opencaselaw.ch

JM25.060859

Exécution forcée

Waadt · 2026-05-13 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties ont été divisées dans le cadre d’une action en prévention et cessation du trouble, introduite par D.________ (ci-après : l’intimé) contre la recourante. Lors de l’audience de conciliation, tenue le 31 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), les parties ont conclu la convention suivante : I. B.________ SA s’engage à respecter la décision du 8 juin 2021 rendue par la Municipalité de Q***, en ce sens qu’elle retirera d’ici au 25 avril 2025 au plus tard tous objets mobiliers sans exception, végétaux plantés et en pots se trouvant sur le toit de la parcelle n°[...] de la Commune de Q*** (bâtiment ECA [...]), de manière à laisser uniquement un toit végétalisé. II. B.________ SA s’engage à poser un verrou au niveau du portique sud (du côté de l’immeuble propriété de B.________ SA) et à aviser ses locataires du fait que le toit végétalisé ne leur sera plus accessible, à l’exception du passage rendu nécessaire par l’entretien du toit végétalisé. III. D.________, représenté par son épouse A.________, renonce au versement de la somme de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs) à titre de dommages-intérêts. La présidente a pris acte de cette convention sur le siège pour valoir décision entrée en force.

E. 2 a) Le 12 décembre 2025, l’intimé a saisi la juge de paix d’une requête d’exécution forcée dirigée contre la recourante, concluant en substance à ce que celle­ci soit astreinte à procéder au démantèlement de tous les ouvrages, y compris la végétation plantée et en pot, se trouvant sur le toit du bâtiment ECA [...] de la commune de Q***, ainsi qu’à l’installation d’un verrou sur le portique situé au sud du toit du bâtiment précité et à la fermeture complète et définitive du portique gauche dudit 14J010

- 4 - toit, le tout sous la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution. L’intimé a également pris des conclusions en entretien du toit susmentionné et en paiement de dommages-intérêts.

b) Au pied de ses déterminations du 2 mars 2026, la recourante a conclu au rejet de la requête.

c) La juge de paix a tenu audience le 3 mars 2026. En dro it :

1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC; Jeandin, in Bohnet et al, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision admettant une requête d’exécution forcée, le recours est recevable.

E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). 14J010

- 5 - S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.

E. 2.2 Les pièces jointes au recours sont recevables, exception faite de la photographie du toit litigieux, prise le 9 mai 2026 (art. 326 al. 1 CPC).

E. 3.1 La recourante fait grief à la juge de paix d’avoir procédé à une interprétation « extensive » de la convention du 31 mars 2025. Elle lui reproche en particulier de lui avoir imposé l’enlèvement d’éléments qui ne seraient pas expressément visés par la convention.

E. 3.2.1 Dans la procédure d’exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l’exécution que de manière très limitée. D’une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d’exécution (cf. not. art. 341 al. 2 CPC). D’autre part, il peut soulever des objections de droit matériel

– notamment l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due –, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2). L’intimé à l’exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, in RSPC 2020 p. 249; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2, in FamPra.ch 2018 p. 567).

E. 3.2.2 En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision

– ou la transaction judiciaire – n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante quant à son objet, son 14J010

- 6 - lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de façon à ce que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions, ni à faire intervenir sa propre appréciation (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2, in RSPC 2021 p.

451); ainsi, le juge de l’exécution ne peut pas procéder à une interprétation, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, de la transaction judiciaire (ATF 143 III 564 consid. 4.4.2). Une décision peu claire doit faire l’objet d’une interprétation ou d’une rectification (art. 334 al. 1 CPC).

E. 3.3 En l’espèce, l’étendue des obligations mises à la charge de la recourante par la convention à exécuter résulte clairement de celle-ci; dite convention prévoit en effet que tous les objets mobiliers sans exception, ainsi que les végétaux plantés et en pot se trouvant sur le toit litigieux doivent en être retirés. Or, le dispositif de l’ordonnance entreprise reprend exactement ces termes. La juge de paix n’a donc pas outrepassé le cadre de la convention, étant relevé qu’il est erroné de prétendre – comme le fait la recourante – que l’ordonnance prévoirait la suppression complète d’un aménagement végétalisé existant. On ne saurait pas non plus reprocher à la juge de paix d’avoir indiqué dans la motivation que les notions de « végétaux plantés » et « tous objets mobiliers » figurant dans la convention comprennent les rosiers et arbustes, respectivement les pierres et les pots vides demeurant sur le toit litigieux. Contrairement à ce que soutient la recourante, la juge de paix ne s’est pas livrée à une interprétation de la convention à exécuter, mais s’est contentée d’illustrer la portée matérielle – évidente au demeurant – de la convention s’agissant des éléments à ôter du toit. La juge de paix s’est d’ailleurs livrée à une telle exemplification en réponse à l’argument de la recourante, selon lequel les éléments précités ne seraient pas visés par la convention – alors que tel est pourtant manifestement le cas. Dans ces circonstances, la critique apparaît pour le moins malvenue. Enfin, la recourante se méprend lorsqu’elle voit une contradiction dans la convention, en tant que celle-ci prévoit le maintien d’un « toit végétalisé », tout en prévoyant l’enlèvement des « végétaux 14J010

- 7 - plantés ». On comprend en effet aisément qu’une fois les éléments visés par l’ordonnance, retirés, il ne restera qu’un revêtement de toiture herbé, ce vers quoi tend précsiement la convention à exécuter. Au vu de ce qui précède, le moyen de la recourante se révèle infondé, conduisant au rejet du recours.

E. 4 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. La requête d’effet suspensif se révèle sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 14J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________ SA,

- D.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de 14J010

- 9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JM25.***-*** 133 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à Q***, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 30 avril 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à S*** (commune de T***), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par ordonnance du 30 avril 2026, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a partiellement admis la requête d’exécution forcée déposée le 12 décembre 2025 par D.________ (I), a ordonné à B.________ SA de retirer, dans un délai non prolongeable au 1er juin 2026, tous les objets mobiliers sans exception, végétaux plantés et en pots se trouvant sur le toit de la parcelle n° [...] de la commune de Q*** (bâtiment ECA [...]), de manière à laisser uniquement un toit végétalisé (II), a rendu l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. (III), a rendu l’ordonnance sous la menace d’une exécution par un tiers à déterminer ultérieurement, le cas échéant (IV), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (VI). En droit, la juge de paix a constaté que la requête d’exécution forcée était fondée sur une transaction judiciaire conclue le 31 mars 2025 par les parties et que B.________ SA n’avait pas entièrement honoré ses engagements, lesquels portaient notamment sur l’enlèvement des objets mobiliers et autres végétaux plantés et en pot présents sur le toit du bâtiment susmentionné. La requête d’exécution forcée était donc fondée sur ce point. Pour le reste, la conclusion tendant à la pose d’un verrou sur l’un des portiques d’accès au toit avait perdu son objet et les conclusions portant sur la fermeture définitive de l’autre portique d’accès, l’entretien du toit et le paiement de dommages-intérêts devaient être rejetées. B. Par acte du 11 mai 2026, B.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que l’exécution ordonnée se limite aux obligations expressément prévues par la convention du 31 mars 2025. Elle a joint un lot de pièces à son acte et requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. 14J010

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance complété, dans la mesure nécessaire, par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Les parties ont été divisées dans le cadre d’une action en prévention et cessation du trouble, introduite par D.________ (ci-après : l’intimé) contre la recourante. Lors de l’audience de conciliation, tenue le 31 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), les parties ont conclu la convention suivante : I. B.________ SA s’engage à respecter la décision du 8 juin 2021 rendue par la Municipalité de Q***, en ce sens qu’elle retirera d’ici au 25 avril 2025 au plus tard tous objets mobiliers sans exception, végétaux plantés et en pots se trouvant sur le toit de la parcelle n°[...] de la Commune de Q*** (bâtiment ECA [...]), de manière à laisser uniquement un toit végétalisé. II. B.________ SA s’engage à poser un verrou au niveau du portique sud (du côté de l’immeuble propriété de B.________ SA) et à aviser ses locataires du fait que le toit végétalisé ne leur sera plus accessible, à l’exception du passage rendu nécessaire par l’entretien du toit végétalisé. III. D.________, représenté par son épouse A.________, renonce au versement de la somme de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs) à titre de dommages-intérêts. La présidente a pris acte de cette convention sur le siège pour valoir décision entrée en force.

2. a) Le 12 décembre 2025, l’intimé a saisi la juge de paix d’une requête d’exécution forcée dirigée contre la recourante, concluant en substance à ce que celle­ci soit astreinte à procéder au démantèlement de tous les ouvrages, y compris la végétation plantée et en pot, se trouvant sur le toit du bâtiment ECA [...] de la commune de Q***, ainsi qu’à l’installation d’un verrou sur le portique situé au sud du toit du bâtiment précité et à la fermeture complète et définitive du portique gauche dudit 14J010

- 4 - toit, le tout sous la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution. L’intimé a également pris des conclusions en entretien du toit susmentionné et en paiement de dommages-intérêts.

b) Au pied de ses déterminations du 2 mars 2026, la recourante a conclu au rejet de la requête.

c) La juge de paix a tenu audience le 3 mars 2026. En dro it :

1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC; Jeandin, in Bohnet et al, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision admettant une requête d’exécution forcée, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). 14J010

- 5 - S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Les pièces jointes au recours sont recevables, exception faite de la photographie du toit litigieux, prise le 9 mai 2026 (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 La recourante fait grief à la juge de paix d’avoir procédé à une interprétation « extensive » de la convention du 31 mars 2025. Elle lui reproche en particulier de lui avoir imposé l’enlèvement d’éléments qui ne seraient pas expressément visés par la convention. 3.2 3.2.1 Dans la procédure d’exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l’exécution que de manière très limitée. D’une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d’exécution (cf. not. art. 341 al. 2 CPC). D’autre part, il peut soulever des objections de droit matériel

– notamment l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due –, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2). L’intimé à l’exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, in RSPC 2020 p. 249; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2, in FamPra.ch 2018 p. 567). 3.2.2 En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision

– ou la transaction judiciaire – n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante quant à son objet, son 14J010

- 6 - lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de façon à ce que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions, ni à faire intervenir sa propre appréciation (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2, in RSPC 2021 p.

451); ainsi, le juge de l’exécution ne peut pas procéder à une interprétation, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, de la transaction judiciaire (ATF 143 III 564 consid. 4.4.2). Une décision peu claire doit faire l’objet d’une interprétation ou d’une rectification (art. 334 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, l’étendue des obligations mises à la charge de la recourante par la convention à exécuter résulte clairement de celle-ci; dite convention prévoit en effet que tous les objets mobiliers sans exception, ainsi que les végétaux plantés et en pot se trouvant sur le toit litigieux doivent en être retirés. Or, le dispositif de l’ordonnance entreprise reprend exactement ces termes. La juge de paix n’a donc pas outrepassé le cadre de la convention, étant relevé qu’il est erroné de prétendre – comme le fait la recourante – que l’ordonnance prévoirait la suppression complète d’un aménagement végétalisé existant. On ne saurait pas non plus reprocher à la juge de paix d’avoir indiqué dans la motivation que les notions de « végétaux plantés » et « tous objets mobiliers » figurant dans la convention comprennent les rosiers et arbustes, respectivement les pierres et les pots vides demeurant sur le toit litigieux. Contrairement à ce que soutient la recourante, la juge de paix ne s’est pas livrée à une interprétation de la convention à exécuter, mais s’est contentée d’illustrer la portée matérielle – évidente au demeurant – de la convention s’agissant des éléments à ôter du toit. La juge de paix s’est d’ailleurs livrée à une telle exemplification en réponse à l’argument de la recourante, selon lequel les éléments précités ne seraient pas visés par la convention – alors que tel est pourtant manifestement le cas. Dans ces circonstances, la critique apparaît pour le moins malvenue. Enfin, la recourante se méprend lorsqu’elle voit une contradiction dans la convention, en tant que celle-ci prévoit le maintien d’un « toit végétalisé », tout en prévoyant l’enlèvement des « végétaux 14J010

- 7 - plantés ». On comprend en effet aisément qu’une fois les éléments visés par l’ordonnance, retirés, il ne restera qu’un revêtement de toiture herbé, ce vers quoi tend précsiement la convention à exécuter. Au vu de ce qui précède, le moyen de la recourante se révèle infondé, conduisant au rejet du recours.

4. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. La requête d’effet suspensif se révèle sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 14J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________ SA,

- D.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de 14J010

- 9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010