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TRIBUNAL CANTONAL JM12.008651-132038 6 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2014 __________________ Présidence deM. WINZAP, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 107 al. 1 let. f et 111 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________SÀRL, à Eclépens, intimée, contre la décision rendue le 26 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Puidoux, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 17 septembre 2013, rectifié le 26 septembre 2013 au chiffre II de son dispositif, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : le Juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l’avance de la partie requérante R.________ et mis à la charge de la partie intimée D.________Sàrl (I), et dit que l’intimée remboursera au requérant son avance de frais à concurrence de 500 fr. et lui versera en outre la somme de 2'268 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (II). B. Par acte du 4 octobre 2013, D.________Sàrl a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit pas à R.________ les sommes de 500 fr. et 2’268 francs. Dans sa réponse du 4 décembre 2013, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. La Présidente du Tribunal des baux a pris séance le 29 juin 2011 pour statuer dans la cause qui opposait D.________Sàrl, requérante, d’avec R.________, intimé. S’y sont présentés, pour la requérante, son gérant P.________ et l’intimé personnellement. Les parties sont notamment convenues ce qui suit : « I. La requérante D.________Sàrl s’engage irrémédiablement à quitter les locaux et les rendre libre de tout objet lui appartenant et propre de tout résidu d’huile qu’elle occupe sur la propriété de l’intimé R.________ d’ici au 1er janvier 2012. L’intimé s’engage à laisser l’accès auxdits locaux à D.________Sàrl et à lui fournir l’électricité et l’excédent de chaleur comme c’était le cas jusqu’à maintenant jusqu’au départ de D.________Sàrl. (…)
- 3 - VI. D.________Sàrl n’est pas autorisée à utiliser l’élévateur de R.________. En cas de besoin, R.________ loue ses services pour la manipulation de l’élévateur au tarif horaire de cinquante francs. »
2. Le 5 mars 2012, R.________ a requis l’exécution forcée du chiffre I de la décision du 29 juin 2011 de la Présidente du Tribunal des baux en ce sens qu’il est procédé à l’évacuation immédiate de l’intimée D.________Sàrl des locaux sis à [...], tant de toute personne que de tout objet lui appartenant. Dans une lettre du 13 juin 2012, R.________ a indiqué qu’il était disposé à procéder aux opérations d’évacuation des déchets et autres objets entreposés dans les locaux, moyennant autorisation de les détruire, respectivement de les faire débarrasser et éliminer par des tiers. Par avis du 12 juillet 2012, le Juge de paix a informé les parties que l’exécution forcée était fixée au mercredi 8 août 2012 à 8h30. Il a précisé à R.________ qu’il avait pris bonne note de son courrier du 13 juin 2012 selon lequel il était disposé à procéder aux diverses opérations d’évacuation. Par lettre du 28 juillet 2012, D.________Sàrl a déclaré que R.________ refusait de lui louer l’élévateur au tarif horaire de 50 fr. comme cela avait été convenu le 29 juin 2011, afin de pouvoir sortir les trois citernes qui restaient à l’intérieur des locaux.
3. La première greffière et l’huissier de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron se sont présentés le 8 août 2012 à [...], afin de procéder à l’exécution forcée. Celle-ci n’a pas eu lieu dès lors que R.________ a prétendu que le Service des eaux interdisait l’entreposage à l’extérieur des citernes litigieuses et déclaré qu’il entendait les nettoyer et les utiliser pour sa propre exploitation en les gardant dans les locaux concernés. Cela étant, l’huissier a rendu R.________ attentif au fait que ces citernes ne lui appartenaient pas et qu’il ne pouvait pas en disposer pour sa propre exploitation.
- 4 - Par lettre du 27 septembre 2012, D.________Sàrl a indiqué au Juge de paix que R.________ l’avait informé qu’il avait sorti les trois citernes des locaux et qu’elles étaient à disposition pour enlèvement. Le 12 juin 2013, le Juge de paix a imparti un ultime délai à D.________Sàrl au 25 juin 2013, afin d’enlever les cuves litigieuses qui, aux dires de R.________, avaient déjà été sorties des locaux. Les trois citernes ont été évacuées du site le 27 juin 2013.
4. Par lettre du 9 septembre 2013, le Juge de paix a considéré la cause comme terminée et rayé la cause du rôle, sous réserve d’une décision sur les frais séparée. En d roit :
1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai recours pour les points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 c. 2 ; ATF 137 III 86 c. 1.2 ; ATF 131 III 164
c. 1.2.3). En l’espèce, la rectification du chiffre II attaqué ayant eu lieu le 26 septembre 2013, le recours dirigé contre ce chiffre est interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. En revanche, dès lors que le chiffre I du prononcé du 17 septembre 2013, selon lequel les frais judicaires, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, est entré en force à défaut de recours en temps utile, le recours sur ce point est irrecevable.
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2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3. a) L’intimé prétend, à tort, que le recours est irrecevable, car l’auteur du recours serait P.________, qui n’aurait pas qualité pour recourir puisque la procédure d’exécution forcée n’était pas dirigée contre lui personnellement, mais contre la société D.________Sàrl. En effet, l’acte de recours – de même que toutes les correspondances adressées au Juge de paix – a été établi sur le papier à lettres de la société D.________Sàrl et P.________ s’y exprime en utilisant la première personne du pluriel, de sorte que rien ne permet de considérer qu’il agirait en son nom propre plutôt que comme organe de la société. Au demeurant, on notera qu’avec sa requête d’exécution forcée du 5 mars 2012, l’intimé a produit un extrait du registre du commerce de la société D.________Sàrl indiquant que P.________ en est le gérant avec signature individuelle. Celui-ci s’est au surplus présenté en tant que tel à l’audience de la Présidente du Tribunal des baux du 29 juin 2011, sans que l’intimé ne soulève d’objection à cet égard.
b) C’est également à tort que l’intimé soutient que l’acte de recours ne peut se limiter à l’annulation du chiffre II de la décision du 26 septembre 2013 et que la recourante aurait dû prendre des conclusions au fond. En concluant à l’annulation du remboursement de l’avance de frais
- 6 - et du paiement de dépens, la recourante a implicitement conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de la décision du 26 septembre 2013 en ce sens qu’elle ne doit plus aucune somme d’argent à l’intimé. Les conclusions de la recourante sont donc formellement recevables.
c) La recourante fait valoir que l’intimé a empêché la libération des locaux en ne collaborant pas au déplacement des cuves qui y étaient entreposées, si bien que ce serait à lui de supporter les frais de la procédure. L’intimé soutient pour sa part que D.________Sàrl n’a pas recouru contre l’exécution forcée fixée au 8 août 2012 et que ce n’est qu’à la suite de l’injonction du Juge de paix du 12 juin 2013 que les cuves litigieuses ont finalement été évacuées, de sorte que ce serait à elle de s’acquitter des frais de la procédure. Dans sa lettre du 13 juin 2012, l’intimé a indiqué qu’il était disposé à procéder aux diverses opérations d’évacuation. Ensuite, lors de la séance d’exécution forcée du 8 août 2012, il a déclaré que les trois citernes ne pouvaient pas être sorties des locaux et qu’il entendait les utiliser pour sa propre exploitation. Finalement, il les a déplacées à l’extérieur en septembre 2012, selon ses dires. Outre le fait que l’intimé a ainsi adopté une attitude contradictoire, force est de constater qu’il n’a pas pleinement collaboré à la libération des locaux comme il s’y était engagé selon le chiffre VI de la convention du 29 juin 2011. Cela étant, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, selon lequel le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, on ne saurait mettre les frais de justice de première instance à la charge de la recourante. Comme évoqué au considérant 1 ci-dessus, la recourante doit être déboutée en ce qui concerne les frais judiciaires eu égard à l’autorité de chose jugée à ce sujet, mais elle obtient gain de cause sur la question des dépens. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante doit rembourser à l’intimé l’avance de frais que celui-ci
- 7 - a effectuée par 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.
4. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante par 50 fr. et à la charge de l’intimé par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé doit ainsi verser 150 fr. à la recourante à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui succombe sur sa conclusion principale concernant la recevabilité du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que D.________Sàrl doit rembourser à R.________ l’avance de frais qu’il a effectuée, par 500 fr. (cinq cents francs), et qu’il n’est pas alloué de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________, par 150 fr. (cent cinquante francs), et de D.________Sàrl, par 50 fr. (cinquante francs).
- 8 - IV. R.________ versera à D.________Sàrl la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- D.________Sàrl
- Me Philippe Conod (pour R.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’768 francs.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffière :