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JO13.004985

Partage successoral

Waadt · 2016-09-20 · Français VD
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 R.________, né le [...] 1921, est décédé le [...] 2009. Il a laissé comme héritiers légaux sa fille A.________, née en 1947, et son fils C.________, né en 1948.

E. 2 Le 6 février 2013, A.________ a déposé une action contre C.________, en concluant notamment à ce que celui-ci rapporte la somme de 1'087'916 fr. 25 et à ce qu'elle reçoive la somme de 1'069'900 fr. dans le cadre de la succession de feu R.________. A.________ a notamment exposé les allégués suivants : « 29.Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées du compte bancaire [...] jusqu’au mois d'octobre 2007 constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

30. Ces prélèvements représentent une somme d'au moins CHF 87'682.30. Preuve : par expertise

31. Montant constituant une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss CCS. Preuve : par expertise

37. Il conviendra que l'expert mandaté par le Tribunal de céans intervienne auprès de la Banque cantonale vaudoise de manière que cet établissement donne toute information utile sur ces prélèvements et son, respectivement, ses bénéficiaire(s).

- 4 - Preuve : par expertise

38. Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

39. Les sommes prélevées du compte susmentionné représentent un montant d'au moins CHF 58'429.30. Preuve : par expertise

46. Il conviendra que l'expert mandaté par le Tribunal de céans intervienne auprès de la Banque cantonale vaudoise de manière que cet établissement donne toute information utile sur ces prélèvements effectués à l'insu de R.________ et son, respectivement, ses bénéficiaire(s). Preuve : par expertise

47. Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

48. Les sommes prélevées du compte bancaire susmentionné représentent au moins CHF 200'000.-. Preuve : par expertise

55. Il conviendra que l'expert mandaté par le Tribunal de céans examine en détail les mouvements intervenus sur ce compte postal de manière qu'il soit en mesure d'établir quelle est l'ampleur des libéralités dont a bénéficié l'intimé. Preuve : par expertise

56. Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

57. Les montants prélevés du compte postal susmentionné représentent au moins CHF 497'804.75. Preuve : par expertise

58. Dès lors qu'il n'est pas exclu que la somme de CHF 130'000.- telle que cristallisée sous chiffre 91 infra tienne compte pro parte du montant précité de CHF 497'804.75, les conclusions

- 5 - en rapport des libéralités sont ramenées en l'état à la somme de 367'804.75. Preuve : par expertise

59. Jusqu'en 1986, R.________ a bénéficié, dans le cadre de ses activités d'exploitant agricole, de subsides versés par le Service de l'agriculture du Canton de Vaud. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

60. Ces subsides représentaient CHF 16'000.- par année au moins. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

61. A partir de 1986, R.________ n'avait plus droit à ces subsides. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

62. A partir de 1986, C.________ s'est arrangé en vue d'être mis personnellement au bénéfice de ces subsides. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

63. Dès lors et pour la période comprise entre 1986 et 2006, l'intimé a été bénéficiaire de ces subsides, ces derniers étant versés sur un compte ouvert par l'intimé auprès du Crédit Suisse. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

70. C'est ainsi une somme de CHF 320'000.- au moins qui a été versée sur le / les compte(s) bancaire(s) de l'intimé. Preuve : par expertise

71. Par voie de conséquence, les sommes susmentionnées sont des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse… Preuve : par expertise

72. … et cela à hauteur de la somme de CHF 64'000.- au moins pour ce qui est de la période qui s'étend du mois de juillet 2002 au mois de juillet 2006. Preuve : par expertise

77. Cette somme qui a servi à l'acquisition de l'immeuble propriété de C.________ constitue une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

- 6 -

81. Le montant de CHF 100'000.- était en réalité destiné aux besoins de l'intimé. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

82. Ce montant de CHF 100'000.- constitue une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss du Code civil suisse. Preuve : par expertise

83. L'intimé s'est engagé par ailleurs à honorer les intérêts hypothécaires sur cette dette, soit la somme de CHF 350.- par mois, ce qu'il s'est abstenu de faire à deux ou trois exceptions près. Preuve : par expertise

90. Ce montant n'a pas été remboursé. Preuve : par expertise

91. Le montant de CHF 130'000.- constitue une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss du Code civil suisse. Preuve : par expertise

96. En tant qu'il s'agit des conclusions en rapport, ces dernières concernent la totalité des montants constitués par les libéralités au bénéfice de C.________, respectivement tout tiers qui en aurait été bénéficiaire, soit la somme de CHF 1'087'916.25. Preuve : par expertise, subsidiairement par appréciation

97. En tant qu'il s'agit des conclusions en partage, la demanderesse conclut à ce que l'immeuble dont R.________ était propriétaire lui revienne en intégralité, C.________ n'ayant aucune prétention à faire valoir à cet égard, compte tenu des libéralités par le prénommé "reçues". Preuve : par expertise, subsidiairement par appréciation »

E. 3 Le 29 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a nommé en qualité d'expert, le second à défaut du premier, Me B.________, notaire, ou Me [...], notaire, en le chargeant de se déterminer sur les allégués 29 à 31, 37 à 39, 46 à 48, 55 à 58, 59 à 63, 70 à 72, 77, 81 à 83, 90, 91, 96 et 97.

- 7 - Le 9 mai 2014, Me B.________ a accepté le mandat en indiquant que ses honoraires devraient s'élever à 6'000 fr., TVA non comprise. A.________ a déposé une avance de frais de 6'600 francs.

E. 3.1 Le premier juge a retenu qu'au vu des opérations accomplies par l'expert, soit notamment les séances avec les parties, l'obtention de la vente du principal actif de la succession et l'élaboration du projet partiel de convention du 23 juin 2015, les honoraires de l'expert par 4'400 fr. étaient rendus vraisemblables. De plus, dans la mesure où il restait encore un certain nombre de questions à traiter, le montant supplémentaire de 4'000 fr. demandé par le notaire ne paraissait pas déraisonnable. La recourante fait valoir ses arguments sur les trois points retenus par le premier juge pour justifier une avance de frais complémentaire. Elle soutient que Me B.________ a agi en tant que notaire et non en tant qu'expert concernant la vente de l'immeuble de la succession, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une activité réalisée dans le cadre de son mandat, que Me B.________ a établi un projet de convention qui ne portait que sur deux points ne posant aucune difficulté (reconnaissance de dette de l'intimé de 130'000 fr. et emprunt hypothécaire de 100'000 fr.) et que seules deux séances, n'ayant pas dépassé une demi-heure au total, ont eu lieu entre l'expert et les parties. La recourante soutient aussi que Me B.________ connaissait dès le départ le périmètre de l'expertise et la nature des problèmes à résoudre, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'un surplus de travail justifiant une avance de frais complémentaire.

E. 3.2 Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3). L'alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102, p. 391).

E. 3.3 En l'espèce, la vente de l'immeuble de L.________, principal actif de la succession, ne faisait pas partie du mandat d'expertise initial conféré par l'ordonnance de preuves du 29 avril 2014, respectivement par les allégués de la recourante. Il ressort toutefois clairement du courrier de la recourante du 26 décembre 2014 que celle-ci a elle-même étendu le mandat de l'expert notaire, en soulignant son rôle de « chef d'orchestre »

- 13 - et en lui laissant le soin de confirmer à la Municipalité de L.________, acheteuse intéressée, qu'elle était disponible aux dates proposées pour une rencontre entre les différents intervenants. La recourante ne saurait donc prétendre que l'activité de l'expert ne comprenait pas les opérations relatives à la vente de la parcelle de L.________. En outre, d'entente entre les parties, l'expert a établi un projet de rapport partiel, alors que le mandat initial ne le prévoyait pas non plus. Il ressort aussi des pièces du dossier que l'expert a participé à quatre séances et non pas à deux séances comme le soutient la recourante, à savoir le 8 août 2014 avec la recourante, le 1er septembre 2014 avec l'intimé C.________, ainsi que les 1er mai 2015 et 7 mars 2016 avec les deux parties. Ayant ainsi effectué plusieurs opérations hors mandat avec l'accord des parties, l'expert doit être rémunéré pour son travail et le montant des honoraires par 4'400 fr. qu'il fait valoir depuis l'ouverture de sa fiche de travail en avril 2014 jusqu'à ses déterminations du 31 mai 2016 n'apparaît pas déraisonnable. Compte tenu des nombreux allégués auxquels le notaire devra encore répondre (cf. supra, let. C, ch. 2), force est de retenir que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sollicitant un complément d'avance de frais de 4'000 fr., TVA non comprise. C'est également le lieu de rappeler, à l'instar du premier juge, qu'il ne s'agit que d'une avance de frais complémentaire et que la rémunération de l'expert fera l'objet d'une décision ultérieure sur la base de son décompte final.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimé B.________ la somme de 300 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des

- 14 - dépens en matière civile; RSV 270.11.6] par analogie) à titre de dépens de deuxième instance, C.________ s'étant quant à lui limité à s'en remettre à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. La recourante A.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Liechti (pour A.________)

- Me Jean-Daniel Théraulaz (pour C.________)

- Me B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

E. 4 Me B.________ s'est entretenu le 8 août 2014 avec A.________ et le 1er septembre 2014 avec C.________. Dans une lettre du 3 septembre 2014, Me B.________ a informé les héritiers que tous deux étaient favorables à la vente de la maison de leur père à L.________ et a demandé à C.________ s'il était d'accord qu'il contacte la commune de L.________ afin de concrétiser l'offre mentionnée par sa sœur.

E. 5 Le 11 septembre 2014, Me B.________ a sollicité de la Banque Cantonale Vaudoise qu'elle produise une copie de six ordres de prélèvement effectués sur deux comptes du défunt, ainsi qu'une copie des avis de débit et crédit effectués sur le livret au porteur du défunt, pendant les dix dernières années.

E. 6 Le 26 novembre 2014, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que des discussions étaient en cours concernant la vente de l'immeuble principal de la succession, raison pour laquelle il n'avait pas encore déposé son rapport. Le 23 décembre 2014, la Municipalité de L.________ a informé les héritiers que l'acquisition de la parcelle x1.________ avait été acceptée par les membres du Conseil communal et a proposé deux dates pour une rencontre entre les parties. Le 26 décembre 2014, A.________ a envoyé à Me B.________ une copie de la lettre du 23 décembre 2014 de la Municipalité de L.________ en lui laissant le soin de répondre directement en sa qualité de notaire en charge du partage successoral et de « chef d'orchestre », avec la précision qu'elle était disponible aux deux dates proposées.

- 8 - Le 8 janvier 2015, C.________ a répondu directement à la Municipalité de L.________ que les deux dates proposées lui convenaient. Le 8 janvier 2015, Me B.________ a soumis un projet d'acte de vente aux héritiers et à la Municipalité de L.________. Le 12 février 2015, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que l'immeuble propriété de la succession avait été vendu le 29 janvier 2015 et que subsistait donc la question du partage du produit de la vente.

E. 7 Me B.________ s'est entretenu avec les parties le 1er mai 2015. Le 12 mai 2015, il a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait été convenu, au cours de cette séance, qu'il soumette aux parties à brève échéance un projet de pré-rapport.

E. 8 Le 23 juin 2015, Me B.________ a adressé aux parties un projet de convention de partage, dont les termes étaient notamment les suivants : « (…)

4. (…) Selon le compte du pupille, le défunt laisse un patrimoine net de fr. 31'448 fr. 05, soit fr. 128'000.- pour la parcelle x1.________ de L.________, fr. 100'000.- de dette hypothécaire et fr. 3'448.05 sur deux comptes à la Banque Cantonale Vaudoise.

5. Le 29 janvier 2015, la parcelle x1.________ de L.________ a été vendue à la commune de L.________ au prix de fr. 1'360'000.-, montant qui reste consigné en main du notaire B.________. Cela exposé, les soussignés conviennent de ce qui suit : I. Reconnaissance de dette de fr. 130'000.-

1. Le 7 mars 2008, une conciliation est intervenue entre le tuteur [...] et le soussigné C.________, aux termes de laquelle, moyennant une reconnaissance de dette de fr. 130'000.- due par C.________, exigible au décès de R.________, et le paiement d'un

- 9 - intérêt mensuel de fr. 350.- par le débiteur, le tuteur retirait la plainte pénale déposée par lui-même contre C.________. (…)

3. L'intérêt annuel de la dette reconnue est de fr. 4'200.-, il n'est plus payé depuis le 1er janvier 2011, soit au 30 juin 2015, depuis 4 ans et 6 mois, totalisant un arriéré d'intérêt de fr. 18'900.-.

4. De ce fait, la succession a une créance contre C.________ de fr. 148'900 fr. au 30 juin 2015. II. Donations rapportables (…)

3. Le 5 janvier 2005, un emprunt hypothécaire de fr. 100'000.- a été constitué sur la parcelle x1.________ susmentionnée, emprunt qui a profité à C.________ exclusivement. L'intérêt de cet emprunt a été payé par le compte de la succession (…), soit au total fr. 6'951.95.

4. Il résulte du chiffre précédent que la succession a une créance contre C.________ de fr. 100'000.- et une dette envers A.________ de fr. 6'951.95. »

E. 9 Les 17 et 20 août 2015, Me B.________ a sollicité des parties qu'elles se déterminent sur le projet de convention du 23 juin 2015.

E. 10 Le 8 décembre 2015, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que la convention du 23 juin 2015 n'avait suscité aucune réaction claire de la part des parties, de sorte qu'il ne savait pas à quoi s'attendre pour la suite du partage.

E. 11 Le 14 décembre 2015, C.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait été convenu à l'époque de limiter la mission de l'expert et que, dans la mesure où cette voie était désormais écartée, il convenait que l'expert réponde à toutes les questions qui lui étaient posées à l'origine.

E. 12 Les parties et Me B.________ se sont rencontrés le 7 mars 2016.

- 10 -

E. 13 Le 29 avril 2016, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il s'était entendu avec les parties pour qu'il procède de façon progressive en traitant trois points dans une première partie du rapport, ce qu'il avait fait en leur soumettant un projet de convention le 23 juin 2015, et qu'à la suite de la réunion du 7 mars 2016, A.________ lui avait demandé de faire un rapport complet traitant des nombreux points encore litigieux. Me B.________ demandait par conséquent un complément de provision de 4'000 fr. pour ses honoraires.

E. 14 Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis, aux termes desquels A.________ a exposé, en substance, que le complément de provision ne se justifiait pas, car le travail accompli à ce jour par l'expert n'était que la matérialisation de deux éléments extrêmement simples à cristalliser dans un projet qui ne posait aucun problème.

E. 15 Le 31 mai 2016, Me B.________ a exposé que sa fiche de travail ouverte en avril 2014 totalisait des opérations pour environ 4'400 fr. et que, jusqu'à ce jour, il n'avait obtenu que la vente de l'immeuble de la succession. En outre, alors que A.________ qualifiait d'extrêmement simples les éléments sur lesquels portait le projet de convention, il lui avait pourtant fallu une année pour annoncer que ce projet était insuffisant. L'expert considérait que les questions qu'il fallait encore trancher étaient délicates et que le solde de 1'600 fr. de sa provision était largement insuffisant pour couvrir le travail restant à faire. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du

E. 19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.

1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.

- 11 - b ch. 2). Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais – respectivement contre les décisions relatives à une avance de frais complémentaire – qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est recevable en tant que les conclusions tendent à l'annulation (ch. III du recours) ou à la réforme (ch. IV du recours), mais est irrecevable s'agissant de la conclusion tendant à impartir un délai pour le dépôt du rapport (ch. V du recours), dès lors qu'elle excède l'objet du prononcé attaqué, à savoir la fixation d'une avance de frais complémentaire en vue de la continuation de l'expertise.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.

- 12 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JO13.004985-161198 378 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2016 __________________ Composition :M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 102 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à L.________, demanderesse, contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Lausanne, expert notaire, et C.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 1er juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a fixé à 4'320 fr. le montant de l'avance de frais complémentaire d'expertise que doit verser A.________ dans un délai de vingt jours dès notification de l'ordonnance (I) et rendu celle-ci sans frais (II). En droit, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le montant de 4'400 fr. que l'expert notaire B.________ totalisait à ce jour à titre d'honoraires et que celui-ci avait exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait une avance de frais complémentaire, de sorte que la demanderesse devait verser le montant de 4'320 fr. dans les vingt jours, nonobstant recours. B. Par acte du 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le présent recours est recevable en la forme. II. L'effet suspensif est immédiatement accordé au présent recours. III. L'Ordonnance rendue en date du 1er juillet 2016, reçue le 4 juillet 2016, par Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est annulée. IV. L'expert est invité à rendre son rapport dans le strict cadre de l'avance de frais de CHF 6'600.-, TVA comprise, d'ores et déjà réglée par la recourante sans possibilité de pouvoir exiger une avance complémentaire. V. L'expert sera invité à déposer son rapport dans un délai fixé à dire de justice, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2016, sans possibilité de demander une prolongation. » Le 18 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis la requête d'effet suspensif.

- 3 - Dans sa réponse du 8 septembre 2016, C.________ a déclaré qu'il s'en remettait à justice. Le 12 septembre 2016, l'expert B.________ a conclu au rejet des conclusions III, IV et V de A.________. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. R.________, né le [...] 1921, est décédé le [...] 2009. Il a laissé comme héritiers légaux sa fille A.________, née en 1947, et son fils C.________, né en 1948.

2. Le 6 février 2013, A.________ a déposé une action contre C.________, en concluant notamment à ce que celui-ci rapporte la somme de 1'087'916 fr. 25 et à ce qu'elle reçoive la somme de 1'069'900 fr. dans le cadre de la succession de feu R.________. A.________ a notamment exposé les allégués suivants : « 29.Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées du compte bancaire [...] jusqu’au mois d'octobre 2007 constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

30. Ces prélèvements représentent une somme d'au moins CHF 87'682.30. Preuve : par expertise

31. Montant constituant une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss CCS. Preuve : par expertise

37. Il conviendra que l'expert mandaté par le Tribunal de céans intervienne auprès de la Banque cantonale vaudoise de manière que cet établissement donne toute information utile sur ces prélèvements et son, respectivement, ses bénéficiaire(s).

- 4 - Preuve : par expertise

38. Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

39. Les sommes prélevées du compte susmentionné représentent un montant d'au moins CHF 58'429.30. Preuve : par expertise

46. Il conviendra que l'expert mandaté par le Tribunal de céans intervienne auprès de la Banque cantonale vaudoise de manière que cet établissement donne toute information utile sur ces prélèvements effectués à l'insu de R.________ et son, respectivement, ses bénéficiaire(s). Preuve : par expertise

47. Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

48. Les sommes prélevées du compte bancaire susmentionné représentent au moins CHF 200'000.-. Preuve : par expertise

55. Il conviendra que l'expert mandaté par le Tribunal de céans examine en détail les mouvements intervenus sur ce compte postal de manière qu'il soit en mesure d'établir quelle est l'ampleur des libéralités dont a bénéficié l'intimé. Preuve : par expertise

56. Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

57. Les montants prélevés du compte postal susmentionné représentent au moins CHF 497'804.75. Preuve : par expertise

58. Dès lors qu'il n'est pas exclu que la somme de CHF 130'000.- telle que cristallisée sous chiffre 91 infra tienne compte pro parte du montant précité de CHF 497'804.75, les conclusions

- 5 - en rapport des libéralités sont ramenées en l'état à la somme de 367'804.75. Preuve : par expertise

59. Jusqu'en 1986, R.________ a bénéficié, dans le cadre de ses activités d'exploitant agricole, de subsides versés par le Service de l'agriculture du Canton de Vaud. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

60. Ces subsides représentaient CHF 16'000.- par année au moins. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

61. A partir de 1986, R.________ n'avait plus droit à ces subsides. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

62. A partir de 1986, C.________ s'est arrangé en vue d'être mis personnellement au bénéfice de ces subsides. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

63. Dès lors et pour la période comprise entre 1986 et 2006, l'intimé a été bénéficiaire de ces subsides, ces derniers étant versés sur un compte ouvert par l'intimé auprès du Crédit Suisse. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

70. C'est ainsi une somme de CHF 320'000.- au moins qui a été versée sur le / les compte(s) bancaire(s) de l'intimé. Preuve : par expertise

71. Par voie de conséquence, les sommes susmentionnées sont des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse… Preuve : par expertise

72. … et cela à hauteur de la somme de CHF 64'000.- au moins pour ce qui est de la période qui s'étend du mois de juillet 2002 au mois de juillet 2006. Preuve : par expertise

77. Cette somme qui a servi à l'acquisition de l'immeuble propriété de C.________ constitue une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise

- 6 -

81. Le montant de CHF 100'000.- était en réalité destiné aux besoins de l'intimé. Preuve : par la pièce requise 51, subsidiairement par expertise

82. Ce montant de CHF 100'000.- constitue une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss du Code civil suisse. Preuve : par expertise

83. L'intimé s'est engagé par ailleurs à honorer les intérêts hypothécaires sur cette dette, soit la somme de CHF 350.- par mois, ce qu'il s'est abstenu de faire à deux ou trois exceptions près. Preuve : par expertise

90. Ce montant n'a pas été remboursé. Preuve : par expertise

91. Le montant de CHF 130'000.- constitue une libéralité rapportable au sens des articles 626 et ss du Code civil suisse. Preuve : par expertise

96. En tant qu'il s'agit des conclusions en rapport, ces dernières concernent la totalité des montants constitués par les libéralités au bénéfice de C.________, respectivement tout tiers qui en aurait été bénéficiaire, soit la somme de CHF 1'087'916.25. Preuve : par expertise, subsidiairement par appréciation

97. En tant qu'il s'agit des conclusions en partage, la demanderesse conclut à ce que l'immeuble dont R.________ était propriétaire lui revienne en intégralité, C.________ n'ayant aucune prétention à faire valoir à cet égard, compte tenu des libéralités par le prénommé "reçues". Preuve : par expertise, subsidiairement par appréciation »

3. Le 29 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a nommé en qualité d'expert, le second à défaut du premier, Me B.________, notaire, ou Me [...], notaire, en le chargeant de se déterminer sur les allégués 29 à 31, 37 à 39, 46 à 48, 55 à 58, 59 à 63, 70 à 72, 77, 81 à 83, 90, 91, 96 et 97.

- 7 - Le 9 mai 2014, Me B.________ a accepté le mandat en indiquant que ses honoraires devraient s'élever à 6'000 fr., TVA non comprise. A.________ a déposé une avance de frais de 6'600 francs.

4. Me B.________ s'est entretenu le 8 août 2014 avec A.________ et le 1er septembre 2014 avec C.________. Dans une lettre du 3 septembre 2014, Me B.________ a informé les héritiers que tous deux étaient favorables à la vente de la maison de leur père à L.________ et a demandé à C.________ s'il était d'accord qu'il contacte la commune de L.________ afin de concrétiser l'offre mentionnée par sa sœur.

5. Le 11 septembre 2014, Me B.________ a sollicité de la Banque Cantonale Vaudoise qu'elle produise une copie de six ordres de prélèvement effectués sur deux comptes du défunt, ainsi qu'une copie des avis de débit et crédit effectués sur le livret au porteur du défunt, pendant les dix dernières années.

6. Le 26 novembre 2014, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que des discussions étaient en cours concernant la vente de l'immeuble principal de la succession, raison pour laquelle il n'avait pas encore déposé son rapport. Le 23 décembre 2014, la Municipalité de L.________ a informé les héritiers que l'acquisition de la parcelle x1.________ avait été acceptée par les membres du Conseil communal et a proposé deux dates pour une rencontre entre les parties. Le 26 décembre 2014, A.________ a envoyé à Me B.________ une copie de la lettre du 23 décembre 2014 de la Municipalité de L.________ en lui laissant le soin de répondre directement en sa qualité de notaire en charge du partage successoral et de « chef d'orchestre », avec la précision qu'elle était disponible aux deux dates proposées.

- 8 - Le 8 janvier 2015, C.________ a répondu directement à la Municipalité de L.________ que les deux dates proposées lui convenaient. Le 8 janvier 2015, Me B.________ a soumis un projet d'acte de vente aux héritiers et à la Municipalité de L.________. Le 12 février 2015, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que l'immeuble propriété de la succession avait été vendu le 29 janvier 2015 et que subsistait donc la question du partage du produit de la vente.

7. Me B.________ s'est entretenu avec les parties le 1er mai 2015. Le 12 mai 2015, il a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait été convenu, au cours de cette séance, qu'il soumette aux parties à brève échéance un projet de pré-rapport.

8. Le 23 juin 2015, Me B.________ a adressé aux parties un projet de convention de partage, dont les termes étaient notamment les suivants : « (…)

4. (…) Selon le compte du pupille, le défunt laisse un patrimoine net de fr. 31'448 fr. 05, soit fr. 128'000.- pour la parcelle x1.________ de L.________, fr. 100'000.- de dette hypothécaire et fr. 3'448.05 sur deux comptes à la Banque Cantonale Vaudoise.

5. Le 29 janvier 2015, la parcelle x1.________ de L.________ a été vendue à la commune de L.________ au prix de fr. 1'360'000.-, montant qui reste consigné en main du notaire B.________. Cela exposé, les soussignés conviennent de ce qui suit : I. Reconnaissance de dette de fr. 130'000.-

1. Le 7 mars 2008, une conciliation est intervenue entre le tuteur [...] et le soussigné C.________, aux termes de laquelle, moyennant une reconnaissance de dette de fr. 130'000.- due par C.________, exigible au décès de R.________, et le paiement d'un

- 9 - intérêt mensuel de fr. 350.- par le débiteur, le tuteur retirait la plainte pénale déposée par lui-même contre C.________. (…)

3. L'intérêt annuel de la dette reconnue est de fr. 4'200.-, il n'est plus payé depuis le 1er janvier 2011, soit au 30 juin 2015, depuis 4 ans et 6 mois, totalisant un arriéré d'intérêt de fr. 18'900.-.

4. De ce fait, la succession a une créance contre C.________ de fr. 148'900 fr. au 30 juin 2015. II. Donations rapportables (…)

3. Le 5 janvier 2005, un emprunt hypothécaire de fr. 100'000.- a été constitué sur la parcelle x1.________ susmentionnée, emprunt qui a profité à C.________ exclusivement. L'intérêt de cet emprunt a été payé par le compte de la succession (…), soit au total fr. 6'951.95.

4. Il résulte du chiffre précédent que la succession a une créance contre C.________ de fr. 100'000.- et une dette envers A.________ de fr. 6'951.95. »

9. Les 17 et 20 août 2015, Me B.________ a sollicité des parties qu'elles se déterminent sur le projet de convention du 23 juin 2015.

10. Le 8 décembre 2015, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que la convention du 23 juin 2015 n'avait suscité aucune réaction claire de la part des parties, de sorte qu'il ne savait pas à quoi s'attendre pour la suite du partage.

11. Le 14 décembre 2015, C.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait été convenu à l'époque de limiter la mission de l'expert et que, dans la mesure où cette voie était désormais écartée, il convenait que l'expert réponde à toutes les questions qui lui étaient posées à l'origine.

12. Les parties et Me B.________ se sont rencontrés le 7 mars 2016.

- 10 -

13. Le 29 avril 2016, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il s'était entendu avec les parties pour qu'il procède de façon progressive en traitant trois points dans une première partie du rapport, ce qu'il avait fait en leur soumettant un projet de convention le 23 juin 2015, et qu'à la suite de la réunion du 7 mars 2016, A.________ lui avait demandé de faire un rapport complet traitant des nombreux points encore litigieux. Me B.________ demandait par conséquent un complément de provision de 4'000 fr. pour ses honoraires.

14. Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis, aux termes desquels A.________ a exposé, en substance, que le complément de provision ne se justifiait pas, car le travail accompli à ce jour par l'expert n'était que la matérialisation de deux éléments extrêmement simples à cristalliser dans un projet qui ne posait aucun problème.

15. Le 31 mai 2016, Me B.________ a exposé que sa fiche de travail ouverte en avril 2014 totalisait des opérations pour environ 4'400 fr. et que, jusqu'à ce jour, il n'avait obtenu que la vente de l'immeuble de la succession. En outre, alors que A.________ qualifiait d'extrêmement simples les éléments sur lesquels portait le projet de convention, il lui avait pourtant fallu une année pour annoncer que ce projet était insuffisant. L'expert considérait que les questions qu'il fallait encore trancher étaient délicates et que le solde de 1'600 fr. de sa provision était largement insuffisant pour couvrir le travail restant à faire. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.

1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.

- 11 - b ch. 2). Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais – respectivement contre les décisions relatives à une avance de frais complémentaire – qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est recevable en tant que les conclusions tendent à l'annulation (ch. III du recours) ou à la réforme (ch. IV du recours), mais est irrecevable s'agissant de la conclusion tendant à impartir un délai pour le dépôt du rapport (ch. V du recours), dès lors qu'elle excède l'objet du prononcé attaqué, à savoir la fixation d'une avance de frais complémentaire en vue de la continuation de l'expertise.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.

- 12 - 3.1 Le premier juge a retenu qu'au vu des opérations accomplies par l'expert, soit notamment les séances avec les parties, l'obtention de la vente du principal actif de la succession et l'élaboration du projet partiel de convention du 23 juin 2015, les honoraires de l'expert par 4'400 fr. étaient rendus vraisemblables. De plus, dans la mesure où il restait encore un certain nombre de questions à traiter, le montant supplémentaire de 4'000 fr. demandé par le notaire ne paraissait pas déraisonnable. La recourante fait valoir ses arguments sur les trois points retenus par le premier juge pour justifier une avance de frais complémentaire. Elle soutient que Me B.________ a agi en tant que notaire et non en tant qu'expert concernant la vente de l'immeuble de la succession, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une activité réalisée dans le cadre de son mandat, que Me B.________ a établi un projet de convention qui ne portait que sur deux points ne posant aucune difficulté (reconnaissance de dette de l'intimé de 130'000 fr. et emprunt hypothécaire de 100'000 fr.) et que seules deux séances, n'ayant pas dépassé une demi-heure au total, ont eu lieu entre l'expert et les parties. La recourante soutient aussi que Me B.________ connaissait dès le départ le périmètre de l'expertise et la nature des problèmes à résoudre, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'un surplus de travail justifiant une avance de frais complémentaire. 3.2 Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3). L'alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102, p. 391). 3.3 En l'espèce, la vente de l'immeuble de L.________, principal actif de la succession, ne faisait pas partie du mandat d'expertise initial conféré par l'ordonnance de preuves du 29 avril 2014, respectivement par les allégués de la recourante. Il ressort toutefois clairement du courrier de la recourante du 26 décembre 2014 que celle-ci a elle-même étendu le mandat de l'expert notaire, en soulignant son rôle de « chef d'orchestre »

- 13 - et en lui laissant le soin de confirmer à la Municipalité de L.________, acheteuse intéressée, qu'elle était disponible aux dates proposées pour une rencontre entre les différents intervenants. La recourante ne saurait donc prétendre que l'activité de l'expert ne comprenait pas les opérations relatives à la vente de la parcelle de L.________. En outre, d'entente entre les parties, l'expert a établi un projet de rapport partiel, alors que le mandat initial ne le prévoyait pas non plus. Il ressort aussi des pièces du dossier que l'expert a participé à quatre séances et non pas à deux séances comme le soutient la recourante, à savoir le 8 août 2014 avec la recourante, le 1er septembre 2014 avec l'intimé C.________, ainsi que les 1er mai 2015 et 7 mars 2016 avec les deux parties. Ayant ainsi effectué plusieurs opérations hors mandat avec l'accord des parties, l'expert doit être rémunéré pour son travail et le montant des honoraires par 4'400 fr. qu'il fait valoir depuis l'ouverture de sa fiche de travail en avril 2014 jusqu'à ses déterminations du 31 mai 2016 n'apparaît pas déraisonnable. Compte tenu des nombreux allégués auxquels le notaire devra encore répondre (cf. supra, let. C, ch. 2), force est de retenir que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sollicitant un complément d'avance de frais de 4'000 fr., TVA non comprise. C'est également le lieu de rappeler, à l'instar du premier juge, qu'il ne s'agit que d'une avance de frais complémentaire et que la rémunération de l'expert fera l'objet d'une décision ultérieure sur la base de son décompte final.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimé B.________ la somme de 300 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des

- 14 - dépens en matière civile; RSV 270.11.6] par analogie) à titre de dépens de deuxième instance, C.________ s'étant quant à lui limité à s'en remettre à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. La recourante A.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Liechti (pour A.________)

- Me Jean-Daniel Théraulaz (pour C.________)

- Me B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :