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JL25.056528

Expulsion

Waadt · 2026-04-22 · Français VD
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Par requête du 31 octobre 2025, Z.________ a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion forcée de B.X.________ et Mme X.________ [sic] de la maison familiale sise […] à W*** dans le cadre d’une procédure de protection en cas clairs fondée sur l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

E. 1.2 Par courriers du 17 décembre 2025 adressés séparément à B.X.________ et à « Madame X._______ », le juge de paix a notifié la requête du 31 octobre 2025 et a cité les parties à une audience le 3 février 2026 à 14 heures.

E. 1.3 Une audience s’est tenue le 3 février 2026 en présence de Z.________, accompagné de G.________ et K.________ de la régie L.________ SA, et de B.X._______. Par requête non datée produite à l’audience par son mari, C.X.________ a sollicité le report de l’audience précitée pour des raisons médicales. Elle a indiqué qu’un certificat médical attestant de son incapacité temporaire serait joint dans sa prochaine requête de restitution de délai. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a formé une demande de restitution de délai sans préciser lequel. Contrairement à ce que le courrier indiquait, il n’était pas accompagné d’annexe.

E. 1.4 Par courrier du 5 février 2026, le juge de paix a imparti à C.X.________ un délai non prolongeable au 11 février 2026 pour fournir un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l’audience précitée. 14J010

- 3 - C.X.________ ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.

E. 1.5 Par courrier du 26 février 2026, le juge de paix a imparti à C.X.________ un ultime délai au 4 mars 2026 pour produire le certificat médical précédemment requis. Elle n’a pas produit de certificat médical.

E. 1.6 Par ordonnance du 3 février 2026 et adressée aux parties le 18 mars 2026, le juge de paix a ordonné à B.X.________ et C.X.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 20 avril 2026 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis […], W*** (maison familiale de 7.5 pièces) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 780 fr. les frais judiciaires (IV), mis les frais à la charge des parties locataires solidairement entre elles, et dit que dans leurs rapports internes, les codébiteurs solidaires répondaient par parts égales entre eux (V), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

E. 2 Accorder l’assistance judiciaire gratuite aux recourants et désigner un défenseur d’office tant dans la procédure de recours que dans le cadre de la procédure devant le Juge de paix.

E. 2.1 Par acte du 14 avril 2026, B.X.________(ci-après : le recourant) et C.X.________ (ci-après : la recourante; ensemble : les recourants) ont formé « Recours (art. 121 év. 319 CPC) év. Appel (art. 308 CPC) (ou déni de justice formel) avec requête de suspension (art. 126 CPC) et requête de mesures provisionnelles et requête de mesures superprovisionnelles (art. 261 CPC [sic] » dans le cadre de la procédure précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes : A titre préjudiciel

1. Déclarer le recours/appel recevable 14J010

- 4 -

E. 2.2 Par courrier du 16 avril 2026, le juge de paix a accusé réception de la requête du 14 avril 2026 en précisant qu’elle était non signée. Il a également indiqué qu’au vu du recours (éventuellement appel) envoyé au Tribunal cantonal par les recourants à la même date, dont une copie lui avait été remise, il apparaissait qu’il était dessaisi de la cause et ne saurait, ainsi et en l’état, statuer sur la requête précitée.

E. 2.3 Z.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 14J010

- 5 - 3.

E. 3 Accorder au recourant et à son avocat un délai de détermination d’un mois, ce dernier n’ayant pas eu accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour.

E. 3.1 Les recourants se plaignent de notifications invalides, le juge de paix ayant adressé ses communications à l’attention de la recourante à une adresse prétendument erronée. La seule adresse de notification valable serait […], D*** de sorte que toute notification contraire serait irrégulière.

E. 3.2 A teneur de l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (let. a), les ordonnances et décisions (let. b) et les actes de la parties adverses (let. c). L’art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. La notification d’actes procéduraux doit se faire en principe à l’adresse de l’intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1).

E. 3.3 En l’espèce, le juge de paix a adressé ses courriers à l’attention des recourants au […], W***. Il s’agit de l’adresse du logement litigieux. La régie a utilisé cette adresse pour l’envoi de l’avis comminatoire du 19 août 2025 et de la résiliation du bail du 29 septembre 2025 sans que les recourants ne s’en plaignent. Le juge de paix a également notifié aux recourants plusieurs actes à cette adresse. Par surabondance, le courrier produit par le recourant lors de l’audience du 3 février 2026 indique comme adresse pour la recourante, l’adresse précitée à W***. Si les recourants allèguent avoir informé le juge de paix de leur (nouvelle) adresse de notification, ils ne précisent pas la date de cette communication. Cette allégation ne repose sur aucune pièce et le dossier ne contient pas un tel écrit de leur part. Faute d’avoir informé le juge de paix d’un changement d’adresse, il n’y a donc pas eu de violation des règles sur la notification de sa part. Les notifications sont valables. 14J010

- 6 - On prendra toutefois note de la nouvelle adresse de notification indiquée par les recourants dans leur acte, soit […], D***.

4. L’ordonnance d’expulsion du 3 février 2026 ayant été rendue dans le cadre d’une procédure en cas clairs de l’art. 257 CPC soumise à la procédure sommaire (cf. art. 248 let. b CPC), le délai d’appel ou de recours contre celle-ci était de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC respectivement art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il n’y a pas de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC) ce que l’ordonnance d’expulsion précisait expressément (conformément à l’art. 145 al. 3 CPC). Selon les documents de suivi postaux, l’ordonnance adressée à C.X.________ a été distribuée au guichet le 26 mars 2026 et celle adressée à B.X.________ n’a pas été réclamée, le délai de garde prenant fin à la même date (cf. 138 al. 3 let. a CPC). Le délai de dix jours a ainsi pris fin le dimanche 5 avril 2026 mais a été repoussé au lundi 6 avril 2026 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC. L’écriture datée du 14 avril 2026 et déposée le 15 avril 2026, devrait-elle être considérée comme un appel ou un recours contre l’ordonnance précitée, serait de toute manière tardive et donc irrecevable. 5.

E. 4 Ordonner la suspension au regard de la situation personnelles des recourants; Principalement

E. 5 Annuler toute décision de la Justice de Paix

E. 5.1 Les recourants font grief au juge de paix de ne pas avoir statué sur différentes requêtes de leur part ce qui constituerait un déni de justice formel.

E. 5.2 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les art. 29 al. 1 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 14J010

- 7 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et réf. cit.; ATF 130 I 312, loc. cit.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 143 IV 373, loc. cit.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Il n’y a pas de déni de justice si l’autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 5.3 Les recourants se réfèrent aux requêtes formulées par la recourante dans son courrier produit à l’audience du 3 février 2026 par le recourant. Par cet acte, la recourante sollicitait le report de l’audience en question et la « restitution de délai » – sans indiquer lequel – en invoquant « des raisons médicales ». Elle a indiqué qu’un certificat médical attestant de son incapacité temporaire serait joint en annexe, or tel n’était pas le cas. Le juge de paix a toutefois imparti un délai (non prolongeable) au 11 février 2026 pour produire un certificat médical idoine. Un second (et ultime) délai au 4 mars 2026 a été imparti à la recourante. Aucun document médical n’a été produit ni devant le juge de paix ni même devant la Chambre de céans. Le juge de paix a instruit la cause sur ce point. Dans le cadre de son ordonnance d’expulsion en statuant, il a implicitement rejeté les requêtes de report de l’audience et de « restitution de délai » de la recourante. Il n’y donc pas eu de déni de justice formel de sa part. Pour le surplus comme exposé ci-dessus, le délai pour recourir contre l’ordonnance d’expulsion était échu le 6 avril 2026. Les griefs que les recourants formulent contre les refus implicites de reporter l’audience et de restituer un délai qu’elle implique, étaient donc tardifs et partant irrecevables. 14J010

- 8 -

E. 5.4 Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Elle n’a jamais produit le formulaire officiel pourtant annoncé dans son courrier produit en audience par son mari le 3 février 2026. En statuant sur les frais et en les mettant à la charge des recourants dans le cadre de l’ordonnance d’expulsion, le premier juge a rejeté implicitement la requête d’assistance judiciaire précitée. On ne distingue ici aucun déni de justice et un éventuel recours contre la décision de rejet est tardif.

E. 5.5 Le recourante sollicitait encore la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire et de restitution de délai. Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Au vu de ce qui précède et de l’absence de fondement des requêtes de la recourante, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure. En rendant l’ordonnance d’expulsion, le juge de paix a encore une fois implicitement rejeté cette requête et il n’y a pas de déni de justice formel. Un recours contre la décision de refus de suspension est tardif (cf. supra consid. 5). 6.

E. 6 Constater la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.);

E. 6.1 Dans le cadre de leur recours, les recourants sollicitent la suspension de la procédure dans l’attente d’obtenir une copie complète du dossier. Les recourants sollicitent également la suspension de la procédure de deuxième instance, d’une part, pour permettre une défense effective de leurs droits et, d’autre part, pour des « motifs dits humanitaires ».

E. 6.2 Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Le droit de consulter le dossier suppose en principe une requête du plaideur : afin que ce droit puisse être reconnu ou refusé, la personne concernée doit déposer une requête de consultation du dossier 14J010

- 9 - (ATF 132 V 387 c. 6.2; TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 2.2; et réf. cit.). Le droit d’accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne aucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des photocopies (ATF 131 V 35 consid. 4.2; ATF 126 I 7 consid. 2b). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109 consid. 2b; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2).

E. 6.3 L’allégation des recourants selon laquelle ils auraient demandé la transmission du dossier n’est pas prouvée. Aucune requête en ce sens ne figure au dossier. Le juge de paix leur a régulièrement notifié les actes de la partie adverse conformément à l’art. 136 let. c CPC. En outre, selon la jurisprudence, les recourants n’ont pas le droit de se voir notifier une copie complète du dossier. Ils n’établissent pas davantage s’être présentés au siège de l’autorité de première instance ou de la Chambre de céans et que la possibilité de consulter le dossier leur aurait été refusée. Il n’y a donc aucune raison de suspendre la présente procédure pour ce motif. Pour le surplus, les autres motifs invoqués par les recourants à l’appui de leur requête de suspension ne sont pas pertinents. Leurs griefs relatifs à de prétendues violations du droit ont tous été écartés précédemment (cf. supra consid. 3 à 5). Ils n’établissent pas davantage leur situation personnelle, financière ou médicale faute d’offre de preuve.

7. Les recourants font encore référence à un courrier adressé le 10 février 2026 au juge de paix. Ils ne produisent pas de copie dudit courrier qui ne figure pas au dossier de la cause. Partant, ils ne peuvent tirer aucun argument de celui-ci.

8. Les recours sollicitent finalement l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation d’un défenseur d’office. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas 14J010

- 10 - de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, leur cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

9. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension des recourants doivent être rejetées. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par moitié à chacun des recourant, soit par 356 francs (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 14J010

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (sept cent douze francs), sont mis à la charge du recourant B.X._______, par 356 fr. (trois cent cinquante-six francs), et à la charge de la recourante C.X.________, par 356 fr. (trois cent cinquante-six francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.X.________(personnellement),

- Mme C.X.________ (personnellement),

- L.________ SA (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. 14J010

- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, Le greffier : 14J010

E. 7 Ordonner à l’autorité inférieure de statuer formellement sur :

a. l’assistance judiciaire,

b. la restitution de délai,

c. la suspension;

E. 8 Sous suite de frais et dépens. Eventuellement

E. 9 Réformer toute décision, en accordant l’assistance judiciaire gratuite également aux recourants, dans le cadre de la procédure devant la justice de Paix.

E. 10 Renvoyer le dossier au Juge de Paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Mesures provisionnelles

E. 11 Suspendre tous délais et effets de procédure jusqu’à droit jugé; Sous suite de frais et dépens [sic] Le même jour, les recourant ont adressé au juge de paix une « Requête de suspension de la procédure (art. 126 CPC), Requête d’assistance judiciaire gratuite, Requête de restitution de délai, Demande de fixation de délai de détermination et de décisions incidentes susceptibles de recours [sic] ».

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JL25.***-*** 113 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 avril 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 53 al. 2, 126 al. 1, 133 let. a et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.X.________ et C.X.________, tous deux à D***, intimés, dans le cadre de la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à F***, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par requête du 31 octobre 2025, Z.________ a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion forcée de B.X.________ et Mme X.________ [sic] de la maison familiale sise […] à W*** dans le cadre d’une procédure de protection en cas clairs fondée sur l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). 1.2 Par courriers du 17 décembre 2025 adressés séparément à B.X.________ et à « Madame X._______ », le juge de paix a notifié la requête du 31 octobre 2025 et a cité les parties à une audience le 3 février 2026 à 14 heures. 1.3 Une audience s’est tenue le 3 février 2026 en présence de Z.________, accompagné de G.________ et K.________ de la régie L.________ SA, et de B.X._______. Par requête non datée produite à l’audience par son mari, C.X.________ a sollicité le report de l’audience précitée pour des raisons médicales. Elle a indiqué qu’un certificat médical attestant de son incapacité temporaire serait joint dans sa prochaine requête de restitution de délai. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a formé une demande de restitution de délai sans préciser lequel. Contrairement à ce que le courrier indiquait, il n’était pas accompagné d’annexe. 1.4 Par courrier du 5 février 2026, le juge de paix a imparti à C.X.________ un délai non prolongeable au 11 février 2026 pour fournir un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l’audience précitée. 14J010

- 3 - C.X.________ ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. 1.5 Par courrier du 26 février 2026, le juge de paix a imparti à C.X.________ un ultime délai au 4 mars 2026 pour produire le certificat médical précédemment requis. Elle n’a pas produit de certificat médical. 1.6 Par ordonnance du 3 février 2026 et adressée aux parties le 18 mars 2026, le juge de paix a ordonné à B.X.________ et C.X.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 20 avril 2026 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis […], W*** (maison familiale de 7.5 pièces) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 780 fr. les frais judiciaires (IV), mis les frais à la charge des parties locataires solidairement entre elles, et dit que dans leurs rapports internes, les codébiteurs solidaires répondaient par parts égales entre eux (V), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. 2.1 Par acte du 14 avril 2026, B.X.________(ci-après : le recourant) et C.X.________ (ci-après : la recourante; ensemble : les recourants) ont formé « Recours (art. 121 év. 319 CPC) év. Appel (art. 308 CPC) (ou déni de justice formel) avec requête de suspension (art. 126 CPC) et requête de mesures provisionnelles et requête de mesures superprovisionnelles (art. 261 CPC [sic] » dans le cadre de la procédure précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes : A titre préjudiciel

1. Déclarer le recours/appel recevable 14J010

- 4 -

2. Accorder l’assistance judiciaire gratuite aux recourants et désigner un défenseur d’office tant dans la procédure de recours que dans le cadre de la procédure devant le Juge de paix.

3. Accorder au recourant et à son avocat un délai de détermination d’un mois, ce dernier n’ayant pas eu accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour.

4. Déclarer toute décision de la Justice de Paix nulle et non avenue pour défaut de notification valable. A titre préalable

1. Constater le déni de justice formel;

2. Dire que toute décision rendue sans notification valable est nulle;

3. Ordonner la suspension immédiate de la procédure (art. 126 CPC);

4. Ordonner la suspension au regard de la situation personnelles des recourants; Principalement

5. Annuler toute décision de la Justice de Paix

6. Constater la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.);

7. Ordonner à l’autorité inférieure de statuer formellement sur :

a. l’assistance judiciaire,

b. la restitution de délai,

c. la suspension;

8. Sous suite de frais et dépens. Eventuellement

9. Réformer toute décision, en accordant l’assistance judiciaire gratuite également aux recourants, dans le cadre de la procédure devant la justice de Paix.

10. Renvoyer le dossier au Juge de Paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Mesures provisionnelles

11. Suspendre tous délais et effets de procédure jusqu’à droit jugé; Sous suite de frais et dépens [sic] Le même jour, les recourant ont adressé au juge de paix une « Requête de suspension de la procédure (art. 126 CPC), Requête d’assistance judiciaire gratuite, Requête de restitution de délai, Demande de fixation de délai de détermination et de décisions incidentes susceptibles de recours [sic] ». 2.2 Par courrier du 16 avril 2026, le juge de paix a accusé réception de la requête du 14 avril 2026 en précisant qu’elle était non signée. Il a également indiqué qu’au vu du recours (éventuellement appel) envoyé au Tribunal cantonal par les recourants à la même date, dont une copie lui avait été remise, il apparaissait qu’il était dessaisi de la cause et ne saurait, ainsi et en l’état, statuer sur la requête précitée. 2.3 Z.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 14J010

- 5 - 3. 3.1 Les recourants se plaignent de notifications invalides, le juge de paix ayant adressé ses communications à l’attention de la recourante à une adresse prétendument erronée. La seule adresse de notification valable serait […], D*** de sorte que toute notification contraire serait irrégulière. 3.2 A teneur de l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (let. a), les ordonnances et décisions (let. b) et les actes de la parties adverses (let. c). L’art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. La notification d’actes procéduraux doit se faire en principe à l’adresse de l’intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1). 3.3 En l’espèce, le juge de paix a adressé ses courriers à l’attention des recourants au […], W***. Il s’agit de l’adresse du logement litigieux. La régie a utilisé cette adresse pour l’envoi de l’avis comminatoire du 19 août 2025 et de la résiliation du bail du 29 septembre 2025 sans que les recourants ne s’en plaignent. Le juge de paix a également notifié aux recourants plusieurs actes à cette adresse. Par surabondance, le courrier produit par le recourant lors de l’audience du 3 février 2026 indique comme adresse pour la recourante, l’adresse précitée à W***. Si les recourants allèguent avoir informé le juge de paix de leur (nouvelle) adresse de notification, ils ne précisent pas la date de cette communication. Cette allégation ne repose sur aucune pièce et le dossier ne contient pas un tel écrit de leur part. Faute d’avoir informé le juge de paix d’un changement d’adresse, il n’y a donc pas eu de violation des règles sur la notification de sa part. Les notifications sont valables. 14J010

- 6 - On prendra toutefois note de la nouvelle adresse de notification indiquée par les recourants dans leur acte, soit […], D***.

4. L’ordonnance d’expulsion du 3 février 2026 ayant été rendue dans le cadre d’une procédure en cas clairs de l’art. 257 CPC soumise à la procédure sommaire (cf. art. 248 let. b CPC), le délai d’appel ou de recours contre celle-ci était de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC respectivement art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il n’y a pas de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC) ce que l’ordonnance d’expulsion précisait expressément (conformément à l’art. 145 al. 3 CPC). Selon les documents de suivi postaux, l’ordonnance adressée à C.X.________ a été distribuée au guichet le 26 mars 2026 et celle adressée à B.X.________ n’a pas été réclamée, le délai de garde prenant fin à la même date (cf. 138 al. 3 let. a CPC). Le délai de dix jours a ainsi pris fin le dimanche 5 avril 2026 mais a été repoussé au lundi 6 avril 2026 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC. L’écriture datée du 14 avril 2026 et déposée le 15 avril 2026, devrait-elle être considérée comme un appel ou un recours contre l’ordonnance précitée, serait de toute manière tardive et donc irrecevable. 5. 5.1 Les recourants font grief au juge de paix de ne pas avoir statué sur différentes requêtes de leur part ce qui constituerait un déni de justice formel. 5.2 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les art. 29 al. 1 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 14J010

- 7 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et réf. cit.; ATF 130 I 312, loc. cit.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 143 IV 373, loc. cit.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Il n’y a pas de déni de justice si l’autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2 et réf. cit.). 5.3 Les recourants se réfèrent aux requêtes formulées par la recourante dans son courrier produit à l’audience du 3 février 2026 par le recourant. Par cet acte, la recourante sollicitait le report de l’audience en question et la « restitution de délai » – sans indiquer lequel – en invoquant « des raisons médicales ». Elle a indiqué qu’un certificat médical attestant de son incapacité temporaire serait joint en annexe, or tel n’était pas le cas. Le juge de paix a toutefois imparti un délai (non prolongeable) au 11 février 2026 pour produire un certificat médical idoine. Un second (et ultime) délai au 4 mars 2026 a été imparti à la recourante. Aucun document médical n’a été produit ni devant le juge de paix ni même devant la Chambre de céans. Le juge de paix a instruit la cause sur ce point. Dans le cadre de son ordonnance d’expulsion en statuant, il a implicitement rejeté les requêtes de report de l’audience et de « restitution de délai » de la recourante. Il n’y donc pas eu de déni de justice formel de sa part. Pour le surplus comme exposé ci-dessus, le délai pour recourir contre l’ordonnance d’expulsion était échu le 6 avril 2026. Les griefs que les recourants formulent contre les refus implicites de reporter l’audience et de restituer un délai qu’elle implique, étaient donc tardifs et partant irrecevables. 14J010

- 8 - 5.4 Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Elle n’a jamais produit le formulaire officiel pourtant annoncé dans son courrier produit en audience par son mari le 3 février 2026. En statuant sur les frais et en les mettant à la charge des recourants dans le cadre de l’ordonnance d’expulsion, le premier juge a rejeté implicitement la requête d’assistance judiciaire précitée. On ne distingue ici aucun déni de justice et un éventuel recours contre la décision de rejet est tardif. 5.5 Le recourante sollicitait encore la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire et de restitution de délai. Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Au vu de ce qui précède et de l’absence de fondement des requêtes de la recourante, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure. En rendant l’ordonnance d’expulsion, le juge de paix a encore une fois implicitement rejeté cette requête et il n’y a pas de déni de justice formel. Un recours contre la décision de refus de suspension est tardif (cf. supra consid. 5). 6. 6.1 Dans le cadre de leur recours, les recourants sollicitent la suspension de la procédure dans l’attente d’obtenir une copie complète du dossier. Les recourants sollicitent également la suspension de la procédure de deuxième instance, d’une part, pour permettre une défense effective de leurs droits et, d’autre part, pour des « motifs dits humanitaires ». 6.2 Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Le droit de consulter le dossier suppose en principe une requête du plaideur : afin que ce droit puisse être reconnu ou refusé, la personne concernée doit déposer une requête de consultation du dossier 14J010

- 9 - (ATF 132 V 387 c. 6.2; TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 2.2; et réf. cit.). Le droit d’accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne aucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des photocopies (ATF 131 V 35 consid. 4.2; ATF 126 I 7 consid. 2b). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109 consid. 2b; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2). 6.3 L’allégation des recourants selon laquelle ils auraient demandé la transmission du dossier n’est pas prouvée. Aucune requête en ce sens ne figure au dossier. Le juge de paix leur a régulièrement notifié les actes de la partie adverse conformément à l’art. 136 let. c CPC. En outre, selon la jurisprudence, les recourants n’ont pas le droit de se voir notifier une copie complète du dossier. Ils n’établissent pas davantage s’être présentés au siège de l’autorité de première instance ou de la Chambre de céans et que la possibilité de consulter le dossier leur aurait été refusée. Il n’y a donc aucune raison de suspendre la présente procédure pour ce motif. Pour le surplus, les autres motifs invoqués par les recourants à l’appui de leur requête de suspension ne sont pas pertinents. Leurs griefs relatifs à de prétendues violations du droit ont tous été écartés précédemment (cf. supra consid. 3 à 5). Ils n’établissent pas davantage leur situation personnelle, financière ou médicale faute d’offre de preuve.

7. Les recourants font encore référence à un courrier adressé le 10 février 2026 au juge de paix. Ils ne produisent pas de copie dudit courrier qui ne figure pas au dossier de la cause. Partant, ils ne peuvent tirer aucun argument de celui-ci.

8. Les recours sollicitent finalement l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation d’un défenseur d’office. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas 14J010

- 10 - de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, leur cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

9. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension des recourants doivent être rejetées. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par moitié à chacun des recourant, soit par 356 francs (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 14J010

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (sept cent douze francs), sont mis à la charge du recourant B.X._______, par 356 fr. (trois cent cinquante-six francs), et à la charge de la recourante C.X.________, par 356 fr. (trois cent cinquante-six francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.X.________(personnellement),

- Mme C.X.________ (personnellement),

- L.________ SA (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. 14J010

- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, Le greffier : 14J010