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JS09.012525

Modification de jugement

Waadt · 2009-09-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 178/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 17 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : M. Jaillet ***** Art. 286 al. 2 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à Bienne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement du 25 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de P.________ (I), dit que celui-ci était le débiteur de X.________ de la somme de 100 fr. à titre de dépens (II), arrêté les frais à 200 fr. à la charge de P.________ (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement attaqué qu'elle fait sien et dont elle reprend les éléments suivants: Par convention alimentaire ratifiée par l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne le 16 juin 2004, le demandeur P.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant [...], née le [...], par le versement en mains de la défenderesse X.________ d'une pension mensuelle de 440 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pension qui serait indexée au coût de la vie. Par lettre du 30 mars 2009, P.________ a demandé à ce que la contribution en faveur de l'enfant soit ramenée à 350 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, aux motifs qu'il s'était remarié le 9 février 2009, avait eu deux enfants de cette union, était sans emploi tout comme son épouse et émargeait à l'assistance publique. En substance, le premier juge a considéré que la capacité contributive de P.________ s'élevait à 3'500 fr. par mois et qu'il disposait sur cette somme d'un disponible de 1'450 fr., suffisant pour couvrir la contribution de sa fille [...] malgré la naissance de ses deux autres enfants. B. P.________ a recouru contre ce jugement par acte du 2 juillet 2009 en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande du 30 mars 2009 lui sont allouées.

- 3 - Par lettre du 13 août 2009, l’intimée a exposé sa situation et produit des pièces. En d roit :

1. L’art. 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d’arrondissement statuant comme juge unique. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. Il ne tend qu’à la réforme.

2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1 tet CPC). Toutefois, dans le domaine des contributions d’entretien en faveur des enfants, l’art. 280 al. 2 CC impose la maxime d’office et la maxime inquisitoire. Le juge doit statuer sur ces questions d’office, sans être limité par les moyens et conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité c. 3.2.1; ATF 118 II 93 c. 1a, JT 1995 I 100). Cela vaut aussi pour la Chambre des recours qui, pour les contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs, considère que les exigences du droit fédéral lui imposent de s’écarter des limites que lui assigne l’art. 452 CPC en matière de recours en réforme (Ch. rec., 19 avril 2005, n° 330).

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3. L’art. 286 al. 2 CC permet au père, à la mère ou à l’enfant de saisir le juge afin d’obtenir la modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans le cadre d’une convention alimentaire ratifiée par l’autorité tutélaire, dans le cadre d’une précédente action en modification ou dans le cadre d’un jugement de divorce. Cette modification ou suppression n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 2ème éd.,

n. 3 ad art. 134 CC; ATF 120 Il 178 c. 3a) et peut intervenir sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour de la convention ou du premier jugement (TF 5C_53/2004 du 2 décembre 2004; 5C_214/2004 du 16 mars 2005). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger la convention ou le précédent jugement, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l’enfant (ATF 120 II 177). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés à l’époque et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du précédent jugement, à la réalité (ATF 117 II 359, JT 1994 I 330). Les enfants d’un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leur besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d’eux peuvent être pris en considération. Selon la jurisprudence, il y a ainsi lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contributions d’entretien, de la charge nouvelle que représente pour le père débiteur d’entretien la naissance d’un enfant d’un nouveau lit, qui doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5P_114/2006 du 12 mars 2007 c. 4.2).

- 5 - En l’espèce, on ignore quel était le revenu du recourant en 2004 lorsqu’il s’est engagé à verser une pension en faveur de l’enfant [...], tout comme sa formation et son expérience professionnelle. On ignore également quelles sont ses charges actuelles et celles de l’intimée. Ces éléments étant indispensables pour décider si une modification peut intervenir, il se justifie d’annuler d’office le jugement et d’inviter le premier juge à instruire la cause à nouveau. Le premier juge examinera en particulier s’il doit faire application de la jurisprudence concernant la naissance de demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer l’entretien (cf. TF 5P_114/2006 précité; Meier/Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, 2ème éd., Fribourg 2002, n. 536, p. 282, qui cite TF, FamPra 2000,

p. 552, n° 44 et RSJ 2000, p. 328 n° 3; Bühler/Spühler, Berner Kommentar,

n. 106 ad art. 157 aCC). Il décidera aussi s’il y a lieu de faire application de la jurisprudence selon laquelle, en présence d’une situation financière précaire, le minimum vital élargi du débirentier doit être préservé; celui-ci devant disposer d’une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (RDT 2003, p. 124, JT 2003 I 193 c. 4.1).

4. L’arrêt peut être rendu sans frais. Aucune des parties n’obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le jugement est annulé d’office et le dossier renvoyé au Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour P.________),

- Mme X.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 21'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :