Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 24 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de M.________, allouée à Me W.________, à 1'320 fr. 85, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 6 février 2017 au 12 juillet 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier indiqué par Me W.________ dans sa liste d’opérations, soit 4.16 heures pour lui et 2.78 heures pour son avocate-stagiaire, apparaissait correct et justifié au regard des opérations annoncées, évaluées sur la base du dossier. Le magistrat a également alloué à cet avocat des débours, par 8 fr. 40, ainsi que des frais de vacations, par 160 fr., de sorte qu’au final, l’indemnité d’office allouée à Me W.________ s’élevait à 1'320 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, selon le calcul suivant : (4.16 x 180 fr.) + (2.78 x 110 fr.) + 8 fr. 40 + 160 fr. + TVA 8% sur le tout.
E. 2 Par écriture du 2 février 2018, M.________ a indiqué qu’il n’était « pas d’accord sur le montant des honoraires (1'320 fr.) facturé (sic) par Me W.________ » et a annoncé la résiliation du mandat d’avocat, précisant « reste[r] disponible pour tout compléments d’informations (sic) ».
E. 3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
- 3 - de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/441; CREC 19 mars 2012/111; CREC 28 octobre 2011/195). Puisqu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
E. 3.2 En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l’écriture du 2 février 2018, qu’il y a lieu de considérer comme un recours, est recevable dans cette mesure.
E. 4.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou
- 4 - encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre
- 5 - 2014/422 en mat. de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290).
E. 4.2 En l’espèce, on peut déduire de l’écriture déposée le 2 février 2018 la volonté de M.________ de recourir contre le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office; toutefois, la motivation ne permet pas de déterminer quel montant serait admissible par le recourant, ni de dire que celui-ci contesterait le principe même de la rémunération, l’intéressé n’exposant pas précisément en quoi le premier juge aurait mal apprécié les opérations annoncées pour fixer l’indemnité d’office ou pour quelle raison celle-ci aurait été mal calculée. Le recourant s’est en effet limité à relever qu’il n’était « pas d’accord sur le montant des honoraires (1'320 fr.) facturé[s] par Me W.________ ». Cette motivation est manifestement insuffisante au regard des principes rappelés ci-dessus et il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. Force est par ailleurs de constater que l’acte de recours ne contient pas de conclusions, de sorte que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir par cette voie. Le fait de ne pas être d’accord avec le montant de l’indemnité de conseil d’office allouée par le premier juge ne permet pas de savoir si l’intéressé conclut à une réduction de l’indemnité, qu’il n’aurait au demeurant pas chiffrée, ou à l’annulation de la décision entreprise. Partant, en présence de conclusions déficientes, le recours est irrecevable pour ce motif également.
E. 5 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. M.________,
- Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS17.002782-180239 53 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 février 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Epalinges, contre le prononcé rendu le 24 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par prononcé du 24 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de M.________, allouée à Me W.________, à 1'320 fr. 85, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 6 février 2017 au 12 juillet 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier indiqué par Me W.________ dans sa liste d’opérations, soit 4.16 heures pour lui et 2.78 heures pour son avocate-stagiaire, apparaissait correct et justifié au regard des opérations annoncées, évaluées sur la base du dossier. Le magistrat a également alloué à cet avocat des débours, par 8 fr. 40, ainsi que des frais de vacations, par 160 fr., de sorte qu’au final, l’indemnité d’office allouée à Me W.________ s’élevait à 1'320 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, selon le calcul suivant : (4.16 x 180 fr.) + (2.78 x 110 fr.) + 8 fr. 40 + 160 fr. + TVA 8% sur le tout.
2. Par écriture du 2 février 2018, M.________ a indiqué qu’il n’était « pas d’accord sur le montant des honoraires (1'320 fr.) facturé (sic) par Me W.________ » et a annoncé la résiliation du mandat d’avocat, précisant « reste[r] disponible pour tout compléments d’informations (sic) ». 3. 3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
- 3 - de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/441; CREC 19 mars 2012/111; CREC 28 octobre 2011/195). Puisqu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2 En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l’écriture du 2 février 2018, qu’il y a lieu de considérer comme un recours, est recevable dans cette mesure. 4. 4.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou
- 4 - encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre
- 5 - 2014/422 en mat. de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 4.2 En l’espèce, on peut déduire de l’écriture déposée le 2 février 2018 la volonté de M.________ de recourir contre le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office; toutefois, la motivation ne permet pas de déterminer quel montant serait admissible par le recourant, ni de dire que celui-ci contesterait le principe même de la rémunération, l’intéressé n’exposant pas précisément en quoi le premier juge aurait mal apprécié les opérations annoncées pour fixer l’indemnité d’office ou pour quelle raison celle-ci aurait été mal calculée. Le recourant s’est en effet limité à relever qu’il n’était « pas d’accord sur le montant des honoraires (1'320 fr.) facturé[s] par Me W.________ ». Cette motivation est manifestement insuffisante au regard des principes rappelés ci-dessus et il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. Force est par ailleurs de constater que l’acte de recours ne contient pas de conclusions, de sorte que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir par cette voie. Le fait de ne pas être d’accord avec le montant de l’indemnité de conseil d’office allouée par le premier juge ne permet pas de savoir si l’intéressé conclut à une réduction de l’indemnité, qu’il n’aurait au demeurant pas chiffrée, ou à l’annulation de la décision entreprise. Partant, en présence de conclusions déficientes, le recours est irrecevable pour ce motif également.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. M.________,
- Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :