Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 Par courrier du 1er décembre 2014, la Juge de paix a informé les parties qu’elle renonçait à la tenue de débats, compte tenu de l’impossibilité de fixer une audience dans un délai raisonnable au vu de l’agenda des parties. Elle a en outre imparti à l’intimé un nouveau délai au 10 décembre 2014 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée du 7 août 2014. Le 10 décembre 2014, l’intimé s’est déterminé, confirmant sa conclusion tendant au rejet de la requête d’exécution forcée. Le 15 décembre 2014, la requérante s’est déterminée, confirmant à son tour les conclusions prises au pied de sa requête d’exécution forcée.
- 7 - En d roit :
1. a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (CREC 23 février 2011/4 c. 2, JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35).
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013 n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
E. 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 8 - Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le premier juge n’aurait pas tenu d’audience, renvoyant, à sa demande, celle qui était appointée au 3 novembre 2014 et renonçant de réappointer cette audience à une date ultérieure. b/aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). bb) Le tribunal de l’exécution tranche selon les règles de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce titre, il doit faire usage du principe général prévu à l’art. 253 CPC (principe du contradictoire), selon lequel la détermination de la partie citée doit se faire oralement ou par écrit. L’art. 341 al. 2 CPC affine le propos en ce sens que la partie citée se voit octroyer « un bref délai » pour se déterminer, ce par quoi il faut entendre un délai ne dépassant pas une dizaine de jours (Jeandin, op. cit.,
n. 9 ad art. 341 CPC et les références citées).
- 9 - Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut, en procédure sommaire, renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l’occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que les débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier (Juge déléguée CACI 21 mai 2014/270 c. 3; CACI 5 octobre 2011/284 c. 3a; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 256 CPC).
c) En l’espèce, il est constaté que, par courrier du 1er décembre 2014, le premier juge, eu égard notamment à l’impossibilité de fixer une audience dans un délai raisonnable compte tenu de l’agenda des parties, a imparti au recourant un délai au 10 décembre 2014 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée, conformément à l’art. 341 al. 2 CPC. On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, la tenue d’une audience ne s’imposant nullement au regard des art. 256 al. 1 et 339 al. 2 CPC. Ce grief doit dès lors être rejeté.
4. a) Le recourant fait ensuite valoir que J.________SA n’aurait pas donné suite personnellement à la proposition de courtage exclusif et qu’elle aurait remis cette proposition à K.________, cette dernière ayant proposé en date du 12 mai 2014 un contrat de courtage exclusif, sans que d’autres courtiers n’aient été contactés. La décision entreprise lui imposerait ainsi un élément d’exclusivité qui n’était nullement prévu par le chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 et qui pourrait entraîner des frais de courtage plus élevés. Dans un courrier joint à son acte de recours du 2 janvier 2015, le recourant expose toutefois avoir finalement signé en date du 29 décembre 2014 le contrat de courtage proposé par K.________ le 12 mai 2014.
- 10 -
b) Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l’examen du caractère exécutoire par le tribunal de l’exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s’opposant à l’exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie l’autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s’agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter ou le report de l’exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l’espèce, dans la mesure où le recourant soutient avoir finalement signé le contrat de mandat de courtage exclusif en date du 29 décembre 2014, la question se pose de savoir si le recours n’était pas, dès le dépôt de l’acte de recours survenu le 2 janvier 2015, dépourvu d’objet, et partant irrecevable. Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de trancher cette question, dès lors qu’il n’apparaît aucunement que la circonstance nouvelle intervenue après le jugement au fond du 19 juin 2013, à savoir l’établissement d’un contrat de mandat de courtage exclusif signé par la partie adverse le 16 juin 2014 avec K.________ et ses éventuels effets sur le courtage, serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de ce jugement. En effet, la finalité du jugement du 19 juin 2013 n’était autre que de mettre en vente l’ensemble des biens immobiliers des parties, pour le cas où le recourant n’aurait pas obtenu le financement nécessaire à l’acquisition de la part de la partie adverse au 1er janvier 2014, ce fait étant incontesté et incontestable.
- 11 -
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 2 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. S.________
- Me Elie Elkaim (pour [...]Q.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud
- 13 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JM14.032196-150027 87 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 29 Cst. et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à La Tour-de-Peilz, intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 19 décembre 2014 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Saint-George, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. Par ordonnance d’exécution forcée du 19 décembre 2014, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci- après : la Juge de paix) a ordonné l’exécution forcée de la décision du 19 juin 2013 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), enjoint en conséquence à la partie intimée, S.________, d’autoriser la mise en vente des parcelles sises sur les communes [...] et [...] et faisant l’objet du chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 ratifié par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en signant dans un délai de sept jours dès la notification de la présente décision le contrat de courtage exclusif établi le 12 mai 2014 par K.________ et signé le 16 du même mois par la partie requérante, Q.________ (II), dit que la partie intimée sera redevable d’une amende de 200 fr. par jour d’inexécution de l’injonction donnée au chiffre II ci-dessus (III), dit que sera considéré comme premier jour d’inexécution le huitième jour suivant la notification de la présente décision à la partie intimée (IV), statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VIII). En droit, le premier juge a estimé que l’engagement de la partie intimée relatif à la mise en vente des immeubles et à la conclusion d’un contrat de courtage, tel qu’il ressort de la transaction conclue le 19 juin 2013, avait pris effet au 1er janvier 2014. Pour le premier juge, cet engagement pouvait faire l’objet d’une exécution forcée sous la forme d’une amende journalière par jour d’inexécution, telle que prévue à l’art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), cette solution devant être privilégiée compte tenu de son caractère incitatif. B. Par acte du 2 janvier 2015, S.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la
- 3 - cause à l’instance inférieure. Il a en outre requis la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance. Par prononcé du 12 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée. Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 12 juin 2006, la requérante Q.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : la Présidente) d’une action en partage successoral tendant au partage du patrimoine immobilier détenu en copropriété, respectivement en propriété commune, avec l’intimé S.________, en leur qualité de hoirs de feu [...].
2. Le 12 juillet 2012, les parties ont conclu une convention de partage dans le cadre de discussions transactionnelles extrajudiciaires. Cette convention prévoyait notamment le transfert par la requérante à l’intimé de ses droits de propriété sur les bien-fonds successoraux sis sur le territoire des communes [...] et [...] et détenus avec l’intimé en copropriété, respectivement en propriété commune.
3. Dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée ensuite du dépôt de l’action en partage, une audience de conciliation s’est tenue le 19 juin 2013 devant la Présidente. A cette occasion, les parties se sont entendues sur l’exécution de la convention du 12 juillet 2012. Un avenant à cette convention a été en outre conclu lors de l’audience, duquel il ressort ce qui suit à ses chiffres III et IV :
- 4 - « III. S’agissant des parcelles sises sur les communes [...] et [...], parties conviennent de proroger au 31 décembre 2013 leur partage, dans l’hypothèse où S.________ n’aurait pas obtenu au 30 septembre 2013 le financement nécessaire à l’acquisition de la part d’une demie de Q.________. En outre, si à la date du 1er janvier 2014, S.________ n’a pas obtenu le financement nécessaire à l’acquisition de la part de Q.________, parties conviennent irrévocablement de mettre en vente l’ensemble de la propriété. Elles confieront à un courtier, notamment J.________SA, un mandat de courtage pour une durée minimale de six mois. En cas de vente des parcelles sises aux territoires des communes [...] et [...], le produit net (emprunt hypothécaire, frais de vente et de courtage déduits) de la vente sera attribué de la manière suivante :
- à S.________ jusqu’à concurrence de 2'259'578 fr. (deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent septante- huit francs);
- tout montant supplémentaire par motié entre les parties. IV. Parties sollicitent la ratification de leur convention du 12 juillet 2012 et du présent avenant. Elles informeront la présidente de céans de l’obtention ou non du financement nécessaire au transfert de propriété des parcelles [...] et [...]. La présidente de céans transmettra en tout état au 30 septembre 2013 un exemplaire de la convention du 12 juillet 2012 et du présent avenant, en vue de l’inscription des transferts de propriété visés au chiffre II du présent avenant. S’agissant du transfert de propriété des parcelles [...] et [...], la présidente de céans requerra leur transfert une fois informée par les parties de l’obtention du financement nécessaire par S.________, ce pour autant qu’il intervienne avant le 31 décembre 2013. Si le financement nécessaire à l’acquisition de la part de Q.________ sur les parcelles de [...] n’a pas été obtenu le 1er janvier 2014, les parties en informeront la présidente de céans et la cause en partage sera rayée du rôle sans autre opération. » La Présidente a ratifié séance tenante la convention du 12 juillet 2012 ainsi que son avenant pour valoir jugement définitif et exécutoire.
4. Par courrier du 5 mars 2014, la Présidente a invité les parties à lui indiquer d’ici au 20 mars 2014 si l’intimé avait obtenu le financement nécessaire à l’acquisition des droits de propriété de la requérante.
- 5 - Par courrier du 6 mars 2014, la requérante a informé la Présidente qu’elle n’avait pas eu connaissance d’une éventuelle obtention du financement nécessaire par l’intimé. Par courrier du 14 mars 2014, la Présidente a informé les parties qu’elle rayerait la cause du rôle et statuerait sur les frais à défaut d’opposition de l’intimé d’ici au 31 mars 2014. L’intimé n’a pas donné suite aux courriers de la Présidente qui lui ont été adressés les 5 et 14 mars 2014.
5. Le 12 mai 2014, la société K.________ (ci-après : K.________) a adressé aux parties un projet de contrat de courtage exclusif portant notamment sur le [...], sis [...], à [...], lequel fait partie des biens immobiliers objets du chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 à la convention du 12 juillet 2012. La requérante a signé ce contrat le 16 mai 2014.
6. Par courrier du 11 juillet 2014, la requérante a mis en demeure l’intimé de signer le contrat de courtage exclusif dans les 10 jours.
7. Par requête d’exécution forcée du 7 août 2014 déposée devant la Juge de paix, Q.________ a conclu en substance principalement à ce qu’ordre soit donné à K.________ de mettre en œuvre la vente des parcelles sises sur le territoire des communes [...] et [...] ainsi que le contrat de courtage qu’elle a signé le 16 mai 2014, la décision à rendre devant se substituer à l’absence de signature de l’intimé. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’intimé d’autoriser la vente des immeubles et de signer le contrat proposé par K.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine d’amende de 1'000 fr. étant due par l’intimé pour chaque jour d’inexécution.
- 6 -
8. Par télécopie du 3 novembre 2014, la Juge de paix a infomé les parties que l’audience initialement appointée au même jour à 16 heures 30 était renvoyée, compte tenu de la demande de renvoi formulée le même jour par l’intimé et du certificat médical remis par celui-ci à l’appui de sa demande. L’audience a été renvoyée sans réappointement ultérieur.
9. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 novembre 2014, Q.________ a conclu en substance à ce qu’ordre soit donné à K.________ de mettre en œuvre la vente des parcelles [...] et [...] et le contrat de courtage signé par la partie intimée le 16 mai 2014, la décision à rendre devant se substituer à l’absence de signature de l’intimé.
10. Par ordonnance du 10 novembre 2014, la Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formulée le jour précédent par Q.________. La requête de mesures provisionnelles a en outre été notifiée à l’intimé en vue d’une éventuelle détermination.
11. Le 24 novembre 2014, S.________ s’est déterminé sur la requête d’exécution forcée du 7 août 2014 concluant à son rejet.
12. Par courrier du 1er décembre 2014, la Juge de paix a informé les parties qu’elle renonçait à la tenue de débats, compte tenu de l’impossibilité de fixer une audience dans un délai raisonnable au vu de l’agenda des parties. Elle a en outre imparti à l’intimé un nouveau délai au 10 décembre 2014 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée du 7 août 2014. Le 10 décembre 2014, l’intimé s’est déterminé, confirmant sa conclusion tendant au rejet de la requête d’exécution forcée. Le 15 décembre 2014, la requérante s’est déterminée, confirmant à son tour les conclusions prises au pied de sa requête d’exécution forcée.
- 7 - En d roit :
1. a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (CREC 23 février 2011/4 c. 2, JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35).
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013 n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 8 - Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le premier juge n’aurait pas tenu d’audience, renvoyant, à sa demande, celle qui était appointée au 3 novembre 2014 et renonçant de réappointer cette audience à une date ultérieure. b/aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). bb) Le tribunal de l’exécution tranche selon les règles de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce titre, il doit faire usage du principe général prévu à l’art. 253 CPC (principe du contradictoire), selon lequel la détermination de la partie citée doit se faire oralement ou par écrit. L’art. 341 al. 2 CPC affine le propos en ce sens que la partie citée se voit octroyer « un bref délai » pour se déterminer, ce par quoi il faut entendre un délai ne dépassant pas une dizaine de jours (Jeandin, op. cit.,
n. 9 ad art. 341 CPC et les références citées).
- 9 - Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut, en procédure sommaire, renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l’occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que les débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier (Juge déléguée CACI 21 mai 2014/270 c. 3; CACI 5 octobre 2011/284 c. 3a; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 256 CPC).
c) En l’espèce, il est constaté que, par courrier du 1er décembre 2014, le premier juge, eu égard notamment à l’impossibilité de fixer une audience dans un délai raisonnable compte tenu de l’agenda des parties, a imparti au recourant un délai au 10 décembre 2014 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée, conformément à l’art. 341 al. 2 CPC. On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, la tenue d’une audience ne s’imposant nullement au regard des art. 256 al. 1 et 339 al. 2 CPC. Ce grief doit dès lors être rejeté.
4. a) Le recourant fait ensuite valoir que J.________SA n’aurait pas donné suite personnellement à la proposition de courtage exclusif et qu’elle aurait remis cette proposition à K.________, cette dernière ayant proposé en date du 12 mai 2014 un contrat de courtage exclusif, sans que d’autres courtiers n’aient été contactés. La décision entreprise lui imposerait ainsi un élément d’exclusivité qui n’était nullement prévu par le chiffre III de l’avenant du 19 juin 2013 et qui pourrait entraîner des frais de courtage plus élevés. Dans un courrier joint à son acte de recours du 2 janvier 2015, le recourant expose toutefois avoir finalement signé en date du 29 décembre 2014 le contrat de courtage proposé par K.________ le 12 mai 2014.
- 10 -
b) Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l’examen du caractère exécutoire par le tribunal de l’exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s’opposant à l’exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie l’autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s’agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter ou le report de l’exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l’espèce, dans la mesure où le recourant soutient avoir finalement signé le contrat de mandat de courtage exclusif en date du 29 décembre 2014, la question se pose de savoir si le recours n’était pas, dès le dépôt de l’acte de recours survenu le 2 janvier 2015, dépourvu d’objet, et partant irrecevable. Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de trancher cette question, dès lors qu’il n’apparaît aucunement que la circonstance nouvelle intervenue après le jugement au fond du 19 juin 2013, à savoir l’établissement d’un contrat de mandat de courtage exclusif signé par la partie adverse le 16 juin 2014 avec K.________ et ses éventuels effets sur le courtage, serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de ce jugement. En effet, la finalité du jugement du 19 juin 2013 n’était autre que de mettre en vente l’ensemble des biens immobiliers des parties, pour le cas où le recourant n’aurait pas obtenu le financement nécessaire à l’acquisition de la part de la partie adverse au 1er janvier 2014, ce fait étant incontesté et incontestable.
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5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 2 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. S.________
- Me Elie Elkaim (pour [...]Q.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud
- 13 - Le greffier :