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JP17.054681

Juridiction gracieuse

Waadt · 2019-10-07 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 Depuis le décès de son époux, A.T.________ occupe seule l’appartement de M.________, sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation.

E. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 602 al. 3 CC. Elle soutient en substance que les intérêts de la communauté héréditaire ne commanderaient pas la désignation d'un représentant.

E. 3.2.1 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La représentation de la communauté héréditaire envers les tiers obéit aussi aux règles de la main commune. Ce système étant très lourd, les héritiers peuvent désigner, ou faire désigner, un représentant de la communauté héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 623, nn. 1220-1221). Selon la doctrine, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l'unanimité lorsqu'il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Wolf, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Berne 2014,

n. 137 ad art. 602 CC ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il donne ou non suite à la demande de l'un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si

- 7 - les cohéritiers sont incapables d'administrer les actifs successoraux, s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1223b). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu'elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591). D'autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. De simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Spahr, Commentaire romand, Code civil Il, Bâle 2016, n. 74 ad art. 602 CC). En effet, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait intervenir qu'en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu'il y a incapacité d'agir de la communauté héréditaire, quelle qu'en soit la cause. L'autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu'entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC). Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s'agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC ; Piotet, op. cit., p. 592 ; Escher, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III, Zurich 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d'un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1224). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d'un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances

- 8 - (Steinauer, op. cit., p. 604, n. 1180a ; Rouiller, op. cit., n. 99 ad art. 602 CC).

E. 3.2.2 À teneur de l'art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit d'utiliser les biens successoraux dans les limites des droits des autres ainsi que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux dans la mesure de leur part héréditaire. Selon la jurisprudence, un héritier qui ne peut réclamer l'attribution d'un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage. Le loyer ou le fermage dû par cet héritier pour l'usage du bien se détermine en fonction de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d'attribution arrêtée par le de cujus (TF 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1 et les références citées).

E. 3.3.1 Pour remettre en cause la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la recourante expose en substance que la masse successorale serait connue des trois héritières et ne serait pas contestée, que les intimées n'auraient pas invoqué que la gestion de l'appartement en France commanderait la désignation d'un représentant et qu'il en irait de même s'agissant des comptes bancaires puisque la gestion des actifs ne poserait aucun problème, ce qui ne serait d'ailleurs pas allégué par les intimées. En ce qui concerne l'appartement de M.________, la recourante relève que la décision entreprise ne ferait état d'aucun motif concret important quant à la nécessité de désigner un représentant de l'hoirie pour la gestion de ce bien. Elle explique qu'elle occupe cet appartement depuis le décès du défunt et qu'elle paierait entièrement les charges courantes depuis lors, en assumant une gestion conservatoire. Elle soutient que les dispositions testamentaires seraient claires en ce sens

- 9 - qu'elles prévoiraient que dans la part lui revenant, devrait être inclus l'appartement précité calculé au prix de revient d'un million. Elle souligne que les intimées auraient requis la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire exclusivement pour établir le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle devrait pour l'usage de l'appartement de M.________, alors qu'une telle désignation ne serait pas nécessaire pour ce faire puisque ce serait uniquement dans le cadre d'une action successorale que les parties pourraient liquider leurs prétentions réciproques et l'éventuelle prise en compte d'une indemnité d'occupation dudit logement, qu'il conviendrait de compenser avec les frais dont elle s'acquitterait. Selon l'intéressée, le représentant de la communauté n'apporterait rien à cet égard et engendrerait uniquement des coûts. Les intimées font valoir que la recourante serait redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement de M.________, ce qui serait contesté par celle-ci, et que cette divergence d'opinion rendrait un partage à l'amiable impossible, de sorte qu'au vu de cette situation de blocage, le premier juge n'aurait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en désignant un représentant de la communauté héréditaire, cette démarche n'étant pas manifestement contraire aux intérêts de la succession. Le premier juge a considéré qu'après environ dix-huit mois depuis l'introduction de la présente procédure, il fallait constater qu'un blocage au sein de la communauté héréditaire existait et perdurait et que malgré les deux suspensions de procédure intervenues en vue de trouver une solution transactionnelle, la situation ne semblait pas avoir évolué et les parties n'étaient pas parvenues à un accord, en particulier s'agissant du sort des biens immobiliers dont il était question. L'autorité précédente a en outre relevé que la situation conflictuelle entre les parties avait également pu être constatée lors de l'audience du 13 décembre 2018, de sorte qu'il apparaissait que les trois héritières n'étaient manifestement pas aptes à gérer ensemble les biens de la succession.

- 10 -

E. 3.3.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), il y a lieu de considérer, avec les intimées, que la recourante doit s'acquitter d'une certaine indemnité pour l'occupation de l'appartement de M.________, ce qu'elle semble refuser de faire. Un tel désaccord ne constitue manifestement pas une simple divergence interne sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral et permet au contraire de constater que les cohéritières se montrent incapables d'administrer ensemble un actif successoral, soit l'appartement de M.________. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a désigné un représentant de la communauté héréditaire, étant précisé que les pouvoirs qui lui ont été conférés ne sont pas contestés en tant que tels.

E. 4 a) Le 19 décembre 2017, X.________ et B.T.________ ont saisi la présidente d’une requête tendant à la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire de feu C.T.________, avec pour mission d’établir le montant des loyers relatifs à l’occupation des appartements de M.________ et de [...] par A.T.________, d’en percevoir le montant de manière rétroactive à l’ouverture de la succession et de mettre en location l’appartement de [...], subsidiairement avec pour mission de gérer la succession. Dans ses déterminations du 15 octobre 2018, A.T.________ a conclu au rejet de cette requête.

b) Lors de l’audience du 13 décembre 2018, X.________ et B.T.________ ont retiré leurs conclusions relatives à l’appartement de [...]. A cette occasion, les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu’au 31 mars 2019 afin de leur permettre de tenter d’élaborer une solution transactionnelle.

c) Les 29 mars et 1er avril 2019, les parties ont informé la présidente de l’absence d’accord transactionnel. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. Cette disposition ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en général : JT 2011 I 48 consid. 1 /bb ; ATF 139 III 225). L'art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) attribue cette compétence au président du tribunal d'arrondissement. Cette désignation d'un représentant de la communauté héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC s'appliquent dès lors à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 9 mai 2011/53 ; CREC 4 avril 2011/20). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013,

n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e

- 6 - éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,

n. 27 ad art. 97 LTF). 3.

E. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

E. 4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante devra en outre verser aux intimées, créancières solidaires, de pleins dépens de deuxième instance évalués à 1'500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________. IV. La recourante A.T.________ doit verser aux intimées X.________ et B.T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Logoz (pour A.T.________),

- Me Laurence Brand Corsani (pour X.________ et B.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JP17.054681-191189 270 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 602 al. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 16 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], et B.T.________, à [...], requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 16 juillet 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a désigné un représentant de la succession de feu C.T.________, au sens de l’art. 602 al. 3 CC, tous pouvoirs lui étant conférés afin de gérer la succession jusqu’au moment où le partage de la succession serait effectif (I), a nommé en qualité de représentant, l’un à défaut de l’autre, Me [...], respectivement Me [...] (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.T.________ (III), a dit que cette dernière devait restituer l’avance de frais que X.________ et B.T.________ avaient fournie, solidairement entre elles, à concurrence de 800 fr. (IV) et devait verser à celles-ci, solidairement entre elles, un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (VI). En droit, le premier juge a considéré en substance que les parties, héritières de feu C.T.________, n’étaient pas aptes à gérer ensemble et à l’unanimité les biens de la succession, de sorte qu’il se justifiait de nommer un représentant officiel de celle-ci jusqu’au partage. B. Par acte du 29 juillet 2019, A.T.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de X.________ et B.T.________ tendant à la nomination d’un représentant de la succession soient rejetées dans la mesure où elle sont recevables et que des dépens de première instance lui soient alloués, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.

- 3 - Dans leur réponse du 16 septembre 2019, X.________ et B.T.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Par testament holographe du 24 janvier 2008, feu C.T.________ a notamment déclaré instituer comme seules héritières son épouse A.T.________, à concurrence d’une moitié, et ses deux filles issues d’une précédente union, X.________ et B.T.________, à concurrence d’un quart chacune, avec la précision que dans la part revenant à son épouse devait être compris son « appartement M.________ calculé au prix de revient d’un million ». Selon une annexe non datée au testament précité, feu C.T.________ a indiqué que son épouse ayant pris connaissance de ses dispositions testamentaires, elle s’engageait à « partager un bénéfice éventuel réalisé à l’occasion de la vente de l’appartement M.________ en remettant un quart à chaque fille entre le prix de revient de ce bien (1 million) et le montant réalisé ».

b) Ces deux documents ont été homologués par le Juge de paix du district de Nyon le 25 mai 2016.

2. a) C.T.________ est décédé le 5 mars 2016. Le 22 août 2016, la Justice de paix du district de Nyon a délivré un certificat d’héritiers, selon lequel le défunt avait laissé comme seules héritières légales et instituées A.T.________, ainsi que X.________ et B.T.________.

- 4 -

b) Les actifs successoraux, estimés au total à 1'583'512 fr. 69, comprennent notamment l’appartement à M.________ précité, la moitié d’un appartement à [...] (France) et divers comptes bancaires.

3. Depuis le décès de son époux, A.T.________ occupe seule l’appartement de M.________, sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation.

4. a) Le 19 décembre 2017, X.________ et B.T.________ ont saisi la présidente d’une requête tendant à la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire de feu C.T.________, avec pour mission d’établir le montant des loyers relatifs à l’occupation des appartements de M.________ et de [...] par A.T.________, d’en percevoir le montant de manière rétroactive à l’ouverture de la succession et de mettre en location l’appartement de [...], subsidiairement avec pour mission de gérer la succession. Dans ses déterminations du 15 octobre 2018, A.T.________ a conclu au rejet de cette requête.

b) Lors de l’audience du 13 décembre 2018, X.________ et B.T.________ ont retiré leurs conclusions relatives à l’appartement de [...]. A cette occasion, les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu’au 31 mars 2019 afin de leur permettre de tenter d’élaborer une solution transactionnelle.

c) Les 29 mars et 1er avril 2019, les parties ont informé la présidente de l’absence d’accord transactionnel. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. Cette disposition ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en général : JT 2011 I 48 consid. 1 /bb ; ATF 139 III 225). L'art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) attribue cette compétence au président du tribunal d'arrondissement. Cette désignation d'un représentant de la communauté héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC s'appliquent dès lors à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 9 mai 2011/53 ; CREC 4 avril 2011/20). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013,

n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e

- 6 - éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,

n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l'art. 602 al. 3 CC. Elle soutient en substance que les intérêts de la communauté héréditaire ne commanderaient pas la désignation d'un représentant. 3.2 3.2.1 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La représentation de la communauté héréditaire envers les tiers obéit aussi aux règles de la main commune. Ce système étant très lourd, les héritiers peuvent désigner, ou faire désigner, un représentant de la communauté héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 623, nn. 1220-1221). Selon la doctrine, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l'unanimité lorsqu'il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Wolf, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Berne 2014,

n. 137 ad art. 602 CC ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il donne ou non suite à la demande de l'un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si

- 7 - les cohéritiers sont incapables d'administrer les actifs successoraux, s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1223b). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu'elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591). D'autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. De simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Spahr, Commentaire romand, Code civil Il, Bâle 2016, n. 74 ad art. 602 CC). En effet, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait intervenir qu'en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu'il y a incapacité d'agir de la communauté héréditaire, quelle qu'en soit la cause. L'autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu'entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC). Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s'agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC ; Piotet, op. cit., p. 592 ; Escher, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III, Zurich 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d'un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1224). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d'un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances

- 8 - (Steinauer, op. cit., p. 604, n. 1180a ; Rouiller, op. cit., n. 99 ad art. 602 CC). 3.2.2 À teneur de l'art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit d'utiliser les biens successoraux dans les limites des droits des autres ainsi que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux dans la mesure de leur part héréditaire. Selon la jurisprudence, un héritier qui ne peut réclamer l'attribution d'un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage. Le loyer ou le fermage dû par cet héritier pour l'usage du bien se détermine en fonction de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d'attribution arrêtée par le de cujus (TF 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1 et les références citées). 3.3 3.3.1 Pour remettre en cause la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la recourante expose en substance que la masse successorale serait connue des trois héritières et ne serait pas contestée, que les intimées n'auraient pas invoqué que la gestion de l'appartement en France commanderait la désignation d'un représentant et qu'il en irait de même s'agissant des comptes bancaires puisque la gestion des actifs ne poserait aucun problème, ce qui ne serait d'ailleurs pas allégué par les intimées. En ce qui concerne l'appartement de M.________, la recourante relève que la décision entreprise ne ferait état d'aucun motif concret important quant à la nécessité de désigner un représentant de l'hoirie pour la gestion de ce bien. Elle explique qu'elle occupe cet appartement depuis le décès du défunt et qu'elle paierait entièrement les charges courantes depuis lors, en assumant une gestion conservatoire. Elle soutient que les dispositions testamentaires seraient claires en ce sens

- 9 - qu'elles prévoiraient que dans la part lui revenant, devrait être inclus l'appartement précité calculé au prix de revient d'un million. Elle souligne que les intimées auraient requis la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire exclusivement pour établir le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle devrait pour l'usage de l'appartement de M.________, alors qu'une telle désignation ne serait pas nécessaire pour ce faire puisque ce serait uniquement dans le cadre d'une action successorale que les parties pourraient liquider leurs prétentions réciproques et l'éventuelle prise en compte d'une indemnité d'occupation dudit logement, qu'il conviendrait de compenser avec les frais dont elle s'acquitterait. Selon l'intéressée, le représentant de la communauté n'apporterait rien à cet égard et engendrerait uniquement des coûts. Les intimées font valoir que la recourante serait redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement de M.________, ce qui serait contesté par celle-ci, et que cette divergence d'opinion rendrait un partage à l'amiable impossible, de sorte qu'au vu de cette situation de blocage, le premier juge n'aurait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en désignant un représentant de la communauté héréditaire, cette démarche n'étant pas manifestement contraire aux intérêts de la succession. Le premier juge a considéré qu'après environ dix-huit mois depuis l'introduction de la présente procédure, il fallait constater qu'un blocage au sein de la communauté héréditaire existait et perdurait et que malgré les deux suspensions de procédure intervenues en vue de trouver une solution transactionnelle, la situation ne semblait pas avoir évolué et les parties n'étaient pas parvenues à un accord, en particulier s'agissant du sort des biens immobiliers dont il était question. L'autorité précédente a en outre relevé que la situation conflictuelle entre les parties avait également pu être constatée lors de l'audience du 13 décembre 2018, de sorte qu'il apparaissait que les trois héritières n'étaient manifestement pas aptes à gérer ensemble les biens de la succession.

- 10 - 3.3.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), il y a lieu de considérer, avec les intimées, que la recourante doit s'acquitter d'une certaine indemnité pour l'occupation de l'appartement de M.________, ce qu'elle semble refuser de faire. Un tel désaccord ne constitue manifestement pas une simple divergence interne sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral et permet au contraire de constater que les cohéritières se montrent incapables d'administrer ensemble un actif successoral, soit l'appartement de M.________. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a désigné un représentant de la communauté héréditaire, étant précisé que les pouvoirs qui lui ont été conférés ne sont pas contestés en tant que tels. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante devra en outre verser aux intimées, créancières solidaires, de pleins dépens de deuxième instance évalués à 1'500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________. IV. La recourante A.T.________ doit verser aux intimées X.________ et B.T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Logoz (pour A.T.________),

- Me Laurence Brand Corsani (pour X.________ et B.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :