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JP17.005848

Mesures provisionnelles

Waadt · 2017-08-16 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d’avoir mal interprété le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de l’intimée T.________ du 6 juillet 2016. Selon lui, le fait qu’un certain laps de temps fût matériellement nécessaire à la réalisation de certaines opérations indépendantes de la volonté des parties, comme l'évaluation du prix de vente des actions, ne signifiait pas encore qu’aucun délai n’était imparti aux parties pour procéder au transfert des actions. De plus, si la volonté des parties était que la vente « pouvait » et non « devait » se faire immédiatement, alors celles-ci ne l'auraient pas mentionné dans le procès- verbal de la séance. Pour l’appelant, compte tenu du caractère mouvant des tendances et des alliances au sein d’une société anonyme, il était légitime de se réserver la possibilité de changer d’avis dans le futur en précisant que la vente des actions devait intervenir immédiatement. 3.2 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 261 CPC).

- 7 - L’art. 7 CC précise que les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf.). 3.3 En l’espèce, l'ordre du jour de la séance du conseil d’administration de l’intimée T.________ du 6 juillet 2016 mentionne sous point 1 « approbation du transfert d'actions entre la société I.________ AG et K.________ (récupération des 10 % cédés à l'époque à [...] dans le cadre des échanges stratégiques entre les sociétés) », sans mentionner de délai. Plus bas, l’appelant G.________ confirme avoir été informé du transfert d'action envisagé, déclare y adhérer et autorise les intéressés à agir immédiatement en exécution dudit transfert d'actions. A cet égard, il faut relever que l’appelant a autorisé les intéressés à « agir immédiatement » et non pas à ce qu’un transfert immédiat des actions soit effectué. Ceci laisse entendre que les démarches pouvaient être entreprises dès la tenue du conseil d'administration, mais non que le transfert devait être exécuté rapidement, sous peine de caducité de l'accord donné, comme le soutient l'appelant. Il en va de même, quelques lignes plus bas, lorsque le conseil d'administration de l’intimée T.________ approuve le transfert à l’unanimité et autorise l’intimé K.________ à entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles au transfert d'action.

- 8 - En interprétant le procès-verbal de façon littérale et objective, on constate donc que le terme « immédiatement » est à chaque fois rattaché au fait de faire le nécessaire pour le transfert des actions, sans qu'il soit précisé que le transfert doit avoir lieu dans un certain délai. Si l’appelant, comme il le soutient, avait voulu que le transfert se fasse dans un délai donné pour se préserver un droit de revenir sur sa position au gré des circonstances, alors il lui incombait de le faire mentionner au procès- verbal. A cet égard, l'argumentation de l'appelant selon laquelle il est notoire que les tendances et les influences varient rapidement au sein d’une société anonyme renforce l'idée que s’il entendait donner son accord pour une durée limitée seulement, alors il lui incombait de le préciser. Enfin, l'interprétation de la volonté des parties à la lumière des faits postérieurs, telle qu’effectuée par le premier juge, consistant à dire qu’au moment où l’estimation de la valeur des actions de la société T.________ a été rendue en septembre 2016, deux mois après la séance du 6 juillet 2016, l’appelant n'a pas indiqué que son approbation au transfert des actions n’était plus valable, conduit au même résultat. Sous l’angle de la vraisemblance, la volonté réelle et commune des parties était donc d’approuver le transfert des actions détenues par I.________ AG à K.________, sans que ledit transfert soit soumis à un délai au-delà duquel l’approbation donnée par l’appelant G.________ était frappée de caducité. L’appelant échoue à rendre vraisemblable qu’il est titulaire d’une prétention lui permettant d’invalider le transfert d’actions auquel il a valablement donné son approbation et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles requises.

4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art .106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée T.________ la somme de 2'700 fr. à titre de dépens de deuxième instance,

- 9 - déterminations sur la requête d’effet suspensif comprises (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux autres intimés, qui n’ont pas procédé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________. IV. L'appelant G.________ doit verser à l'intimée T.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Aba Neeman (pour G.________),

- Me Christian Bettex (pour T.________),

- K.________,

- I.________ AG, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d’avoir mal interprété le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de l’intimée T.________ du 6 juillet 2016. Selon lui, le fait qu’un certain laps de temps fût matériellement nécessaire à la réalisation de certaines opérations indépendantes de la volonté des parties, comme l'évaluation du prix de vente des actions, ne signifiait pas encore qu’aucun délai n’était imparti aux parties pour procéder au transfert des actions. De plus, si la volonté des parties était que la vente « pouvait » et non « devait » se faire immédiatement, alors celles-ci ne l'auraient pas mentionné dans le procès- verbal de la séance. Pour l’appelant, compte tenu du caractère mouvant des tendances et des alliances au sein d’une société anonyme, il était légitime de se réserver la possibilité de changer d’avis dans le futur en précisant que la vente des actions devait intervenir immédiatement.

E. 3.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf.).

E. 3.3 En l’espèce, l'ordre du jour de la séance du conseil d’administration de l’intimée T.________ du 6 juillet 2016 mentionne sous point 1 « approbation du transfert d'actions entre la société I.________ AG et K.________ (récupération des 10 % cédés à l'époque à [...] dans le cadre des échanges stratégiques entre les sociétés) », sans mentionner de délai. Plus bas, l’appelant G.________ confirme avoir été informé du transfert d'action envisagé, déclare y adhérer et autorise les intéressés à agir immédiatement en exécution dudit transfert d'actions. A cet égard, il faut relever que l’appelant a autorisé les intéressés à « agir immédiatement » et non pas à ce qu’un transfert immédiat des actions soit effectué. Ceci laisse entendre que les démarches pouvaient être entreprises dès la tenue du conseil d'administration, mais non que le transfert devait être exécuté rapidement, sous peine de caducité de l'accord donné, comme le soutient l'appelant. Il en va de même, quelques lignes plus bas, lorsque le conseil d'administration de l’intimée T.________ approuve le transfert à l’unanimité et autorise l’intimé K.________ à entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles au transfert d'action.

- 8 - En interprétant le procès-verbal de façon littérale et objective, on constate donc que le terme « immédiatement » est à chaque fois rattaché au fait de faire le nécessaire pour le transfert des actions, sans qu'il soit précisé que le transfert doit avoir lieu dans un certain délai. Si l’appelant, comme il le soutient, avait voulu que le transfert se fasse dans un délai donné pour se préserver un droit de revenir sur sa position au gré des circonstances, alors il lui incombait de le faire mentionner au procès- verbal. A cet égard, l'argumentation de l'appelant selon laquelle il est notoire que les tendances et les influences varient rapidement au sein d’une société anonyme renforce l'idée que s’il entendait donner son accord pour une durée limitée seulement, alors il lui incombait de le préciser. Enfin, l'interprétation de la volonté des parties à la lumière des faits postérieurs, telle qu’effectuée par le premier juge, consistant à dire qu’au moment où l’estimation de la valeur des actions de la société T.________ a été rendue en septembre 2016, deux mois après la séance du

E. 6 juillet 2016, l’appelant n'a pas indiqué que son approbation au transfert des actions n’était plus valable, conduit au même résultat. Sous l’angle de la vraisemblance, la volonté réelle et commune des parties était donc d’approuver le transfert des actions détenues par I.________ AG à K.________, sans que ledit transfert soit soumis à un délai au-delà duquel l’approbation donnée par l’appelant G.________ était frappée de caducité. L’appelant échoue à rendre vraisemblable qu’il est titulaire d’une prétention lui permettant d’invalider le transfert d’actions auquel il a valablement donné son approbation et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles requises.

4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art .106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée T.________ la somme de 2'700 fr. à titre de dépens de deuxième instance,

- 9 - déterminations sur la requête d’effet suspensif comprises (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux autres intimés, qui n’ont pas procédé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________. IV. L'appelant G.________ doit verser à l'intimée T.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Aba Neeman (pour G.________),

- Me Christian Bettex (pour T.________),

- K.________,

- I.________ AG, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JP17.005848-170877 355 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 16 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M. Hersch ***** Art. 18 al. 1 et 685a al. 1 CO ; 261 al. 1 let. a et b CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Collombey- Muraz (VS), requérant, contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à Lausanne, I.________ AG, à Neuenkirch (LU), et T.________, à Aigle, intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 19 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 9 février 2017 par G.________ à l'encontre de K.________, I.________ AG et T.________ (I), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2017 (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu de requérir des sûretés en mains de G.________ (III), a mis les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 466 fr., à la charge de G.________ et les a compensés avec l'avance des frais judiciaires versée par celui-ci (IV), a condamné G.________ à payer à T.________, la somme de 2'205 fr. titre de dépens (V), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens à K.________ et à I.________ AG (VI), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge, statuant sur une requête présentée par G.________ visant à empêcher le transfert des actions de T.________ détenues par I.________ AG à K.________, a considéré que le transfert des actions avait valablement été approuvé par le conseil d’administration de T.________ lors de sa séance du 6 juillet 2016, à laquelle G.________ avait participé. Le procès-verbal de cette séance mentionnait que G.________ adhérait expressément au transfert d'action envisagé et autorisait les intéressés à agir immédiatement en exécution dudit transfert d'actions. Ce procès-verbal n'avait pas été contesté et le requérant ne pouvait simplement déclarer revenir sur son accord. En outre, il n’était pas possible d’interpréter le terme « immédiatement » en ce sens que la vente devait être exécutée dans un délai de une à deux semaines sous peine de caducité de l’approbation au transfert, puisque le prix de vente des actions devait encore être estimé et les modalités de leur transfert définies. Partant, G.________ n’avait pas rendu sa prétention vraisemblable et sa requête de mesures provisionnelles devait être rejetée.

- 3 - B. Par acte du 23 mai 2017, G.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'interdiction soit faite à K.________ d'acheter les actions de la société T.________ détenues par I.________ AG jusqu'à droit connu dans l'action au fond, respectivement à ce qu'interdiction soit faite à I.________ AG de vendre les actions précitées à K.________ et à T.________ d'inscrire un transfert d’actions au registre des actions, ordre étant donné aux intimés de se conformer aux statuts pour tout nouveau transfert d'actions envisagé et un délai de trois mois étant imparti à G.________ pour intenter une action en constatation de l’inexistence du droit au transfert d’action entre la société I.________ AG et K.________ et/ou faire valoir son droit d’acquisition prioritaire. A titre subsidiaire, G.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'effet suspensif. L’effet suspensif a été accordé à l’appel par ordonnance du 9 juin 2017. Dans sa réponse du 6 juillet 2017, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. G.________ s’est spontanément déterminé le 27 juillet 2017. K.________ et I.________ AG n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. T.________ est une société anonyme dont G.________ est l’administrateur-président et K.________ l’administrateur-secrétaire. Son actionnariat, composé de 100 actions nominatives, est détenu à 50 % par G.________, à 40 % par K.________ et à 10 % par la société I.________ AG. L’art. 9.2 des statuts de T.________ dispose que le transfert des actions est subordonné à l’approbation de la société, l’approbation étant

- 4 - du ressort du conseil d’administration. Les motifs de refus d’approbation du transfert sont énumérés à l’art. 9.3 des statuts et l’art. 10 prévoit un droit d’acquisition préférentiel des autres actionnaires.

2. Une séance du conseil d’administration de T.________ a été tenue le 6 juillet 2016, au cours de laquelle le conseil d’administration a approuvé le transfert des actions détenues par I.________ AG à K.________. L’ordre du jour de la séance mentionnait sous point 1 « approbation du transfert d'actions entre la société I.________ AG et K.________ (récupération des 10 % cédés à l'époque à [...] dans le cadre des échanges stratégiques entre les sociétés) ». Il était ensuite notamment indiqué que « G.________ déclare expressément adhérer au transfert d’action envisagé et autoriser les intéressés à agir immédiatement en exécution dudit transfert » et que « le conseil d’administration approuve également ce transfert à l’unanimité et [autorise] expressément K.________ à entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles à ce transfert d’actions ».

3. Une évaluation de la valeur des actions a été menée par la société [...]. Selon un rapport du 2 septembre 2016, la valeur totale des actions de la société T.________ pouvait être estimée à 186'700 francs. Le 7 février 2017, I.________ AG a indiqué au conseil de G.________ qu’elle entendait vendre ses actions de T.________ à K.________.

4. Le 9 février 2017, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel puis provisionnel, jusqu'à droit connu sur l'action au fond, qu'interdiction soit faite à K.________ d’acheter les actions de la société T.________ détenues par I.________ AG, qu’interdiction soit faite à I.________ AG de vendre les actions précitées à K.________, qu’interdiction soit faite à T.________ d’inscrire un quelconque transfert d’actions au registre des actions et qu'ordre soit donné à K.________, I.________ AG et T.________ de se conformer aux statuts pour tout nouveau

- 5 - transfert d'actions envisagé, un délai de trois mois étant accordé à G.________ pour intenter l’action en constatation de l’inexistence du droit au transfert d’action entre I.________ AG et K.________ et/ou faire valoir son droit d’acquisition prioritaire. Le 10 février 2017, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Le même jour, la Présidente a fait droit aux conclusions prises à titre superprovisionnel par G.________. T.________ s'est déterminée le 15 mars 2017. Le même jour, K.________ a requis le versement par G.________ d'un montant de 30'000 fr. au moins à titre de sûretés. G.________ s'est à nouveau déterminé le 3 avril 2017. En d roit :

1. En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., compte tenu de la valeur estimée à 18'670 fr. des actions détenues par l’intimée I.________ AG, le présent appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 6 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d’avoir mal interprété le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de l’intimée T.________ du 6 juillet 2016. Selon lui, le fait qu’un certain laps de temps fût matériellement nécessaire à la réalisation de certaines opérations indépendantes de la volonté des parties, comme l'évaluation du prix de vente des actions, ne signifiait pas encore qu’aucun délai n’était imparti aux parties pour procéder au transfert des actions. De plus, si la volonté des parties était que la vente « pouvait » et non « devait » se faire immédiatement, alors celles-ci ne l'auraient pas mentionné dans le procès- verbal de la séance. Pour l’appelant, compte tenu du caractère mouvant des tendances et des alliances au sein d’une société anonyme, il était légitime de se réserver la possibilité de changer d’avis dans le futur en précisant que la vente des actions devait intervenir immédiatement. 3.2 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 261 CPC).

- 7 - L’art. 7 CC précise que les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf.). 3.3 En l’espèce, l'ordre du jour de la séance du conseil d’administration de l’intimée T.________ du 6 juillet 2016 mentionne sous point 1 « approbation du transfert d'actions entre la société I.________ AG et K.________ (récupération des 10 % cédés à l'époque à [...] dans le cadre des échanges stratégiques entre les sociétés) », sans mentionner de délai. Plus bas, l’appelant G.________ confirme avoir été informé du transfert d'action envisagé, déclare y adhérer et autorise les intéressés à agir immédiatement en exécution dudit transfert d'actions. A cet égard, il faut relever que l’appelant a autorisé les intéressés à « agir immédiatement » et non pas à ce qu’un transfert immédiat des actions soit effectué. Ceci laisse entendre que les démarches pouvaient être entreprises dès la tenue du conseil d'administration, mais non que le transfert devait être exécuté rapidement, sous peine de caducité de l'accord donné, comme le soutient l'appelant. Il en va de même, quelques lignes plus bas, lorsque le conseil d'administration de l’intimée T.________ approuve le transfert à l’unanimité et autorise l’intimé K.________ à entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles au transfert d'action.

- 8 - En interprétant le procès-verbal de façon littérale et objective, on constate donc que le terme « immédiatement » est à chaque fois rattaché au fait de faire le nécessaire pour le transfert des actions, sans qu'il soit précisé que le transfert doit avoir lieu dans un certain délai. Si l’appelant, comme il le soutient, avait voulu que le transfert se fasse dans un délai donné pour se préserver un droit de revenir sur sa position au gré des circonstances, alors il lui incombait de le faire mentionner au procès- verbal. A cet égard, l'argumentation de l'appelant selon laquelle il est notoire que les tendances et les influences varient rapidement au sein d’une société anonyme renforce l'idée que s’il entendait donner son accord pour une durée limitée seulement, alors il lui incombait de le préciser. Enfin, l'interprétation de la volonté des parties à la lumière des faits postérieurs, telle qu’effectuée par le premier juge, consistant à dire qu’au moment où l’estimation de la valeur des actions de la société T.________ a été rendue en septembre 2016, deux mois après la séance du 6 juillet 2016, l’appelant n'a pas indiqué que son approbation au transfert des actions n’était plus valable, conduit au même résultat. Sous l’angle de la vraisemblance, la volonté réelle et commune des parties était donc d’approuver le transfert des actions détenues par I.________ AG à K.________, sans que ledit transfert soit soumis à un délai au-delà duquel l’approbation donnée par l’appelant G.________ était frappée de caducité. L’appelant échoue à rendre vraisemblable qu’il est titulaire d’une prétention lui permettant d’invalider le transfert d’actions auquel il a valablement donné son approbation et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles requises.

4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art .106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée T.________ la somme de 2'700 fr. à titre de dépens de deuxième instance,

- 9 - déterminations sur la requête d’effet suspensif comprises (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux autres intimés, qui n’ont pas procédé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________. IV. L'appelant G.________ doit verser à l'intimée T.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Aba Neeman (pour G.________),

- Me Christian Bettex (pour T.________),

- K.________,

- I.________ AG, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :