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TRIBUNAL CANTONAL JP13.036966-132154 23 JUGE DE L EGUE E D E LA COU R D’APPE L CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2014 ____________________ Présidence de Mme BENDANI, juge déléguée Greffier : M. Bregnard ***** Art. 13, 17, 18 et 317 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________SA, à Nyon, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec M.________SA, à Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1106
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à l’intimée S.________SA de restituer à la requérante M.________SA, dans les 48 heures dès la notification de la présente ordonnance, le véhicule [...], n° de châssis[...] (I), imparti à la requérante un délai échéant le 12 décembre 2013 pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (Il), fixé les frais judiciaires (III et IV) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (VI). En droit, le premier juge a considéré que l'intimée, donneuse de leasing, avait récupéré le véhicule litigieux sans droit à la requérante, preneuse de leasing. Cette dernière, active dans le transport de personnes, avait un besoin urgent de ce véhicule dès lors que sa situation financière était critique et qu'elle risquait de tomber en faillite. Au vu de ces circonstances, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies, de sorte qu'il y avait lieu d'accorder des mesures provisionnelles. B. Par acte du 24 octobre 2013, M.________SA a interjeté appel et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________SA le 28 août 2013 est irrecevable et, subsidiairement, rejetée. Par réponse du 9 décembre 2013, M.________SA a conclu au rejet de l’appel.
- 3 - C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. La requérante M.________SA est une société anonyme dont le siège est à Lausanne et dont le but est l’"exploitation d’une agence de voyages ; transport de personnes. " L'intimée S.________SA est une société anonyme basée à Nyon dont le but est " toutes opérations de prêt, de placement, d’octroi de crédits, de financements, par tempérament ou en leasing. "
2. Le 3 janvier 2012, la requérante, en qualité de preneuse de leasing, a conclu avec l’intimée un contrat de leasing portant sur le véhicule [...], n° de châssis [...]. Les mensualités de leasing étaient fixées à 3'240 fr. à partir du 5 janvier 2012, 5'735 fr. à partir du 5 mai 2012, 3'240 fr. à partir du 5 janvier 2013, 5'735 fr. à partir du 5 mai 2013, 3'240 fr. à partir du 5 janvier 2014 et 5'735 fr. à partir du 5 mai 2014. Les conditions générales liées à ce contrat, également signées par les parties, prévoyaient notamment ce qui suit : " 10. Demeure 10.1 Au cas où la mensualité n’a pas été payée jusqu’au 5 du mois, le preneur de leasing se trouve, sans sommation, en demeure et doit, pour chaque mois calendrier écoulé (y compris le mois dans lequel il encourt la demeure), un intérêt moratoire de 1% (donc 12% par an). (…) 10.3 Si le preneur de leasing encourt la demeure avec le paiement d’une mensualité lou (sic) de la RPLP, S.________SA peut lui impartir un délai de 30 jours. Si le paiement n’a pas lieu dans le délai imparti. S.________SA peut se départir du contrat et demander des dommages-intérêts selon l’intérêt positif au contrat. (…)
15. Restitution de l’objet du leasing
- 4 - 15.1 Le preneur de leasing s’engage à restituer l’objet du leasing le dernier jour de la durée contractuelle ou immédiatement lors de la survenance d’une dissolution anticipée, après annonce téléphonique préalable, pendant les heures réservées aux affaires, au [...] (centre d’occasions) à Egerkingen ou à un autre service à déterminer par S.________SA, en état de fonctionnement et nettoyé. Un droit de rétention, de quelque nature que ce soit, sur l’objet du leasing est expressément exclu. (…) 16.9 Droit applicable / For Le présent rapport contractuel est régi par le droit suisse. Le for exclusif est au siège respectif de S.________SA (actuellement Nyon)."
3. Par courrier du 26 août 2013, la requérante a écrit notamment ce qui suit à [...], société à qui elle avait confié le véhicule S.________SA pour une réparation : " Selon le dernier téléphone que le soussigné a eu avec M. [...] cet après-midi, il semble que vous ayiez (sic) reçu une lettre de S.________SA qui vous aurait demandé de bloquer notre autocar après réparations sous le prétexte que les leasings ne seraient pas payés. Sans ordre du juge, S.________SA n’a aucun droit de bloquer notre véhicule, comme vous n’avez pas de droit de rétention sur les anciennes factures qui seraient impayées, mais seulement pour la réparation en cours. C’est simplement la loi. En plus, S.________SA est une société anonyme qui n’a rien à voir avec [...], même si les actions des deux sociétés sont détenues par la même holding. Il y a une procédure en cours au sujet des leasings et une séance devant le Président du Tribunal du district de Lausanne est prévue ce jeudi 29 août 2013 à 9 h 30. Vous n’avez rien à voir dans ce litige. Nous vous prions de nous libérer le véhicule dès la fin de la réparation. Nous n’avons pas de retard dans les paiements de vos réparations. Mais si vous exigez le paiement de la réparation en cours, nous sommes prêts de vous la payer. "
- 5 - Par courrier du 27 août 2013, l’intimée a écrit ce qui suit à la requérante : " Nous nous référons à votre lettre du 26.8.2013, adressée à [...] à Aclens. Par la présente, nous vous informons que nous, S.________SA à Nyon, avons bloqué hier le bus [...], no châssis [...] qui se trouvait auprès de […] SA à Aclens. Vue (sic) le non-respect des modalités de paiement de la reconnaissance de dette du 14.12.2012 nous avons dû entreprendre cette démarche. Les clefs du véhicule sont actuellement dans nos bureaux à Nyon. [...] à Aclens est ni impliqué ni concerné par cette affaire et de ce fait, vous prions donc d’adresser tout courrier concernant ce cas à notre adresse. "
4. Par demande de mesures superprovisionnelles du 28 août 2013, M.________SA a pris les conclusions suivantes : "1. Ordre est donné à [...] route de la [...], 1123 Aclens par fax N°[...] et par courrier de libérer immédiatement par mesures super-provisionnelles le bus [...], no châssis[...] faveur de M.________SA.
2. Convoquer les parties, soit M.________SA et S.________SA pour une séance de mise en œuvre des mesures provisionnelles." Par courrier du 28 août 2013, la présidente du Tribunal de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 10 septembre 2013, l’intimée a déposé des déterminations sur requête de mesures provisionnelles dont les conclusions sont libellées comme suit : " Principalement
- 6 - I. Déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________SA le 28 août 2013. Subsidiairement II. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________SA le 28 août 2013. "
6. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 septembre 2013 en présence d’un représentant de la requérante, assisté de son conseil, et du conseil de l'intimée. A cette occasion, la requérante a précisé les conclusions de sa requête en ce sens que la conclusion I est prise à titre de mesures provisionnelles également. L'intimée a, pour sa part, conclu au rejet de la conclusion précitée. En d roit :
1. L’appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). L’intérêt de l’appelante à la requête de mesures provisionnelles est d’une valeur supérieure à 10’000 francs. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel interjeté est recevable.
- 7 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
3. Invoquant une violation des art. 13, 30 et 31 CPC, l’appelante reproche au premier juge de s’être déclaré compétent ratione loci, alors que le for exclusif se trouve à Nyon. 3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes: le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).
- 8 - 3.1.1 Selon l’art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a), le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Ainsi, qu’il y ait ou non litispendance au fond, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale peut prononcer des mesures provisionnelles, que sa compétence repose sur le texte légal ou une prorogation de for. La loi permet également au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (ATF 5A.95/2008 du 20 avril 2008 in RSPC [Revue Suisse de procédure civile] 2009 p. 120). Ainsi, même si les parties sont convenues d’une prorogation de for pour l’action principale, le requérant aux mesures provisionnelles peut agir au for alternatif impératif du lieu d’exécution de la mesure (ATF 138 III 555 c. 2.2). 3.1.2 L’art. 17 CPC précise que, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2). Lorsque la clause désigne tous les litiges afférents au contrat dans lequel elle se trouve, elle vise au premier chef les prétentions fondées sur ce contrat, mais également les prétentions résultant d’actes illicites quand ces actes constituent simultanément une violation du contrat. L’art. 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur sa compétence.
- 9 - 3.2 En l’espèce, les parties ont conclu, le 3 janvier 2012, un contrat de leasing n°[...] concernant le bus [...], n° de châssis [...]. Les conditions générales de ce contrat prévoient expressément que le for exclusif est au siège de S.________SA (S.________SA), soit actuellement à Nyon. En application des dispositions précitées, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale, et par conséquent les mesures provisionnelles, est à Nyon et non pas à Lausanne. Par ailleurs, la mesure de restitution du véhicule requise par l’intimée devrait être exécutée chez [...] à Aclens, où se trouve précisément le camion en question. En application des dispositions précitées, le tribunal compétent serait donc également le tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, et non pas celui de Lausanne.
4. L’intimée explique que, le 25 février 2013, l’appelante a requis la restitution d’un certain nombre de véhicules S.________SA, dont notamment celui qu’elle refuse aujourd’hui de restituer, que, dans ce cadre, l’appelante elle-même a situé le for de l’action au fond à Lausanne, que la requête de l’intimée du 28 août 2013 relève du même complexe de faits que la requête au fond déposée le 25 février 2013 par S.________SA et que l’intimée était par conséquent fondée à considérer qu’en ouvrant action devant les autorités judiciaires de son domicile, l’appelante avait renoncé à se prévaloir de la prorogation de for. 4.1 Il s’agit là d’allégations de l’intimée, qui sont nouvelles et par conséquent irrecevables (cf. supra c. 1). De plus, l’intimée n’explique pas en quoi elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir cet argument en première instance déjà. Par ailleurs, ces allégations nouvelles ne sont démontrées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, on ne saurait examiner cet argument au regard notamment de l’art. 14 CPC. 4.2 Pour le reste, on doit relever que l’appelante n’a pas procédé, en première instance, sans faire de réserve sur la compétence du juge saisi. Au contraire, dans ses déterminations du 9 septembre 2013, elle a déjà conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles
- 10 - déposée par l’intimée au regard de la clause de prorogation de for conclue entre les parties et le lieu d’exécution de la mesure de restitution.
5. En conclusion, l’appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par M.________SA est irrecevable. Les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 1'700 fr., doivent être mis à la charge de M.________SA qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qui versera en outre à S.________SA un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaire de deuxième instance sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de M.________SA (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra en outre à l'appelante un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I. La requête de mesures provisionnelles déposée par M.________SA le 28 août 2013 est déclarée irrecevable. II. Les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de M.________SA.
- 11 - III. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à S.________SA à titre de dépens, est mise à la charge de M.________SA III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. Une indemnité de 3'000 francs (trois mille francs), à verser à l’appelante S.________SA à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance, est mise à la charge de l’intimée M.________SA V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 14 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Marc Mulleg (pour S.________SA),
- Me Yvan Guichard (pour M.________SA).
- 12 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :