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JS16.054825

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2017-08-25 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la Juge déléguée de céans dans la cause divisant A.W.________ d’avec B.W.________, adressé pour notification aux conseils des parties le 27 juillet suivant, l’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 2'140 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais.

E. 2 Par courrier du 8 août 2017, la Juge déléguée a informé les conseils des parties que le dispositif de cet arrêt contenait une erreur manifeste en ce sens que, conformément au considérant 7.3 de l’arrêt, les 140 fr. mis à la charge de l’intimée (chiffre III), ne devaient pas lui être remboursés par l’appelant (chiffre IV). Elle a indiqué que sans nouvelles de leur part d’ici au 18 août 2017, il serait procédé par voie de rectification d’office de l’arrêt précité. Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.

E. 3 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En l’espèce, il y a lieu de procéder à la rectification d’office du chiffre IV du dispositif, dès lors que celui-ci contredit manifestement le considérant 7.3 de l’arrêt. Les dépens en faveur de l’intimée B.W.________ ont en effet été arrêtés, selon ce considérant, à 2’000 francs. L’appelant A.W.________ ne doit pas lui rembourser la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais, ces frais devant au contraire être supportés par l’intimée en vertu du considérant 7.2 et du chiffre III du dispositif de l’arrêt.

- 3 -

E. 4 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 24 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 27 juillet 2017, est rectifié comme suit : IV.L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Marco Rossi (pour A.W.________),

- Me Olivier Rodondi et Michael Stauffacher (pour B.W.________),

- 4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS16.054825-170713 374 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Prononcé du 25 août 2017 _______________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : Mme Logoz ***** Art. 334 CPC Statuant à huis-clos au sujet de l’arrêt rendu le 24 juillet 2017 dans la cause divisant A.W.________, à Givrins, appelant, d’avec B.W.________, à Givrins, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Selon le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la Juge déléguée de céans dans la cause divisant A.W.________ d’avec B.W.________, adressé pour notification aux conseils des parties le 27 juillet suivant, l’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 2'140 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais.

2. Par courrier du 8 août 2017, la Juge déléguée a informé les conseils des parties que le dispositif de cet arrêt contenait une erreur manifeste en ce sens que, conformément au considérant 7.3 de l’arrêt, les 140 fr. mis à la charge de l’intimée (chiffre III), ne devaient pas lui être remboursés par l’appelant (chiffre IV). Elle a indiqué que sans nouvelles de leur part d’ici au 18 août 2017, il serait procédé par voie de rectification d’office de l’arrêt précité. Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.

3. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En l’espèce, il y a lieu de procéder à la rectification d’office du chiffre IV du dispositif, dès lors que celui-ci contredit manifestement le considérant 7.3 de l’arrêt. Les dépens en faveur de l’intimée B.W.________ ont en effet été arrêtés, selon ce considérant, à 2’000 francs. L’appelant A.W.________ ne doit pas lui rembourser la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais, ces frais devant au contraire être supportés par l’intimée en vertu du considérant 7.2 et du chiffre III du dispositif de l’arrêt.

- 3 -

4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 24 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 27 juillet 2017, est rectifié comme suit : IV.L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Marco Rossi (pour A.W.________),

- Me Olivier Rodondi et Michael Stauffacher (pour B.W.________),

- 4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :