Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 a) L’appelante D.________, née le ***1962, et l’intimé C.________, né le ***1939, se sont rencontrés en été 1994 lors d’un séjour de l’appelante en S***. Ils ont effectué plusieurs voyages ensemble. L’appelante a par ailleurs travaillé pour l’intimé, dans son bureau d’architectes et d’ingénieurs, de 1996 à 2014. 19J001
- 4 - L’appelante n’a pas d’autorisation de séjour en S***.
b) La santé de l’intimé a progressivement décliné depuis plusieurs années, en particulier depuis mars 2023. En décembre 2023, un examen neuropsychologique a révélé chez l’intimé des troubles sévères et une grande baisse dans tous les domaines, très accentuée dans le domaine exécutif et praxique. Le 12 juin 2024, l’intimé a établi un mandat pour cause d’inaptitude et a désigné Me A.________ comme mandataire.
E. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application 19J001
- 10 - du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3.
E. 2 a) Le 9 août 2024, Me F.________ a établi un document intitulé « Historique de la relation entre M. C.________ et Mme D.________ », dont la teneur est la suivante : « M. C.________ et Mme D.________ se sont connus en été 1994 lors d'une fête organisée par M. C.________ dans la villa qu'il louait en tant que résidence secondaire à T*** (actuellement : V***). Mme D.________ s'y était rendue avec des amis. Mme D.________ a été engagée en septembre 1994 comme ingénieure et traductrice par le B.________ à W***. Dès la fin de l'automne 1994, M. C.________ et Mme D.________ ont noué une relation tout d'abord amicale ponctuée de magnifiques vacances à X*** et aux Y***, Mme D.________ étant chaque fois invitée par M. C.________. Par la suite, Mme D.________ est venue régulièrement tenir compagnie à M. C.________, particulièrement pendant des périodes quand le précité passait du temps dans sa résidence secondaire et que Mme D.________ était en S***. En 2001, alors que leurs relations s'étaient affinées, M. C.________ a proposé à Mme D.________ de l'inviter à une magnifique croisière en méditerranée, puis aux U***. Depuis lors, ils vivent en concubinage chaque fois que Mme D.________ est en S***. Pendant de nombreuses années, ils ont passé de nombreux hivers et printemps aux Y*** quand Mme D.________ n'était pas en S***. C.________ a acquis en 2006 un appartement à R*** qui est devenu sa résidence secondaire et c'est là que Mme D.________ passe du temps avec M. C.________ quand elle vient en vacances en S*** depuis qu'elle est domiciliée au Z*** depuis 2019. Madame D.________ a suivi M. C.________ qui a ouvert un bureau au Z*** en 2013, bureau qu'il a fermé il y a 5 ans. Actuellement, elle souhaite vivre avec M. C.________ qui assure son train de vie, étant précisé que M. C.________, célibataire, n'a aucune charge de famille. ». 19J001
- 5 -
b) Le 12 août 2024, l’intimé a rédigé une « attestation de prise en charge financière (valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite) », dont la teneur est la suivante : « Par la présente, la personne soussignée, C.________, domicilié à la QQ*** 10 à [....] W*** (résidence principale) et à [...] (résidence secondaire) s’engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par D.________, domiciliée G*** (Z***) pour une durée de séjour en S*** de cinq ans, renouvelable si le permis de séjour venait à être prolongé, et jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 5'000.- par mois, au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable. Cette attestation de prise en charge entre en vigueur dès la signature par le garant. Elle prend fin avant l’échéance du délai uniquement si la personne prise en charge quitte la S***. ».
c) Par courriel du 10 septembre 2024, Me F.________ a transmis aux parties et à Me A.________ un document, non signé, ayant la teneur suivante : « Procès-verbal des décisions prises au cours des entretiens à R*** au sujet des relations entre M. C.________ et Mme D.________. *****************
1) Attendre la décision du Service de la population suite à la demande de permis de séjour adressée à cette autorité le 20 août 2024 en faveur de Mme D.________ ;
2) En cas de décision positive (délivrance du permis de séjour), C.________ loue à Mme D.________ un logement au sein de sa résidence secondaire à R***, moyennant un loyer à déterminer entre eux ;
3) En cas de décision positive concernant le permis de séjour en faveur de Mme D.________, M. C.________ confirme s'être engagé à verser à la précitée un montant mensuel de CHF 5’000.- (cinq mille francs) pendant la validité dudit permis et à donner un ordre permanent de ce montant sur un compte que Mme D.________ voudra bien lui communiquer ;
4) L'allocation précitée continuera à être versée aux mêmes conditions en cas d'incapacité de M. C.________ ;
5) M. C.________ n'entend pas se marier avec Mme D.________ mais souhaite continuer à vivre en concubinage ;
6) En cas de décision négative (refus de permis de séjour) et après épuisement des éventuels recours, Mme D.________ devra probablement quitter la S*** ; si cela devait arriver, les parties s'entendront sur le soutien à apporter à Mme D.________ ;
7) C.________ a prévu que, à son décès, Mme D.________ reçoive un capital sous forme de mensualités jusqu'à extinction dudit capital, pour autant que la fortune restante à son décès le permette, compte aussi tenu des autres libéralités consignées dans son testament ; 19J001
- 6 -
8) II est possible que ce qui est prévu au décès de M. C.________ en faveur de Mme D.________ ne lui permette pas de continuer à vivre en S***, ni d'obtenir un permis de séjourner dans ce pays. ».
E. 3 a) Dans un certificat médical du 31 janvier 2025, le Dr P.________ a attesté que l’intimé présentait une « incapacité de discernement en lien avec sa maladie actuelle ».
b) Par ordonnance du 14 mars 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de W*** a notamment constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 12 juin 2024 par l’intimé, a pris acte de la désignation de Me A.________ en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude, a constaté que le mandataire pour cause d’inaptitude disposait de pouvoirs généraux couvrant la représentation de la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, la gestion de son patrimoine, l’assistance personnelle et la représentation dans le domaine médical, et a rappelé qu’en raison de son incapacité de discernement, la personne concernée ne disposait pas de l’exercice des droits civils en lien avec les tâches précitées.
c) Le 15 avril 2025, Me F.________ a adressé à l’appelante, avec copie à l’intimé et à Me A.________, un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Conformément à ta demande conjointe avec C.________, je te communique ci-dessous la situation qui pourrait être la tienne selon les événements et décisions qui seraient susceptibles d'intervenir :
1) Si ton permis de séjour est accordé, ton lieu de séjour sera soit à W***, canton domicile de C.________, soit à QS*** où se trouve la résidence secondaire de C.________ mais avec l'accord de l'autorité de décision, soit l'Office genevois ;
2) Si ton permis de séjour est refusé, sauf recours dans la mesure où tu décides de recourir et que C.________ confirme sa garantie financière, tu devras quitter la S*** ;
3) Si C.________ est hospitalisé pour un court séjour, pas de changement à la situation actuelle ; En revanche, en cas d'hospitalisation de longue durée ou définitive (toujours selon avis médical), la situation décrite sous chiffre 1 ci-dessus pourrait changer car tant les résidences principale que secondaire pourraient être vendues (la protection des couples mariés et des partenaires enregistrés (art. 169 CCS) ne s’appliquent (sic) pas aux concubins). Ce cas sera examiné en temps voulu. 19J001
- 7 -
4) Si C.________ décède, et selon ce que j’ai compris de ses intentions dans ce cas, tu recevrais un capital, dont j'ignore le montant exact, qui te serait servi par mensualités. Toujours en cas de décès de C.________, la garantie ad hoc serait éteinte et le permis de séiour pourrait être révoqué. ».
E. 3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Elle reproche à la juge déléguée d'avoir retenu que la société simple avait pris fin par la volonté des parties, alors qu'elle avait pris fin de par la loi, l'intimé, ayant perdu sa capacité de discernement et ayant été placé sous curatelle de portée générale.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Les relations entre concubins peuvent, selon les circonstances, être soumises aux dispositions sur la société simple (Chaix, Commentaire romand du Code des obligations II, 2024, 3e éd. [ci-après : CR-CO II], n. 25 ad art. 530 CO). La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. L’art. 545 al. 1 ch. 3 CO prévoit que la société prend fin « par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale ».
E. 3.3 La décision entreprise a retenu que l’appelante, qui avait conclu à la liquidation de la société simple, admettait ainsi qu'elle ne souhaitait pas le maintien du concubinage. Pour la juge déléguée, ce qui est déterminant est l'attitude procédurale, comme manifestation de volonté en ce qui 19J001
- 11 - concerne la société simple. Quant à l’appelante, elle fonde son raisonnement sur ses désirs contrariés de poursuite du concubinage. En définitive, ce qui importe est que la société simple a bel et bien pris fin, ce qui n'est pas contesté. La juge n'a pas appliqué l'une ou l'autre des dispositions relatives à la fin de la société simple pour en tirer argument, de sorte qu'il n'y a pas violation de l'art. 545 CO. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 4.
E. 4 a) Le 30 novembre 2025, l’intimé a été hospitalisé à QT***. Par courrier du 2 décembre 2025, Me A.________ a indiqué au conseil de l’appelante que celle-ci était expressément priée de ne pas rendre visite à l’intimé à l’hôpital et l’a informé du fait que, la présence de l’appelante auprès de l’intimé n’étant plus possible, Me BF.________ avait notifié à l’appelante une invitation à quitter le logement sis à R*** au plus tard le 12 décembre 2025.
b) Le 8 décembre 2025, le Dr P.________ a rédigé une attestation médicale concernant l’intimé, dont la teneur est la suivante : « Ce patient est atteint d'une maladie neurodégénérative évolutive, confirmée par des évaluations cliniques et neuropsychologiques. Cette pathologie entraîne chez ce patient une altération de ses fonctions cognitives telles que la mémoire mais aussi de ses capacités d'analyse, d'organisation et de jugement. Les observations médicales montrent que ce patient présente une incapacité de discernement dans plusieurs domaines essentiels de la vie quotidienne telle que la gestion administrative et financière, l'organisation et la compréhension de ses soins, mais aussi dans l'évaluation des situations relationnelles. En effet, dans le cadre de sa liaison avec Mme D.________, il ressort que ce patient n'est plus en mesure d'apprécier adéquatement les effets de cette relation sur sa santé, son bien-être et sur la qualité de sa prise en charge. En effet, son atteinte cognitive l'empêche de reconnaître et d'interpréter correctement les comportements de pression psychologique et de harcèlement verbal qu'il pourrait vivre. Lors de la réunion interdisciplinaire du 01 décembre 2025, réunissant les différents intervenants du réseau ambulatoire (médecins, curateur, infirmiers du CMS, secrétaire administrative, aide à la promenade), et tenue en l'absence du patient et de son amie, les professionnels ont rapporté de manière concordante une négligence importante de Mme D.________ à l’égard de son ami M. C.________ dans plusieurs domaines du quotidien (toilette, nourriture, hygiène), mais aussi un harcèlement psychologique répété (argent, naturalisation,.. ), ainsi qu'une perturbation importante de l'organisation des soins médicaux. Ces éléments, observés depuis plusieurs mois et discutés lors de cet entretien, témoignent d'un environnement délétère au bien-être et à la sécurité de ce patient. 19J001
- 8 - Au regard de la vulnérabilité cognitive du patient, de son incapacité de discernement dans le domaine relationnel avec son amie, et des éléments rapportés lors de la séance du 01.12.2025, la présence de Mme D.________ au domicile du patient apparaît contraire à la santé, à la sécurité et au bon déroulement de la prise en charge de ce patient malgré l'encadrement médico-social dont il bénéficie. »
E. 4.1 L'appelante, dans son appel (p. 12), admet qu'elle n'a pas droit à une contribution d'entretien ni à la mise à disposition d'un logement. Elle demande que soit respectée la volonté de l'intimé, manifestée dans l'attestation de prise en charge financière du 12 août 2024 et dans le procès-verbal du 10 septembre 2024. Elle fait valoir qu'en retenant que l’intimé n'avait pas de volonté de s'engager après la séparation, la juge déléguée aurait violé l'art. 18 CO sur l'interprétation des contrats.
E. 4.2 Les art. 548 à 550 CO régissant la liquidation de la société simple sont de droit dispositif, le contrat de société pouvant en prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 consid. 2). Sauf convention particulière, il n’existe pas de droit à une contribution d’entretien après la rupture du concubinage (TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4 ; Chaix, CR-CO II, n. 25 ad art. 530 CO). Des concubins peuvent se lier par toute espèce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini à l'art. 530 CO (TF 4A_441/2007 précité consid. 4). Conformément à l'art. 1er CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L’art. 18 al. 1 CO régit l'interprétation des manifestations de volonté. Selon cette disposition, pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes 19J001
- 12 - dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
E. 4.3 L'attestation de prise en charge du 12 août 2024 a été signée par l'intimé dans le but que l’appelante puisse obtenir un titre de séjour. Il ne s'agit pas d'un contrat entre les parties. Quant au procès-verbal du 10 septembre 2024, préparé avec le mandataire pour cause d'inaptitude, il contient des dispositions pour les deux situations éventuelles : celle où l’appelante obtient un permis de séjour et celle où elle n'en obtient pas. Il semble dès lors incontestable que l'attestation de prise en charge, qui ne contient aucun engagement vis-à-vis de l’appelante, n'a d'utilité qu'en cas d'obtention d'un permis de séjour. Il est d'ailleurs stipulé que l'attestation prend fin si l’appelante quitte la S***. De même, le procès- verbal précise que l'intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante si elle obtenait un permis de séjour. Il est ensuite prévu que celle-ci-devrait payer un loyer à déterminer pour l'appartement de R***. En cas de refus de permis de séjour, il est prévu que « les parties s'entendront sur le soutien à apporter » à l’appelante, mais cela n'a jamais été fait. La juge déléguée a dès lors retenu, à bon droit et sans violation de l'art. 18 CO, que la prise en charge financière par l’intimé des frais de l’appelante semble toujours avoir été convenue dans l'optique d'une continuité de leurs relations, et non en cas de séparation. A l'heure actuelle, l’appelante n'a pas de permis de séjour en S***, et il n’est pas contesté que la vie commune ne reprendra pas. L'aide que l’intimé apporterait dans cette situation n'a jamais été définie. C’est ainsi à juste titre que la requête de mesures provisionnelles a été rejetée.
E. 5 a) Le 3 décembre 2025, l’appelante a saisi la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre l’intimé. Elle y concluait en substance, avec suite de frais et dépens, à pouvoir demeurer dans l’appartement de R*** et au versement en sa faveur par l’intimé d’un montant mensuel de 5'000 francs. Le même jour, l’appelante a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête en liquidation de la société simple qui la lie à l’intimé aux termes de laquelle elle a requis notamment la moitié de la plus-value de l’appartement de R***. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment autorisé l’appelante à demeurer dans l’appartement de R*** et a condamné l’intimé à lui verser un montant mensuel de 2'185 fr. afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins.
b) Le 24 décembre 2025, l’intimé a conclu notamment au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
c) La juge déléguée a tenu une audience de mesures provisionnelles le 6 janvier 2026 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, ainsi que des conseils et du mandataire pour cause d’inaptitude de l’intimé, dispensé de comparution personnelle. En dro it : 1. 19J001
- 9 -
E. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. 19J001
- 13 -
E. 5.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
E. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr., soit 800 fr. pour l’arrêt au fond (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des deux décisions relatives à l’effet suspensif (art. 60 TFJC, applicable par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles). Ces frais doivent être intégralement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 5.4 L’appelante doit également verser des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui a été amené à se déterminer sur la première requête d’effet suspensif, d’un montant qui doit être arrêté, au vu des difficultés de la cause, à 600 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée. 19J001
- 14 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________. V. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, pour Mme D.________,
- Me A.________, pour M. C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J001
- 15 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JP25***-*** 182 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ROULEAU, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 18, 545 al. 1 ch. 3 CO Statuant sur l’appel interjeté par D.________, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance du 14 janvier 2026, dont la motivation a été notifiée le 23 février 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 décembre 2025 déposée par D.________ contre C.________ (I), a révoqué en conséquence les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2025 (II), a ordonné à D.________ de quitter l’appartement [...] dans un délai au vendredi 27 février 2026 à 12h00, étant précisé qu’à défaut il serait procédé à l’exécution forcée de cette décision (III à V), a imparti à D.________ un délai au 29 mai 2026 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (VI), a arrêté et réparti les frais entre les parties, rappelant l’obligation de remboursement de D.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire (VII et VIII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI). En droit, la juge déléguée a considéré que D.________ invoquait un contrat de société simple avec C.________ mais qu’aucune des règles applicables en la matière n’octroyait à celle-ci de droit au versement d’une contribution d’entretien ou à la mise à disposition d’un logement. Elle a relevé que les accords passés entre les parties ne prévoyaient pas une volonté de C.________ de s’engager après la séparation des parties. Elle a estimé que, dans le cadre de l’action au fond qu’elle avait ouverte en liquidation de cette société simple, D.________ ne réclamait ni pension ni mise à disposition d’un logement et qu’elle n’établissait ainsi pas, même au stade de la vraisemblance, quelle serait la prétention dont elle serait titulaire et qui serait ou risquerait d’être l’objet d’une atteinte. B. a) A réception du dispositif de l’ordonnance entreprise, D.________ a, le 23 février 2026, requis de la juge unique de céans la restitution de l’effet suspensif. 19J001
- 3 - Par ordonnance du 26 février 2026, la juge unique de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la procédure d’appel.
b) Par appel du 26 février 2026, D.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle soit autorisée à demeurer dans l’appartement sis à R***, principalement jusqu’à droit connu sur la requête en liquidation de société simple, subsidiairement jusqu’au 31 juillet 2026, et que C.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser 5'000 fr. par mois « afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins ». Elle a réitéré sa requête d’effet suspensif et a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 27 février 2026, la juge unique de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure d’appel. L’appelante a été dispensée du versement d’une avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) Par courrier du 27 février 2026, le conseil de l’intimé a indiqué que l’appelante avait quitté le logement de R*** le même jour. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante D.________, née le ***1962, et l’intimé C.________, né le ***1939, se sont rencontrés en été 1994 lors d’un séjour de l’appelante en S***. Ils ont effectué plusieurs voyages ensemble. L’appelante a par ailleurs travaillé pour l’intimé, dans son bureau d’architectes et d’ingénieurs, de 1996 à 2014. 19J001
- 4 - L’appelante n’a pas d’autorisation de séjour en S***.
b) La santé de l’intimé a progressivement décliné depuis plusieurs années, en particulier depuis mars 2023. En décembre 2023, un examen neuropsychologique a révélé chez l’intimé des troubles sévères et une grande baisse dans tous les domaines, très accentuée dans le domaine exécutif et praxique. Le 12 juin 2024, l’intimé a établi un mandat pour cause d’inaptitude et a désigné Me A.________ comme mandataire.
2. a) Le 9 août 2024, Me F.________ a établi un document intitulé « Historique de la relation entre M. C.________ et Mme D.________ », dont la teneur est la suivante : « M. C.________ et Mme D.________ se sont connus en été 1994 lors d'une fête organisée par M. C.________ dans la villa qu'il louait en tant que résidence secondaire à T*** (actuellement : V***). Mme D.________ s'y était rendue avec des amis. Mme D.________ a été engagée en septembre 1994 comme ingénieure et traductrice par le B.________ à W***. Dès la fin de l'automne 1994, M. C.________ et Mme D.________ ont noué une relation tout d'abord amicale ponctuée de magnifiques vacances à X*** et aux Y***, Mme D.________ étant chaque fois invitée par M. C.________. Par la suite, Mme D.________ est venue régulièrement tenir compagnie à M. C.________, particulièrement pendant des périodes quand le précité passait du temps dans sa résidence secondaire et que Mme D.________ était en S***. En 2001, alors que leurs relations s'étaient affinées, M. C.________ a proposé à Mme D.________ de l'inviter à une magnifique croisière en méditerranée, puis aux U***. Depuis lors, ils vivent en concubinage chaque fois que Mme D.________ est en S***. Pendant de nombreuses années, ils ont passé de nombreux hivers et printemps aux Y*** quand Mme D.________ n'était pas en S***. C.________ a acquis en 2006 un appartement à R*** qui est devenu sa résidence secondaire et c'est là que Mme D.________ passe du temps avec M. C.________ quand elle vient en vacances en S*** depuis qu'elle est domiciliée au Z*** depuis 2019. Madame D.________ a suivi M. C.________ qui a ouvert un bureau au Z*** en 2013, bureau qu'il a fermé il y a 5 ans. Actuellement, elle souhaite vivre avec M. C.________ qui assure son train de vie, étant précisé que M. C.________, célibataire, n'a aucune charge de famille. ». 19J001
- 5 -
b) Le 12 août 2024, l’intimé a rédigé une « attestation de prise en charge financière (valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite) », dont la teneur est la suivante : « Par la présente, la personne soussignée, C.________, domicilié à la QQ*** 10 à [....] W*** (résidence principale) et à [...] (résidence secondaire) s’engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par D.________, domiciliée G*** (Z***) pour une durée de séjour en S*** de cinq ans, renouvelable si le permis de séjour venait à être prolongé, et jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 5'000.- par mois, au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable. Cette attestation de prise en charge entre en vigueur dès la signature par le garant. Elle prend fin avant l’échéance du délai uniquement si la personne prise en charge quitte la S***. ».
c) Par courriel du 10 septembre 2024, Me F.________ a transmis aux parties et à Me A.________ un document, non signé, ayant la teneur suivante : « Procès-verbal des décisions prises au cours des entretiens à R*** au sujet des relations entre M. C.________ et Mme D.________. *****************
1) Attendre la décision du Service de la population suite à la demande de permis de séjour adressée à cette autorité le 20 août 2024 en faveur de Mme D.________ ;
2) En cas de décision positive (délivrance du permis de séjour), C.________ loue à Mme D.________ un logement au sein de sa résidence secondaire à R***, moyennant un loyer à déterminer entre eux ;
3) En cas de décision positive concernant le permis de séjour en faveur de Mme D.________, M. C.________ confirme s'être engagé à verser à la précitée un montant mensuel de CHF 5’000.- (cinq mille francs) pendant la validité dudit permis et à donner un ordre permanent de ce montant sur un compte que Mme D.________ voudra bien lui communiquer ;
4) L'allocation précitée continuera à être versée aux mêmes conditions en cas d'incapacité de M. C.________ ;
5) M. C.________ n'entend pas se marier avec Mme D.________ mais souhaite continuer à vivre en concubinage ;
6) En cas de décision négative (refus de permis de séjour) et après épuisement des éventuels recours, Mme D.________ devra probablement quitter la S*** ; si cela devait arriver, les parties s'entendront sur le soutien à apporter à Mme D.________ ;
7) C.________ a prévu que, à son décès, Mme D.________ reçoive un capital sous forme de mensualités jusqu'à extinction dudit capital, pour autant que la fortune restante à son décès le permette, compte aussi tenu des autres libéralités consignées dans son testament ; 19J001
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8) II est possible que ce qui est prévu au décès de M. C.________ en faveur de Mme D.________ ne lui permette pas de continuer à vivre en S***, ni d'obtenir un permis de séjourner dans ce pays. ».
3. a) Dans un certificat médical du 31 janvier 2025, le Dr P.________ a attesté que l’intimé présentait une « incapacité de discernement en lien avec sa maladie actuelle ».
b) Par ordonnance du 14 mars 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de W*** a notamment constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 12 juin 2024 par l’intimé, a pris acte de la désignation de Me A.________ en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude, a constaté que le mandataire pour cause d’inaptitude disposait de pouvoirs généraux couvrant la représentation de la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, la gestion de son patrimoine, l’assistance personnelle et la représentation dans le domaine médical, et a rappelé qu’en raison de son incapacité de discernement, la personne concernée ne disposait pas de l’exercice des droits civils en lien avec les tâches précitées.
c) Le 15 avril 2025, Me F.________ a adressé à l’appelante, avec copie à l’intimé et à Me A.________, un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Conformément à ta demande conjointe avec C.________, je te communique ci-dessous la situation qui pourrait être la tienne selon les événements et décisions qui seraient susceptibles d'intervenir :
1) Si ton permis de séjour est accordé, ton lieu de séjour sera soit à W***, canton domicile de C.________, soit à QS*** où se trouve la résidence secondaire de C.________ mais avec l'accord de l'autorité de décision, soit l'Office genevois ;
2) Si ton permis de séjour est refusé, sauf recours dans la mesure où tu décides de recourir et que C.________ confirme sa garantie financière, tu devras quitter la S*** ;
3) Si C.________ est hospitalisé pour un court séjour, pas de changement à la situation actuelle ; En revanche, en cas d'hospitalisation de longue durée ou définitive (toujours selon avis médical), la situation décrite sous chiffre 1 ci-dessus pourrait changer car tant les résidences principale que secondaire pourraient être vendues (la protection des couples mariés et des partenaires enregistrés (art. 169 CCS) ne s’appliquent (sic) pas aux concubins). Ce cas sera examiné en temps voulu. 19J001
- 7 -
4) Si C.________ décède, et selon ce que j’ai compris de ses intentions dans ce cas, tu recevrais un capital, dont j'ignore le montant exact, qui te serait servi par mensualités. Toujours en cas de décès de C.________, la garantie ad hoc serait éteinte et le permis de séiour pourrait être révoqué. ».
4. a) Le 30 novembre 2025, l’intimé a été hospitalisé à QT***. Par courrier du 2 décembre 2025, Me A.________ a indiqué au conseil de l’appelante que celle-ci était expressément priée de ne pas rendre visite à l’intimé à l’hôpital et l’a informé du fait que, la présence de l’appelante auprès de l’intimé n’étant plus possible, Me BF.________ avait notifié à l’appelante une invitation à quitter le logement sis à R*** au plus tard le 12 décembre 2025.
b) Le 8 décembre 2025, le Dr P.________ a rédigé une attestation médicale concernant l’intimé, dont la teneur est la suivante : « Ce patient est atteint d'une maladie neurodégénérative évolutive, confirmée par des évaluations cliniques et neuropsychologiques. Cette pathologie entraîne chez ce patient une altération de ses fonctions cognitives telles que la mémoire mais aussi de ses capacités d'analyse, d'organisation et de jugement. Les observations médicales montrent que ce patient présente une incapacité de discernement dans plusieurs domaines essentiels de la vie quotidienne telle que la gestion administrative et financière, l'organisation et la compréhension de ses soins, mais aussi dans l'évaluation des situations relationnelles. En effet, dans le cadre de sa liaison avec Mme D.________, il ressort que ce patient n'est plus en mesure d'apprécier adéquatement les effets de cette relation sur sa santé, son bien-être et sur la qualité de sa prise en charge. En effet, son atteinte cognitive l'empêche de reconnaître et d'interpréter correctement les comportements de pression psychologique et de harcèlement verbal qu'il pourrait vivre. Lors de la réunion interdisciplinaire du 01 décembre 2025, réunissant les différents intervenants du réseau ambulatoire (médecins, curateur, infirmiers du CMS, secrétaire administrative, aide à la promenade), et tenue en l'absence du patient et de son amie, les professionnels ont rapporté de manière concordante une négligence importante de Mme D.________ à l’égard de son ami M. C.________ dans plusieurs domaines du quotidien (toilette, nourriture, hygiène), mais aussi un harcèlement psychologique répété (argent, naturalisation,.. ), ainsi qu'une perturbation importante de l'organisation des soins médicaux. Ces éléments, observés depuis plusieurs mois et discutés lors de cet entretien, témoignent d'un environnement délétère au bien-être et à la sécurité de ce patient. 19J001
- 8 - Au regard de la vulnérabilité cognitive du patient, de son incapacité de discernement dans le domaine relationnel avec son amie, et des éléments rapportés lors de la séance du 01.12.2025, la présence de Mme D.________ au domicile du patient apparaît contraire à la santé, à la sécurité et au bon déroulement de la prise en charge de ce patient malgré l'encadrement médico-social dont il bénéficie. »
5. a) Le 3 décembre 2025, l’appelante a saisi la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre l’intimé. Elle y concluait en substance, avec suite de frais et dépens, à pouvoir demeurer dans l’appartement de R*** et au versement en sa faveur par l’intimé d’un montant mensuel de 5'000 francs. Le même jour, l’appelante a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête en liquidation de la société simple qui la lie à l’intimé aux termes de laquelle elle a requis notamment la moitié de la plus-value de l’appartement de R***. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment autorisé l’appelante à demeurer dans l’appartement de R*** et a condamné l’intimé à lui verser un montant mensuel de 2'185 fr. afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins.
b) Le 24 décembre 2025, l’intimé a conclu notamment au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
c) La juge déléguée a tenu une audience de mesures provisionnelles le 6 janvier 2026 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, ainsi que des conseils et du mandataire pour cause d’inaptitude de l’intimé, dispensé de comparution personnelle. En dro it : 1. 19J001
- 9 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application 19J001
- 10 - du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Elle reproche à la juge déléguée d'avoir retenu que la société simple avait pris fin par la volonté des parties, alors qu'elle avait pris fin de par la loi, l'intimé, ayant perdu sa capacité de discernement et ayant été placé sous curatelle de portée générale. 3.2 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Les relations entre concubins peuvent, selon les circonstances, être soumises aux dispositions sur la société simple (Chaix, Commentaire romand du Code des obligations II, 2024, 3e éd. [ci-après : CR-CO II], n. 25 ad art. 530 CO). La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. L’art. 545 al. 1 ch. 3 CO prévoit que la société prend fin « par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale ». 3.3 La décision entreprise a retenu que l’appelante, qui avait conclu à la liquidation de la société simple, admettait ainsi qu'elle ne souhaitait pas le maintien du concubinage. Pour la juge déléguée, ce qui est déterminant est l'attitude procédurale, comme manifestation de volonté en ce qui 19J001
- 11 - concerne la société simple. Quant à l’appelante, elle fonde son raisonnement sur ses désirs contrariés de poursuite du concubinage. En définitive, ce qui importe est que la société simple a bel et bien pris fin, ce qui n'est pas contesté. La juge n'a pas appliqué l'une ou l'autre des dispositions relatives à la fin de la société simple pour en tirer argument, de sorte qu'il n'y a pas violation de l'art. 545 CO. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 L'appelante, dans son appel (p. 12), admet qu'elle n'a pas droit à une contribution d'entretien ni à la mise à disposition d'un logement. Elle demande que soit respectée la volonté de l'intimé, manifestée dans l'attestation de prise en charge financière du 12 août 2024 et dans le procès-verbal du 10 septembre 2024. Elle fait valoir qu'en retenant que l’intimé n'avait pas de volonté de s'engager après la séparation, la juge déléguée aurait violé l'art. 18 CO sur l'interprétation des contrats. 4.2 Les art. 548 à 550 CO régissant la liquidation de la société simple sont de droit dispositif, le contrat de société pouvant en prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 consid. 2). Sauf convention particulière, il n’existe pas de droit à une contribution d’entretien après la rupture du concubinage (TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4 ; Chaix, CR-CO II, n. 25 ad art. 530 CO). Des concubins peuvent se lier par toute espèce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini à l'art. 530 CO (TF 4A_441/2007 précité consid. 4). Conformément à l'art. 1er CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L’art. 18 al. 1 CO régit l'interprétation des manifestations de volonté. Selon cette disposition, pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes 19J001
- 12 - dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 4.3 L'attestation de prise en charge du 12 août 2024 a été signée par l'intimé dans le but que l’appelante puisse obtenir un titre de séjour. Il ne s'agit pas d'un contrat entre les parties. Quant au procès-verbal du 10 septembre 2024, préparé avec le mandataire pour cause d'inaptitude, il contient des dispositions pour les deux situations éventuelles : celle où l’appelante obtient un permis de séjour et celle où elle n'en obtient pas. Il semble dès lors incontestable que l'attestation de prise en charge, qui ne contient aucun engagement vis-à-vis de l’appelante, n'a d'utilité qu'en cas d'obtention d'un permis de séjour. Il est d'ailleurs stipulé que l'attestation prend fin si l’appelante quitte la S***. De même, le procès- verbal précise que l'intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante si elle obtenait un permis de séjour. Il est ensuite prévu que celle-ci-devrait payer un loyer à déterminer pour l'appartement de R***. En cas de refus de permis de séjour, il est prévu que « les parties s'entendront sur le soutien à apporter » à l’appelante, mais cela n'a jamais été fait. La juge déléguée a dès lors retenu, à bon droit et sans violation de l'art. 18 CO, que la prise en charge financière par l’intimé des frais de l’appelante semble toujours avoir été convenue dans l'optique d'une continuité de leurs relations, et non en cas de séparation. A l'heure actuelle, l’appelante n'a pas de permis de séjour en S***, et il n’est pas contesté que la vie commune ne reprendra pas. L'aide que l’intimé apporterait dans cette situation n'a jamais été définie. C’est ainsi à juste titre que la requête de mesures provisionnelles a été rejetée. 5. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. 19J001
- 13 - 5.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr., soit 800 fr. pour l’arrêt au fond (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des deux décisions relatives à l’effet suspensif (art. 60 TFJC, applicable par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles). Ces frais doivent être intégralement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 L’appelante doit également verser des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui a été amené à se déterminer sur la première requête d’effet suspensif, d’un montant qui doit être arrêté, au vu des difficultés de la cause, à 600 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée. 19J001
- 14 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________. V. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, pour Mme D.________,
- Me A.________, pour M. C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 19J001
- 15 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001