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JM16.036545

Exécution forcée

Waadt · 2016-12-08 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 H.________ et Y.________Sàrl ont été divisés dans le cadre d’une cause en conflit du travail ouverte par devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ce contexte, lors d’une audience de conciliation du 21 avril 2016, les parties ont passé une convention prévoyant notamment qu’Y.________Sàrl fournirait à H.________ un certificat de travail, des fiches de salaire pour l’année 2015, ainsi qu’un certificat de salaire pour cette même année.

E. 2 Le 16 août 2016, H.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) d’une requête d’exécution forcée de la convention du 21 avril 2016. Par ordonnance d’exécution forcée du 18 novembre 2016, le Juge de paix a ordonné à Y.________Sàrl de remettre à H.________, dans un délai au 15 décembre 2016, les fiches mensuelles de salaire pour l’année 2015 ainsi que son certificat de salaire pour cette même année (I), a assorti la décision de la menace, pour les organes de l'intimée, en particulier son associé gérant [...], de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (II), a rendu l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de 3'000 fr. (III) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (IV). Cette décision a été notifiée à H.________ le 21 novembre 2016.

E. 3.1 Par acte du 2 décembre 2016, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée.

E. 3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les

- 3 - décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 3.3 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée au recourant le 21 novembre 2016, le délai pour recourir, qui était de dix jours, venait à échéance le 1er décembre 2016. Ainsi, remis à un office postal le 2 décembre 2016, le recours formé par H.________ est tardif.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. H.________,

- Y.________Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JM16.036545-162065 491 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Genève, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 18 novembre 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________SÀRL, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. H.________ et Y.________Sàrl ont été divisés dans le cadre d’une cause en conflit du travail ouverte par devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ce contexte, lors d’une audience de conciliation du 21 avril 2016, les parties ont passé une convention prévoyant notamment qu’Y.________Sàrl fournirait à H.________ un certificat de travail, des fiches de salaire pour l’année 2015, ainsi qu’un certificat de salaire pour cette même année.

2. Le 16 août 2016, H.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) d’une requête d’exécution forcée de la convention du 21 avril 2016. Par ordonnance d’exécution forcée du 18 novembre 2016, le Juge de paix a ordonné à Y.________Sàrl de remettre à H.________, dans un délai au 15 décembre 2016, les fiches mensuelles de salaire pour l’année 2015 ainsi que son certificat de salaire pour cette même année (I), a assorti la décision de la menace, pour les organes de l'intimée, en particulier son associé gérant [...], de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (II), a rendu l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de 3'000 fr. (III) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (IV). Cette décision a été notifiée à H.________ le 21 novembre 2016. 3. 3.1 Par acte du 2 décembre 2016, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. 3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les

- 3 - décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée au recourant le 21 novembre 2016, le délai pour recourir, qui était de dix jours, venait à échéance le 1er décembre 2016. Ainsi, remis à un office postal le 2 décembre 2016, le recours formé par H.________ est tardif.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. H.________,

- Y.________Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :