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JL18.025271

Expulsion

Waadt · 2018-12-27 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant O.________ est rejetée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à O.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (appartement de 2 pièces n° 41 au 4e étage). - 6 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________, - Thierry Zumbach, aab (pour Fondation R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL JL18.025271-181559 728 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 décembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT, président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 16 août 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec FONDATION R.________, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 16 août 2018, adressée pour notification aux parties le 3 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à O.________ de libérer pour le lundi 24 septembre 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (appartement de 2 pièces n° 41 au 4e étage) (I), a dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’huissier de paix était chargé de procéder à l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force publique (II et III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 280 fr., à la charge de la partie locataire et les a compensés avec l’avance de la partie bailleresse (IV et V), a dit que la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). L’ordonnance a fait l’objet d’un avis pour retrait à O.________ le 4 septembre 2018, le délai de garde courant jusqu’au 11 septembre 2018. O.________ ayant requis le prolongement du délai de garde, celui-ci a été prolongé par la poste jusqu’au 2 octobre 2018, date à laquelle O.________ a retiré le pli recommandé. B. Par acte du 7 octobre 2018, O.________ a interjeté recours contre l’ordonnance qui précède, en concluant à ce que celle-ci soit déclarée nulle. Il a requis l’assistance judiciaire ainsi que diverses mesures d’instruction, soit que l’expulsion soit suspendue et que le Ministère public genevois et le Procureur [...] soient forcés d’agir dans la plainte [...] et de suivre le jugement du 6 juin 2017 du Tribunal fédéral.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). 1.2 En l’espèce, le loyer mensuel brut de l’appartement s’élève à 940 fr. et la validité de la résiliation du bail a été contestée par la partie locataire. Ainsi, la valeur litigieuse s’élève 33'840 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision entreprise. Cela étant, la partie locataire n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, son recours doit être converti en appel et transmis d’office à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence. 2. 2.1 Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai

- 4 - de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le délai d’appel commence à courir lorsque la partie appelante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; ATF 123 III 492 consid. 1). Il importe donc peu que la partie appelante soit souvent absente, voire même qu’elle doive s’attendre à recevoir la décision en question (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’appelant le 4 septembre 2018, le délai de garde courant jusqu’au 11 septembre 2018. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prolongation du délai de garde demandée par l’appelant jusqu’au 2 octobre 2018. Il s’ensuit que l’appel, déposé le 8 octobre 2018, est manifestement tardif, ce qui conduit à son irrecevabilité.

3. Par surabondance, l’appel doit être motivé, à savoir indiquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). En l’espèce, si les conclusions de l’appel peuvent être interprétées en ce sens que l’on comprend que l’appelant ne souhaite pas être expulsé de son logement, ce dernier, qui décrit de façon générale les malversations dont il aurait été la victime, n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Ainsi, pour ce motif également, l’appel se révèle irrecevable.

- 5 - Au vu de l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de donner suite aux diverses mesures d’instructions requises par l’appelant, visant à ce que l’expulsion soit suspendue et à ce que le Ministère public genevois et le Procureur [...] soient forcés d’agir dans la plainte [...] et de suivre le jugement du 6 juin 2017 du Tribunal fédéral.

4. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être déclaré irrecevable. L’appel étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC). Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il fixe un nouveau délai à l’appelant pour libérer l’appartement litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant O.________ est rejetée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à O.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (appartement de 2 pièces n° 41 au 4e étage).

- 6 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- O.________,

- Thierry Zumbach, aab (pour Fondation R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :