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JM17.049646

Exécution forcée

Waadt · 2018-02-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JM17.049646-180088 39 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 février 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Sainte-Croix, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 10 janvier 2018 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.K.________, à Sainte-Croix, et B.K.________, à Sainte-Croix, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 10 janvier 2018, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix ou le premier juge) a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le jeudi 8 février 2017 (recte : 2018), à 14 heures (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du Juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à la partie intimée qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a considéré que le locataire n’avait fait valoir aucun motif s’opposant à l’exécution forcée et que les conditions de cette dernière étaient remplies. En outre, les locaux n’avaient toujours pas été libérés à ce jour, de sorte qu’il fallait ordonner l’exécution forcée de la proposition de jugement rendue par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : la Commission de conciliation) au terme de l’audience du 20 juin 2017, qui déclarait valable le congé donné le 18 avril 2017 pour le terme du 31 mai 2017 et qui accordait au locataire une occupation illicite jusqu’au 31 août 2017. B. a) Par acte non signé daté du 18 janvier 2018 et déposé par porteur auprès du Tribunal cantonal le lendemain, N.________ a recouru contre l’ordonnance d’exécution forcée précitée en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la requête d’exécution forcée soit rejetée. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b) Le 22 janvier 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a constaté que le recours déposé par N.________ comportait un vice de forme dès lors qu’il n’était pas signé. Il a donc invité le recourant à

- 3 - produire son acte signé dans un délai de trois jours dès réception dudit avis, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération. Le 27 janvier 2018, soit dans le délai imparti, N.________ a produit son recours dûment signé. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. Par contrat de bail à loyer du 15 avril 2016, B.K.________ et B.K.________, représentés par la Fiduciaire [...] SA, a remis en location à N.________ un appartement de trois pièces au 1er étage de l’immeuble sis rue [...], à Sainte-Croix, pour un loyer mensuel net de 740 fr., acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires par 250 fr. en sus. Le contrat a été conclu pour une durée initiale d’une année, soit du 15 avril 2016 au 31 mars 2017, renouvelable tacitement aux mêmes conditions pour six mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de six mois en six mois.

2. Par courrier recommandé du 18 avril 2017, la Fiduciaire [...] SA a signifié à N.________ la résiliation de son bail pour l’échéance du 31 mai 2017 en se prévalant des art. 257f al. 1, 2 et 3 et 266g al. 1 CO.

3. a) Le 24 mai 2017, N.________ a contesté son congé auprès de la Commission de conciliation.

b) La Commission de conciliation a tenu une audience le 20 juin 2017. Dès lors que la conciliation n’a pas abouti, cette autorité a rendu une proposition de jugement le même jour, prononçant notamment que le congé donné le 18 avril 2017 pour effet le 31 mai 2017 était valable (I) et que malgré le motif du congé, la commission accordait au locataire une occupation illicite jusqu’au 31 août 2017, avec possibilité pour ce dernier de partir en tout temps moyennant un préavis de 15 jours (II).

- 4 -

c) N.________ s’étant opposé à la proposition de jugement précitée, la Commission de conciliation lui a délivré une autorisation de procéder le 14 juillet 2017. N.________ n’a pas ouvert action devant le Tribunal des baux dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 209 al. 4 CPC. Il n’a pas non plus évacué son appartement dans le délai imparti par la proposition de jugement.

4. a) Par acte du 13 septembre 2017, A.K.________ et B.K.________, représentés par la Fiduciaire [...] SA, ont requis du Juge de paix qu’il prononce l’expulsion de N.________ par voie d’exécution forcée. Le 30 octobre 2017, le Tribunal des baux a attesté qu’aucune procédure n’avait été déposée par N.________ ensuite de l’autorisation de procéder du 14 juillet 2017.

b) Le 14 décembre 2017, le Juge de paix a invité l’intimé à se déterminer sur la requête d’exécution forcée dans un délai au 27 décembre 2017. N.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre

- 5 - des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 18 avril 2011/35; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance d'exécution forcée par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En outre, le vice de forme affectant le recours a été rectifié dans le délai imparti à cet effet. Le recours est donc recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant revient sur les circonstances ayant conduit les intimés à résilier son bail, en soutenant en substance qu’il serait victime d’un complot orchestré par ses voisins. Il se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu, relevant qu’il se serait déterminé sur la requête d’exécution forcée dans le délai imparti mais auprès de la mauvaise autorité.

- 6 - 3.2 En cas de requête d’exécution forcée, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (art. 342 CPC). 3.3 En l’espèce, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, il y a lieu de considérer que le locataire n’a fait valoir aucun motif s’opposant à l’exécution de la proposition de jugement du 20 juin

2017. En effet, le recourant, qui ne s’est pas déterminé sur la requête d’expulsion, se borne, au stade du recours, à argumenter longuement sur les circonstances ayant conduit à la résiliation de son bail. A ce stade, il n'y a toutefois plus lieu de revenir sur le fond de la cause, la décision à exécuter étant définitive et exécutoire – ce qui n'est du reste pas contesté. Ainsi, la motivation du premier juge est convaincante et doit être confirmée, au détriment des arguments du recourant, qui ne peut valablement se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu’il a eu la possibilité de se déterminer sur la requête d’exécution forcée et qu’il était au demeurant indiqué très clairement auprès de quelle autorité il devait le faire. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise doit être confirmée. 4.2 La requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure devant la Chambre de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

- 7 - 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

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- M. N.________,

- Fiduciaire [...] SA (pour A.K.________ et B.K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :