Dispositiv
- A.C.________, en qualité de locataire, et F.________, en qualité de bailleur, représenté par la gérance [...], ont conclu le 18 mai 2009 un contrat de bail portant sur un appartement situé à [...].
- Le bail en question a été résilié par le bailleur pour le 30 juin
- La Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne, saisie à la suite d’une contestation du locataire, a rendu une proposition de jugement le 3 novembre 2015, qui prévoyait que le congé était valable et que le locataire devait restituer immédiatement l’appartement en le laissant libre de tout objet et de tout occupant. - 3 - Par décision du 23 décembre 2015, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande déposée par A.C.________. Partant, la proposition de jugement du 3 novembre 2015 est entrée en force.
- Par requête du 15 février 2016, le bailleur a requis l’exécution forcée de l’expulsion. Par ordonnance du 15 mars 2016, la juge de paix a donné suite à cette requête, fixant l’exécution forcée au 12 avril 2016 à 10h00. En d roit :
- Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision. En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle - 4 - 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance, la déclaration écrite de B.C.________, produite par le recourant, est irrecevable.
- 3.1 Le recourant soutient qu’il ne serait pas le débiteur des frais judiciaires, dès lors qu’il n’occupait pas le logement objet de la procédure d’expulsion. Il relève en particulier que c’était B.C.________ qui aurait en réalité occupé l’appartement – fait qui aurait été connu de la gérance –, de sorte qu’il se justifiait que ce soit lui qui en supporte les frais. 3.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, ibidem ; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3 En l’espèce, le moyen invoqué par le recourant est largement tardif et au demeurant infondé. La procédure d’exécution forcée est en - 5 - effet fondée sur une proposition de jugement du 3 novembre 2015 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne entrée en force le 23 décembre 2015, la demande du recourant déposée devant le Tribunal des baux ayant été déclarée irrecevable à cette dernière date. Le recourant était partie à cette procédure en qualité de locataire et s’est vu notifier la résiliation de bail le 27 avril 2015 pour le 30 juin 2015. Ce congé ayant été considéré comme donné valablement pour le 30 juin 2015, le locataire devait restituer le logement libre de tout occupant conformément au jugement entré en force. Le recourant était donc bien partie intimée à la procédure d’exécution forcée et en conséquence le débiteur des frais judiciaires.
- Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________. - 6 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 17 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JM16.007103-106789 218 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2016 __________________ Composition : Mme COURBAT, vice-présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 106 al. 1 et 343 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 28 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 28 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 498 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 97 fr. 20 de serrurier (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 498 fr. 60 et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge s’est référé à la procédure d’expulsion, relevé que l’exécution s’était déroulée le 12 avril 2016 et considéré que les frais y relatif devaient être mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par acte du 10 mai 2016, A.C.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de B.C.________ qui occupait l’appartement en question. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.C.________, en qualité de locataire, et F.________, en qualité de bailleur, représenté par la gérance [...], ont conclu le 18 mai 2009 un contrat de bail portant sur un appartement situé à [...].
2. Le bail en question a été résilié par le bailleur pour le 30 juin
2015. La Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne, saisie à la suite d’une contestation du locataire, a rendu une proposition de jugement le 3 novembre 2015, qui prévoyait que le congé était valable et que le locataire devait restituer immédiatement l’appartement en le laissant libre de tout objet et de tout occupant.
- 3 - Par décision du 23 décembre 2015, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande déposée par A.C.________. Partant, la proposition de jugement du 3 novembre 2015 est entrée en force.
3. Par requête du 15 février 2016, le bailleur a requis l’exécution forcée de l’expulsion. Par ordonnance du 15 mars 2016, la juge de paix a donné suite à cette requête, fixant l’exécution forcée au 12 avril 2016 à 10h00. En d roit :
1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision. En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
- 4 - 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance, la déclaration écrite de B.C.________, produite par le recourant, est irrecevable. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il ne serait pas le débiteur des frais judiciaires, dès lors qu’il n’occupait pas le logement objet de la procédure d’expulsion. Il relève en particulier que c’était B.C.________ qui aurait en réalité occupé l’appartement – fait qui aurait été connu de la gérance –, de sorte qu’il se justifiait que ce soit lui qui en supporte les frais. 3.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, ibidem; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3 En l’espèce, le moyen invoqué par le recourant est largement tardif et au demeurant infondé. La procédure d’exécution forcée est en
- 5 - effet fondée sur une proposition de jugement du 3 novembre 2015 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne entrée en force le 23 décembre 2015, la demande du recourant déposée devant le Tribunal des baux ayant été déclarée irrecevable à cette dernière date. Le recourant était partie à cette procédure en qualité de locataire et s’est vu notifier la résiliation de bail le 27 avril 2015 pour le 30 juin 2015. Ce congé ayant été considéré comme donné valablement pour le 30 juin 2015, le locataire devait restituer le logement libre de tout occupant conformément au jugement entré en force. Le recourant était donc bien partie intimée à la procédure d’exécution forcée et en conséquence le débiteur des frais judiciaires.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.
- 6 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 17 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. A.C.________,
- M. Mikaël Ferreiro, aab (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la juge de paix du district de Lausanne. La greffière :