu égard à la garde alternée. Le ch. III du dispositif de l’ordonnance sera réformé en conséquence.

5. L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré que les conclusions complémentaires XIII, XIV et XV de sa demande, tendant à être renseignée sur les revenus, la fortune et les dettes de l’intimé, à obtenir un relevé bancaire du ou des compte(s) bancaire(s) nouvellement ouvert(s) auprès de la [...] par l’intimé du 1er août 2018 à ce jour et à obtenir une procuration sur le compte [...] ouvert par l’intimé auprès de la [...], étaient irrecevables. A la faveur de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué ne pas maintenir les conclusions III/9 à III/11 prises en relation avec ce grief. Il y a dès lors lieu de retenir que l’ordonnance entreprise n’est plus litigieuse sur

- 33 - ce point et de prendre acte du retrait du retrait de l’appel en ce qui concerne dites conclusions.

6. L’appelante conteste le calcul des revenus et charges de l’intimé.

E. 5 a) A la reprise d’audience le 21 décembre 2018, les parties sont convenues, à titre superprovisionnel, que B.G.________ continuerait à s’acquitter des factures en lien avec le domicile conjugal ainsi que des frais des enfants et qu’il rembourserait à son épouse ce qu’elle aurait payé pour la nourriture des enfants. A.G.________ s’acquitterait elle-même de ses propres charges (assurance-maladie, téléphone portable, etc.). Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

b) Lors de cette audience, A.G.________ a déposé une réplique au pied de laquelle elle a pris des conclusions tendant à ce que B.G.________ soit astreint à la renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toutes pièces pertinentes à cet égard le 1er de chaque mois (XIII), à ce qu’ordre soit donné à la [...] d’indiquer si B.G.________ possédait un ou plusieurs comptes auprès d’elle et le cas échéant de délivrer un relevé couvrant la période allant du 1er août 2018 à ce jour (XIV) et à ce qu’ordre soit donné à cet établissement de donner procuration à A.G.________ sur le compte [...] ouvert au nom de B.G.________ (XV).

- 11 -

E. 6 La situation matérielle des parties est la suivante :

a) Les parties sont copropriétaires, pour une demie chacune, du logement familial. Il s'agit d'un appartement de 4.5 pièces, d'une surface pondérée de 104 m2, correspondant au lot n° 11 de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Ce bien immobilier, acquis en avril 2008, a apparemment été financé au moyen de biens propres de B.G.________ et de prêts hypothécaires, contractés au seul nom de ce dernier auprès de la [...].A.G.________ a admis qu'elle ne disposait d'aucuns fonds propres qu'elle aurait investis dans l'achat de cet appartement. Les charges de la propriété par étages (ci-après : PPE) du logement familial s'élèvent à 480 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires dus en raison du prêt « [...] » sont de 161 fr. 35 par mois (484.05 : 3) ; ceux relatifs au prêt « [...] » s’élèvent à 155 fr. 85 par mois (467.55 : 3) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, soit des frais de logement totalisant 793 fr. 50. Le prêt « [...] » est amorti à hauteur de 104 fr. 35 par mois (313 : 3).

b) A.G.________ : ba) L’épouse exerce une activité d'écuyère palefrenière à 30 % auprès de [...], à [...]. Elle perçoit une rémunération variable, dépendant du nombre d'heures de travail accomplies. Au regard de ses fiches de salaire des mois de mars à août 2018, elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 2'485 fr. 45 ([3'210.70 + 2'743.55 + 1'992.45 + 1'831.75 + 2'454.45 + 2'679.80] : 6), comprenant deux allocations pour enfants de 200 fr. et 100 fr. d'allocation de ménage, du chef de son statut de travailleuse agricole. En 2017, son revenu annuel, comprenant les allocations, s'est élevé à 26'406 fr. 60. A.G.________ est également chargée de la conciergerie des locaux communs de la PPE dans laquelle le couple habite. Elle reçoit une rémunération de 830 fr. 35 net par mois pour cette activité. A celle-là s'ajoute des revenus variables liés à l'entretien de l'extérieur, qui se sont

- 12 - élevés en moyenne à 281 fr. 15 entre les mois d'avril et juillet 2018. En 2017, l’épouse a réalisé un revenu annuel net total de 12'432 fr. au moyen de ces activités. Le 1er novembre 2018, la Régie [...] a adressé à A.G.________ un courrier électronique concernant la conciergerie précitée dont la teneur est la suivante : « (…) Nous nous référons à votre demande de maintien de votre contrat de conciergerie dans le cas où vous quitteriez la PPE. A ce sujet, nous vous informons que nous ne sommes pas à même de vous donner une réponse définitive. En effet, votre requête devra être soumise aux copropriétaires. Toutefois, nous pouvons vous confirmer que nous ne résilierons pas votre contrat, pour ce motif, avant la date de la prochaine assemblée. (…) » bb) Selon l’ordonnance attaquée, les charges essentielles de l’épouse se présentent comme suit : Montant de base 1'350.00 Loyer hypothétique 2'000.00 ./. Participation des enfants aux frais de logement (2 x 15%) 600.00 Assurance-maladie obligatoire 361.40 Assurance-maladie complémentaire 16.20 Frais de transport 226.00 Total 3'353.60

c) B.G.________: ca) Le mari est employé depuis le 1er mars 2018 auprès de la société [...] SA, en qualité de technicien du service après-vente de machines à café. Son lieu de travail est à [...]. Il bénéficie d'une voiture de fonction.

- 13 - Son salaire brut s'élève à 5'700 fr. et est versé treize fois l'an. A ce salaire s'ajoutent des indemnités forfaitaires de voyage et de voiture de respectivement 400 fr. et 150 fr., exemptes de cotisations sociales. D'après les fiches de salaire produites, couvrant la période de mars à août 2018, il perçoit un salaire mensuel net de 5'475 fr. 50. B.G.________ est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux, qui lui procurent des revenus locatifs. Il loue premièrement, en vertu d'un contrat oral, un local box à [...], pour un loyer mensuel de 200 francs, qui ne serait plus payé depuis décembre 2017 par le locataire. Il loue ensuite, en vertu d'un contrat oral, un local box à [...], pour un loyer mensuel de 450 francs. Il loue enfin, selon contrat de bail écrit du 21 mars 2014, un dépôt et atelier à [...], pour un loyer mensuel de 950 francs. cb) B.G.________ est titulaire de la raison individuelle A.________. Selon les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par internet – qui sont des faits notoires que le tribunal peut librement prendre en compte (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 8C.663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6 ; TF 2C.199/2012 du 23 novembre 2012) –, cette raison individuelle, inscrite depuis le 23 juillet 2014 audit registre, a son siège à [...] et a pour but l’exploitation d’un garage de mécanique automobile. Selon les comptes de recettes et dépenses d’A.________, cette raison individuelle a réalisé en 2016 des recettes de 68'974 fr. 75, ses charges se montant à 63'202 fr. 95, dont 51'727 fr. 55 d’achats. Après déduction des cotisations AVS par 815 fr. 80, le bénéfice net d’A.________ s’est ainsi monté à 4'956 francs. En 2017, les recettes se sont montées à 89'199 fr. pour 83'053 fr. 35 de charges, dont 66'917 fr. 20 d’achats, soit un bénéfice net se montant, après déduction des cotisations sociales par 713 fr. 50, à 5'432 fr. 15. Selon les comptes au 30 septembre 2018, les recettes se sont montées à 65'356 fr. 15 pour 69'282 fr. 85 de dépenses, dont 42'151 fr. 95 d’achats et 10'548 fr. 05 de frais « aménagement local ». Après déduction des cotisations AVS par 245 fr. 40, le compte de

- 14 - recettes et dépenses 2018 présente un résultat négatif de 4'172 fr. 10. Il ressort des déclarations d’impôt des parties que B.G.________ a déclaré un revenu provenant de son activité indépendante se montant à 4'173 fr. pour 2015, 4'956 fr. pour 2016 et 5'432 fr. pour 2017. A.________ est titulaire d’un compte [...] ouvert auprès de la [...]. Au 5 décembre 2017, le compte présentait un solde de 20'474 fr. 13. Au 31 mars 2019, ce solde ne se montait plus qu’à 439 fr. 10. Le 10 décembre 2018, la Commune d’ [...] a écrit à B.G.________ ce qui suit : « (...) Suite au préavis négatif de la CAMAC relatif à l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures dans votre box et, malgré plusieurs courriers que nous vous avons adressés, vous n’avez entrepris, depuis plus de 6 mois, aucune démarche pour la mise en conformité de votre local. De plus, lors de la mise à l’enquête de votre projet, deux oppositions concernant vos véhicules parqués hors des zones autorisées ont été émises. De ce fait, lors de cette rencontre, les décisions suivantes ont été prises et devront impérativement être respectées :

1. Tant que les démarches de mise à l’enquête complémentaire ne sont pas effectuées et, ce jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, toute activité professionnelle est interdite dans votre box.

2. Un délai au 21 décembre 2018 vous a été accordé pour éliminer tous les véhicules parqués hors de cases de stationnement ou sur la partie herbeuse de la parcelle, de même pour les pneus déposés hors du box. (…) » cc) D’après l’ordonnance attaquée, le minimum vital de B.G.________ se présente comme suit : Montant de base 1'350.00 Frais de logement 793.50

- 15 - ./. Participation des enfants aux frais de logement (2 x 15%) 238.00 Assurance-maladie obligatoire 361.40 Assurance-maladie complémentaire 25.05 Prime d’assurance de son véhicule 149.95 Total 2'441.90 A l’audience d’appel, B.G.________ a expliqué qu’il avait cinq ou six comptes bancaires auprès de la [...] et qu’il n’avait pas de compte dans d’autre banque que cet établissement. Il avait également un compte A.________ à la [...] mais n’avait pas de compte au nom de sa raison individuelle dans d’autres banques. Pour faire ses paiements, il débitait son compte salaire. En mars 2019, il avait fait ses paiements au moyen de l’argent liquide qu’il avait reçu de la vente de la Fiat Punto. Il ne pouvait pas donner le nom de l’acheteur. Il avait fait pour à peu près 7'000 fr. de paiements en mars 2019. Les 3'000 fr. de paiements restants, il les avait effectués au moyen de sa carte de crédit.

E. 6.1.1 Elle fait valoir que le premier juge aurait totalement passé sous silence, dans le calcul des revenus réalisés par l’intimé, ceux qu’il retire de son activité accessoire en qualité de garagiste-mécanicien. Selon l’appelante, ces revenus se seraient élevés à environ 3'000 fr. par mois l’été 2018 encore. Les comptes de résultat présentés ne reflèteraient ainsi pas la réalité du bénéfice dégagé par l’activité accessoire de l’intimé et devraient être corrigés en y ajoutant la part des achats privés effectués par ce compte, les provisions et les amortissements extraordinaires.

E. 6.1.2 Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). Un débiteur d'entretien ne peut en principe être contraint d'exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Il peut toutefois être dérogé à cette règle si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, selon les circonstances du cas d'espèce, notamment l'âge de l'intéressé et son mode de vie jusqu'alors (TF 5P.469/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2008 p. 373; Juge délégué CACI 16 janvier 2014/4).

E. 6.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a exercé au cours des années écoulées une activité accessoire en qualité de garagiste- mécanicien sous la raison individuelle A.________. Les revenus déclarés à

- 34 - ce titre se sont montés, selon les déclarations d’impôts du couple, à 4'173 fr. en 2015, 4'956 fr. en 2016 et 5'432 fr. en 2017, soit un revenu mensuel net moyen de quelque 400 fr. par mois. Il est vrai que la comptabilité produite pour les années 2016 à 2018, laquelle n’a qu’une valeur probante limitée dans la mesure où elle est établie sur la base des données fournies par la partie elle-même, laisse apparaître sous la rubrique « achats » des charges dont l’importance interpelle et qui impactent notablement le bénéfice réalisé. La question de savoir s’il y aurait ainsi lieu de prendre en compte dans la capacité contributive de l’intimé des revenus accessoires dont le montant serait supérieur à celui ressortant de la comptabilité d’A.________ et partant des déclarations fiscales du couple peut toutefois rester ouverte puisque l’intimé allègue qu’il aurait renoncé à son activité de garagiste-mécanicien en raison des travaux exigés par l’autorité communale et qu’il existe des indices concrets allant dans le sens d’une cessation ou du moins d’une réduction notable de cette activité. En effet, par courrier du 10 décembre 2018, l’intimé s’est vu notifier, par la commune d’ [...], l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans les locaux en question tant que les travaux de mise en conformité n’auraient pas été exécutés ; à ce jour, rien ne permet de retenir que ces travaux auraient été réalisés, ni même que les démarches nécessaires à la mise à l’enquête complémentaire évoquée dans ce courrier aient été entrepris. Par ailleurs, il ressort de l’instruction de la cause que l’intimé exerçait cette activité en soirée et le week-end, pendant que l’appelante s’occupait des enfants. Or, depuis la séparation l’été dernier, l’intimé consacre son temps libre aux enfants et les prend en charge tous les soirs et chaque week-end, de sorte qu’il ne bénéficie concrètement plus de la disponibilité nécessaire à l’exercice de cette activité accessoire, étant relevé qu’il travaille par ailleurs à 100%. L’extrait du compte bancaire [...] d’A.________ ne permet en tout cas pas de retenir que l’intimé continuerait à exercer son activité de garagiste-mécanicien. Si l’on constate que ce compte a été régulièrement approvisionné au cours des derniers mois, on ignore cependant la provenance des montants crédités et s’ils s’avèrent en lien avec cette activité. Quant aux trois annonces postées récemment

- 35 - sur le compte Facebook d’A.________, tout au plus permettent-elles de retenir que des véhicules d’occasion ont été mis en vente par l’intermédiaire du compte Facebook ouvert au nom de la raison individuelle de l’intimé. On ne saurait pour autant en déduire, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il en retirerait des revenus accessoires réguliers, qu’il y aurait lieu de prendre en compte en sus de son activité principale. Le grief s’avère dès lors infondé et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

E. 6.2 L’appelante fait valoir que les intérêts du prêt hypothécaire « S 5282.08.33 » ne se montent pas à 152 fr. 15 mais à 155 fr. 85 (467.55 :

39) par mois. La différence avec le montant retenu par le premier juge est minime (3 fr. 70) est minime et n’a aucune incidence sur le calcul des contributions dues pour l’entretien de la famille. L’appel sera en conséquence rejeté sur ce point.

E. 6.3 L’appelante préconise la prise en compte, dans ses charges essentielles, d’un montant mensuel de 100 fr. à titre de franchise d’assistance judiciaire. Le montant de la franchise mensuelle due en remboursement de l’assistance judiciaire doit être prise en compte dans les charges d’un époux lorsque la situation financière des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 20 septembre 2017/421 ; Juge délégué CACI 9 août 2013/395). En l’espèce, on ne saurait qualifier la situation financière des parties de serrée, puisqu’elles bénéficient d’un disponible de 2'047 fr. 15 à se répartir entre elles. Il y aurait dès lors lieu de prendre en compte la

- 36 - franchise d’assistance judiciaire de l’appelante et de l’ajouter à ses charges essentielles. Ce montant de minime importance ne saurait cependant justifier à lui seul la modification de l’ordonnance entreprise, étant relevé au surplus que les frais de défense de l’intimé n’ont pas davantage été pris en considération dans son minimum vital et que la prise en compte de ce montant aurait quoi qu’il en soit pour effet de réduire d’autant le montant du disponible à répartir entre les parties. Sur ce point, la décision attaquée ne prête pas davantage le flanc à la critique et doit être également confirmée.

E. 7 La situation des enfants se présente comme suit :

a) C.G.________: C.G.________ est âgé de 14 ans. Il fréquente l’établissement scolaire de [...] en 9e année HARMOS, en voie générale (VG). D’après l’enfant, l’école se passe bien et il s’entend bien avec ses professeurs et ses camarades. Dans un courrier adressé le 3 décembre 2018 à la mère de l’enfant, et en copie au père en raison de son absence lors de la réunion du réseau concernant le suivi d’C.G.________ le 27 novembre 2018, le directeur de l’établissement primaire et secondaire de [...] a rappelé les mesures convenues lors de cette réunion, à savoir en substance que l’enfant suivrait le MATAS (réd. : Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité) les mardis toute la journée et les jeudis après- midi pour une durée de 3 mois au minimum dès le 3 décembre 2018, les objectifs visés par cette mesure étant « se mettre au travail rapidement – développer la capacité de concentration – renforcer un projet professionnel – soulager la classe ».

- 16 - C.G.________ vit à [...] avec son père, sa mère et son petit frère. Il s’entend bien avec tous les trois. Lors de son audition le 10 avril 2019, il a expliqué que l’ambiance à la maison était pesante. Les repas ne se prenaient plus en famille et les enfants devaient choisir avec qui ils allaient manger. Avant la mésentente, sa mère était souvent présente à la maison. Son père travaillait et il ne le voyait que le matin et le soir. L’enfant pratique le hockey à haut niveau [...] à raison de 4 séances d’entraînement par semaine. Il a expliqué qu’il s’y rendait avec son frère parfois en train, parfois leur mère les y conduisait et leur père venait les y chercher. Sa mère gérait les rendez-vous chez le médecin. Actuellement, leur mère était souvent absente le week-end. Elle se rendait chez son ami. Son père s’occupait bien d’eux le week-end et ne les embêtait pas avec les devoirs. S’agissant du mode de garde, C.G.________ a indiqué lors de son audition en première instance que la situation l’embêtait et qu’il aimerait rester dans la maison. Il ne savait cependant pas avec qui, car il aimait autant son père que sa mère. S’il avait une décision importante à prendre ou besoin d’un conseil, il se tournerait aussi bien vers son père que vers sa mère. Entendu par le Juge délégué, il a déclaré qu’il pourrait accepter une garde partagée et a précisé qu’il souhaitait rester avec son frère. Ses charges essentielles se présentent comme suit : Montant de base 800.00 Participation aux frais de logement 419.00 Assurance-maladie obligatoire 85.50 Assurance-maladie complémentaires 29.40 Cotisations au club de hockey 40.00 Total 1'373.90

- 17 -

b) D.G.________: D.G.________ est âgé de 12 ans. Il est scolarisé à l’établissement primaire de [...], en 6e année HARMOS. Il est content à l’école et s’entend bien avec ses professeurs et ses camarades. D.G.________ pratique également le hockey à [...] et s’entraîne trois à quatre fois par semaine comme son frère. En ce qui concerne son parcours scolaire, il ressort notamment d’une attestation établie le 3 décembre 2018 par le directeur de l’établissement précité ce qui suit : « (…) Rapidement, ses enseignantes ont constaté que D.G.________, qui a acquis le langage très tardivement, rencontraient (sic) des difficultés au niveau de ses apprentissages et ont mis en place des mesures de soutien, notamment pour la lecture. Elles ont proposé à la maman, qui suit régulièrement la scolarité de son fils, d’entreprendre des démarches auprès d’une logopédiste. Au fur et à mesure de la 3P et de la 4P, elles ont adapté les objectifs de français (compréhension écrite et fonctionnement de la langue), pour que D.G.________ ne soit pas systématiquement en échec. Malgré les différentes mesures mises en place, les difficultés ont persisté, plongeant D.G.________ dans une souffrance et dans une certaine appréhension de venir à l’école. Durant la 4P, des réseaux, auxquels Mme A.G.________ a principalement participé, ont été mis sur pied et ont permis d’orienter D.G.________ dans une classe d’enseignement spécialisé à [...] (COES). Il y est resté durant deux ans, au cours desquels il a pu asseoir son langage oral et aborder plus sereinement le langage écrit. Il a pu atteindre les objectifs de français de 4P et aborder quelques sujets de 5P en mathématiques et en allemand, par exemple. En août 2017, D.G.________ est revenu dans l’enseignement ordinaire et a intégré, à [...], une classe de 5P, qui correspondait à ses compétences scolaires. Ce projet de retour a été discuté entre les professionnels et Mme A.G.________. Il a été accompagné pour que D.G.________ puisse poursuivre un cursus scolaire normal, malgré les deux ans de retard, et intégrer un grand groupe. Aujourd’hui, D.G.________ progresse régulièrement. Mais il a encore besoin de l’étayage de l’adulte et d’un cadre clair pour qu’il se mette au travail et fournisse des efforts. A ce moment charnière de l’entrée dans l’adolescence, D.G.________ a réellement besoin d’un environnement le plus stable possible et cadrant. »

- 18 - Selon une attestation de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin du 21 novembre 2018, D.G.________ est suivi par cet établissement depuis le 20 mai 2013 pour une panuvéite bilatérale. Il s’y rend tous les deux à trois mois pour un contrôle. Lors des examens, il est accompagné uniquement de sa mère. Selon D.G.________, lorsque ses parents s’entendaient bien, sa mère était toujours à la maison sauf le matin quand elle travaillait. Son père était présent les matins et les soirs. Pour aller chez le médecin, c’était soit sa mère soit son grand-père paternel qui le conduisait. Actuellement, son père est un peu plus présent. Lorsqu’il est pendant la journée avec sa mère, il se sent bien avec elle. Le matin et le soir, lorsque son père est présent, il reste avec celui-ci. Lors de son audition en première instance, B.G.________ a indiqué qu’il aimait autant son père que sa mère. Il aimerait vivre avec son papa, car il trouvait qu’il était honnête et qu’il restait le week-end à la maison pour lui et son frère, et souhaitait rester dans l’appartement à [...]. Lors de son audition par le Juge délégué, il a déclaré qu’il serait d’accord d’habiter alternativement chez son père et chez sa mère. Ses charges essentielles se présentent comme suit : Montant de base 800.00 Participation aux frais de logement 419.00 Assurance-maladie obligatoire 85.50 Assurance-maladie complémentaire 29.40 Cotisations au club de hockey 68.50 Total 1'402.40

c) En ce qui concerne la prise en charge des enfants, A.G.________ a expliqué à l’audience d’appel qu’avant la séparation l’été dernier, elle prenait en charge les enfants en semaine, son mari partant travailler 06h45 et rentrant à 20h00. Celui-ci était rarement présent aux

- 19 - repas du soir car il passait le début de la soirée au garage [...]. Les week- ends, elle était souvent seule avec les enfants, son mari travaillant au garage le samedi et faisant la facturation les dimanches. Désormais, elle n’était en principe pas avec les enfants les week-ends. Avant la séparation, lorsque les enfants avaient un entraînement de hockey, c’est elle qui les y conduisait. Son mari allait rechercher les enfants, les déposait à la maison et retournait au garage. Il arrivait que les enfants prennent le train pour aller à l’entraînement et que soit l’épouse, soit le mari, aille les rechercher. Toujours avant la séparation, c’est elle qui se chargeait de conduire les enfants chez le médecin, sauf à une occasion où c’était son beau-père qui avait conduit D.G.________ à l’Hôpital ophtalmique. C’est également elle qui se rendait aux réunions scolaires. Son mari s’était rendu deux fois à une réunion en relation avec le MATAS. Il était notamment présent à la première réunion concernant le MATAS, réunion au cours de laquelle avaient été agendées les réunions suivantes. Après avoir annoncé à son mari son intention de se séparer, celui-ci s’était beaucoup investi auprès des enfants pour les loisirs. Actuellement, il se rendait au restaurant tous les week-ends avec les enfants et leur achetait beaucoup de cadeaux. Depuis l’été 2018, elle était allée deux fois à une réunion scolaire pour C.G.________. Son mari n’était allé à aucune. Elle était également allée à une réunion pour D.G.________ à laquelle son mari n’avais pas assisté. S’agissant du traitement médical de D.G.________ pour ses yeux, A.G.________ a expliqué que l’enfant était depuis trois ans sous comprimé et qu’au début du mois de décembre 2018, un traitement par injections avait été prescrit. Les infirmières du CMS, qui venaient une fois par semaine pour lui administrer ces injections, lui avaient appris à les faire pour ne plus avoir besoin de venir à domicile. Son mari n’avait pas été informé de tout cela, vu qu’il n’était pas présent et qu’il n’y avait plus de dialogue entre eux. Enfin A.G.________ a confirmé que ses enfants connaissaient son compagnon et qu’C.G.________ jouait parfois au hockey avec lui. B.G.________ a expliqué qu’avant juin 2018, c’était effectivement son épouse qui s’occupait exclusivement des enfants en semaine pendant la journée. Lorsqu’il s’était trouvé en arrêt de travail en

- 20 - 2015, il avait toutefois préparé les petits-déjeuners et fait la cuisine. Dans son précédent emploi, il se levait à 06h00 le matin et commençait le travail à 07h00. Actuellement, il commençait son activité à 07h45. Avant l’été 2018, il consacrait beaucoup de temps à son garage. Lorsqu’il sortait de son emploi salarié, il se rendait directement au garage. Il arrivait souvent qu’il aille chercher les enfants aux entraînements de hockey et qu’il les ramène à la maison où ils soupaient tous ensemble. Avant l’été 2018, il n’avait jamais conduit les enfants chez le médecin, ou éventuellement une ou deux fois. Toujours avant l’été 2018, il y avait eu un temps où il s’était rendu souvent aux réunions au début de la scolarité des enfants. Il se rappelait être allé une fois à une réunion pour C.G.________, afin d’éviter de le faire redoubler. Il situait cette réunion en 2016 ou 2017 mais n’en était plus très sûr. Il n’avait pas été informé des dernières réunions scolaires, soit celles qui avaient eu lieu depuis l’été

2018. Il n’avait pas davantage été informé qu’C.G.________ commençait le MATAS. S’agissant de la prise en charge médicale de D.G.________, il avait voulu apprendre à faire les piqûres qui lui étaient nécessaires et s’était renseigné auprès de l’enfant. Celui-ci lui avait répondu que sa mère lui avait dit que son père ne devait pas toucher et que c’était à elle de le faire. Il avait de nouveau posé des questions à D.G.________ trois jours avant l’audience d’appel, lequel lui avait répondu que la médication était arrêtée. Lorsque les difficultés conjugales avaient surgi l’été dernier, il avait pris rendez-vous avec des conseillers conjugaux. Le dialogue n’avait pas pu se nouer. Il avait alors pris les choses en mains. Il avait arrêté le garage. A sa sortie du travail, il s’occupait des enfants. Ceux-ci l’appelaient parfois dans la journée pour savoir à quelle heure il pouvait aller les chercher pour faire des activités. Il essayait de faire en sorte que tout se passe bien et qu’il y ait un minimum de dégâts. Avant l’été 2018, il consacrait beaucoup de temps à son garage. Il avait arrêté de l’exploiter lorsqu’il avait reçu le courrier de la Municipalité d’ [...]. En d roit :

- 21 - 1.

E. 7.1 En définitive, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel en ce qui concerne les conclusions III/9 à III/11 de l’appel, celui-ci devant pour le surplus être entièrement rejeté. Vu les conclusions communes prises par les parties dans le cadre de la convention signée à l’audience d’appel, le dispositif de l’ordonnance entreprise sera complétée par l’adjonction d’un chiffre Xbis prévoyant la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler les recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ et D.G.________ et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. L’ordonnance sera également réformée en ce qui concerne le délai imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal. Elle sera pour le surplus confirmée.

E. 7.2 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il ressort de l’instruction du dossier qu’après couverture de son minimum vital strict, l’appelante bénéficie d’un disponible de l’ordre de 1'000 fr. par mois, hors charge fiscale, et qu’elle ne bénéficie d’aucune fortune liquide. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC. Dans la mesure où sa cause n’apparaît pas dépourvue de toute chance de succès, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire

- 37 - requise et de l’astreindre à ce titre au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs, l’avocate Rachel Rytz étant désignée en qualité de conseil d’office.

E. 7.3 Les frais judiciaires de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 800 francs. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), et l’émolument forfaitaire de décision sur appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 7.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). En l’espèce, Me Rachel Rytz indique avoir consacré 13.34 heures à la procédure d’appel, plus 3.75 heures pour l’audience d’appel, plus 0.5 heures pour l’étude de la pièce 51 et 0.25 pour le courrier y relatif au Tribunal cantonal, soit 17.84 heures au total. La liste des opérations comprend notamment la rédaction de divers courriers adressés à la cliente ou le conseil de la partie adverse les 25 février, 7 mars et 21 mars 2019, comptabilisés chacun à raison de 15 minutes de travail, soit 1.5 heures au total. Il ressort de la chronologie des opérations que ces courriers constituent vraisemblablement des mémos de transmission, lesquels n’ont pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Par ailleurs, il ressort de cette liste que le 16 avril 2019, le conseil d’office de l’appelante a consacré une heure à des recherches juridiques supplémentaires et 2.5 heures à la

- 38 - préparation de l’audience et à la rédaction de la plaidoirie. Ce temps apparaît manifestement excessif et sera pris en compte à hauteur de 1.5 heures pour le tout. En définitive, l’activité déployée par l’avocate Rachel Rytz sera prise en compte à hauteur de 14.35 heures, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., correspond à une indemnité de 2'583 fr, frais de vacation par 120 fr., débours par 13 fr. et TVA sur le tout par 209 fr. 15 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 2'925 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

E. 7.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas pour autant la partie qui succombe de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Vu l'issue du litige, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 3’325 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention partielle signée par les parties à l’audience d’appel du 16 avril 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. Parties conviennent d’entreprendre immédiatement un suivi en guidance parentale auprès du [...].A.G.________ s’engage à appeler sans délai le centre pour prendre rendez-vous. II. Parties requièrent conjointement la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler des

- 39 - recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ né le [...] 2004 et D.G.________ né le [...] 2007 et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. Elles proposent que soit désigné en qualité d’expert le Dr [...]. III. Pour le surplus, les parties réservent leurs conclusions respectives. Elles demandent que les chiffres I et II de la présente convention soient intégrés dans l’arrêt sur appel à intervenir. L’appel est rejeté pour le surplus. II. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé comme il suit : III. impartit un délai au 31 août 2019 à A.G.________ pour quitter le domicile conjugal ; Xbis. ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler des recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ né le [...] 2004 et D.G.________ né le [...] 2007 et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.G.________ est admise pour la procédure d’appel JS18.040816-190296, l’avocate Rachel Rytz étant désignée comme son conseil d’office et l’appelante étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er juillet 2019, au Service juridique et législatif du Canton de Vaud, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour A.G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 40 - V. L'indemnité d'office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de l’appelante A.G.________, est arrêtée à 2'925 fr.(deux mille neuf cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ un montant de 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Rachel Rytz (pour A.G.________),

- Me Nicolas Saviaux (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 41 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS18.040816-190296 332 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 17 juin 2019 ____________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Logoz ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et ch. 2, 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2019 par le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1103

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux B.G.________ et A.G.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.G.________, qui en paierait toutes les charges (II), a imparti un délai au 31 mars 2019 à A.G.________ pour quitter le domicile conjugal (III), a dit que B.G.________ et A.G.________ exerceraient une garde alternée sur leurs enfants C.G.________, né le [...] 2004, et D.G.________, né le [...] 2007, chacun des parents ayant les deux enfants auprès de lui une semaine sur deux, du dimanche 18 heures au dimanche suivant à 18 heures (IV), a dit que le domicile légal des enfants C.G.________ et D.G.________ serait celui de B.G.________ (V), a dit que B.G.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.G.________ par le paiement des coûts fixes que constituaient les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires et les cotisations au club de hockey ainsi que le versement d'une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à A.G.________, dès séparation effective (VI), a dit que B.G.________ contribuerait à l'entretien de son fils D.G.________ par le paiement des coûts fixes que constituaient les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires et les cotisations au club de hockey ainsi que le versement d'une pension mensuelle de 670 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à A.G.________, dès séparation effective (VII), a constaté que le montant nécessaire pour couvrir l'entretien convenable des enfants s'élevait à 1’374 fr., allocations familiales non déduites, pour C.G.________ et à 1'671 fr., allocations familiales non déduites, pour D.G.________ (VIII), a dit que B.G.________ contribuerait à l'entretien de son épouse A.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective (IX), a déclaré irrecevables les conclusions XIII, XIV et XV prises par A.G.________ au pied de ses déterminations du 21 décembre 2018 (X), a arrêté à

- 3 - 3777 fr. 70 l'indemnité finale de conseil d'office de A.G.________ allouée à l'avocate Rachel Rytz, à Yverdon-les-Bains (XI), a relevé Me Rachel Rytz de son mandat de conseil d'office de A.G.________ (XII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XV). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la prise en charge des enfants, qu’elle avait été principalement assumée par l’épouse durant la vie commune et que depuis quelque temps, le père s’était cependant plus investi dans l’éducation des enfants. Compte tenu des capacités éducatives de chacun des parents, de leur disponibilité respective, de leur envie de s’investir personnellement pour les enfants et des souhaits de ces derniers, il a considéré qu’il y avait lieu, dans l’intérêt des enfants, d’instaurer une garde alternée, le père étant invité à ne plus se montrer violent, dénigrant ou culpabilisant envers la mère ou son compagnon, en présence ou en l’absence des enfants. En ce qui concerne l’attribution de la jouissance du logement conjugal, le premier juge a estimé, dès lors que le critère de l’utilité ne donnait aucun résultat, qu’il se justifiait de l’attribuer au mari, qui l’avait financé au moyen de ses biens propres et qui était seul débiteur des prêts hypothécaires. S’agissant de l’entretien de la famille, le premier juge a retenu que le mari bénéficiait d’un disponible de 4'494 fr. 05 par mois, alors que l’épouse accusait un déficit mensuel de 268 fr. 60. L’entretien convenable des enfants a été arrêté, allocations familiales non déduites, à 1'374 fr. pour C.G.________ et à 1'671 fr. pour D.G.________, compte tenu de la contribution de prise en charge qu’il y avait lieu de prévoir en faveur du plus jeune des enfants, eu égard au déficit de l’épouse. Vu la situation financière des parties et l’instauration d’une garde alternée, les contributions mensuelles d’entretien que le mari devait verser à l’épouse en faveur des enfants ont été arrêtées à 400 fr. pour C.G.________ et à 670 fr. pour D.G.________, allocations familiales en sus, la valeur des prestations que le mari assumait en faveur des enfants se montant à 1'376 fr. 30 pour tous les deux. Le disponible subsistant après couverture des besoins d’entretien de la famille, par 2'047 fr. 15, a été réparti par moitié entre les époux, le mari

- 4 - devant ainsi verser une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 1'000 fr. par mois en faveur de son épouse. Enfin, en ce qui concerne les conclusions de l’épouse fondées sur son droit au renseignement, le premier juge a retenu qu’elles avaient été déposées le jour même de la dernière audience, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une modification de la demande. Dans la mesure où cette modification ne reposait pas sur des faits nouveaux, les conclusions étaient irrecevables. B. a) Par acte du 25 février 2019, A.G.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde des enfants C.G.________ et D.G.________ lui soit confiée (III/1), qu’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit accordé à B.G.________ (III/2), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.G.________ (III/3), qu’un délai raisonnable soit imparti à B.G.________ pour quitter le domicile conjugal (IIII/4), que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 875 fr. pour C.G.________ et à 905 fr. pour D.G.________, allocations familiales non déduites (III/5), que B.G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement régulier d’une contribution mensuelle de 575 fr. pour C.G.________ et de 605 fr. pour D.G.________, allocations familiales en sus, payable dès la séparation effective (III/6 et III/7), que B.G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr., payable dès la séparation effective (III/8), à ce qu’il soit astreint à renseigner son épouse sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toutes pièces pertinentes à cet égard au plus tard le 1er de chaque mois (III/9), à ce qu’ordre soit donné à la [...] (ci-après : [...]) d’indiquer si B.G.________ possédait un ou plusieurs compte auprès d’elle et le cas échéant de délivrer un relevé des comptes couvrant la période allant du 1er août 2018 à ce jour (III/10), à ce qu’ordre soit donné à la [...] de donner procuration à A.G.________ sur le compte [...] ouvert au nom de B.G.________ (III/11) et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dès le 13 février 2019 (III/12).

- 5 - A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis production, en mains de l’intimé, de toute pièce permettant de déterminer les revenus tirés de l’activité de garagiste-mécanicien, notamment les relevés bancaire du comte bancaire [...] ouvert à la [...] au nom de A.________ [...] du 1er janvier 2018 à ce jour (P. 51). Elle a également requis l’audition des enfants C.G.________ et D.G.________. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, a suspendu l’exécution des chiffres II à IX du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 11 mars 2019, le Juge délégué a dispensé en l’état l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 20 mars 2019, B.G.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit 3 pièces à l’appui de sa réponse.

b) Par courrier du 21 mars 2019, l’appelante a produit un enregistrement de l’enfant C.G.________ ainsi qu’une retranscription de cet enregistrement ainsi qu’une déclaration écrite de l’enfant D.G.________. Le 10 avril 2019, D.G.________, puis C.G.________, ont été entendus par le Juge délégué. Le procès-verbal de l’audition de chacun des enfants a été communiqué aux parties.

c) A l’audience d’appel du 16 avril 2019, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

- 6 - Les déclarations des parties ont été protocolées à forme de l’art 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent d’entreprendre immédiatement un suivi en guidance parentale auprès du [...].A.G.________ s’engage à appeler sans délai le centre pour prendre rendez-vous. II. Parties requièrent conjointement la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler des recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ né le [...] 2004 et D.G.________ né le [...] 2007 et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. Elles proposent que soit désigné en qualité d’expert le Dr [...]. III. Pour le surplus, les parties réservent leurs conclusions respectives. Elles demandent que les chiffres I et II de la présente convention soient intégrés dans l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelante a réitéré sa réquisition de production de la pièce

51. A cet effet, un délai au 26 avril 2019 a été imparti à l’intimé. Le Juge délégué a ensuite prononcé la clôture de l’instruction. L’appelante a confirmé les conclusions III/1 à III/8 ainsi que III/12 de l’appel, les autres conclusions n’étant pas maintenues. Sous réserve de la production de la pièce 51 et des observations que les parties pourraient présenter en relation avec cette pièce, le Juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

d) Le 26 avril 2019, l’intimé a produit la pièce requise 51. Le 2 mai 2019, l’appelante a déposé des observations au sujet de cette pièce.

- 7 -

e) Le 3 mai 2019, l’appelante a produit la page manquante de la pièce 18 figurant au bordereau du 16 avril 2019. Par courrier du 6 mai 2018, le Juge délégué a rappelé à l’appelante qu’au terme de l’audience du 16 mai 2019 (recte : 16 avril 2019), la cause avait été gardée à juger sous la seule exception de la production de la pièce requise 51 et des observations que les parties pouvaient déposer en relation avec cette pièce. L’envoi du 3 mai 2019 a en conséquence été retourné à l’appelante.

f) Par avis du 16 mai 2019, le Juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Les époux B.G.________, né le [...] 1976, et A.G.________, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :

- - C.G.________, né le [...] 2004 ;

- - D.G.________, né le [...] 2007. En juillet 2018, A.G.________ a annoncé à B.G.________ son intention de se séparer de lui. Dès cet instant, les époux ont organisé leur vie et celle des enfants au domicile familial de manière à pouvoir mener des vies séparées tout en restant domiciliées les deux au logement conjugal.

2. a) Par requête du 25 septembre 2018 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord

- 8 - vaudois, A.G.________ a conclu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du logement sis [...] lui soit attribuée à charge pour elle d’en payer les charges (II), à ce que la garde sur les enfants C.G.________, né le [...] 2004, et D.G.________, né le [...] 2007, lui soit confiée (III), à ce qu’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit exercé par B.G.________ sur les enfants C.G.________ et D.G.________ (IV), à ce que I'entretien convenable d'C.G.________ soit fixé à 1'345 fr., allocations familiales à déduire (V), à ce que l’entretien convenable de D.G.________ soit fixé à 1'275 fr., allocations familiales à déduire (VI), à ce que B.G.________ soit astreint au paiement régulier d'une contribution d'entretien pour C.G.________ d'un montant de 1'300 fr. par mois, payable au plus tard le premier de chaque mois en mains de A.G.________, dès le 1er octobre 2018 (VII), à ce que B.G.________ soit astreint au paiement régulier d'une contribution d'entretien pour D.G.________ d'un montant de 1'300 fr. par mois, payable au plus tard le premier de chaque mois en mains de A.G.________, dès le 1er octobre 2018 (VIII), à ce que B.G.________ contribue à son propre entretien par le versement régulier d'une pension alimentaire d'un montant de 1'900 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018 (IX), à ce que B.G.________ soit enjoint à quitter le domicile conjugal sous 48 heures et à restituer l'ensemble des clés du logement et de la boîte aux lettres à A.G.________, sous la peine de l'amende prévue à l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce que A.G.________ soit autorisée à faire usage de la force publique dans le cas où B.G.________ refuserait de quitter les lieux (X), à ce que B.G.________ soit astreint à payer à A.G.________ une provision ad litem de 3'500 fr. dans les cinq jours ouvrables dès rendu de la décision (XI), subsidiairement à la conclusion XI, à ce que l'assistance judiciaire soit accordée à A.G.________ (XII).

b) Le 24 octobre 2018, B.G.________ a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet des conclusions prises par A.G.________ dans sa requête du 25 septembre 2018, hormis la conclusion I (I). Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde sur

- 9 - les enfants C.G.________ et D.G.________ lui soit attribuée (II), à ce qu’un droit de visite sur les enfants C.G.________ et D.G.________ soit fixé en faveur de A.G.________ (III), à ce que A.G.________ contribue à l'entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.G.________, d'un montant de 500 fr. (IV), à ce que A.G.________ contribue à l'entretien de son fils D.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.G.________, d'un montant de 500 fr. (V), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] soit attribuée à B.G.________, à charge pour lui d'en assumer les coûts (VI), à ce qu’ordre soit donné à A.G.________ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er décembre 2018 et d'en restituer l'intégralité des clés (logement et boîte aux lettres) à B.G.________ (VII) et à ce qu'à défaut, A.G.________ y soit contrainte par la force publique, tout agent de la force publique étant requis de concourir à l'exécution de l'ordre du juge (VIII).

3. Les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2018. [...], mère de B.G.________, a été entendue en qualité de témoin. L’audience a été suspendue pour permettre l’audition des enfants C.G.________ et D.G.________.

4. a) Lors de son audition le 7 novembre 2018, C.G.________ a indiqué, en bref, vouloir rester dans le logement familial mais ne pas savoir avec qui, car il aimait autant son père que sa mère. De son coté, D.G.________ a déclaré vouloir vivre avec son père. Il trouvait que son père était honnête et qu’il restait à la maison le week-end pour eux. Il souhaitait rester dans l’appartement familial. Il aimait autant son père que sa mère.

- 10 -

b) Par courrier électronique du 19 décembre 2018, l'enfant C.G.________ a envoyé un message vocal au Tribunal d’arrondissement. Le Président n'a pas pris en compte ce message dès lors que l'enfant avait déjà été entendu et que le message n'avait pas été porté à la connaissance des parties.

5. a) A la reprise d’audience le 21 décembre 2018, les parties sont convenues, à titre superprovisionnel, que B.G.________ continuerait à s’acquitter des factures en lien avec le domicile conjugal ainsi que des frais des enfants et qu’il rembourserait à son épouse ce qu’elle aurait payé pour la nourriture des enfants. A.G.________ s’acquitterait elle-même de ses propres charges (assurance-maladie, téléphone portable, etc.). Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

b) Lors de cette audience, A.G.________ a déposé une réplique au pied de laquelle elle a pris des conclusions tendant à ce que B.G.________ soit astreint à la renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toutes pièces pertinentes à cet égard le 1er de chaque mois (XIII), à ce qu’ordre soit donné à la [...] d’indiquer si B.G.________ possédait un ou plusieurs comptes auprès d’elle et le cas échéant de délivrer un relevé couvrant la période allant du 1er août 2018 à ce jour (XIV) et à ce qu’ordre soit donné à cet établissement de donner procuration à A.G.________ sur le compte [...] ouvert au nom de B.G.________ (XV).

- 11 -

6. La situation matérielle des parties est la suivante :

a) Les parties sont copropriétaires, pour une demie chacune, du logement familial. Il s'agit d'un appartement de 4.5 pièces, d'une surface pondérée de 104 m2, correspondant au lot n° 11 de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Ce bien immobilier, acquis en avril 2008, a apparemment été financé au moyen de biens propres de B.G.________ et de prêts hypothécaires, contractés au seul nom de ce dernier auprès de la [...].A.G.________ a admis qu'elle ne disposait d'aucuns fonds propres qu'elle aurait investis dans l'achat de cet appartement. Les charges de la propriété par étages (ci-après : PPE) du logement familial s'élèvent à 480 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires dus en raison du prêt « [...] » sont de 161 fr. 35 par mois (484.05 : 3) ; ceux relatifs au prêt « [...] » s’élèvent à 155 fr. 85 par mois (467.55 : 3) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, soit des frais de logement totalisant 793 fr. 50. Le prêt « [...] » est amorti à hauteur de 104 fr. 35 par mois (313 : 3).

b) A.G.________ : ba) L’épouse exerce une activité d'écuyère palefrenière à 30 % auprès de [...], à [...]. Elle perçoit une rémunération variable, dépendant du nombre d'heures de travail accomplies. Au regard de ses fiches de salaire des mois de mars à août 2018, elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 2'485 fr. 45 ([3'210.70 + 2'743.55 + 1'992.45 + 1'831.75 + 2'454.45 + 2'679.80] : 6), comprenant deux allocations pour enfants de 200 fr. et 100 fr. d'allocation de ménage, du chef de son statut de travailleuse agricole. En 2017, son revenu annuel, comprenant les allocations, s'est élevé à 26'406 fr. 60. A.G.________ est également chargée de la conciergerie des locaux communs de la PPE dans laquelle le couple habite. Elle reçoit une rémunération de 830 fr. 35 net par mois pour cette activité. A celle-là s'ajoute des revenus variables liés à l'entretien de l'extérieur, qui se sont

- 12 - élevés en moyenne à 281 fr. 15 entre les mois d'avril et juillet 2018. En 2017, l’épouse a réalisé un revenu annuel net total de 12'432 fr. au moyen de ces activités. Le 1er novembre 2018, la Régie [...] a adressé à A.G.________ un courrier électronique concernant la conciergerie précitée dont la teneur est la suivante : « (…) Nous nous référons à votre demande de maintien de votre contrat de conciergerie dans le cas où vous quitteriez la PPE. A ce sujet, nous vous informons que nous ne sommes pas à même de vous donner une réponse définitive. En effet, votre requête devra être soumise aux copropriétaires. Toutefois, nous pouvons vous confirmer que nous ne résilierons pas votre contrat, pour ce motif, avant la date de la prochaine assemblée. (…) » bb) Selon l’ordonnance attaquée, les charges essentielles de l’épouse se présentent comme suit : Montant de base 1'350.00 Loyer hypothétique 2'000.00 ./. Participation des enfants aux frais de logement (2 x 15%) 600.00 Assurance-maladie obligatoire 361.40 Assurance-maladie complémentaire 16.20 Frais de transport 226.00 Total 3'353.60

c) B.G.________: ca) Le mari est employé depuis le 1er mars 2018 auprès de la société [...] SA, en qualité de technicien du service après-vente de machines à café. Son lieu de travail est à [...]. Il bénéficie d'une voiture de fonction.

- 13 - Son salaire brut s'élève à 5'700 fr. et est versé treize fois l'an. A ce salaire s'ajoutent des indemnités forfaitaires de voyage et de voiture de respectivement 400 fr. et 150 fr., exemptes de cotisations sociales. D'après les fiches de salaire produites, couvrant la période de mars à août 2018, il perçoit un salaire mensuel net de 5'475 fr. 50. B.G.________ est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux, qui lui procurent des revenus locatifs. Il loue premièrement, en vertu d'un contrat oral, un local box à [...], pour un loyer mensuel de 200 francs, qui ne serait plus payé depuis décembre 2017 par le locataire. Il loue ensuite, en vertu d'un contrat oral, un local box à [...], pour un loyer mensuel de 450 francs. Il loue enfin, selon contrat de bail écrit du 21 mars 2014, un dépôt et atelier à [...], pour un loyer mensuel de 950 francs. cb) B.G.________ est titulaire de la raison individuelle A.________. Selon les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par internet – qui sont des faits notoires que le tribunal peut librement prendre en compte (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 8C.663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6 ; TF 2C.199/2012 du 23 novembre 2012) –, cette raison individuelle, inscrite depuis le 23 juillet 2014 audit registre, a son siège à [...] et a pour but l’exploitation d’un garage de mécanique automobile. Selon les comptes de recettes et dépenses d’A.________, cette raison individuelle a réalisé en 2016 des recettes de 68'974 fr. 75, ses charges se montant à 63'202 fr. 95, dont 51'727 fr. 55 d’achats. Après déduction des cotisations AVS par 815 fr. 80, le bénéfice net d’A.________ s’est ainsi monté à 4'956 francs. En 2017, les recettes se sont montées à 89'199 fr. pour 83'053 fr. 35 de charges, dont 66'917 fr. 20 d’achats, soit un bénéfice net se montant, après déduction des cotisations sociales par 713 fr. 50, à 5'432 fr. 15. Selon les comptes au 30 septembre 2018, les recettes se sont montées à 65'356 fr. 15 pour 69'282 fr. 85 de dépenses, dont 42'151 fr. 95 d’achats et 10'548 fr. 05 de frais « aménagement local ». Après déduction des cotisations AVS par 245 fr. 40, le compte de

- 14 - recettes et dépenses 2018 présente un résultat négatif de 4'172 fr. 10. Il ressort des déclarations d’impôt des parties que B.G.________ a déclaré un revenu provenant de son activité indépendante se montant à 4'173 fr. pour 2015, 4'956 fr. pour 2016 et 5'432 fr. pour 2017. A.________ est titulaire d’un compte [...] ouvert auprès de la [...]. Au 5 décembre 2017, le compte présentait un solde de 20'474 fr. 13. Au 31 mars 2019, ce solde ne se montait plus qu’à 439 fr. 10. Le 10 décembre 2018, la Commune d’ [...] a écrit à B.G.________ ce qui suit : « (...) Suite au préavis négatif de la CAMAC relatif à l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures dans votre box et, malgré plusieurs courriers que nous vous avons adressés, vous n’avez entrepris, depuis plus de 6 mois, aucune démarche pour la mise en conformité de votre local. De plus, lors de la mise à l’enquête de votre projet, deux oppositions concernant vos véhicules parqués hors des zones autorisées ont été émises. De ce fait, lors de cette rencontre, les décisions suivantes ont été prises et devront impérativement être respectées :

1. Tant que les démarches de mise à l’enquête complémentaire ne sont pas effectuées et, ce jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, toute activité professionnelle est interdite dans votre box.

2. Un délai au 21 décembre 2018 vous a été accordé pour éliminer tous les véhicules parqués hors de cases de stationnement ou sur la partie herbeuse de la parcelle, de même pour les pneus déposés hors du box. (…) » cc) D’après l’ordonnance attaquée, le minimum vital de B.G.________ se présente comme suit : Montant de base 1'350.00 Frais de logement 793.50

- 15 - ./. Participation des enfants aux frais de logement (2 x 15%) 238.00 Assurance-maladie obligatoire 361.40 Assurance-maladie complémentaire 25.05 Prime d’assurance de son véhicule 149.95 Total 2'441.90 A l’audience d’appel, B.G.________ a expliqué qu’il avait cinq ou six comptes bancaires auprès de la [...] et qu’il n’avait pas de compte dans d’autre banque que cet établissement. Il avait également un compte A.________ à la [...] mais n’avait pas de compte au nom de sa raison individuelle dans d’autres banques. Pour faire ses paiements, il débitait son compte salaire. En mars 2019, il avait fait ses paiements au moyen de l’argent liquide qu’il avait reçu de la vente de la Fiat Punto. Il ne pouvait pas donner le nom de l’acheteur. Il avait fait pour à peu près 7'000 fr. de paiements en mars 2019. Les 3'000 fr. de paiements restants, il les avait effectués au moyen de sa carte de crédit.

7. La situation des enfants se présente comme suit :

a) C.G.________: C.G.________ est âgé de 14 ans. Il fréquente l’établissement scolaire de [...] en 9e année HARMOS, en voie générale (VG). D’après l’enfant, l’école se passe bien et il s’entend bien avec ses professeurs et ses camarades. Dans un courrier adressé le 3 décembre 2018 à la mère de l’enfant, et en copie au père en raison de son absence lors de la réunion du réseau concernant le suivi d’C.G.________ le 27 novembre 2018, le directeur de l’établissement primaire et secondaire de [...] a rappelé les mesures convenues lors de cette réunion, à savoir en substance que l’enfant suivrait le MATAS (réd. : Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité) les mardis toute la journée et les jeudis après- midi pour une durée de 3 mois au minimum dès le 3 décembre 2018, les objectifs visés par cette mesure étant « se mettre au travail rapidement – développer la capacité de concentration – renforcer un projet professionnel – soulager la classe ».

- 16 - C.G.________ vit à [...] avec son père, sa mère et son petit frère. Il s’entend bien avec tous les trois. Lors de son audition le 10 avril 2019, il a expliqué que l’ambiance à la maison était pesante. Les repas ne se prenaient plus en famille et les enfants devaient choisir avec qui ils allaient manger. Avant la mésentente, sa mère était souvent présente à la maison. Son père travaillait et il ne le voyait que le matin et le soir. L’enfant pratique le hockey à haut niveau [...] à raison de 4 séances d’entraînement par semaine. Il a expliqué qu’il s’y rendait avec son frère parfois en train, parfois leur mère les y conduisait et leur père venait les y chercher. Sa mère gérait les rendez-vous chez le médecin. Actuellement, leur mère était souvent absente le week-end. Elle se rendait chez son ami. Son père s’occupait bien d’eux le week-end et ne les embêtait pas avec les devoirs. S’agissant du mode de garde, C.G.________ a indiqué lors de son audition en première instance que la situation l’embêtait et qu’il aimerait rester dans la maison. Il ne savait cependant pas avec qui, car il aimait autant son père que sa mère. S’il avait une décision importante à prendre ou besoin d’un conseil, il se tournerait aussi bien vers son père que vers sa mère. Entendu par le Juge délégué, il a déclaré qu’il pourrait accepter une garde partagée et a précisé qu’il souhaitait rester avec son frère. Ses charges essentielles se présentent comme suit : Montant de base 800.00 Participation aux frais de logement 419.00 Assurance-maladie obligatoire 85.50 Assurance-maladie complémentaires 29.40 Cotisations au club de hockey 40.00 Total 1'373.90

- 17 -

b) D.G.________: D.G.________ est âgé de 12 ans. Il est scolarisé à l’établissement primaire de [...], en 6e année HARMOS. Il est content à l’école et s’entend bien avec ses professeurs et ses camarades. D.G.________ pratique également le hockey à [...] et s’entraîne trois à quatre fois par semaine comme son frère. En ce qui concerne son parcours scolaire, il ressort notamment d’une attestation établie le 3 décembre 2018 par le directeur de l’établissement précité ce qui suit : « (…) Rapidement, ses enseignantes ont constaté que D.G.________, qui a acquis le langage très tardivement, rencontraient (sic) des difficultés au niveau de ses apprentissages et ont mis en place des mesures de soutien, notamment pour la lecture. Elles ont proposé à la maman, qui suit régulièrement la scolarité de son fils, d’entreprendre des démarches auprès d’une logopédiste. Au fur et à mesure de la 3P et de la 4P, elles ont adapté les objectifs de français (compréhension écrite et fonctionnement de la langue), pour que D.G.________ ne soit pas systématiquement en échec. Malgré les différentes mesures mises en place, les difficultés ont persisté, plongeant D.G.________ dans une souffrance et dans une certaine appréhension de venir à l’école. Durant la 4P, des réseaux, auxquels Mme A.G.________ a principalement participé, ont été mis sur pied et ont permis d’orienter D.G.________ dans une classe d’enseignement spécialisé à [...] (COES). Il y est resté durant deux ans, au cours desquels il a pu asseoir son langage oral et aborder plus sereinement le langage écrit. Il a pu atteindre les objectifs de français de 4P et aborder quelques sujets de 5P en mathématiques et en allemand, par exemple. En août 2017, D.G.________ est revenu dans l’enseignement ordinaire et a intégré, à [...], une classe de 5P, qui correspondait à ses compétences scolaires. Ce projet de retour a été discuté entre les professionnels et Mme A.G.________. Il a été accompagné pour que D.G.________ puisse poursuivre un cursus scolaire normal, malgré les deux ans de retard, et intégrer un grand groupe. Aujourd’hui, D.G.________ progresse régulièrement. Mais il a encore besoin de l’étayage de l’adulte et d’un cadre clair pour qu’il se mette au travail et fournisse des efforts. A ce moment charnière de l’entrée dans l’adolescence, D.G.________ a réellement besoin d’un environnement le plus stable possible et cadrant. »

- 18 - Selon une attestation de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin du 21 novembre 2018, D.G.________ est suivi par cet établissement depuis le 20 mai 2013 pour une panuvéite bilatérale. Il s’y rend tous les deux à trois mois pour un contrôle. Lors des examens, il est accompagné uniquement de sa mère. Selon D.G.________, lorsque ses parents s’entendaient bien, sa mère était toujours à la maison sauf le matin quand elle travaillait. Son père était présent les matins et les soirs. Pour aller chez le médecin, c’était soit sa mère soit son grand-père paternel qui le conduisait. Actuellement, son père est un peu plus présent. Lorsqu’il est pendant la journée avec sa mère, il se sent bien avec elle. Le matin et le soir, lorsque son père est présent, il reste avec celui-ci. Lors de son audition en première instance, B.G.________ a indiqué qu’il aimait autant son père que sa mère. Il aimerait vivre avec son papa, car il trouvait qu’il était honnête et qu’il restait le week-end à la maison pour lui et son frère, et souhaitait rester dans l’appartement à [...]. Lors de son audition par le Juge délégué, il a déclaré qu’il serait d’accord d’habiter alternativement chez son père et chez sa mère. Ses charges essentielles se présentent comme suit : Montant de base 800.00 Participation aux frais de logement 419.00 Assurance-maladie obligatoire 85.50 Assurance-maladie complémentaire 29.40 Cotisations au club de hockey 68.50 Total 1'402.40

c) En ce qui concerne la prise en charge des enfants, A.G.________ a expliqué à l’audience d’appel qu’avant la séparation l’été dernier, elle prenait en charge les enfants en semaine, son mari partant travailler 06h45 et rentrant à 20h00. Celui-ci était rarement présent aux

- 19 - repas du soir car il passait le début de la soirée au garage [...]. Les week- ends, elle était souvent seule avec les enfants, son mari travaillant au garage le samedi et faisant la facturation les dimanches. Désormais, elle n’était en principe pas avec les enfants les week-ends. Avant la séparation, lorsque les enfants avaient un entraînement de hockey, c’est elle qui les y conduisait. Son mari allait rechercher les enfants, les déposait à la maison et retournait au garage. Il arrivait que les enfants prennent le train pour aller à l’entraînement et que soit l’épouse, soit le mari, aille les rechercher. Toujours avant la séparation, c’est elle qui se chargeait de conduire les enfants chez le médecin, sauf à une occasion où c’était son beau-père qui avait conduit D.G.________ à l’Hôpital ophtalmique. C’est également elle qui se rendait aux réunions scolaires. Son mari s’était rendu deux fois à une réunion en relation avec le MATAS. Il était notamment présent à la première réunion concernant le MATAS, réunion au cours de laquelle avaient été agendées les réunions suivantes. Après avoir annoncé à son mari son intention de se séparer, celui-ci s’était beaucoup investi auprès des enfants pour les loisirs. Actuellement, il se rendait au restaurant tous les week-ends avec les enfants et leur achetait beaucoup de cadeaux. Depuis l’été 2018, elle était allée deux fois à une réunion scolaire pour C.G.________. Son mari n’était allé à aucune. Elle était également allée à une réunion pour D.G.________ à laquelle son mari n’avais pas assisté. S’agissant du traitement médical de D.G.________ pour ses yeux, A.G.________ a expliqué que l’enfant était depuis trois ans sous comprimé et qu’au début du mois de décembre 2018, un traitement par injections avait été prescrit. Les infirmières du CMS, qui venaient une fois par semaine pour lui administrer ces injections, lui avaient appris à les faire pour ne plus avoir besoin de venir à domicile. Son mari n’avait pas été informé de tout cela, vu qu’il n’était pas présent et qu’il n’y avait plus de dialogue entre eux. Enfin A.G.________ a confirmé que ses enfants connaissaient son compagnon et qu’C.G.________ jouait parfois au hockey avec lui. B.G.________ a expliqué qu’avant juin 2018, c’était effectivement son épouse qui s’occupait exclusivement des enfants en semaine pendant la journée. Lorsqu’il s’était trouvé en arrêt de travail en

- 20 - 2015, il avait toutefois préparé les petits-déjeuners et fait la cuisine. Dans son précédent emploi, il se levait à 06h00 le matin et commençait le travail à 07h00. Actuellement, il commençait son activité à 07h45. Avant l’été 2018, il consacrait beaucoup de temps à son garage. Lorsqu’il sortait de son emploi salarié, il se rendait directement au garage. Il arrivait souvent qu’il aille chercher les enfants aux entraînements de hockey et qu’il les ramène à la maison où ils soupaient tous ensemble. Avant l’été 2018, il n’avait jamais conduit les enfants chez le médecin, ou éventuellement une ou deux fois. Toujours avant l’été 2018, il y avait eu un temps où il s’était rendu souvent aux réunions au début de la scolarité des enfants. Il se rappelait être allé une fois à une réunion pour C.G.________, afin d’éviter de le faire redoubler. Il situait cette réunion en 2016 ou 2017 mais n’en était plus très sûr. Il n’avait pas été informé des dernières réunions scolaires, soit celles qui avaient eu lieu depuis l’été

2018. Il n’avait pas davantage été informé qu’C.G.________ commençait le MATAS. S’agissant de la prise en charge médicale de D.G.________, il avait voulu apprendre à faire les piqûres qui lui étaient nécessaires et s’était renseigné auprès de l’enfant. Celui-ci lui avait répondu que sa mère lui avait dit que son père ne devait pas toucher et que c’était à elle de le faire. Il avait de nouveau posé des questions à D.G.________ trois jours avant l’audience d’appel, lequel lui avait répondu que la médication était arrêtée. Lorsque les difficultés conjugales avaient surgi l’été dernier, il avait pris rendez-vous avec des conseillers conjugaux. Le dialogue n’avait pas pu se nouer. Il avait alors pris les choses en mains. Il avait arrêté le garage. A sa sortie du travail, il s’occupait des enfants. Ceux-ci l’appelaient parfois dans la journée pour savoir à quelle heure il pouvait aller les chercher pour faire des activités. Il essayait de faire en sorte que tout se passe bien et qu’il y ait un minimum de dégâts. Avant l’été 2018, il consacrait beaucoup de temps à son garage. Il avait arrêté de l’exploiter lorsqu’il avait reçu le courrier de la Municipalité d’ [...]. En d roit :

- 21 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2019 est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des

- 22 - preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). En principe, la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie est exclue en mesures protectrices (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3 ; TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver

- 23 - spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2 En l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC), dès lors que la présente procédure, relevant du droit de la famille, touche aux intérêts des enfants. Les pièces nouvelles produites par les parties sont en conséquence recevables. 3. 3.1 L’appelante conteste la mise en œuvre d’une garde alternée sur les enfants C.G.________ et D.G.________. Elle fait valoir qu’aucun des parents n’a requis la garde alternée, que ce soit par le biais de ses conclusions respectives ou lors des audiences qui se sont tenues. Elle estime en outre que l’intimé n’aurait pas démontré en quoi il s’impliquerait dans la vie de ses enfants et gérerait désormais efficacement leur quotidien par un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins, de sorte qu’on ne saurait dire que les parties disposeraient de compétences parentales équivalentes. De fait, l’intimé ne se serait pas plus impliqué au niveau du suivi scolaire, médical et sportif des enfants, malgré le fait qu’il ait demandé leur garde

- 24 - exclusive. Selon l’appelante, il ne les prendrait en charge que les week- ends et elle continuerait à s’occuper d’eux au quotidien durant toute la semaine, hormis les quelques fois où l’intimé prendrait les enfants pour manger au restaurant, les ramenant à des heures tardives alors qu’ils ont l’école le lendemain. Le mode de garde retenu ne garantirait ainsi pas l’intérêt supérieur des enfants mais s’apparenterait à une tentative du premier juge d’apaiser le conflit conjugal, laquelle ne saurait justifier en tant que telle l’instauration d’une garde alternée. 3.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables

- 25 - (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise

- 26 - en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai qu’aucun des parents n’a conclu à l’instauration d’une garde alternée, chacun d’eux réclamant la garde exclusive des enfants. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5) et que la question de la garde doit être examinée au cas par cas, à l’aune du bien de l’enfant. Au demeurant, en deuxième instance, l’intimé, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, demande l’instauration de la garde alternée. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les parties disposeraient de capacités éducatives à peu près équivalentes. Elle fait valoir que depuis la séparation, l’intimé ne se serait pas davantage investi dans l’éducation de ses enfants et qu’il n’aurait pas démontré être en mesure de gérer efficacement leur quotidien par un encadrement adéquat. Il est constant qu’avant les difficultés conjugales, la prise en charge des enfants a été principalement assumée par l’appelante, selon un modèle classique de répartition des tâches au sein du couple. Depuis lors, le père s’est indéniablement davantage investi dans la prise en charge des enfants en se rendant plus disponible pour eux. Il est désormais présent matin et soir et passe tous les week-ends avec les enfants, alors qu’il consacrait précédemment une grande partie de son temps libre à l’exploitation de son garage. Il dit avoir désormais abandonné cette activité, ce qui apparaît plausible au vu de l’injonction qui lui a été signifiée par la Commune d’ [...] et des travaux de mise en conformité exigés par celle-ci. Ses déclarations en audience d’appel font état de son souci de préserver les enfants, autant que faire se peut, du conflit conjugal, en faisant en sorte que « tout se passe bien et qu’il y ait un minimum de dégâts ». Ses efforts ne sauraient être niés même s’il est vrai que la prise en charge des enfants par l’intimé paraît à ce jour s’être

- 27 - limitée à la satisfaction de leurs besoins quotidiens et à des activités de loisirs le week-end. Cela ne signifie pas pour autant que l’intimé ne serait pas en mesure d’assumer les enfants dans le cadre d’une garde alternée, ce d’autant plus que les enfants, âgés de 12 et 14 ans, se trouvent à un âge où leur autonomie gagne en importance. On ne voit en tout cas pas que l’intimé aurait failli dans la prise en charge des enfants, telle qu’elle est organisée actuellement, les griefs de l’appelante à cet égard (repas pris au restaurant en semaine et coucher tardif des enfants, absence de D.G.________ à l’école parti un vendredi après-midi rejoindre son père) paraissant relever bien plus d’épisodes ponctuels que de manquements répétés. On ne discerne en l’état, en ce qui concerne les compétences parentales de l’intimé, aucun élément tangible pouvant donner à penser que les enfants seraient en danger auprès de leur père et commandant en conséquence que leur garde soit confiée à leur mère exclusivement. Certes, l’intimé paraît à ce stade s’être particulièrement impliqué dans la prise en charge des enfants en ce qui concerne leurs loisirs, telles les sorties au restaurant ou la pratique de la moto. On ne saurait pour autant en déduire que l’intimé ne disposerait pas des compétences parentales nécessaires à la prise en charge des enfants selon le mode de la garde alternée, la situation actuelle, qui voit les parents – divisés par un important conflit conjugal – continuer à vivre sous le même toit et s’occuper à tour de rôle des enfants, la mère en journée et le père en soirée et les week-ends, ne laissant guère la faculté à ce dernier de démontrer ses compétences parentales dans la prise en charge quotidienne des enfants. Cela étant, les enfants ont besoin, vu leur âge et leurs difficultés scolaires, de l’étayage d’un adulte qui les soutienne dans leurs apprentissages et leur assure un environnement cadrant. C’est dire que la prise en charge des enfants par l’intimé ne saurait se réduire, comme cela paraît être actuellement le cas, à la satisfaction de leurs besoins quotidiens et à l’organisation de loisirs le week-end. Depuis la séparation, qui dure depuis près d’une année, l’intimé s’est passablement impliqué en ce qui concerne les enfants, puisqu’il consacre tout son temps libre aux enfants. Si l’encadrement des enfants par l’intimé n’apparaît pas exempt de toute critique, les griefs de l’appelante, qui peine à concevoir une répartition des tâches parentales autre que celle convenue du temps

- 28 - de la vie commune, doivent être relativisés, le mode d’encadrement des enfants par l’intimé paraissant à ce stade davantage imputable à une tentative maladroite de se les attacher qu’à des carences éducatives de celui-ci. On ne saurait en tout cas préjuger des compétences parentales du père sur le vu de la situation actuelle, la cohabitation des parties n’apparaissant favorable ni à l’intérêt des enfants ni à un apaisement du conflit conjugal. En l’état, on ne saurait dire en tout cas que l’intimé ne serait pas en mesure de répondre aux besoins prioritaires et fondamentaux des enfants, l’instruction du dossier ne permettant de retenir que les enfants seraient en danger auprès de leur père. Il y a donc lieu de confirmer, dans l’intérêt des enfants, l’instauration d’une garde alternée, ce d’autant plus que ces derniers ont tous deux exprimé leur attachement à l’un et l’autre des parents et ont déclaré lors de leur audition par le Juge délégué qu’ils pourraient accepter un tel mode de garde. Il convient toutefois de relever qu’une nouvelle décision pourra être prise par le juge si des éléments nouveaux laissaient apparaître que l'intimé ne serait en définitive pas capable d'assumer la garde alternée. En ce qui concerne la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode garde, on relèvera que les parties se sont entendues en audience d’appel pour entreprendre immédiatement un suivi en guidance parentale, ce qui ne peut être que favorable à l’amélioration de la relation des parents, la constitution – dans un proche avenir – d’un domicile pour chacun d’eux laissant également augurer d’un apaisement de la situation. Vu l’âge des enfants et leur autonomisation croissante, l’importance de cette exigence doit quoi qu’il en soit être relativisée, étant relevé que la situation pourra également être revue si les parties s’avéraient incapables de communiquer sereinement en ce qui concerne les enfants et de les préserver du conflit conjugal. Au surplus, le fait que l’appelante se soit principalement occupée des enfants durant la vie commune ne saurait en soit faire obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée, le bien-être des enfants devant l’emporter sur toute autre considération en matière d’attribution des droits parentaux.

- 29 - Compte tenu de tout ce qui précède, la garde alternée instaurée par le premier juge sera confirmée. 4. 4.1 L’appelante conteste ensuite l’attribution du domicile conjugal à l’intimé et fait valoir que le premier juge aurait méconnu les critères jurisprudentiels applicables en la matière. Elle plaide que c’est à elle que ce logement serait le plus utile, puisqu’elle y exerce une de ses activités professionnelles en tant que concierge, de sorte que le logement conjugal aurait déjà dû lui être attribué sur la base de ce premier critère. De surcroît, l’appelante soutient qu’elle y serait aussi attachée affectivement que l’intimé. Enfin, celui-ci serait en meilleure posture qu’elle pour financer un nouveau logement. 4.2 4.2.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de

- 30 - son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critères d'attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF_5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF_5A 747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF_5A 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF_5A 951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, publié in JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c). 4.2.2 L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la

- 31 - situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309 : 4 semaines ; cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 : 4 semaines, un délai de 6 mois étant trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494) Lorsque l'effet suspensif a été accordé à l'appel et que le délai initial est passé, il y a lieu de refixer un nouveau délai de départ en cas de rejet d'appel (Juge délégué CACI 19 août 2013/418; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309). 4.3 En l’espèce, l’attribution du logement conjugal à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. L’application du critère de l’utilité ne donne en effet pas un résultat aussi clair que le voudrait l’appelante, puisqu’en l’état il n’est nullement rendu vraisemblable que l’attribution à l’intimé aurait pour effet de la priver de la possibilité de continuer à exercer son activité de concierge au sein de cet immeuble. De surcroît, l’appelante exerce à titre principal une activité de palefrenière à 30%, de sorte qu’une augmentation de son temps d’activité pourrait être envisagée si elle devait perdre son emploi de concierge. Par ailleurs, compte tenu du mode de garde retenu, le critère de l’intérêt des enfants à pouvoir rester dans l’environnement qui leur est familier ne s’avère d’aucun secours. Dès lors que le critère principal de l’utilité ne permet en l’occurrence pas de trancher la question de l’attribution du logement conjugal, c’est à juste titre que le premier juge s’est livré à l’examen des circonstances secondaires afin de de déterminer auquel des deux époux il apparaissait le plus raisonnable d’imposer de déménager. A cet égard, l’argument économique de l’appelante ne convainc pas, puisque ses charges essentielles comprennent une charge locative hypothétique de 2'000 fr., ce qui apparaît largement compté pour la location d’un appartement permettant de loger l’appelante et ses deux enfants dans la région de [...]. Au surplus, on ne saurait dire que l’une des parties serait

- 32 - affectivement plus fortement attachée que l’autre au logement conjugal, celles-ci ayant acquis ensemble ce logement. Cela étant, on ne saurait faire grief au premier juge de s’être fondé sur le statut juridico-économique de l’immeuble pour retenir l’attribution provisoire du logement conjugal à l’intimé, puisqu’il n’apparait guère vraisemblable à ce stade, vu la situation matérielle des parties, le fait que l’appelante a reconnu ne disposer d’aucun fonds propres investis dans le logement conjugal et que les prêts hypothécaires ont été souscrits par l’intimé exclusivement, que celui-ci revienne plutôt à l’appelante qu’à l’intimé à l’issue de la liquidation du régime matrimonial. Le grief sera ainsi rejeté. Compte tenu de l’effet suspensif accordé à l’appel, il y a lieu de fixer à l’appelante un nouveau délai pour quitter le domicile conjugal. Ce délai sera arrêté au 31 août 2019, afin de tenir compte de la période de l’année dans laquelle l’appelante sera appelée à effectuer ses recherches de logement et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de trouver un appartement, lequel devra idéalement être situé à proximité du logement conjugal eu égard à la garde alternée. Le ch. III du dispositif de l’ordonnance sera réformé en conséquence.

5. L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré que les conclusions complémentaires XIII, XIV et XV de sa demande, tendant à être renseignée sur les revenus, la fortune et les dettes de l’intimé, à obtenir un relevé bancaire du ou des compte(s) bancaire(s) nouvellement ouvert(s) auprès de la [...] par l’intimé du 1er août 2018 à ce jour et à obtenir une procuration sur le compte [...] ouvert par l’intimé auprès de la [...], étaient irrecevables. A la faveur de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué ne pas maintenir les conclusions III/9 à III/11 prises en relation avec ce grief. Il y a dès lors lieu de retenir que l’ordonnance entreprise n’est plus litigieuse sur

- 33 - ce point et de prendre acte du retrait du retrait de l’appel en ce qui concerne dites conclusions.

6. L’appelante conteste le calcul des revenus et charges de l’intimé. 6.1 6.1.1 Elle fait valoir que le premier juge aurait totalement passé sous silence, dans le calcul des revenus réalisés par l’intimé, ceux qu’il retire de son activité accessoire en qualité de garagiste-mécanicien. Selon l’appelante, ces revenus se seraient élevés à environ 3'000 fr. par mois l’été 2018 encore. Les comptes de résultat présentés ne reflèteraient ainsi pas la réalité du bénéfice dégagé par l’activité accessoire de l’intimé et devraient être corrigés en y ajoutant la part des achats privés effectués par ce compte, les provisions et les amortissements extraordinaires. 6.1.2 Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). Un débiteur d'entretien ne peut en principe être contraint d'exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Il peut toutefois être dérogé à cette règle si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, selon les circonstances du cas d'espèce, notamment l'âge de l'intéressé et son mode de vie jusqu'alors (TF 5P.469/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2008 p. 373; Juge délégué CACI 16 janvier 2014/4). 6.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a exercé au cours des années écoulées une activité accessoire en qualité de garagiste- mécanicien sous la raison individuelle A.________. Les revenus déclarés à

- 34 - ce titre se sont montés, selon les déclarations d’impôts du couple, à 4'173 fr. en 2015, 4'956 fr. en 2016 et 5'432 fr. en 2017, soit un revenu mensuel net moyen de quelque 400 fr. par mois. Il est vrai que la comptabilité produite pour les années 2016 à 2018, laquelle n’a qu’une valeur probante limitée dans la mesure où elle est établie sur la base des données fournies par la partie elle-même, laisse apparaître sous la rubrique « achats » des charges dont l’importance interpelle et qui impactent notablement le bénéfice réalisé. La question de savoir s’il y aurait ainsi lieu de prendre en compte dans la capacité contributive de l’intimé des revenus accessoires dont le montant serait supérieur à celui ressortant de la comptabilité d’A.________ et partant des déclarations fiscales du couple peut toutefois rester ouverte puisque l’intimé allègue qu’il aurait renoncé à son activité de garagiste-mécanicien en raison des travaux exigés par l’autorité communale et qu’il existe des indices concrets allant dans le sens d’une cessation ou du moins d’une réduction notable de cette activité. En effet, par courrier du 10 décembre 2018, l’intimé s’est vu notifier, par la commune d’ [...], l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans les locaux en question tant que les travaux de mise en conformité n’auraient pas été exécutés ; à ce jour, rien ne permet de retenir que ces travaux auraient été réalisés, ni même que les démarches nécessaires à la mise à l’enquête complémentaire évoquée dans ce courrier aient été entrepris. Par ailleurs, il ressort de l’instruction de la cause que l’intimé exerçait cette activité en soirée et le week-end, pendant que l’appelante s’occupait des enfants. Or, depuis la séparation l’été dernier, l’intimé consacre son temps libre aux enfants et les prend en charge tous les soirs et chaque week-end, de sorte qu’il ne bénéficie concrètement plus de la disponibilité nécessaire à l’exercice de cette activité accessoire, étant relevé qu’il travaille par ailleurs à 100%. L’extrait du compte bancaire [...] d’A.________ ne permet en tout cas pas de retenir que l’intimé continuerait à exercer son activité de garagiste-mécanicien. Si l’on constate que ce compte a été régulièrement approvisionné au cours des derniers mois, on ignore cependant la provenance des montants crédités et s’ils s’avèrent en lien avec cette activité. Quant aux trois annonces postées récemment

- 35 - sur le compte Facebook d’A.________, tout au plus permettent-elles de retenir que des véhicules d’occasion ont été mis en vente par l’intermédiaire du compte Facebook ouvert au nom de la raison individuelle de l’intimé. On ne saurait pour autant en déduire, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il en retirerait des revenus accessoires réguliers, qu’il y aurait lieu de prendre en compte en sus de son activité principale. Le grief s’avère dès lors infondé et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 6.2 L’appelante fait valoir que les intérêts du prêt hypothécaire « S 5282.08.33 » ne se montent pas à 152 fr. 15 mais à 155 fr. 85 (467.55 :

39) par mois. La différence avec le montant retenu par le premier juge est minime (3 fr. 70) est minime et n’a aucune incidence sur le calcul des contributions dues pour l’entretien de la famille. L’appel sera en conséquence rejeté sur ce point. 6.3 L’appelante préconise la prise en compte, dans ses charges essentielles, d’un montant mensuel de 100 fr. à titre de franchise d’assistance judiciaire. Le montant de la franchise mensuelle due en remboursement de l’assistance judiciaire doit être prise en compte dans les charges d’un époux lorsque la situation financière des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 20 septembre 2017/421 ; Juge délégué CACI 9 août 2013/395). En l’espèce, on ne saurait qualifier la situation financière des parties de serrée, puisqu’elles bénéficient d’un disponible de 2'047 fr. 15 à se répartir entre elles. Il y aurait dès lors lieu de prendre en compte la

- 36 - franchise d’assistance judiciaire de l’appelante et de l’ajouter à ses charges essentielles. Ce montant de minime importance ne saurait cependant justifier à lui seul la modification de l’ordonnance entreprise, étant relevé au surplus que les frais de défense de l’intimé n’ont pas davantage été pris en considération dans son minimum vital et que la prise en compte de ce montant aurait quoi qu’il en soit pour effet de réduire d’autant le montant du disponible à répartir entre les parties. Sur ce point, la décision attaquée ne prête pas davantage le flanc à la critique et doit être également confirmée. 7. 7.1 En définitive, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel en ce qui concerne les conclusions III/9 à III/11 de l’appel, celui-ci devant pour le surplus être entièrement rejeté. Vu les conclusions communes prises par les parties dans le cadre de la convention signée à l’audience d’appel, le dispositif de l’ordonnance entreprise sera complétée par l’adjonction d’un chiffre Xbis prévoyant la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler les recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ et D.G.________ et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. L’ordonnance sera également réformée en ce qui concerne le délai imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal. Elle sera pour le surplus confirmée. 7.2 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il ressort de l’instruction du dossier qu’après couverture de son minimum vital strict, l’appelante bénéficie d’un disponible de l’ordre de 1'000 fr. par mois, hors charge fiscale, et qu’elle ne bénéficie d’aucune fortune liquide. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC. Dans la mesure où sa cause n’apparaît pas dépourvue de toute chance de succès, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire

- 37 - requise et de l’astreindre à ce titre au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs, l’avocate Rachel Rytz étant désignée en qualité de conseil d’office. 7.3 Les frais judiciaires de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 800 francs. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), et l’émolument forfaitaire de décision sur appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). En l’espèce, Me Rachel Rytz indique avoir consacré 13.34 heures à la procédure d’appel, plus 3.75 heures pour l’audience d’appel, plus 0.5 heures pour l’étude de la pièce 51 et 0.25 pour le courrier y relatif au Tribunal cantonal, soit 17.84 heures au total. La liste des opérations comprend notamment la rédaction de divers courriers adressés à la cliente ou le conseil de la partie adverse les 25 février, 7 mars et 21 mars 2019, comptabilisés chacun à raison de 15 minutes de travail, soit 1.5 heures au total. Il ressort de la chronologie des opérations que ces courriers constituent vraisemblablement des mémos de transmission, lesquels n’ont pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Par ailleurs, il ressort de cette liste que le 16 avril 2019, le conseil d’office de l’appelante a consacré une heure à des recherches juridiques supplémentaires et 2.5 heures à la

- 38 - préparation de l’audience et à la rédaction de la plaidoirie. Ce temps apparaît manifestement excessif et sera pris en compte à hauteur de 1.5 heures pour le tout. En définitive, l’activité déployée par l’avocate Rachel Rytz sera prise en compte à hauteur de 14.35 heures, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., correspond à une indemnité de 2'583 fr, frais de vacation par 120 fr., débours par 13 fr. et TVA sur le tout par 209 fr. 15 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 2'925 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 7.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas pour autant la partie qui succombe de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Vu l'issue du litige, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 3’325 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention partielle signée par les parties à l’audience d’appel du 16 avril 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. Parties conviennent d’entreprendre immédiatement un suivi en guidance parentale auprès du [...].A.G.________ s’engage à appeler sans délai le centre pour prendre rendez-vous. II. Parties requièrent conjointement la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler des

- 39 - recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ né le [...] 2004 et D.G.________ né le [...] 2007 et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. Elles proposent que soit désigné en qualité d’expert le Dr [...]. III. Pour le surplus, les parties réservent leurs conclusions respectives. Elles demandent que les chiffres I et II de la présente convention soient intégrés dans l’arrêt sur appel à intervenir. L’appel est rejeté pour le surplus. II. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé comme il suit : III. impartit un délai au 31 août 2019 à A.G.________ pour quitter le domicile conjugal ; Xbis. ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties et de formuler des recommandations sur la prise en charge des enfants C.G.________ né le [...] 2004 et D.G.________ né le [...] 2007 et, le cas échéant, la réglementation des relations personnelles des enfants avec chacun de ses parents. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.G.________ est admise pour la procédure d’appel JS18.040816-190296, l’avocate Rachel Rytz étant désignée comme son conseil d’office et l’appelante étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er juillet 2019, au Service juridique et législatif du Canton de Vaud, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour A.G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 40 - V. L'indemnité d'office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de l’appelante A.G.________, est arrêtée à 2'925 fr.(deux mille neuf cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ un montant de 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Rachel Rytz (pour A.G.________),

- Me Nicolas Saviaux (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 41 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :