Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 30 août 2018, envoyé pour notification aux parties le 5 septembre 2018, la juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée), statuant sur l’appel formé par L.________ contre l’ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 19 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a notamment réformé le chiffre V du dispositif de cette ordonnance au chiffre II de l’arrêt, comme il suit : « V. dit que L.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 800 fr. (huit cents francs). »
E. 2 Par courrier du 11 septembre 2018, Me Véronique Fontana, conseil de L.________, a fait valoir que plusieurs considérants de l’arrêt du 30 août 2018 étaient contradictoires (consid. 4.3.3.9, 4.1.1 [recte : 4.4.1], 4.2.2 [recte : 4.4.2], 5.1 et 5.2). Elle a relevé qu’alors qu’il avait été partiellement admis que L.________ assumait des frais d’utilisation de son véhicule privé supérieurs de 100 fr. à ceux retenus par le premier juge (consid. 4.3.3.9), ces frais avaient été réduits dans le tableau récapitulatif des charges de L.________ qui figurait au consid. 4.4.1 de l’arrêt. Sur la base de ce tableau erroné, l’arrêt indiquait que L.________ bénéficiait d’un disponible de 1'611 fr. 15, après déduction de l’entretien convenable de l’enfant commun des parties et qu’il convenait d’en allouer la moitié à S.________ par 800 fr. (consid. 4.4.2). Or, dans les deux considérants qui suivaient, l’arrêt mentionnait que L.________ avait droit à une réduction très modique de la contribution d’entretien de l’intimée, laquelle devait passer de 750 fr. à « 725 fr. dès le 1er octobre 2017 ». Dès lors, en substance, le conseil de L.________ a demandé que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 19 avril 2018 soit modifié au chiffre II du dispositif de
- 3 - l’arrêt de la juge déléguée du 30 août 2018, le montant de 800 fr. indiqué devant manifestement être rectifié.
E. 3 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). L’art. 334 al. 1 CPC permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée notamment quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (CACI 11 juillet 2018/404; Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC, p. 1308). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
E. 4 Il ressort de l’examen des éléments soumis par le conseil de L.________ que les considérants litigieux de l’arrêt de la juge déléguée du 30 août 2018 doivent être explicités dans le sens qui suit. Au consid. 4.3.3.9, a été retenu pour les frais de véhicule de L.________ un montant mensuel de 263 fr. 40, comprenant la taxe automobile de 70 fr., la prime d’assurance RC et Casco de 93 fr. 40 et 100 fr. qui ont été comptés en plus au titre des trajets effectués par L.________ pour ses loisirs et vacances. Le montant de 263 fr. 40 a été arrondi à 300 fr. pour tenir compte de l’amortissement et du coût d’entretien estimés du véhicule. En plus de ce montant de 300 fr., a été prise en compte la somme de 263 fr. 75 pour les déplacements effectués par L.________ avec le véhicule de l’entreprise entre son domicile et son lieu de travail. Le total de 563 fr. 75 (300 fr. + 263 fr. 75) a été inclus dans le tableau récapitulatif des charges de L.________, sous le poste « Frais déplacement » (cf. consid. 4.4.1). Toutefois, afin de tenir compte des frais réels déboursés à ce titre par L.________, il convient encore d’ajouter à ce montant de 563 fr. 75 le montant de 200 fr. au titre de ses frais de déplacement privés, déjà retenus par le premier juge dans l’ordonnance incriminée (cf. consid. 17 let. b, p. 38), qui n’étaient pas remis en cause, mais ont été omis dans le calcul. L’ensemble de ces frais s’établissant pour L.________ à un total de
- 4 - 763 fr. 75, le tableau récapitulatif des charges le concernant et figurant au consid. 4.4.1 de l’arrêt doit dès lors être rectifié en ce sens que le montant de 563 fr. 75 qu’il contient au titre des « frais déplacement » doit être remplacé par celui de 763 fr. 75, le total de charges de L.________ devant être rectifié pour être porté à 5'187 fr. 55. Compte tenu de revenus de 10'098 fr. 70, L.________ ne dispose non pas, comme indiqué dans l’arrêt, d’un disponible de 5'111 fr.15, mais de 4'911 fr. 15, ce qui lui permet de couvrir l’entretien convenable de l’enfant [...], fixé à 3'500 francs. Après déduction de l’entretien convenable de [...], il reste encore à L.________ un disponible non pas de 1'611 fr. 15, mais de 1'411 fr. 15 qui, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, est partagé par moitié entre les époux, si bien que la pension due pour l’entretien de l’épouse ne s’établit pas à 805 fr. 57, mais à 705 fr. 57, montant arrondi à 725 fr. conformément au considérant 5.1. Compte tenu des éléments précisés ci-dessus, le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la juge déléguée du 30 août 2018 doit donc être rectifié en ce sens que l’ordonnance incriminée est réformée aux chiffres III et V de son dispositif comme il suit : « III. (…) V. dit que L.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). »
E. 5 Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 30 août 2018, adressé pour notification le 5 septembre 2018, est modifié au chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’ordonnance est réformée aux chiffres III et V de son dispositif, comme il suit : « III. (…). V. dit que L.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). II. Le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Véronique Fontana (pour M. L.________),
- Me Mireille Loroch (pour Mme S.________),
- 6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS17.043898-180623 517 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 13 septembre 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par L.________, à Eclagnens, requérant, contre l’arrêt rendu le 30 août 2018 par la juge déléguée de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec S.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par arrêt du 30 août 2018, envoyé pour notification aux parties le 5 septembre 2018, la juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée), statuant sur l’appel formé par L.________ contre l’ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 19 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a notamment réformé le chiffre V du dispositif de cette ordonnance au chiffre II de l’arrêt, comme il suit : « V. dit que L.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 800 fr. (huit cents francs). »
2. Par courrier du 11 septembre 2018, Me Véronique Fontana, conseil de L.________, a fait valoir que plusieurs considérants de l’arrêt du 30 août 2018 étaient contradictoires (consid. 4.3.3.9, 4.1.1 [recte : 4.4.1], 4.2.2 [recte : 4.4.2], 5.1 et 5.2). Elle a relevé qu’alors qu’il avait été partiellement admis que L.________ assumait des frais d’utilisation de son véhicule privé supérieurs de 100 fr. à ceux retenus par le premier juge (consid. 4.3.3.9), ces frais avaient été réduits dans le tableau récapitulatif des charges de L.________ qui figurait au consid. 4.4.1 de l’arrêt. Sur la base de ce tableau erroné, l’arrêt indiquait que L.________ bénéficiait d’un disponible de 1'611 fr. 15, après déduction de l’entretien convenable de l’enfant commun des parties et qu’il convenait d’en allouer la moitié à S.________ par 800 fr. (consid. 4.4.2). Or, dans les deux considérants qui suivaient, l’arrêt mentionnait que L.________ avait droit à une réduction très modique de la contribution d’entretien de l’intimée, laquelle devait passer de 750 fr. à « 725 fr. dès le 1er octobre 2017 ». Dès lors, en substance, le conseil de L.________ a demandé que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 19 avril 2018 soit modifié au chiffre II du dispositif de
- 3 - l’arrêt de la juge déléguée du 30 août 2018, le montant de 800 fr. indiqué devant manifestement être rectifié.
3. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). L’art. 334 al. 1 CPC permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée notamment quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (CACI 11 juillet 2018/404; Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC, p. 1308). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
4. Il ressort de l’examen des éléments soumis par le conseil de L.________ que les considérants litigieux de l’arrêt de la juge déléguée du 30 août 2018 doivent être explicités dans le sens qui suit. Au consid. 4.3.3.9, a été retenu pour les frais de véhicule de L.________ un montant mensuel de 263 fr. 40, comprenant la taxe automobile de 70 fr., la prime d’assurance RC et Casco de 93 fr. 40 et 100 fr. qui ont été comptés en plus au titre des trajets effectués par L.________ pour ses loisirs et vacances. Le montant de 263 fr. 40 a été arrondi à 300 fr. pour tenir compte de l’amortissement et du coût d’entretien estimés du véhicule. En plus de ce montant de 300 fr., a été prise en compte la somme de 263 fr. 75 pour les déplacements effectués par L.________ avec le véhicule de l’entreprise entre son domicile et son lieu de travail. Le total de 563 fr. 75 (300 fr. + 263 fr. 75) a été inclus dans le tableau récapitulatif des charges de L.________, sous le poste « Frais déplacement » (cf. consid. 4.4.1). Toutefois, afin de tenir compte des frais réels déboursés à ce titre par L.________, il convient encore d’ajouter à ce montant de 563 fr. 75 le montant de 200 fr. au titre de ses frais de déplacement privés, déjà retenus par le premier juge dans l’ordonnance incriminée (cf. consid. 17 let. b, p. 38), qui n’étaient pas remis en cause, mais ont été omis dans le calcul. L’ensemble de ces frais s’établissant pour L.________ à un total de
- 4 - 763 fr. 75, le tableau récapitulatif des charges le concernant et figurant au consid. 4.4.1 de l’arrêt doit dès lors être rectifié en ce sens que le montant de 563 fr. 75 qu’il contient au titre des « frais déplacement » doit être remplacé par celui de 763 fr. 75, le total de charges de L.________ devant être rectifié pour être porté à 5'187 fr. 55. Compte tenu de revenus de 10'098 fr. 70, L.________ ne dispose non pas, comme indiqué dans l’arrêt, d’un disponible de 5'111 fr.15, mais de 4'911 fr. 15, ce qui lui permet de couvrir l’entretien convenable de l’enfant [...], fixé à 3'500 francs. Après déduction de l’entretien convenable de [...], il reste encore à L.________ un disponible non pas de 1'611 fr. 15, mais de 1'411 fr. 15 qui, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, est partagé par moitié entre les époux, si bien que la pension due pour l’entretien de l’épouse ne s’établit pas à 805 fr. 57, mais à 705 fr. 57, montant arrondi à 725 fr. conformément au considérant 5.1. Compte tenu des éléments précisés ci-dessus, le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la juge déléguée du 30 août 2018 doit donc être rectifié en ce sens que l’ordonnance incriminée est réformée aux chiffres III et V de son dispositif comme il suit : « III. (…) V. dit que L.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). »
5. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 30 août 2018, adressé pour notification le 5 septembre 2018, est modifié au chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’ordonnance est réformée aux chiffres III et V de son dispositif, comme il suit : « III. (…). V. dit que L.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). II. Le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Véronique Fontana (pour M. L.________),
- Me Mireille Loroch (pour Mme S.________),
- 6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :