Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 H.________ (ci-après : l’intimée), âgée de 70 ans, est domiciliée à S.________ (ci-après : l’EMS), à R***, depuis le printemps 2022. I.________ (ci-après : l’appelante) est la sœur cadette de l’intimée.
E. 2.1 Par décision du 16 janvier 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civile suisse ; RS 210) en faveur de l’intimée.
E. 2.2 Une expertise psychiatrique de l’intimée a été conduite par la Dresse O.________. Il ressort en substance du rapport d’expertise, daté du 22 avril 2024, que l’intimée souffre de troubles multiples sur le plan de la santé mentale, notamment d’un trouble schizoaffectif avec manifestation dépressive, ainsi que d’un trouble neurocognitif majeur d’intensité modérée à sévère d’origine mixte vasculaire et neurodégénérative probable. Elle relève en outre que ces conditions sont accompagnées de symptômes psychotiques, dépressifs et cognitifs sévères sans relation avec une dépendance à des substances.
E. 2.3 Par ordonnance d’extrême urgence du 21 février 2025, la Justice de paix a notamment institué une curatelle de substitution provisoire au sens des art. 403 et 445 al. 2 CC en faveur de l’intimée et a nommé Me Olivier Francioli en qualité de substitut provisoire de la curatrice, avec pour tâches de représenter l’intimée pour toutes démarches et mesures juridiques utiles visant à assurer la protection de ses intérêts, en lien avec les agissements de sa sœur ou de tout tiers.
E. 2.4 Par certificat médical du 7 mars 2025, le Dr B.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FHM auprès de l’EMS, a 19J120
- 3 - préconisé le prononcé rapide, à l’encontre de l’appelante, d’une interdiction de s’approcher de l’intimée, de fréquenter l’EMS et de prendre contact avec sa sœur par téléphone ou par voie électronique pendant au moins six mois.
E. 3 Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 1 ci-dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour chaque violation. A titre provisionnel :
E. 3.1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 mars 2025, l’intimée, par l’intermédiaire du curateur substitut, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel :
1. Interdire à I.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________.
2. Assortir l’interdiction visée au chiffre 1 ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
E. 3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment interdit à I.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________ et a assorti cette interdiction de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0).
E. 3.3 Par courrier du 11 juillet 2025, l’appelante a conclu en substance à la levée des mesures dirigées contre elle.
E. 3.4 Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 septembre 2025 en présence de l’appelante et du curateur substitut de l’intimée. A cette occasion, la curatrice de l’intimée a été entendue. L’instruction a ensuite été close, sous réserve du dépôt du rapport médical du Dr B.________ et des déterminations des parties.
E. 3.5 Le 7 octobre 2025, le Dr B.________ a déposé un rapport dans lequel il faisait valoir, en substance, qu’il apparaissait raisonnable de penser que les contacts entre les parties, ainsi qu’avec toute personne promouvant ces contacts, continuaient à mettre en péril le projet de l’intimée de résider dans un établissement de soins adapté à ses problèmes de santé physiques et mentaux, ainsi que tout traitement médical ou non-médical.
E. 3.6 Les parties se sont déterminées par courrier des 10 et 14 novembre et du 2 décembre 2025.
E. 3.7 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2026, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 26 février 2026, la présidente a notamment interdit à I.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________ (I), a dit que, par exception au chiffre I ci-dessus, I.________ pourrait prendre contact avec H.________ conformément au cadre et modalités arrêtées par la S.________ ou tout autre établissement médico- social dans lequel H.________ pourrait être hébergée à l’avenir et en accord avec le curateur/la curatrice (II), a assortit l’interdiction visée au chiffre I ci- dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (III) et a imparti 19J120
- 5 - à H.________ un délai au 15 avril 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV).
4. Par acte du 9 mars 2026, I.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025 déposée par l’intimée soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à rendre visite à l’intimée à raison d’une heure par jour, durant les heures de visite, entre les lundis et vendredis. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Elle a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 5.
E. 4 Interdire à I.________, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________.
E. 5 Dire que, par exception au chiffre 4 ci-dessus, I.________ pourra prendre contact avec H.________ conformément au cadre et modalités arrêtées par la S.________ en accord avec le curateur/la curatrice, ou selon des modalités à préciser en cours d’instance.
E. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante invoque une violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) en ce sens que l’ordonnance entreprise porterait atteinte à son droit d’entretenir une relation personnelle avec l’intimée, laquelle souffrirait d’isolement en raison du fait que sa sœur serait l’un des rares membres de sa famille à lui rendre visite. Elle soutient dès lors que chacune des parties risque de subir un préjudice, à tout le moins difficilement réparable, en cas de maintien des mesures provisionnelles. En outre, elle soutient que le cadre fixé par la S.________ est illicite, ce qui l’a conduit à former un appel au Juge et saisir la Commission d’examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissement sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission des plaintes). 19J120
- 6 -
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit.). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d’atteinte à la personnalité (Bohnet in Commentaire romande, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 261 CPC). Selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour le recourant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.3) et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prendra également en considération les chances de succès du recours (TF 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5), l'effet suspensif ne pouvant être accordé que si elles n'apparaissent pas très faibles (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.1 ; sur le tout : Juge unique CACI 14 avril 2023/ES37 consid. 4.2). 19J120
- 7 -
E. 5.3 En l’espèce, la première juge a considéré – en se fondant sur les rapports et documents contenus au dossier – que le comportement de l’appelante avait un effet direct sur la santé psychique de l’intimée et que ses interventions auprès du personnel soignant avaient eu pour effet de mettre à mal la prise en charge de sa sœur. L’appelante, quant à elle, allègue que tant sa sœur qu’elle- même subissent un préjudice difficilement réparable. Ce faisant, elle invoque qu’elle serait empêchée d’entretenir une relation personnelle avec l’intimée, laquelle serait esseulée et privée, pour l’essentiel, de visite. Quand bien même le risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d’atteinte à la personnalité, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de faire une pesée des intérêts, mettant en balance les inconvénients qui résulteraient pour l’appelante d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimée. En l’occurrence, on ne peut exclure, prima facie, qu’il existe un risque que chacune des parties soit atteinte dans sa personnalité. C’est également le lieu de rappeler que le juge de céans ne saurait se livrer à un examen détaillé des griefs de fond invoqués par l’appelante, en particulier les éventuelles violations des art. 5 et 8 CEDH et 31 Cst., sauf à préjuger l’issue de la procédure. De surcroît, les arguments de l’appelante en lien avec les procédures parallèles ouvertes auprès de la Justice de paix et de la Commission des plaintes devront être examinés dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond. Cela étant, il faut donc examiner les conséquences d’un éventuel effet suspensif dans deux hypothèses, à savoir l’admission ou le rejet de l’appel. Si l’effet suspensif n’est pas accordé et que l’appel est admis, le préjudice pour l’appelante aura été de ne pas avoir pu librement voir sa sœur pendant la durée du traitement de l’appel uniquement. L’appelante conserve toutefois la possibilité d’entretenir une relation avec 19J120
- 8 - sa sœur conformément au chiffre II de l’ordonnance attaquée. Dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et l’appel rejeté, l’ordonnance se révélant en définitive bien fondée, il en résulterait un dommage beaucoup plus important pour l’intimée, puisque l’on aurait à constater que le comportement de l’appelante a bien pour effet, comme l’a considéré la première juge, de mettre à mal la prise en charge de sa sœur. Il y a donc lieu de considérer, étant rappelé que l’on raisonne ici uniquement en termes de risques, puisqu’il est impossible à ce stade de préjuger des moyens de l’appel dans un sens ou dans l’autre, que l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelante.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 9 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Basile Casoni (pour I.________),
- Me Olivier Francioli (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 10 - La greffière : 19J120
E. 6 Assortir l’interdiction visée au chiffre 4 ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
E. 7 Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 4 ci-dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour chaque violation. » 19J120
- 4 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JP25.[…]-[…] 195 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 11 mars 2026 Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par I.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec H.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. H.________ (ci-après : l’intimée), âgée de 70 ans, est domiciliée à S.________ (ci-après : l’EMS), à R***, depuis le printemps 2022. I.________ (ci-après : l’appelante) est la sœur cadette de l’intimée. 2. 2.1 Par décision du 16 janvier 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civile suisse ; RS 210) en faveur de l’intimée. 2.2 Une expertise psychiatrique de l’intimée a été conduite par la Dresse O.________. Il ressort en substance du rapport d’expertise, daté du 22 avril 2024, que l’intimée souffre de troubles multiples sur le plan de la santé mentale, notamment d’un trouble schizoaffectif avec manifestation dépressive, ainsi que d’un trouble neurocognitif majeur d’intensité modérée à sévère d’origine mixte vasculaire et neurodégénérative probable. Elle relève en outre que ces conditions sont accompagnées de symptômes psychotiques, dépressifs et cognitifs sévères sans relation avec une dépendance à des substances. 2.3 Par ordonnance d’extrême urgence du 21 février 2025, la Justice de paix a notamment institué une curatelle de substitution provisoire au sens des art. 403 et 445 al. 2 CC en faveur de l’intimée et a nommé Me Olivier Francioli en qualité de substitut provisoire de la curatrice, avec pour tâches de représenter l’intimée pour toutes démarches et mesures juridiques utiles visant à assurer la protection de ses intérêts, en lien avec les agissements de sa sœur ou de tout tiers. 2.4 Par certificat médical du 7 mars 2025, le Dr B.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FHM auprès de l’EMS, a 19J120
- 3 - préconisé le prononcé rapide, à l’encontre de l’appelante, d’une interdiction de s’approcher de l’intimée, de fréquenter l’EMS et de prendre contact avec sa sœur par téléphone ou par voie électronique pendant au moins six mois. 3. 3.1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 mars 2025, l’intimée, par l’intermédiaire du curateur substitut, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel :
1. Interdire à I.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________.
2. Assortir l’interdiction visée au chiffre 1 ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
3. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 1 ci-dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour chaque violation. A titre provisionnel :
4. Interdire à I.________, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________.
5. Dire que, par exception au chiffre 4 ci-dessus, I.________ pourra prendre contact avec H.________ conformément au cadre et modalités arrêtées par la S.________ en accord avec le curateur/la curatrice, ou selon des modalités à préciser en cours d’instance.
6. Assortir l’interdiction visée au chiffre 4 ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
7. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 4 ci-dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour chaque violation. » 19J120
- 4 - 3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment interdit à I.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________ et a assorti cette interdiction de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). 3.3 Par courrier du 11 juillet 2025, l’appelante a conclu en substance à la levée des mesures dirigées contre elle. 3.4 Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 septembre 2025 en présence de l’appelante et du curateur substitut de l’intimée. A cette occasion, la curatrice de l’intimée a été entendue. L’instruction a ensuite été close, sous réserve du dépôt du rapport médical du Dr B.________ et des déterminations des parties. 3.5 Le 7 octobre 2025, le Dr B.________ a déposé un rapport dans lequel il faisait valoir, en substance, qu’il apparaissait raisonnable de penser que les contacts entre les parties, ainsi qu’avec toute personne promouvant ces contacts, continuaient à mettre en péril le projet de l’intimée de résider dans un établissement de soins adapté à ses problèmes de santé physiques et mentaux, ainsi que tout traitement médical ou non-médical. 3.6 Les parties se sont déterminées par courrier des 10 et 14 novembre et du 2 décembre 2025. 3.7 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2026, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 26 février 2026, la présidente a notamment interdit à I.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec H.________ (I), a dit que, par exception au chiffre I ci-dessus, I.________ pourrait prendre contact avec H.________ conformément au cadre et modalités arrêtées par la S.________ ou tout autre établissement médico- social dans lequel H.________ pourrait être hébergée à l’avenir et en accord avec le curateur/la curatrice (II), a assortit l’interdiction visée au chiffre I ci- dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (III) et a imparti 19J120
- 5 - à H.________ un délai au 15 avril 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV).
4. Par acte du 9 mars 2026, I.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025 déposée par l’intimée soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à rendre visite à l’intimée à raison d’une heure par jour, durant les heures de visite, entre les lundis et vendredis. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Elle a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante invoque une violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) en ce sens que l’ordonnance entreprise porterait atteinte à son droit d’entretenir une relation personnelle avec l’intimée, laquelle souffrirait d’isolement en raison du fait que sa sœur serait l’un des rares membres de sa famille à lui rendre visite. Elle soutient dès lors que chacune des parties risque de subir un préjudice, à tout le moins difficilement réparable, en cas de maintien des mesures provisionnelles. En outre, elle soutient que le cadre fixé par la S.________ est illicite, ce qui l’a conduit à former un appel au Juge et saisir la Commission d’examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissement sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission des plaintes). 19J120
- 6 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit.). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d’atteinte à la personnalité (Bohnet in Commentaire romande, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 261 CPC). Selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour le recourant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.3) et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prendra également en considération les chances de succès du recours (TF 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5), l'effet suspensif ne pouvant être accordé que si elles n'apparaissent pas très faibles (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.1 ; sur le tout : Juge unique CACI 14 avril 2023/ES37 consid. 4.2). 19J120
- 7 - 5.3 En l’espèce, la première juge a considéré – en se fondant sur les rapports et documents contenus au dossier – que le comportement de l’appelante avait un effet direct sur la santé psychique de l’intimée et que ses interventions auprès du personnel soignant avaient eu pour effet de mettre à mal la prise en charge de sa sœur. L’appelante, quant à elle, allègue que tant sa sœur qu’elle- même subissent un préjudice difficilement réparable. Ce faisant, elle invoque qu’elle serait empêchée d’entretenir une relation personnelle avec l’intimée, laquelle serait esseulée et privée, pour l’essentiel, de visite. Quand bien même le risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d’atteinte à la personnalité, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de faire une pesée des intérêts, mettant en balance les inconvénients qui résulteraient pour l’appelante d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimée. En l’occurrence, on ne peut exclure, prima facie, qu’il existe un risque que chacune des parties soit atteinte dans sa personnalité. C’est également le lieu de rappeler que le juge de céans ne saurait se livrer à un examen détaillé des griefs de fond invoqués par l’appelante, en particulier les éventuelles violations des art. 5 et 8 CEDH et 31 Cst., sauf à préjuger l’issue de la procédure. De surcroît, les arguments de l’appelante en lien avec les procédures parallèles ouvertes auprès de la Justice de paix et de la Commission des plaintes devront être examinés dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond. Cela étant, il faut donc examiner les conséquences d’un éventuel effet suspensif dans deux hypothèses, à savoir l’admission ou le rejet de l’appel. Si l’effet suspensif n’est pas accordé et que l’appel est admis, le préjudice pour l’appelante aura été de ne pas avoir pu librement voir sa sœur pendant la durée du traitement de l’appel uniquement. L’appelante conserve toutefois la possibilité d’entretenir une relation avec 19J120
- 8 - sa sœur conformément au chiffre II de l’ordonnance attaquée. Dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et l’appel rejeté, l’ordonnance se révélant en définitive bien fondée, il en résulterait un dommage beaucoup plus important pour l’intimée, puisque l’on aurait à constater que le comportement de l’appelante a bien pour effet, comme l’a considéré la première juge, de mettre à mal la prise en charge de sa sœur. Il y a donc lieu de considérer, étant rappelé que l’on raisonne ici uniquement en termes de risques, puisqu’il est impossible à ce stade de préjuger des moyens de l’appel dans un sens ou dans l’autre, que l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelante.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 9 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Basile Casoni (pour I.________),
- Me Olivier Francioli (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 10 - La greffière : 19J120