opencaselaw.ch

JL18.049573

Expulsion

Waadt · 2019-04-04 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 1er mars 2019 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement d’une pièce et demie au 4e étage + cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (Il), le cas échéant avec le concours de la force publique (III), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais des parties bailleresses (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), et a dit qu’en conséquence P.________ rembourserait aux parties bailleresses, solidairement entre elles, leur avance de frais à concurrence de 360 fr. et leur verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI).

b) Par arrêt du 26 février 2019, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par P.________ contre cette ordonnance et a renvoyé la cause au Juge de paix pour qu’il lui fixe un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.

c) Par avis du 12 mars 2019, le Juge de paix, statuant ensuite de l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la Chambre de céans, a fixé à P.________ un nouveau délai au 11 avril 2019 à midi pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (appartement d’une pièce et demie au 4e étage + cave), à défaut de quoi l'exécution forcée pourrait être ordonnée. Le 13 mars 2019, P.________ a adressé au Juge de paix un courrier par lequel il contestait cette décision en raison de la demande de récusation qu’il avait déposée à son encontre le 13 février 2019, des vices

- 3 - qui auraient entaché la procédure d’expulsion et de la violation de son droit d’être entendu. Par courrier du 21 mars 2019, le Juge de paix a indiqué à P.________ que la demande de récusation ne suspendait pas la procédure menée par le magistrat visé, que la fixation d’un nouveau délai pour libérer les locaux n’impliquait en aucun cas l’audition des parties, que les arguments concernant la demande de récusation seraient traités dans ce cadre et que les griefs soulevés devant la Chambre de céans avaient été écartés, de sorte qu’il était vain de les renouveler. Par courrier du 22 mars 2019 adressé au Juge de paix, P.________ a réitéré ses griefs à l’encontre de la procédure d’expulsion et de l’avis du 12 mars 2019. Le 28 mars 2019, le Juge de paix a invité P.________ à lui indiquer si son courrier du 22 mars 2019 valait recours contre l’avis du 12 mars 2019. Par courrier du 29 mars 2019, P.________ a confirmé au Juge de paix que sa correspondance du 22 mars 2019 valait recours contre cet avis.

E. 2 a) Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice

- 4 - irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

b) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018,

n. 2.1 ad art. 311 CPC et références citées).

c) En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet. Contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant, l'intéressé pourra encore faire valoir les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé ou de l'absence de réalisation d'une condition suspensive, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer les lieux et est donc irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). C’est dès lors en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

- 5 - En outre, si le recours est recevable contre l'ordonnance assurant l'exécution forcée d'une décision d'expulsion (art. 309 let. a CPC a contrario; art. 319 let. a CPC), s'agissant d'une décision finale, il est douteux que le recours soit également ouvert à l'encontre de la décision fixant seulement un délai de départ, respectivement un nouveau délai de départ. N'étant pas dirigé contre une décision finale, le recours serait soumis à la condition d'un préjudice difficilement réparable, que le recourant n'invoque pas. Le recours est donc irrecevable pour ce motif également. Au surplus, l’existence d’une procédure de récusation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure au fond, le magistrat dont la récusation est demandée restant en charge du dossier jusqu’à la décision sur récusation (Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 50 CPC).

E. 4 Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. P.________ personnellement,

- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.X.________ et A.X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JL18.049573-190505 111 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 avril 2019 ___________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Courbat, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 59 al. 1 et al. 2 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 12 mars 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.X.________ et B.X.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. a) Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 1er mars 2019 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement d’une pièce et demie au 4e étage + cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (Il), le cas échéant avec le concours de la force publique (III), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais des parties bailleresses (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), et a dit qu’en conséquence P.________ rembourserait aux parties bailleresses, solidairement entre elles, leur avance de frais à concurrence de 360 fr. et leur verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI).

b) Par arrêt du 26 février 2019, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par P.________ contre cette ordonnance et a renvoyé la cause au Juge de paix pour qu’il lui fixe un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.

c) Par avis du 12 mars 2019, le Juge de paix, statuant ensuite de l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la Chambre de céans, a fixé à P.________ un nouveau délai au 11 avril 2019 à midi pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (appartement d’une pièce et demie au 4e étage + cave), à défaut de quoi l'exécution forcée pourrait être ordonnée. Le 13 mars 2019, P.________ a adressé au Juge de paix un courrier par lequel il contestait cette décision en raison de la demande de récusation qu’il avait déposée à son encontre le 13 février 2019, des vices

- 3 - qui auraient entaché la procédure d’expulsion et de la violation de son droit d’être entendu. Par courrier du 21 mars 2019, le Juge de paix a indiqué à P.________ que la demande de récusation ne suspendait pas la procédure menée par le magistrat visé, que la fixation d’un nouveau délai pour libérer les locaux n’impliquait en aucun cas l’audition des parties, que les arguments concernant la demande de récusation seraient traités dans ce cadre et que les griefs soulevés devant la Chambre de céans avaient été écartés, de sorte qu’il était vain de les renouveler. Par courrier du 22 mars 2019 adressé au Juge de paix, P.________ a réitéré ses griefs à l’encontre de la procédure d’expulsion et de l’avis du 12 mars 2019. Le 28 mars 2019, le Juge de paix a invité P.________ à lui indiquer si son courrier du 22 mars 2019 valait recours contre l’avis du 12 mars 2019. Par courrier du 29 mars 2019, P.________ a confirmé au Juge de paix que sa correspondance du 22 mars 2019 valait recours contre cet avis.

2. a) Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice

- 4 - irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

b) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018,

n. 2.1 ad art. 311 CPC et références citées).

c) En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet. Contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant, l'intéressé pourra encore faire valoir les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé ou de l'absence de réalisation d'une condition suspensive, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer les lieux et est donc irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). C’est dès lors en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

- 5 - En outre, si le recours est recevable contre l'ordonnance assurant l'exécution forcée d'une décision d'expulsion (art. 309 let. a CPC a contrario; art. 319 let. a CPC), s'agissant d'une décision finale, il est douteux que le recours soit également ouvert à l'encontre de la décision fixant seulement un délai de départ, respectivement un nouveau délai de départ. N'étant pas dirigé contre une décision finale, le recours serait soumis à la condition d'un préjudice difficilement réparable, que le recourant n'invoque pas. Le recours est donc irrecevable pour ce motif également. Au surplus, l’existence d’une procédure de récusation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure au fond, le magistrat dont la récusation est demandée restant en charge du dossier jusqu’à la décision sur récusation (Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 50 CPC).

4. Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. P.________ personnellement,

- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.X.________ et A.X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :