Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 mars 2017, E.________ a pris des conclusions en éloignement et en interdiction de périmètre à l’encontre d’A.________.
E. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
- 5 - de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/441; CREC 19 mars 2012/111; CREC 28 octobre 2011/195). Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
E. 1.2 En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt à contester la décision de rémunération de son conseil d’office. Le recours a été déposé en temps utile. 2.
E. 2 Par ordonnance du 24 mars 2017, la Présidente a accordé les mesures superprovisionnelles requises.
E. 2.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154).
E. 2.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
- 6 - de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 2.3 En l’espèce, on peut comprendre de l’acte du 2 mai 2017 que le recourant conclut en substance à ce qu’aucun montant ne soit dû à Me B.________ pour son intervention en qualité de conseil d’office et que ses critiques portent sur certaines opérations effectuées par cet avocat, respectivement qui n’auraient pas été effectuées. Le recourant, qui précise ne pas s’en prendre à l’arrangement conclu lors de l’audience du 18 avril 2017, conteste en premier lieu que Me B.________ soit intervenu le 13 avril 2017 déjà, au vu de la chronologie des faits. Il ressort toutefois du dossier que cet avocat pouvait intervenir dès cette date puisque la décision du 12 avril 2017 le désignait en qualité de conseil d’office avec effet au 11 avril 2017 et qu’il l’a reçue le 13 avril
2017. Par ailleurs, le premier juge a supprimé deux opérations comptabilisées par le mandataire à cette date. Il fait ensuite valoir que son conseil d’office n’était pas présent lors de l’audience du 18 avril 2017. Or, la liste des opérations du 20 avril 2017 ne contient aucune mention relative à la présence de l’avocat à cette occasion. Il expose encore que ni Me B.________ ni sa secrétaire ne l’ont rappelé le 18 avril 2017. La liste des opérations ne fait cependant pas état d’opérations comptabilisées à ce titre à la date en question.
- 7 - L’indemnité d’office de Me B.________ a également trait à des opérations effectuées après l’audience du 18 avril 2017. Le recourant relève d’ailleurs lui-même que son ami a reçu un appel téléphonique le 19 avril 2017 et avoir obtenu un entretien à l’étude de son conseil le 20 avril
2017. Il ne prétend pas avoir refusé ces opérations et précise qu’il n’entend pas remettre en cause la transaction conclue à l’audience. On peut ainsi en inférer que les opérations effectuées après l’audience portaient sur la problématique de la transaction judiciaire. Le recourant allègue ensuite avoir été reçu par la stagiaire et non par l’avocat. On constate toutefois qu’il a été tenu compte de cette circonstance dès lors qu’il ressort de la liste des opérations que c’est le tarif avocat-stagiaire qui a été appliqué pour l’entretien du 20 avril 2017, qui est au demeurant moins élevé que celui de l’avocat d’office. Enfin, les arguments du recourant en relation avec le volet pénal de l’affaire l’opposant à E.________ sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, le prononcé attaqué ne portant que sur les mesures provisionnelles. 3.
E. 3 a) Par courrier posté le 5 avril 2017, A.________ a requis en substance l’assistance judiciaire.
b) Le 7 avril 2017, le greffe du Tribunal a transmis au prénommé un formulaire d’assistance judiciaire et l’a invité à le compléter et à produire des pièces justificatives dans un délai au 12 avril 2017.
c) Le 11 avril 2017, A.________ a transmis au Tribunal le formulaire précité, daté du même jour, accompagné de pièces relatives à sa situation financière.
d) Par décision du 12 avril 2017, la Présidente a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2017 et a désigné Me B.________ en qualité de conseil d’office. Le pli contenant cette décision a été reçu par cet avocat le 13 avril 2017.
E. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé.
E. 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________,
- Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :
E. 4 A l’audience de mesures provisionnelles du 18 avril 2017, E.________, assistée de son conseil, et A.________, non assisté, ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir
- 4 - décision entrée en force, aux termes de laquelle A.________ a, en substance, adhéré aux conclusions prises à son encontre et s’est engagé à verser un montant de 500 fr. à E.________ pour solde de tout compte dans le cadre de cette procédure.
E. 5 a) Le 19 avril 2017, Me B.________ a fait savoir à la Présidente qu’A.________ l’avait interpellé le jour même en lui expliquant qu’il n’avait pas été en mesure de comprendre la nature de la transaction judiciaire qu’il avait signée. Me B.________ avait alors contacté le greffe du Tribunal et avait appris qu’une audience avait eu lieu la veille, à laquelle son client avait comparu non assisté, la personne de confiance l’accompagnant n’ayant pas été admise aux débats.
b) La Présidente a répondu à Me B.________ le jour même en exposant que le laps de temps entre sa désignation et la tenue de l’audience n’avait pas été suffisant pour lui permettre de préparer la défense d’A.________ et que ce dernier avait adhéré aux conclusions de la partie requérante sans solliciter un report d’audience pour bénéficier de son assistance, de sorte que sa désignation n’avait plus d’objet.
c) Par courrier du 20 avril 2017, Me B.________ a indiqué à la Présidente avoir rencontré A.________ le jour même et que celui-ci devrait s’accommoder de la transaction conclue et ne pas entreprendre de démarches supplémentaires. Il a produit une liste de ses opérations datée du même jour pour la période du 13 au 20 avril 2017. En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JP17.012763-170806 236 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 27 avril 2017, communiqué aux parties pour notification le jour même, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a relevé Me B.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office finale d’A.________, allouée à Me B.________, à 702 fr., débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 13 au 20 avril 2017 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier portant sur la cause en mesures provisionnelles annoncé par Me B.________ paraissait quelque peu surévalué et a retranché les opérations d’ouverture du dossier et de « décision du tribunal » effectuées le 13 avril
2017. Constatant que la procédure de première instance était arrivée à son terme, il a relevé cet avocat de sa mission. B. Par acte du 2 mai 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal), à l’intention de la Présidente, A.________ a exposé en substance que Me B.________ n’avait rien fait et que les frais d’avocat n’étaient pas dus. Le 3 mai 2017, la Présidente a demandé à A.________ de lui faire savoir, dans un délai au 15 mai 2017, s’il entendait, aux termes de l’acte précité, recourir contre la décision fixant la rémunération de Me B.________. Par acte du 11 mai 2017 (date du timbre postal), A.________ a écrit à la Présidente qu’il confirmait « l’opposition au montant facturé par Me B.________ » et a précisé les explications déjà fournies le 2 mai 2017.
- 3 - Le 15 mai 2017, l’autorité de première instance a transmis à la Chambre de céans « un recours déposé le 10 mai 2017 (recte : 11 mai
2017) », ainsi que le dossier de la cause, comme objet de sa compétence. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 mars 2017, E.________ a pris des conclusions en éloignement et en interdiction de périmètre à l’encontre d’A.________.
2. Par ordonnance du 24 mars 2017, la Présidente a accordé les mesures superprovisionnelles requises.
3. a) Par courrier posté le 5 avril 2017, A.________ a requis en substance l’assistance judiciaire.
b) Le 7 avril 2017, le greffe du Tribunal a transmis au prénommé un formulaire d’assistance judiciaire et l’a invité à le compléter et à produire des pièces justificatives dans un délai au 12 avril 2017.
c) Le 11 avril 2017, A.________ a transmis au Tribunal le formulaire précité, daté du même jour, accompagné de pièces relatives à sa situation financière.
d) Par décision du 12 avril 2017, la Présidente a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2017 et a désigné Me B.________ en qualité de conseil d’office. Le pli contenant cette décision a été reçu par cet avocat le 13 avril 2017.
4. A l’audience de mesures provisionnelles du 18 avril 2017, E.________, assistée de son conseil, et A.________, non assisté, ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir
- 4 - décision entrée en force, aux termes de laquelle A.________ a, en substance, adhéré aux conclusions prises à son encontre et s’est engagé à verser un montant de 500 fr. à E.________ pour solde de tout compte dans le cadre de cette procédure.
5. a) Le 19 avril 2017, Me B.________ a fait savoir à la Présidente qu’A.________ l’avait interpellé le jour même en lui expliquant qu’il n’avait pas été en mesure de comprendre la nature de la transaction judiciaire qu’il avait signée. Me B.________ avait alors contacté le greffe du Tribunal et avait appris qu’une audience avait eu lieu la veille, à laquelle son client avait comparu non assisté, la personne de confiance l’accompagnant n’ayant pas été admise aux débats.
b) La Présidente a répondu à Me B.________ le jour même en exposant que le laps de temps entre sa désignation et la tenue de l’audience n’avait pas été suffisant pour lui permettre de préparer la défense d’A.________ et que ce dernier avait adhéré aux conclusions de la partie requérante sans solliciter un report d’audience pour bénéficier de son assistance, de sorte que sa désignation n’avait plus d’objet.
c) Par courrier du 20 avril 2017, Me B.________ a indiqué à la Présidente avoir rencontré A.________ le jour même et que celui-ci devrait s’accommoder de la transaction conclue et ne pas entreprendre de démarches supplémentaires. Il a produit une liste de ses opérations datée du même jour pour la période du 13 au 20 avril 2017. En d roit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
- 5 - de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343; CREC 23 décembre 2015/441; CREC 19 mars 2012/111; CREC 28 octobre 2011/195). Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt à contester la décision de rémunération de son conseil d’office. Le recours a été déposé en temps utile. 2. 2.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). 2.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
- 6 - de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3 En l’espèce, on peut comprendre de l’acte du 2 mai 2017 que le recourant conclut en substance à ce qu’aucun montant ne soit dû à Me B.________ pour son intervention en qualité de conseil d’office et que ses critiques portent sur certaines opérations effectuées par cet avocat, respectivement qui n’auraient pas été effectuées. Le recourant, qui précise ne pas s’en prendre à l’arrangement conclu lors de l’audience du 18 avril 2017, conteste en premier lieu que Me B.________ soit intervenu le 13 avril 2017 déjà, au vu de la chronologie des faits. Il ressort toutefois du dossier que cet avocat pouvait intervenir dès cette date puisque la décision du 12 avril 2017 le désignait en qualité de conseil d’office avec effet au 11 avril 2017 et qu’il l’a reçue le 13 avril
2017. Par ailleurs, le premier juge a supprimé deux opérations comptabilisées par le mandataire à cette date. Il fait ensuite valoir que son conseil d’office n’était pas présent lors de l’audience du 18 avril 2017. Or, la liste des opérations du 20 avril 2017 ne contient aucune mention relative à la présence de l’avocat à cette occasion. Il expose encore que ni Me B.________ ni sa secrétaire ne l’ont rappelé le 18 avril 2017. La liste des opérations ne fait cependant pas état d’opérations comptabilisées à ce titre à la date en question.
- 7 - L’indemnité d’office de Me B.________ a également trait à des opérations effectuées après l’audience du 18 avril 2017. Le recourant relève d’ailleurs lui-même que son ami a reçu un appel téléphonique le 19 avril 2017 et avoir obtenu un entretien à l’étude de son conseil le 20 avril
2017. Il ne prétend pas avoir refusé ces opérations et précise qu’il n’entend pas remettre en cause la transaction conclue à l’audience. On peut ainsi en inférer que les opérations effectuées après l’audience portaient sur la problématique de la transaction judiciaire. Le recourant allègue ensuite avoir été reçu par la stagiaire et non par l’avocat. On constate toutefois qu’il a été tenu compte de cette circonstance dès lors qu’il ressort de la liste des opérations que c’est le tarif avocat-stagiaire qui a été appliqué pour l’entretien du 20 avril 2017, qui est au demeurant moins élevé que celui de l’avocat d’office. Enfin, les arguments du recourant en relation avec le volet pénal de l’affaire l’opposant à E.________ sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, le prononcé attaqué ne portant que sur les mesures provisionnelles. 3. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé. 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________,
- Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :