Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par contrat de bail à loyer du 21 juillet 2006, G.________ a remis en location à A.K.________ et B.K.________ une villa familiale comprenant trois chambres, un salon et une salle à manger, ainsi qu’un garage et deux places de parc extérieures sis [...]. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans, renouvelable d’année en année aux mêmes conditions sauf avis de résiliation donné au moins trois mois à l’avance
- 3 - pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel a été fixé à 2'700 fr. par mois, acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires non compris. Par courrier envoyé en recommandé le 14 mai 2018, G.________ a résilié le bail pour le 1er septembre 2018.
E. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours est formé par l’OCTP, agissant pour le compte des parties intimées, qui sont sous curatelle. Il ne contient pas de conclusions formelles, mais on comprend de la motivation que les recourants contestent les frais, de sorte que le recours, suffisamment motivé, est recevable. La pièce produite en annexe au recours, qui figure déjà au dossier de première instance, est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd.,
- 5 - Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
E. 2 Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 27 septembre 2018 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, A.K.________ et B.K.________ ont retiré les conclusions en contestation de la résiliation de leur bail, déposées par leur conseil d’office le 14 juin 2018. Le représentant du propriétaire a fait remarquer que depuis le 1er septembre 2018, l’occupation des locaux par les époux B.K.________ était illicite. Il était précisé que cette transaction, signée par les représentants des parties, valait décision entrée en force.
E. 3 Par écriture du 30 octobre 2018, le bailleur a requis l'exécution forcée de l’expulsion des locaux. Par ordonnance du 21 décembre 2018, la Juge de paix a ordonné l'exécution forcée de la transaction signée le 27 septembre 2018 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et l’a fixée au jeudi 31 janvier 2019 à 9 heures. Par arrêt du 4 janvier 2019, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.K.________ contre cette ordonnance. Par courrier du 23 janvier 2019, l’OCTP a informé la Justice de paix qu’A.K.________ et B.K.________ avaient décidé de déménager avant l’expulsion et que le représentant du bailleur avait accepté qu’il soit procédé, à la date prévue du 31 janvier 2019 à 9 heures, à un état des lieux de sortie « conventionnel » à la place de l’expulsion, « si l’appartement [était] vide, nettoyé et que les clés [étaient] rendues ». Le 31 janvier 2019, à l’heure prévue, il a été procédé à l’exécution forcée. Il ressort du procès-verbal d’exécution forcée tenu par
- 4 - l’huissier de la justice de paix que le logement et le garage étaient vides et propres, que le serrurier a changé le cylindre de la porte d’entrée, que le représentant du bailleur n’a pas souhaité faire changer le cylindre du garage et de la boîte aux lettres et que les clés de la villa, du garage et de la boîte aux lettres ont été remises à l’huissier. En d roit : 1.
E. 3.1 L’OCTP conteste les frais d’exécution forcée mis à la charge des époux B.K.________.
E. 3.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.1.5]; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozesordnung, nn. 18- 19 ad art. 339 CPC), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 19 juin 2015/231; CREC 6 décembre 2011/237). En particulier, les frais de serrurier s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
E. 3.3 En l’espèce, l’OCTP explique avoir avisé la Justice de paix le 23 janvier 2019 de ce que les locataires avaient décidé de déménager avant l’expulsion et que toutes les démarches seraient entreprises en vue de faire un état des lieux à la place de l’expulsion. L’OCTP expose encore que le représentant du bailleur présent lors de l’exécution forcée aurait indiqué qu’il voulait s’acquitter des frais de serrurier. Il ressort du courrier
- 6 - du 23 janvier 2019 auquel se réfère l’OCTP que celui-ci s’est prévalu d’un « accord » conclu avec le représentant du bailleur, qu’un état des lieux conventionnel se déroulerait le 31 janvier 2019 à 09h00 et qu’il serait renoncé à l’expulsion si l’appartement était vide, nettoyé et les clés rendues. Or, aucun élément au dossier ne vient corroborer l’accord du bailleur à ce qu’il soit procédé, à la date prévue du 31 janvier 2019 à 9 heures, à un état des lieux de sortie à la place de l’expulsion. Par ailleurs, le procès-verbal d’exécution forcée ne mentionne aucunement que le bailleur aurait renoncé à la procédure d’exécution forcée ou qu’il aurait accepté de s’acquitter des frais de serrurier. Il résulte uniquement du procès-verbal d’exécution forcée que les recourants ont vidé la villa le jour en question, que les clés du logement, du garage et de la boîte aux lettres ont été remises à l’huissier et que le serrurier présent a procédé au remplacement du cylindre de la porte d’entrée, le représentant du bailleur ayant indiqué qu’il ne désirait pas changer le cylindre du garage et de la boîte aux lettres. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré les recourants comme partie succombante en application de l’art. 106 al. 1 CPC et qu’il a mis les frais de l’exécution forcée à leur charge, ladite exécution forcé ayant eu lieu le 31 janvier 2019 comme prévu.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
- 7 - L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- OCTP (pour A.K.________ et B.K.________),
- M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, suppléant de M. Mikaël Ferreiro, selon décision publiée dans la FAO du 15 mars 2019 (pour G.________).
- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JM18.046811-190407 159 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 mai 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 82 al. 4 TFJC; 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________ et B.K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 mars 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 5 mars 2019, notifié aux parties le 12 mars 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 913 fr. 95 les frais judiciaires de la partie requérante G.________, comprenant 306 fr. 95 de frais de serrurier et 607 fr. de frais de justice (I), a mis les frais à la charge des intimés A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux (II), a dit que les parties intimées rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verseraient la somme de 550 fr. à titre de dépens (III). B. Par courrier du 13 mars 2019 adressé à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la Justice de paix) et remis à la Poste le même jour, l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), agissant pour A.K.________ et B.K.________ – sous curatelle –, a déclaré « [s’]oppos[er] à l’exécution forcée ainsi qu’aux frais judiciaires et du serrurier qui en découlent ». Considéré comme un recours contre le prononcé du 5 mars 2019, ce courrier a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par contrat de bail à loyer du 21 juillet 2006, G.________ a remis en location à A.K.________ et B.K.________ une villa familiale comprenant trois chambres, un salon et une salle à manger, ainsi qu’un garage et deux places de parc extérieures sis [...]. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans, renouvelable d’année en année aux mêmes conditions sauf avis de résiliation donné au moins trois mois à l’avance
- 3 - pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel a été fixé à 2'700 fr. par mois, acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires non compris. Par courrier envoyé en recommandé le 14 mai 2018, G.________ a résilié le bail pour le 1er septembre 2018.
2. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 27 septembre 2018 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, A.K.________ et B.K.________ ont retiré les conclusions en contestation de la résiliation de leur bail, déposées par leur conseil d’office le 14 juin 2018. Le représentant du propriétaire a fait remarquer que depuis le 1er septembre 2018, l’occupation des locaux par les époux B.K.________ était illicite. Il était précisé que cette transaction, signée par les représentants des parties, valait décision entrée en force.
3. Par écriture du 30 octobre 2018, le bailleur a requis l'exécution forcée de l’expulsion des locaux. Par ordonnance du 21 décembre 2018, la Juge de paix a ordonné l'exécution forcée de la transaction signée le 27 septembre 2018 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et l’a fixée au jeudi 31 janvier 2019 à 9 heures. Par arrêt du 4 janvier 2019, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.K.________ contre cette ordonnance. Par courrier du 23 janvier 2019, l’OCTP a informé la Justice de paix qu’A.K.________ et B.K.________ avaient décidé de déménager avant l’expulsion et que le représentant du bailleur avait accepté qu’il soit procédé, à la date prévue du 31 janvier 2019 à 9 heures, à un état des lieux de sortie « conventionnel » à la place de l’expulsion, « si l’appartement [était] vide, nettoyé et que les clés [étaient] rendues ». Le 31 janvier 2019, à l’heure prévue, il a été procédé à l’exécution forcée. Il ressort du procès-verbal d’exécution forcée tenu par
- 4 - l’huissier de la justice de paix que le logement et le garage étaient vides et propres, que le serrurier a changé le cylindre de la porte d’entrée, que le représentant du bailleur n’a pas souhaité faire changer le cylindre du garage et de la boîte aux lettres et que les clés de la villa, du garage et de la boîte aux lettres ont été remises à l’huissier. En d roit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours est formé par l’OCTP, agissant pour le compte des parties intimées, qui sont sous curatelle. Il ne contient pas de conclusions formelles, mais on comprend de la motivation que les recourants contestent les frais, de sorte que le recours, suffisamment motivé, est recevable. La pièce produite en annexe au recours, qui figure déjà au dossier de première instance, est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd.,
- 5 - Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 L’OCTP conteste les frais d’exécution forcée mis à la charge des époux B.K.________. 3.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.1.5]; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozesordnung, nn. 18- 19 ad art. 339 CPC), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 19 juin 2015/231; CREC 6 décembre 2011/237). En particulier, les frais de serrurier s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, l’OCTP explique avoir avisé la Justice de paix le 23 janvier 2019 de ce que les locataires avaient décidé de déménager avant l’expulsion et que toutes les démarches seraient entreprises en vue de faire un état des lieux à la place de l’expulsion. L’OCTP expose encore que le représentant du bailleur présent lors de l’exécution forcée aurait indiqué qu’il voulait s’acquitter des frais de serrurier. Il ressort du courrier
- 6 - du 23 janvier 2019 auquel se réfère l’OCTP que celui-ci s’est prévalu d’un « accord » conclu avec le représentant du bailleur, qu’un état des lieux conventionnel se déroulerait le 31 janvier 2019 à 09h00 et qu’il serait renoncé à l’expulsion si l’appartement était vide, nettoyé et les clés rendues. Or, aucun élément au dossier ne vient corroborer l’accord du bailleur à ce qu’il soit procédé, à la date prévue du 31 janvier 2019 à 9 heures, à un état des lieux de sortie à la place de l’expulsion. Par ailleurs, le procès-verbal d’exécution forcée ne mentionne aucunement que le bailleur aurait renoncé à la procédure d’exécution forcée ou qu’il aurait accepté de s’acquitter des frais de serrurier. Il résulte uniquement du procès-verbal d’exécution forcée que les recourants ont vidé la villa le jour en question, que les clés du logement, du garage et de la boîte aux lettres ont été remises à l’huissier et que le serrurier présent a procédé au remplacement du cylindre de la porte d’entrée, le représentant du bailleur ayant indiqué qu’il ne désirait pas changer le cylindre du garage et de la boîte aux lettres. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré les recourants comme partie succombante en application de l’art. 106 al. 1 CPC et qu’il a mis les frais de l’exécution forcée à leur charge, ladite exécution forcé ayant eu lieu le 31 janvier 2019 comme prévu. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
- 7 - L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- OCTP (pour A.K.________ et B.K.________),
- M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, suppléant de M. Mikaël Ferreiro, selon décision publiée dans la FAO du 15 mars 2019 (pour G.________).
- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :