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JS17.043727

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2018-03-27 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée le 31 octobre 2017 devant la Vice-Présidente. Le recourant n'y était pas assisté, tandis qu'S.________ était assistée de son avocate, Me Elodie Fuentes.

- 3 -

E. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 5 - Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable

E. 1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2). En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées. Le recourant exprime toutefois sa volonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge, qu'il estime excessive. Cela étant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant fixé à dire de justice.

- 6 - En revanche, la question se pose de savoir si le recours remplit les exigences de motivation exposées. Quoi qu’il en soit, il sera entré en matière, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.

E. 2 Le 7 novembre 2017, la Vice-présidente a rendu un prononcé accordant à R.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à S.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2017 et a désigné son conseil d'office en la personne de Me Laurent Fischer.

E. 3 Le 30 novembre 2017, Me Laurent Fischer a déposé une réponse, soit des déterminations comportant 39 allégués, ainsi que des conclusions reconventionnelles comportant huit chiffres à titre principal et un chiffre à titre subsidiaire, accompagnées d'un bordereau de pièces.

E. 3.1 Le recourant considère que l'indemnité allouée à son conseil d'office est excessive. A ses yeux, les opérations se limiteraient à un premier contact/entretien d’environ 1h10; à six courriels envoyés par le recourant pour les documents demandés et les détails de l'affaire; à cinq courriels reçus par le recourant de son avocat et à une présence de l'avocat à une audience au tribunal. Le recourant se réfère encore à l'indemnité du conseil d'office de son épouse qui, bien que présent à deux audiences du tribunal, n'aurait facturé à celle-ci que 2'415 fr. (10h50 x 180 fr.).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base

- 7 - d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n.

E. 3.3 Les cinq courriels et la présence du conseil d'office à une audience sont corroborés par les pièces au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant des six courriels que le recourant soutient avoir envoyés à l'avocat pour les documents demandés et les détails de l'affaire, le recourant n'explique pas quelles opérations concrètes de la liste produite par le conseil d'office auraient été comptabilisées de manière excessive compte tenu de ces envois. Au demeurant, le conseil d'office n'a pas comptabilisé la lecture de ces envois dans sa liste des opérations. Quant à la durée de l'entretien, comptabilisée à 1h40 et qui n'aurait été que d’environ 1h10 selon le recourant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la durée indiquée par l’avocat ne serait pas conforme à la réalité, voire qu'elle aurait été excessive compte tenu de la suite des opérations entreprises par le conseil d'office, en particulier de sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de l'audience tenue le 5 décembre 2017. Il y a lieu de relever que le litige n'était pas limité à des aspects non patrimoniaux (autorisation de vivre séparés, attribution du domicile conjugal, attribution de la garde de trois enfants), mais également à des aspects patrimoniaux (entretien des trois enfants, entretien de l'épouse etc.), qui ont donné lieu à une réponse du conseil d'office comportant 39 allégués, ainsi qu’à des conclusions reconventionnelles comportant huit chiffres à titre principal et un chiffre à titre subsidiaire. Par la suite, l'audience, qui a duré plus de deux heures, a permis de ratifier une convention portant sur toutes les questions litigieuses, et non seulement sur certaines d'entre elles, en particulier aussi sur les contributions d'entretien des enfants, compte tenu du nouveau droit de l'entretien des enfants. Cette convention, y compris les tableaux joints, ont été ratifiés pour valoir ordonnance de mesures

- 9 - protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'entretien, comptabilisé à 1h40, était excessif. Pour le surplus, le recourant ne se prononce pas sur les autres opérations de son conseil d’office, notamment pas sur celles relatives aux écritures des parties, soit sur la lecture de la requête de la partie adverse, sur l’analyse des pièces et sur la rédaction des déterminations déposées le 30 novembre 2017. Dès lors que ces opérations sont corroborées par les pièces au dossier, il était justifié que le premier juge en tienne compte dans la fixation de l’indemnité du conseil d’office. Dans la mesure où le recourant allègue que le conseil de la partie adverse n'aurait comptabilisé à sa cliente que 10 heures et 50 minutes (en comparaison des 15 heures et 10 minutes de Me Laurent Fischer), alors même que Me Elodie Fuentes était présente aux deux audiences, force est de constater que la liste d'opérations du conseil de la partie adverse ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent recours. Ce moyen est donc irrecevable. Par surabondance, le recourant perd de vue, dans le cadre de la comparaison qu'il entreprend, que, mis à part les opérations qui ne sont pas absolument identiques chez les deux parties, d'autres paramètres peuvent influer sur la liste des opérations, tel que le montant des débours facturés. Comme déjà relevé, l'examen de ces éléments échappe de toute manière à la Chambre de céans dans le cadre de la présente procédure.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. R.________,

- Me Laurent Fischer.

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée devant la Vice-Présidente le 5 décembre 2017, lors de laquelle les deux parties étaient assistées de leur avocat respectif. L'audience a duré 2 heures et 5 minutes (de 9h10 à 11h15). Une convention portant sur tous les points litigieux, dont notamment la garde alternée, l'entretien convenable et les pensions dues en faveur des trois enfants, a été conclue lors de cette audience et ratifiée (y compris les tableaux joints) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

E. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS17.043727-180153 104 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 mars 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merkli et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Châtillens, contre le prononcé rendu le 18 janvier 2018 par la Vice- Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Me Laurent FISCHER dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 18 janvier 2018, envoyé aux parties pour notification le même jour, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) a fixé l'indemnité de conseil d'office d’R.________ allouée à Me Laurent Fischer à 3'186 fr., débours, vacation et TVA compris, pour les opérations effectuées du 3 novembre au 20 décembre 2017, et a relevé ce dernier de son mandat (I), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a retenu que Me Laurent Fischer avait consacré 15h10 au traitement de la cause, que ce temps paraissait correct et justifié et qu'il avait droit à 100 fr. pour ses débours forfaitaires, vacation par 120 fr. et TVA à 8% en sus. B. Par acte du 26 janvier 2018, R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à une réduction de l'indemnité. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée le 31 octobre 2017 devant la Vice-Présidente. Le recourant n'y était pas assisté, tandis qu'S.________ était assistée de son avocate, Me Elodie Fuentes.

- 3 -

2. Le 7 novembre 2017, la Vice-présidente a rendu un prononcé accordant à R.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à S.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2017 et a désigné son conseil d'office en la personne de Me Laurent Fischer.

3. Le 30 novembre 2017, Me Laurent Fischer a déposé une réponse, soit des déterminations comportant 39 allégués, ainsi que des conclusions reconventionnelles comportant huit chiffres à titre principal et un chiffre à titre subsidiaire, accompagnées d'un bordereau de pièces.

4. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée devant la Vice-Présidente le 5 décembre 2017, lors de laquelle les deux parties étaient assistées de leur avocat respectif. L'audience a duré 2 heures et 5 minutes (de 9h10 à 11h15). Une convention portant sur tous les points litigieux, dont notamment la garde alternée, l'entretien convenable et les pensions dues en faveur des trois enfants, a été conclue lors de cette audience et ratifiée (y compris les tableaux joints) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

5. La liste des opérations de Me Laurent Fischer du 20 décembre 2017 se présente de la manière suivante : « 1. Correspondances (courriers, courriels, mots de transmission)

- 5 courrier/courriels

- 1 courrier de Me Fuentes

- 1 courrier au TDA Total : 1heure et 15 minutes

2. Entretiens téléphoniques

- 1 entretien téléphonique avec client le 28.11.2017

- 1 entretien téléphonique avec Me Fuentes le 4.12.2017 Total : 15 minutes

3. Rendez-vous client

- 16.11.2017 Total : 1 heure et 40 minutes

4. Audiences, auditions, écritures, opérations diverses

- Lecture requête MPUC

- 4 -

- Lecture des pièces

- Réponse

- Bordereau

- Audience du 05.12.2017 (préparation audience, entretien avec client avant/après audience). Total : 12 heures

5. Vacations 5.12.2017 – Lausanne – Vevey (forfait CHF 120.-) Soit 15 heures et 10 minutes effectuées par un avocat breveté au tarif horaire de 180.-/h (2'730.- HT), à cela s'ajoute encore :

– un montant forfaitaire de 120 fr. à titre d'indemnité de vacations;

– CHF 100.- à titre de débours forfaitaires; Je vous informe par ailleurs que je suis assujetti à la TVA à hauteur de 8%. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me verser un montant de CHF 3'186.- (CHF 2'950.- HT + CHF 236.- TVA) à titre d'honoraires pour mes opérations effectuées dans ce dossier. ». En d roit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 5 - Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2). En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées. Le recourant exprime toutefois sa volonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge, qu'il estime excessive. Cela étant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant fixé à dire de justice.

- 6 - En revanche, la question se pose de savoir si le recours remplit les exigences de motivation exposées. Quoi qu’il en soit, il sera entré en matière, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant considère que l'indemnité allouée à son conseil d'office est excessive. A ses yeux, les opérations se limiteraient à un premier contact/entretien d’environ 1h10; à six courriels envoyés par le recourant pour les documents demandés et les détails de l'affaire; à cinq courriels reçus par le recourant de son avocat et à une présence de l'avocat à une audience au tribunal. Le recourant se réfère encore à l'indemnité du conseil d'office de son épouse qui, bien que présent à deux audiences du tribunal, n'aurait facturé à celle-ci que 2'415 fr. (10h50 x 180 fr.). 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base

- 7 - d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

- 8 - 3.3 Les cinq courriels et la présence du conseil d'office à une audience sont corroborés par les pièces au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant des six courriels que le recourant soutient avoir envoyés à l'avocat pour les documents demandés et les détails de l'affaire, le recourant n'explique pas quelles opérations concrètes de la liste produite par le conseil d'office auraient été comptabilisées de manière excessive compte tenu de ces envois. Au demeurant, le conseil d'office n'a pas comptabilisé la lecture de ces envois dans sa liste des opérations. Quant à la durée de l'entretien, comptabilisée à 1h40 et qui n'aurait été que d’environ 1h10 selon le recourant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la durée indiquée par l’avocat ne serait pas conforme à la réalité, voire qu'elle aurait été excessive compte tenu de la suite des opérations entreprises par le conseil d'office, en particulier de sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de l'audience tenue le 5 décembre 2017. Il y a lieu de relever que le litige n'était pas limité à des aspects non patrimoniaux (autorisation de vivre séparés, attribution du domicile conjugal, attribution de la garde de trois enfants), mais également à des aspects patrimoniaux (entretien des trois enfants, entretien de l'épouse etc.), qui ont donné lieu à une réponse du conseil d'office comportant 39 allégués, ainsi qu’à des conclusions reconventionnelles comportant huit chiffres à titre principal et un chiffre à titre subsidiaire. Par la suite, l'audience, qui a duré plus de deux heures, a permis de ratifier une convention portant sur toutes les questions litigieuses, et non seulement sur certaines d'entre elles, en particulier aussi sur les contributions d'entretien des enfants, compte tenu du nouveau droit de l'entretien des enfants. Cette convention, y compris les tableaux joints, ont été ratifiés pour valoir ordonnance de mesures

- 9 - protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'entretien, comptabilisé à 1h40, était excessif. Pour le surplus, le recourant ne se prononce pas sur les autres opérations de son conseil d’office, notamment pas sur celles relatives aux écritures des parties, soit sur la lecture de la requête de la partie adverse, sur l’analyse des pièces et sur la rédaction des déterminations déposées le 30 novembre 2017. Dès lors que ces opérations sont corroborées par les pièces au dossier, il était justifié que le premier juge en tienne compte dans la fixation de l’indemnité du conseil d’office. Dans la mesure où le recourant allègue que le conseil de la partie adverse n'aurait comptabilisé à sa cliente que 10 heures et 50 minutes (en comparaison des 15 heures et 10 minutes de Me Laurent Fischer), alors même que Me Elodie Fuentes était présente aux deux audiences, force est de constater que la liste d'opérations du conseil de la partie adverse ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent recours. Ce moyen est donc irrecevable. Par surabondance, le recourant perd de vue, dans le cadre de la comparaison qu'il entreprend, que, mis à part les opérations qui ne sont pas absolument identiques chez les deux parties, d'autres paramètres peuvent influer sur la liste des opérations, tel que le montant des débours facturés. Comme déjà relevé, l'examen de ces éléments échappe de toute manière à la Chambre de céans dans le cadre de la présente procédure.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. R.________,

- Me Laurent Fischer.

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :